Lévesque c. Canada (Procureur Général)
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Lévesque c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-22 Référence neutre 2024 CF 1863 Numéro de dossier T-1203-23 Contenu de la décision Date : 20241122 Dossier : T-1203-23 Référence : 2024 CF 1863 Montréal (Québec), le 22 novembre 2024 En présence de madame la juge St-Louis ENTRE : JÉRÉMIE LÉVESQUE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Du mois de janvier 2021 au mois de juin 2021, M. Jérémie Lévesque reçoit des versements dans le cadre du programme de la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE]. Le 25 janvier 2023, l’Agence du revenu du Canada [Agence] détermine que M. Lévesque n’est pas admissible au programme pour deux périodes puisqu’il n’a pas subi une baisse de 50% de son revenu hebdomadaire moyen par rapport à l’année précédente pour des raisons liées à la COVID-19. Cette décision est alors rendue sur la foi des documents transmis par M. Lévesque et des informations contenues à son dossier, l’Agence n’ayant pas réussi à discuter avec lui préalablement. [2] M. Lévesque demande un deuxième examen de cette décision et le 8 mai 2023, l’agente chargée de ce deuxième examen s’entretient avec M. Lévesque par téléphone. Selon les notes consignées au dossier, M. Lévesque confirme alors à l’agente les éléments de sa situation et il confirme notamment avoir ajusté le montant des payes que sa compagnie lui versait pendant la période de référence afin de devenir admissible à …
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Lévesque c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-22 Référence neutre 2024 CF 1863 Numéro de dossier T-1203-23 Contenu de la décision Date : 20241122 Dossier : T-1203-23 Référence : 2024 CF 1863 Montréal (Québec), le 22 novembre 2024 En présence de madame la juge St-Louis ENTRE : JÉRÉMIE LÉVESQUE demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Du mois de janvier 2021 au mois de juin 2021, M. Jérémie Lévesque reçoit des versements dans le cadre du programme de la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE]. Le 25 janvier 2023, l’Agence du revenu du Canada [Agence] détermine que M. Lévesque n’est pas admissible au programme pour deux périodes puisqu’il n’a pas subi une baisse de 50% de son revenu hebdomadaire moyen par rapport à l’année précédente pour des raisons liées à la COVID-19. Cette décision est alors rendue sur la foi des documents transmis par M. Lévesque et des informations contenues à son dossier, l’Agence n’ayant pas réussi à discuter avec lui préalablement. [2] M. Lévesque demande un deuxième examen de cette décision et le 8 mai 2023, l’agente chargée de ce deuxième examen s’entretient avec M. Lévesque par téléphone. Selon les notes consignées au dossier, M. Lévesque confirme alors à l’agente les éléments de sa situation et il confirme notamment avoir ajusté le montant des payes que sa compagnie lui versait pendant la période de référence afin de devenir admissible à la PCRE. L’agente consigne au dossier que M. Lévesque n’a eu aucune baisse de revenus pour des raisons liées à la COVID-19 puisqu’il a lui-même ajusté ses payes pour être admissible via le critère du 50% et qu’il n’a droit à aucune des prestations reçues. [3] Le 10 mai 2023, l’Agence informe donc M. Lévesque qu’il est inadmissible au programme de la PCRE puisqu’il n’a pas eu une baisse de 50% de son revenu hebdomadaire moyen par rapport à l’année précédente pour des raisons liées à la COVID-19 [Décision]. Cette Décision fait l’objet du présent contrôle judiciaire. [4] Au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, M. Lévesque soumet son propre affidavit, assermenté le 21 août 2023, auquel il attache cinq pièces. M. Lévesque soumet un mémoire de huit paragraphes, contenus sur une page, dans lequel il soumet essentiellement qu’il satisfaisait le critère d’admissibilité puisque son revenu hebdomadaire pendant la période de janvier à juin 2021 a subi une baisse de 50% de son revenu hebdomadaire moyen par rapport à l’année précédente. Il demande donc à la Cour d’ordonner à l’Agence de réviser la Décision. [5] Dans son mémoire, M. Lévesque indique que son revenu de l’année 2020 était de 20 000 $, ce qui représente une moyenne hebdomadaire de 384 $, et que pour obtenir une baisse de 50% pour la période de janvier à juin 2021, ses revenus hebdomadaires devaient donc être de 192 $. Il souligne que les payes qui lui ont été versées pendant la période étaient de 175 $ par semaine et que le critère était donc respecté. [6] Le Procureur général du Canada [PGC] répond que la Décision de l’Agence est raisonnable, car elle est amplement appuyée par les faits et justifiée par le droit applicable. Il demande donc à la Cour de rejeter la demande de contrôle judiciaire de M. Lévesque avec dépens. [7] M. Lévesque ne s’est pas prévalu de la Règle 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 et les parties n’ont donc pas déposé de dossier certifié du tribunal. [8] Selon la norme de la décision raisonnable applicable en l’espèce, M. Lévesque porte le fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable, soit qu’elle « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 125 [Vavilov]). Une décision raisonnable est notamment « fondée[s] sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85). [9] Conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12, art 2 [Loi PCRE], M. Lévesque devait démontrer à l’Agence qu’il a subi une réduction de ses revenus pour des raisons liées à la COVID-19. En outre, les critères prévus par la Loi PCRE sont cumulatifs de sorte que si la personne qui demande une prestation ne satisfait pas l’un ou l’autre de ces critères, cette personne sera inadmissible. Or, la preuve démontre que la réduction des revenus hebdomadaires de M. Lévesque n’a pas eu lieu pour des raisons liées à la COVID-19, mais plutôt pour lui permettre de satisfaire le critère d’admissibilité. M. Lévesque a confirmé cette situation à l’agente de deuxième examen et il ne l’a pas contestée devant la Cour. [10] La Cour a déjà conclu que le principe établi par la décision Commissioners of Inland Revenue v Duke of Westminster, [1936] AC 1 (HL Eng) [Duke of Westminster], voulant qu’un « contribuable [ait] le droit d’organiser ses affaires de façon à réduire au maximum l’impôt qu’il doit payer » (Hypothèques Trustco Canada c Canada, 2005 CSC 54 au para 11 citant Duke of Westminster; Canada c Alta Energy Luxembourg SARL, 2021 CSC 49 au para 29) ne saurait être étendu aux cas de PCRE (Lavigne c Canada (Procureur général), 2023 CF 1182 aux para 32, 37, 43, 58 [Lavigne]). Bien que dans l’affaire Lavigne il s’agissait plutôt d’un amendement à une déclaration de revenus, la Cour est convaincue que les mêmes principes s’appliquent mutadis mutandis à la présente affaire. [11] Ainsi, compte tenu de la loi, de la jurisprudence et de la preuve au dossier, il était raisonnable pour l’agente de conclure que M. Lévesque ne satisfaisait pas un des critères d’admissibilité à la PCRE, et qu’il était donc inadmissible au programme pour les périodes visées. Le fait que l’agente du deuxième examen ait conclu différemment de l’agent du premier examen ne rend pas sa Décision déraisonnable, tel que le suggère M. Lévesque. Notons à cet égard que l’agente de deuxième examen a eu accès à de nouvelles informations lors de sa conversation téléphonique du 8 mai 2023 avec M. Lévesque, lesquelles justifiaient le réexamen de l’ensemble des périodes de demandes de PCRE (Lussier c Canada (Procureur général), 2022 CF 935 aux para 20, 24). [12] Enfin, à l’audience, M. Lévesque a soulevé d’autres considérations en lien avec la situation financière et opérationnelle de sa compagnie pendant la pandémie. Il a toutefois confirmé à la Cour que ces considérations n’étaient pas devant l’agente de deuxième examen au moment de l’examen de son admissibilité, elles ne sont pas non plus dans son affidavit et elles ne sont donc pas en preuve devant la Cour en l’instance (Gittens c Canada (Procureur général), 2019 CAF 256 au para 14; Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 aux para 19-20; Cohen c Canada (Procureur général), 2023 CF 1539). [13] Puisque M. Lévesque n’a pas démontré que la Décision est déraisonnable, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. [14] Les parties se sont entendues pour fixer le montant des dépens à 2 340 $. JUGEMENT au dossier T-1203-23 LA COUR STATUE que : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les dépens de 2 340 $ sont accordés en faveur du Procureur général du Canada. « Martine St-Louis » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1203-23 INTITULÉ : JÉRÉMIE LÉVESQUE c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 13 NOVEMBRE 2024 JUGEMENT ET motifs : LA JUGE ST-LOUIS DATE DES MOTIFS : LE 22 novembre 2024 COMPARUTIONS : Jérémie Lévesque Pour le demandeur (POUR SON PROPRE COMPTE) Me Anna Kirk Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Procureur général du Canada Montréal (Québec) Pour le défendeur
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