Canpotex Shipping Services Limited c. Marine Petrobulk Ltd.
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Canpotex Shipping Services Limited c. Marine Petrobulk Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-09-28 Référence neutre 2018 CF 957 Numéro de dossier T-109-15 Contenu de la décision Date : 20180928 Dossier : T-109-15 Référence : 2018 CF 957 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : CANPOTEX SHIPPING SERVICES LIMITED, NORR SYSTEMS PTE. LTD., OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO., K.G. ET STAR NAVIGATION CORPORATION S.A. demanderesses et MARINE PETROBULK LTD., O.W. SUPPLY & TRADING A/S, O.W. BUNKERS (UK) LIMITED, ING BANK N.V., IAN DAVID GREEN, ANTHONY VICTOR LOMAS ET PAUL DAVID COPLEY EN LEUR QUALITÉ DE SÉQUESTRES DE CERTAINS BIENS DES DÉFENDERESSES O.W. SUPPLY & TRADING A/S ET O.W. BUNKERS (UK) LIMITED, ET AUTRES défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Les présentes requêtes par voie de nouvelle audition s’accordent avec les directives et les motifs de la Cour d’appel fédérale [CAF] dans sa décision dans l’affaire ING Bank NV c. Canpotex Shipping Services Limited, 2017 CAF 47 [la décision de la CAF] portant sur le jugement et les motifs du 23 septembre 2015 dans l’affaire Canpotex Shipping Services Limited c. Marine Petrobulk Ltd, 2015 CF 1108 [la première décision]. [2] La Cour est saisie de trois requêtes en procès sommaire en vertu des règles 108 et 216 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles des Cours fédérales]. Conformément à une ordonnance de l’ex-proton…
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Canpotex Shipping Services Limited c. Marine Petrobulk Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-09-28 Référence neutre 2018 CF 957 Numéro de dossier T-109-15 Contenu de la décision Date : 20180928 Dossier : T-109-15 Référence : 2018 CF 957 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : CANPOTEX SHIPPING SERVICES LIMITED, NORR SYSTEMS PTE. LTD., OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO., K.G. ET STAR NAVIGATION CORPORATION S.A. demanderesses et MARINE PETROBULK LTD., O.W. SUPPLY & TRADING A/S, O.W. BUNKERS (UK) LIMITED, ING BANK N.V., IAN DAVID GREEN, ANTHONY VICTOR LOMAS ET PAUL DAVID COPLEY EN LEUR QUALITÉ DE SÉQUESTRES DE CERTAINS BIENS DES DÉFENDERESSES O.W. SUPPLY & TRADING A/S ET O.W. BUNKERS (UK) LIMITED, ET AUTRES défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Les présentes requêtes par voie de nouvelle audition s’accordent avec les directives et les motifs de la Cour d’appel fédérale [CAF] dans sa décision dans l’affaire ING Bank NV c. Canpotex Shipping Services Limited, 2017 CAF 47 [la décision de la CAF] portant sur le jugement et les motifs du 23 septembre 2015 dans l’affaire Canpotex Shipping Services Limited c. Marine Petrobulk Ltd, 2015 CF 1108 [la première décision]. [2] La Cour est saisie de trois requêtes en procès sommaire en vertu des règles 108 et 216 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles des Cours fédérales]. Conformément à une ordonnance de l’ex-protonotaire Lafrenière datée du 27 mars 2015, Canpotex Shipping Services Limited [Canpotex] a versé 661 050,63 dollars américains en fiducie [les fonds] à titre d’équivalent d’une consignation à la Cour. Canpotex demande un jugement sommaire portant que sa consignation a éteint toute obligation envers elle en ce qui concerne l’achat et la livraison de certains combustibles de soute. L’ING Bank [ING] et Ian David Green, Anthony Victor Lomas et Paul David Copley [les séquestres] recherchent un jugement sommaire portant qu’ING a droit aux fonds. Enfin, Marine Petrobulk Ltd [MP] demande un jugement sommaire portant qu’elle a droit aux fonds, moins une marge bénéficiaire comme il est expliqué en détail plus loin dans les présents motifs. II. CONTEXTE [3] J’ai exposé le contexte général de ce différend dans ma première décision et je reproduis cet exposé ici par commodité. [4] Le 14 février 2014, Canpotex et O.W. Supply & Trading A/S [OW Trading] ont conclu un contrat concernant l’achat occasionnel de combustible de soute par Canpotex auprès d’OW Trading, et ce, pour des navires affrétés par Canpotex [l’accord à prix fixe]. Le contrat n’a été signé qu’à une date indéterminée en juin 2014. [5] Le 3 octobre 2014, Canpotex a affrété à temps le navire MV Star Jing. Celui-ci appartient à la demanderesse Oldendorff Carriers GmbH & Co KG, une société constituée en Allemagne et ayant son siège social dans ce pays. Le contrat stipule que Canpotex paiera la totalité du combustible et n’autorisera l’enregistrement d’aucun privilège à l’encontre du navire. [6] Le 7 octobre 2014, Canpotex a affrété à temps le navire MV Ken Star, qui appartient à la demanderesse Star Navigation Corporation SA, une société constituée au Liberia et ayant son siège social en Grèce. Le contrat prévoit que Canpotex paiera la totalité du combustible et n’autorisera l’enregistrement d’aucun privilège à l’encontre du navire. [7] Le 22 octobre 2014, Canpotex a commandé du combustible de soute à la défenderesse O.W. Bunkers (UK) Limited [OW UK], une filiale d’OW Trading. Ce combustible devait être livré au MV Ken Star. [8] Le 22 octobre 2014, Canpotex a également commandé du combustible de soute à OW UK pour qu’il soit livré au MV Star Jing. [9] Les deux confirmations de commande montrent que le fournisseur physique du combustible devait être la défenderesse MP, une entreprise d’approvisionnement en combustible de soute de la Colombie-Britannique. [10] Les parties ne s’entendaient pas sur la question de savoir si c’est l’accord à prix fixe, les conditions générales d’OW UK ou les conditions standard de MP qui régissaient les achats de combustible de soute. [Cette question a été tranchée par la CAF dans son arrêt.] [11] Le 27 octobre 2014, MP a fourni le combustible de soute destiné au MV Ken Star et au MV Star Jing [collectivement, les navires], à Vancouver. [12] Le 27 octobre 2014, OW UK a facturé à Canpotex le coût du combustible de soute : 375 525,00 $ US pour le MV Ken Star et 278 968,15 $ US pour le MV Star Jing. Selon les factures, le paiement devait être fait à OW UK avant le 26 novembre 2014. [13] Les 28 et 29 octobre 2014, MP a facturé à OW UK le coût du combustible de soute fourni : 372 300 $ US pour le MV Ken Star et 276 617,40 $ US pour le MV Star Jing. [14] Conformément à une entente datée du 19 décembre 2013, OW Trading, ainsi que certaines filiales, dont OW UK, ont cédé à ING la totalité des droits, de l’intérêt et du titre de propriété à l’égard de leurs comptes débiteurs intersociétés et de tiers. Les comptes débiteurs liés à la vente du combustible de soute ont été expressément cédés à ING. Canpotex a été informée de la cession en décembre 2013. [15] Le 7 novembre 2014, OW Trading a déclaré faillite; OW UK, ainsi que et d’autres filiales liées, ont déclaré faillite peu de temps après. [16] Le 12 novembre 2014, ING a nommé les séquestres des comptes débiteurs d’OW Trading et d’OW UK. [17] Le 12 décembre 2014, Charles Christopher Macmillen [l’administrateur] a été nommé administrateur d’OW UK. [18] Le 22 décembre 2014, l’administrateur, les séquestres et ING ont conclu une entente de coopération aux termes de laquelle les fonds à payer à l’égard des comptes débiteurs d’OW UK seraient versés dans des comptes d’ING. [19] OW UK n’a jamais payé les factures de MP. [20] Le 22 décembre 2014, MP a exigé que Canpotex paie la somme de 648 917,40 $ US pour le combustible de soute qu’elle avait fourni aux navires. MP soutenait qu’elle détenait un privilège maritime, conformément au contrat qu’elle avait signé avec OW UK, et qu’elle ferait saisir les navires jusqu’à ce que Canpotex paie les factures. [21] Le 8 janvier 2015, les séquestres ont exigé que Canpotex paie le montant qui était dû selon les factures d’OW UK, faisant savoir que si le paiement n’était pas fait, ils se réservaient le droit d’exercer tous les pouvoirs dont ils disposaient, dont la saisie des navires. [22] Canpotex ne conteste pas qu’elle doit la somme de 654 493,15 $ US selon les factures d’OW UK. Elle dit avoir retenu les fonds parce qu’elle a reçu des demandes concurrentes à leur égard et qu’elle ne veut pas exposer les navires à une obligation ou à des privilèges quelconques. [23] Le 2 avril 2015, conformément à l’ordonnance du protonotaire Lafrenière du 27 mars 2015, Canpotex a versé la somme de 661 050,63 $ US (le principal à payer selon les factures d’OW UK, plus les intérêts applicables en matière d’amirauté) [les fonds] au compte en fiducie américain de son procureur. Dans son ordonnance, le protonotaire Lafrenière a considéré que ce dépôt était une consignation à la Cour. [24] Le 22 juin 2015, les demanderesses ont déposé une requête en vue d’obtenir une déclaration établissant : a) lequel des défendeurs a droit à la totalité ou à une partie des fonds; b) le droit de chaque défendeur de recevoir une partie ou la totalité des fonds; c) le paiement à effectuer conformément aux alinéas a) et b); d) l’extinction après le paiement des fonds de toute responsabilité des demanderesses et des navires envers les défendeurs relativement aux combustibles de soute fournis aux navires le 27 octobre 2014 à Vancouver; e) le recouvrement par les demanderesses des dépens liés à l’action auprès d’un des défendeurs ou à partir des fonds. [25] Le 22 juin 2015, ING et les séquestres ont déposé une requête en vue d’obtenir : a) une déclaration portant que les fonds soient payés à ING en règlement de la créance de Canpotex envers OW UK; b) les dépens de l’instance. [26] Le 22 juin 2015, MP a déposé une requête en vue d’obtenir : a) un jugement relatif à l’équivalent canadien des factures établies par MP pour la fourniture du combustible de soute, à savoir 372 300 $US pour le MV Ken Star et 276 617,40 $US pour le MV Star Jing; b) une déclaration portant que MP a droit aux fonds; c) les intérêts sur les fonds aux taux applicables en matière d’amirauté; d) les dépens de l’instance. III. LA PREMIÈRE DÉCISION [27] Ma première décision se présente ainsi : 1. Canpotex est tenue de payer à la défenderesse Marine Petrobulk Ltd la somme de 648 917,40 $US, de pair avec les intérêts, applicables en matière d’amirauté, connexes; 2. La défenderesse Marine Petrobulk Ltd recevra la somme susmentionnée à partir des fonds actuellement détenus en fiducie, conformément à l’ordonnance du 27 mars 2015; 3. Canpotex est tenue de payer (sous réserve des dépens à payer, conformément au paragraphe 5 ci‑dessous) aux défendeurs, ING Bank N.V., Ian David Green, Anthony Victor Lomas et Paul David Copley, en leur qualité de séquestres de certains biens des défenderesses O.W. Supply & Trading A/S et O.W. Bunkers (U.K.) Limited, et autres, une somme égale à la marge bénéficiaire à payer à O.W. Bunkers (U.K.) Limited pour la fourniture, par Marine Petrobulk Ltd, de combustible de soute aux navires, de pair avec les intérêts, applicables en matière d’amirauté, connexes. Le solde des fonds détenus en fiducie servira à régler cette somme après que Marine Petrobulk Ltd aura été intégralement payée, conformément aux paragraphes 1 et 2 qui précèdent; 4. Une fois que les paiements indiqués aux paragraphes 1, 2 et 3 qui précèdent auront été faits, la responsabilité des demanderesses et des navires envers les défendeurs, relativement au combustible de soute fourni aux navires le 27 octobre 2014, ou aux environs de cette date, à Vancouver (Colombie-Britannique), de pair avec tous les privilèges qui s’y rattachent, sera entièrement éteinte; 5. Les défendeurs, ING Bank N.V., Ian David Green, Anthony Victor Lomas et Paul David Copley, en leur qualité de séquestres de certains biens des défenderesses O.W. Supply & Trading A/S et O.W. Bunkers (U.K.) Limited, et autres, sont tenus de payer les dépens des demanderesses et de la défenderesse Marine Petrobulk Ltd qui sont liés à la présente action et requête, et ces dépens peuvent être payés à partir du montant à verser à ING Bank N.V., Ian David Green, Anthony Victor Lomas et Paul David Copley en leur qualité de séquestres de certains biens des défenderesses O.W. Supply & Trading A/S et O.W. Bunkers (U.K.) Limited, et autres, sur les fonds détenus en fiducie, conformément au paragraphe 3 qui précède; 6. Le solde des fonds détenus en fiducie, après que les paiements et les dépens mentionnés ci‑dessus auront été réglés, doit être remis à Canpotex. IV. LA DÉCISION DE LA CAF [28] Dans sa décision du 10 mars 2017, la CAF a accueilli l’appel et m’a renvoyé l’affaire pour nouvel examen conformément aux motifs qu’elle a énoncés. [29] Voici les principales constatations et conclusions de la CAF qui, à mon avis, régissent ce réexamen : (1) Revendication en vertu de l’article 139 [60] Gardant cela à l’esprit, il me semble que les seules réclamations qui sont « contradictoires » et qui peuvent donc donner lieu à une procédure d’interplaidoirie aux termes de la Règle 108 des Règles sont les réclamations contractuelles avancées par OW UK et Petrobulk. À mon avis, la revendication par Petrobulk d’un privilège maritime, aux termes de l’article 139 de la LRMM, n’est pas une réclamation contradictoire au sens de la Règle 108, puisque cette réclamation est une réclamation contre les navires, et donc contre les armateurs, et non contre Canpotex. En d’autres termes, l’obligation des armateurs envers Petrobulk au titre de l’article 139 de la LRMM constitue une cause d’action distincte. Le fait que les armateurs puissent finalement avoir une réclamation contre Canpotex, en vertu des conditions des chartes-parties, ne fait pas de la réclamation selon l’article 139 une réclamation contradictoire. […] [63] D’après ma lecture de l’ordonnance du protonotaire, je suis d’avis qu’il faudrait que les fonds en fiducie soient payés soit à OW UK, en raison de son accord conclu avec Canpotex pour la fourniture de combustible aux navires, soit à Petrobulk, pour qui, indépendamment de sa revendication d’un privilège maritime, tant OW UK que Canpotex lui étaient contractuellement redevables des sommes dues au titre de sa livraison du combustible. Ces réclamations, j’en suis persuadé, tombaient sous le coup de l’ordonnance du protonotaire puisque OW UK et Petrobulk réclamaient en fait la même somme aux termes du même contrat. C’est là, à mon humble avis, la portée de l’ordonnance du protonotaire. Par conséquent, conformément à son ordonnance, soit OW UK, soit Petrobulk avait droit aux fonds en fiducie en raison de ses réclamations contractuelles, à l’exception de la petite portion représentant la marge bénéficiaire de OW UK qui, sans aucun doute, était due à OW UK, et donc payable à ING. [64] Si j’ai raison de voir les choses ainsi, alors Canpotex a droit à l’extinction de son obligation uniquement pour les réclamations contractuelles. Si, comme l’a conclu le juge, Petrobulk a droit par contrat d’être payée sur les fonds en fiducie, l’obligation contractuelle de Canpotex envers Petrobulk et envers OW UK sera éteinte dès le versement des fonds en fiducie à Petrobulk. En conséquence, il n’y aura aucune raison pour Petrobulk de poursuivre sa réclamation aux termes de l’article 139 de la LRMM. [65] Si, cependant, cette conclusion est fautive et qu’il est déterminé qu’OW UK est la partie fondée par contrat au versement des fonds en fiducie, l’obligation contractuelle de Canpotex sera éteinte, mais la réclamation de Petrobulk aux termes de l’article 139 demeurera actuelle. Comme je l’ai indiqué plus haut, la réclamation selon l’article 139, si elle est fondée, donne à Petrobulk le droit de saisir les navires appartenant aux armateurs et de faire procéder à leur vente s’il n’est pas fait droit à sa réclamation. Dans ce cas, les armateurs sont les parties qui seraient tenues de payer à Petrobulk la somme due pour le combustible, afin d’empêcher la vente de leurs biens. Canpotex n’est pas propriétaire des navires et n’est pas non plus directement redevable à Petrobulk pour ce qui concerne le privilège maritime prévu à l’article 139. Le fait que Canpotex puisse devoir indemniser les armateurs en raison de ses obligations aux termes des chartes-parties ne transforme pas la revendication d’un privilège maritime par Petrobulk en une réclamation contradictoire selon la Règle 108 à l’égard de laquelle l’obligation de Canpotex puisse être éteinte. [66] Par conséquent, à mon humble avis, le point que le juge devait décider, et qu’il a décidé, était de savoir qui, de OW UK ou de Petrobulk, avait droit, par contrat, aux fonds en fiducie aux termes des ententes contractuelles conclues avec Canpotex. […] [71] Cependant, comme la créance fondée sur l’article 139 n’était pas une réclamation contradictoire selon la Règle 108 des Règles, elle n’aurait pas dû, à mon humble avis, être traitée dans le contexte d’une procédure d’interplaidoirie. En d’autres termes, cette créance aurait dû soit suivre son cours séparément, soit attendre la conclusion du juge sur les réclamations contractuelles à l’encontre de Canpotex. [72] Bien qu’il ne le dise pas en termes explicites, le juge semble avoir reconnu que la créance de Petrobulk fondée sur l’article 139 ne conférait à Petrobulk aucun droit sur les fonds en fiducie. Au paragraphe 142 de ses motifs, où il conclut que Petrobulk a un privilège maritime valide aux termes de l’article 139 de la LRMM, il s’exprime ainsi : Mais cela ne veut pas forcément dire que le privilège maritime au sens de l’article 139 peut s’étendre aux fonds dont il est question en l’espèce. Ces fonds ont été déposés par Canpotex de façon à ce que ni MP ni OW UK n’enregistrent un privilège sur les biens et saisissent les navires. Cela ne veut pas dire qu’ils remplacent la res. Il a précisé sa pensée sur ce point au paragraphe 144, où il a déclaré : « Il n’est nul besoin, selon moi, de décider si MP détient un privilège contractuel ou un privilège maritime au sens de l’article 139 à l’égard des fonds consignés. » [73] Il ne peut faire de doute que les fonds en fiducie ne remplaçaient pas la res, puisque la créance fondée sur l’article 139 n’était pas une réclamation contradictoire; elle constituait une cause d’action distincte contre les navires et les armateurs. Je suis donc d’avis que, dans la mesure où le juge pouvait rendre toute décision concernant la créance fondée sur l’article 139, il ne pouvait pas éteindre l’obligation des armateurs. Il ne le pouvait pas non plus concernant la revendication par Petrobulk d’un privilège contractuel contre les armateurs. En tout état de cause, il ressort clairement du paragraphe 144 des motifs du juge qu’il n’a pas décidé si Petrobulk avait, contre les fonds en fiducie, un privilège contractuel ou un privilège maritime au sens de l’article 139. [74] À mon humble avis, le juge a donc commis une erreur en éteignant l’obligation de Canpotex et des armateurs se rapportant à la créance fondée sur l’article 139. Tout ce qu’il pouvait faire, c’était éteindre l’obligation de Canpotex pour les réclamations contractuelles avancées par OW UK et Petrobulk. [75] Il va sans dire qu’il s’ensuit nécessairement que, si la conclusion du juge concernant les réclamations contractuelles est juste, alors Petrobulk, ayant été payée sur les fonds en fiducie, ne poursuivra pas sa créance fondée sur l’article 139 à l’encontre des navires et des armateurs. En d’autres termes, la réclamation de Petrobulk ayant été acquittée à même les fonds en fiducie, Petrobulk n’aura plus de raison de vouloir recouvrer cette créance. Il n’y aura pas de question restante à trancher. [76] Cependant, pour que l’on me comprenne bien, il n’était pas loisible au juge, concernant la demande d’interplaidoirie, d’éteindre l’obligation des armateurs ni celle de Canpotex découlant de ses obligations aux termes des chartes‑parties. Je passe maintenant à la deuxième question soulevée dans le présent appel. […] (2) Différend contractuel [96] À mon humble avis, le juge a eu tort de conclure que l’annexe 3 du contrat à prix fixe et, plus particulièrement sa clause L.4, s’appliquait au combustible livré aux navires le 27 octobre 2014. [97] Je commence par dire que je ne doute guère que, n’eût été le témoignage de M. Ball, le juge aurait nécessairement conclu que l’annexe 3 du contrat à prix fixe ne s’appliquait pas aux achats de combustible en cause dans la présente instance. Il aurait plutôt conclu, à mon humble avis, que c’étaient les conditions générales du Groupe OW qui s’appliquaient aux achats de combustible. Un bref examen des documents pertinents, et plus particulièrement des dispositions applicables figurant dans ces documents, montrera que cette conclusion s’impose. […] [120] À mon humble avis, le juge n’aurait pas dû tenir compte du témoignage de M. Ball. Plus particulièrement, son témoignage ne pouvait pas remplacer les mots employés par les parties. Autrement dit, pour reprendre les termes du juge Rothstein au paragraphe 57 de ses motifs dans l’arrêt Sattva, le témoignage de M. Ball ne pouvait servir à « supplanter » les termes du contrat à prix fixe ou ceux des contrats au comptant, ni n’autorisait le juge à faire « une lecture du texte qui s’écarte de ce dernier au point de créer, dans les faits, une nouvelle entente ». […] [127] J’arrive donc à la conclusion que l’annexe 3 du contrat à prix fixe ne s’applique pas aux achats de combustible du 22 octobre 2014. Par conséquent, les conditions applicables sont celles qui figurent dans les conditions générales du Groupe OW. Par conséquent, la clause L.4 de ces conditions générales est la clause L.4 pertinente, et non celle qui figure dans l’annexe 3. [128] En raison de sa conclusion selon laquelle l’annexe 3 s’appliquait aux achats de combustible en cause, le juge n’a pas considéré les conditions générales du Groupe OW et n’a donc pas examiné la clause L.4 de ces conditions. Les parties s’accordent à dire que la clause L.4 des conditions générales du Groupe OW diffère de la clause L.4 de l’annexe 3, parce qu’elle requiert que la tierce partie « insiste ». Le juge ne s’est pas arrêté au sens du mot « insister » et il n’a tiré aucune conclusion quant à savoir si Petrobulk avait insisté pour que Canpotex soit liée par ses conditions. [129] Les parties n’ont signalé aucune autre différence entre les deux clauses L.4, mais j’en vois deux qui pourraient être de quelque importance. Il est utile de reproduire, encore une fois, les deux clauses L.4, que l’on peut déjà trouver au paragraphe 38 des présents motifs : Contrat à prix fixe, annexe 3 Conditions générales du Groupe OW L.4 a) Les présentes conditions sont sujettes à modification dans les cas où la fourniture physique du combustible est entreprise par une tierce partie. Dans un tel cas, les présentes conditions seront modifiées en conséquence, et l’acheteur sera réputé avoir lu et accepté les conditions imposées au vendeur par ladite tierce partie. L.4 a) Les présentes conditions sont sujettes à modification dans les cas où la fourniture physique du combustible est entreprise par une tierce partie qui insiste pour que l’acheteur soit également lié par ses propres conditions. Dans un tel cas, les présentes conditions seront modifiées en conséquence, et l’acheteur sera réputé avoir lu et accepté les conditions imposées par ladite tierce partie. [non souligné dans l’original] [non souligné dans l’original] [130] La première différence additionnelle que je constate entre les deux clauses se trouve à la cinquième ligne et à la sixième ligne de la clause L.4 des conditions générales du Groupe OW, où apparaissent les mots « pour que l’acheteur soit également lié par ses propres conditions ». Ces mots n’apparaissent pas dans la clause L.4 de l’annexe 3. L’autre différence se trouve dans la clause L.4 de l’annexe 3, où les mots « au vendeur » apparaissent à la fin de la clause. Ces mots sont absents de la clause L.4 des conditions générales du Groupe OW. La question de savoir si ces différences ont ou non une incidence sur le résultat ultime n’est pas une question à laquelle j’ai l’intention de répondre, car je suis persuadé que la solution qui s’impose dans les circonstances de la présente affaire est de renvoyer l’affaire au juge pour nouvel examen. [131] Puisque le juge ne s’est pas prononcé sur les conditions générales du Groupe OW, et en particulier sur sa clause L.4, l’appel dont nous sommes saisis a été plaidé exclusivement sur le fondement de la clause L.4 de l’annexe 3. Les parties n’ont pas présenté d’arguments sur le sens de la clause L.4 des conditions générales, hormis une brève observation de Petrobulk selon laquelle Petrobulk avait insisté pour que Canpotex soit liée par ses conditions générales. Par conséquent, je suis d’avis qu’il ne serait pas sage pour nous de rendre la décision qui devrait être rendue par le juge. Si l’affaire devait nous revenir dans un appel ultérieur, il va sans dire que nous bénéficierions aussi de son opinion sur le sens de la clause L.4 des conditions générales du Groupe OW et concernant l’effet de cette clause sur la relation entre OW UK, Canpotex et Petrobulk. [30] Je crois devoir présumer que la CAF n’a pas trouvé d’objections au reste de mon analyse ou de me conclusions. V. LES QUESTIONS [31] Dans la présente instance, ma tâche est d’examiner la question à la lumière des motifs de la CAF. [32] Les parties ne sont pas entièrement d’accord sur ce que cela implique. [33] MP dit que les points en litige sont les suivants : [traduction] a) Comme il a été mentionné plus haut, la principale question à trancher est de savoir s’il existe ou non une différence importante entre la clause L.4 sur laquelle vous vous êtes fondé dans votre décision et la clause L.4 que la CAF juge s’appliquer dans sa conclusion. b) Si pour une raison quelconque, Marine Petrobulk n’a pas droit au paiement des fonds en fiducie, son privilège maritime relatif à la fourniture des combustibles de soute peut-il être éteint? [34] Les autres défendeurs disent que je suis saisi d’une seule question : [traduction] 26. La seule question à trancher dans cette instance est de savoir qui de OW (et donc ING) ou MP a droit aux fonds par contrat, c’est‑à-dire à la somme due selon les factures d’OW. Dans la mesure où Canpotex recherche aussi une décision quant à la réclamation sur privilège de MP en vertu de l’article 139, le jugement de la Cour d’appel empêche cette décision en l’espèce. [35] Voici comment Canpotex caractérise les questions qui me sont soumises : [traduction] A. Y a‑t-il une différence importante entre les conditions générales (CG) et les conditions générales négociées que vous avez auparavant considérées? B. Lequel des défendeurs a‑t‑il droit en tout ou en partie aux fonds versés au compte de fiducie américain d’Alexander Holburn Beaudin + Lang LLP conformément à l’ordonnance du 27 mars 2015? C. Quel est le droit particulier de chaque défendeur à recevoir les fonds en tout ou en partie? D. Qu’en est‑il d’une ordonnance de paiement conformément aux sous-alinéas (B) et (C) qui précèdent? E. Après le paiement des fonds conformément au sous-alinéa D qui précède, toute obligation des demanderesses et des navires envers les défendeurs à l’égard des combustibles de soute fournis aux navires le ou vers le 27 octobre 2014 à Vancouver (Colombie-Britannique) est-elle éteinte? F. S’il est conclu qu’OW UK a le droit contractuel de recevoir le paiement de sa facture, MP a‑t‑il droit à un privilège maritime en vertu de l’article 139 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (LRMM)? [36] À mon avis, les motifs de la CAF sont clairs : la question du privilège maritime en vertu de l’article 139 ne peut faire partie du redressement en interplaidoirie dont je peux traiter dans cette nouvelle audition. [37] Cela signifie à mon avis que je ne peux rien faire d’autre que de tenir compte des réclamations contractuelles contradictoires sur les fonds qu’avancent OW UK et MP. Je dois me limiter à la question de savoir « [q]ui, de OW UK ou de Petrobulk, avait droit, par contrat, aux fonds en fiducie aux termes des ententes contractuelles conclues avec Canpotex » (paragraphe 66, décision de la CAF). [38] MP dit que le libellé du paragraphe 71 de cette décision me permet de réexaminer et de trancher la question contractuelle, puis de régler séparément la revendication en vertu de l’article 139. Je ne pense pas que la décision de la CAF puisse s’interpréter de cette façon. Le privilège de l’article 139 ne saurait maintenant être considéré comme faisant partie du processus d’interplaidoirie ordonné par l’ex-protonotaire Lafrenière et ne relève donc pas de la question d’interplaidoirie qui m’est soumise. VI. LES REVENDICATIONS CONTRACTUELLES – PORTÉE [39] Il existe un autre désaccord entre les parties quant à la portée de mon réexamen des revendications contractuelles. Canpotex et MP sont d’avis que la CAF n’a pas sinon rejeté du moins remis en question nombre de mes conclusions au sujet des obligations contractuelles respectives des parties et qu’elle n’a pas dit non plus que je devais limiter mon réexamen à la conclusion formée par elle que la clause L.4 des conditions générales d’OW est celle qui s’applique, et non la L.4 de l’annexe 3. [40] Dans ses observations écrites, MP me soumet ainsi la question : [traduction] 11. Remarque importante dans nos observations, la CAF n’a pas rejeté vos conclusions aux paragraphes 130 à 134 de vos motifs et jugement au sujet des conditions de fourniture des combustibles de soute (conditions standard de MP), ni vos conclusions à propos des conséquences contractuelles des conditions standard aux paragraphes 134 et 137 de vos motifs (où vous établissez que Canpotex et OW ont une responsabilité solidaire envers Marine Petrobulk). 12. Nombre de vos conclusions ne dépendent pas, faisons-nous observer, d’une interprétation particulière de la clause L.4, bien que vous fassiez référence de temps à autre à la clause L.4 attaquée. Comme vous le dites aux paragraphes 130 et 131 : [130] MP a fourni le combustible directement aux navires conformément aux conditions standards de MP, révisées en mai 2013. C’est ce qu’indiquent clairement les confirmations que MP a fournies à OW le 22 octobre 2014. Les deux confirmations sont claires sur la question et précisent ce qui suit : [traduction] La présente vente est assujettie aux conditions standards de Marine Petrobulk, révisées en mai 2013, lesquelles sont par la présente incorporées intégralement à la présente confirmation. L’acceptation de la présente confirmation ainsi que des conditions standards de Marine Petrobulk est considérée comme finale sauf si l’acheteur s’y oppose dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la présente confirmation. [131] Les conditions standards de MP sont reproduites à l’alinéa 121 c) qui précède. [132] Le dossier dont je dispose montre qu’OW UK a fourni des confirmations de commande pour la livraison du combustible aux deux navires. Aucune objection n’a été soulevée à l’égard des conditions standards, et aucune ne l’a jamais été. Il est donc clair qu’OW UK comprenait et acceptait que MP fournirait le combustible aux navires conformément aux conditions standards de MP. Il ressort clairement aussi de l’annexe 3 des conditions générales conclues entre Canpotex et OW UK que ces deux dernières comprenaient et acceptaient que leurs ententes contractuelles changeraient si la fourniture physique du combustible était effectuée par une tierce partie comme MP, et que l’acheteur était réputé avoir lu et accepté les conditions imposées par cette tierce partie. Je conclus donc que Canpotex et OW UK étaient toutes deux liées par les conditions générales de MP pour ce qui était de la fourniture du combustible aux navires qui font l’objet du présent litige. [133] Vu l’importance évidente des documents échangés entre MP et OW UK, je ne puis souscrire à l’argument d’ING selon lequel OW UK a conclu un contrat avec MP selon les conditions standards d’OW. [Soulignement ajouté] 13. Vous avez nettement conclu que Marine Petrobulk avait voulu passer contrat de fourniture de combustible de soute à ses propres conditions standard, et non aux conditions d’OW. Foncièrement, la clause L.4 n’est pas déterminante à cet égard. Ce qui l’est plutôt, c’est l’exigence formulée par Marine Petrobulk de passer contrat à ses propres conditions, d’autant que ces conditions allaient bel et bien être acceptées par OW. [41] Pour sa part, ING est d’avis que je dois examiner de novo toutes les questions contractuelles sans m’en remettre à mes conclusions antérieures. [42] Je suis d’avis que, si la CAF s’en était prise à mon analyse contractuelle pour des motifs autres que mon défaut d’appliquer la règle des preuves verbales et l’emploi de la mauvaise clause L.4, elle l’aurait dit clairement. Si elle avait accepté d’autres aspects de l’analyse contractuelle d’ING, il n’y aurait pas lieu pour elle d’exiger que je réexamine les conséquences de l’application de la bonne clause L.4. Elle aurait tout simplement écarté mon jugement en entier. Je pense que, dans ses motifs, le juge Nadon indique précisément ce que la CAF veut que je réexamine. Voir les paragraphes 127 à 131 déjà cités de la décision de la CAF. [43] Il est aussi révélateur selon moi que la CAF cite clairement une de mes principales conclusions au paragraphe 41 de sa décision : « Et le juge de conclure que Canpotex et OK UK étaient liées par les conditions générales de Petrobulk pour ce qui concernait la livraison du combustible aux navires le 27 octobre 2014. » La CAF ne dresse pas la liste des autres questions contractuelles que soulève ING à nouveau dans ce réexamen comme étant des questions dont la CAF devait traiter en appel. Voir le paragraphe 4 de la décision de la CAF. Si celle‑ci avait jugé que Canpotex n’était pas liée par les conditions standard de MP, cela aurait alors eu pour effet de régler les questions contractuelles entre les parties et je n’aurais pas eu à réexaminer le sens et les conséquences de la clause L.4 des conditions générales d’OW UK. VII. ARGUMENTS A. Canpotex (1) Questions contractuelles [44] Canpotex dit que la seule expression dans la clause L.4 applicable qui, pourrait‑on alléguer, est susceptible de marquer une différence d’avec mon analyse contractuelle antérieure est [traduction] « qui insiste pour que l’acheteur soit également lié par ses propres conditions », d’où l’obligation pour la Cour de trancher la question de savoir si MP a insisté pour que Canpotex soit liée par ses conditions standard. [45] Canpotex renvoie la Cour à la décision du juge Haight dans NCL (Bahamas) Ltd c. OW Bunker USA Inc et al, 3:17-CV-01327 aux p. 25 à 32 [NCL], où il est proposé d’assimiler « insister » à « demander » ou « requérir » et précisé que, en cas d’ambiguïté dans les termes, on doit adopter l’interprétation qui favorise le plus l’acheteur (Canpotex en l’occurrence) suivant la règle contra proferentem. [46] Il est également dit dans NCL comme dans la présente affaire que le fournisseur physique, EKO, et l’entité d’OW Trading présente dans cette affaire avaient connaissance des conditions de ce fournisseur parce qu’ayant déjà traité avec lui. Le juge Haight a dit : [traduction] 8. Je conclus que, en tant qu’acheteur des combustibles de soute du NORWEGIAN SPIRIT en vertu de son contrat avec EKO, O.W. Malta savait être liée par les conditions standard d’EKO et l’acceptait, tout comme les différences de dispositions applicables de choix de lois et de juridiction par rapport aux conditions d’OWB. O.W. Malta a acheté les combustibles à EKO en vue de l’exécution de son contrat de vente de la même quantité de combustible à O.W. USA. Cette dernière avait formé le premier maillon de la chaîne en passant contrat pour vendre la même quantité à NCL, de sorte que le NORWEGIAN SPIRIT puisse être réapprovisionné au Pirée le 18 octobre 2014. Rien dans ces autres contrats ne modifiait les conditions types d’EKO ni ne faisait qu’O.W. Malta n’avait plus connaissance en les acceptant des conditions d’EKO. Dans cette chaîne contractuelle, O.W. USA comme acheteur auprès de O.W. Malta et NCL comme acheteur auprès d’O.W. USA connaissaient implicitement en les acceptant les conditions d’EKO. Cela suffit à remplir les conditions préalables du contrat en litige pour l’application de l’article L.4. [47] Dans la présente affaire, Canpotex fait observer que les conditions standard s’incorporent clairement les lois du Canada et de la Colombie-Britannique à la clause L.4(b)(ii) et que la preuve indique qu’OW UK connaissait bien les conditions types de MP pour la vente et la livraison de combustible de soute, puisqu’on comptait déjà 49 confirmations de commande reçues par Canpotex d’OW UK entre le 10 janvier et le 30 septembre 2014 dans le cas de combustibles commandés par la première à la seconde et fournis par MP. Voir l’affidavit sous serment du 26 juillet 2018 de Keith J. Ball, directeur au transport océanique de Canpotex Shipping Services Limited. M. Ball affirme sous serment qu’il y a eu par le passé « 50 » confirmations de commande, mais l’avocat de Canpotex a confirmé dans un argument verbal qu’une de ses confirmations concernait d’autres parties et n’avait rien à voir avec les présentes requêtes. Ce témoignage n’a pas été contesté par les autres parties. [48] Canpotex fait aussi remarquer que mes motifs antérieurs étaient clairs (par. 132 à 134) : « Comme l’indiquent clairement les conditions standards de MP, les « clients » sont liés et l’entente [TRADUCTION] « aura préséance, indépendamment de toute modification des conditions ou de toute reconnaissance ou de tout autre document transmis par le client » (au paragraphe 16). » J’ai aussi pu lire (paragraphe 134) que « [l]a définition du mot « client » [dans la présente affaire] englobe clairement Canpotex à titre d’« affréteur » ou de « partie tirant avantage de la consommation du combustible de soute ». Je relève enfin à ce même paragraphe que rien ne prouve « que les conditions standards de MP ont été complétées, modifiées, remplacées ou par ailleurs changées de quelque façon soit par OW UK soit par Canpotex… » [49] Ainsi, Canpotex est d’avis que l’« insistance » nécessaire dans la question de la clause L.4 applicable venait du contrat entre MP et OW UK selon la teneur des conditions standard de MP et par suite du maintien de leur application ensuite. Canpotex ajoute que, dans le même sens, on peut constater que, depuis la lettre de demande initiale du 22 décembre 2014 de l’avocat de Marine Petrobulk Ltd, MP a continuellement insisté sur le fait que ses conditions standard étaient les modalités contractuelles applicables et qu’elles liaient Canpotex. Voir l’affidavit de K. Ball (no 1), pièce H. [50] Canpotex allègue également qu’on ne peut invoquer la doctrine de la relativité contractuelle (sur laquelle s’appuie lourdement OW UK) pour invalider les intentions claires des trois parties concernées : [traduction] 37. Ce n’est pas une situation où un tiers bénéficiaire (MP) tente de tirer avantage d’un contrat auquel il n’est pas partie. Dans les conditions générales négociées, Canpotex et OW UK ont consenti à être liées par les conditions du fournisseur physique MP. Dans le contrat entre OW UK et MP, il était convenu que l’affréteur du navire (Canpotex) serait lié par les conditions fixées par MP. Il y a un clair consensus et consentement à la même chose chez les trois parties et il ne conviendrait pas d’appliquer la notion de relativité contractuelle pour invalider des intentions convergentes des parties contractantes. […] 43. On a fait valoir que, là où le libellé d’un contrat est exempt de toute ambiguïté, les tribunaux ne devraient pas lui prêter une signification différente de celle qu’expriment ses dispositions claires à moins que ce contrat ne soit déraisonnable ou ne produise un effet contraire aux intentions des parties. Dans la présente instance, la clause L.4 des conditions générales négociées exprime clairement l’intention d’y incorporer les conditions du fournisseur physique. L’intention de la clause est claire, surtout si on considère les alinéas b) et c) où il est clairement dit que les droits et responsabilités entre les trois parties seront identiques et décidés par la même juridiction sous le régime des mêmes lois. Cette disposition est sans ambiguïté et, selon votre décision antérieure, elle doit s’appliquer dans les circonstances. [Renvois omis.] (2) Réclamation en vertu de l’article 139 [51] Nonobstant les conclusions de la CAF à cet égard, Canpotex continue à faire valoir devant moi que, si OW UK (et donc ING) est jugée avoir le droit contractuel de recevoir le plein paiement de sa facture, je devrais traiter de la question du privilège maritime en vertu de l’article 139 dans le cadre de la procédure d’interplaidoirie et éteindre cette réclamation de MP : [traduction] 62. Comme vous l’avez noté dans votre jugement antérieur, la question se pose au Canada de savoir si, pour qu’un privilège soit exécutable en vertu de l’article 139 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, le fournisseur physique doit avoir passé contrat avec l’armateur. On obtiendrait ainsi le résultat voulu de mettre un fournisseur canadien de combustible de soute sur un pied d’égalité avec un homologue américain si la Cour posait comme condition préalable pour un privilège maritime de l’article 139 que le fournisseur passe directement contrat avec l’armateur, l’affréteur ou le mandataire de ces parties. 63. Il importe de comprendre l’effet pratique de la décision de la CAF en ce qu’elle diffère des décisions en appel aux États-Unis et dans la conclusi
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196