Rogers Communications Inc. c. Buschau
Source text
Rogers Communications Inc. c. Buschau Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-09-09 Référence neutre 2009 CAF 258 Numéro de dossier A-453-08 Contenu de la décision Date : 20090909 Dossier : A-453-08 Référence : 2009 CAF 258 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : ROGERS COMMUNICATIONS INC. appelante et SANDRA BUSCHAU, SHARON M. PARENT, ALBERT POY, DAVID ALLEN, EILEEN ANDERSON, CHRISTINE ASH, FREDERICK SCOTT ATKINSON, JASPAL BADYAL, MARY BALFRY, CAROLYN LOUISE BARRY, RAJ BHAMBER, EVELYN BISHOP, DEBORAH LOUISE BISSONNETTE, GEORGE BOSHKO, COLLEEN BURKE, BRIAN CARROLL, LYNN CASSIDY, FLORENCE K. COLBECK, PETER COLISTRO, ERNEST A. COTTLE, KEN DANN, DONNA DE FREITAS, TERRY DEWELL, KATRIN DOLEMEYER, ELIZABETH ENGEL, KAREN ENGLESON, GEORGE FIERHELLER, JOAN FISHER, GWEN FORD, DON R. FRASER, MABEL GARWOOD, CHERYL GERVAIS, ROSE GIBB, ROGER GILODO, MURRAY GJERNES, DAPHNE GOODE, KAREN L. GOULD, PETER JAMES HADIKIN, MARIAN HEIBLOEM-REEVES, THOMAS HOBLEY, JOHN IANNANTUONI, VINCENT A. IANNANTUONI, RON INGLIS, MEHROON JANMOHAMED, MICHAEL J. JERVIS, MARLYN KELLNER, KAREN KILBA, DOUGLAS JAMES KILGOUR, YOSHINORI KOGA, MARTIN KOSULJANDIC, URSULA M. KREIGER, WING LEE, ROBERT LESLIE, THOMAS A. LEWTHWAITE, HOLLY LI, DAVID LIDDELL, RITA LIM, BETTY C. LLOYD, ROB LOWRIE, CHE-CHUNG MA. JENNIFER MACDONALD, ROBERT JOHN MACLEOD, SHERRY M. MADDEN, TOM MAKORTOFF, FATIMA MANJI, EDWARD B. MASON, GLENN A. MCFARLANE, ONAGH METCALFE, DOROTHY MITCHELL, SHIRLEY…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Rogers Communications Inc. c. Buschau Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-09-09 Référence neutre 2009 CAF 258 Numéro de dossier A-453-08 Contenu de la décision Date : 20090909 Dossier : A-453-08 Référence : 2009 CAF 258 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : ROGERS COMMUNICATIONS INC. appelante et SANDRA BUSCHAU, SHARON M. PARENT, ALBERT POY, DAVID ALLEN, EILEEN ANDERSON, CHRISTINE ASH, FREDERICK SCOTT ATKINSON, JASPAL BADYAL, MARY BALFRY, CAROLYN LOUISE BARRY, RAJ BHAMBER, EVELYN BISHOP, DEBORAH LOUISE BISSONNETTE, GEORGE BOSHKO, COLLEEN BURKE, BRIAN CARROLL, LYNN CASSIDY, FLORENCE K. COLBECK, PETER COLISTRO, ERNEST A. COTTLE, KEN DANN, DONNA DE FREITAS, TERRY DEWELL, KATRIN DOLEMEYER, ELIZABETH ENGEL, KAREN ENGLESON, GEORGE FIERHELLER, JOAN FISHER, GWEN FORD, DON R. FRASER, MABEL GARWOOD, CHERYL GERVAIS, ROSE GIBB, ROGER GILODO, MURRAY GJERNES, DAPHNE GOODE, KAREN L. GOULD, PETER JAMES HADIKIN, MARIAN HEIBLOEM-REEVES, THOMAS HOBLEY, JOHN IANNANTUONI, VINCENT A. IANNANTUONI, RON INGLIS, MEHROON JANMOHAMED, MICHAEL J. JERVIS, MARLYN KELLNER, KAREN KILBA, DOUGLAS JAMES KILGOUR, YOSHINORI KOGA, MARTIN KOSULJANDIC, URSULA M. KREIGER, WING LEE, ROBERT LESLIE, THOMAS A. LEWTHWAITE, HOLLY LI, DAVID LIDDELL, RITA LIM, BETTY C. LLOYD, ROB LOWRIE, CHE-CHUNG MA. JENNIFER MACDONALD, ROBERT JOHN MACLEOD, SHERRY M. MADDEN, TOM MAKORTOFF, FATIMA MANJI, EDWARD B. MASON, GLENN A. MCFARLANE, ONAGH METCALFE, DOROTHY MITCHELL, SHIRLEY C.T. MUI, WILLIAM NEAL, KATHERINE SHEILA NIMMO, GLORIA PAIEMENT, LYNDA PASACRETA, BARBARA PEAKE, VERA PICCINI, INEZ PINKERTON, DAVE PODWORNY, DOUG PONTIFEX, VICTORIA PROCHASKA, FRANK RADELJA, GALE RAUK, RUTH ROBERTS, ANN LOUISE RODGERS, CIFFORD JAMES ROE, PAMELA MAMON ROE, DELORES ROSE, SABRINA ROZA-PEREIRA, SANDRA RYBCHINSKY, KENNETH T. SALMOND, MARIE SCHNEIDER, ALEXANDER C. SCOTT, INDERJEET SHARMA, HUGH DONALD SHIEL, MICHAEL SHIRLEY, GEORGE ALLEN SHORT, GLENDA SIMONCIONI, NORM SMALLWOOD, GILLES A. ST.DENNIS, GERI STEPHEN GRACE ISOBEL STONE, MARI TSANG, CARMEN TUVERA, SHEERA WAISMAN, MARGARET WATSON, GERTRUDE WESTLAKE, ROBERT E. WHITE, PATRICIA JANE WHITEHEAD, AILEEN WILSON, ELAINE WIRTZ, JOE WUYCHUK, ZLATKA YOUNG intimés Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 12 mai 2009. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2009. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON Date : 20090909 Dossier : A-453-08 Référence : 2009 CAF 258 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : ROGERS COMMUNICATIONS INC. appelante et SANDRA BUSCHAU, SHARON M. PARENT, ALBERT POY, DAVID ALLEN, EILEEN ANDERSON, CHRISTINE ASH, FREDERICK SCOTT ATKINSON, JASPAL BADYAL, MARY BALFRY, CAROLYN LOUISE BARRY, RAJ BHAMBER, EVELYN BISHOP, DEBORAH LOUISE BISSONNETTE, GEORGE BOSHKO, COLLEEN BURKE, BRIAN CARROLL, LYNN CASSIDY, FLORENCE K. COLBECK, PETER COLISTRO, ERNEST A. COTTLE, KEN DANN, DONNA DE FREITAS, TERRY DEWELL, KATRIN DOLEMEYER, ELIZABETH ENGEL, KAREN ENGLESON, GEORGE FIERHELLER, JOAN FISHER, GWEN FORD, DON R. FRASER, MABEL GARWOOD, CHERYL GERVAIS, ROSE GIBB, ROGER GILODO, MURRAY GJERNES, DAPHNE GOODE, KAREN L. GOULD, PETER JAMES HADIKIN, MARIAN HEIBLOEM-REEVES, THOMAS HOBLEY, JOHN IANNANTUONI, VINCENT A. IANNANTUONI, RON INGLIS, MEHROON JANMOHAMED, MICHAEL J. JERVIS, MARLYN KELLNER, KAREN KILBA, DOUGLAS JAMES KILGOUR, YOSHINORI KOGA, MARTIN KOSULJANDIC, URSULA M. KREIGER, WING LEE, ROBERT LESLIE, THOMAS A. LEWTHWAITE, HOLLY LI, DAVID LIDDELL, RITA LIM, BETTY C. LLOYD, ROB LOWRIE, CHE-CHUNG MA. JENNIFER MACDONALD, ROBERT JOHN MACLEOD, SHERRY M. MADDEN, TOM MAKORTOFF, FATIMA MANJI, EDWARD B. MASON, GLENN A. MCFARLANE, ONAGH METCALFE, DOROTHY MITCHELL, SHIRLEY C.T. MUI, WILLIAM NEAL, KATHERINE SHEILA NIMMO, GLORIA PAIEMENT, LYNDA PASACRETA, BARBARA PEAKE, VERA PICCINI, INEZ PINKERTON, DAVE PODWORNY, DOUG PONTIFEX, VICTORIA PROCHASKA, FRANK RADELJA, GALE RAUK, RUTH ROBERTS, ANN LOUISE RODGERS, CIFFORD JAMES ROE, PAMELA MAMON ROE, DELORES ROSE, SABRINA ROZA-PEREIRA, SANDRA RYBCHINSKY, KENNETH T. SALMOND, MARIE SCHNEIDER, ALEXANDER C. SCOTT, INDERJEET SHARMA, HUGH DONALD SHIEL, MICHAEL SHIRLEY, GEORGE ALLEN SHORT, GLENDA SIMONCIONI, NORM SMALLWOOD, GILLES A. ST.DENNIS, GERI STEPHEN GRACE ISOBEL STONE, MARI TSANG, CARMEN TUVERA, SHEERA WAISMAN, MARGARET WATSON, GERTRUDE WESTLAKE, ROBERT E. WHITE, PATRICIA JANE WHITEHEAD, AILEEN WILSON, ELAINE WIRTZ, JOE WUYCHUK, ZLATKA YOUNG intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE PELLETIER INTRODUCTION [1] Le présent appel constitue le dernier épisode en date d’un litige qui oppose depuis longtemps Rogers Cablesystems Inc. (depuis devenue Rogers Communications Inc.) (Rogers) aux employés et anciens employés (les employés) d’une entreprise de câblodistribution de Vancouver, Premier Communications Ltd. (Premier), achetée par Rogers en 1980. En acquérant Premier, Rogers a également acquis les droits et obligations incombant à l’employeur au titre du régime de retraite (le régime de retraite de Premier ou le Régime), que Premier avait, en 1974, établi pour ses employés. Peu après que Rogers eut acquis Premier, on s’est aperçu que ce régime de retraite affichait un excédent actuariel considérable. Rogers tenta de s’approprier cet excédent. Pour leur part, les employés en revendiquaient la propriété. Rogers et les employés s’opposent depuis lors au sujet de cet excédent. [2] Le présent appel a pour origine la décision, en date du 27 avril 2007, par laquelle la surintendante intérimaire du Bureau du surintendant des institutions financières a approuvé une modification du régime de retraite révoquant la fusion du Régime avec d’autres régimes de retraite de Rogers et permettant la réouverture du régime de retraite de Premier à de nouveaux participants (la décision de la surintendante). La surintendante intérimaire a depuis été confirmée dans les fonctions de surintendante et c’est ainsi qu’elle sera désignée en l’espèce. [3] La surintendante a rejeté la demande des employés visant à mettre fin au régime de retraite et à répartir l’excédent actuariel. La demande de contrôle judiciaire de cette décision, déposée par les employés, a été accueillie par le juge O’Keefe de la Cour fédérale dans une décision répertoriée sous l’intitulé Buschau c. Canada (procureur général) et Rogers Communications Inc., 2008 CF 1023, [2008] A.C.F. no 1283. Rogers fait appel de la décision du juge O’Keefe. Abstraction faite de la question du bien-fondé de la décision de la surintendante, une des principales questions soulevées en l’espèce est de savoir dans quelle mesure le pouvoir discrétionnaire de la surintendante était limité par les décisions des tribunaux qui ont eu à se prononcer dans cette affaire tout au long de l’interminable litige auquel donne lieu ce régime de retraite. [4] Pour les motifs ci-dessous, j’accueillerais l’appel et infirmerais l’ordonnance de la Cour fédérale. J’adjugerais à Rogers les dépens tant en appel qu’en première instance. LE CONTEXTE [5] Pour bien saisir le contexte dans lequel se situe la décision de la surintendante, il convient de faire l’historique du litige tel qu’il s’est déroulé d’abord devant les tribunaux de la Colombie-Britannique, puis devant la Cour suprême du Canada. [6] L’exposé des faits repris ci-dessous est tiré des motifs concordants du juge Bastarache de la Cour suprême : 65. En janvier 1974, la société remplacée par RCI a mis sur pied le régime de retraite de Premier, un régime non contributif à prestations déterminées, au moyen de deux documents, soit une convention de fiducie et un document relatif au régime. — la suite d’acquisitions et de fusions de sociétés, le régime de Premier a fini par devenir l’un des nombreux régimes de retraite que RCI gérait pour le compte de ses employés et de ceux de ses filiales. 66. L’adhésion au régime de Premier était obligatoire pour tous les employés à temps plein âgés de plus de 25 ans et comptant une année de service. En 1984, RCI a modifié le régime de Premier de manière à le fermer aux employés embauchés après le 1er juillet 1984. L’année suivante, sur recommandation de son cabinet d’actuaires, T.I. Benefits, RCI a retiré la somme de 968 285 $ du surplus du régime et a commencé à s’accorder des périodes d’exonération de cotisations. En 1992, RCI a fusionné le régime de Premier avec quatre autres de ses régimes en modifiant les documents relatifs à ces régimes de manière à créer un texte de régime commun. Aucune mesure n’a été prise en vue de modifier la convention de fiducie distincte relative au régime de Premier ou de fusionner officiellement la fiducie de Premier avec celles établies pour les autres régimes de RCI. Cependant, les modifications prévoyaient que tout surplus qui resterait au moment de la cessation reviendrait à RCI plutôt qu’aux participants. Les intimés affirment que la fusion était un moyen d’utiliser le surplus du régime de Premier pour compenser les déficits de certains autres régimes fusionnés. 67. Conformément aux dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985, ch. 32 (2e suppl.) (« LNPP »), et de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), le régime de retraite issu de la fusion (le régime de RCI) a été agréé auprès du surintendant et de l’Agence des douanes et du revenu du Canada. 68. En 1995, les intimés ont intenté contre RCI une action dans laquelle ils sollicitaient diverses formes de réparation, dont un jugement déclarant illégale la fusion du régime de Premier avec d’autres régimes qui était à l’origine du régime de RCI, ainsi que la restitution de la somme retirée de la fiducie. Le procès a eu lieu en 1998, et la fusion a été jugée légale. Le juge de première instance a conclu que les participants avaient droit aux avantages qui leur avaient été promis dans le cadre du régime initial et notamment à tout surplus qui existerait au moment de la cessation du régime fusionné : (1998), 54 B.C.L.R. (3d) 125. Le 11 janvier 2001, la Cour d’appel a confirmé la conclusion selon laquelle la fusion était valide, mais elle a jugé que la fusion des régimes de retraite n’avait aucun effet sur la fiducie de Premier qui continuait d’exister comme une entité distincte. La cour a ordonné que [traduction] « les participants au régime de Premier soient libres d’engager devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique des procédures destinées à mettre fin à la fiducie de Premier en se fondant soit sur la règle de Saunders c. Vautier soit sur la Trust and Settlement Variation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 463, dans la mesure où l’une ou l’autre pourra s’appliquer ». La Cour d’appel a décidé que RCI n’avait aucun « intérêt » dans la fiducie et qu’il n’était donc pas nécessaire d’obtenir son consentement selon la règle de Saunders c. Vautier (voir Buschau no 1). Avant le prononcé du jugement, RCI a remboursé la partie du surplus qu’elle avait retirée. Bien que la décision de la Cour d’appel sur cette question ne soit pas portée en appel, je tiens à souligner au départ qu’il ne fait aucun doute que la conclusion tirée par cette cour dans l’arrêt Buschau no 1, selon laquelle le régime (et la caisse) et la fiducie peuvent être dissociés et traités séparément, est en grande partie à l’origine des difficultés qui se posent dans le présent pourvoi. 69. Le 24 mai 2001, les intimés ont demandé à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique de rendre une ordonnance mettant fin à la fiducie de Premier. Cette requête a marqué le début de la présente instance. Les intimés sollicitaient notamment une ordonnance enjoignant [traduction] « de mettre fin au régime de retraite de Premier ou, subsidiairement, au surplus du régime de retraite de Premier ». 70. La juge Loo a entendu la requête en deux étapes. En novembre 2001, au terme de la première audition, elle a conclu que la question de l’applicabilité de la règle de Saunders c. Vautier avait été tranchée dans la décision antérieure de la Cour d’appel, et que la règle s’appliquait. Elle a ordonné à RCI de fournir aux intimés les renseignements sur le régime [traduction] « qui leur permettront d’obtenir les consentements requis pour mettre fin au régime » ((2002), 100 B.C.L.R. (3d) 327, 2002 BCSC 624, par. 12 et 33). 71. Le 7 janvier 2003, les intimés se sont présentés à la cour munis des consentements signés par les 144 participants au régime. Toutefois, ils n’avaient pas obtenu le consentement d’environ 25 des bénéficiaires que les participants avaient désignés conformément aux dispositions du régime. Les intimés ne pouvaient pas invoquer la règle de Saunders c. Vautier pour mettre fin à la fiducie de Premier parce qu’elle exige le consentement de tous les bénéficiaires éventuels. Ils ont donc demandé à la cour de consentir à la cessation au nom des bénéficiaires désignés, conformément à l’art. 1 de la Trust and Settlement Variation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 463. 72. Dans des motifs déposés le 1er mai 2003 ((2003), 13 B.C.L.R. (4th) 385, 2003 BCSC 683), la juge Loo a décidé que les intimés avaient le droit de mettre fin à la fiducie de Premier, et a donné, au nom des bénéficiaires désignés, le consentement de la cour à cette cessation. 73. Le 20 février 2004, la juge Newbury a déposé des motifs de jugement au nom de la Cour d’appel (Buschau no 2 2004 [Buschau c. Rogers Communications Inc., 2004 BCCA 80, (2004)24 B.C.L.R. (4th) 85]) . Elle a conclu ceci, aux par. 11 et 22 de l’arrêt Buschau no 2 : a) la juge Loo a commis une erreur en décidant que la question de l’applicabilité de la règle de Saunders c. Vautier avait été tranchée dans le jugement antérieur de la Cour d’appel. Elle a cependant eu raison de conclure que cette règle s’appliquait; b) les intimés n’avaient pas le droit de mettre fin à la fiducie de Premier en application de la règle de Saunders c. Vautier parce qu’ils n’avaient pas obtenu le consentement de tous les bénéficiaires désignés; c) la juge Loo a commis une erreur en décidant que, aux termes de la Trust and Settlement Variation Act, la cour avait compétence pour consentir à la cessation de la fiducie de Premier au nom de bénéficiaires désignés ayant la capacité juridique; d) RCI ne pouvait pas rouvrir le régime de Premier à de nouveaux participants [traduction] « étant donné que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, ce n’était pas une mesure que cet employeur pouvait prendre de bonne foi eu égard aux bénéficiaires existants ». 74. La cour a conclu que « normalement » l’appel serait accueilli, mais qu’en l’espèce elle attendrait pendant trois mois avant de rendre jugement afin que les intimés puissent, comme elle le proposait, révoquer les désignations de bénéficiaires existants (qui n’étaient pas devant elle), obtenir d’autres consentements et présenter d’autres arguments (par. 11 et 103). 75. La Cour d’appel a, par la suite, reçu des requêtes en jugement déposées par RCI et les intimés. Dans une ordonnance rendue le 18 mai 2004 dans l’arrêt Buschau no 3, elle a conclu que l’appel devait être accueilli, mais elle a notamment ajouté ceci par voie d’ordonnance : [traduction] LA COUR ORDONNE que l’appel soit accueilli, que l’ordonnance de la juge Loo soit annulée et que la requête fondée sur la Trust and Settlement Variation Act soit rejetée; LA COUR DÉCLARE EN OUTRE que l’appelante, Rogers Communications Inc. (« RCI »), n’a dans la fiducie aucun « intérêt » qui, selon Saunders c. Vautier, rendrait nécessaire son consentement à la cessation; LA COUR DÉCLARE que, pourvu que tous les participants et toutes les personnes actuellement désignées comme bénéficiaires aient donné leur consentement à la cessation de la fiducie, les requérants seront libres d’invoquer la règle de Saunders c. Vautier; . . . LA COUR DÉCLARE EN OUTRE que RCI ne peut modifier le régime de retraite de Premier pour permettre l’adhésion de nouveaux participants. 76. Dès le 31 mars 2002, la part de l’actif de la fiducie principale attribuée à la fiducie de Premier représentait environ 11 millions de dollars de plus que la provision actuarielle au titre des participants au régime de Premier (mémoire de RCI, par. 24). 77. La Cour d’appel a en outre décidé que la fiduciaire devrait s’assurer que les conditions de la règle de Saunders c. Vautier avaient été remplies et que toutes les exigences légales avaient été respectées avant de procéder à la répartition. La fiduciaire pouvait, au besoin, présenter une demande de directives fondée sur l’art. 86 de la Trustee Act, R.S.B.C. 1996, ch. 464. Étant donné qu’il pouvait être mis fin à la fiducie en vertu de la règle de Saunders c. Vautier même, la cour a également rejeté l’argument selon lequel une instance fondée sur la Trust and Settlement Variation Act serait nécessaire (Buschau no 3). Rogers c. Buschau, 2006 CSC 28, [2006] 1 R.C.S. 973 (Rogers) [7] Il convient, pour être juste envers les employés, de compléter cet énoncé des faits par les précisions suivantes, auxquelles les employés accordent une importance considérable. Ce résumé est tiré des motifs exposés par la juge Deschamps de la Cour suprême au nom de la majorité : 5. En 1980, Rogers Cablesystems Inc. (devenue par la suite Rogers Communications Inc. (« Rogers »)) fait l’acquisition de Premier Communication Ltd. En septembre 1983, l’actuaire du Régime estime qu’un surplus évalué à environ 800 000 $ peut servir à bonifier les prestations des participants. Le 12 avril 1984, l’actuaire recommande effectivement de bonifier les prestations. Cet actuaire est remplacé le 22 mai 1984. Le 1er juillet 1984, le Régime est fermé aux futurs employés. Le 11 juillet 1984, Rogers demande à la fiduciaire d’alors, Canada Trust, de lui rembourser une partie de ses cotisations. Canada Trust estime devoir bénéficier d’un avis juridique avant de le faire. Le 31octobre 1984, Canada Trust est remplacée par la Compagnie Trust National (« Trust National »). Le 15 juillet 1985, Rogers demande à la nouvelle fiduciaire, Trust National, de lui rembourser 968 285 $, ce que fait Trust National. Dès le 31 décembre 1986, Rogers s’accorde également des périodes d’exonération de cotisations évaluées à 842 000 $. En décembre 1992, Rogers modifie le Régime pour le fusionner rétroactivement avec quatre autres régimes de retraite dans le Régime de retraite de Rogers Communications Inc. (« régime de RCI »). Comme l’indique une note de service interne datée du 16 juillet 1990, Rogers connaît le point de vue des employés au sujet de cette fusion : [traduction] Il est clair que [le représentant des employés de Premier] n’est pas en faveur de la fusion du régime de Premier avec le régime de RCI, à moins que nous puissions démontrer l’existence d’un avantage évident (ce qui est peu vraisemblable). 6 L’objectif à long terme que Rogers poursuit quant au Régime est exposé dans une autre note de service interne datée du 22 avril 1993 : [traduction] Vous avez demandé de faire le point sur le régime de retraite de Premier. Comme vous le savez, nos objectifs concernant ce régime étaient (i) d’avoir accès au surplus du régime et (ii) de réduire au minimum notre gestion (c’est‑à‑dire éliminer un état financier vérifié et un dépôt annuel réglementaire, etc.). Nous avons pu atteindre les objectifs susmentionnés en combinant tous les régimes à prestations déterminées en un seul régime. En conséquence, toute autre mesure devenait superflue. Rogers, précité, paragraphes 5 et 6 [8] Rogers et la fiduciaire, Trust National, ont toutes deux formé un pourvoi devant la Cour suprême contre l’arrêt Buschau no 2 rendu par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. (La demande d’autorisation de pourvoi visant l’arrêt Buschau no 1 a été rejetée : voir [2004] C.S.C.R. no 350). La Cour suprême du Canada a jugé, à l’unanimité, que la règle de Saunders c. Vautier ne pouvait pas être invoquée pour mettre fin à la fiducie comprenant les actifs du régime de Premier, mais c’est à quatre voix contre trois que la Cour s’est prononcée sur la question de savoir si la surintendante pouvait effectivement autoriser qu’il soit mis un terme au régime de Premier. [9] Dans les motifs rédigés au nom de la majorité de la Cour suprême, la juge Deschamps a estimé que, dans la mesure où le régime de retraite ne prévoyait pas qu’il puisse y être mis fin à la demande des participants, la surintendante « pourrait ordonner une répartition si [elle] était en présence d’une situation qui s’inscrit à l’intérieur des paramètres de la LNPP ». (Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, L.R.C. 1985, ch. 32 (2e suppl.) (la LNPP) : voir Rogers, précité, au paragraphe 39. Cela veut, d’après moi, dire que la surintendante pouvait effectivement enjoindre la répartition du surplus si elle estimait que les circonstances justifiaient la cessation du régime de retraite et la répartition entre les participants du surplus qu’affichait la fiducie. Il s’agissait alors de savoir si de telles circonstances existaient effectivement. [10] La juge Deschamps a reconnu que l’un des facteurs allant à l’encontre d’une cessation du Régime serait le fait que Rogers soit en droit de le modifier afin d’y admettre de nouveaux membres. En raison des motifs exposés dans le cadre des arrêts Buschau no 1 et Buschau no 2, elle a exprimé le doute à cet égard. L’arrêt Buschau no 2 tranchait l’appel de la décision de la juge Loo (répertorié sous 2002 BCSC 624, 100 B.C.L.R. 3(d) 327), à qui les employés avaient sollicité une ordonnance au titre de la règle de Saunders c. Vautier. Dans le cadre de ses motifs, la juge Loo a conclu que Rogers ne pouvait pas exercer son droit de modification du Régime afin d’y admettre de nouveaux participants : [traduction] 29 La Cour d’appel ne pouvait permettre aux participants de mettre fin à la fiducie que si la fiducie était fermée et qu’aucun autre bénéficiaire n’était ajouté. Selon moi, d’après la preuve qui m’a été présentée, c’est en réaction aux démarches des participants visant à mettre fin au régime et à obtenir le surplus que RCI a songé pour la première fois à rouvrir le régime à de nouveaux participants. C’est pourquoi il faut rejeter l’argument de RCI selon lequel la règle est inapplicable parce qu’elle peut modifier le Régime de manière à l’ouvrir à de nouveaux participants. [11] Dans l’arrêt Buschau no 2 tranchant l’appel de la décision de la juge Loo, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique est revenue sur la question. Elle a estimé que, compte tenu des circonstances de l’affaire, Rogers ne pouvait pas, en toute bonne foi, exercer son droit de modification du Régime afin d’y admettre de nouveaux participants, car cela ne serait, pour Rogers, qu’un autre stratagème lui permettant de recueillir les avantages du surplus actuariel : voir Buschau no 2, paragraphe 61. Il convient de relever que dans Buschau no 2, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique se dit en accord avec la conclusion de la juge Loo, mais sans adopter son raisonnement, pour dire que Rogers ne pouvait pas modifier le Régime afin d’y admettre de nouveaux participants. La Cour d’appel a en effet adopté une démarche différente, estimant que Rogers ne pouvait pas, en toute bonne foi, exercer les pouvoirs que lui conféraient les documents relatifs au Régime. Dans l’arrêt de la Cour suprême, la distinction ainsi établie prend une certaine importance. [12] Après examen des conclusions tirées dans les instances antérieures, la Cour suprême s’est prononcée en ces termes : Si Rogers pouvait modifier le régime fusionné de RCI de manière à l’ouvrir à de nouveaux participants, il n’est pas certain que la caisse en fiducie de Premier pourrait servir à capitaliser les prestations dues aux nouveaux participants sans enfreindre le jugement qui lie Rogers. Les tribunaux d’instance inférieure ont considéré que l’utilisation de la caisse en fiducie de Premier pour capitaliser des prestations destinées à de nouveaux participants ou pour capitaliser des prestations dues aux participants d’un régime fusionné revenait au même. Je n’ai pas à me prononcer de manière définitive sur la possibilité de modifier le Régime car, sauf dans la mesure où Rogers est liée par l’arrêt Buschau no 1, cela est du ressort du surintendant. Rogers, précité, paragraphe 44 [13] Si la surintendante décidait que Rogers ne peut pas ouvrir le Régime à de nouveaux participants, peut-être n’y aurait-il aucune raison de maintenir ce régime dans la mesure où les prestations de retraite prévues dans le cadre du Régime pourraient être assurées par l’achat de rentes. [14] Compte tenu de la définition de « cessation » inscrite dans la LNPP, c’est-à-dire qu’« il n’est plus porté de droits à prestation en faveur des participants », la juge Deschamps a posé la question de savoir si l’on pouvait, du fait que Rogers n’a pas contribué au Régime depuis 1984, considérer qu’il avait été mis fin au Régime. Ayant posé la question, la juge Deschamps a conclu que c’était à la surintendante de décider si, compte tenu des circonstances, l’exonération de cotisations que s’était accordée Rogers avait entraîné la « cessation » du Régime. [15] La juge Deschamps s’est ensuite penchée sur la question de savoir si la surintendante pouvait déclarer la cessation du Régime aux termes du paragraphe 29(2) de la LNPP, qui prévoit que : 29 (2) Le surintendant peut, dans les cas suivants, déclarer la cessation totale ou partielle d’un régime de pension : a) la suspension ou l’arrêt de paiement des cotisations patronales relativement à plusieurs ou à l’ensemble des participants; b) l’abandon total ou progressif de tout ou partie des secteurs d’activité de l’employeur où travaillent un nombre important de ses salariés qui participent au régime; c) le surintendant est d’avis que le Régime n’est pas conforme aux critères et normes de solvabilité réglementaires, relativement à la capitalisation prévue au paragraphe 9(1). 29 (2) The Superintendent may declare the whole or part of a pension plan terminated where (a) there is any suspension or cessation of employer contributions in respect of all or part of the plan members; (b) the employer has discontinued or is in the process of discontinuing all of its business operations or a part thereof in which a substantial portion of its employees who are members of the pension plan are employed; or (c) the Superintendent is of the opinion that the pension plan has failed to meet the prescribed tests and standards for solvency in respect of funding referred to in subsection 9(1) [16] Il s’agissait de décider, en premier lieu, si l’exonération de cotisations que s’était accordée Rogers était problématique au regard de l’alinéa 29(2)a) de la LNPP. Selon la Cour, dans la mesure où l’alinéa 29(2)c) a trait à l’insolvabilité, l’alinéa 29(2)a) doit s’entendre d’un arrêt de paiement des cotisations qui ne risque pas de porter atteinte à la solvabilité d’un régime de retraite. La Cour a signalé que les périodes d’exonération du paiement de cotisations sont peut-être légitimes, mais qu’elles pourraient se révéler illégitimes si elles servent à camoufler le refus injustifié de mettre fin à un régime de pension. Là encore, la question de savoir si la cessation du Régime était justifiée en l’espèce était laissée à l’appréciation de la surintendante. [17] En somme, la majorité de la Cour a estimé que la surintendante avait la compétence nécessaire pour remédier à la situation dont se plaignaient les employés : […] Je n’ai pas à examiner les allégations des participants voulant que Rogers ait agi de mauvaise foi, lesquelles n’ont pas été retenues par les juges des tribunaux d’instance inférieure. Rogers a effectivement tenté de s’approprier le surplus. Sa résistance à la recommandation de l’actuaire de bonifier les prestations des employés, son remplacement de l’actuaire et de la fiduciaire moins influençables, les notes de service internes et les modifications illicites du Régime montrent amplement que Rogers a fait ce qu’elle pouvait pour avoir accès au surplus. Toutefois, la conduite antérieure n’est pertinente que si elle aide à répondre à la question qui se pose pour l’avenir : Y a‑t‑il un intérêt légitime à conserver le Régime ou faudrait‑il y mettre fin et le liquider? Le surintendant peut trancher à la fois des questions de fait et des questions de droit, et les parties peuvent lui faire des recommandations appropriées. Le surintendant a toute la compétence voulue pour interpréter les dispositions de la LNPP et du Règlement qui portent sur les obligations de l’employeur. Rogers, précité, paragraphe 53 [18] Cela étant, la majorité de la Cour a par ailleurs estimé que la surintendante avait certaines obligations envers les employés : Je partage l’avis de la Cour d’appel de l’Ontario et j’estime que le pouvoir que l’al. 29(2)a) LNPP confère au surintendant devient presque une obligation lorsque des employés lui demandent d’agir. Il doit exercer son pouvoir conformément à l’objet réparateur des dispositions de la LNPP. Rogers, précité, paragraphe 56 [19] Se prononçant au nom de la minorité concordante, le juge Bastarache a estimé qu’effectivement, s’agissant d’un régime de pension moderne, la règle de Saunders c. Vautier ne s’applique pas. Selon lui, cependant, la surintendante n’a aucun pouvoir discrétionnaire général de mettre fin à un régime de retraite : Aucune disposition de la LNPP ne permet aux bénéficiaires d’un régime de retraite de mettre fin à ce régime. De plus, aucune disposition de la LNPP ne permet à quiconque (employeur, administrateur, fiduciaire, surintendant, participants au régime ou autres bénéficiaires) de mettre fin à la fiducie en vertu de laquelle les cotisations à la caisse de retraite sont détenues à titre de garantie du versement des prestations du régime, avant la cessation du régime et indépendamment de celle‑ci. Les bénéficiaires peuvent demander au surintendant d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le par. 29(2), mais le pouvoir du surintendant de mettre fin à un régime ne peut être exercé que si les conditions préalables énoncées sont remplies. Le surintendant n’a aucun pouvoir discrétionnaire général de mettre fin à des régimes de retraite. Rogers, précité, paragraphe 84 [20] En ce qui concerne l’application de la règle de Saunders c. Vautier, le juge Bastarache a estimé que s’agissant d’un régime de retraite à prestations déterminées, comme c’est le cas en l’espèce : […] L’employeur assume le risque lié à un tel régime; lorsque les taux d’intérêt et le rendement des investissements sont élevés, un surplus est réalisé, et lorsque l’économie fluctue, il en résulte souvent un passif non capitalisé. L’objectif est d’exiger de l’employeur des cotisations suffisantes pour assurer le versement des prestations déterminées durant de longues périodes en dépit des fluctuations du marché. Permettre la cessation du régime lorsqu’un surplus a été réalisé, sans égard aux modalités du régime, n’est pas compatible avec son objet ou avec le régime législatif applicable. Le contrat prévoyait clairement l’existence continue d’un régime doté d’une caisse permanente; il n’était pas possible de gérer séparément la caisse en « fermant » le régime de Premier. Il est donc erroné d’inférer que la règle de Saunders c. Vautier peut avoir pour effet de créer une façon de réaliser le surplus actuariel (la caisse) contrairement aux modalités du régime. Dans le cas du présent régime de retraite, il ne pouvait y avoir de droit absolu au surplus qu’une fois le surplus devenu réel, c’est‑à‑dire une fois qu’il aurait été mis fin au régime et à la fiducie. Rogers, précité, paragraphe 90 [21] Quant à la question de savoir dans quelle mesure Rogers pouvait modifier le Régime, le juge Bastarache s’est dit en désaccord avec le raisonnement adopté par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour conclure que Rogers ne pouvait pas, en toute bonne foi, exercer son droit de modifier le Régime pour l’ouvrir à de nouveaux participants : Il me semble clair que la conclusion de la Cour d’appel sur la question de la bonne foi était fondée sur sa décision antérieure selon laquelle la modification priverait les bénéficiaires de la fiducie de Premier de leur droit d’y mettre fin en application de la règle de Saunders c. Vautier. Je suis arrivé à la conclusion que les intimés ne peuvent se fonder sur cette règle pour mettre fin à la fiducie. Toutefois, il est évident que les parties ne pouvaient pas faire abstraction de l’arrêt Buschau no 1 de la Cour d’appel. — la suite de cette décision, une comptabilité distincte était requise pour la fiducie de Premier. RCI a alors envisagé la possibilité de rendre le régime accessible à de nouveaux participants de manière à pouvoir intégrer dans le régime de Premier les employés qui se trouvaient dans la même situation, mais qui participaient à des régimes non contributifs à prestations déterminées. C’est ce que la Cour d’appel a rejeté. Son raisonnement repose toutefois sur l’idée qu’on avait promis aux participants au régime, en plus de leurs prestations de retraite, le droit de demander la répartition du surplus de la fiducie s’ils satisfaisaient aux conditions de la règle de Saunders c. Vautier. La décision concernant la mauvaise foi ne peut être maintenue si elle est dénuée de fondement. Rogers, précité, paragraphe 103 [22] Le juge Bastarache examine ensuite quels seraient les comportements susceptibles d’entraîner, pour l’employeur, la déchéance de ses pouvoirs de modifications du Régime. À son avis, une telle conséquence découlerait d’un abus de pouvoir, ou d’actions contrevenant aux normes sociales de raisonnabilité, concernant l’emploi de l’actif de la fiducie au profit des employés actuels et futurs. En fait, la norme est énoncée à l’alinéa 8(10)b) de la LNPP, qui prévoit qu’en cas de conflit d’intérêts entre l’employeur en tant qu’employeur et l’employeur en tant qu’administrateur, l’employeur est tenu d’agir de façon à servir les intérêts des participants : voir Rogers, précité, paragraphe 103. LA DÉCISION DE LA SURINTENDANTE [23] Munis de l’arrêt de la Cour suprême, Rogers et les employés ont pris contact avec le Bureau du surintendant. [24] Les employés demandaient à la surintendante soit de déclarer qu’il y avait eu cessation du régime de Premier, soit de déclarer immédiatement la cessation du Régime en vertu de l’article 29 de la LNPP ou encore d’enjoindre à Rogers de mettre un terme au Régime en application de l’article 11 de la LNPP. Les employés tentaient en outre d’obtenir la nomination d’un autre administrateur à la place de Rogers, sollicitant aussi la liquidation du Régime et le partage du surplus entre les participants. [25] Dans sa demande, Rogers sollicitait de la surintendante l’autorisation de modifier le Régime. L’entreprise proposait également que soit révoquée la fusion du Régime avec d’autres régimes de retraite de Rogers. Rogers demandait en outre de pouvoir dorénavant faire participer au Régime les nouveaux employés de l’employeur qui a succédé à Premier, en l’occurrence Rogers Cable Communications Inc. (Cable Inc.), entreprise dérivée de l’entreprise principale et constituant un employeur distinct. [26] La surintendante s’est prononcée sur les deux demandes dans le cadre d’une seule décision. C’est en ces termes qu’elle a résumé sa conclusion : Ayant soigneusement examiné les demandes, je conclus que la décision de RCI de révoquer la fusion du Régime et du Régime de RCI puis de permettre à Cable Inc. de rouvrir le Régime n’est contraire ni aux modalités du Régime, ni aux dispositions de la LNPP. Je considère en outre comme une question de fait que le Régime n’ait pas été frappé de cessation aux termes de la LNPP et que l’employeur n’en a pas non plus déclaré la cessation. Je décide par ailleurs de ne pas exercer mon pouvoir discrétionnaire de déclarer la cessation du Régime, et de ne pas émettre une directive en vertu de l’article 11 de la LNPP. Ayant examiné toute la preuve et les observations des parties, je suis convaincue que le maintien de ce régime constitue un objectif valable et que l’employeur continue de verser les prestations prévues, en plus de respecter les exigences de solvabilité. Cahier d’appel, page 47 [27] À l’appui de sa décision, la surintendante fait état du régime législatif établi par la LNPP et fait remarquer qu’il vise à soumettre les régimes de retraite à des normes minimums et « suppose que le maintien en place d’un régime de retraite est un objectif valable » : voir Cahier d’appel, page 47. Aux termes de la LNPP, un régime de pension doit avoir une capitalisation suffisante pour assurer le service des prestations de pension promises aux participants. La mission confiée au Bureau du surintendant des institutions financières (le BSIF) reflète les objectifs de la LNPP. C’est ainsi que le paragraphe 4(3) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, L.R.C. 1985, ch. 18 (3e suppl.) impose au BSIF l’obligation de s’efforcer « de protéger […] les droits […] des participants, actuels ou anciens, des régimes de pension et de toute autre personne ayant droit à une prestation de pension ou à un remboursement au titre des régimes. » : voir Cahier d’appel, page 47. [28] La surintendante a ensuite relevé que l’existence d’un surplus actuariel indique simplement que s’il était mis fin à un régime à une date d’évaluation donnée, la valeur de l’actif couvrirait ou dépasserait le montant des sommes nécessaires pour assurer le service des prestations de retraite prévues à la date en question. La surintendante a cependant fait remarquer qu’en l’espèce, les participants au Régime n’étaient pas en droit de « réclamer une part d’un excédent actuariel sans qu’il ne soit mis fin au Régime. » : voir Cahier d’appel, page 48. [29] La surintendante a ensuite relevé que les régimes de retraite sont, de façon générale, établis en tant que mécanismes à long terme dont l’objectif est d’assurer des prestations de retraite à une catégorie définie d’employés. Le BSIF considère que la cessation d’un régime constitue une mesure extrême qui ne devrait être prise que si d’autres mesures d’intervention réglementaires ont échoué. Parmi les situations où la cessation d’un régime pourrait se justifier, citons le cas où les prestations de retraite sont en péril lorsque la capitalisation du régime ne peut pas être renforcée ou lorsque l’objet même du régime est contrecarré. [30] La surintendante s’est alors penchée sur les circonstances du dossier dont elle était saisie. Elle est parvenue à deux conclusions importantes. En premier lieu, elle a souscrit à la position de Rogers et de Cable Inc. selon qui « les modifications en cause sont apportées par la « Société », au sens du Régime, et par l’employeur, au sens de la LNPP. » Autrement dit, elle a admis que Cable Inc. avait succédé à Premier. Deuxièmement, elle a estimé que, « en rouvrant le Régime, Cable Inc. ne contrevient ni aux dispositions de la LNPP, ni à celles dudit régime ou de l’acte de fiducie établissant ce dernier. » La surintendante a, en outre, estimé que « l’objet général du Régime est maintenu et que le Régime est conforme aux critères et aux normes de capitalisation. » : voir Cahier d’appel, page 48. [31] Voici en quels termes la surintendante a résumé la conclusion à laquelle elle était parvenue à l’égard de ces diverses questions : Les modalités du Régime, de l’Acte de fiducie et de la LNPP n’empêchent pas Cable Inc. d’apporter ces modifications pour permettre à ses nouveaux employés de participer au Régime. La décision de Cable Inc. de rouvrir le Régime a été prise conjointement avec une autre visant à bloquer la souscription à un autre régime de retraite établi pour les employés de Cable Inc. (les « employés de Cable »). Il n’est pas question de fusionner ce régime et le Régime qui a été rouvert. Les prestations de retraite cumulées dans cet autre régime demeurent maintenues dans cet autre régime de Cable Inc. Les modifications instaurant ces décisions n’abolissent pas les droits existants. La capitalisation du Régime rouvert sera assurée par C
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196