An c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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An c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-04-22 Référence neutre 2003 CFPI 469 Numéro de dossier IMM-2389-02 Contenu de la décision Date : 20030422 Dossier : IMM-2389-02 Référence neutre : 2003 CFPI 469 Toronto (Ontario), le mardi 22 avril 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : VAN CHINH AN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Compte tenu des conclusions de droit tirées dans Tam Than Tran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (IMM-2332-02, décision du 21 février 2003, C.F. 1re inst.), et compte tenu du fait que, selon moi, il n'existe pas de différence quant au fond et à la forme entre la décision à rendre en l'espèce et celle rendue dans Tran, je conclus que la décision du ministre dans la présente affaire est dénuée de motifs. [2] En conséquence, j'estime que la décision du ministre comporte une erreur de droit. ORDONNANCE La décision du ministre est donc annulée. Ayant examiné les arguments soumis à cet égard, j'estime qu'il n'y a pas de question grave de portée générale à certifier. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2389-02 INTITULÉ : VAN CHINH AN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALBER…
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An c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-04-22 Référence neutre 2003 CFPI 469 Numéro de dossier IMM-2389-02 Contenu de la décision Date : 20030422 Dossier : IMM-2389-02 Référence neutre : 2003 CFPI 469 Toronto (Ontario), le mardi 22 avril 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : VAN CHINH AN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Compte tenu des conclusions de droit tirées dans Tam Than Tran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (IMM-2332-02, décision du 21 février 2003, C.F. 1re inst.), et compte tenu du fait que, selon moi, il n'existe pas de différence quant au fond et à la forme entre la décision à rendre en l'espèce et celle rendue dans Tran, je conclus que la décision du ministre dans la présente affaire est dénuée de motifs. [2] En conséquence, j'estime que la décision du ministre comporte une erreur de droit. ORDONNANCE La décision du ministre est donc annulée. Ayant examiné les arguments soumis à cet égard, j'estime qu'il n'y a pas de question grave de portée générale à certifier. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2389-02 INTITULÉ : VAN CHINH AN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA) DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 10 MARS 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE MARDI 22 AVRIL 2003 COMPARUTIONS : Simon K. Yu POUR LE DEMANDEUR W. Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Simon K. Yu POUR LE DEMANDEUR Avocat et notaire 906, Empire Building, 10080, avenue Jasper Edmonton (Alberta) T5J 1V9 Ministère de la Justice Canada POUR LE DÉFENDEUR Bureau régional d'Edmonton 211, Édifice Banque de Montréal 10199, 101e rue Edmonton (Alberta) T5J 3Y4 COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20030422 Dossier : IMM-2389-02 ENTRE : VAN CHINH AN demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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