Toutsaint c. Canada (Procureur générale)
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Toutsaint c. Canada (Procureur générale) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-06-14 Référence neutre 2019 CF 817 Numéro de dossier T-385-19 Contenu de la décision Date : 20190614 Dossier : T‑385‑19 Référence : 2019 CF 817 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 14 juin 2019 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : JOEY TOUTSAINT demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La présente affaire illustre une fois de plus les difficultés que pose l’incarcération, dans le système carcéral canadien, des délinquants ayant des troubles mentaux. Dans ce contexte, on ne saurait guère s’étonner du fait que le demandeur est un Autochtone au passé terriblement marqué par la privation et les mauvais traitements, car, comme il est choquant de le constater, les Autochtones sont surreprésentés dans nos prisons, notamment parmi les détenus faisant l’objet de mesures de type isolement cellulaire appelée dans le milieu institutionnel isolement préventif. [2] D’autres tribunaux ont jugé que le recours prolongé à l’isolement préventif de façon générale, particulièrement dans le cas des délinquants ayant des troubles mentaux, allait à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés du Canada, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, c 11. [3] Cependant, la question qui se pose en l’espèce n’est pas de savoir si l’isolem…
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Toutsaint c. Canada (Procureur générale) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-06-14 Référence neutre 2019 CF 817 Numéro de dossier T-385-19 Contenu de la décision Date : 20190614 Dossier : T‑385‑19 Référence : 2019 CF 817 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 14 juin 2019 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : JOEY TOUTSAINT demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La présente affaire illustre une fois de plus les difficultés que pose l’incarcération, dans le système carcéral canadien, des délinquants ayant des troubles mentaux. Dans ce contexte, on ne saurait guère s’étonner du fait que le demandeur est un Autochtone au passé terriblement marqué par la privation et les mauvais traitements, car, comme il est choquant de le constater, les Autochtones sont surreprésentés dans nos prisons, notamment parmi les détenus faisant l’objet de mesures de type isolement cellulaire appelée dans le milieu institutionnel isolement préventif. [2] D’autres tribunaux ont jugé que le recours prolongé à l’isolement préventif de façon générale, particulièrement dans le cas des délinquants ayant des troubles mentaux, allait à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés du Canada, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, c 11. [3] Cependant, la question qui se pose en l’espèce n’est pas de savoir si l’isolement prolongé du demandeur a porté atteinte aux droits qu’il tire de la Charte, mais plutôt de savoir si la Cour devrait intervenir dans la gestion de son incarcération en ordonnant au Service correctionnel du Canada (SCC) de le transférer dans un pénitencier, qui sert également d’hôpital psychiatrique offrant des soins de courte durée, jusqu’à l’issue de la plainte de discrimination qu’il a déposée devant la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). [4] Pour les motifs qui suivent, je refuse de prononcer l’injonction interlocutoire mandatoire que le demandeur sollicite. J’arrive à cette conclusion parce que le demandeur n’a pas satisfait aux exigences strictes applicables à l’octroi d’une injonction contraignant la partie adverse à prendre certaines mesures. Je ne suis pas convaincu que la Cour devrait écarter l’évaluation de l’équipe de santé mentale qui est en place à l’établissement où le demandeur est actuellement détenu, selon laquelle le transfèrement irait à l’encontre de son intérêt et perturberait son plan de traitement. [5] Il est toujours loisible au défendeur de décider de transférer le demandeur dans un hôpital, comme il l’a fait dans le passé pour répondre aux besoins de ce dernier. Je n’ai nullement l’intention d’interdire qu’une décision en ce sens soit prise à l’avenir. De fait, j’encouragerais les agents correctionnels, responsables de la gestion de la détention du demandeur et des soins qu’il reçoit, à se demander si le moment est venu, eu égard à la preuve présentée en l’espèce, d’envisager à nouveau son transfèrement dans un environnement plus thérapeutique. Cependant, à mon avis, c’est là une décision qui appartient aux professionnels de la santé mentale du SCC et non à la Cour. II. Les faits à l’origine du litige et la preuve [6] Âgé de 32 ans, le demandeur, M. Joey Toutsaint, est un Déné de la Nation dénésuline de Black Lake, en Saskatchewan, qui souffre de nombreux troubles mentaux et troubles de comportement, qui s’automutile depuis des années et qui a des antécédents de traumatismes personnels. Il a été déclaré délinquant dangereux en 2015 et condamné à purger une peine de détention d’une durée indéterminée. Il purge actuellement sa peine dans un établissement fédéral à sécurité maximale, soit le pénitencier de la Saskatchewan, situé à Prince Albert, en Saskatchewan. [7] Le 27 février 2019, M. Toutsaint a déposé un avis de demande en vertu de l’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales, LR. (1985), c F‑7, afin d’obtenir les réparations suivantes : Une injonction au titre de l’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales, obligeant le SCC à s’abstenir de faire montre de discrimination à l’endroit du demandeur et l’obligeant spécifiquement : Toute autre réparation que la Cour estime appropriée. i. à transférer immédiatement le demandeur au centre psychiatrique régional de Saskatoon, en Saskatchewan; ii. à offrir au demandeur une thérapie individuelle intensive sur une base régulière, afin de traiter les traumatismes qu’il a vécus, ainsi que des services d’aide pour l’accompagner dans le deuil de personnes qui lui sont proches; iii. à assurer au demandeur l’accès régulier aux pratiques culturelles des Dénés, y compris les cérémonies de sudation et du calumet, ainsi que l’accès à un aîné autochtone. [8] Jusqu’à ce que la demande soit instruite selon la procédure accélérée, et compte tenu également des allégations selon lesquelles le demandeur avait des idées suicidaires, une ordonnance portant que le demandeur devait rester dans l’unité de soins de la prison où il se trouvait et faire l’objet d’une vérification toutes les heures, et plus souvent au besoin, a été rendue le 14 mars 2019. Les agents du pénitencier de Prince Albert devaient informer les avocats et la Cour de tout changement important touchant la situation et l’état de santé du demandeur. De nouvelles ordonnances concernant l’obligation de faire rapport ont été rendues les 15 mars 2019, 19 mars 2019 et 26 mars 2019 et à nouveau le 27 mai 2019. [9] Le demandeur veut être transféré au centre psychiatrique régional (CPR) de Saskatoon, en Saskatchewan, jusqu’à ce que soit tranchée sa plainte relative aux droits de la personne. Le CPR est un pénitencier administré par le SCC, qui comprend un hôpital de soins de courte durée agréé en vertu de la Mental Health Services Act de la Saskatchewan, SS 1984‑85‑86, c M‑13.1, et ses modifications. [10] Dans un rapport daté du mois de décembre 2017 qu’il a préparé pour le SCC, le Dr John Bradford décrit les difficultés que soulève la présence de problèmes de santé mentale au sein de la population carcérale et formule un certain nombre de recommandations afin d’atténuer ces problèmes. Le Dr Bradford est un psychiatre judiciaire indépendant ayant un parcours professionnel et académique remarquable, et il a longtemps travaillé auprès de délinquants souffrant de troubles mentaux. Dans son rapport, il présente un aperçu statistique comparant la santé mentale des prisonniers et celle des non‑délinquants; selon cet aperçu, la prévalence de troubles psychiatriques majeurs est beaucoup plus élevée chez les prisonniers. Le rapport comporte également une description du système de centres régionaux de traitement administrés par le SCC, ainsi qu’une série de recommandations visant à améliorer la capacité de ce dernier d’offrir des traitements aux délinquants ayant des troubles mentaux. Le rapport m’a permis de mieux comprendre le contexte de la présente demande. Bien que je ne puisse rendre compte de toute sa teneur dans les présents motifs, je résume dans le paragraphe qui suit l’information pertinente qui en provient. [11] Le SCC compte cinq centres régionaux de traitement (CRT) situés en Colombie‑Britannique, dans les Prairies, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes. Le demandeur a été placé en détention dans plusieurs d’entre eux à l’âge adulte. De ces cinq centres, le seul qui a été construit pour offrir des traitements en santé mentale est le CPR de Saskatoon, bien qu’un centre conçu en partie pour offrir ces traitements existe à Abbotsford (C.‑B.), et un autre à Bath (Ontario). Le CPR de Saskatoon compte 184 lits au total, dont 60 lits d’hôpital psychiatrique. Le rapport Bradford fait état d’une pénurie de personnel spécialisé en santé mentale au sein du système, laquelle pénurie entraîne, notamment, la surutilisation de l’isolement. Moins d’efforts visant à transférer les détenus vers des établissements provinciaux de psychiatrie médicolégale ont été déployés lorsque les demandes dépassaient la capacité. Selon le Dr Bradford, certaines données montrent que la mise en place de programmes résidentiels et d’unités de gestion de crise s’est traduite par une hausse de la demande de soins psychiatriques en milieu fermé. Le Dr Bradford recommande un projet pilote dans le cadre duquel le nombre de lits au CRT de l’Ontario serait abaissé de 30 % et les ressources humaines seraient augmentées. Parmi les autres aspects préoccupants, le Dr Bradford a souligné l’intégration dans les centres de traitement de détenus qui requièrent différents niveaux de sécurité et la gestion de ceux qui ne peuvent côtoyer la population générale en raison de leurs problèmes de comportement. [12] Dans la présente instance, le demandeur demande à la Cour d’[traduction] « obliger le SCC à s’abstenir de faire montre de discrimination » à son endroit et, plus précisément, d’intervenir dans les processus décisionnels du SCC en matière de transfèrement et de traitement afin d’ordonner son transfèrement au CPR, de préciser par ordonnance le type de thérapie qu’il recevrait là‑bas et d’exiger que le SCC lui assure régulièrement l’accès aux pratiques culturelles des Dénés. En général, la Cour n’intervient pas dans le processus de transfèrement du SCC, sauf lorsqu’elle est saisie de demandes de contrôle judiciaire concernant des décisions de transfèrement qui vont à l’encontre des souhaits des détenus. Chaque transfèrement entre des pénitenciers découle d’une décision administrative discrétionnaire : McLeod c Canada (Procureur général), 2018 CF 1148, au par. 10. La Cour n’intervient pas non plus normalement dans les décisions de traitement prises par des conseillers spirituels ou par des professionnels de la santé du SCC. [13] À l’instar d’un grand nombre de délinquants, M. Toutsaint a un passé tragique et tourmenté. Il a perdu sa mère à un jeune âge. Il a eu peu de contacts avec son père pendant son enfance et l’a revu à l’âge adulte seulement lorsqu’ils se sont retrouvés dans le même pénitencier. L’expérience n’a pas été positive. La perte de sa grand‑mère a été particulièrement traumatisante pour le demandeur, puisqu’elle a été l’une des principales personnes à s’occuper de lui. Sa langue première est le déné et il n’a commencé à apprendre l’anglais que lorsqu’il a été placé dans un établissement de détention pour adolescents à l’âge de 16 ans. Il a été placé en détention dans un établissement du SCC à l’âge de 18 ans, en 2005. Lorsqu’il a été déclaré délinquant dangereux, il avait accumulé 74 condamnations au criminel. [14] La Cour d’appel de la Saskatchewan a décrit sans ambages les démêlés du demandeur avec le système de justice criminelle dans R c Toutsaint, 2015 SKCA 117. Le résumé qu’a fourni la Cour d’appel au paragraphe 3 est éclairant en l’espèce, parce qu’il met en lumière quelques‑uns des problèmes auxquels se sont heurtées les autorités correctionnelles lorsqu’elles ont tenté de contrôler le comportement de M. Toutsaint. La Cour d’appel de la Saskatchewan a souligné, notamment, que M. Toutsaint : ‑ avait accumulé près de 30 condamnations à l’égard d’infractions liées à la violence, à l’inconduite sexuelle, à des menaces ou à des armes; ‑ avait passé presque toute sa vie adulte en prison, et le plus souvent en isolement, de son propre gré ou non; ‑ n’avait jamais suivi de programme de réadaptation, ne s’intéressait nullement à des programmes qui pourraient lui permettre d’atténuer ses facteurs de risque et préférait l’isolement à toute autre proposition; ‑ ne collaborait pas avec les soignants qui s’occupaient de lui, ou leur faisait des menaces; il ne respectait pas non plus les directives de traitement et avait vendu ou donné des médicaments qui lui avaient été prescrits; ‑ avait dénoncé des aînés autochtones et refusait de se prévaloir de leur aide ou de leurs conseils; ‑ n’avait presque aucun soutien familial et personne n’était venu le voir ou ne lui avait téléphoné pendant son incarcération; ‑ a dû être désarmé par d’autres détenus – pour leur propre protection – lorsqu’il a confectionné ou s’est procuré une arme alors qu’il était détenu avec la population carcérale générale. [15] La Cour d’appel de la Saskatchewan a également souligné ce qui suit : ‑ en raison du comportement violent et intraitable de M. Toutsaint, le SCC avait envisagé la possibilité de transférer celui‑ci dans une unité spéciale de détention réservée aux délinquants les plus difficiles à contrôler du système correctionnel fédéral; ‑ lorsque le demandeur a été remis en liberté à l’expiration de son mandat d’incarcération, il a dû se conformer à des ordonnances de non‑communication rendues à son endroit en application du Code criminel afin d’assurer la sécurité publique; ‑ lorsqu’il est retourné dans la société, il a enfreint, la plupart du temps quelques semaines à peine après sa mise en liberté, les ordonnances de cautionnement, de probation ou de non‑communication dont il a fait l’objet. [16] Ainsi que l’a expliqué la Cour d’appel aux paragraphes 5 à 8 de son jugement, selon les évaluations faites par le psychologue et le psychiatre qui ont présenté des rapports au juge chargé de déterminer la peine, M. Toutsaint représentait toujours un risque de récidive élevé, pour ce qui est de commettre une infraction violente ou d’ordre sexuel. L’un et l’autre spécialistes ont souligné que M. Toutsaint leur avait dit qu’il ne participerait pas aux programmes visant à réduire le risque qu’il récidive. Il préférait demeurer en isolement. Le psychologue nommé par la Cour a décrit M. Toutsaint comme [traduction] « un homme au comportement très dominateur et agressif » qui ne répondait nullement au traitement. Il a conclu que le demandeur s’était montré volontairement menaçant et violent pendant son incarcération dans le but d’obtenir ce qu’il voulait. Même si le psychiatre dont M. Toutsaint avait retenu les services, le Dr Mela, estimait que le comportement du demandeur s’était légèrement amélioré avant la détermination de la peine, la Cour d’appel a conclu que cette opinion reposait sur des renseignements inexacts fournis par le demandeur. Elle a souligné notamment que M. Toutsaint avait saboté son propre traitement en vendant les médicaments qui lui avaient été prescrits à d’autres détenus peu après avoir été évalué par le psychiatre. Le rapport du psychiatre fait partie des documents que le demandeur a présentés en preuve dans la présente instance. [17] Le demandeur a passé sous silence ces aspects de son comportement lorsqu’il a décrit sa détention au sein du système correctionnel. Néanmoins, que ce soit en raison de son propre choix ou de sa conduite violente et perturbatrice, le demandeur a passé environ 2 180 jours en isolement préventif. Il a fréquemment été transféré entre des unités résidentielles régulières et des unités d’isolement à sa propre demande, ou encore détenu en établissement d’isolement protecteur, et il a passé plusieurs jours en unité d’observation lorsqu’il menaçait de s’automutiler. Les détenus sont encore plus isolés dans ce genre d’unité, malgré la surveillance qui y est constamment exercée. [18] Le demandeur a été placé à l’occasion dans des centres psychiatriques régionaux et des centres de traitement administrés par le SCC, et les résultats de ces placements ont été mitigés. À certaines occasions, il a régressé, refusé de suivre les traitements et continué à s’automutiler; à d’autres, il s’est montré agressif ou menaçant envers d’autres délinquants, exerçant des pressions, physiques ou autres, sur eux pour obtenir leurs médicaments. Il a également été agressif et menaçant envers le personnel, notamment les professionnels de la santé. [19] Depuis l’été 2016, le demandeur a été détenu dans neuf établissements différents de six provinces différentes, à la suite des démarches faites par le SCC dans le but de trouver un établissement qui pourrait offrir les traitements dont il a besoin et atténuer ses problèmes de comportement. Il est détenu au pénitencier de la Saskatchewan depuis août 2018. [20] Dans la présente demande, M. Toutsaint se fonde sur sa propre preuve par affidavit, qui est abondante et comporte de nombreux documents provenant de ses dossiers institutionnels. D’autres documents au soutien de la demande ont été joints à des affidavits souscrits par l’un des représentants juridiques du demandeur. Dans sa preuve par affidavit, M. Toutsaint décrit les traitements horribles que lui ont infligés des détenus et gardiens de différents centres de détention pour adolescents et pour adultes. Il aurait subi des agressions sexuelles et physiques aux mains d’autres détenus, qu’il dit avoir été facilitées par des gardiens; il dit également avoir été battu par des gardiens et avoir fait l’objet d’interventions agressives de la part d’équipes d’intervention d’urgence (EIU). Que cette description soit exacte ou non, il est évident que M. Toutsaint croit que ces événements se sont bel et bien passés, de sorte qu’il a été difficile pour lui de faire confiance aux agents correctionnels et à certains membres du personnel spécialisé en santé mentale, et d’interagir avec eux. [21] M. Toutsaint souffre de plusieurs maladies mentales. Selon la plus récente évaluation faite par le Dr Alsaf Masood, le psychiatre traitant de M. Toutsaint, qui est datée du 21 février 2019, le demandeur souffre des maladies suivantes : (i) trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité [TDAH]; (ii) polydépendance; (iii) trouble de l’humeur non spécifié; (iv) trouble de stress post‑traumatique [TSPT]; (v) trouble de personnalité mixte (trouble de personnalité antisociale et trouble de personnalité limite). [22] Le Dr Masood a également reconnu que M. Toutsaint pourrait souffrir de troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale, bien que ce diagnostic n’ait pas encore été confirmé. S’il l’était, le traitement du demandeur resterait essentiellement le même, selon le Dr Masood. [23] Le défendeur s’est fondé sur le témoignage du Dr Masood et sur celui de M. Robin Finlayson, psychologue‑chef au pénitencier de la Saskatchewan. Tous les deux ont été longuement contre‑interrogés sur leurs affidavits. Selon leur évaluation, il serait préférable pour M. Toutsaint qu’il reste à l’endroit où il a développé une certaine relation avec l’équipe de santé mentale, plutôt que de recommencer à neuf au CPR. Ils ont maintenu cette position malgré un contre‑interrogatoire serré. Bien que leurs témoignages ne soient pas dénués d’incohérences, de contradictions et d’autres lacunes, ils m’apparaissent persuasifs dans l’ensemble. [24] M. Toutsaint a commencé à s’automutiler en 2006 et l’a fait à de nombreuses reprises depuis, lesdits incidents étant devenus plus fréquents au cours des dernières années. M. Toutsaint soutient avoir peur des agents correctionnels, surtout les membres des EIU, qui sont souvent appelés à intervenir lorsqu’il menace de s’automutiler et qu’il se trouve en possession d’une lame de rasoir ou d’une autre arme. M. Toutsaint affirme que les interventions de l’EIU ont pour effet d’accroître le risque qu’il s’automutile, tout comme sa détention prolongée en isolement préventif. Il reconnaît qu’il préfère souvent être placé en isolement préventif plutôt que d’être détenu dans la population générale de l’établissement et il a demandé d’être placé dans des cellules d’observation lorsqu’il craint de s’automutiler. [25] M. Toutsaint reproche également au SCC de ne pas lui permettre de s’adonner à des pratiques spirituelles significatives. Il fait valoir qu’il a été privé de la possibilité de s’adonner à des pratiques culturelles des Dénés dans la plupart des établissements dans lesquels il a été détenu; dans le cas du pénitencier de la Saskatchewan, où des aînés dénés sont également détenus, il soutient que le SCC a limité ses possibilités de participer au type de pratiques qu’il préfère à une fréquence qui rendrait sa participation significative. Ainsi, depuis son arrivée en août 2018, il n’a pas encore participé à une cérémonie de sudation et n’a participé qu’à environ cinq cérémonies du calumet. La cérémonie de purification, ou purification spirituelle, qui a été offerte, ne lui apparaît pas vraiment significative. [26] Au pénitencier de la Saskatchewan, une hutte de sudation a été aménagée dans un espace clôturé de la cour de la prison. Une photographie de cette hutte figure dans le Rapport du Bureau de l’enquêteur correctionnel pour les années 2017‑2018 qui a été déposé dans le dossier. Il ressort de la preuve qu’un certain certain nombre de problèmes d’ordre pratique ont limité l’utilisation de cette hutte de sudation pendant que M. Toutsaint était détenu dans ce pénitencier, notamment la froidure de l’hiver dans le nord de la Saskatchewan. Cependant, il semble également que le demandeur se soit vu refuser l’accès à une cérémonie de sudation en raison de ses problèmes de comportement. [27] Depuis juin 2018, M. Toutsaint demande au SCC de le transférer au CPR. Il affirme qu’il lui faut être transféré dans un environnement thérapeutique et qu’il sera davantage possible de répondre à ses besoins spirituels et à ses besoins liés à sa santé mentale au CPR. M. Toutsaint n’a pas reçu de réponse formelle à ses demandes de transfèrement, mais il sait que son équipe de traitement s’oppose à cette solution. [28] M. Toutsaint a précédemment été transféré d’urgence au CPR en 2015 pour une période d’environ six semaines, puis en 2016 pour une période d’environ six mois après une recommandation de traitement, et à nouveau en 2017, pendant une période d’environ deux mois après un transfèrement entre établissements. Selon la preuve, les résultats de ces différents séjours au CPR sont mitigés. Même si le demandeur affirme qu’il a pu obtenir un traitement utile et interagir de manière adéquate au CPR, la preuve montre également qu’il s’est automutilé et qu’il s’est battu avec d’autres détenus pendant qu’il s’y trouvait. Comme il est mentionné plus haut, il a également été placé dans d’autres centres de traitement. [29] Le 6 mai 2018, M. Toutsaint a déposé auprès de la CCDP une plainte dans laquelle il soutient avoir été victime de discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion et la déficience (en l’occurrence, les maladies mentales dont il souffre) de la part du SCC. [30] Également en mai 2018, M. Toutsaint s’est tailladé le cou et a sectionné sa veine jugulaire alors qu’il était détenu en isolement au Centre régional de réception de Québec. Selon son témoignage, M. Toutsaint se sentait angoissé et a menacé de se blesser parce que les gardiens étaient réticents à lui permettre d’appeler son représentant juridique. Il affirme que, pendant qu’il se calmait et après que le personnel du SCC lui a promis de ne pas appeler l’EIU, il s’est tailladé le cou après avoir vu des membres de cette équipe faire irruption dans sa cellule. M. Toutsaint a passé neuf jours à l’hôpital après avoir subi une intervention chirurgicale d’urgence. [31] Peu après cet incident, dans le cadre de la plainte qu’il a déposée auprès de la CCDP, M. Toutsaint a rencontré le Dr Jon Wesley Boyd, psychiatre accrédité du Massachusetts et professeur agrégé à la Harvard Medical School. C’est le représentant juridique de M. Toutsaint qui a pris des mesures pour obtenir cette évaluation. Le Dr Boyd a rencontré M. Toutsaint pendant environ deux heures le 20 juillet 2018 et a remis sa première évaluation le 29 octobre 2018. Le 3 janvier 2019, le Dr Boyd a eu une conversation téléphonique d’environ 70 minutes avec M. Toutsaint et a ensuite présenté une évaluation de suivi le 19 janvier 2019. [32] Le Dr Boyd a souscrit au diagnostic du SCC et il a diagnostiqué chez M. Toutsaint un trouble dépressif majeur (TDM) ainsi que le TSPT, un diagnostic que le Dr Masood n’avait pas fait initialement, mais qu’il a accepté dans sa dernière évaluation. Le Dr Boyd soutient que ces diagnostics rendent M. Toutsaint inadmissible à l’isolement préventif selon la Directive du commissaire 709, « Isolement préventif ». [33] Les rapports du Dr Boyd ont été déposés comme pièces jointes aux affidavits de l’un des représentants juridiques de M. Toutsaint ainsi que comme pièces jointes aux affidavits de celui‑ci. Ils n’ont donc pas fait l’objet d’un contre‑interrogatoire. Les rapports comportent des affirmations qui, de l’avis de la Cour, s’apparentent davantage à une plaidoirie. À titre d’exemple, le Dr Boyd s’est demandé si l’omission de diagnostiquer un TDM chez M. Toutsaint était imputable à la politique du SCC selon laquelle les cliniciens spécialisés en santé mentale devaient éviter les diagnostics justifiant l’exclusion des détenus aux termes de la DC 709. Aucun élément de preuve n’appuie cette allégation et cette conduite irait à l’encontre des obligations éthiques des cliniciens. [34] Cela dit, s’agissant du SCC, il a été reconnu que le double devoir de loyauté – envers le patient et envers l’employeur – suscite des dilemmes d’ordre éthique. Dans son rapport relatif à l’exercice 2017‑2018, le Bureau de l’enquêteur correctionnel a souligné, dans ses commentaires concernant les soins de santé dans les établissements correctionnels fédéraux, qu’on ne peut compter sur une véritable indépendance clinique dans la prestation des services de santé du SCC. [35] Bien que le Dr Masood ait souscrit au diagnostic de TSPT établi par le Dr Boyd, il est toujours d’avis que M. Toutsaint ne souffre pas d’un TDM, et M. Finlayson, le psychologue principal du pénitencier, partageait cet avis. Certains éléments du dossier donnent à penser que d’autres membres du personnel spécialisé en santé mentale ont constaté que M. Toutsaint était déprimé, et la possibilité qu’il souffre d’un TDM a été envisagée dans au moins un rapport. Cependant, aucun diagnostic n’existe, si ce n’est celui du Dr Boyd. [36] M. Finlayson a signé des rapports dans lesquels il est mentionné que M. Toutsaint peut demeurer en isolement conformément à la DC 709. Cette pratique irait à l’encontre des Règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, appelées les Règles Mandela, qui interdisent aux professionnels de la santé de prendre part aux décisions relatives aux sanctions disciplinaires ou aux mesures privatives de liberté. Je ne tire aucune conclusion sur la question de savoir s’il y a eu violation de la DC 709 ou des principes invoqués. M. Finlayson a affirmé au cours de son témoignage qu’il n’a pas appuyé le recours à l’isolement ou au placement en unité d’observation à titre de sanction, mais plutôt comme mesure visant à protéger M. Toutsaint contre le risque d’automutilation. [37] Tel qu’il est mentionné ci‑dessus, tant le Dr Masood que M. Finlayson ont été longuement contre‑interrogés dans le cadre de la présente demande. On leur a notamment demandé si leurs évaluations des besoins de M. Toutsaint en matière de traitement étaient influencées par leurs devoirs de loyauté envers leur employeur. Les deux déposants ont nié que tel était le cas. [38] Le demandeur a également déposé l’affidavit de la Dre Melady Preece, psychologue clinicienne et professeure adjointe à la faculté de médecine de l’Université de la Colombie‑Britannique. Un rapport de quatre pages que la Dre Preece a remis à l’équipe juridique du demandeur le 13 mars 2019 y est joint. La Dre Preece possède des compétences spécialisées dans le domaine des troubles de l’humeur et du TSPT, et elle a travaillé auprès de personnes qui s’automutilent et a fait des évaluations d’individus incarcérés. [39] La Dre Preece n’a pas rencontré M. Toutsaint, mais on lui a fait parvenir un certain nombre de documents concernant les antécédents carcéraux du détenu quelques jours avant de lui demander son rapport. Dans ce dernier document, qui repose sur l’hypothèse selon laquelle M. Toutsaint a décrit fidèlement dans son affidavit la façon dont il percevait l’environnement au pénitencier, elle répond à une série de questions concernant le bien‑fondé du plan de traitement en santé mentale élaboré pour M. Toutsaint. À mon avis, le rapport a une utilité restreinte en l’espèce. [40] M. Toutsaint soutient que son transfèrement au CPR est nécessaire afin d’empêcher que son état se détériore davantage d’ici le règlement de la plainte qu’il a déposée devant la CCDP. Plus précisément, il craint d’autres préjudices, psychologiques et autres, notamment le suicide, davantage de comportements d’automutilation et la privation de liberté. Le défendeur répond que de la preuve permet de conclure qu’à l’heure actuelle le pénitencier de la Saskatchewan est l’endroit où M. Toutsaint pourrait recevoir les meilleurs soins. [41] Les membres de l’équipe de traitement du demandeur n’appuient pas un transfèrement au CPR pour l’instant, mais reconnaissent qu’il faudra peut‑être évaluer à nouveau cette possibilité afin d’offrir au demandeur les traitements dont il pourrait avoir besoin. En conséquence, la question fondamentale à trancher en l’espèce est la suivante : qui est le mieux placé pour prendre cette décision : la Cour, à la demande de M. Toutsaint, appuyée par les évaluations d’experts indépendants, qui ont eu peu de contacts avec lui sinon aucun, ou les professionnels de la santé mentale du SCC, qui sont constamment en contact avec lui et qui sont responsables de la gestion de son plan de traitement actuel? III. Questions en litige [42] En se fondant sur les documents déposés et sur les observations des parties, la Cour doit se demander : si elle a compétence pour accorder la réparation sollicitée; si M. Toutsaint a satisfait au critère applicable à une injonction interlocutoire. IV. Dispositions législatives pertinentes [43] L’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales confère à la Cour la compétence pour accorder des injonctions « dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire » : Mandamus, injonction, exécution intégrale ou nomination d’un séquestre Mandamus, injunction, specific performance or appointment of receiver 44 Indépendamment de toute autre forme de réparation qu’elle peut accorder, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, décerner un mandamus, une injonction ou une ordonnance d’exécution intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans condition, soit selon les modalités qu’elle juge équitables. 44 In addition to any other relief that the Federal Court of Appeal or the Federal Court may grant or award, a mandamus, an injunction or an order for specific performance may be granted or a receiver appointed by that court in all cases in which it appears to the court to be just or convenient to do so. The order may be made either unconditionally or on any terms and conditions that the court considers just. [44] Le paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 [LCDP], énonce les motifs de distinction illicites : Motifs de distinction illicite Prohibited grounds of discrimination 3 (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience. 3 (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, genetic characteristics, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered. [45] L’article 5 de la LCDP définit ce qui peut constituer un acte discriminatoire : Refus de biens, de services, d’installations ou d’hébergement Denial of good, service, facility or accommodation 5 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public : 5 It is a discriminatory practice in the provision of goods, services, facilities or accommodation customarily available to the general public a) d’en priver un individu; (a) to deny, or to deny access to, any such good, service, facility or accommodation to any individual, or b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture. (b) to differentiate adversely in relation to any individual, [EN BLANC] on a prohibited ground of discrimination. [46] L’article 15 de la LCDP décrit le fardeau qui incombe à la partie défenderesse une fois qu’il a été établi qu’il y a discrimination prima facie, lequel consiste à démontrer qu’elle a pris des mesures d’adaptation pour répondre aux besoins du plaignant jusqu’au point où il en aurait résulté une contrainte excessive pour elle : Exceptions Exceptions 15 (1) Ne constituent pas des actes discriminatoires : 15 (1) It is not a discriminatory practice if g) le fait qu’un fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public, ou de locaux commerciaux ou de logements en prive un individu ou le défavorise lors de leur fourniture pour un motif de distinction illicite, s’il a un motif justifiable de le faire. (g) in the circumstances described in section 5 or 6, an individual is denied any goods, services, facilities or accommodation or access thereto or occupancy of any commercial premises or residential accommodation or is a victim of any adverse differentiation and there is bona fide justification for that denial or differentiation. Besoins des individus Accommodation of needs (2) Les faits prévus à l’alinéa (1)a) sont des exigences professionnelles justifiées ou un motif justifiable, au sens de l’alinéa (1)g), s’il est démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d’une personne ou d’une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité. (2) For any practice mentioned in paragraph (1)(a) to be considered to be based on a bona fide occupational requirement and for any practice mentioned in paragraph (1)(g) to be considered to have a bona fide justification, it must be established that accommodation of the needs of an individual or a class of individuals affected would impose undue hardship on the person who would have to accommodate those needs, considering health, safety and cost. [47] Les transfèrements entre les pénitenciers sont faits en application de l’alinéa 29a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [LSCMLC] et sont assujettis aux facteurs énoncés à l’article 28, qui comprennent « le degré de garde et de surveillance nécessaire à la sécurité du public, à celle du pénitencier, des personnes qui s’y trouvent et du détenu » et « l’existence de programmes et services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer ». [48] La LSCMLC permet au SCC de placer un détenu en isolement préventif. Le détenu est normalement autorisé à sortir de sa cellule au moins deux heures par jour, ainsi que pendant le temps nécessaire pour prendre une douche. Comme il est expliqué au paragraphe 31(1) de la LSCMLC, l’isolement préventif a pour but « d’assurer la sécurité d’une personne ou du pénitencier en empêchant un détenu d’entretenir des rapports avec d’autres détenus ». [49] Le paragraphe 31(3) de la LSCMLC accorde au directeur du pénitencier le pouvoir discrétionnaire d’ordonner l’isolement préventif du détenu lorsque certaines conditions sont réunies : Motifs d’isolement préventif Grounds for confining inmate in administrative segregation 31 (3) Le directeur du pénitencier peut, s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable, ordonner l’isolement préventif d’un détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas : 31 (3) The institutional head may order that an inmate be confined in administrative segregation if the institutional head is satisfied that there is no reasonable alternative to administrative segregation and he or she believes on reasonable grounds that a) que celui‑ci a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité; (a) the inmate has acted, has attempted to act or intends to act in a manner that jeopardizes the security of the penitentiary or the safety of any person and allowing the inmate to associate with other inmates would jeopardize the security of the penitentiary or the safety of any person; b) que son maintien parmi les autres détenus nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2); (b) allowing the inmate to associate with other inmates would interfere with an investigation that could lead to a criminal charge or a charge under subsection 41(2) of a serious disciplinary offence; or c) que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger sa sécurité. (c) allowing the inmate to associate with other inmates would jeopardize the inmate safety. [50] Les articles 36 et 37 de la LSCMLC traitent des droits des détenus qui sont placés en isolement préventif : Visites par un professionnel de la santé Visits to inmate 36 (1) Le détenu en isolement préventif reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé. 36 (1) An inmate in administrative segregation shall be visited at least once every day by a registered health care professional. Visites par le directeur Idem (2) Le directeur visite l’aire d’isolement au moins une fois par jour et, sur demande, rencontre tout détenu qui s’y trouve. (2) The institutional head shall visit the administrative segregation area at least once every day and meet with individual inmates on request. Droits du détenu Inmate rights 37 Le détenu en isolement préventif jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à l’isolement et des impératifs de sécurité, des mêmes droits et conditions que ceux dont bénéficient les autres détenus du pénitencier. 37 An inmate in administrative segregation has the same rights and conditions of confinement as other inmates, except for those that [EN BLANC] (a) can only be enjoyed in association with other inmates; or [EN BLANC] (b) cannot be enjoyed due to [EN BLANC] (i) limitations specific to the administrative segregation area, or [EN BLANC] (ii) security requirements. [51] L’alinéa 87a) de la LSCMLC exige que le directeur du pénitencier tienne compte de l’état de santé du détenu, y compris son état de santé mentale, lorsqu’il décide de placer ou de maintenir le détenu en isolement préventif. [52] Les articles 97 et 98 de la LSCMLC autorisent l’établissement de règles ainsi que de directives par le commissaire, dont certaines régissent l’isolement préventif. Le paragraphe 19 de la DC 709 empêche l’isolement préventif des détenus répondant à certains critères, notamment les détenus « ayant une maladie mentale grave avec une déficience importante ». Selon la définition figurant dans la politique, ces maladies comprennent les symptômes associés à des troubles psychotiques, bipolaires ou de dépression grave, engendrant une déficience importante du fonctionnement. [53] Les lignes directrices 710‑2‑3, intitulées « Processus de transfèrement des détenus », prévoient ce qui suit à l’article 43 : Avant un transfèrement aux fins de soins psychiatriques hospitaliers dans un centre de traitement du SCC ou aux fins de soins de santé mentale intermédiaires dans un centre de traitement ou autre établissement, le détenu doit satisfaire aux critères d’admission clinique conformément aux Lignes directrices sur l’admission et le congé figurant dans les Lignes directrice
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196