Rrustemaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Rrustemaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-02-05 Référence neutre 2020 CF 200 Numéro de dossier IMM-3309-19 Contenu de la décision Date : 2020 02 05 Dossier : IMM-3309-19 Référence : 2020 CF 200 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 février 2020 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : SOMELA RRUSTEMAJ demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision du 30 avril 2019 [la décision], par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre du refus de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de lui reconnaître la qualité de réfugiée et celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. II. CONTEXTE [2] La demanderesse est une citoyenne de l’Albanie. Elle affirme qu’elle est en danger en Albanie en raison de sa relation antérieure avec son ex-fiancé. Celui-ci a été violent tout au long de leur relation et il a même menacé la demanderesse et des membres de sa famille. [3] La demanderesse est venue au Canada pour la première fois en septembre 2016. Toutefoi…
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Rrustemaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-02-05 Référence neutre 2020 CF 200 Numéro de dossier IMM-3309-19 Contenu de la décision Date : 2020 02 05 Dossier : IMM-3309-19 Référence : 2020 CF 200 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 février 2020 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : SOMELA RRUSTEMAJ demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision du 30 avril 2019 [la décision], par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre du refus de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de lui reconnaître la qualité de réfugiée et celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. II. CONTEXTE [2] La demanderesse est une citoyenne de l’Albanie. Elle affirme qu’elle est en danger en Albanie en raison de sa relation antérieure avec son ex-fiancé. Celui-ci a été violent tout au long de leur relation et il a même menacé la demanderesse et des membres de sa famille. [3] La demanderesse est venue au Canada pour la première fois en septembre 2016. Toutefois, elle n’a présenté une demande d’asile qu’en juillet 2017, après son retour d’Albanie, où, à la demande de son père, elle avait participé à une séance de médiation avec son ex-fiancé, au cours de laquelle ce dernier avait proféré de nouvelles menaces à l’encontre de la demanderesse et de sa famille. [4] La demanderesse affirme qu’elle a rencontré son ex-fiancé lorsqu’elle avait 15 ans et qu’elle a dû l’épouser sous la pression de ses parents. Elle soutient qu’il l’a souvent maltraitée pendant leur relation et qu’elle a été hospitalisée à plusieurs reprises. Ces mauvais traitements ont eu de graves répercussions physiques et psychologiques sur la demanderesse et elles ont abouti à un avortement et à une tentative de suicide. Elle a aussi indiqué que son ex-fiancé proférait continuellement des menaces de mort à son égard pendant cette période et qu’il contrôlait toutes ses activités quotidiennes. [5] La demanderesse affirme avoir tenté à deux reprises de fuir son ex-fiancé en se cachant dans une autre ville. Toutefois, malgré ses efforts pour lui échapper, il l’a retrouvée à ces deux occasions. [6] La demanderesse soutient également que son ex-fiancé s’est livré au commerce de la drogue, mais qu’en raison de son amitié et de son association avec des agents de police, il n’a jamais été accusé, malgré le fait qu’il ait été pris en flagrant délit. Il se vantait devant elle de son immunité et de ses amis policiers. [7] La demanderesse affirme que, par suite de l’échec de la tentative de médiation de son père en mai 2017, elle a été agressée par un homme qui prétendait connaître son ex-fiancé, ce qui l’a incitée à présenter une demande d’asile à son retour au Canada. [8] Le 5 janvier 2018, la SPR a conclu que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger. Premièrement, la SPR a tiré des conclusions défavorables concernant la crédibilité de la demanderesse, parce qu’elle avait omis de fournir des preuves des conversations qu’elle aurait eues sur Facebook avec son ex-fiancé pour corroborer l’authenticité de leur relation ainsi que de son retour en Albanie en 2017 pour rencontrer son ex‑fiancé. Deuxièmement, la SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption relative à la protection de l’État. III. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [9] Le 30 avril 2019, la SAR a rejeté l’appel de la demanderesse et a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Bien qu’elle ait conclu que la SPR avait commis une erreur dans son analyse de la crédibilité de la demanderesse, la SAR s’est ralliée à la conclusion de la SPR selon laquelle la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption relative à la protection de l’État. [10] La SAR a conclu que la conclusion de la SPR concernant la crédibilité de la demanderesse était le résultat d’une conclusion inappropriée relative à la vraisemblance et de l’omission d’appliquer les Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, publiées le 13 novembre 1996 [les Directives sur la persécution en raison du sexe]. La SAR a souligné que les conclusions relatives à la vraisemblance ne doivent être tirées que dans les cas les plus évidents et que le fait que la demanderesse ait omis de fournir des renseignements tirés de ses anciens comptes Facebook et de ses téléphones cellulaires ne permettait pas de remettre en question sa crédibilité. La SAR a également conclu que la SPR avait commis une erreur en examinant le retour de la demanderesse en Albanie d’un point de vue purement objectif. En effet, la SAR a conclu que la SPR n’avait pas tenu compte de la situation particulière de la demanderesse et des effets de la violence conjugale, conformément aux Directives sur la persécution en raison du sexe et aux conclusions tirées par la Cour suprême du Canada dans R c Lavallee, [1990] 1 RCS 852, 108 NR 321. [11] La SAR a néanmoins conclu qu’en tenant compte des conditions générales dans le pays et de la situation particulière de la demanderesse, la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption relative à la protection de l’État. [12] Premièrement, la SAR a fait remarquer que la SPR a tenu compte du niveau de démocratie en Albanie, des lacunes des services de police et des éléments de preuve indiquant que la violence familiale demeure un [traduction] « problème grave » en Albanie et que les agents de police n’ont souvent pas la formation ni les capacités nécessaires pour intervenir efficacement. Toutefois, la SAR a également fait remarquer que la SPR avait conclu à juste titre que des améliorations opérationnelles concrètes avaient été apportées en Albanie au cours des dernières années. Par conséquent, la SAR a conclu que l’analyse de la SPR relative à la capacité opérationnelle de protection de l’État était juste en ce qui concerne la situation de la demanderesse, parce que : (1) il n’y avait aucune preuve de communication récente avec l’agent de persécution; (2) rien ne permettait de penser que ce dernier s’intéressait toujours à elle; (3) rien ne permettait de croire que son ex-fiancé ou sa famille faisait pression sur elle pour qu’elle continue sa relation avec lui, et (4) sa famille semblait pleinement l’appuyer dans sa démarche de couper tous les liens avec son ex-fiancé. [13] Deuxièmement, la SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant que le fait que la demanderesse n’eût pas demandé la protection de la police était un facteur pertinent lui permettant de conclure que la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle ne pouvait pas obtenir la protection de l’État en Albanie. La SAR a également fait remarquer que la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant que la preuve dérivée présentée par la demanderesse concernant les liens de son ex-fiancé avec le service de police local était quelque peu vague et insuffisante pour établir qu’elle était incapable d’obtenir la protection de la police. [14] Troisièmement, la SAR a convenu avec la demanderesse que la SPR a commis une erreur en faisant référence à des organismes gouvernementaux qui ne sont pas expressément chargés de la protection dans sa conclusion; toutefois, la SAR a conclu que la SPR ne s’appuyait pas uniquement sur l’existence de ces organismes pour conclure que la protection de l’État était accessible. [15] Enfin, d’après sa propre évaluation de la situation personnelle de la demanderesse, la SAR a jugé que c’est à juste titre que la SPR avait conclu que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle ne pourrait pas obtenir une protection de l’État adéquate en Albanie. La SAR a fait remarquer que la demanderesse est une jeune femme relativement instruite et que les mauvais traitements qu’elle avait subis n’étaient pas attribuables à sa structure familiale, parce qu’elle n’avait jamais été mariée à son ex-fiancé et que sa famille était favorable à ce qu’elle rompe les liens avec lui. La SAR a fait remarquer que l’absence de structure familiale distingue cette affaire d’une grande partie des commentaires sur la nature de la violence familiale en Albanie et la réticence de la police albanaise à intervenir. IV. LES QUESTIONS À TRANCHER [16] Les questions en litige soulevées par la présente demande sont les suivantes : 1) La SAR a-t-elle enfreint le droit de la demanderesse à l’équité procédurale? 2) La SAR a-t-elle commis une erreur dans son application du critère juridique pour évaluer le caractère adéquat de la protection de l’État? 3) La SAR a-t-elle omis d’appliquer les Directives sur la persécution en raison du sexe dans son appréciation du caractère adéquat de la protection de l’État? 4) La SAR a-t-elle commis une erreur dans son appréciation des éléments de preuve concernant la protection de l’État? V. LA NORME DE CONTRÔLE [17] La présente demande a été instruite avant que la Cour suprême du Canada ne rende les récents arrêts Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], et Bell Canada c Canada (Procureur général), 2019 CSC 66. La décision de la Cour a été mise en délibéré. Les observations des parties portant sur la norme de contrôle s’inspiraient donc du cadre d’analyse de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce, ainsi que des instructions de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov, au par. 144, la Cour a jugé qu’il était nécessaire de demander aux parties de présenter des observations supplémentaires au sujet de la norme de contrôle applicable. J’ai appliqué le cadre élaboré dans l’arrêt Vavilov pour examiner la présente demande. Bien que cela ait modifié la norme applicable à l’examen de la Cour quant à la question de savoir si la SAR a commis une erreur dans l’application du critère juridique pour apprécier le caractère adéquat de la protection de l’État, ma conclusion demeure inchangée. [18] Aux paragraphes 23 à 32 de l’arrêt Vavilov, les juges majoritaires ont cherché à simplifier la manière avec laquelle les tribunaux choisissent la norme de contrôle applicable aux questions dont ils sont saisis. Les juges majoritaires ont éliminé l’approche contextuelle et catégorique adoptée dans l’arrêt Dunsmuir en faveur de l’instauration d’une présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique. Toutefois, ils ont fait observer que cette présomption peut être écartée sur le fondement (1) d’une intention législative claire de prescrire une autre norme de contrôle (Vavilov, aux par. 33-52) et (2) de certains scénarios où la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte, comme les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs (Vavilov, aux par. 53-64). [19] Avant que la Cour suprême du Canada ne rende sa décision dans l’affaire Vavilov, la demanderesse a soutenu que la norme de la décision correcte s’appliquait à la question de l’équité procédurale ainsi qu’à la question de savoir si la SAR a appliqué le critère juridique approprié pour apprécier le caractère adéquat de la protection de l’État en Albanie. La demanderesse a également soutenu que la norme de la décision raisonnable s’appliquait à l’appréciation de la preuve par la SAR et à l’application des Directives sur la persécution en raison du sexe. Toutefois, le défendeur soutient que la norme de la décision raisonnable s’applique à toutes les questions en l’espèce. [20] Le 16 janvier 2020, les parties ont été invitées à présenter des observations écrites sur la norme de contrôle applicable à la lumière de la décision Vavilov. La demanderesse n’aborde pas la question de l’équité procédurale, mais elle semble soutenir que la norme de la décision raisonnable s’applique aux autres questions en l’espèce. Entre-temps, le défendeur continue de soutenir que la norme de la décision raisonnable s’applique à toutes les questions en l’espèce, étant donné que [traduction] « les arguments de la demanderesse visent essentiellement à contester le bien-fondé de la décision ». [21] Je conviens avec la demanderesse que la norme de la décision raisonnable devrait s’appliquer à l’examen par la Cour de toutes les questions en litige, sauf la question de l’équité procédurale, puisque rien ne réfute la présomption suivant laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique à ces questions. [22] Certains tribunaux ont conclu que la norme de contrôle applicable à une allégation de manquement à l’équité procédurale est celle de la « décision correcte » (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au par. 79; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux par. 59-61 [Khosa]). Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada ne s’est pas penchée sur la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale (Vavilov, au par. 23). Toutefois, une approche plus judicieuse sur le plan de la doctrine veut qu’aucune norme de contrôle ne s’applique à la question de l’équité procédurale. Dans l’arrêt Moreau-Bérubé c Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, la Cour suprême du Canada a déclaré que la question de l’équité procédurale : […] n’exige pas qu’on détermine la norme de révision judiciaire applicable. Pour vérifier si un tribunal administratif a respecté l’équité procédurale ou l’obligation d’équité, il faut établir quelles sont les procédures et les garanties requises dans un cas particulier. [Moreau-Bérubé, au par. 74.] [23] En ce qui concerne la question de savoir si la SAR a commis une erreur en appliquant le critère juridique pour apprécier le caractère adéquat de la protection de l’État, les cours de justice ont souvent conclu dans le passé que la norme de la décision correcte s’applique aux questions concernant l’application du critère juridique approprié par un décideur. Voir, à titre d’exemple, les décisions Castro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 13, au par. 6, et Kotlarova c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 444, au par. 19. Toutefois, à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Vavilov, l’application d’un critère juridique par un décideur ne relève d’aucune des exceptions énumérées permettant de réfuter la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable, sauf s’il s’agit d’une question constitutionnelle, d’une question de droit générale ou d’une question « d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble ». Toutefois, un libellé clair dans le régime législatif applicable et une jurisprudence abondante par lequel un critère juridique applicable est établi impose des contraintes strictes à l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un décideur, et tout écart serait généralement considéré comme déraisonnable en l’absence de motifs convaincants et explicites. Voir Vavilov, aux par. 105-114, 129-132 et plus particulièrement au par. 111 : [111] Il coule de source que le droit — tant la loi que la common law — limitera l’éventail des options qui s’offrent légalement au décideur administratif chargé de trancher un cas particulier : voir Dunsmuir, par. 47 et 74. Par exemple, le décideur administratif qui interprète la portée de son pouvoir de réglementation dans le but de l’exercer ne peut retenir une interprétation incompatible avec les principes de common law applicables en ce qui concerne la nature des pouvoirs législatifs : voir Katz Group Canada Inc. c. Ontario (Santé et Soins de longue durée), 2013 CSC 64, [2013] 3 R.C.S. 810, par. 45‑48. Un organisme chargé par la loi d’évaluer un taux d’imposition applicable conformément à un régime fiscal existant en particulier ne peut non plus faire fi de ce régime ni baser ses calculs sur un système « fictif » qu’il a créé arbitrairement : Montréal (Ville), par. 40. Lorsqu’une relation est régie par le droit privé, il serait déraisonnable de la part du décideur de faire abstraction de ce fait lorsqu’il se prononce sur les droits des parties dans le cadre de cette relation : Dunsmuir, par. 74. De la même manière, lorsque la loi habilitante prévoit l’application d’une norme bien connue en droit et dans la jurisprudence, une décision raisonnable sera généralement conforme à l’acception consacrée de cette norme : voir, p. ex., l’analyse des « motifs raisonnables de soupçonner » dans l’arrêt Canada (Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités) c. Farwaha, 2014 CAF 56, [2015] 2 R.C.F. 1006, par. 93‑98. [24] En ce qui concerne l’application par la SAR des Directives sur la persécution en raison du sexe et son évaluation des éléments de preuve présentés, la norme de la décision raisonnable s’applique. Cela est conforme à la jurisprudence antérieure à l’arrêt Vavilov. Voir Rasaiah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 632, aux par. 14-16. [25] Au moment de contrôler une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse consistera à établir si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » (Vavilov, au par. 99). La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle unique qui varie et « s’adapte au contexte » (Vavilov, au par. 89, citant Khosa, au par. 59). Ces contraintes d’ordre contextuel « cernent les limites et les contours de l’espace à l’intérieur duquel le décideur peut agir, ainsi que les types de solution qu’il peut retenir » (Vavilov, au par. 90). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que lorsque la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au par. 100). La Cour suprême du Canada énumère deux types de lacunes fondamentales qui rendent une décision déraisonnable : 1) le manque de logique interne du raisonnement; et 2) le caractère indéfendable d’une décision « compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur [elle] » (Vavilov, au par. 101). VI. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [26] Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes à l’égard de la présente demande de contrôle judiciaire : Définition de réfugié Convention refugee 96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : 96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Personne à protéger Person in need of protection 97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : 97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care VII. LES ARGUMENTS A. La demanderesse [27] La demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur : (1) en violant son droit à l’équité procédurale; 2) en appliquant le mauvais critère juridique pour apprécier la protection de l’État; 3) en omettant d’appliquer les Directives sur la persécution en raison du sexe, et (4) en appréciant la preuve de façon déraisonnable, soit en ignorant les éléments de preuve pertinents, en accordant un poids inapproprié à des faits non pertinents et en rejetant son témoignage concernant les liens entre son ex-fiancé et la police. Pour ces motifs, la demanderesse soutient que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie et que l’affaire devrait être renvoyée à la SAR pour faire l’objet d’un nouvel examen par un tribunal différemment constitué. (1) L’équité procédurale [28] La demanderesse soutient que la SAR a violé son droit à l’équité procédurale en ne tenant pas compte de ses observations concernant le fait que les autorités albanaises n’aient pas intenté de poursuites contre son ex-fiancé et les problèmes que rencontrent les femmes qui cherchent à obtenir la protection de l’État en Albanie. (2) Le critère juridique pour l’appréciation de la protection de l’État [29] La demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en concluant que la SPR avait appliqué le critère approprié pour apprécier la question de savoir si la demanderesse pouvait bénéficier d’une protection adéquate de l’État en Albanie. [30] La demanderesse soutient qu’un décideur doit d’abord évaluer le degré de démocratie et de corruption dans un pays lorsqu’il apprécie le caractère adéquat de la protection de l’État, parce qu’une conclusion selon laquelle un demandeur d’asile aurait dû en faire davantage et épuiser tous les recours possibles est directement proportionnelle au degré de démocratie et de corruption dans ce pays. La demanderesse cite la décision rendue par la Cour dans Sow c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 646, au par. 10. [31] Si la SAR avait tenu compte du degré de démocratie et de corruption en Albanie, elle aurait constaté que la preuve documentaire révèle que l’Albanie a des lacunes sur le plan de l’indépendance judiciaire et de la liberté, et que la corruption est endémique dans les services de police et d’application de la loi en Albanie. (3) L’application des Directives sur la persécution en raison du sexe [32] La demanderesse soutient que la SAR n’a pas appliqué les Directives sur la persécution en raison du sexe dans son analyse du caractère adéquat de la protection de l’État dont elle pouvait se réclamer en Albanie. Bien que la SAR ait explicitement mentionné et pris en considération les Directives sur la persécution en raison du sexe dans son analyse de la conclusion de la SPR en matière de crédibilité, ces directives ne sont pas citées dans l’analyse de la SAR sur la protection de l’État. Par conséquent, la demanderesse soutient que la SAR aurait dû se pencher sur sa capacité d’obtenir une protection adéquate de l’État en Albanie, compte tenu de sa situation personnelle. (4) L’appréciation de la preuve [33] La demanderesse soutient que la SAR a apprécié de façon déraisonnable la preuve présentée concernant sa capacité de demander une protection adéquate de l’État en Albanie : (1) en ignorant et en rejetant des éléments de preuve clés qui contredisent des conclusions de la SAR; (2) en accordant un poids inapproprié à des faits non pertinents; et (3) en rejetant de façon déraisonnable le témoignage de la demanderesse concernant les liens entre son ex-fiancé et la police. [34] Premièrement, la demanderesse soutient que la SAR a ignoré en l’espèce de nombreux éléments de preuve cruciaux qui contredisent les conclusions de la SPR. La demanderesse soutient que le fait de ne pas tenir compte d’éléments de preuve importants concernant une question sur laquelle une décision est fondée est suffisant pour annuler cette décision. Voir Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 157 FTR 35, au par. 17 [Cepeda-Gutierrez] et Pinto Ponce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 181, au par. 35. [35] Plus précisément, la demanderesse soutient que la SAR a omis de tenir compte : 1) des éléments de preuve démontrant que la police albanaise était impliquée dans le trafic de drogue et que son ex-fiancé était un trafiquant de drogue; 2) des éléments de preuve selon lesquels son ex-fiancé l’avait retrouvée et l’avait menacée lors de ses deux tentatives de fuite dans d’autres villes albanaises, lorsque la SAR a tiré sa conclusion selon laquelle il n’y avait aucune preuve que son ex-fiancé lui avait manifesté un intérêt continu; 3) des éléments de preuve selon lesquels son père avait exigé qu’elle retourne en Albanie, alors qu’elle était au Canada, pour participer à une séance de médiation avec son agent de persécution, lorsque la SAR a tiré sa conclusion selon laquelle elle avait l’appui de sa famille pour rompre les liens avec son ex-fiancé; 4) des éléments de preuve décrivant en détail les conséquences physiques et psychologiques des mauvais traitements que son ex-fiancé lui avait fait subir; et 5) des éléments de preuve démontrant que la protection offerte par les lois de l’Albanie aux victimes de violence familiale ne s’applique pas aux femmes non mariées. [36] Deuxièmement, la SAR a commis une erreur en accordant un poids inapproprié à des faits non pertinents. En particulier, la demanderesse soutient que la SAR a jugé que les circonstances personnelles étaient non pertinentes pour déterminer le caractère adéquat de la protection de l’État sur le plan opérationnel et s’est fondée presque entièrement sur les initiatives et les lois du gouvernement en matière de lutte contre la violence familiale plutôt que sur les éléments de preuve qui démontrent que, sur le terrain, la protection qu’offre l’État albanais aux survivants de la violence familiale présente des lacunes pratiques. [37] Troisièmement, la SAR a rejeté de façon déraisonnable son témoignage concernant les liens entre son ex-fiancé et la police, parce qu’il s’agissait d’un « récit indirect ». Ce n’est pourtant pas le cas. La demanderesse était avec son ex-fiancé à sa sortie du poste de police et c’est à ce moment qu’il lui a dit directement qu’il avait été libéré même s’il était coupable. Si la SAR avait examiné ces éléments de preuve, elle aurait conclu que la demanderesse avait une réticence subjective à faire appel à l’État, ce qui renvoie à la décision rendue par la Cour dans l’affaire Aurelien c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 707. B. Le défendeur [38] Le défendeur soutient : (1) qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale en l’espèce; (2) que la SAR a appliqué le critère juridique approprié pour apprécier le caractère adéquat de la protection de l’État, et (3) que la SAR a effectué une évaluation raisonnable de la preuve en l’espèce. (1) L’équité procédurale [39] Bien que la demanderesse prétende qu’il y a eu plusieurs manquements à l’équité procédurale, le défendeur soutient que ces questions concernent l’évaluation de la preuve par la SAR. Par conséquent, la présente affaire ne soulève aucune question d’équité procédurale. (2) Le critère juridique pour l’appréciation de la protection de l’État [40] Le défendeur soutient que la SAR a appliqué le critère juridique approprié pour apprécier le caractère adéquat de la protection de l’État dont la demanderesse peut se réclamer en Albanie. [41] Premièrement, une analyse détaillée des institutions démocratiques d’un pays n’est pas nécessaire, parce que la présomption d’existence d’une protection adéquate de l’État découle de la souveraineté et de la capacité d’un pays de protéger ses citoyens plutôt que de ses valeurs démocratiques (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689). [42] Deuxièmement, le défendeur souligne que la Cour a conclu, dans Kerdikoshvili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1265, au par. 11, que « plus les institutions de l’État sont démocratiques, plus le demandeur d’asile doit avoir cherché à épuiser les recours qui s’offrent à lui ». Par conséquent, le défendeur soutient que la demanderesse commet une erreur en droit en suggérant que l’analyse de l’« éventail démocratique » devrait servir à déterminer le niveau de preuve exigé pour réfuter la présomption d’existence d’une protection de l’État. La jurisprudence indique plutôt que l’absence d’institutions démocratiques n’est qu’un facteur qui pourrait aider un demandeur d’asile à réfuter la présomption relative à la protection de l’État. (3) L’appréciation de la preuve [43] Comme il est présumé qu’un État est en mesure de protéger ses citoyens, le défendeur souligne qu’il incombe à la demanderesse de prouver que l’État est incapable de lui offrir une protection ou qu’il refuse de le faire. La SAR a correctement apprécié tous les éléments de preuve pertinents et elle a conclu, à juste titre, que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle ne pouvait pas se réclamer d’une protection adéquate de l’État en Albanie. [44] Premièrement, la SAR a conclu à juste titre que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption d’existence d’une protection de l’État, du fait qu’elle n’avait pas tenté de se réclamer de cette protection en Albanie. La SAR est parvenue à cette conclusion en examinant la situation personnelle de la demanderesse ainsi que les éléments de preuve concernant les programmes d’aide aux survivants de violence familiale financés par le gouvernement et les unités de violence familiale désignées au sein des services de police de l’Albanie. Par conséquent, le défendeur affirme qu’il était raisonnable de la part de la SAR d’exiger de la demanderesse qu’elle épuise toutes les voies pour obtenir une protection. [45] Deuxièmement, le défendeur soutient que la demanderesse n’a pas produit d’éléments de preuve clairs et convaincants pour démontrer que la protection offerte par l’État en Albanie était inadéquate sur le plan opérationnel. La SAR a présenté une analyse minutieuse et détaillée du dossier dont elle était saisie et elle a axé son analyse sur les réalités pratiques de la protection de l’État tout en tenant compte de la situation personnelle de la demanderesse. Par conséquent, il était loisible à la SAR de conclure que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption relative à la protection de l’État. Le défendeur s’appuie sur les conclusions tirées par la Cour dans des affaires similaires et il cite notamment Gjeta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 52, aux par. 16 et 31; Mernacaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 752, au par. 19; Ruszo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 943, au par. 29; Hafuzi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1206, aux par. 33-36, et Zazaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 435, aux par. 63-65. VIII. ANALYSE [46] Dans son analyse sur la protection de l’État, la SPR tire les conclusions suivantes : [traduction] [20] Le CND de l’Albanie explique les défis que rencontrent les femmes albanaises victimes de violence conjugale, notamment le fait que la société albanaise ne « discute pas ouvertement » de la violence conjugale et qu’elle estime qu’il s’agit d’une question « privée ». En l’espèce, l’appelante ne vit plus dans une relation conjugale avec Jurgen. Elle ne vit pas dans une relation familiale avec Jurgen et elle n’est pas dépendante de lui financièrement. Elle n’a pas de lien juridique, financier ou contractuel avec lui. Elle n’est pas mariée, ne vit pas en union de fait, n’habite pas avec lui et elle n’a aucun statut juridique avec Jurgen, ni d’obligation légale envers lui. En outre, il n’y a aucun élément de preuve indiquant que des membres de la famille de la demandeure d’asile auraient été victimes de violence fondée sur le sexe, parce qu’elle a mis un terme à sa relation avec Jurgen. Étant donné que la demandeure d’asile n’a pas fait appel aux autorités de l’Albanie, qu’elle a mis un terme à sa relation avec Jurgen, que les éléments de preuve ne permettaient pas de démontrer les liens allégués de Jurgen avec la police, qu’il n’y avait aucun élément de preuve concernant la violence fondée sur le sexe qu’aurait subie des membres de la famille de l’appelante, qu’il y avait différentes préoccupations concernant la crédibilité, lesquelles sont présentées ci-dessus, qu’il n’y avait aucun élément de preuve indiquant que Jurgen aurait continué de lui manifester un intérêt après mai 2017 et à la lumière de la preuve documentaire concernant la protection générale offerte par l’État de l’Albanie, et plus particulièrement la protection offerte aux victimes de violence conjugale, le tribunal est d’avis que la demandeure d’asile n’a pas réfuté la présomption d’existence d’une protection adéquate de l’État au moyen d’une preuve « claire et convaincante ». [21] Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Kadenko, « [l]e fardeau de preuve qui incombe au revendicateur est en quelque sorte directement proportionnel au degré de démocratie atteint chez l’État en cause: plus les institutions de l’État seront démocratiques, plus le revendicateur devra avoir cherché à épuiser les recours qui s’offrent à lui. » Le tribunal est d’avis que la demandeure d’asile n’a pas épuisé « tous les recours qui s’offrent » à elle. Bien que le tribunal convienne que la protection de l’État albanais n’est pas parfaite, il juge que les éléments de preuve sont insuffisants, selon la prépondérance des probabilités, pour établir que les autorités de l’Albanie sont incapables de fournir à la demandeure d’asile une protection de l’État adéquate, compte tenu de sa situation particulière, ou qu’elles refusent de le faire. [Renvois omis.] [47] Cette analyse est problématique parce que, bien que la SPR estime que la relation conjugale entre la demanderesse et son ex-fiancé a pris fin, elle s’appuie néanmoins sur [traduction] « la preuve documentaire concernant la protection générale offerte par l’État de l’Albanie, et plus particulièrement la protection offerte aux victimes de violence conjugale ». [48] L’analyse de la décision de la SPR (voir par. 15-19) révèle que la [traduction] « violence conjugale » est le principal élément pris en considération par la SPR lors de l’examen de la preuve documentaire. Pourtant, la SPR conclut que la demanderesse ne vit plus dans une relation conjugale. [49] La SPR se contente d’un survol de la question générale de la violence faite aux femmes en Albanie. [50] L’examen de la décision de la SPR a permis à la SAR de confirmer que la demanderesse n’entretenait plus de relation conjugale avec son ex-fiancé : [38] L’appelante et Jurgen n’ont jamais été mariés. De plus, les membres de la famille immédiate de l’appelante n’ont jamais été en faveur de sa relation avec Jurgen et ils semblent appuyer l’appelante. Par conséquent, à l’heure actuelle, l’appelante n’a aucun lien familial avec Jurgen. [51] Bien qu’elle critique certains aspects de l’analyse de la SPR concernant la protection de l’État, la SAR appuie les conclusions générales de la SPR. [40] Au contraire, la famille de l’appelante semble l’appuyer et, à ce titre, je partage l’avis de la SPR selon lequel cela augmenterait les chances de l’appelante d’obtenir une protection significative et adéquate des autorités albanaises si elle en faisait la demande. À cette fin, je souligne que l’appelante n’a fait état d’aucun élément de preuve laissant croire que les personnes se trouvant dans sa situation précise rencontrent les mêmes obstacles pour obtenir une protection que celles qui sont victimes de violence intrafamiliale, comme la violence conjugale. [41] En définitive, je conclus que la SPR a correctement évalué la preuve documentaire, y compris les éléments de preuve sur les lacunes de la police en Albanie en matière de violence familiale. La SPR a examiné la preuve documentaire à la lumière de la situation personnelle de l’appelante, et a conclu à juste titre que cette dernière n’avait pas réussi à établir qu’elle serait privée de la protection adéquate de l’État en Albanie. [42] Pour en arriver à cette conclusion, j’ai tenu compte du fait que j’ai conclu plus tôt que la SPR s’était trompée dans ses conclusions quant à la crédibilité, et j’ai examiné si ces erreurs avaient eu une incidence sur son analyse de la protection de l’État. Au bout du compte, j’ai conclu qu’elles ne l’ont pas fait. L’analyse de la protection de l’État effectuée par la SPR reposait en grande partie sur l’examen des conditions en Albanie, dans le contexte de la situation de l’appelante. Dans l’ensemble, cette analyse semblait reposer sur l’acceptation de la relation antérieure de l’appelante avec Jurgen. [43] En outre, après avoir examiné l’analyse de la protection de l’État faite par la SPR, j’ai présumé que les allégations de l’appelante sont généralement crédibles. Bien que la SPR ait brièvement fait référence à ses conclusions quant à la crédibilité dans son analyse de la protection de l’État, j’ai conclu que ces références ne minent pas les conclusions de la SPR. Autrement dit, même en acceptant la crédibilité des éléments essentiels de la demande d’asile de l’appelante, je conclus que la SPR n’a pas commis d’erreur en concluant que l’appelante n’avait pas réussi à établir qu’elle serait incapable d’obtenir une protection adéquate de l’État en Albanie. Comme cette conclusion était déterminante pour la demande d’asile de l’appelante, je conclus également que la SPR n’a pas commis d’erreur en concluant que l’appelante n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de pe
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158