Galipeau c. Canada (Procureur Général)
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Galipeau c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-05-14 Référence neutre 2003 CAF 223 Numéro de dossier A-465-02 Contenu de la décision Date : 20030514 Dossier : A-465-02 Référence : 2003 CAF 223 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : JEAN-PIERRE GALIPEAU Appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA Intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 mai 2003. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON Date : 20030514 Dossier : A-465-02 Référence : 2003 CAF 223 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : JEAN-PIERRE GALIPEAU Appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA Intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Il s'agit d'un appel à l'encontre d'une décision du juge Lemieux, de la Section de première instance, accueillant une requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire de l'appelant. [2] Je suis d'avis de rejeter l'appel pour les motifs suivants. [3] Le juge de première avait raison de conclure que l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, c. P-21 (Loi) ne s'applique pas en l'espèce. L'article 41 accorde un recours en révision devant la Cour fédérale à la personne qui s'est vu refuser communication des renseignements personnels dem…
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Galipeau c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-05-14 Référence neutre 2003 CAF 223 Numéro de dossier A-465-02 Contenu de la décision Date : 20030514 Dossier : A-465-02 Référence : 2003 CAF 223 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : JEAN-PIERRE GALIPEAU Appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA Intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 13 mai 2003. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON Date : 20030514 Dossier : A-465-02 Référence : 2003 CAF 223 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE NADON ENTRE : JEAN-PIERRE GALIPEAU Appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA Intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Il s'agit d'un appel à l'encontre d'une décision du juge Lemieux, de la Section de première instance, accueillant une requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire de l'appelant. [2] Je suis d'avis de rejeter l'appel pour les motifs suivants. [3] Le juge de première avait raison de conclure que l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, c. P-21 (Loi) ne s'applique pas en l'espèce. L'article 41 accorde un recours en révision devant la Cour fédérale à la personne qui s'est vu refuser communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi. Or, l'appelant a eu accès à tous les documents dans son dossier de sorte qu'on ne peut parler d'un refus de communication actuel ou présumé. [4] L'appelant demande également à cette Cour d'ordonner la destruction d'un faux document imprimé sur micro fiche relatif à l'émission d'un numéro d'assurance sociale. Dans la mesure où, comme l'allègue l'appelant, ce document est un faux et constitue la preuve de fabrication et d'usage de faux, je vois mal comment et surtout pourquoi notre Cour pourrait, et encore moins devrait, ordonner la destruction d'une preuve incriminante. Dans deux lettres adressées à l'appelant respectivement les 7 février et 20 avril 2001, le Développement des ressources humaines Canada a informé l'appelant que le numéro d'assurance sociale en litige avait été annulé et que l'Agence des douanes et revenu du Canada, le Régime de pension du Canada ainsi que la Régie des rentes du Québec avaient également été notifiés de ce fait ainsi que du nouveau numéro d'assurance sociale retenu pour l'appelant. [5] À tout événement, le pouvoir d'intervention conféré à la Cour par l'article 48 de la Loi est consécutif à la nature du recours exercé sous l'article 41. Il se limite à une ordonnance de communication des renseignements demandés. Il ne s'étend pas à leur destruction. [6] Je rejetterais l'appel avec dépens. "Gilles Létourneau" j.c.a. "Je suis d'accord Robert Décary j.c.a." "Je suis d'accord. M. Nadon j.c.a." COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-465-02 INTITULÉ : JEAN-PIERRE GALIPEAU c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA DATE DE L'AUDIENCE : le 13 mai 2003 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE NADON DATE DES MOTIFS : le 14 mai 2003 COMPARUTIONS : M. Jean-Pierre Galipeau APPELANT Me Louis-Alexandre Guay POUR LES INTIMÉS Me Virginie Cantave AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg POUR LES INTIMÉS Sous-procureur général du Canada
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61