Ramlu c. Canada (Procureur général)
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Ramlu c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-03-29 Référence neutre 2004 CAF 133 Numéro de dossier A-172-03 Contenu de la décision Date : 20040329 Dossier : A-172-03 Référence : 2004 CAF 133 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : LAWRENCE RAMLU demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 mars 2004. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 mars 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRAYER Date : 20040329 Dossier : A-172-03 Référence : 2004 CAF 133 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : LAWRENCE RAMLU demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 mars 2004) LE JUGE STRAYER [1] Nous sommes tous d'avis que la présente demande devrait être rejetée. [2] Le demandeur a demandé à la Cour d'annuler une décision datée du 14 février 2003, rendue par un juge-arbitre en application de la Loi sur l'assurance-emploi. Dans cette décision, le juge-arbitre a refusé de réexaminer sa décision antérieure datée du 9 août 2001, dans laquelle il avait rejeté un appel d'une décision du conseil arbitral qui avait refusé d'annuler une décision dans laquelle la Commission de l'assurance-emploi avait refusé au demandeur une prorogation du délai fixé pour interjeter appel de la décision qu'elle…
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Ramlu c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-03-29 Référence neutre 2004 CAF 133 Numéro de dossier A-172-03 Contenu de la décision Date : 20040329 Dossier : A-172-03 Référence : 2004 CAF 133 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : LAWRENCE RAMLU demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 mars 2004. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 mars 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRAYER Date : 20040329 Dossier : A-172-03 Référence : 2004 CAF 133 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : LAWRENCE RAMLU demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 mars 2004) LE JUGE STRAYER [1] Nous sommes tous d'avis que la présente demande devrait être rejetée. [2] Le demandeur a demandé à la Cour d'annuler une décision datée du 14 février 2003, rendue par un juge-arbitre en application de la Loi sur l'assurance-emploi. Dans cette décision, le juge-arbitre a refusé de réexaminer sa décision antérieure datée du 9 août 2001, dans laquelle il avait rejeté un appel d'une décision du conseil arbitral qui avait refusé d'annuler une décision dans laquelle la Commission de l'assurance-emploi avait refusé au demandeur une prorogation du délai fixé pour interjeter appel de la décision qu'elle avait rendue à son égard. [3] Le demandeur avait présenté au juge-arbitre une demande de réexamen fondée sur le l'article 120 de la Loi sur l'assurance-emploi. En vertu de cette disposition, le juge-arbitre, peut réexaminer une décision si on lui présente des « faits nouveaux » ou si la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. Le juge-arbitre a conclu qu'il n'y avait pas de « faits nouveaux » ni d'erreur quant à un fait essentiel. [4] Compte tenu de l'arrêt R. c. Chan (A-185-94) de la Cour, il était loisible au juge-arbitre de conclure que le « fait » allégué par le demandeur n'était pas un fait « nouveau » parce que les éléments de preuve sur lesquels s'appuyait maintenant le demandeur auraient dû être soumis par le demandeur à l'audience initiale devant le conseil. Le juge-arbitre était également autorisé à s'en remettre à la conclusion du conseil que le demandeur n'était pas crédible, et il pouvait donc tirer la conclusion qu'il a tirée, savoir qu'aucun « fait » essentiel n'avait été établi dans les allégations du demandeur portant qu'il avait initialement déposé un appel dans le délai de 30 jours prévu, mais que la Commission avait perdu toute trace de cet appel. [5] La demande sera donc rejetée avec dépens. « B.L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-172-03 DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION DU BUREAU DU JUGE-ARBITRE DATÉE DU 5 MARS 2003 DANS LE DOSSIER CUB 55121 INTITULÉ : LAWRENCE RAMLU c. PGC LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.) DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 MARS 2004 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES STRAYER, NOËL ET SEXTON) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE STRAYER COMPARUTIONS : Lawrence Ramlu LE DEMANDEUR POUR SON PROPRE COMPTE Graham Stark POUR LE DÉFENDEUR Ministère de la Justice AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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