Singh c. Société canadienne des postes
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Singh c. Société canadienne des postes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-04-26 Référence neutre 2002 CAF 155 Numéro de dossier A-557-00 Contenu de la décision Date : 20020426 Dossier : A-557-00 Référence neutre : 2002 CAF 155 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : JAGIR SINGH appelant et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE intervenante Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 avril 2002 Ordonnance rendue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 avril 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE MALONE Date : 20020426 Dossier : A-557-00 Référence neutre : 2002 CAF 155 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : JAGIR SINGH appelant et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE intervenante MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MALONE [1] Il s'agit de l'appel de l'ordonnance, en date du 19 juin 2000, par laquelle un juge des requêtes de la Section de première instance a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelant à l'encontre d'une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission). La Commission a rejeté, en application de l'alinéa 44(3)b)(i), la plainte de l'appelant selon laquelle Postes Canada avait fait preuve de discrimination à son égard du fait de sa race et de son origine ethniqu…
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Singh c. Société canadienne des postes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-04-26 Référence neutre 2002 CAF 155 Numéro de dossier A-557-00 Contenu de la décision Date : 20020426 Dossier : A-557-00 Référence neutre : 2002 CAF 155 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : JAGIR SINGH appelant et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE intervenante Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 avril 2002 Ordonnance rendue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 avril 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE MALONE Date : 20020426 Dossier : A-557-00 Référence neutre : 2002 CAF 155 CORAM : LE JUGE ISAAC LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : JAGIR SINGH appelant et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE intervenante MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MALONE [1] Il s'agit de l'appel de l'ordonnance, en date du 19 juin 2000, par laquelle un juge des requêtes de la Section de première instance a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelant à l'encontre d'une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission). La Commission a rejeté, en application de l'alinéa 44(3)b)(i), la plainte de l'appelant selon laquelle Postes Canada avait fait preuve de discrimination à son égard du fait de sa race et de son origine ethnique ou nationale. La Commission a conclu que les allégations de discrimination n'étaient pas fondées. [2] Une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission rendue en vertu de l'article 44 n'est pas facilement accueillie. Comme la Cour l'a dit dans Slattery c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1996] A.C.F. 385, on ne peut annuler à la légère une décision de la Commission dans laquelle celle-ci rejette une plainte. La Commission est avant tout un juge des faits et la décision de rejeter une plainte relève sans contredit de son vaste pouvoir discrétionnaire. Le juge des requêtes l'a reconnu, a procédé à un examen attentif des arguments de M. Singh et a fourni, sur le fondement du dossier préparé et déposé par l'appelant, des motifs pour le rejet de chacun des arguments. Le juge de la Section de première instance a, pour l'essentiel, conclu qu'il n'y avait pas de motif justifiant que la Cour s'ingère dans le travail de la Commission, qui a pour mandat d'agir en tant que juge des faits et a le pouvoir discrétionnaire de rejeter une plainte en application de l'article 44. [3] L'appelant se plaint maintenant de ce que le dossier présenté au juge des requêtes était incomplet. Il incombait cependant à l'appelant de s'assurer que le juge des requêtes avait tous les documents pertinents nécessaires pour rendre une décision, mais il ne s'est pas acquitté de cette obligation. [4] Me fondant sur le dossier présenté, je ne puis relever aucune erreur de fait ou de droit dans le jugement du juge des requêtes qui justifierait l'intervention de la Cour. Je partage la conclusion du juge de la Section de première instance : Il faut conclure d'une façon inéluctable que le demandeur a de la difficulté à accepter la responsabilité de son comportement importun et qu'il allègue plutôt qu'il y a discrimination raciale et complot. [5] Je rejetterais l'appel. « B. Malone » « J. Isaac » « J. Edgar Sexton » Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-557-00 INTITULÉ : Jagir Singh c. La Société canadienne des postes et autre LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) DATE DE L'AUDIENCE : Le 24 avril 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES ISAAC ET SEXTON DATE DES MOTIFS : Le 26 avril 2002 COMPARUTIONS : Jagir Singh POUR L'APPELANT Craig T. Munroe POUR LES INTIMÉS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jagir Singh POUR L'APPELANT Abbotsford (C.-B.) Farris, Vanghan, Wills & Murphy POUR LES INTIMÉS
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