Osborne c. Le Roi
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Osborne c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-07-13 Référence neutre 2023 CCI 98 Numéro de dossier 2018-133(IT)G Juges et Officiers taxateurs Randall S. Bocock Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-133(IT)G ENTRE : CLARE OSBORNE, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 29 juin 2023 à Toronto (Ontario) Devant : l’honorable juge Randall S. Bocock Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimé : Me Amin Nur JUGEMENT ATTENDU QUE la Cour rend, en ce jour, les motifs de son jugement; LA COUR ORDONNE QUE l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1, dans sa version modifiée (la « Loi »), pour l’année d’imposition 2006 soit rejeté, sans dépens, pour les motifs suivants : (i)il n’y avait aucun don de bienfaisance conforme à la Loi outre ceux, le cas échéant, pour lesquels le ministre du Revenu national (le « ministre ») avait autorisé une déduction; (ii)les pénalités imposées par le ministre à l’appelant en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi étaient justifiées. Signé à Winnipeg (Manitoba), ce 13e jour de juillet 2023. « R.S. Bocock » Le juge Bocock Traduction certifiée conforme ce 18e jour de septembre 2024. Mylène Boudreau, jurilinguiste Référence : 2023 CCI 98 Date : 20230713 Dossier : 2018-133(IT)G ENTRE : CLARE OSBORNE, appelant, et SA MAJEST…
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Osborne c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-07-13 Référence neutre 2023 CCI 98 Numéro de dossier 2018-133(IT)G Juges et Officiers taxateurs Randall S. Bocock Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2018-133(IT)G ENTRE : CLARE OSBORNE, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 29 juin 2023 à Toronto (Ontario) Devant : l’honorable juge Randall S. Bocock Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimé : Me Amin Nur JUGEMENT ATTENDU QUE la Cour rend, en ce jour, les motifs de son jugement; LA COUR ORDONNE QUE l’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1, dans sa version modifiée (la « Loi »), pour l’année d’imposition 2006 soit rejeté, sans dépens, pour les motifs suivants : (i)il n’y avait aucun don de bienfaisance conforme à la Loi outre ceux, le cas échéant, pour lesquels le ministre du Revenu national (le « ministre ») avait autorisé une déduction; (ii)les pénalités imposées par le ministre à l’appelant en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi étaient justifiées. Signé à Winnipeg (Manitoba), ce 13e jour de juillet 2023. « R.S. Bocock » Le juge Bocock Traduction certifiée conforme ce 18e jour de septembre 2024. Mylène Boudreau, jurilinguiste Référence : 2023 CCI 98 Date : 20230713 Dossier : 2018-133(IT)G ENTRE : CLARE OSBORNE, appelant, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Bocock I. Faits [1] L’appelant (« M. Osborne ») interjette appel de la nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour l’année d’imposition 2006. En établissant cette nouvelle cotisation, le ministre a également imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi »). [2] La nouvelle cotisation de 2006 concerne un stratagème de dons de bienfaisance mis en œuvre au cours des années 2006 et 2007 dans la région de Durham. Le stratagème a été inventé, ou du moins mis en œuvre, par un certain Fais Khan. Ce dernier offrait aux contribuables des services de préparation de déclarations de revenus, en plus de leur fournir des reçus pour dons à des « organismes de bienfaisance », dont certains sont énumérés dans le tableau ci-dessous. D’autres détails sur les actions précises de M. Khan sont exposés dans les présents motifs, au besoin. [3] Par conséquent, la nouvelle cotisation et les pénalités visent des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance refusés. Les dons de bienfaisance pour lesquels un crédit est demandé sont présentés dans le tableau suivant pour chaque entité, dont la dénomination sociale est celle qui figure au dossier du ministre : Numéro Organisme de bienfaisance Montant 1. Ave Development Foundation 6 003 $ 2. Ave Development Foundation 6 000 $ 3. Pentecostal Assembly Church International 10 500 $ 4. The Mega Church International Inc. 11 500 $ 5. Destiny Ministries International Mission 9 700 $ 6. PanAfrican Canadian Multicultural Center 5 000 $ 7. City Chapel Ministries International 11 300 $ Témoins, témoignages et autres éléments de preuve à l’audience [4] M. et Mme Osborne ont témoigné à l’audience. Lors du contre-interrogatoire, l’avocat de l’intimé a déposé en preuve la déclaration de revenus de 2006 de M. Osborne, les reçus pour dons de bienfaisance, ainsi que les documents relatifs à la révocation de toutes les entités de bienfaisance alléguées et le jugement sur la peine infligée au fraudeur, M. Khan. [5] Compte tenu de ces témoignages et des documents au dossier, la Cour a tiré les conclusions de fait suivantes concernant les événements ayant mené aux nouvelles cotisations et aux pénalités qui font l’objet du présent appel. Mention de M. Khan par une collègue [6] Vers la fin de 2006, une collègue de Mme Osborne, une certaine Marilyn, a mentionné qu’elle et son époux avaient eu recours aux services de comptabilité et de préparation de déclaration de revenus de Fais Khan. Ils croyaient initialement qu’il s’agissait d’un conseil opportun. Les spécialistes en déclarations de revenus habituels de M. Osborne déménageaient et étaient trop occupés pour préparer sa déclaration de 2006. Mme Osborne a noté les renseignements et a communiqué avec M. Khan. Visites à domicile : début de la tromperie [7] Lors du premier contact, M. Khan était plus qu’heureux d’offrir ses services. Il a rencontré Mme Osborne quatre ou cinq fois à la résidence des Osborne. Mme Osborne a été attirée par la spiritualité de M. Khan, son sens de la communauté et son âme charitable. Elle était et demeure une catholique dévouée; elle s’est reconnue en M. Khan, qui disait venir en aide aux personnes dans le besoin. M. Khan lui a présenté de petits objets artisanaux prétendument fabriqués par les bénéficiaires des divers organismes de bienfaisance. Selon Mme Osborne, ces bibelots étaient des exemples concrets du pouvoir que pouvaient avoir les dons de bienfaisance. M. Khan demande des sommes en espèces, puis accepte les chèques [8] M. Khan a décrit à Mme Osborne à quoi servaient les dons de bienfaisance en général. Au passage, il a mentionné des noms d’organismes de bienfaisance, mais l’accent était mis sur les dons de bienfaisance en général, les avantages tangibles pour les bénéficiaires et la croissance spirituelle des donateurs, M. et Mme Osborne. M. Khan a demandé à Mme Osborne de lui verser d’importantes sommes en espèces pour honorer son engagement. Mme Osborne estime que, pendant l’hiver 2007 et au début du printemps 2007, elle a donné environ 20 000 $ à M. Khan. Au début, elle versait l’argent en espèces : elle allait à sa banque, retirait l’argent, rentrait chez elle et le donnait à M. Khan pendant que ce dernier l’attendait. Comme cette façon de faire est rapidement devenue trop exigeante pour Mme Osborne, celle‑ci a indiqué qu’elle préférait signer des chèques. M. Khan a finalement accepté le compromis et a consenti à recevoir des chèques à son nom. Mme Osborne gérait les activités quotidiennes de la famille [9] M. et Mme Osborne ont tous deux confirmé que Mme Osborne gérait les activités quotidiennes du ménage : les enfants, les finances, les réparations et les engagements sociaux. C’est également elle qui s’occupait de choisir les fournisseurs de services, comme les spécialistes en déclarations de revenus. La raison en était simple : M. Osborne devait s’absenter parfois pendant plusieurs semaines pour son travail. Seule Mme Osborne était toujours présente pour gérer les achats et les horaires pour maintenir la famille sur la bonne voie. C’est elle qui [traduction] « gardait le cap ». Pour sa part, M. Osborne avait deux rôles : occuper des emplois exigeants – il en avait plusieurs en transition à l’époque – et être l’entraîneur d’équipes de baseball pour enfants, y compris celles de ses propres enfants. Déclaration de revenus de 2006 [10] En avril 2007, la période des déclarations de revenus est arrivée. M. Khan a de nouveau aidé Mme Osborne à préparer et à finaliser les déclarations de revenus de 2006. Ils avaient choisi une date où M. Osborne était en ville (c’est-à-dire qu’il n’était pas en déplacement pour le travail) afin qu’il puisse signer la déclaration une fois remplie. M. Khan est arrivé à la résidence, a examiné les feuillets de renseignements fiscaux qu’il avait demandés et a rempli les déclarations aux fins de signature. Peu ou pas d’examen des déclarations de revenus [11] Une fois les déclarations de revenus remplies, Mme Osborne a appelé M. Osborne à son travail pour lui dire de venir à la maison. M. Osborne est entré dans la résidence et a rencontré M. Khan pour la première fois. On lui a montré la page de signature et il a signé la déclaration de revenus. Le tout a duré environ trois minutes. M. Osborne n’a pas examiné sa déclaration de revenus de 2006. Une fois les déclarations de revenus signées, M. Khan les a scellées dans des enveloppes timbrées et Mme Osborne les a mises à la poste elle-même. Comme un présage des événements à venir, M. Osborne a déclaré qu’il n’avait pas été impressionné par M. Khan et qu’il l’avait trouvé [traduction] « malhonnête », avec une poignée de main moite et des manières louches. Il a décidé de ne plus recourir aux services de M. Khan, mais, en raison de l’imminence de la date limite de dépôt des déclarations de revenus, M. Osborne a déposé sa déclaration de revenus de 2006 sans indiquer que celle-ci avait été préparée par M. Khan. Habitude en ce qui concerne les dons de bienfaisance [12] Pour les années d’imposition antérieures à 2006, M. Osborne n’a jamais donné plus de 300 $. En 2006, le montant réclamé en dons de bienfaisance s’élevait à 60 003 $. Les bénéficiaires précédents étaient l’Église, des équipes de sport mineur et l’Armée du Salut. En 2006, les bénéficiaires étaient six organismes de bienfaisance différents, dont aucun n’a été reconnu par M. Osborne à l’époque ou pendant son témoignage. Mme Osborne se souvenait vaguement d’avoir discuté d’un ou deux d’entre eux lors de ses premières conversations avec M. Khan, mais elle ne les connaissait généralement pas. L’Agence du revenu du Canada et la police arrivent à la résidence de M. et Mme Osborne [13] M. Khan s’est retrouvé dans la mire de l’Agence du revenu du Canada (« l’ARC ») au début de 2008. Au cours d’une enquête à son sujet, l’ARC a mené une perquisition de la résidence des Osborne. Quinze employés de l’ARC et de divers services de police se sont rendus à la résidence des Osborne en mai 2008. Les autorités étaient à la recherche de photocopieurs, de reçus pour dons de bienfaisance vierges et d’autres accessoires nécessaires à la fraude. Pendant la perquisition, elles ont ouvert les tirelires des enfants, inspecté les cadeaux de Noël et restreint les libertés individuelles. M. et Mme Osborne ont été accusés d’évasion fiscale. Une voie d’appel semée d’embûches [14] M. et Mme Osborne ont beaucoup souffert. Ils gardent un vif souvenir des répercussions néfastes qu’a eues l’enquête de l’ARC sur eux et ont librement exprimé leur point de vue devant la Cour. Ils affirment que le traitement qu’ils ont subi de la part de l’ARC les a affaiblis, appauvris et découragés. Toutes les poursuites pénales ont été rejetées en raison de retards inconstitutionnels. Il est clair que M. et Mme Osborne sont les principales victimes de M. Khan. De plus, il semble que M. Khan a bien réussi à les duper avec son arnaque. Pour cette raison, ils se sont longtemps accrochés à l’idée que M. Khan ou les organismes de bienfaisance fourniraient une preuve de reçus authentiques pour les sommes en espèces et les chèques fournis. Par exemple, pendant que la police et l’ARC fouillaient la résidence, Mme Osborne a désespérément appelé les organismes de bienfaisance et les a suppliés de fournir une confirmation. Les demandes sont restées lettre morte, mais elles ne sont pas passées inaperçues. Les supplications de M. et Mme Osborne ont été interprétées comme de la complicité par Lorraine Armstrong de l’ARC, qui a mené la poursuite pénale au nom de l’ARC. M. Osborne affirme que l’ARC a refusé sa collaboration [15] M. Osborne affirme que son épouse et lui ont aidé l’ARC dans son enquête une fois qu’ils ont eu connaissance de la fraude de M. Khan. En outre, il affirme que Mme Armstrong s’est servie de leurs renseignements et de leurs documents pour découvrir la tromperie. Toutefois, ces renseignements n’ont pas été traités comme une preuve que M. et Mme Osborne étaient des victimes, mais plutôt comme une manière pour eux, des complices qui avaient quelque chose à cacher, de se rendre aux autorités. En revanche, des éléments de preuve ont été produits montrant que des employés du ministre avaient permis à d’autres victimes de M. Khan de déposer à nouveau leurs déclarations de revenus, sans les dons de bienfaisance, sans aucune pénalité. Les accusations d’évasion fiscale portées contre M. et Mme Osborne [16] Les accusations d’évasion fiscale portées contre M. et Mme Osborne n’ont rien à voir avec la nouvelle cotisation en cause devant la Cour. Toutefois, faire abstraction de ces accusations reviendrait à passer outre aux profondes cicatrices que M. et Mme Osborne portent encore à ce jour et qui ont été omniprésentes devant la Cour pendant le procès. La Cour a fait de son mieux pour convaincre M. Osborne que les faits, les critères juridiques et le fondement de sa responsabilité à l’égard de toute cotisation ou pénalité fiscale, c’est-à-dire la question dont la Cour est saisie, étaient indépendants des accusations portées contre lui, de sa défense et de son acquittement des accusations d’évasion fiscale. Comme M. Osborne a constamment fait référence à ces accusations pendant le procès et la plaidoirie finale, la Cour admet son échec à cet égard. Par conséquent, les présents motifs tiennent compte de ces affirmations qui ont servi de fondement à l’appel. Moyens d’appel de l’appelant [17] Pour les motifs suivants, M. Osborne conteste la décision du ministre de refuser les crédits d’impôt pour dons de bienfaisance et de lui imposer des pénalités : (1) il est une personne honnête et respectueuse des lois, qui a été bernée et escroquée par un criminel déclaré coupable; (2) l’ARC a traité les victimes de la fraude de M. Khan de façon inégale; (3) M. Osborne n’avait pas l’intention de faire une présentation erronée des faits, de produire sciemment une fausse déclaration de revenus ou d’éviter de payer de l’impôt sur le revenu; (4) il n’a ni prévu ni soupçonné que les activités de M. Khan étaient frauduleuses. II. Questions en litige [18] La Cour doit trancher les deux questions suivantes : a) M. Osborne a-t-il droit aux crédits d’impôt pour dons de bienfaisance qui ont été refusés et qui sont indiqués dans le tableau au début des présents motifs? b) Les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) sont-elles justifiées parce que M. Osborne, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, a fait un faux énoncé dans sa déclaration de revenus de 2006? [19] Au début des observations, l’avocat de l’intimé a retiré la déclaration selon laquelle M. Osborne avait sciemment fait un faux énoncé dans sa déclaration de revenus de 2006. Question préliminaire : comportement allégué des employés du ministre (l’« ARC ») [20] Comme la Cour le mentionne plus haut, M. Osborne allègue que l’ARC et Mme Lorraine Armstrong avaient une [traduction] « hostilité personnelle » envers lui et son épouse. L’ARC croyait que les Osborne étaient complices de M. Khan dans le stratagème de dons de bienfaisance frauduleux, et, selon M. Osborne, les employés de l’ARC se sont comportés comme des [traduction] « militaires ». Le ministre a traité d’autres contribuables de façon plus avantageuse que M. Osborne. En outre, M. Osborne affirme que sa défense contre les accusations criminelles lui a coûté environ 240 000 $, soit une bonne partie de ses économies. Bref, il estime que le ministre, s’il n’est pas tenu responsable de ses actes, devrait à tout le moins ne pas continuer à s’acharner en lui imposant des pénalités. [21] Comme la Cour l’a expliqué à l’audience et le répète dans les présents motifs, les actions de l’ARC et du ministre concernant les accusations criminelles, même si elles sont totalement injustifiées, n’ont pas et ne peuvent pas avoir d’incidence juridique sur la question de l’exactitude de la cotisation fiscale et des pénalités imposées. Les questions, les critères juridiques, les faits et les facteurs à considérer ne sont pas les mêmes selon que l’on examine le crime de l’évasion fiscale, d’une part, et l’assujettissement à l’impôt sur le revenu, d’autre part, et il doit en demeurer ainsi[1]. En outre, le ministre n’est pas tenu de traiter un contribuable de la même manière qu’un autre[2]. Enfin, la Cour réaffirme aux Osborne que la question de l’impôt et des pénalités à payer en vertu de la Loi, soit la question dont la Cour est saisie en l’espèce, ne dépend pas du mauvais comportement des parties, ni du bon comportement d’ailleurs. La compétence de la Cour canadienne de l’impôt consiste à déterminer si le contribuable est tenu de payer de l’impôt (et s’il a droit aux déductions demandées) et, lors de cette décision, s’il a fait preuve d’une faute lourde, comme le ministre l’affirme dans le présent appel. III. Analyse et décision a) Crédits d’impôt pour dons de bienfaisance [22] La Cour examine ci‑dessous la question de savoir si M. Osborne[3] a effectivement versé des dons aux organismes de bienfaisance ou s’il avait l’intention libérale de le faire[4]. L’appel visant à réclamer les déductions pour dons est voué à l’échec pour une raison simple et impérieuse : les reçus de dons de bienfaisance attestant des dons allégués comportent des lacunes. [23] Selon les articles 3500 et 3501 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement »)[5], visés à l’article 118.1 de la Loi, les reçus pour dons de bienfaisance doivent respecter certaines exigences en ce qui concerne la forme et le contenu. Pour qu’une déduction pour don de bienfaisance[6] puisse être autorisée, ils doivent être conservés et remis au ministre conformément aux exigences prescrites. [24] Dans le tableau suivant, la Cour analyse chaque reçu pour don de bienfaisance produit par M. Osborne et expose les multiples motifs pour lesquels chacun d’eux comporte des lacunes et n’est conforme ni à la Loi ni au Règlement : Reçu pour don de bienfaisance Lacune Disposition enfreinte Lacune Disposition enfreinte Lacune Disposition enfreinte Ave Development Foundation Si le don est en partie en espèces, absence de date, de montant par date ou de ventilation 3501(1)e) Si le don est en partie par chèque, absence de date ou de date de reçus précise 3501(1)e.1) Ave Development Foundation Si le don est en partie en espèces, absence de date, de montant par date ou de ventilation 3501(1)e) Si le don est en partie par chèque, absence de date ou de date de reçus précise 3501(1)h) Pentecostal Assembly Church Int’l Si le don est en partie en espèces, absence de date, de montant par date ou de ventilation 3501(1)e) Absence de lieu où le reçu a été délivré 3501(1)d) Nom non conforme à celui enregistré auprès du ministre 3501(1)a The Mega Church International Si le don est en partie en espèces, absence de date, de montant par date ou de ventilation 3501(1)e) Absence de lieu où le reçu a été délivré 3501(1)d) Destiny Ministries Int’l Mission En espèces, mais absence de date, de montant par date ou de ventilation 3501(1)e) Absence de lieu où le reçu a été délivré 3501(1)d) Nom non conforme à celui tel qu’il est enregistré auprès du ministre 3501(1)e) PanAfrican Canadian Multicultural Centre En espèces, mais absence de date, de montant par date ou de ventilation 3501(1)e) Absence de lieu où le reçu a été délivré 3501(1)d) Nom non conforme à celui tel qu’il est enregistré auprès du ministre 3501(1)e) City Chapel Ministries International En espèces, mais absence de date, de montant par date ou de ventilation 3501(1)e) Absence de lieu où le reçu a été délivré 3501(1)d) [25] Compte tenu de ces lacunes quant à la forme et au contenu des reçus pour dons de bienfaisance, M. Osborne n’a pas droit aux déductions demandées pour les dons de bienfaisance faits aux organismes énumérés ci-dessus. [26] Outre ce motif de rejet, il y a un autre motif tout aussi convaincant : rien ne démontre que M. Osborne avait l’intention de faire don ne serait-ce que d’un dollar aux entités en question. Il n’a pas été en mesure de se souvenir du nom de même un seul de ces organismes de bienfaisance, que ce soit de mémoire ou lorsque les reçus joints à sa déclaration de revenus lui ont été présentés au procès. Mme Osborne, même à titre de mandataire, ne connaissait qu’un peu mieux l’existence de ces organismes, et elle en a probablement pris connaissance après coup. De l’argent en espèces et des chèques, dont la somme totale est estimée à 20 000 $ par M. et Mme Osborne, ont été remis, mais jamais directement aux organismes de bienfaisance, seulement à M. Khan. En outre, les dates indiquées sur les reçus nos 2, 4, 5 et 7 étaient antérieures à la date à laquelle M. Khan avait commencé à percevoir de l’argent des Osborne. [27] M. Osborne, ou Mme Osborne à titre de mandataire, n’a jamais fait de don au sens où on l’entend en common law; il ou elle a « acheté » de M. Khan des reçus pour dons de bienfaisance dont la valeur a été largement gonflée, bien au-delà des sommes versées en espèces. [28] L’arrêt de principe portant sur la signification d’un « don » est l’arrêt Friedberg c. Canada[7], dans lequel le juge Linden le définit comme suit : […] un don est le transfert volontaire du bien d’un donateur à un donataire, en échange duquel le donateur ne reçoit pas d’avantage ni de contrepartie […] [29] L’avocat de l’intimé a renvoyé à la décision Coombs c. La Reine[8], dans laquelle la juge Woods a énuméré comme suit les éléments de cette définition : […] Premièrement, le bien donné doit appartenir au donateur. Deuxièmement, le transfert à l’organisme de bienfaisance doit être volontaire. Troisièmement, le donateur ne doit pas recevoir de contrepartie en échange du don. Quatrièmement, l’objet du don doit être un bien, ce qui distingue le don de la fourniture de services à un organisme de bienfaisance. Ces éléments reflètent l’idée générale voulant qu’un contribuable doive avoir une intention libérale relativement au transfert d’un bien à l’organisme de bienfaisance pour qu’il s’agisse d’un don. [30] Bref, M. et Mme Osborne ne savaient pas à quels organismes de bienfaisance était remis l’argent qu’ils donnaient, ne connaissaient pas les bénéficiaires, même hypothétiques, et ont fait appel à un spécialiste en déclarations de revenus comme intermédiaire pour sélectionner les organismes, collecter les reçus et transmettre l’argent et les reçus. Les exigences juridiques en matière de don de bienfaisance n’ont pas été respectées; l’intention libérale est absente au vu des faits. Enfin, dans ses observations, M. Osborne était d’accord pour dire que les reçus pour dons de bienfaisance étaient frauduleux, bien qu’il l’ait découvert après coup. b) Pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) [31] Comme la Cour le mentionne plus haut, bien que le ministre ait plaidé à la fois la connaissance et la faute lourde dans la réponse, son avocat a reconnu durant la plaidoirie que seule la faute lourde serait invoquée comme fondement pour l’imposition des pénalités. [32] La faute lourde n’exige pas qu’on ait exécuté un acte. En fait, elle peut résulter d’une omission ou d’une inaction découlant d’un aveuglement volontaire[9]. Autrement dit, le contribuable a-t-il choisi de faire fi de certaines étapes en s’écartant des pratiques habituelles? [33] Dans des appels comme celui interjeté par M. Osborne, certains facteurs doivent être analysés pour permettre à la Cour de déterminer si le contribuable a fait preuve d’aveuglement volontaire compte tenu de sa situation. Ces facteurs, établis dans la décision Torres c. La Reine[10] et appliqués et précisés dans d’autres décisions, sont résumés ci-après : a) La connaissance d’un faux énoncé peut être déduite d’un aveuglement volontaire. b) La notion d’aveuglement volontaire peut être appliquée aux pénalités pour faute lourde prévues par le paragraphe 163(2) de la Loi. c) Pour savoir s’il y a eu ou non aveuglement volontaire, il faut tenir compte du niveau d’instruction et d’expérience du contribuable. d) Pour conclure à un aveuglement volontaire, il doit y avoir eu nécessité de s’informer, ou soupçon d’une telle nécessité. e) Les facteurs laissant supposer la nécessité de s’informer avant la production d’une déclaration, ou faisant apparaître « des feux rouges clairs », comprennent ce qui suit : i) l’importance de l’avantage ou de l’omission; ii) le caractère flagrant du faux énoncé et la facilité avec laquelle il peut être décelé; iii) l’absence, dans la déclaration elle-même, d’une attestation du spécialiste qui a établi la déclaration; iv) les demandes inusitées du spécialiste; v) le fait que le spécialiste était auparavant inconnu du contribuable; vi) les explications inintelligibles du spécialiste; vii) le point de savoir si d’autres personnes ont eu recours au spécialiste ou ont fait des mises en garde à l’encontre de ce dernier, ou le point de savoir si le contribuable lui-même hésite à s’en ouvrir à d’autres. f) Le dernier critère de l’aveuglement volontaire est le fait que le contribuable ne s’enquiert ni auprès du spécialiste pour comprendre la déclaration de revenus, ni auprès d’un tiers ou de l’ARC elle-même. Niveau d’instruction et expérience du contribuable [34] M. Osborne est un homme d’affaires raisonnablement instruit et chevronné. En 2006, il a travaillé comme vice-président dans le secteur des services financiers pour diverses entreprises, comme Wells Fargo Canada, HSBC Canada et la Banque Manuvie du Canada. Il a témoigné qu’il pouvait jauger le caractère d’une personne par sa poignée de main et sa prestance. À cet égard, il a indiqué qu’il n’avait pas confiance en M. Khan dès leur première et unique rencontre. Il a estimé que sa poignée de main était moite, semblable à un [traduction] « poisson mort », et qu’il n’avait pas une belle prestance. M. Osborne ne lui faisait pas confiance dès ce moment‑là, mais il n’a eu d’autre choix que d’avoir recours à ses services de spécialiste en déclarations de revenus puisque le [traduction] « sort en était jeté » et qu’il était trop tard pour changer de spécialiste; il était donc coincé avec M. Khan. [35] Voici les raisons pour lesquelles M. Osborne aurait dû déployer ses capacités de détection et de discernement, chacune renvoyant aux facteurs énumérés dans la décision Torres : i) les montants extraordinaires des dons réclamés (60 003 $), des crédits d’impôt fédéraux pour dons (17 373 $) et du remboursement d’impôt (12 572 $) par rapport aux sommes versées, et par rapport à tous les dons de bienfaisance antérieurs, étaient tout à fait inconciliables en soi; ii) M. Osborne n’avait tout simplement pas donné les sommes qu’il prétendait avoir données au moment où il a déclaré l’avoir fait dans sa déclaration de revenus; iii) M. Khan n’a pas indiqué qu’il avait préparé la déclaration de revenus dans la déclaration elle-même, alors que c’était pour cette tâche que les Osborne avaient apparemment fait appel à lui; iv) aucun don n’a été fait directement à un organisme de bienfaisance : dans tous les cas, M. Khan se rendait à la résidence des Osborne, leur demandait de lui verser de grosses sommes d’argent (et plus tard des chèques) directement sans leur permettre de réfléchir et leur remettait en retour les reçus pour dons de bienfaisance; v) M. Khan n’était pas connu de M. Osborne (ni de Mme Osborne d’ailleurs) avant que la collègue de Mme Osborne, dont le supérieur était M. Osborne, ne lui recommande ses services à la fin de l’année 2006; vi) les déclarations de revenus ont été préparées au crayon, au domicile de M. et Mme Osborne; vii) bien que l’attrait d’un [traduction] « remboursement d’impôt pour la première fois depuis des années » ait été un facteur de motivation, il est clair que l’instinct développé de M. Osborne l’a fait hésiter à aller de l’avant. [36] Enfin, pour déceler un faux énoncé, la dernière étape cruciale consiste à examiner la déclaration de revenus, surtout comme en l’espèce où M. Osborne sentait que quelque chose clochait. Il a manqué sa dernière chance de déceler le faux énoncé. M. Osborne a déclaré dans son témoignage qu’à ce jour, il n’examine pas ses déclarations de revenus à part la page de signature. Par conséquent, en 2007, il n’a pas procédé à un examen de sa déclaration de revenus de 2006 d’une manière qui correspond à sa propre expérience et à ses connaissances distinctes. Les contribuables qui choisissent de ne pas examiner leurs déclarations de revenus, et qui devraient savoir qu’il ne faut pas omettre cette tâche obligatoire, commettent une faute lourde[11]. À l’avenir, M. Osborne devrait en prendre note et corriger son refus obstiné à cet égard. [37] En résumé, tous les facteurs énoncés dans la décision Torres qui auraient dû éveiller les soupçons de M. Osborne étaient présents à un degré ou à un autre au moment où il a choisi de ne pas lire sa déclaration de revenus avant de la déposer. Choisir d’être insouciant malgré de tels avertissements équivaut directement à une faute lourde. Les pénalités doivent être maintenues. [38] Pour ces motifs, l’appel est rejeté sans dépens. Signé à Winnipeg (Manitoba), ce 13e jour de juillet 2023. « R.S. Bocock » Le juge Bocock Traduction certifiée conforme ce 18e jour de septembre 2024. Mylène Boudreau, jurilinguiste RÉFÉRENCE : 2023 CCI 98 NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2018-133(IT)G INTITULÉ : CLARE OSBORNE ET SA MAJESTÉ LE ROI LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 juin 2023 MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge Randall S. Bocock DATE DU JUGEMENT : Le 13 juillet 2023 COMPARUTIONS : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimée : Me Amin Nur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Pour l’appelant : Nom : s.o. Cabinet : s.o. Pour l’intimé : Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada Ottawa, Canada [1] Canada c. Consumers’ Gas Company Ltd., [1987] 2 C.F. 60 (C.A.F.), p. 5012; Cheikkezzein c. La Reine, 2013 CCI 348, par. 14. [2] Main Rehabilitation Co c. Canada, 2004 CAF 403, par. 7, 8 et 9. [3] Coombs c. La Reine, 2008 CCI 289. [4] Frieberg c. Canada, [1991] A.C.F. no 1255 (QL) (C.A.F.). [5] Plante c. Canada, [1999] A.C.I. no 51 (QL) (C.C.I.), par. 46, 47 et 48. [6] Plante, précitée, par. 49. [7] [1991] A.C.F. no 1255 (QL) (C.A.F.). [8] 2008 CCI 289, par. 15. [9] Wynter c. Canada, 2017 CAF 195, par. 20 et 21. [10] Torres c. La Reine, 2013 CCI 380. [11] Lauzon c. La Reine, 2016 CCI 71, par. 32 et 45; Melman c. La Reine, 2016 CCI 167, par. 40 et 43, conf. par 2017 CAF 83; Brown c. La Reine, 2009 CCI 28, par. 20.
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196