Wakeling c. États‑Unis d’Amérique
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Wakeling c. États‑Unis d’Amérique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-11-14 Référence neutre 2014 CSC 72 Recueil [2014] 3 RCS 549 Numéro de dossier 35072 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35072 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Wakeling c. États-Unis d’Amérique, 2014 CSC 72, [2014] 3 R.C.S. 549 Date : 20141114 Dossier : 35072 Entre : Andrew Gordon Wakeling Appelant et Procureur général du Canada au nom des États-Unis d’Amérique et procureur général de la Colombie-Britannique Intimés Et entre : Andrew Wakeling Appelant et Procureur général du Canada au nom du ministre de la Justice Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario et Commissaire à la protection de la vie privée du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 82) Motifs concordants : (par. 83 à 101) Motifs dissidents : (par. 102 à 151) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges…
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Wakeling c. États‑Unis d’Amérique Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-11-14 Référence neutre 2014 CSC 72 Recueil [2014] 3 RCS 549 Numéro de dossier 35072 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35072 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Wakeling c. États-Unis d’Amérique, 2014 CSC 72, [2014] 3 R.C.S. 549 Date : 20141114 Dossier : 35072 Entre : Andrew Gordon Wakeling Appelant et Procureur général du Canada au nom des États-Unis d’Amérique et procureur général de la Colombie-Britannique Intimés Et entre : Andrew Wakeling Appelant et Procureur général du Canada au nom du ministre de la Justice Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario et Commissaire à la protection de la vie privée du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 82) Motifs concordants : (par. 83 à 101) Motifs dissidents : (par. 102 à 151) Le juge Moldaver (avec l’accord des juges LeBel et Rothstein) La juge en chef McLachlin La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Abella et Cromwell) wakeling c. états-unis d’amérique, 2014 CSC 72, [2014] 3 R.C.S. 549 Andrew Gordon Wakeling Appelant c. Procureur général du Canada au nom des États-Unis d’Amérique et procureur général de la Colombie-Britannique Intimés et Andrew Wakeling Appelant c. Procureur général du Canada au nom du ministre de la Justice Intimé et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario et commissaire à la protection de la vie privée du Canada Intervenants Répertorié : Wakeling c. États-Unis d’Amérique 2014 CSC 72 No du greffe : 35072. 2014 : 22 avril; 2014 : 14 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Justice fondamentale — Interception de communications — Exception à l’infraction de divulguer, sans le consentement de l’intéressé, des communications privées interceptées — Disposition du Code criminel qui autorise la divulgation de communications privées licitement interceptées à une personne ou un organisme étranger chargé de la recherche ou de la poursuite des infractions si la divulgation vise à servir l’administration de la justice au Canada ou ailleurs — La disposition porte-t-elle atteinte de manière injustifiée aux art. 7 ou 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193(2) e). Droit criminel — Interception de communications — Communication de renseignements — Exception à l’infraction — La disposition prévoyant l’exception qui autorise la communication de renseignements obtenus licitement par écoute électronique entre des organismes canadiens et étrangers d’application de la loi est-elle constitutionnelle? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193(2) e). La GRC a licitement intercepté des communications privées entre W et d’autres personnes. Ces communications ont révélé l’existence d’un complot en vue de faire passer de la drogue aux États-Unis d’Amérique. Les renseignements obtenus par écoute électronique ont été communiqués aux autorités américaines, qui les ont utilisés pour saisir une grande quantité de comprimés d’ecstasy à un poste frontalier. Les É.-U. ont demandé l’extradition de W. À l’audience d’extradition, W a soutenu que les dispositions législatives qui autorisent la divulgation violent les art. 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , et que les communications interceptées ne devraient donc pas être admises en preuve. La juge d’extradition a rejeté les arguments de W et prononcé une ordonnance d’incarcération. La Cour d’appel a rejeté l’appel. Arrêt (les juges Abella, Cromwell et Karakatsanis sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les juges LeBel, Rothstein et Moldaver : La capacité qu’ont les organismes d’application de la loi de se communiquer de l’information favorise la conduite d’enquêtes criminelles efficaces relevant du Canada et de plusieurs pays. Le législateur a voulu établir à la partie VI du Code criminel un régime exhaustif qui régit de manière exclusive l’interception et l’utilisation de communications privées aux fins d’application de la loi. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner la constitutionnalité de l’al. 8(2) f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels . La disposition déterminante en l’espèce est l’al. 193(2) e) du Code criminel . Bien qu’il ne soit pas formulé comme une disposition expressément habilitante, l’al. 193(2) e) autorise implicitement la divulgation transfrontalière de renseignements obtenus licitement par écoute électronique. Les arguments présentés par W touchent donc à juste titre la constitutionnalité de l’al. 193(2) e). L’article 8 de la Charte entre en jeu. Bien qu’une divulgation ne soit pas une fouille ou une perquisition au sens de l’art. 8 , cet article protège les cibles d’écoute électronique à la fois au stade de l’interception et à celui de la divulgation sous le régime de la partie VI du Code criminel . Les interceptions par écoute électronique sont très envahissantes et suscitent des inquiétudes accrues en matière de respect de la vie privée. Une attente résiduelle, mais moindre, en matière de vie privée subsiste à l’égard des renseignements obtenus par écoute électronique après leur collecte licite. Il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments de W relatifs à l’art. 7 . Ils relèvent de l’analyse fondée sur l’art. 8 de la Charte . Pour qu’une fouille ou une perquisition ne soit pas abusive au sens de l’art. 8 , elle doit être autorisée par la loi, la loi elle-même doit n’avoir rien d’abusif, et la fouille ou perquisition ne doit pas être effectuée d’une manière abusive. Le même cadre d’analyse s’applique, mutatis mutandis, aux divulgations faites en vertu de l’al. 193(2) e). Si l’on applique ce cadre aux faits de l’espèce, il n’y a pas de violation de l’art. 8 . La divulgation en l’espèce a été licitement autorisée par l’al. 193(2) e) et la législation, prise dans son ensemble, est raisonnable. En outre, rien ne prouve que la divulgation a été faite de manière abusive. Pour ce qui est de la première étape du cadre d’analyse fondé sur l’art. 8 , la divulgation en l’espèce était autorisée par la loi. Une divulgation est autorisée par la loi si elle est effectuée conformément aux exigences procédurales et substantielles que la loi prescrit. Aux termes de l’al. 193(2) e), le destinataire doit être une personne ou un organisme étranger chargé de la recherche ou de la poursuite des infractions, et la divulgation doit viser à servir l’administration de la justice au Canada ou ailleurs. En l’espèce, les renseignements ont été communiqués aux autorités policières américaines dans le but de déjouer une opération transfrontalière de contrebande de drogue. En communiquant ces renseignements, les autorités canadiennes cherchaient à servir l’administration de la justice au Canada et aux États-Unis. En ce qui concerne la deuxième étape, l’al. 193(2) e) est une disposition législative raisonnable. Premièrement, il n’est pas inconstitutionnel pour cause de portée excessive. Il limite le type de renseignements qui peuvent être divulgués, l’objectif de leur divulgation et les personnes à qui ils peuvent être divulgués. Deuxièmement, il n’est pas inconstitutionnel pour cause d’imprécision. Bien que l’expression « l’administration de la justice » employée à l’al. 193(2) e) soit un concept large, il ne s’agit pas d’un concept qui manque de précision au point de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire. Dans ce contexte, l’emploi de l’expression « l’administration de la justice » signifie que la divulgation doit avoir un but légitime d’application de la loi. Troisièmement, l’al. 193(2) e) n’est pas inconstitutionnel du fait qu’il ne prévoit aucun mécanisme de reddition de compte ou mécanisme assurant la transparence. La partie VI du Code criminel prévoit de nombreuses garanties en matière de vie privée. Le juge qui autorise l’interception initiale doit mettre en balance les droits à la vie privée et l’intérêt à assurer l’application de la loi. L’interception de communications est également assujettie à des obligations de donner un avis et de faire rapport. En outre, la reddition de compte a été intégrée au régime de divulgation lui-même. La divulgation qui ne respecte pas l’al. 193(2) e) peut entraîner le dépôt d’accusations criminelles contre son auteur ou donner lieu, dans le cadre de procédures judiciaires ultérieures, à l’exclusion des preuves communiquées abusivement. Cela incite fortement les autorités canadiennes à respecter l’al. 193(2) e). Enfin, même si la Constitution ne l’exige pas dans tous les cas, l’adhésion à des protocoles internationaux et le recours à des mises en garde, ou encore la conclusion d’accords sur la communication de renseignements, peuvent être utiles pour savoir si une divulgation donnée visait à servir l’administration de la justice et était donc autorisée par l’al. 193(2) e). En ce qui concerne la troisième étape du cadre d’analyse fondé sur l’art. 8 , le recours à des protocoles, à des mises en garde ou à des accords peut aussi être utile pour savoir si la divulgation a été effectuée de manière raisonnable. En l’espèce, la divulgation a été effectuée de manière raisonnable. Rien ne porte à croire que les policiers ont agi de façon abusive. Toutefois, dans des contextes factuels différents, la divulgation à des autorités étrangères de communications interceptées pourrait poser des dangers importants. Lorsque la partie qui fait une divulgation sait ou aurait dû savoir que les renseignements pourraient être utilisés dans des procès inéquitables, pour faciliter la discrimination ou l’intimidation politique, pour pratiquer la torture ou pour commettre d’autres violations des droits de la personne, l’art. 8 exige que la divulgation, si elle est un tant soit peu acceptable, ne soit pas effectuée de manière abusive. Dans les cas les plus graves, l’art. 8 interdit toute divulgation. Dans d’autres cas, le recours à des protocoles de communication de renseignements ou la formulation de mises en garde sont susceptibles d’atténuer suffisamment les risques. La juge en chef McLachlin : En l’espèce, la seule question est de savoir si la divulgation des communications interceptées violait les droits garantis par l’art. 8 de la Charte et, dans l’affirmative, si la preuve aurait dû être écartée en application du par. 24(2) de la Charte . Il est inutile d’analyser la constitutionnalité de l’al. 193(2) e), de l’al. 193(2) b) ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour répondre à cette question. W n’a pas démontré qu’il y a eu atteinte aux droits que lui garantit l’art. 8 . La personne dont les communications sont licitement et raisonnablement interceptées en vertu d’un mandat valide ne peut prétendre que l’utilisation des renseignements aux fins d’application de la loi porte atteinte à son droit à la vie privée. Ce principe ne s’applique pas uniquement à l’usage de renseignements au Canada. La communication de renseignements aux fins d’application de la loi ne viole pas l’art. 8 . Les articles 7 et 8 de la Charte empêchent l’utilisation abusive de renseignements obtenus licitement par écoute électronique mais, dans la présente affaire, où l’information a été divulguée aux autorités américaines aux fins d’application de la loi, ces craintes résiduelles à propos de l’utilisation abusive ne se posent pas. Les droits de W n’ont pas été violés. L’alinéa 193(2) e) ne change pas la donne. Ce n’est pas une disposition habilitante. Il ne confère pas aux autorités canadiennes le pouvoir de communiquer des renseignements aux autorités étrangères. La disposition a pour effet de mettre les agents à l’abri de poursuites lorsqu’ils divulguent des communications privées interceptées dans l’exercice des pouvoirs qu’ils tiennent de la common law. Selon le par. 193(1) du Code criminel , commet une infraction quiconque divulgue sans le consentement de l’intéressé des communications privées interceptées. L’alinéa 193(2) e) prévoit une exception à cette infraction. Il maintient le pouvoir que les forces de l’ordre tiennent de la common law de communiquer des renseignements licitement obtenus aux fins d’application de la loi tant au pays qu’à l’étranger. L’exception empêche que les agents des forces de l’ordre soient condamnés pour avoir utilisé des renseignements obtenus par mandat aux fins d’application de la loi. Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur la constitutionnalité de l’al. 193(2) e). Les juges Abella, Cromwell et Karakatsanis (dissidents) : L’alinéa 193(2) e) viole l’art. 8 de la Charte d’une manière qui n’est pas justifiée au sens de l’article premier. Il permet de divulguer des renseignements obtenus par écoute électronique à des responsables étrangers sans garantie ou restriction quant à l’utilisation de ces renseignements et sans mesure de reddition de compte visant ce pouvoir étendu de l’État. Rien n’empêche les responsables étrangers de l’application de la loi d’utiliser ces renseignements très personnels dans des procès inéquitables ou d’une façon contraire aux normes établies en matière de droits de la personne, de les diffuser publiquement ou de les communiquer à d’autres États. La torture infligée à Maher Arar en Syrie est un exemple troublant des dangers de la communication sans condition de renseignements. Lorsqu’une loi permet qu’il soit porté atteinte au droit à la vie privée, l’art. 8 exige qu’elle le fasse de façon raisonnable. Une loi raisonnable doit comporter des garanties adéquates pour prévenir les abus. Elle ne doit pas entraîner une immixtion plus grande que nécessaire dans la vie privée. Elle doit établir un juste équilibre entre le droit à la vie privée et d’autres intérêts publics. L’alinéa 193(2) e) ne satisfait à aucune de ces trois exigences. La divulgation à des responsables étrangers permise sans garantie rend inconstitutionnel le régime d’écoute électronique prévu à la partie VI du Code criminel . La réparation appropriée consiste à supprimer de l’al. 193(2) e) les mots « à une personne ou un organisme étranger chargé [. . .] ailleurs ». Il n’est pas nécessaire d’examiner la constitutionnalité de l’al. 8(2) f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou les arguments relatifs à l’art. 7 de la Charte . Pour établir un juste équilibre entre l’intérêt de l’État dans la fouille ou la perquisition et l’intérêt du public à protéger la vie privée, nous devons nous demander à quelle protection de la vie privée nous sommes en droit de nous attendre. La collaboration et la communication de renseignements à l’échelle internationale sont essentielles à l’application de la loi. Les intérêts du Canada sont servis par la communication convenable de renseignements à d’autres pays. La divulgation faite en temps opportun se révèle souvent cruciale dans les enquêtes sur de graves crimes transfrontaliers. Toutefois, lorsque des renseignements sont communiqués au-delà des frontières, les garanties qui s’appliquent lors d’enquêtes menées au Canada cessent d’avoir effet. L’alinéa 193(2) e) n’empêche en rien l’utilisation de renseignements divulgués dans des procédures qui ne respectent pas l’application régulière de la loi et les droits de la personne. L’obligation d’obtenir au préalable l’autorisation du tribunal n’offre pas de protection suffisante contre la divulgation ultérieure abusive. L’omission de requérir une mise en garde concernant l’utilisation des renseignements divulgués est déraisonnable. Les mises en garde ou ententes permanentes n’entraveraient pas la réalisation des objectifs du régime d’écoute électronique. Elles sont monnaie courante dans la collaboration internationale en matière d’application de la loi et offrent une certaine assurance que les renseignements communiqués ne seront utilisés qu’en conformité avec l’application régulière de la loi et les droits de la personne et dans le respect de ceux-ci. Pour qu’une loi confère un pouvoir raisonnable de fouille, de perquisition ou de saisie, elle doit comporter un mécanisme permettant de surveiller l’exercice de ce pouvoir par l’État. Les mécanismes de reddition de compte découragent et débusquent les atteintes abusives au droit à la vie privée. Aucune des garanties prévues à la partie VI ne s’applique à la divulgation de renseignements à des responsables étrangers. Il est peu probable qu’une communication irrégulière ou dangereuse de renseignements soit mise au jour en l’absence d’obligations de conserver des dossiers, de présenter des rapports ou de donner des avis. Il appartient au législateur de décider quelles mesures sont les plus opportunes, mais la partie qui fait la divulgation devrait à tout le moins être tenue de consigner par écrit la communication et d’en informer la cible ou l’État. L’atteinte à l’art. 8 de la Charte n’est pas justifiée au sens de l’article premier. L’objectif de coopération internationale dans l’application de la loi est urgent et réel, et la divulgation de renseignements obtenus par écoute électronique a un lien rationnel avec cet objectif. Toutefois, l’al. 193(2) e) dans sa forme actuelle porte davantage atteinte à la vie privée qu’il ne le faut. L’introduction de mécanismes de reddition de compte et de limites concernant l’utilisation ultérieure des renseignements obtenus remédierait à l’inconstitutionnalité de cette disposition sans miner les objectifs du législateur. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Tse, 2012 CSC 16, [2012] 1 R.C.S. 531; arrêts mentionnés : Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; Pétrolière Impériale c. Jacques, 2014 CSC 66, [2014] 3 R.C.S. 287; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606; R. c. Samson (1982), 37 O.R. (2d) 237; R. c. Finlay (1985), 52 O.R. (2d) 632. Citée par la juge en chef McLachlin Arrêts mentionnés : R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. Law, 2002 CSC 10, [2002] 1 R.C.S. 227; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; Pétrolière Impériale c. Jacques, 2014 CSC 66, [2014] 3 R.C.S. 287. Citée par la juge Karakatsanis (dissidente) R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Rodgers, 2006 CSC 15, [2006] 1 R.C.S. 554; R. c. Tse, 2012 CSC 16, [2012] 1 R.C.S. 531; R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46, [2014] 2 R.C.S. 390; États-Unis d’Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; Brown c. La Reine, 2013 CAF 111 (CanLII); R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 61, [2002] 3 R.C.S. 209; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Thompson, [1990] 2 R.C.S. 1111; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 , 24 . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , partie VI, art. 183, 184.1, 184.2, 184.4, 185, 186, 193, 195, 196, 487.01(5). Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Tse, L.C. 2013, ch. 8 . Loi modifiant le Code criminel , la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif et la Loi sur la radiocommunication, L.C. 1993, ch. 40. Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, ch. M.56, art. 8(1). Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, art. 8 . Doctrine et autres documents cités Austin, Lisa M. « Information Sharing and the “Reasonable” Ambiguities of Section 8 of the Charter » (2007), 57 U.T.L.J. 499. Canada. Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar. Rapport sur les événements concernant Maher Arar : Analyse et recommandations. Ottawa : Travaux publics et Services gouvernementaux, 2006. Franklin, Ben A. « Wiretaps reveal Dr. King feared rebuff on nonviolence », The New York Times, September 15, 1985. Roach, Kent. « Overseeing Information Sharing », in Hans Born and Aidan Wills, eds., Overseeing Intelligence Services : A Toolkit. Geneva : Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2012, 129. Royaume-Uni. Intelligence and Security Committee. Rendition. London : The Committee, 2007. Sanchez, Julian. « Wiretapping’s true danger », Los Angeles Times, March 16, 2008. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Low, Groberman et MacKenzie), 2012 BCCA 397, 328 B.C.A.C. 174, 558 W.A.C. 174, 293 C.C.C. (3d) 196, 267 C.R.R. (2d) 279, [2012] B.C.J. No. 2057 (QL), 2012 CarswellBC 3067, qui a confirmé une décision de la juge Ross, 2011 BCSC 165, 268 C.C.C. (3d) 295, 228 C.R.R. (2d) 239, [2011] B.C.J. No. 212 (QL), 2011 CarswellBC 1468. Pourvoi rejeté, les juges Abella, Cromwell et Karakatsanis sont dissidents. Gregory P. Delbigio, c.r., pour l’appelant. W. Paul Riley et Jeffrey G. Johnston, pour l’intimé le procureur général du Canada au nom des États-Unis d’Amérique et au nom du ministre de la Justice. M. Joyce DeWitt-Van Oosten, c.r., pour l’intimé le procureur général de la Colombie-Britannique. Joan Barrett, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Jean-Vincent Lacroix, Dominique A. Jobin et Émilie-Annick Landry-Therriault, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Peter M. Rogers, c.r., et Jane O’Neill, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Michael A. Feder et Emily MacKinnon, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique. David Goodis et Stephen McCammon, pour l’intervenant le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. Mahmud Jamal, Patricia Kosseim et Jennifer Seligy, pour l’intervenant le commissaire à la protection de la vie privée du Canada. Version française du jugement des juges LeBel, Rothstein et Moldaver rendu par Le juge Moldaver — I. Introduction [1] La capacité qu’ont les organismes d’application de la loi de se communiquer de l’information, y compris des renseignements obtenus licitement par écoute électronique, favorise la conduite d’enquêtes criminelles efficaces relevant tant du Canada que de plusieurs pays. Ces enquêtes doivent toutefois se faire conformément aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés . Le présent pourvoi porte principalement sur la constitutionnalité de la législation fédérale qui autorise la communication de renseignements obtenus licitement par écoute électronique entre des organismes d’application de la loi canadiens et étrangers. Plus précisément, il s’agit de savoir si la législation ne respecte pas les normes constitutionnelles prévues par la Charte . II. Contexte [2] Andrew Gordon Wakeling a fait l’objet d’une enquête canadienne en matière de stupéfiants. Au cours de cette enquête, la GRC a licitement écouté et enregistré des communications entre M. Wakeling et d’autres personnes. Ces communications ont révélé l’existence d’un complot en vue de faire passer de la drogue par la frontière canado-américaine. Les autorités canadiennes ont fourni ces renseignements à leurs homologues américains (la « divulgation contestée »), qui les ont utilisés pour intercepter et saisir 46 000 comprimés d’ecstasy au poste frontalier d’International Falls, au Minnesota, le 5 avril 2006. [3] Les États-Unis ont demandé que M. Wakeling soit extradé du Canada en raison de son implication dans l’envoi d’ecstasy. À l’audience d’extradition, M. Wakeling a plaidé l’inconstitutionnalité de la législation qui autorise la divulgation contestée. Plus précisément, il a soutenu que les dispositions en cause violent les art. 7 et 8 de la Charte , et que les renseignements obtenus par écoute électronique qui ont été fournis aux autorités policières américaines ne devraient donc pas être utilisés en preuve contre lui. [4] La juge d’extradition, la juge Ross, a rejeté les arguments de M. Wakeling et a prononcé une ordonnance d’incarcération, qui a été confirmée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. M. Wakeling demande à notre Cour d’annuler cette ordonnance et de décréter la tenue d’une nouvelle audience d’extradition. [5] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi de M. Wakeling. III. Dispositions législatives [6] L’article 193 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , dispose : 193. (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, quiconque, selon le cas : a) utilise ou divulgue volontairement tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci; b) en divulgue volontairement l’existence, sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui divulgue soit tout ou partie d’une communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci, soit l’existence d’une communication privée : . . . b) au cours ou aux fins d’une enquête en matière pénale, si la communication privée a été interceptée légalement; . . . e) lorsque la divulgation est faite à un agent de la paix ou à un poursuivant au Canada ou à une personne ou un organisme étranger chargé de la recherche ou de la poursuite des infractions et vise à servir l’administration de la justice au Canada ou ailleurs; . . . [7] L’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21 , prévoit : 8. (1) Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article. (2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants : . . . b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication; . . . f) communication aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, le conseil de la première nation participante — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique — ou l’un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites; . . . [8] Enfin, les articles 7 et 8 de la Charte disposent : 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. IV. Historique judiciaire A. Cour suprême de la Colombie-Britannique, 2011 BCSC 165, 268 C.C.C. (3d) 295 (la juge Ross) [9] À l’audience d’extradition, M. Wakeling a limité sa contestation constitutionnelle à l’al. 193(2) e) du Code criminel et à l’al. 8(2) f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels . Il a fait diverses observations générales à l’appui de sa thèse selon laquelle les dispositions attaquées ne résistent pas au contrôle constitutionnel. [10] M. Wakeling a fait valoir que la transparence, la reddition de compte et la primauté du droit sont des principes de justice fondamentale au sens de l’art. 7 de la Charte et que les dispositions en cause sont inconstitutionnelles parce que la divulgation qu’elles autorisent ne respecte pas ces principes (jugement de première instance, par. 42). Toujours selon lui, les deux dispositions attaquées violent l’art. 7 de la Charte du fait de leur imprécision et de leur portée excessive. En ce qui concerne l’al. 193(2) e), M. Wakeling a affirmé qu’il [traduction] « confère aux forces de l’ordre un pouvoir discrétionnaire pratiquement illimité » de divulguer des communications interceptées par écoute électronique, et critiqué la nature subjective du critère qu’il énonce (ibid., par. 99). Il a ajouté que l’expression « servir l’administration de la justice [. . .] ailleurs » « ne permet pas d’encadrer un débat judiciaire au Canada » et n’a pas un « sens constant et établi » (ibid.). À son avis, ces incertitudes ont pour effet de conférer aux décideurs « toute latitude [. . .] pour divulguer des communications privées interceptées, ou leur substance, et pour échapper à l’application des dispositions de la partie VI qui prévoient les infractions » (ibid.). [11] En ce qui concerne l’art. 8 de la Charte , M. Wakeling a affirmé que la divulgation contestée faisait intervenir de nouveau cette disposition et qu’une deuxième autorisation judiciaire était par conséquent nécessaire avant que la divulgation puisse être effectuée. À cet égard, il a fait valoir que son droit au respect de sa vie privée lors de la divulgation était le même que celui dont il jouissait lors de l’interception et méritait la même protection (jugement de première instance, par. 68). Par conséquent, a-t-il ajouté, il fallait obtenir une deuxième autorisation judiciaire avant de faire une divulgation, et les dispositions en cause sont abusives parce qu’elles n’en exigent pas, et qu’elles ne prévoient pas de mécanismes de reddition de compte suffisants. Elles auraient pu, par exemple, exiger que les policiers conservent un dossier, qu’il soit fait rapport au Parlement des divulgations effectuées ou qu’un avis de divulgation soit fourni à la personne dont les communications ont été interceptées. Enfin, il est en désaccord avec le peu d’emprise que les autorités canadiennes ont sur l’utilisation subséquente des renseignements divulgués (par. 116). [12] La juge d’extradition a examiné, puis rejeté, tous les arguments de M. Wakeling. À son avis, il n’était pas nécessaire d’examiner la constitutionnalité de l’al. 8(2) f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels parce que l’al. 193(2) e) du Code criminel [traduction] « régit expressément la divulgation de communications privées interceptées en vertu de la partie VI du Code criminel aux forces de l’ordre étrangères » et que « [l]es règles plus générales de communication de renseignements prévues dans la Loi sur la protection des renseignements personnels sont subordonnées aux dispositions précises [du Code criminel ] » (par. 21). [13] Passant aux arguments constitutionnels de M. Wakeling, la juge d’extradition a conclu que la divulgation contestée ne faisait pas intervenir à nouveau l’art. 8 de la Charte , étant donné que cette divulgation [traduction] « ne portait pas atteinte à une attente raisonnable en matière de vie privée dans les circonstances » (par. 75). La divulgation n’était donc pas assimilable « à une fouille, à une perquisition ou à une saisie faisant intervenir l’art. 8 de la Charte » (ibid.). La juge a conclu subsidiairement que, si la divulgation contestée faisait intervenir l’art. 8 , l’al. 193(2) e) est une disposition législative raisonnable. [14] La juge d’extradition a aussi écarté l’argument de M. Wakeling selon lequel la transparence et la reddition de compte sont des principes de justice fondamentale qui s’appliquent à l’al. 193(2) e). Selon elle, [traduction] « [m]ême si ces concepts pourraient être qualifiés de principes de justice fondamentale dans certains cas, ils ne peuvent vraisemblablement pas régir la façon dont la police enquête sur des activités criminelles » (par. 48). [15] La juge d’extradition n’a pas non plus retenu l’argument de M. Wakeling selon lequel l’al. 193(2) e) est imprécis et trop général, signalant que : [traduction] . . . en plaidant l’imprécision et la portée excessive comme il le fait, le demandeur exige du législateur un niveau de précision dans la rédaction qui n’est ni requis par la Constitution, ni réaliste. Le libellé de l’al. 193(2) e) se devait d’être suffisamment large pour englober les innombrables manières dont peut se faire sentir le besoin de divulguer des renseignements en vue de « servir l’administration de la justice ». Les lois doivent rester souples puisqu’elles doivent nécessairement régir une foule de circonstances et situations différentes. [par. 108] [16] Enfin, la juge d’extradition a rejeté l’argument de M. Wakeling fondé sur la primauté du droit. S’appuyant sur l’arrêt Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473, elle a conclu que les arguments de M. Wakeling étaient [traduction] « circulaires, parce que les mesures sont consacrées elles-mêmes dans la loi » (par. 53). [17] Après avoir écarté les arguments juridiques de M. Wakeling, la juge d’extradition a examiné la preuve et conclu qu’elle était suffisante pour justifier son incarcération. B. Cour d’appel de la Colombie-Britannique, 2012 BCCA 397, 328 B.C.A.C. 174 (les juges Low, Groberman et MacKenzie) [18] En appel, M. Wakeling a contesté une fois de plus la constitutionnalité de l’al. 193(2) e) du Code criminel et de l’al. 8(2) f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels . Sous la plume du juge Low, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a convenu avec la juge d’extradition que l’al. 193(2) e) était la disposition qui devait régir la divulgation en cause. La cour a par conséquent estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la constitutionnalité de l’al. 8(2) f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels . [19] Pour ce qui est de la prétention de M. Wakeling fondée sur l’art. 8 , le juge Low a conclu que la conduite de l’État ne portait atteinte à aucune attente raisonnable en matière de vie privée que pourrait revendiquer l’appelant, et n’a donc pas retenu cette prétention. Comme la divulgation contestée ne faisait pas intervenir à nouveau l’art. 8 de la Charte , il n’était pas nécessaire d’obtenir une deuxième autorisation judiciaire. [20] Le juge Low a aussi conclu que les arguments de M. Wakeling relatifs à la justice fondamentale qui touchent la transparence et la reddition de compte étaient dénués de fondement : [traduction] Pour être transparente, la disposition contestée n’a pas besoin d’exiger un préavis et il n’est pas nécessaire de faire rapport d’une quelconque façon après coup. Les renseignements licitement recueillis par des moyens électroniques deviennent des renseignements liés à l’application de la loi. À mon avis, il ne s’agit pas de renseignements différents de ceux obtenus d’un indicateur de police ou de ceux contenus dans des documents se retrouvant licitement entre les mains des policiers. Si la divulgation vise à servir l’administration de la justice, point n’est besoin d’approbation judiciaire préalable, d’avis ou de rapport. De telles exigences formaliseraient et gêneraient les enquêtes criminelles relevant de divers pays, voire nuiraient à la prévention de la criminalité. Le contrôle de l’utilisation par des autorités étrangères de renseignements obtenus licitement par la police n’est pas pratique et serait présomptueux. Ce qui est pratique et nécessaire pour à la fois détecter et prévenir les crimes, c’est la capacité des policiers d’informer licitement leurs homologues d’autres pays de la perpétration imminente d’actes criminels, comme ils l’ont fait dans la présente affaire, ou d’activités criminelles antérieures. [par. 43] [21] Enfin, la Cour d’appel a rejeté les arguments de M. Wakeling relatifs au caractère imprécis et à la portée excessive de la disposition en déclarant que [traduction] « [l]’administration de la justice est un concept bien connu qui n’a besoin d’être ni clarifié ni circonscrit » (par. 44). En conséquence, la Cour d’appel a rejeté l’appel. C. Questions en litige [22] Dans le présent pourvoi, M. Wakeling conteste de nouveau la constitutionnalité de l’al. 193(2) e) du Code criminel et de l’al. 8(2) f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur le fondement des mêmes arguments que ceux qu’il avait présentés devant les juridictions inférieures. Avec l’autorisation de la Cour, il plaide aussi pour la première fois l’inconstitutionnalité de l’al. 193(2)b) du Code. Il soutient que toutes ces dispositions portent atteinte aux droits qui lui sont garantis par les art. 7 et 8 de la Charte et que ces atteintes ne sont pas justifiées en vertu de l’article premier. V. Analyse [23] Je propose de commencer par expliquer pourquoi le présent pourvoi porte sur la constitutionnalité de l’al. 193(2) e) du Code criminel , et non sur celle de l’al. 193(2)b) de ce code ou de l’al. 8(2) f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels . J’examinerai ensuite les arguments de M. Wakeling fondés sur la Charte qui se rapportent à l’al. 193(2) e). A. La Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’applique pas [24] Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, qui a qualité d’intervenant, affirme que, contrairement à ce qu’ont statué les juridictions inférieures, la GRC doit respecter à la fois le Code criminel et la Loi sur la protection des renseignements personnels lorsqu’elle divulgue à un État étranger des communications privées qu’elle a interceptées, car [traduction] « [r]ien dans le Code criminel ne dispense la GRC de son obligation de respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels » (mémoire, par. 13). À son avis, l’al. 193(2) e) du Code criminel « limite la portée de l’interdiction criminelle » énoncée à l’art. 193 , « [m]ais cette exception n’autorise pas une divulgation en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ni ne peut, en soi, constituer la source d’un pouvoir policier » (par. 14). [25] Avec égards, je ne suis pas d’accord avec lui. La Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale est une loi d’application générale. Le paragraphe 8(2) de cette loi expose les situations dans lesquelles les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale peuvent être communiqués. La disposition précise expressément que l’autorisation est donnée « [s]ous réserve d’autres lois fédérales ». Par conséquent, avant de se pencher sur la divulgation prévue au par. 8(2) , il faut se demander si une autre loi fédérale traite de la divulgation particulière en cause. Dans la présente affaire, une autre loi fédé
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61