Caisse populaire Desjardins de l'Est de Drummond c. Canada
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Caisse populaire Desjardins de l'Est de Drummond c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-06-19 Référence neutre 2009 CSC 29 Recueil [2009] 2 RCS 94 Numéro de dossier 31787 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31787 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond c. Canada, 2009 CSC 29, [2009] 2 R.C.S. 94 Date : 20090619 Dossier : 31787 Entre : Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond, aux droits de la Caisse populaire du Bon Conseil Appelante et Sa Majesté la Reine du chef du Canada Intimée Traduction française officielle : Motifs du juge Rothstein Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 64) Motifs dissidents : (par. 65 à 158) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Fish et Charron) La juge Deschamps (avec l’accord du juge LeBel) ______________________________ Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond c. Canada, 2009 CSC 29, [2009] 2 R.C.S. 94 Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond, aux droits de la Caisse populaire du Bon Conseil Appelante c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada Intimée Répertorié : Caisse populaire Desjardins de l’Es…
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Caisse populaire Desjardins de l'Est de Drummond c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-06-19 Référence neutre 2009 CSC 29 Recueil [2009] 2 RCS 94 Numéro de dossier 31787 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31787 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond c. Canada, 2009 CSC 29, [2009] 2 R.C.S. 94 Date : 20090619 Dossier : 31787 Entre : Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond, aux droits de la Caisse populaire du Bon Conseil Appelante et Sa Majesté la Reine du chef du Canada Intimée Traduction française officielle : Motifs du juge Rothstein Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 64) Motifs dissidents : (par. 65 à 158) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Fish et Charron) La juge Deschamps (avec l’accord du juge LeBel) ______________________________ Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond c. Canada, 2009 CSC 29, [2009] 2 R.C.S. 94 Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond, aux droits de la Caisse populaire du Bon Conseil Appelante c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada Intimée Répertorié : Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond c. Canada Référence neutre : 2009 CSC 29. No du greffe : 31787. 2008 : 29 février; 2009 : 19 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel fédérale Droit fiscal — Impôt sur le revenu — Déductions assujetties à une fiducie — Défaut de l’employeur à l’égard d’une ouverture de crédit et exercice par l’institution financière d’un droit de compensation sur le dépôt à terme de l’employeur conformément à une convention — Fiducie réputée établie au bénéfice de Sa Majesté à l’égard des biens de l’employeur qui déduit à la source de l’impôt sur le revenu et des cotisations d’assurance‑emploi — Recours de Sa Majesté pour recouvrer par prélèvement sur le dépôt à terme les retenues à la source non versées par l’employeur — Le droit de compensation dont ont convenu l’institution financière et l’employeur a‑t‑il fait naître une « garantie » au sens de l’art. 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu ? — Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 224(1.3) « garantie », 227(4.1). Le 18 septembre 2000, la Caisse a ouvert à Camvrac un crédit de 277 000 $. Une semaine plus tard, Camvrac a déposé 200 000 $ à la Caisse conformément à une convention d’épargne à terme. La convention précisait que le dépôt n’était ni négociable ni cessible. Le même jour, la Caisse et Camvrac ont conclu une convention de mise en garantie d’épargne dans laquelle Camvrac s’engageait à laisser 200 000 $ en dépôt et autorisait la Caisse à retenir la somme jusqu’au remboursement de la dette. Il était également entendu qu’en cas de défaut de Camvrac, il y aurait compensation entre le contrat de crédit et le dépôt à terme. Le 25 novembre 2000, Camvrac s’est trouvée en défaut quant au prêt. Elle a ensuite fait cession de ses biens. La Caisse a inscrit la mention suivante sur son exemplaire de la convention d’épargne à terme : « Fermer le 21/2/2001 pour réalisation de garantie ». Comme Camvrac ne lui avait pas versé l’impôt sur le revenu et les cotisations d’assurance‑emploi déduits à la source, Sa Majesté a mis la Caisse en demeure de lui payer la somme due par prélèvement sur le dépôt à terme. Les paragraphes 227(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») et 86(2.1) de la Loi sur l’assurance‑emploi (« LAE ») établissent une fiducie réputée en faveur de Sa Majesté à l’égard des biens de l’employeur qui déduit à la source de l’impôt sur le revenu et des cotisations d’assurance‑emploi. Sont assujettis à cette fiducie les biens de l’employeur et ceux détenus par un créancier garanti qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de l’employeur. Les biens tombent sous le coup de la fiducie réputée dès la déduction à la source des sommes non versées par l’employeur. La Caisse a contesté en vain la procédure de recouvrement. La protonotaire, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont statué que Sa Majesté pouvait recouvrer la somme due et toucher de l’intérêt au taux prévu par les par. 36(2) et 37(2) de la Loi sur les Cours fédérales . Arrêt (les juges LeBel et Deschamps sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Fish, Charron et Rothstein : La convention intervenue entre la Caisse et Camvrac a fait naître une « garantie » au sens du par. 224(1.3) LIR . Le bien de Camvrac formant la garantie est donc réputé détenu en fiducie pour Sa Majesté suivant les par. 227(4.1) LIR et 86(2.1) LAE par suite de l’omission de Camvrac de verser à Sa Majesté les retenues à la source effectuées au titre de l’impôt sur le revenu et de l’assurance‑emploi. [1] [2] La définition de « garantie » au par. 224(1.3) n’exige pas que l’entente entre le créancier et le débiteur revête une forme particulière et elle n’en exclut aucune expressément. Dès lors que le droit du créancier sur le bien du débiteur garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement, il y a garantie au sens de cette disposition. Au paragraphe 224(1.3), le législateur fédéral a opté pour une définition large de la garantie afin de maximiser le recouvrement par Sa Majesté, grâce au mécanisme de la fiducie réputée, de l’impôt sur le revenu et des cotisations d’assurance‑emploi retenus à la source par l’employeur mais non versés à l’État. Le législateur fédéral peut définir un terme dans un domaine relevant de sa compétence législative pour assurer l’application d’une même règle dans toutes les provinces. [12] [14] [15] Pour déterminer si un contrat conférant un droit de compensation fait également naître une garantie au sens du par. 224(1.3) , il faut en examiner attentivement les clauses et se demander si l’une des parties a voulu conférer à l’autre un droit sur un bien appartenant à la première qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Lorsqu’il appert de la teneur de la convention que les parties ont voulu conférer un droit sur un bien pour garantir le paiement d’une dette, il y a garantie au sens du par. 224(1.3) . Dans la présente affaire, c’est le terme de cinq ans, le maintien du dépôt et la retenue de la somme de 200 000 $, ainsi que l’engagement de Camvrac de ne pas transférer ou négocier le dépôt et le fait que la somme ne pouvait servir de garantie que vis‑à‑vis de la Caisse qui ont fait naître le droit de la Caisse sur un bien de Camvrac pour les besoins du par. 224(1.3) LIR . Sans ces restrictions, Camvrac aurait pu encaisser la somme à tout moment. Si elle l’avait fait alors qu’elle était toujours endettée envers la Caisse, le droit de compensation de la Caisse n’aurait pu être exercé, car la Caisse n’aurait plus eu d’obligation envers Camvrac au moment où elle aurait voulu recourir au mécanisme. [23] [25] [30] La Caisse doit verser à Sa Majesté le montant des cotisations d’assurance‑emploi et de l’impôt sur le revenu retenus à la source mais non versés par Camvrac en date du 21 février 2001, date à laquelle la Caisse a réalisé sa garantie. La fiducie créée aux par. 227(4.1) LIR et 86(2.1) LAE est réputée exister dès le non‑versement. Il est sans importance que le dépôt à terme ne soit devenu la propriété de Camvrac qu’après la déduction à la source d’une partie des sommes non versées puisque la fiducie réputée englobe les biens qui se retrouvent en la possession du débiteur fiscal à compter de sa matérialisation. Le dépôt à terme de Camvrac pouvait donc être affecté au paiement de la totalité des cotisations d’assurance‑emploi et de l’impôt sur le revenu déduits à la source mais non versés par Camvrac avant ou après la signature de la convention d’épargne à terme par Camvrac, jusqu’au 21 février 2001. L’intérêt est calculé conformément aux par. 36(2) et 37(2) de la Loi sur les Cours fédérales du 21 février 2001, date à laquelle la Caisse a opéré compensation, jusqu’à la date du paiement. [59] [61] [63] Les juges LeBel et Deschamps (dissidents) : La compensation ne constitue pas une « garantie » au sens du par. 224(1.3) LIR . Pour l’application de ce paragraphe, il ne suffit pas que la compensation procure une protection semblable à une garantie, encore faut‑il qu’elle confère un droit réel. Le fait de limiter la portée de la notion de garantie au par. 224(1.3) aux droits qui ont un caractère réel correspond au sens commun des deux versions de la disposition (« garantie » et « security interest »), en plus d’être compatible avec l’objectif du Parlement qui est de donner à la fiducie réputée priorité sur les garanties visées au par. 224(1.3) . Cette fiducie réputée a été créée pour assurer la remise au Receveur général du Canada des retenues faites par les employeurs sur les salaires de leurs employés au titre de l’impôt sur le revenu. [65] [98] [101] Quoiqu’un rapprochement puisse être fait entre la compensation et une garantie, il n’y a pas équivalence avec le sens qui doit être donné à cette notion dans le contexte du par. 224(1.3) LIR . S’il est certain que, lorsque deux créances sont susceptibles de compensation, l’effet est analogue à celui d’une garantie au sens large, il demeure tout de même que le droit positif québécois et des provinces de common law ne reconnaît pas à la compensation les caractéristiques d’un droit réel. L’extinction automatique des dettes réciproques est un effet de la compensation, mais elle ne constitue pas la mise en œuvre d’un droit réel sur le bien concerné. De plus, conclure que la compensation constitue un security interest aux termes de la loi fédérale irait à l’encontre du sens donné à ce terme dans les lois provinciales sur les sûretés mobilières, lequel exclut la compensation. Cette interprétation irait aussi à l’encontre de la notion de set‑off en common law, sur laquelle reposent de nombreuses opérations commerciales. Enfin, pris isolément ou considérés dans leur ensemble, le terme fixé pour le remboursement de dépôt, l’obligation de maintien, le droit de retenue, et les limites au droit de céder, d’hypothéquer ou de négocier le dépôt, ne créent que des obligations personnelles. [102] [107] [122] [132] Dans la mesure où les retenues n’avaient pas été effectuées au moment de la conclusion de la convention, le droit de compensation contractuel dont bénéficie la Caisse est opposable à Sa Majesté, puisque cette dernière ne saurait posséder plus de droits que Camvrac n’en avait lui‑même. En droit civil québécois, tout comme en common law, la règle de l’opposabilité de droits contractuels aux tiers cessionnaires repose sur les principes généraux régissant les obligations. Le droit de compensation contractuel est évalué au moment où le droit est conféré et non au moment où celui‑ci est exercé. La protection des tiers, cristallisée à l’art. 1681 C.c.Q., vaut pour les droits acquis avant la conclusion de la convention de compensation. Ainsi, dans le cas où la fiducie s’applique à une créance, elle grève un lien de droit qui correspond à une situation contractuelle active, ce qui explique pourquoi le bénéficiaire de la fiducie ne peut se prévaloir que des droits dont jouissait le débiteur fiscal. Lorsque le Parlement a voulu donner plus de mordant à la fiducie réputée, il s’est attaché à conférer à Sa Majesté priorité sur les créanciers garantis. Il n’a pas modifié les règles générales régissant les droits que le débiteur pouvait opposer à son créancier originaire. [65] [147] [148] [150] [152] En l’espèce, le droit de Camvrac de recouvrer sa créance était assujetti au droit de compensation consenti à la Caisse par la convention de mise en garantie d’épargne en septembre 2000. Dans le contexte de cette convention, le droit de compensation constitue un droit dont bénéficiait la Caisse et qui ne peut être annulé par la seule prise d’effet de la fiducie réputée. En tant que tiers, Sa Majesté ne peut exiger de la Caisse qu’elle s’acquitte de sa dette envers Camvrac si les conditions de remboursement ne sont pas remplies. Le droit de la Caisse doit être respecté par les tiers dont les droits sont postérieurs à la convention. En conséquence, Sa Majesté doit respecter la convention de compensation dans la mesure où son droit est postérieur à celle‑ci. [153] Sa Majesté peut toutefois réclamer de la Caisse le montant dû par Camvrac avant la conclusion de la convention de compensation en septembre 2000. Les créances respectives de la Caisse et de Camvrac ont des sources distinctes : l’une découle du contrat de crédit variable, l’autre dans la convention d’épargne à terme. La créance de la Caisse envers Camvrac date du 18 septembre 2000 et celle de Camvrac du 25 septembre 2000. À cette dernière date, Camvrac s’est d’abord engagée par la convention d’épargne à terme « à effectuer, en date des présentes, un dépôt de 200 000 $ », puis ultérieurement, par la convention de mise en garantie d’épargne, à « maintenir » en dépôt la somme de 200 000 $. Pour que Camvrac ait pu, dans la convention de mise en garantie d’épargne, s’engager à « maintenir » le montant en dépôt, il faut que, ne serait‑ce que l’instant du dépôt, son droit de créance résultant de la convention d’épargne à terme ait acquis une autonomie. Comme le dépôt a été fait avant que le droit de compensation ne soit conféré, la fiducie réputée pouvait avoir pris effet sur le droit de créance de Camvrac jusqu’à concurrence des sommes dues à Sa Majesté au 25 septembre 2000. Il ne s’agit pas d’un cas où les dettes respectives ont une même source et où la créance naît sujette au droit de compensation. Tout comme Sa Majesté voit ses droits subordonnés au droit de compensation pour les retenues postérieures à la conclusion de la convention, le droit de la Caisse doit céder devant le droit antérieur de Sa Majesté. [154] [156] Sur la question des intérêts, il n’y a pas lieu de modifier la décision de la Cour d’appel fédérale. [157] Jurisprudence Citée par le juge Rothstein Arrêts mentionnés : Saulnier c. Banque Royale du Canada, 2008 CSC 58, [2008] 3 R.C.S. 166; Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411; Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403; Holt c. Telford, [1987] 2 R.C.S. 193; DaimlerChrysler Financial Services (debis) Canada Inc. c. Mega Pets Ltd., 2002 BCCA 242, 212 D.L.R. (4th) 41; Caisse populaire Desjardins de Val‑Brillant c. Blouin, 2003 CSC 31, [2003] 1 R.C.S. 666; First Vancouver Finance c. M.R.N., 2002 CSC 49, [2002] 2 R.C.S. 720; Markevich c. Canada, 2003 CSC 9, [2003] 1 R.C.S. 94. Citée par la juge Deschamps (dissidente) Markevich c. Canada, 2003 CSC 9, [2003] 1 R.C.S. 94; Canada (Procureur général) c. Caisse populaire d’Amos, 2004 CAF 92, 324 N.R. 31; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411; Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée, [1977] 2 R.C.S. 1054; McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654; R. c. S.A.C., 2008 CSC 47, [2008] 2 R.C.S. 675; Reagan c. Murphy, 105 So.2d 210 (1958); Harwood Oil & Mining Co. c. Black, 124 So.2d 764 (1960); Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 963; First Vancouver Finance c. M.R.N., 2002 CSC 49, [2002] 2 R.C.S. 720; Banque Royale du Canada c. First Pioneer Investments Ltd., [1984] 2 R.C.S. 125; 518718 Alberta Ltd. c. Canadian Forest Products Ltd., 1998 ABQB 619, 63 Alta. L.R. (3d) 371; Caisse populaire Desjardins de Val‑Brillant c. Blouin, 2003 CSC 31, [2003] 1 R.C.S. 666; A. L. Green Ltd. c. Michaud, [1975] C.A. 432; Banque Royale du Canada c. Béliveau, [1976] C.A. 539; Bandera Investment Co. c. Société immobilière du Québec, J.E. 98‑1667, SOQUIJ AZ‑98021774; Seigneur c. Immeubles Beneficial Ltée, [1994] R.J.Q. 1535; Banque Nationale du Canada c. Notre‑Dame‑du‑Lac (Ville) (1990), 31 Q.A.C. 45; Banque de Montréal c. Walsh & Brais Inc., [1990] R.L. 119; D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 52, [2005] 2 R.C.S. 564; Ching c. Jeffery (1885), 12 O.A.R. 432; Canadian Admiral Corp. c. L. F. Dommerich & Co., [1964] R.C.S. 238; Toronto‑Dominion Bank c. Block Bros. Contractors Ltd. (1980), 118 D.L.R. (3d) 311; Commission des relations de travail c. Avco Financial Services Realty Ltd., [1979] 2 R.C.S. 699; Dauphin Plains Credit Union Ltd. c. Xyloid Industries Ltd., [1980] 1 R.C.S. 1182; Cass. civ., 13 juillet 1942, J.C.P. 1943.II.2157, note Houin; Cass. com., 3 juin 1997, D. 1998.Jur.61, note François; Cass. com., 9 décembre 1997, Bull. civ. IV, no 327. Lois et règlements cités Code civil du Bas Canada. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 875, 974, 1250, 1260, 1261, 1637, 1641, 1643, 1671, 1672, 1673, 1680, 1681, 2111 al. 2, 2123, 2329, 2330, 2543, 2660, 2683, 2702, 2703, 2710, 2714.7. Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 637. Loi constitutionnelle de 1867, art. 91 (2A), (3) . Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, art. 8 . Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, art. 8.1 , 8.2 . Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 224(1) , (1.3) _ garantie _, 227(4) [rempl. 1998, ch. 19, art. 226(1)], (4.1) [aj. idem]. Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 86 . Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 . Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, art. 36 , 37 . Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales, L.R.Q., ch. P‑16. Loi sur les sûretés mobilières, L.R.O. 1990, ch. 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Caisse populaire du Bon Conseil), [2007] 3 C.T.C. 70, 2007 D.T.C. 5220, [2006] A.C.F. no 1775 (QL), 2006 CarswellNat 3891, qui a confirmé une décision du juge Pinard, 2005 CF 1563, [2007] 2 C.T.C. 44, 2005 D.T.C. 5723, [2005] A.C.F. no 1933 (QL), confirmant une décision de la protonotaire Mireille Tabib, 2005 CF 731, 293 F.T.R. 166, 2005 D.T.C. 5268, [2005] A.C.F. no 900 (QL). Pourvoi rejeté, les juges LeBel et Deschamps sont dissidents. Reynald Auger et Jean‑Patrick Dallaire, pour l’appelante. Pierre Cossette et Guy Laperrière, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Fish, Charron et Rothstein rendu par [1] Le juge Rothstein — Le présent pourvoi porte principalement sur la question de savoir si les conventions intervenues entre la Caisse populaire (« Caisse ») et sa cliente, Entreprises Camvrac inc. (« Camvrac »), ont fait naître une « garantie » au sens du par. 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .) (« LIR »). La définition de « garantie » que renferme cette disposition est par ailleurs incorporée par renvoi au par. 86(2.1) de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (« LAE »). Si les conventions liant la Caisse et Camvrac sont visées par cette définition, le bien de Camvrac formant la garantie de la Caisse est réputé détenu en fiducie pour Sa Majesté suivant les par. 227(4.1) LIR et 86(2.1) LAE par suite de l’omission de Camvrac de verser à Sa Majesté les retenues à la source effectuées au titre de l’impôt sur le revenu et de l’assurance‑emploi. [2] Je suis d’avis que les conventions intervenues entre la Caisse et Camvrac ont fait naître une « garantie » au sens du par. 224(1.3) LIR , que le bien de Camvrac formant la garantie était assujetti à la fiducie réputée de Sa Majesté et qu’il y a donc lieu de rejeter le pourvoi. I. Faits [3] Le 18 septembre 2000, la Caisse a ouvert à Camvrac un crédit de 277 000 $. Le 25 septembre suivant, Camvrac a déposé 200 000 $ à la Caisse conformément à une convention d’épargne à terme stipulant que le dépôt venait à échéance le 16 octobre 2005. La convention précise les conditions du droit de Camvrac à la somme déposée et l’obligation de la Caisse de payer les 200 000 $ à Camvrac. En voici les passages pertinents : Date d’échéance : 16 octobre 2005 . . . CONDITIONS RELATIVES AU CAPITAL 2. Le membre [Camvrac] consent à effectuer, en date des présentes, un dépôt de 200 000 $, appelé « montant initial du dépôt ». 3. À la date d’émission relative au terme applicable (« date d’émission »), le montant initial du dépôt et les intérêts accumulés sur ce montant à cette date seront réinvestis sous la forme d’un dépôt échéant à la date d’échéance relative au terme applicable (« date d’échéance »). 4. Le présent dépôt n’est ni négociable ni transférable. Aucune somme en capital ou intérêt n’est remboursable ni payable avant la date d’échéance. 5. Le présent dépôt ne peut être hypothéqué ou donné en garantie qu’en faveur de la caisse émettrice. . . . [4] La Caisse et Camvrac ont également conclu une convention de mise en garantie d’épargne, dont voici les clauses les plus pertinentes : 1. DROIT DE RÉTENTION ET DE COMPENSATION Pour garantir le remboursement, en capital, intérêts, frais et accessoires, de toutes sommes dues ou pouvant être dues à la caisse : : par le déposant [Camvrac] . . . en vertu : : a) d’un contrat d’ouverture de crédit de 277 000,00 $ qui lui a été consenti(e) le 2000‑09‑18; . . . : et en vertu de toutes dettes ou obligations présentes ou futures, directes ou indirectes : du déposant . . . (ci‑après appelé[s] « le ou les contrats de crédit ») le déposant s’engage à maintenir et consent à ce que la caisse retienne, dans le ou les comptes ou sur le ou les certificats de dépôt mentionnés ci‑après, la somme de 200 000,00 $ se répartissant comme suit : Identification du ou des Somme retenue par la caisse comptes ou certificats de dépôt (pour les certificats de dépôt, indiquer la date d’émission, le montant et le numéro du certificat) ÉPARGNE À TERME À GESTION ACTIVE 5 ANS AU MONTANT DE 200 000,00 200 000,00 $ ___________________________ _______________________$ . . . La caisse pourra retenir les sommes indiquées ci‑dessus . . . tant que la totalité des sommes dues en vertu du ou des contrats de crédit n’auront pas été entièrement remboursées et, dans le cas d’une ouverture de crédit, tant qu’elle n’aura pas été annulée. Dans les cas de défaut prévus ci‑après, il y aura compensation entre le ou les contrats de crédit et le ou les certificats de dépôt ou sommes d’argent indiqués ci‑dessus, tel qu’il est prévu à l’article 7. 2. GARDE DES CERTIFICATS Pendant la durée de la présente convention, le ou les certificats de dépôt mentionnés précédemment seront conservés par la caisse. 3. HYPOTHÈQUE Pour garantir davantage le remboursement des sommes dues ou pouvant être dues en vertu du ou des contrats de crédit, le déposant hypothèque et donne en gage le ou les certificats de dépôt et les sommes d’argent indiqués ci‑dessus, pour un montant égal au montant total des sommes retenues. Les parties conviennent également que la clause paraissant au(x) certificat(s) de dépôt à l’effet que le ou les certificats ne sont ni négociables ni transférables est réputée annulée à compter des présentes. . . . 7. DÉFAUT Le déposant sera en défaut dans les cas suivants : a) si l’une ou l’autre des obligations prévues au(x) contrat(s) de crédit ou aux présentes n’est pas respectée; b) si le déposant ou l’emprunteur deviennent insolvables ou en faillite ou s’ils font une proposition concordataire et que celle‑ci est rejetée ou annulée; . . . En cas de défaut : a) toutes les sommes dues en vertu des contrats de crédit deviendront immédiatement exigibles; b) il y aura compensation entre le ou les contrats de crédit et le ou les certificats de dépôt ou sommes d’argent indiqués ci‑dessus, que ceux‑ci soient échus ou non; . . . Les conséquences d’un défaut sont au bénéfice exclusif de la caisse et celle‑ci peut y renoncer expressément. Elle peut notamment, sans préjudice de ses droits, attendre l’échéance du ou des certificats de dépôt avant d’exercer les droits prévus aux paragraphes b) et c) ci‑dessus. 8. RÉSERVE DE RECOURS . . . En outre, le fait que la caisse ne se prévale pas de ses droits en cas de défaut ne doit pas être interprété comme une renonciation à ceux‑ci. [5] Le 25 novembre 2000, Camvrac a omis de payer l’intérêt exigible sur son ouverture de crédit, de sorte qu’elle était dès lors techniquement en défaut. Toutefois, la Caisse n’a alors pris aucune mesure et, suivant les relevés de compte, elle a continué de comptabiliser l’intérêt jusqu’au 31 janvier 2001. Le 7 février 2001, Camvrac a fait cession de ses biens. Le 21 février, la Caisse a inscrit la mention suivante sur son exemplaire de la convention d’épargne à terme : « Fermer le 21/2/2001 pour réalisation de garantie. » Enfin, le 12 juin de la même année, Sa Majesté a mis la Caisse en demeure de lui payer, par prélèvement sur le dépôt à terme dont le montant était, selon elle, assujetti à la fiducie réputée établie en sa faveur, les cotisations d’assurance‑emploi et l’impôt sur le revenu retenus à la source mais non versés par Camvrac. [6] La protonotaire Tabib et le juge Pinard, de la Cour fédérale, puis le juge Létourneau, au nom de la Cour d’appel fédérale, ont tous donné raison à Sa Majesté : 2005 CF 731, 2005 D.T.C. 5268, conf. par 2005 CF 1563, 2005 D.T.C. 5723, conf. par 2006 CAF 366, 361 N.R. 77. La Caisse se pourvoit maintenant devant notre Cour. II. Principale question en litige [7] La convention de mise en garantie d’épargne stipule que la Caisse peut, advenant le non‑respect par Camvrac des conditions du contrat de crédit, opérer compensation jusqu’à concurrence de la somme due. La Caisse s’est prévalue de son droit. Il s’agit de déterminer si, en raison de la fiducie réputée établie par application des par. 227(4.1) LIR et 86(2.1) LAE , Sa Majesté a droit au dépôt à terme de Camvrac jusqu’à concurrence du montant de l’impôt sur le revenu et des cotisations d’assurance‑emploi retenus à la source mais non versés par Camvrac. III. Analyse A. La définition de « garantie » au par. 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu [8] Le législateur fédéral définit comme suit le mot « garantie » au par. 224(1.3) LIR : « garantie » Droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont en particulier des garanties les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs. [9] Les paragraphes 227(4.1) LIR et 86(2.1) LAE établissent une fiducie réputée en faveur de Sa Majesté à l’égard des biens de l’employeur qui déduit à la source de l’impôt sur le revenu et des cotisations d’assurance‑emploi. Sont assujettis à la fiducie les biens de l’employeur et ceux détenus par son créancier garanti qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de l’employeur. Les biens tombent sous le coup de la fiducie réputée dès la déduction à la source des sommes non versées par l’employeur. Le paragraphe 227(4.1) LIR dispose : Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2 ), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non‑versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d’un montant qu’une personne est réputée par le paragraphe (4) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de la personne, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) qui, en l’absence d’une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de la personne, d’une valeur égale à ce montant sont réputés : a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie; b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie. Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie. Le paragraphe 86(2.1) LAE prévoit la même chose pour les cotisations d’assurance‑emploi retenues à la source par l’employeur. [10] Bien que la définition de « garantie » du par. 224(1.3) LIR emploie des termes juridiques qui s’apparentent à ceux que l’on retrouve dans les lois provinciales, notamment en matière de sûretés mobilières, elle est la seule applicable pour les besoins des par. 227(4.1) LIR et 86(2.1) LAE , qui tous deux l’incorporent par renvoi et s’appliquent [m]algré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2 ), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit . . . [par. 227(4.1) LIR ] [m]algré la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2 ), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit . . . [par. 86(2.1) LAE ] Ce libellé indique clairement que l’étendue de la fiducie réputée créée par ces dispositions à l’égard des biens du débiteur fiscal doit être déterminée en fonction de la définition de « garantie » que l’on trouve au par. 224(1.3) LIR et non de l’emploi du même terme dans les lois provinciales. [11] Comme l’a récemment signalé le juge Binnie dans l’arrêt Saulnier c. Banque Royale du Canada, 2008 CSC 58, [2008] 3 R.C.S. 166, au par. 16, « le législateur peut, à des fins particulières, créer sa propre nomenclature, et il lui arrive effectivement de le faire ». Dans l’arrêt Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453, notre Cour a examiné, dans le contexte de la faillite, le pouvoir du législateur fédéral de recourir à ses propres définitions, sans égard au droit provincial, dans les domaines relevant de sa compétence. Au nom des juges majoritaires, le juge Gonthier a dit au par. 32 : . . . des expressions comme « créancier garanti », lorsqu’elles sont définies dans la Loi sur la faillite, doivent être interprétées selon la définition que leur donne le législateur fédéral et non celle que leur donnent les législatures provinciales. Les provinces ne peuvent modifier la façon dont ces expressions sont définies aux fins de la Loi sur la faillite. [12] Le législateur fédéral peut donc définir un terme dans un domaine relevant de sa compétence législative (Loi constitutionnelle de 1867, par. 91 (2A) (assurance‑chômage) et par. 91(3) (prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation)), comme il l’a fait dans le cas qui nous intéresse, pour assurer l’application d’une même règle dans toutes les provinces. Si on recourait au droit provincial pour déterminer la portée du mot « garantie » employé au par. 224(1.3) LIR et, partant, celle de la fiducie réputée établie au par. 227(4.1) LIR et au par. 86(2.1) LAE , il ne pourrait y avoir d’uniformité. En effet, ce qui s’entendrait d’une « garantie » pour les besoins du par. 224(1.3) LIR pourrait varier
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196