Shinde c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Shinde c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-09-27 Référence neutre 2001 CFPI 1056 Numéro de dossier IMM-784-00 Contenu de la décision Date : 20010927 Dossier : IMM-784-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1056 Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE ENTRE : VIDYA SUHAS SHINDE demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O'KEEFE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle une agente des visas a rejeté, le 21 décembre 1999, la demande de résidence permanente au Canada présentée par Vidya Suhas Shinde (la demanderesse) et la personne à charge qui l'accompagne. [2] La demanderesse demande à la Cour d'annuler par certiorari la décision de l'agente des visas et d'ordonner par mandamus que la demande soit réexaminée par un autre agent des visas en ce qui concerne les facteurs de l'expérience et des études et qu'elle-même ait la possibilité de répondre aux préoccupations que l'agente des visas pouvait avoir au sujet de la demande. La demanderesse souhaite aussi obtenir les frais de la présente demande. Les faits [3] La demanderesse et sa fille sont des citoyennes de l'Inde. La demanderesse a déposé une première demande de visa à New Delhi, et cette demande a été rejetée. En octobre 1998, elle a présenté une deuxième demande, cette fois au…
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Shinde c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-09-27 Référence neutre 2001 CFPI 1056 Numéro de dossier IMM-784-00 Contenu de la décision Date : 20010927 Dossier : IMM-784-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1056 Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE ENTRE : VIDYA SUHAS SHINDE demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE O'KEEFE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle une agente des visas a rejeté, le 21 décembre 1999, la demande de résidence permanente au Canada présentée par Vidya Suhas Shinde (la demanderesse) et la personne à charge qui l'accompagne. [2] La demanderesse demande à la Cour d'annuler par certiorari la décision de l'agente des visas et d'ordonner par mandamus que la demande soit réexaminée par un autre agent des visas en ce qui concerne les facteurs de l'expérience et des études et qu'elle-même ait la possibilité de répondre aux préoccupations que l'agente des visas pouvait avoir au sujet de la demande. La demanderesse souhaite aussi obtenir les frais de la présente demande. Les faits [3] La demanderesse et sa fille sont des citoyennes de l'Inde. La demanderesse a déposé une première demande de visa à New Delhi, et cette demande a été rejetée. En octobre 1998, elle a présenté une deuxième demande, cette fois au bureau des visas du Caire. C'est la décision rendue relativement à cette demande qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire. [4] Dans sa demande, la demanderesse affirmait avoir de l'expérience dans le domaine de l'industrie touristique. Elle aurait travaillé pour Udaan Travels de juillet 1993 à décembre 1994, et pour les Sahara India Airlines de décembre 1994 à juin 1997. La demanderesse a rencontré une agente des visas au Caire le 25 novembre 1999. [5] La décision de l'agente des visas a été officiellement communiquée à la demanderesse par une lettre datée du 21 décembre 1999. L'agente des visas a apprécié la demanderesse à titre de programmeuse, chapitre 2163.0 de la CNP, et de conseillère en voyages, chapitre 6431.0 de la CNP. [6] La demande de la demanderesse a été rejetée pour ce qui est de la profession de programmeuse parce que celle-ci n'a reçu aucun point pour le facteur professionnel et pour l'expérience. [7] Pour ce qui est de la profession de conseillère en voyages, les points d'appréciation suivants ont été attribués à la demanderesse : [TRADUCTION]Âge 10 Facteur professionnel 01 Préparation professionnelle spécifique 15 Expérience 02 Emploi réservé ou profession désignée 00 Facteur démographique 08 Études 15 Connaissance du français et de l'anglais 09 Point supplémentaire 00 Personnalité 06 Total des points attribués 66 Le nombre total de points attribués, soit 66, est inférieur au minimum de 70 points requis pour obtenir un visa d'immigrant au Canada. La demande de la demanderesse a donc été rejetée. Prétentions de la demanderesse [8] La demanderesse prétend que l'agente des visas a commis une erreur de droit en lui attribuant seulement deux points pour son expérience en tant que conseillère en voyages parce qu'elle a mal interprété la description de travail. [9] Selon elle, il n'est pas nécessaire qu'un demandeur exerce toutes les fonctions décrites dans la définition de sa profession pour qu'on puisse considérer qu'il a de l'expérience dans cette profession. [10] Elle fait valoir que l'agente a déterminé qu'elle n'avait pas exercé seulement l'une des fonctions principales décrites dans la CNP, comme en fait foi l'extrait suivant des notes du STIDI : [TRADUCTION] « NE PLANIFIAIT PAS LES ITINÉRAIRES POUR DES INDIVIDUS OU DES GROUPES » . Selon la demanderesse, le fait de conclure qu'elle n'a pas exercé les fonctions rattachées à la profession simplement parce qu'elle n'a pas exercé l'une d'entre elles est une erreur de droit. Prétentions du défendeur [11] Le défendeur prétend que l'agente des visas n'a pas commis d'erreur en refusant d'accorder le statut de résidente permanente à la demanderesse puisqu'elle ne l'a pas convaincue, comme elle devait le faire, qu'elle possédait l'expérience requise en tant que conseillère en voyages. Il prétend également que la demanderesse n'a pas démontré que l'agente des visas a mal interprété la description de travail d'un conseiller en voyages. [12] Le défendeur cite un extrait des notes du STIDI selon lequel la demanderesse [TRADUCTION] « NE RENSEIGNAIT PAS LES CLIENTS SUR LES POSSIBILITÉS » , ainsi que l'extrait cité par la demanderesse, pour démontrer que l'agent a donné dans les notes du STIDI deux exemples montrant que la demanderesse n'avait pas exercé les fonctions en question lorsqu'elle était au service des Sahara India Airlines. Selon le défendeur, il ressort clairement de ces notes que l'agente a discuté avec la demanderesse des fonctions rattachées aux deux postes qu'elle avait occupés et qu'elle n'était pas convaincue que celle-ci avait exercé ces fonctions. [13] Le défendeur se fonde sur la décision Madan c. M.C.I. (29 juillet 1999), dossier : IMM-4248-98 (C.F. 1re inst.), pour soutenir que la Cour devrait faire montre de retenue à l'égard de la décision de l'agente des visas car « [l]eur connaissance et leur compréhension [de la CNP] est au moins égale, sinon supérieure, à celle du tribunal chargé du contrôle » . Le défendeur soutient en outre que l'agente des visas a exercé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi et en conformité avec les principes de justice naturelle et qu'elle ne s'est pas fondée, lorsqu'elle a exercé ce pouvoir, sur des considérations qui n'étaient pas pertinentes. Question en litige [14] L'agente des visas a-t-elle commis une erreur en attribuant à la demanderesse deux points pour l'expérience? Disposition législative applicable [15] Le paragraphe 8(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, prévoit : 8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements. 8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person. Analyse et décision [16] La demanderesse soutient avec force que, comme elle a déposé un affidavit, c'est sur lui que je devrais me fonder et non sur les notes du STIDI. J'ai examiné l'affidavit et je ne considère pas qu'il contredit les notes du STIDI sur la question de l'expérience. En conséquence, il n'y a aucune raison pour laquelle je ne devrais pas me fonder sur ces notes. [17] Il n'est pas nécessaire que la demanderesse exerce toutes les fonctions énumérées au chapitre 6431.0 de la CNP puisqu'il est indiqué que les conseillers en voyages « remplissent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes » . La Cour a déjà statué que l'obligation, pour un demandeur, de remplir « une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes » signifie qu'il doit avoir exercé un nombre substantiel des fonctions principales énumérées dans la CNP, dont les fonctions essentielles (voir Rudani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1922 (C.F. 1re inst.)). [18] Une lecture attentive des notes du STIDI permet de connaître les fonctions exercées par la demanderesse dans ses emplois précédents. Il appert que l'agente des visas pouvait en arriver à la conclusion que la demanderesse n'avait pas exercé un nombre substantiel des fonctions d'une conseillère en voyages. [19] La demanderesse prétendait que l'agente des visas n'était préoccupée que par une seule des fonctions, mais il ressort des notes de l'agente que celle-ci avait des doutes au sujet de deux types de fonctions. L'agente a aussi, dans un autre paragraphe, décrit les fonctions exercées par la demanderesse, avant d'indiquer plus loin dans ses notes qu'elle n'était pas convaincue que celle-ci avait exercé un nombre substantiel des fonctions rattachées à la profession. Les notes auraient peut-être été plus claires si l'agente des visas avait énuméré toutes les fonctions qui n'avaient pas été exercées par la demanderesse. [20] Les agents des visas jouissent d'une vaste expérience au regard de la question de savoir si un demandeur a exercé certaines fonctions rattachées à une profession et du nombre de points d'appréciation pour l'expérience qui doivent être attribué aux fonctions exercées. En conséquence, je ne suis pas disposé à intervenir dans l'évaluation effectuée par l'agente des visas. Cette évaluation était raisonnable. [21] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. [22] Aucune des parties n'a souhaité proposer une question grave de portée générale en vertu de l'article 83 de la Loi sur l'immigration, précitée. ORDONNANCE [23] LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. « John A. O'Keefe » Juge Ottawa (Ontario) Le 27 septembre 2001 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-784-00 INTITULÉ : VIDYA SUHAS SHINDE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 18 septembre 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE DATE DES MOTIFS : Le 27 septembre 2001 COMPARUTIONS : Max M. Chaudhary POUR LA DEMANDERESSE Matthew Oommen POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Max M. Chaudhary POUR LA DEMANDERESSE Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158