Bedada c. Canada (Solliciteur général)
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Bedada c. Canada (Solliciteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-02-28 Référence neutre 2008 CAF 79 Numéro de dossier A-121-07 Contenu de la décision Date : 20080228 Dossier : A-121-07 Référence : 2008 CAF 79 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LA JUGE SHARLOW ENTRE : DANIEL BEDADA appelant (demandeur) et SOLLICITEUR GÉNÉRAL intimé (défendeur) Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 28 février 2008 Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 28 février 2008 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY Date : 20080228 Dossier : A-121-07 Référence : 2008 CAF 79 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LA JUGE SHARLOW ENTRE : DANIEL BEDADA appelant (demandeur) et SOLLICITEUR GÉNÉRAL intimé (défendeur) MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY [1] En dépit des excellents arguments présentés par M. Matas, nous ne sommes pas convaincus que le juge Phelan a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a conclu que la demande était devenue théorique au moment où elle a été débattue devant lui (2007 CF 121). [2] Nous ne sommes pas non plus convaincus que le juge, après avoir conclu que l’affaire était théorique, a commis une erreur lorsqu’il a décidé, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de rejeter la demande sans juger de son bien-fondé. [3] L’appel sera rejeté avec dépens. « Robert Décary » j.c.a. Traduction certifiée conforme Sandra de Azevedo, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-121-07 (APPEL D’…
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Bedada c. Canada (Solliciteur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-02-28 Référence neutre 2008 CAF 79 Numéro de dossier A-121-07 Contenu de la décision Date : 20080228 Dossier : A-121-07 Référence : 2008 CAF 79 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LA JUGE SHARLOW ENTRE : DANIEL BEDADA appelant (demandeur) et SOLLICITEUR GÉNÉRAL intimé (défendeur) Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 28 février 2008 Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 28 février 2008 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY Date : 20080228 Dossier : A-121-07 Référence : 2008 CAF 79 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LA JUGE SHARLOW ENTRE : DANIEL BEDADA appelant (demandeur) et SOLLICITEUR GÉNÉRAL intimé (défendeur) MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY [1] En dépit des excellents arguments présentés par M. Matas, nous ne sommes pas convaincus que le juge Phelan a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a conclu que la demande était devenue théorique au moment où elle a été débattue devant lui (2007 CF 121). [2] Nous ne sommes pas non plus convaincus que le juge, après avoir conclu que l’affaire était théorique, a commis une erreur lorsqu’il a décidé, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de rejeter la demande sans juger de son bien-fondé. [3] L’appel sera rejeté avec dépens. « Robert Décary » j.c.a. Traduction certifiée conforme Sandra de Azevedo, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-121-07 (APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 5 FÉVRIER 2007, DOSSIER No T-371-05) INTITULÉ : DANIEL BEDADA c. SOLLICITEUR GÉNÉRAL LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba) DATE DE L’AUDIENCE : le 28 février 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR les juges Décary, Létourneau, Sharlow PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : le juge Décary COMPARUTIONS : M. David Matas POUR L’APPELANT M. Scott Farlinger POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : David Matas Avocat Winnipeg (Manitoba) POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r., Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L’INTIMÉ
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