Positive Attitude Safety System Inc. c. Albian Sands Energy Inc.
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Positive Attitude Safety System Inc. c. Albian Sands Energy Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-07-23 Référence neutre 2004 CF 1022 Numéro de dossier T-1052-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040723 Dossier : T-1052-01 Référence : 2004 CF 1022 Ottawa (Ontario), le 23 juillet 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL ENTRE : POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM INC. JAMES S. BURNS et CLAIRE BURNS demandeurs et ALBIAN SANDS ENERGY INC. et JEFF STIBBARD défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. INTRODUCTION [1] Il s'agit d'une requête présentée par les défendeurs, Albian Sands Energy Inc. (Albian Sands) et Jeff Stibbard (M. Stibbard), en vue d'obtenir, en vertu des articles 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale (1998), un jugement sommaire contre les demandeurs, Positive Attitude Safety System Inc. (PASS Inc.), James S. Burns (M. Burns) et Claire Burns (Mme Burns). [2] Les défendeurs sollicitent, en vertu de l'article 216 des Règles, un jugement sommaire : i) rejetant l'allégation d'imitation frauduleuse articulée par les demandeurs contre Albian Sands aux paragraphes 1 et 28 de la déclaration modifiée des demandeurs; ii) rejetant l'allégation de violation du droit d'auteur articulée par les demandeurs contre les défendeurs au motif que ceux-ci ont vendu, loué, exposé ou offert en vente ou en location le POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM et les publications PASS ou une partie importante de ceux-ci, ainsi qu'il…
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Positive Attitude Safety System Inc. c. Albian Sands Energy Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-07-23 Référence neutre 2004 CF 1022 Numéro de dossier T-1052-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20040723 Dossier : T-1052-01 Référence : 2004 CF 1022 Ottawa (Ontario), le 23 juillet 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL ENTRE : POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM INC. JAMES S. BURNS et CLAIRE BURNS demandeurs et ALBIAN SANDS ENERGY INC. et JEFF STIBBARD défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE I. INTRODUCTION [1] Il s'agit d'une requête présentée par les défendeurs, Albian Sands Energy Inc. (Albian Sands) et Jeff Stibbard (M. Stibbard), en vue d'obtenir, en vertu des articles 213 à 219 des Règles de la Cour fédérale (1998), un jugement sommaire contre les demandeurs, Positive Attitude Safety System Inc. (PASS Inc.), James S. Burns (M. Burns) et Claire Burns (Mme Burns). [2] Les défendeurs sollicitent, en vertu de l'article 216 des Règles, un jugement sommaire : i) rejetant l'allégation d'imitation frauduleuse articulée par les demandeurs contre Albian Sands aux paragraphes 1 et 28 de la déclaration modifiée des demandeurs; ii) rejetant l'allégation de violation du droit d'auteur articulée par les demandeurs contre les défendeurs au motif que ceux-ci ont vendu, loué, exposé ou offert en vente ou en location le POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM et les publications PASS ou une partie importante de ceux-ci, ainsi qu'il est allégué aux paragraphes 1 et 27 de la déclaration modifiée des demandeurs; iii) rejetant l'allégation de violation du droit d'auteur articulée par les demandeurs contre les défendeurs au motif que ceux-ci ont exécuté en public ou permis à des employés d'Albian Sands d'exécuter en public des parties importantes du POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM ou des publications PASS, ainsi qu'il est allégué au paragraphe 1 et à l'alinéa 27(d) de la déclaration modifiée des demandeurs; iv) rejetant l'allégation de violation du droit d'auteur articulée par les demandeurs relativement à l'un ou l'autre des documents suivants : a) la formule de mesures quotidiennes ALBIAN SANDS ENVIRONMENT AND SAFETY SYSTEM (ASESS); b) la formule de contrôle de la qualité quotidien ASESS; c) la formule de bilan quotidien ASESS; d) l'outil no 3 de santé et de sécurité au travail ASESS; e) les tableaux de discussion en cercle ASESS; f) le manuel de sensibilisation générale aux risques d'Albian Sands. v) accordant toute autre réparation que la Cour jugera bon d'accorder. [3] En réponse, les demandeurs sollicitent une ordonnance rejetant la requête des défendeurs et adjugeant les dépens aux demandeurs quelle que soit l'issue de la cause, ainsi qu'un jugement sommaire en leur faveur déclarant que les défendeurs ont violé le droit d'auteur que possèdent les demandeurs sur le POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM et sur les publications PASS et qu'ils ont contrevenu aux alinéas 7b) et 7c) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). II. QUESTIONS EN LITIGE [4] Suivant les défendeurs, les principales questions et sous-questions à trancher sont les suivantes : i) Existe-t-il ou non une véritable question litigieuse en ce qui concerne les prétentions formulées par les demandeurs relativement à la présumée imitation frauduleuse, par Albian Sands, du POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM et des marques de commerce PASS des demandeurs et la violation du droit d'auteur que possèdent les demandeurs sur diverses publications qu'ils ont réalisées (les publications PASS) et que les défendeurs auraient plagiées en tout ou en partie. ii) Les sous-questions visent essentiellement à déterminer, ainsi qu'il est précisé dans l'avis de requête des défendeurs, si les demandeurs ont soulevé ou non de véritables questions litigieuses en ce qui concerne les points suivants : a) l'imitation frauduleuse qu'aurait commise Albian Sands; b) la vente, la location, l'exposition et l'offre en vente des publications PASS par les défendeurs; c) l'exécution en public par les défendeurs ou par les employés d'Albian Sands de la totalité ou d'une partie des publications PASS; d) le plagiat total ou partiel des publications PASS que constitueraient les documents énumérés. [5] Dans le cas des demandeurs, les questions à trancher sont les suivantes : i) Existe-t-il une véritable question litigieuse en ce qui concerne les prétentions suivantes des demandeurs : a) l'imitation frauduleuse; b) la violation du droit d'auteur à une étape ultérieure au sens de l'alinéa 27(2)c) de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985 ch. C-42; c) la violation du droit d'auteur au sens de l'article 3 et du paragraphe 27(2) de la Loi sur le droit d'auteur sous forme de reproduction d'une partie importante des publications PASS. [6] Toutefois, après avoir examiné une partie de la jurisprudence relative aux requêtes en jugement sommaire et pour faciliter la compréhension, je suis d'avis que, en ce qui concerne la présente requête, les questions soumises par les parties devraient essentiellement être regroupées sous la question générale suivante : existe-t-il une véritable question litigieuse en ce qui concerne les prétentions et les moyens formulés par les parties dans la présente requête? Si la réponse à cette question est affirmative et qu'en conséquence, il y a effectivement une véritable question litigieuse, la Cour devra décider si la preuve est suffisante pour lui permettre de trancher les questions de droit et de fait soulevées par les défendeurs dans leur requête. Si la réponse à cette question est négative et qu'il n'y a pas matière à procès, la Cour rendra alors le jugement sommaire sollicité. III. LES FAITS [7] Les faits seront présentés dans l'ordre suivant : A. Faits admis par les parties; B. Faits contestés; C. Faits à l'origine du litige. A. Faits admis par les parties [8] Les deux parties s'entendent sur les faits suivants : i) PASS Inc. exploite une entreprise de consultation en matière de sécurité des travailleurs dans l'industrie lourde. Elle autorise par licence ses clients à utiliser un système visant à améliorer la sécurité au travail à l'aide d'outils comme des guides et des manuels de sécurité, des schémas opérationnels, des mécanismes de rapport et d'évaluation et des tableaux; ii) PASS Inc. appelle ce système et la documentation connexe le POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM ou PASS; iii) BHP Diamonds Inc. (BHP Diamonds) est une filiale de BHP World Minerals (BHP World); elle exploite le site minier Ekati dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada; iv) en juin 1997, M. Stibbard, directeur de BHP Diamonds à la mine de diamants Ekati, près de Yellowknife, a visité la mine de BHP World à Cannington, en Australie, où le POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM et le système de sécurité PASS et sa documentation connexe lui ont été présentés; v) en 1997, un manuel PASS qui était utilisé à la mine de Cannington a été laissé entre les mains de M. Stibbard à la mine Ekati; vi) en 1997-1998, M. Stibbard a adopté l'usage des publications PASS à la mine Ekati sous forme de version modifiée du manuel PASS utilisé à Cannington; vii) en novembre 1998, M. Stibbard a été affecté au chantier de la rivière Muskeg, un projet conjoint de BHP Diamonds et de Shell Canada qui consistait à extraire du pétrole des sables bitumineux; viii) vers le mois de janvier 1999, M. Stibbard a adopté l'usage des publications PASS au projet de la rivière Muskeg à l'aide de copies des manuels utilisés à la mine Ekati; ix) en avril 1999, BHP Diamonds a annoncé son intention de se retirer du projet de la rivière Muskeg en septembre 1999; x) en septembre 1999, M. Stibbard est devenu un employé de la Western Oil Sands; xi) en octobre 1999, Albian Sands, une coentreprise composée de Shell Canada, de Western Oil Sands et de Chevron Canada, a poursuivi l'exploitation du chantier de la rivière Muskeg et a continué à utiliser le système de sécurité qui y était déjà utilisé. B. Faits contestés [9] Les parties ne s'entendent cependant pas sur la question de savoir si : i) PASS Australia a accordé à BHP World une licence d'utilisation du système POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM et du système de sécurité PASS de Pass Inc. à la mine Cannington en Australie à la condition que BHP World puisse utiliser sans restriction tous les éléments élaborés ou créés au cours du projet; ii) PASS Inc. a, le 29 janvier 1998, autorisé BHP Diamonds à utiliser son système POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM (PASS) et la documentation connexe sur tout le territoire canadien (bien que l'accord ait été signé par les deux parties le 3 mars 1999) et si, ce faisant, PASS Inc. a accordé à BHP Diamonds le droit de reproduire et de modifier toute documentation fournie se rapportant à son système ou à sa méthode en vue de son utilisation partout où BHP Diamond exerce ses activités; iii) en octobre et novembre 1999, Albian Sands a continué à utiliser la documentation et le système de sécurité et à distribuer les publications PASS au chantier de la rivière Muskeg sans licence l'autorisant à le faire; iv) en novembre 1999, M. Stibbard et d'autres personnes travaillant au chantier d'Albian Sands ont créé et rédigé le système de sécurité ALBIAN SANDS ENVIRONMENT AND SAFETY SYSTEM (ASESS), un nouveau système de sécurité destiné à remplacer celui qui avait antérieurement été mis en place par M. Stibbard en vue de son utilisation à ce chantier; v) après l'adoption du système ASESS en novembre 1999, il n'a plus été question du POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM et du PASS et seul le système ASESS a été utilisé à ce chantier; vi) en mars 2000, John Currie (M. Currie), qui était chef du service de la sécurité chez KMC, une des entreprises travaillant au chantier d'Albian Sands, et qui connaissait bien le PASS, a été initié au système ASESS et on lui a dit qu'il était approuvé par PASS. Il a constaté que le système ASESS ressemblait à tel point au système PASS qu'il croyait qu'il s'agissait du PASS; vii) en juin 2000, John Currie a communiqué avec M. Burns, le coauteur initial, avec sa femme, des publications PASS en 1992, et lui a fourni la documentation du système ASESS. L'action a alors été introduite, après quoi les défendeurs ont détruit les publications PASS qu'ils avaient encore en leur possession; viii) les défendeurs n'ont jamais exploité commercialement le système ASESS. C. Faits à l'origine du litige [10] Pour saisir les subtilités des questions soulevées par la présente requête, il importe de bien comprendre les faits à l'origine du litige, qui seront relatés sous les rubriques suivantes : i) les parties; ii) le système PASS; iii) le système ASESS. I) Les parties [11] M. Burns est un consultant en matière de sécurité qui s'intéresse aux programmes de sécurité depuis 1982. M. Burns est titulaire d'un diplôme universitaire en psychologie. Ses travaux de recherche de troisième cycle portaient sur la psychologie de l'orientation. Avec sa femme (l'autre partie demanderesse dans la présente affaire), il a rédigé un ouvrage qui a été publié en avril 1992 et qui portait sur les systèmes de sécurité axés sur l'attitude constructive : « Positive Attitude Safety Systems » (Pass System). L'acronyme PASS est devenu une marque de commerce non déposée et le système PASS s'est vu octroyé un droit d'auteur enregistré sur une oeuvre littéraire le 10 mars 1994. Il a fallu plusieurs années pour élaborer le système PASS. [12] La personne morale demanderesse PASS Inc. a été constituée en 1993 et M. et Mme Burns en sont devenus les employés aux termes d'une entente conclue le 15 décembre 1993. Ils ont cédé à PASS Inc. tous les droits qu'ils possédaient dans le système PASS. À l'époque, les clients adoptaient le système PASS par la signature d'un contrat de licence d'utilisation et de reproduction du système PASS en contrepartie de droits calculés en fonction du nombre d'employés et d'un tarif déterminé pour la mise en train et la vérification du système. PASS Inc. exerce ses activités en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande. [13] Le défendeur Stibbard, qui est maintenant travailleur autonome (depuis le 8 mars 2004), était le directeur général de la sécurité et des opérations minières pour BHP Diamonds et pour l'équipe de leadership de la personne morale défenderesse. En 1997, M. Stibbard a été mis au courant de l'existence du système PASS et a reçu un exemplaire du manuel dans les mois qui ont suivi son recrutement à la mine Ekati exploité par BHP Diamond à Yellowknife. À la fin de 1998 ou au début de 1999, M. Stibbard a mis au point un système de sécurité qui reproduisait « essentiellement » le système PASS (voir le contre-interrogatoire de M. Stibbard, 8 mars 2004, page 9, lignes 39 et 40). Cette réplique du système PASS a été utilisée sans autorisation sous le nom de manuel BHP/Ekati PASS après suppression des inscriptions relatives au droit d'auteur. En novembre 1998, M. Stibbard a été affecté à un autre chantier dans lequel BHP Diamonds détenait une participation de 25 pour 100 à Fort McMurray, en Alberta. En janvier 1999, M. Stibbard a distribué le manuel BHP/Ekati PASS à des employés et à des entrepreneurs. Les parties ne s'entendent pas sur l'existence d'une licence d'utilisation et de distribution du système PASS pour le projet de la rivière Muskeg. [14] En octobre 1999, l'exécution des travaux du projet de la rivière Muskeg a été confiée à Albian Sands, qui faisait l'objet d'une coentreprise composée de Shell Canada, de Western Oil Sands et de Chevron Canada et, comme il a déjà été mentionné, M. Stibbard était le directeur général de la sécurité et des opérations minières pour la personne morale défenderesse. Pendant plus de deux mois, M. Stibbard et Albian Sands ont, comme ils l'avaient déjà fait, photocopié et distribué le manuel BHP/Ekati PASS à des employés et à des entrepreneurs tels que KMC, Fluor Daniel, North American Construction, The Fort MacKay Group et Cross Contracting. Fluor Daniel n'a pas utilisé le système PASS, mais les autres entrepreneurs s'en sont servis. PASS Inc. n'a accordé aucune licence en vue d'autoriser l'adoption et l'utilisation du système PASS sur ce chantier précis. [15] Par ailleurs, la personne morale défenderesse aurait créé un autre programme de sécurité parce qu'elle ne voulait pas payer pour pouvoir utiliser le système PASS et parce qu'elle avait reçu signification de la déclaration relative à la présente instance, ce qui lui posait des questions d'ordre juridique (voir le contre-interrogatoire de M. Stibbard, 8 mars 2004, paragraphe 19, lignes 11 à 17, et page 22, lignes 8 à 16). Selon la personne morale défenderesse, M. Stibbard et Albian Sands ont mis au point le système ASESS en moins d'un mois avec la collaboration de quelques employés, le tout en vue de « remplacer » le système PASS. M. Stibbard a admis lors de son contre-interrogatoire qu'il avait les documents relatifs au système PASS sous les yeux alors qu'il élaborait le système ASESS. ii) LE SYSTÈME PASS [16] Le système PASS est axé sur une philosophie constructive de la gestion qui vise à susciter une rétroaction positive en matière de sécurité au travail. Bien qu'il existe d'autres systèmes de sécurité plus traditionnels, tels que celui de l'International Loss Control Institute (ILCI), le système PASS est essentiellement axé sur le travailleur; il incite en effet les mineurs à discuter entre eux de leur situation en présence d'un superviseur et il encourage les employés à poser des questions. Il s'agit d'un concept qui se démarque radicalement du modèle « hiérarchique » traditionnel qui est utilisé pour les programmes de sécurité au travail. C'est un programme de sécurité qui « part de la base » et dans lequel la direction ne prend pas l'initiative mais intervient plus tard dans le processus. Le système PASS est efficace parce qu'il est axé sur l'employé et n'est pas imposé par la direction de l'entreprise (voir le contre-interrogatoire de M. Currie, 5 avril 2004, pages 19 et 28 - M. Currie était coordonnateur de la sécurité et des ressources humaines pour un des entrepreneurs miniers qui participaient au projet des sables bitumineux d'Albian). [17] Tous les outils essentiels du système PASS sont regroupés dans un manuel qui résume tout le système et qui offre l'avantage d'être facile à consulter par les employés. Le système PASS comprend notamment les composantes suivantes : un diagramme des journées sans incidents PASS, un tableau de signalement PASS, un tableau blanc de mesures d'amélioration de la sécurité PASS et un schéma opérationnel de discussion des mesures de sécurité PASS. Selon M. Burns, les éléments essentiels du système PASS sont le schéma opérationnel des mesures de sécurité, qui prévoit une série de questions à poser lors des « caucus sur la sécurité » , le diagramme des journées sans incidents et le tableau blanc de mesures d'amélioration. iii) Le système ASESS [18] Le système ASESS se veut un mécanisme de contrôle quotidien de la qualité dont la philosophie est axée sur le comportement. Chaque matin, les employés tiennent un « caucus » au cours duquel ils posent des questions. Lors de ces caucus, on utilise des diagrammes et des tableaux blancs. La thèse des défendeurs est que les formules qui composent le système ASESS et qui comprennent notamment la formule de mesures quotidiennes ASESS, la formule de contrôle de la qualité quotidienne ASESS, la formule de bilan quotidien ASESS, l'outil no 3 de santé et de sécurité au travail ASESS, les tableaux de discussion en cercle ASESS, ainsi que le manuel de sensibilisation générale aux risques d'Albian Sands ne sont pas pour l'essentiel similaires aux diagrammes, tableaux et manuels qui composent le système PASS. Les défendeurs soutiennent en outre que les deux systèmes présentent des similitudes, mais pas au point de considérer que le système ASESS est une simple reproduction du système PASS. [19] Ceci étant dit, M. Currie, qui s'y connaît en matière de systèmes de sécurité dans les mines, était présent lorsque la documentation relative au système ASESS a été distribuée aux employés et entrepreneurs d'Albian Sands. En contre-interrogatoire, il s'est dit d'avis que le système ASESS est semblable au système PASS, mais qu'il a un nom différent. En examinant la documentation ASESS et les tableaux et diagrammes affichés au mur et en observant le déroulement des rencontres (caucus), il a d'abord cru qu'il s'agissait du système PASS qui était présenté sous le nom ASESS, mais il s'est ensuite rendu compte que certaines des questions qui étaient posées étaient effectivement différentes. Il a constaté que les questions posées selon le système PASS étaient formulées de façon positive, alors que les mêmes questions posées selon le système ASESS avaient un ton négatif. Toutefois, dans l'ensemble, il avait le sentiment que les défendeurs reproduisaient le système PASS. Lors du même contre-interrogatoire, M. Currie a dit qu'il avait mentionné à MM. Stibbard et Brown (ce dernier était un employé d'Albian Sands) que le système ASESS ressemblait au système PASS, sur quoi on lui a dit qu'Albian Sands pouvait légitimement utiliser [traduction] « [...] ce système » (contre-interrogatoire de M. Currie, à la page 20). [20] Toujours durant son contre-interrogatoire, M. Currie a expliqué que son employeur (KMC) avait envisagé la possibilité d'utiliser le système ASESS dans tous ses chantiers mais, qu'en raison de sa ressemblance avec le système PASS, il craignait qu'il y ait des problèmes de droit d'auteur, de sorte qu'il a estimé que M. Currie devait se renseigner davantage et faire rapport à la direction de la compagnie. Par la suite, à l'automne 2002, KMC a adopté le système PASS dans deux de ses chantiers canadiens. IV. LE DROIT ET LA JURISPRUDENCE a) Le droit et la jurisprudence sur les jugements sommaires [21] Dans deux arrêts récents (Succession MacNeil c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [2004] CAF 50, et Trojan Technologies Inc. c. Suntec Environmental Inc., [2004] CAF 140), la Cour d'appel fédérale a, semble-t-il, clarifié le rôle du juge saisi d'une requête en jugement sommaire. La Cour a tenu à préciser que, si jamais la crédibilité est en cause, la question doit être déférée au juge du fond, qui est mieux placé pour trancher définitivement la question. Mais ce qui semble être nouveau de la part de la Cour d'appel, c'est la crainte que les juges des requêtes ne soient pas en mesure de savoir s'ils disposent de tous les éléments de preuve ou de « suffisamment d'éléments de preuve » pour pouvoir tirer une conclusion et rendre une décision définitive après avoir conclu qu'il existe une véritable question à juger parce que, même si, dans le cas d'une requête en jugement sommaire, l'intimé a l'obligation de « présenter ses meilleurs arguments » , il n'est pas tenu de présenter suffisamment d'éléments de preuve pour permettre au juge de trancher la question de façon définitive (voir l'arrêt MacNeil, précité, aux paragraphes 36 et 37). Dans ces arrêts, la Cour d'appel a par ailleurs tenu à souligner que la forme sous laquelle les éléments de preuve sont présentés lors de l'instruction d'une requête peut être différente de celle qu'ils revêtiront au procès et que c'est le juge du fond qui est le mieux placé pour rendre une décision définitive à cet égard (voir l'arrêt MacNeil, précité, au paragraphe 38). [22] Dans l'arrêt Suntec Environmental Inc. précité, au paragraphe 19, le juge Pelletier a signalé, au nom de la Cour d'appel, que le paragraphe 216(3) des Règles a pour effet de créer une ambiguïté une fois que le juge conclut qu'il existe une véritable question litigieuse, car il est alors possible que l'affaire ne soit pas instruite ou encore qu'une décision soit rendue sur le seul fondement des affidavits, si les faits le permettent. C'est également la préoccupation qu'avait exprimée le juge Rouleau dans le jugement Radil Bros. Fishing Co. c. Canada (ministère des Pêches et des Océans) (1998), 158 F.T.R. 313. [23] Ceci étant dit, je crois qu'il est important d'examiner la jurisprudence sur les jugements sommaires sous l'angle sous lequel la question a été abordée dans le jugement Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (C.F. 1re inst.) et confirmée par la Cour d'appel dans l'arrêt ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd., 2001 CAF 11, dans lequel la juge Tremblay-Lamer a passé la jurisprudence en revue d'un point de vue fort pratique et a exposé les principes généraux qui régissent les requêtes en jugement sommaire au paragraphe 8 : J'ai examiné toute la jurisprudence se rapportant aux jugements sommaires et je résume les principes généraux en conséquence : 1. ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al.); 2. il n'existe pas de critère absolu (Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)), mais le juge Stone, J.C.A. semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie [(1990), 75 O.R. (2nd) 225 (Div. gén.) : Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès; 3. chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien; 4. les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario [R.R.O. 1990, Règl. 194]) peuvent faciliter l'interprétation [...]; 5. saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire [...]; 6. le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire [...]; 7. lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès [...] L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher. [24] Dans le jugement Radil Bros. Fishing Co. Ltd. c. Sa Majesté La Reine, précité, aux paragraphes 14 et 15, le juge Rouleau explique, s'agissant de requêtes en jugement sommaire, que dès lors qu'il existe une question litigieuse véritable en ce qui concerne les faits essentiels, il n'y a pas lieu de tenir compte de la force ou de la faiblesse de la demande ou de la défense : Les dispositions en matière de jugement sommaire contenues dans les Règles de la Cour fédérale visent à permettre à la Cour de statuer sommairement sur les affaires qui, selon elle, ne devraient pas être instruites parce qu'il n'existe aucun différend factuel véritable entre les parties. C'est une décision qui doit être prise en fonction des circonstances particulières de chaque affaire et en fonction du droit et des faits invoqués au soutien de la déclaration ou de la défense. Une requête en jugement sommaire ne vise pas à remplacer un procès et ne devrait pas être considérée comme telle. Le juge des requêtes qui doit décider si un procès est inutile et ne servirait à rien a un rôle restreint et doit se garder d'agir comme un juge de première instance et de se prononcer sur les questions en litige. Dans la mesure où il existe une question litigieuse véritable en ce qui concerne les faits essentiels, la force ou la faiblesse de la réclamation ou de la défense contestée importe peu. L'affaire devrait être instruite pour que le litige puisse être tranché par le juge de première instance. Par conséquent, un jugement sommaire devrait être prononcé uniquement dans les cas les plus évidents. Ainsi que le juge Rouleau le signale, le juge qui est saisi d'une requête en jugement sommaire l'accueille dès lors qu'il lui apparaît évident que cette mesure s'impose d'après les faits et le droit qui lui ont été présentés. [25] Je signale par ailleurs la sagesse dont fait preuve le juge Rouleau lorsqu'il précise qu'une requête en jugement sommaire ne doit pas remplacer un procès ou un procès sommaire. La raison d'être des règles régissant les jugements sommaires est d'accueillir la requête dans les cas clairs, lorsque tous les faits et toutes les règles de droit applicables sont connus et sont présentés par les parties. [26] Compte tenu des facteurs suggérés par la jurisprudence, le juge des requêtes doit avoir en main tous les éléments nécessaires pour pouvoir rendre un jugement éclairé. Il serait injuste de demander au juge saisi de l'affaire de rendre justice sans disposer de tous les éléments de fait et de droit pertinents. C'est ce à quoi les tribunaux songent lorsqu'ils précisent que le juge saisi d'une requête en jugement sommaire doit « se pencher de près » sur le dossier avant de rendre sa décision. En l'espèce, le juge saisi de la requête doit donc « se pencher de près » sur le dossier avant de trancher une question déterminée et, pour ce faire, il doit tenir compte de tous les éléments factuels et de toutes les règles juridiques de fond dont il dispose. Agir autrement irait à l'encontre des intérêts de la justice et porterait probablement préjudice à l'une des parties en cause ou aux deux. b) Le droit et la jurisprudence sur les dispositions pertinentes en matière de marques de commerce [27] Ainsi que la Cour l'a décidé dans le jugement Kabushiki Kaisha Edwin c. SDB Design Group Inc., (1986), 9 CPR (3d) 465 (C.F. 1re inst.), il n'est pas essentiel d'enregistrer sa marque de commerce pour acquérir des droits permettant d'empêcher autrui d'utiliser la même marque ou une marque qui crée de la confusion avec sa propre marque. Celui qui emploie une marque, indépendamment de son enregistrement, a le droit d'empêcher l'emploi ultérieur par une autre personne d'une marque qui crée de la confusion avec la sienne, mais uniquement dans le même secteur commercial. c) Le droit et la jurisprudence sur l'imitation frauduleuse [28] Les alinéas 7b) et 7c) de la Loi sont ainsi libellés : CONCURRENCE DÉLOYALE ET MARQUES INTERDITES Interdictions 7. Nul ne peut : [...] b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre; c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés [...] [29] Dans l'arrêt Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc., (2003), 26 CPR (4th) 1, au paragraphe 38, la Cour d'appel fédérale a dit que l'alinéa 7b) consacre, sur le plan législatif, le délit d'imitation frauduleuse reconnu en common law, à une exception près : pour pouvoir invoquer l'alinéa 7b), une personne doit prouver qu'elle possède une marque de commerce valide et exécutoire, qu'elle soit enregistrée ou non. L'alinéa 7b) énumère effectivement des critères propres aux marques de commerce qui sont par ailleurs régies par la Loi, notamment par le paragraphe 6(2). Qui plus est, ainsi que la Cour l'a décidé dans les jugements Procter & Gamble Pharmaceuticals Inc. c. Novopharm Ltd., (1996), 68 CPR (3d) 461, à la page 466 (C.F. 1re inst.), Horn Abbot Ltd. c. Thurston Hayes Developments Ltd., (1997), 77 CPR (3d) 10, à la page 17 (C.F. 1re inst.), et Top-Notch Construction Ltd. c. Top-Notch Oilfield Services Ltd., (2001), 13 CPR (4th) 515, au paragraphe 36 (C.F. 1re inst.), pour pouvoir invoquer l'alinéa 7b), le demandeur doit satisfaire aux trois critères suivants : xxx) critère relatif à la conduite : « appeler l'attention du public sur [l]es marchandises [de la défenderesse] » ; xxxi) critère relatif à la confusion : « de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada » ; xxxii) critère temporel : « lorsqu'il [la défenderesse] a commencé à y appeler ainsi l'attention » . [30] L'alinéa 7c) de la Loi sur les marques de commerce consacre, sur le plan législatif, le délit d'imitation frauduleuse reconnu en common law. Il interdit de faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés. d) Le droit et la jurisprudence sur la violation du droit d'auteur [31] Voici les dispositions relatives à la violation du droit d'auteur (article 3 et paragraphe 27(2)de la Loi sur le droit d'auteur) et à la violation ultérieure (alinéa 27(2)c)) : [32] L'article 3 de la Loi sur le droit d'auteur dispose : DROIT D'AUTEUR Droit d'auteur sur l'oeuvre 3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif : a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l'oeuvre; [...] [33] Les paragraphes 27(1) et (2) de la Loi sur le droit d'auteur portent : 27. (1) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir. Violation à une étape ultérieure (2) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l'exemplaire d'une oeuvre, d'une fixation d'une prestation, d'un enregistrement sonore ou d'une fixation d'un signal de communication alors que la personne qui accomplit l'acte sait ou devrait savoir que la production de l'exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l'exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l'a produit : a) la vente ou la location; b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d'auteur; c) la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial; d) la possession en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c); e) l'importation au Canada en vue de l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas a) à c). [34] Ainsi, pour l'application de la Loi sur le droit d'auteur, constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de cette loi seul le titulaire de ce droit a la faculté d'accomplir. Aux termes de l'article 3 et du paragraphe 27(1) de la Loi sur le droit d'auteur, lorsque le titulaire du droit d'auteur donne son consentement expressément ou par déduction nécessaire, il n'y a pas violation du droit d'auteur. Pour pouvoir déterminer s'il y a eu violation ou violation ultérieure, il est donc nécessaire de constater les faits en conformité avec la loi. Or, dans le cas qui nous occupe, les faits sont de toute évidence contestés. [35] De plus, suivant un autre des principes juridiques régissant le droit d'auteur, l'oeuvre doit être une production originale et, ainsi qu'il est précisé dans le jugement Inhesion Industrial Co. c. Anglo Canadian Mercantile Co., (2000), 6 CPR (4th) 362 (C.F. 1re inst.), la présomption énoncée à l'article 34.1 de la Loi sur le droit d'auteur suivant laquelle l'oeuvre est protégée par le droit d'auteur suppose également que son originalité est présumée. L' « originalité » suppose que l'oeuvre n'est pas une reproduction, mais bien qu'elle est le fruit d'un travail indépendant et qu'elle ne se résume pas à une simple copie d'une oeuvre déjà existante. Le critère permettant de se prononcer sur l'originalité est énoncé dans les décisions suivantes : Kilvington Bros Ltd. c. Goldberg, (1957), 28 C.P.R. 13 (H.C. de l'Ont.); Hay and Hay Construction Co. Ltd. c. Sloan et al., [1957] 12 CPR 132, à la page 448; Goldner c. Société Radio-Canada, (1972), 7 CPR (2d) 158, à la page 162 (C.F. 1re inst.); Grignon c. Roussel, (1991), 38 CPR (3d) 4, à la page 7 (C.F. 1re inst.). Il vise à déterminer si l'oeuvre est originale, en ce sens qu'elle diffère substantiellement d'autres oeuvres et qu'elle émane bel et bien de l'auteur. V. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES a) Prétentions et moyens des défendeurs (les requérants) [36] La thèse des défendeurs est que l'alinéa 7b) de la Loi - interdictions - ne s'applique pas à la présente situation factuelle, étant donné que : - Albian Sands, qui exploite une entreprise d'extraction de sables bitumineux, n'oeuvre pas, contrairement aux demandeurs, dans le domaine des systèmes de sécurité et, comme l'article 7 se trouve sous la rubrique « concurrence déloyale » , Albian Sands n'est pas un concurrent ou même un éventuel concurrent; - Albian Sands ne fait pas le commerce de systèmes de sécurité et de documentation connexe de manière à créer de la confusion au sens de l'alinéa 7b) de la Loi, ou au sens de la définition qui résulte du rapprochement des articles 6 et 4 de la Loi, parce que l'usage qu'elle faisait était exclusivement interne; - Albian Sands affirme qu'il existe une entente valide qui, par l'intermédiaire de BHP Diamonds, lui donne le droit d'utiliser et de modifier le système PASS, mais que, comme ce sont là des questions qui doivent être réglées entre PASS Inc. et BHP Diamonds et en raison de l'existence de certains contrats de licence, la Cour fédérale n'aurait pas compétence pour résoudre ces questions, étant donné qu'elles ne peuvent être rattachées à un droit d'action conféré par l'alinéa 7b) de la Loi. [37] Sur la présumé interdiction prévue à l'alinéa 7c) de la Loi que les demandeurs invoquent contre les défendeurs, les défendeurs font valoir, pour les raisons suivantes, qu'aucune véritable question d'imitation frauduleuse n'a été soulevée : - Bien qu'Albian Sands admette avoir employé les marques de commerce PASS et POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM en octobre et novembre 1999, les défendeurs n'exploitent pas une entreprise de commercialisation de systèmes de sécurité; - Albian n'a pas annoncé, offert en vente ou vendu des systèmes de sécurité à qui que ce soit. En conséquence, l'interdiction frappant l'imitation frauduleuse qui est prévue à l'alinéa 7c) de la Loi ne peut s'appliquer en l'espèce. Les défendeurs n'ont cité aucune source à l'appui de leurs arguments. [38] De plus, les défendeurs affirment qu'aucune véritable question litigieuse n'a été soulevée dans la déclaration modifiée dans laquelle les demandeurs affirment ce qui suit : - les deux défendeurs ont violé le droit d'auteur que possède PASS Inc. sur le système PASS en produisant et en reproduisant les publications PASS, sans autorisation, et en exécutant ou en permettant à ses employés d'exécuter des parties importantes du système PASS par la vente, la location, la mise en circulation, la mise ou l'offre en vente ou en location, ou l'exposition en public, dans un but commercial, les publications PASS ou une partie importante de celles-ci, portant ainsi préjudice à PASS Inc. contrairement aux articles 27 et 3 de la Loi sur le droit d'auteur; - les deux défendeurs, sans y avoir été dûment autorisés, ont reproduit et/ou modifié le système PASS de manière à reproduire une partie importante du système PASS, qu'ils ont ensuite appelé ASESS, pour leur usage et pour l'usage d'autrui, le tout en contravention des articles 27 et 3 de la Loi sur le droit d'auteur. [39] Suivant les défendeurs, les allégations relatives aux articles 27 et 3 de la Loi sur le droit d'auteur ne s'appliquent pas à la présente situation factuelle parce que : - il n'y a aucun élément de preuve qui démontre que les défendeurs ont vendu, loué ou mis ou offert en vente le système PASS ou une partie importante de celui-ci; - il n'y a aucun élément de preuve qui permette de conclure qu'il y a eu « représentation » ou « exécution » au sens de l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur par les défendeurs ou par leurs employés au sens des articles 2 et 27 de la Loi sur le droit d'auteur; - il n'y a aucun élément de preuve qui permette de conclure que les défendeurs ont reproduit une partie importante du système PASS dans le système ASESS. b) Prétentions et moyens des demandeurs [40] Les demandeurs répondent aux arguments des défendeurs en affirmant que l'interdiction formulée à l'alinéa 7b) de la Loi se rapporte à l'imitation frauduleuse, qu'il ressort effectivement de la preuve qu'il s'agit d'un cas d'imitation frauduleuse, qu'il y a eu reproduction du PASS au moyen de photocopies et de modifications sommaires, que le système ASESS est une copie du PASS, et que cette façon d'agir va à l'encontre de la Loi sur le droit d'auteur. Il convient de noter que les demandeurs n'ont pas répondu expressément aux moyens tirés de l'alinéa 7c). VI. Analyse a) Les marques de commerce PASS et POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM en liaison avec des systèmes de sécurité (analyse de la marque de commerce) [41] Les demandeurs revendiquent un droit sur deux marques de commerce non enregistrées, à savoir les marques PASS et POSITIVE ATTITUDE SAFETY SYSTEM, en liaison avec leurs produits et services au Canada et de par le monde. Pour les demandeurs, le public reconnaît que ces marques de commerce distinguent le système de sécurité et les services de consultation de PASS Inc. de ceux d'autrui et ils soutiennent donc qu'en créant ASESS, qu'ils considèrent comme une réplique du système PASS, les défendeurs ont créé de la confusion, portant ainsi préjudice à leurs produits et services PASS
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196