Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-05-06 Référence neutre 2004 CF 668 Numéro de dossier IMM-315-03 Contenu de la décision Date : 20040506 Dossier : IMM-315-03 Référence : 2004 CF 668 Toronto (Ontario), le 6 mai 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : LIANG WANG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En l'espèce, le demandeur a présenté une demande de visa d'étudiant pour venir étudier au Canada. Au vu du dossier dont était saisi l'agent des visas, je suis convaincu qu'il n'y a aucune raison manifeste de douter de la bonne foi du demandeur. Cependant, je crois qu'il est juste de dire qu'en rejetant sa demande, l'agent des visas avait un doute non exprimé quant aux intentions du demandeur. [2] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable. J'estime qu'il est inéquitable et déraisonnable de rejeter la demande du demandeur sans justification convaincante. La justification fournie par l'agent des visas est que le plan d'études du demandeur est vague. [3] Chaque affaire doit être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres. En l'espèce, j'estime qu'aucune justification convaincante n'a été donnée quant au rejet de la demande et je suis donc d'avis que la décision rendue est déraisonnable. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : En conséquence, j'annu…
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Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-05-06 Référence neutre 2004 CF 668 Numéro de dossier IMM-315-03 Contenu de la décision Date : 20040506 Dossier : IMM-315-03 Référence : 2004 CF 668 Toronto (Ontario), le 6 mai 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : LIANG WANG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En l'espèce, le demandeur a présenté une demande de visa d'étudiant pour venir étudier au Canada. Au vu du dossier dont était saisi l'agent des visas, je suis convaincu qu'il n'y a aucune raison manifeste de douter de la bonne foi du demandeur. Cependant, je crois qu'il est juste de dire qu'en rejetant sa demande, l'agent des visas avait un doute non exprimé quant aux intentions du demandeur. [2] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable. J'estime qu'il est inéquitable et déraisonnable de rejeter la demande du demandeur sans justification convaincante. La justification fournie par l'agent des visas est que le plan d'études du demandeur est vague. [3] Chaque affaire doit être tranchée en fonction des faits qui lui sont propres. En l'espèce, j'estime qu'aucune justification convaincante n'a été donnée quant au rejet de la demande et je suis donc d'avis que la décision rendue est déraisonnable. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : En conséquence, j'annule la décision de l'agent des visas et je renvoie la présente affaire à un autre agent des visas pour qu'il rende une nouvelle décision. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-315-03 INTITULÉ : LIANG WANG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 MAI 2004 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 6 MAI 2004 COMPARUTIONS : Cecil L. Rotenberg, c.r. POUR LE DEMANDEUR Jamie R. D. Todd POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cecil L. Rotenberg, c.r. POUR LE DEMANDEUR Avocat Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) COUR FÉDÉRALE Date : 20040506 Dossier : IMM-315-03 ENTRE : LIANG WANG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158