Pietrantonio c. Travailleurs unis des transports
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Pietrantonio c. Travailleurs unis des transports Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-10-21 Référence neutre 2004 CAF 357 Numéro de dossier A-1-04 Contenu de la décision Date : 20041021 Dossier : A-1-04 Référence : 2004 CAF 357 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : NIC PIETRANTONIO demandeur et TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS et COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA défendeurs Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 octobre 2004. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 21 octobre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN Date : 20041021 Dossier : A-1-04 Référence : 2004 CAF 357 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : NIC PIETRANTONIO demandeur et TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS et COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 21 octobre 2004) LE JUGE LINDEN [1] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur reproche à son syndicat d'avoir contrevenu à l'article 37 du Code canadien du travail en ne le représentant pas correctement lors des événements qui ont suivi son congédiement de la CCFC. [2] Le demandeur conteste deux décisions du CCRI par lesquelles sa plainte fondée sur l'article 37 du CCT a été rejetée, soit une décision datée du 13 août 2004 et une décision consécutive au réexamen de celle-ci en date du 4 décembre 2003. [3] Certains problèmes …
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Pietrantonio c. Travailleurs unis des transports Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-10-21 Référence neutre 2004 CAF 357 Numéro de dossier A-1-04 Contenu de la décision Date : 20041021 Dossier : A-1-04 Référence : 2004 CAF 357 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : NIC PIETRANTONIO demandeur et TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS et COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA défendeurs Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 octobre 2004. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 21 octobre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN Date : 20041021 Dossier : A-1-04 Référence : 2004 CAF 357 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : NIC PIETRANTONIO demandeur et TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS et COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 21 octobre 2004) LE JUGE LINDEN [1] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur reproche à son syndicat d'avoir contrevenu à l'article 37 du Code canadien du travail en ne le représentant pas correctement lors des événements qui ont suivi son congédiement de la CCFC. [2] Le demandeur conteste deux décisions du CCRI par lesquelles sa plainte fondée sur l'article 37 du CCT a été rejetée, soit une décision datée du 13 août 2004 et une décision consécutive au réexamen de celle-ci en date du 4 décembre 2003. [3] Certains problèmes ont été soulevés dans les mémoires et au cours des plaidoiries au sujet des délais en l'espèce; cependant, compte tenu de notre opinion au sujet du fond, il n'est pas nécessaire d'examiner ces questions. [4] Les avocats ont convenu que la norme de contrôle applicable aux questions soulevées en l'espèce est celle de la décision manifestement déraisonnable. [5] Dans sa première décision, qui compte 13 pages, le Conseil a cité les deux arrêts clés applicables aux affaires fondées sur l'article 37 (Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon, [1984] 1 R.C.S. 509, (1984), 9 D.L.R. (4th) 641 (C.S.C.), et David Coull (1992), 17 CLRBR (2d) 301). Il a ensuite appliqué les principes énoncés dans ces décisions à la preuve documentaire et conclu que les exigences de l'article 37 avaient été respectées, parce que le syndicat [TRADUCTION] « a examiné avec soin la question en litige et les conséquences du congédiement » . [6] Même si le demandeur a soutenu que le syndicat avait mené une enquête sommaire et, de ce fait, « arbitraire » , nous ne sommes pas convaincus que le raisonnement du Conseil et la façon dont il a traité la documentation lorsqu'il a rejeté la demande pour ce motif étaient manifestement déraisonnables. [7] En ce qui a trait à la décision consécutive au réexamen, qui est datée du 4 décembre 2003 et compte neuf pages, le Conseil a conclu que, dans sa première décision, [TRADUCTION] « il avait examiné le fond du grief et étudié attentivement la question à trancher... » . Même si le Conseil n'a peut-être pas commenté chaque détail de la documentation dans sa première décision, il n'est pas permis de dire que celle-ci est erronée. Le Conseil estimait que le réexamen était simplement une tentative du demandeur en vue de plaider à nouveau l'affaire. Nous ne sommes pas convaincus que la décision consécutive au réexamen était manifestement déraisonnable. [8] Malgré les arguments sérieux et étoffés de M. Conn, nous devons malheureusement rejeter la présente demande; le demandeur devra verser au syndicat défendeur les dépens fixés à 500 $, y compris les débours. « A. M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-1-04 INTITULÉ : NIC PIETRANTONIO demandeur c. TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS et COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA défendeurs LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 21 OCTOBRE 2004 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES LINDEN, SEXTON et SHARLOW PRONONCÉS À À L'AUDIENCE : LE JUGE LINDEN COMPARUTIONS : David Conn POUR LE DEMANDEUR Douglas Wray POUR LE DÉFENDEUR Travailleurs unis des transports William McMurray POUR LA DÉFENDERESSE Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Rosenbaum & Conn LLP POUR LE DEMANDEUR Avocats Toronto (Ontario) Caley Wray Labour Lawyers POUR LE DÉFENDEUR Avocats Travailleurs unis des transports Toronto (Ontario) William McMurray POUR LA DÉFENDERESSE Avocats Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Montréal (Québec)
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