R. c. Beaver
Court headnote
R. c. Beaver Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-12-09 Référence neutre 2022 CSC 54 Numéro de dossier 39480, 39481 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 39480, 39481 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Beaver, 2022 CSC 54 Appels entendus : 14 février 2022 Jugement rendu : 9 décembre 2022 Dossiers : 39480, 39481 Entre : James Andrew Beaver Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Et entre : Brian John Lambert Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Ontario Intervenant Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 137) Le juge Jamal (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Rowe et Kasirer) Motifs dissidents : (par. 138 à 233) La juge Martin (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté et Brown) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. James Andrew Beaver Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Procureur gé…
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R. c. Beaver Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-12-09 Référence neutre 2022 CSC 54 Numéro de dossier 39480, 39481 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 39480, 39481 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Beaver, 2022 CSC 54 Appels entendus : 14 février 2022 Jugement rendu : 9 décembre 2022 Dossiers : 39480, 39481 Entre : James Andrew Beaver Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Et entre : Brian John Lambert Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Ontario Intervenant Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 137) Le juge Jamal (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Rowe et Kasirer) Motifs dissidents : (par. 138 à 233) La juge Martin (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté et Brown) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. James Andrew Beaver Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Procureur général de l’Ontario et Association canadienne des libertés civiles Intervenants ‑ et ‑ Brian John Lambert Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Procureur général de l’Ontario Intervenant Répertorié : R. c. Beaver 2022 CSC 54 Nos du greffe : 39480, 39481. 2022 : 14 février; 2022 : 9 décembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Règle des confessions — Caractère volontaire — Individu détenu illégalement après avoir signalé la mort d’une personne habitant avec lui — Individu mis en garde par la police et informé de son droit de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat, mais refusant de communiquer avec un avocat et avouant être impliqué dans le décès — Individu accusé ultérieurement d’homicide involontaire coupable et demandant l’exclusion de la confession au motif qu’elle aurait été involontaire — Utilisation de la confession par le juge du procès et inscription par celui-ci d’une déclaration de culpabilité — La confession pouvait‑elle être utilisée au procès? Droit criminel — Arrestation — Arrestation sans mandat — Motifs raisonnables et probables — Arrestation sans mandat par la police de deux individus pour meurtre après le signalement par ceux-ci du décès d’une personne habitant avec eux — La police avait‑elle des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation? Droit constitutionnel — Charte des droits — Réparation — Exclusion de la preuve — Détention par la police, en violation de plusieurs droits garantis par la Charte, de deux individus relativement au décès d’une personne habitant avec eux — Tentative par la police de prendre un nouveau départ en informant ultérieurement les individus des droits que leur garantit la Charte et en les arrêtant ensuite pour meurtre — Obtention subséquente par la police de confessions — Utilisation des confessions par le juge du procès et inscription par celui-ci de déclarations de culpabilité pour homicide involontaire coupable — Les confessions devraient‑elles être écartées? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) . Les accusés, L et B, partageaient une maison en rangée avec le défunt. Un matin, L a composé le 9‑1‑1 et a prétendu qu’en rentrant à la maison, B et lui avaient trouvé le défunt mort dans une flaque de sang. L a dit à l’opérateur du 9‑1‑1 qu’ils ignoraient comment le défunt était mort, mais il a admis qu’il y avait eu des altercations toute la semaine entre L, B et le défunt. Les policiers qui se sont présentés sur les lieux en réponse à l’appel au 9‑1‑1 ont porté atteinte aux droits garantis aux accusés par l’art. 9 et les al. 10a) et 10b) de la Charte en les détenant et en les amenant au poste de police sans autorisation légitime. Lorsque les détectives des homicides se sont rendu compte que leurs collègues avaient illégalement détenu les accusés, ils ont rapidement tenté de prendre un « nouveau départ » en informant ces derniers de leurs droits garantis par la Charte et en les arrêtant ensuite pour meurtre. Quand on les a interrogés séparément, les accusés ont d’abord nié savoir comment était mort le défunt. Ils ont cependant fini par avouer tous les deux l’avoir tué. L’admissibilité de ces aveux était en cause au procès. Dans le cadre d’un voir‑dire, le juge du procès a conclu que la Couronne avait démontré le caractère volontaire des confessions des accusés hors de tout doute raisonnable et que ni l’une ni l’autre d’entre elles ne devait être écartée en application du par. 24(2) de la Charte , car elles n’avaient pas été « obtenues dans des conditions » qui portent atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte . Le juge du procès a statué que les détectives des homicides avaient remédié aux violations de la Charte découlant de la détention illégale des accusés en prenant un « nouveau départ » et en les arrêtant pour meurtre au quartier général de la police. Les accusés ont été déclarés coupables d’homicide involontaire coupable. La Cour d’appel a rejeté les appels des déclarations de culpabilité. Elle a conclu que l’évaluation du caractère volontaire par le juge du procès ne comportait aucune erreur susceptible de contrôle et que la police avait des motifs raisonnables et probables d’arrêter les accusés pour meurtre. Elle a également convenu que les détectives des homicides avaient pris un « nouveau départ » en arrêtant les accusés, de sorte que les aveux de ces derniers n’avaient pas été « obtenus dans des conditions » qui portaient atteinte à la Charte . B se pourvoit contre la décision relative au caractère volontaire de sa confession, et B et L interjettent tous les deux appel de la décision selon laquelle leur confession ne devrait pas être écartée en application du par. 24(2) de la Charte . Arrêt (les juges Karakatsanis, Côté, Brown et Martin sont dissidents) : Les pourvois sont rejetés. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Rowe, Kasirer et Jamal : La confession de B était volontaire et était donc admissible en vertu de la règle des confessions reconnue en common law. De plus, la police avait des motifs raisonnables et probables d’arrêter les deux accusés pour meurtre. Cependant, bien que les détectives des homicides aient procédé à un « nouveau départ » après les violations de la Charte découlant de la détention illégale de L, il n’y a eu aucun « nouveau départ » dans le cas de B. Par conséquent, seule la confession de B a été obtenue dans des conditions qui portent atteinte à la Charte . Après avoir mis en balance les questions de l’analyse requise pour l’application du par. 24(2) de la Charte , il est conclu que l’admission en preuve de la confession de B n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La règle des confessions reconnue en common law prévoit que la confession faite à une personne en autorité est présumée inadmissible, à moins que la Couronne ne prouve hors de tout doute raisonnable qu’elle était volontaire. Selon cette règle, une confession involontaire commande dans tous les cas l’exclusion. Une confession volontaire ne sera cependant pas toujours admise en preuve : si une confession volontaire a été « obtenue dans des conditions » qui portent atteinte à la Charte , elle peut néanmoins être écartée en application du par. 24(2) . L’équilibre délicat entre les droits individuels et les intérêts collectifs à l’égard du système de justice pénale se trouve au cœur de la règle des confessions. Cette règle a pour double objectif de protéger les droits de l’accusé sans pour autant restreindre indûment la nécessaire faculté de la société d’enquêter sur les crimes et de les résoudre. D’une part, la common law reconnaît le droit de l’individu à la protection contre l’auto‑incrimination et son droit de garder le silence; d’autre part, il est reconnu que la police a souvent besoin de parler aux gens lorsqu’elle s’acquitte de son importante responsabilité publique d’enquêter sur les crimes et de les résoudre. Le caractère volontaire constitue, au sens large, la pierre d’assise de la règle des confessions. Il est la formulation synthétique d’un faisceau de valeurs faisant intervenir des préoccupations de politique générale qui ont trait non seulement à la fiabilité des confessions, mais également au respect de la liberté de choix de l’individu, à la nécessité que la police respecte la loi, et à l’équité et à la réputation du système de justice pénale. L’application de la règle des confessions est nécessairement souple et contextuelle. Dans son appréciation du caractère volontaire d’une confession, le juge de première instance doit déterminer, à la lumière de l’ensemble du contexte de l’affaire, si les déclarations faites par l’accusé étaient fiables et si la conduite de l’État a servi d’une quelconque façon à le priver de son libre choix de parler ou non à une personne en autorité. Le juge doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment la présence de menaces ou de promesses, l’existence de conditions oppressives, la question de savoir si l’accusé était dans un état d’esprit conscient, toute ruse policière susceptible de choquer la collectivité, et l’existence ou l’absence d’une mise en garde policière. Ces facteurs ne sont pas une liste de contrôle et ne se substituent pas à une analyse contextuelle. À défaut d’erreur de droit en ce qui a trait aux principes juridiques applicables, l’application que le juge du procès a faite du cadre d’analyse relatif au caractère volontaire est une question de fait ou une question mixte de fait et de droit qui commande la déférence en appel. Un simple désaccord quant au poids donné aux divers éléments de preuve n’est pas un motif justifiant d’infirmer la conclusion tirée par le juge du procès à l’égard du caractère volontaire. La police a le pouvoir d’arrêter une personne sans mandat en vertu de l’art. 495 du Code criminel , lequel permet à un agent de la paix d’arrêter une personne s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel. Une arrestation sans mandat requiert l’existence de motifs d’arrestation subjectifs et objectifs. Le policier qui procède à l’arrestation doit posséder subjectivement des motifs raisonnables et probables pour agir, et ces motifs doivent être justifiables d’un point de vue objectif. Dans l’appréciation des motifs d’arrestation subjectifs, il faut se demander si le policier qui a procédé à l’arrestation croyait sincèrement que le suspect avait commis l’infraction. Les motifs d’arrestation subjectifs sont souvent établis par le témoignage du policier, ce qui oblige le juge du procès à évaluer la crédibilité du policier, une conclusion qui commande une déférence particulière en appel. L’appréciation objective tient compte de l’ensemble des circonstances connues du policier au moment de l’arrestation — y compris le caractère dynamique de la situation — considérées du point de vue d’une personne raisonnable possédant des connaissances, une formation et une expérience comparables à celles du policier ayant procédé à l’arrestation. Les motifs du policier de procéder à l’arrestation doivent être plus qu’une intuition. Dans l’évaluation des motifs d’arrestation objectifs, les tribunaux doivent reconnaître que la décision du policier d’effectuer une arrestation doit souvent être prise rapidement dans une situation instable qui évolue vite, et que celui‑ci doit prendre sa décision en fonction des renseignements dont il dispose, lesquels sont souvent loin d’être exacts ou complets. Cependant, la police ne peut pas invoquer des éléments de preuve découverts après l’arrestation pour justifier les motifs d’arrestation subjectifs ou objectifs. Les tribunaux doivent également se rappeler que déterminer s’il existe des motifs suffisants pour justifier un exercice des pouvoirs policiers ne constitue pas un exercice scientifique ou métaphysique, mais plutôt un exercice qui commande l’application du bon sens, de la flexibilité et de l’expérience pratique quotidienne. Les « motifs raisonnables et probables » comme fondement d’une arrestation sans mandat constituent une norme plus rigoureuse que celle des « soupçons raisonnables ». La norme des soupçons raisonnables exige la possibilité raisonnable d’un crime, alors que celle des motifs raisonnables et probables exige la probabilité raisonnable d’un crime. Pour satisfaire à la norme des motifs raisonnables et probables, il faut avoir des motifs raisonnables de croire qu’une personne est impliquée dans l’infraction. Des motifs raisonnables de croire existent s’ils possèdent un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi. C’est le policier qui a ordonné l’arrestation qui doit avoir des motifs raisonnables et probables. L’existence de tels motifs est une conclusion factuelle susceptible de contrôle uniquement en cas d’erreur manifeste et dominante, mais la question de savoir si les faits constatés par le juge du procès constituent des motifs raisonnables et probables est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. L’omission par les policiers de prendre des notes concomitantes détaillées des motifs de l’arrestation et des éléments sur lesquels ils se sont fondés pour établir l’existence de ces motifs n’empêche pas de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables. Bien qu’elles soient généralement souhaitables, les notes ne sont pas obligatoires dans tous les cas. Imposer une telle exigence pourrait miner la capacité de la police à réagir adéquatement aux situations dynamiques auxquelles elle doit faire face quotidiennement. De plus, l’absence de notes concomitantes ne fait pas nécessairement obstacle au contrôle judiciaire d’arrestations sans mandat. Les tribunaux évaluent couramment l’existence de motifs raisonnables et probables en fonction du témoignage du policier qui a procédé à l’arrestation et d’autres éléments de preuve. Déterminer si des éléments de preuve devraient être écartés en application du par. 24(2) de la Charte comporte deux parties. La première — la condition de base — consiste à se demander si les éléments de preuve ont été « obtenus dans des conditions » qui portent atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte . La condition de base exige qu’il y ait un lien entre la violation de la Charte et les éléments de preuve, sans quoi le par. 24(2) ne s’applique pas. Cette détermination requiert une analyse des faits de l’espèce visant à vérifier l’existence et le caractère suffisant du lien entre la violation de la Charte et les éléments de preuve obtenus; il n’existe pas de règle stricte. Une fois que la condition de base est remplie, la seconde partie de l’analyse du par. 24(2) — l’élément évaluatif — consiste à se demander si, eu égard aux circonstances, l’utilisation des éléments de preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Pour répondre à cette question, il faut examiner les répercussions que cette utilisation aurait à long terme sur la confiance du public dans l’administration de la justice, en mettant en balance (i) la gravité de la conduite étatique attentatoire à la Charte ; (ii) l’incidence de la violation sur les intérêts de l’accusé protégés par la Charte ; et (iii) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. Le paragraphe 24(2) de la Charte n’est pas une règle d’exclusion automatique qui empêche l’utilisation de tous les éléments de preuve obtenus de façon inconstitutionnelle. De tels éléments de preuve ne seront écartés que si l’accusé démontre qu’eu égard aux circonstances, leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La mise en balance des considérations pertinentes en vertu du par. 24(2) est une décision de nature qualitative qui ne permet pas une précision mathématique. Des éléments de preuve ne seront pas considérés comme ayant été « obtenus dans des conditions » qui portent atteinte à la Charte quand la police a pris un « nouveau départ » après une violation antérieure de la Charte en rompant tout lien temporel, contextuel ou causal entre la violation de la Charte et les éléments de preuve obtenus ou en rendant un tel lien éloigné ou ténu. La police peut prendre un « nouveau départ » en respectant ultérieurement la Charte , bien que le respect ultérieur n’entraîne pas un « nouveau départ » dans tous les cas. L’analyse du « nouveau départ » s’applique à toute forme de preuve obtenue par la police à la suite d’une violation de la Charte ; son application ne se limite pas aux déclarations successives ou aux violations de l’al. 10b) de la Charte . Dans l’analyse des faits de l’espèce en vue de déterminer si la police a procédé à un « nouveau départ », quelques indicateurs susceptibles d’être illustratifs incluent les questions de savoir (i) si la police a informé l’accusé de la violation de la Charte et si elle en a dissipé l’effet dans un langage clair; (ii) si la police a donné une mise en garde à l’accusé après la violation de la Charte , mais avant l’obtention des éléments de preuve contestés; (iii) si l’accusé a eu la possibilité de consulter un avocat après la violation de la Charte , mais avant l’obtention des éléments de preuve contestés; (iv) si l’accusé a donné un consentement éclairé à l’obtention des éléments de preuve contestés après la violation de la Charte ; (v) si l’accusé a été remis en liberté après la violation de la Charte , mais avant l’obtention des éléments de preuve contestés; et (vi) si et de quelle manière divers policiers ont échangé avec l’accusé après la violation de la Charte , mais avant l’obtention des éléments de preuve contestés. En l’espèce, il faut faire preuve de déférence à l’égard de la conclusion du juge du procès selon laquelle la confession de B était volontaire, car ce dernier n’a pas démontré que les conclusions de fait tirées par le juge étaient entachées d’une quelconque erreur manifeste et dominante. De plus, lorsqu’on examine tous les renseignements dont disposait le détective des homicides en se plaçant du point de vue d’une personne raisonnable possédant des connaissances, une formation et une expérience comparables à celles d’un tel détective chevronné des homicides, il faut conclure que celui‑ci avait des motifs objectivement raisonnables et probables d’arrêter les accusés pour meurtre. Cependant, le juge du procès a commis une erreur de droit en n’appliquant pas le bon critère juridique et en appliquant un principe juridique erroné dans son analyse du « nouveau départ » en affirmant inutilement et inexactement que la police avait « corrigé » les violations antérieures de la Charte . Les violations ont quand même eu lieu et méritent d’être examinées comme il se doit au regard de la condition de base, mais la conduite conforme à la Charte est susceptible de dissocier les violations de la Charte des éléments de preuve contestés. Analysant la question de nouveau, il est conclu que, dans le cas de L, la police a pris plusieurs mesures qui, collectivement, ont rompu tout lien contextuel entre, d’une part, la violation de ses droits garantis par la Charte découlant de sa détention illégale et, d’autre part, sa confession. Ces mesures ont rendu éloigné tout lien temporel avec les violations de la Charte . Il n’y a pas eu non plus de lien causal entre les violations de la Charte et la confession de L. En somme, cette confession n’a pas été « obtenue dans des conditions » qui portent atteinte à la Charte . Cependant, la confession de B demeurait liée contextuellement aux violations antérieures de la Charte malgré les tentatives de la police de prendre un « nouveau départ ». La confession de B a donc été « obtenue dans des conditions » qui portent atteinte à la Charte , ce qui satisfait à la condition de base prévue au par. 24(2) . L’intérêt impérieux du public à ce que la confession de B soit utilisée l’emporte sur le poids cumulatif des deux premières questions. Cette preuve est cruciale pour la cause de la poursuite contre un contrevenant qui aurait tué une autre personne pour ensuite tenter d’entraver l’enquête policière. Après avoir mis en balance comme il se doit les trois questions de l’analyse requise pour l’application du par. 24(2), il est conclu que la confession de B devrait être admise en preuve. Les juges Karakatsanis, Côté, Brown et Martin (dissidents) : Les pourvois devraient être accueillis, tous les éléments de preuve obtenus dans des conditions qui ont porté atteinte aux droits des accusés protégés par la Charte exclus, les déclarations de culpabilité annulées et la tenue de nouveaux procès ordonnée. Il y a désaccord avec la conclusion des juges majoritaires selon laquelle il était légal de la part de la police, après avoir été mise au courant des circonstances entourant la détention illégale des accusés, de procéder sur‑le‑champ à leur arrestation pour meurtre et de donner l’ordre de poursuivre leur interrogatoire. Les renseignements sur lesquels la police s’est appuyée pour ordonner l’arrestation des accusés étaient loin de correspondre à la probabilité particulière requise pour satisfaire à la norme des motifs raisonnables. Les arrestations constituaient une tentative flagrante de préserver l’enquête en dépit de ce que les policiers savaient être de multiples violations graves des droits garantis aux accusés par la Charte . L’accumulation des violations de normes bien établies relatives à la Charte qui ont été commises exige d’exclure les éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte , à titre de réparation pour ces violations, afin d’éviter de déconsidérer davantage l’administration de la justice. Il y a aussi désaccord avec les juges majoritaires quant au test régissant l’utilisation d’éléments de preuve pour l’application du par. 24(2) qui est établi depuis longtemps et bien connu. L’accent est mis sur le lien entre la violation et les éléments de preuve obtenus, et en particulier sur les aspects temporel, contextuel et causal de ce lien. Il est superflu de se demander si les auteurs des violations des droits garantis par la Charte ont pris un « nouveau départ » après les violations. La notion de « nouveau départ » est un concept inutile et potentiellement trompeur qui n’a pas sa place dans le cadre de l’analyse fondée sur le par. 24(2). Il scinde ce qui est censé être une analyse holistique en des segments qui portent sur ce qui s’est passé respectivement avant et après les violations reprochées et il a pour effet de faire abstraction des violations de la Charte , faisant ainsi pencher la balance d’un côté plutôt que de l’autre dans l’analyse fondée sur le par. 24(2) Pour pouvoir arrêter légalement un individu sans autorisation judiciaire préalable, un agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire que cet individu a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel. La croyance raisonnable doit porter sur deux éléments : la question de savoir si une infraction a été commise et celle de savoir si la personne arrêtée a commis cette infraction. Il faut satisfaire au test tant sur le plan subjectif que sur le plan objectif, ce qui signifie qu’il est nécessaire, mais non suffisant, que le policier croit personnellement de façon sincère en l’existence de motifs raisonnables. La Couronne doit également établir que les motifs invoqués étaient objectivement raisonnables du point de vue d’une personne raisonnable qui se serait trouvée à la place du policier. Les motifs raisonnables constituent un test rigoureux auquel il est satisfait lorsque les soupçons font place à une probabilité crédible. Ce test exige que le policier présente des éléments de preuve précis qui permettent de conclure que la croyance possède un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi. La question de savoir si la norme juridique des motifs raisonnables a été respectée eu égard aux faits de l’espèce est une question de droit qui doit être examinée suivant la norme de la décision correcte. La nécessité de démontrer qu’il y avait des motifs raisonnables avant l’arrestation n’est pas une simple exigence procédurale; il s’agit d’un impératif constitutionnel. L’arrestation est une étape clé de l’enquête qui revêt une grande importance tant pour les policiers que pour la personne arrêtée. Elle permet aux policiers d’entraver la liberté d’un individu en exerçant des pouvoirs en matière de détention, d’interrogatoire, de fouille et d’usage de la force. À défaut de motifs raisonnables, l’entrave à la liberté tolérée au nom des enquêtes sur les crimes ne saurait se justifier. La norme des motifs raisonnables est une protection constitutionnelle essentielle qui ne doit pas être affaiblie par simple commodité d’enquête ou pour préserver une enquête en dépit de conduites portant atteinte à la Charte . Il est bien établi que les notes des policiers sont cruciales pour permettre au tribunal d’examiner utilement la façon dont ils ont exercé leurs pouvoirs sans autorisation judiciaire préalable, y compris leur pouvoir d’arrestation. L’absence de notes est un facteur dont il y a lieu de tenir compte pour décider d’accepter ou non le témoignage d’un policier. Lorsqu’il examine les motifs raisonnables, le tribunal peut tenir compte de l’absence de notes pour évaluer la crédibilité du policier, ce qui est pertinent pour se prononcer tant sur l’élément subjectif que sur l’élément objectif du test. Sans notes, il est difficile de remettre en question les affirmations d’un policier selon lesquelles il avait des motifs de procéder à l’arrestation de l’individu. Les notes sont donc essentielles pour contrôler la façon dont les policiers exercent leur pouvoir en veillant à ce que ce dont ils se disent personnellement convaincus ne puisse systématiquement ou effectivement être à l’abri d’une remise en question. L’absence de notes risque donc d’entraver tant la capacité de l’accusé de contester la décision de l’arrêter que la capacité du tribunal de connaître les véritables raisons qui ont justifié cette décision. En l’espèce, les renseignements sur lesquels le détective chargé des homicides affirme avoir fondé sa décision de procéder à l’arrestation des accusés pouvaient justifier que l’on ait des soupçons raisonnables, mais accepter que ces renseignements constituaient des motifs raisonnables de croire qu’ils avaient tué le défunt affaiblirait la norme des motifs raisonnables au point de compromettre tout contrôle utile des pouvoirs d’enquête de l’État conformément aux exigences de la Charte . Bien que l’analyse soit globale et qu’il ne soit pas nécessaire de décortiquer chaque élément particulier ou de présenter une preuve prima facie pour établir chaque élément constitutif de l’infraction, quelque chose de concret doit être présenté pour pouvoir satisfaire à la norme objective des motifs raisonnables. Les policiers n’ont pas soumis en l’espèce d’éléments suffisamment concrets pour justifier leur conviction suivant laquelle, au moment de l’arrestation des accusés, il y avait des motifs raisonnables de croire que ces derniers avaient tué le défunt. Pour déterminer si des éléments de preuve ont été « obtenus dans des conditions » qui violent la Charte , les tribunaux doivent examiner globalement le lien entre la preuve et la violation pour déterminer la solidité du lien et décider si l’atteinte et la preuve s’inscrivent dans le cadre de la même opération ou conduite. Ce lien peut être temporel, contextuel, causal ou un mélange des trois. Il n’est pas nécessaire d’établir un lien de causalité strict. Il faut plutôt procéder à une analyse globale pour déterminer si une violation de la Charte a été commise en recueillant des éléments de preuve. Cette analyse des conditions dans lesquelles les éléments de preuve ont été obtenus exige que l’on tienne pleinement compte du contexte de chaque cas, et ce, peu importe que les policiers aient par la suite agi en conformité avec la Charte . La notion de « nouveau départ » ne fait pas partie du droit au Canada et elle ne devrait pas être reconnue comme telle. Elle n’est pas nécessaire parce que l’approche globale est plus qu’adéquate. Le concept de « nouveau départ » détourne de l’approche large et généreuse que la Cour a adoptée quant à l’exigence selon laquelle les éléments de preuve ont été « obtenus dans des conditions » qui ne portent pas atteinte à la Charte au sens où il faut l’entendre pour l’application de son art. 24 . Peu importe que la conduite postérieure à la violation de la Charte ait été conforme à celle‑ci, le test doit demeurer le même dans chaque cas. En remplaçant l’analyse complète et contextuelle fondée sur l’existence d’éléments de preuve « obtenus dans des conditions » qui portent atteinte à la Charte par une analyse fondée sur un « nouveau départ », on créerait un critère inflexible qui complique l’obtention d’une réparation en vertu de la Charte pour les personnes dont les droits ont été violés. Aucune règle précise ne devrait entraver le tribunal dans sa recherche de la réparation qui s’impose. Comme toutes les dispositions réparatrices, l’art. 24 de la Charte doit recevoir une interprétation large et libérale qui soit compatible avec son objet. Il est important d’adopter une telle approche, car il s’agit du critère préalable à l’analyse fondée sur le par. 24(2), soit celle relative à la question de savoir si l’utilisation de la preuve déconsidérerait l’administration de la justice. Une interprétation trop étroite du par. 24(2) empêcherait les tribunaux de même tenir compte de la gravité de la conduite portant atteinte à la Charte , un résultat peu souhaitable qui aurait automatiquement pour effet d’immuniser les violations antérieures de la Charte . En mettant l’accent sur une conduite postérieure conforme à la Charte , la doctrine du « nouveau départ » détourne l’attention du caractère réparateur du par. 24(2) et permet aux policiers de mettre leur conduite à l’abri de tout examen, peu importe la gravité de leur conduite. Comme le juge du procès a erré en concluant qu’il y avait des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation des accusés et en se fondant sur le concept de « nouveau départ », il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’égard de sa conclusion suivant laquelle les éléments de preuve n’ont pas été « obtenus dans des conditions » qui portent atteinte à la Charte au sens où il faut l’entendre pour l’application du par. 24(2) de la Charte . Il existe un lien temporel, contextuel et causal solide entre les violations des droits garantis aux accusés par la Charte et l’obtention de leurs déclarations. Les accusés ont été sous le contrôle et la surveillance constante des policiers à compter du moment de leur détention illégale et de leur transport depuis les lieux du crime, au moment où un policier a ordonné illégalement leur arrestation, et jusqu’à ce qu’ils admettent finalement leur implication dans la mort du cooccupant de leur logement. Le fait que les policiers n’auraient pas obtenu ces éléments de preuve n’eût été la violation des droits des accusés garantis par la Charte permet de conclure que ces violations et les éléments de preuve que les appelants ont fournis dans leur déclaration étaient inextricablement liés. Si la question était analysée de nouveau, l’utilisation des éléments de preuve déconsidérerait l’administration de la justice; par conséquent, ces éléments de preuve doivent être exclus en application du par. 24(2) de la Charte . Les circonstances entourant la détention des accusés et leur interrogatoire ont amené plusieurs policiers à violer plusieurs droits garantis par la Charte . La conduite des policiers a été extrêmement grave; ils ont enfreint des principes fondamentaux relatifs à la Charte qu’ils ont depuis des décennies le devoir de respecter au cours de leurs enquêtes. Il n’y avait pas de situation d’incertitude quant aux règles de droit applicables ou d’urgence justifiant une intervention pour s’occuper d’une situation qui ne cessait d’évoluer qui pourraient expliquer ces erreurs de base qui ont fondamentalement porté atteinte aux droits des accusés protégés par la Charte . Compte tenu du poids de ces facteurs, l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée sur le fond n’est pas suffisamment important pour faire pencher la balance en faveur de l’utilisation des éléments de preuve en cause. Jurisprudence Citée par le juge Jamal Arrêt appliqué : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; arrêts examinés : R. c. Tessier, 2018 ABQB 387, inf. par 2020 ABCA 289, 12 Alta. L.R. (7th) 55, inf. par 2022 CSC 35; R. c. Wittwer, 2008 CSC 33, [2008] 2 R.C.S. 235; R. c. Simon, 2008 ONCA 578, 269 O.A.C. 259; arrêts mentionnés : R. c. Oickle, 2000 CSC 38, [2000] 2 R.C.S. 3; R. c. Spencer, 2007 CSC 11, [2007] 1 R.C.S. 500; R. c. Singh, 2007 CSC 48, [2007] 3 R.C.S. 405; Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Brown, 2015 ONSC 3305; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241; R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217; R. c. Tim, 2022 CSC 12; R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527; R. c. G.F., 2021 CSC 20; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190; R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250; R. c. Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220; R. c. Golub (1997), 34 O.R. (3d) 743; R. c. Canary, 2018 ONCA 304, 361 C.C.C. (3d) 63; R. c. Debot, [1989] 2 R.C.S. 1140; Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 R.C.S. 100; R. c. Henareh, 2017 BCCA 7; R. c. Loewen, 2010 ABCA 255, 490 A.R. 72; R. c. Al Askari, 2021 ABCA 204, 28 Alta. L.R. (7th) 129; R. c. Omeasoo, 2019 MBCA 43, [2019] 6 W.W.R. 280; R. c. Summers, 2019 NLCA 11, 4 C.A.N.L.R. 156; R. c. Ha, 2018 ABCA 233, 71 Alta. L.R. (6th) 46; R. c. MacCannell, 2014 BCCA 254, 359 B.C.A.C. 1; R. c. Rezansoff, 2014 SKCA 80, 442 Sask. R. 1; R. c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56; R. c. Brayton, 2021 ABCA 316, 33 Alta. L.R. (7th) 241; R. c. Montgomery, 2009 BCCA 41, 265 B.C.A.C. 284; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621; R. c. Golden, 2001 CSC 83, [2001] 3 R.C.S. 679; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657; R. c. Stairs, 2022 CSC 11; R. c. Nguyen, 2017 BCPC 131; R. c. Kroeker, 2019 BCPC 127; R. c. Rauch, 2022 BCPC 117; R. c. Daley, 2015 ONSC 7367; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Plaha (2004), 189 O.A.C. 376; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. McSweeney, 2020 ONCA 2, 451 C.R.R. (2d) 357; R. c. Lauriente, 2010 BCCA 72, 283 B.C.A.C. 215; R. c. Manchulenko, 2013 ONCA 543, 116 O.R. (3d) 721; R. c. Mack, 2014 CSC 58, [2014] 3 R.C.S. 3; R. c. Pino, 2016 ONCA 389, 130 O.R. (3d) 561; R. c. Lewis, 2007 ONCA 349, 86 O.R. (3d) 46; R. c. Woods, 2008 ONCA 713; R. c. Hamilton, 2017 ONCA 179, 347 C.C.C. (3d) 19; R. c. I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 R.C.S. 504; R. c. R. (D.), [1994] 1 R.C.S. 881; R. c. S.G.T., 2010 CSC 20, [2010] 1 R.C.S. 688; R. c. Dawkins, 2018 ONSC 6394; R. c. Chung, 2020 CSC 8; R. c. Keror, 2017 ABCA 273, 57 Alta. L.R. (6th) 268; R. c. Goldhart, [1996] 2 R.C.S. 463; R. c. Keshavarz, 2022 ONCA 312, 413 C.C.C. (3d) 263; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Lafrance, 2022 CSC 32; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494; R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202; R. c. G.T.D., 2017 ABCA 274, 57 Alta. L.R. (6th) 213, inf. par 2018 CSC 7, [2018] 1 R.C.S. 220; R. c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215; R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689; R. c. Rover, 2018 ONCA 745, 143 O.R. (3d) 135; R. c. Pileggi, 2021 ONCA 4, 153 O.R. (3d) 561; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311; R. c. McGuffie, 2016 ONCA 365, 131 O.R. (3d) 643; R. c. Chapman, 2020 SKCA 11, 386 C.C.C. (3d) 24. Citée par la juge Martin (dissidente) R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Goldhart, [1996] 2 R.C.S. 463; R. c. Wittwer, 2008 CSC 33, [2008] 2 R.C.S. 235; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Baron c. Canada, [1993] 1 R.C.S. 416; Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 R.C.S. 100; R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527; R. c. MacKenzie, 2013 CSC 50, [2013] 3 R.C.S. 250; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657; Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, [2013] 3 R.C.S. 1053; R. c. Lotfy, 2017 BCCA 418, 357 C.C.C. (3d) 516; R. c. Faulkner, 2020 ABQB 231; R. c. Abdulatif, 2017 ONSC 2089; R. c. Mascoe, 2017 ONSC 4208, 350 C.C.C. (3d) 208; United States of America c. Sheppard, 2013 QCCS 5260, 295 C.R.R. (2d) 113; R. c. Davidoff, 2013 ABQB 244, 560 A.R. 252; R. c. Odgers, 2009 ONCJ 287; R. c. Fisher, 2005 CanLII 16070; R. c. Chehil, 2013 CSC 49, [2013] 3 R.C.S. 220; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; R. c. Tim, 2022 CSC 12; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.‐B.), [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Pino, 2016 ONCA 389, 130 O.R. (3d) 561; R. c. Simon, 2008 ONCA 578, 269 O.A.C. 259; R. c. Manchulenko, 2013 ONCA 543, 116 O.R. (3d) 721; R. c. Hamilton, 2017 ONCA 179, 347 C.C.C. (3d) 19; R. c. McSweeney, 2020 ONCA 2, 451 C.R.R. (2d) 357; R. c. Plaha (2004), 189 O.A.C. 376; R. c. Reilly, 2020 BCCA 369, 397 C.C.C. (3d) 219, conf. par 2021 CSC 38; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494; R. c. Washington, 2007 BCCA 540, 248 B.C.A.C. 65; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460; R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. Noel, 2019 ONCA 860; R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 , 8 , 9 , 10a) , b), 24 . 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Source: decisions.scc-csc.ca