Nwakwubei c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Nwakwubei c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-12 Référence neutre 2024 CF 50 Numéro de dossier IMM-5479-22 Contenu de la décision Date : 20240112 Dossier : IMM-5479-22 Référence : 2024 CF 50 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : ONYEMAECHI SYLVESTER NWAKWUBEI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur est un citoyen nigérian qui craint sa famille élargie au Nigéria parce qu’il a épousé une citoyenne canadienne originaire du Zimbabwe. [2] Le demandeur s’est marié en 2012 et a présenté son épouse à sa famille en 2014. À ce moment-là, des membres de sa famille élargie lui ont conseillé de divorcer parce qu’ils considéraient qu’épouser un étranger était tabou. Le demandeur affirme avoir reçu plusieurs insultes, appels et menaces de la part de membres de sa famille, y compris son oncle, qui est membre des forces policières du Nigéria. Selon ses proches, le mariage du demandeur était à l’origine des malheurs arrivés dans la famille élargie. Le demandeur affirme qu’il a été réprimandé et ostracisé, et que ses proches ont été méprisants et violents à son égard, ce qui lui a causé des blessures physiques et un stress psychologique. [3] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile du demandeur et a conclu que ce dernier n’avait pas établi…
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Nwakwubei c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-12 Référence neutre 2024 CF 50 Numéro de dossier IMM-5479-22 Contenu de la décision Date : 20240112 Dossier : IMM-5479-22 Référence : 2024 CF 50 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Gleeson ENTRE : ONYEMAECHI SYLVESTER NWAKWUBEI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur est un citoyen nigérian qui craint sa famille élargie au Nigéria parce qu’il a épousé une citoyenne canadienne originaire du Zimbabwe. [2] Le demandeur s’est marié en 2012 et a présenté son épouse à sa famille en 2014. À ce moment-là, des membres de sa famille élargie lui ont conseillé de divorcer parce qu’ils considéraient qu’épouser un étranger était tabou. Le demandeur affirme avoir reçu plusieurs insultes, appels et menaces de la part de membres de sa famille, y compris son oncle, qui est membre des forces policières du Nigéria. Selon ses proches, le mariage du demandeur était à l’origine des malheurs arrivés dans la famille élargie. Le demandeur affirme qu’il a été réprimandé et ostracisé, et que ses proches ont été méprisants et violents à son égard, ce qui lui a causé des blessures physiques et un stress psychologique. [3] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile du demandeur et a conclu que ce dernier n’avait pas établi qu’il était un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger. Dans une décision datée du 19 mai 2022, la Section d’appel des réfugiés [SAR] a conclu que la SPR avait commis une erreur en jugeant que le demandeur n’avait pas établi l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution, mais a jugé qu’elle n’avait pas commis d’erreur dans sa conclusion finale. La SAR a conclu que le risque de persécution était localisé et que le demandeur disposait d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] au Nigéria, notamment à Abuja, à Ibadan ou à Port Harcourt [les endroits proposés comme PRI]. II. Question en litige et norme de contrôle applicable [4] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SAR au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Il soulève une seule question : la SAR a-t-elle apprécié la preuve de façon déraisonnable avant de tirer une conclusion concernant l’existence d’une PRI? [5] Les parties conviennent que la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 99). [6] Une décision raisonnable permet à la cour de révision de suivre le raisonnement du décideur sans buter sur une faille décisive dans la logique globale. Lus dans leur ensemble, les motifs doivent étayer la conclusion tirée. Une décision raisonnable possède les caractéristiques suivantes : la justification, la transparence et l’intelligibilité. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, aux para 99 et 100-102; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 31). [7] Après avoir examiné la décision et pris en considération les observations orales des parties, je ne peux conclure que la décision est déraisonnable. Mes motifs sont exposés ci-après. III. Analyse A. Possibilité de refuge intérieur [8] Pour conclure que le demandeur disposait d’une PRI valable au Nigéria, la SAR était tenue d’examiner les deux volets du critère énoncé dans les arrêts Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1991 CanLII 13517 (CAF) [Rasaratnam], et Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 3011 (CAF) [Thirunavukkarasu], soit : 1) le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté à l’endroit proposé comme PRI, et 2) compte tenu de toutes les circonstances, la situation dans l’endroit proposé comme PRI est telle qu’il n’est pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge (Rasaratnam, au para 13; Thirunavukkarasu, aux para 9 et 11-14). B. La SAR a-t-elle apprécié la preuve de façon déraisonnable? 1) Le premier volet du critère relatif à la PRI [9] Selon le premier volet du critère relatif à la PRI, la SAR doit examiner si l’agent de persécution a la motivation et les moyens de poursuivre le demandeur dans l’endroit proposé comme PRI (Ganiyu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 296 [Ganiyu] au para 3). [10] Le demandeur soutient que, pour les raisons qui suivent, la SAR a commis une erreur en concluant que les membres de sa famille élargie étaient motivés à le poursuivre et à le harceler seulement s’il vivait parmi eux et échangeait avec eux ou s’il visitait le village ancestral : l’hypothèse selon laquelle le demandeur n’avait pas été poursuivi ailleurs était erronée, car la SAR n’a pas tenu compte du fait que le demandeur avait principalement vécu sans son épouse et qu’il avait dit à sa famille élargie qu’il n’était plus avec celle-ci; la SAR aurait dû tenir compte du fait que, puisque les membres de la famille élargie croient que le mariage du demandeur est un mauvais sort qui pourrait leur causer préjudice, leur réaction pourrait s’intensifier et ils pourraient exercer des représailles plus sévères contre le demandeur; la SAR n’a pas admis que la menace proférée par les membres de la famille élargie d’ostraciser le demandeur s’il ne quitte pas son épouse pouvait simplement être un moyen de pression, car l’ostracisme à lui seul ne permettrait pas d’éliminer le risque que le mariage représente pour la famille élargie. [11] Je ne suis pas d’accord. [12] La SAR a déclaré qu’elle avait examiné tous les éléments de preuve, y compris la transcription et l’enregistrement audio de l’audience de la SPR. De plus, elle a demandé et reçu d’autres observations sur la question de la PRI. Le demandeur a présenté des observations supplémentaires, mais n’a abordé que brièvement la PRI. Ses observations portaient principalement sur les moyens dont disposaient les agents de persécution pour le poursuivre dans les endroits proposés comme PRI; pour ce qui est de leur motivation, le demandeur a seulement mentionné qu’il était toujours marié. [13] Pour conclure que les éléments de preuve ne démontraient pas que les agents de persécution avaient la motivation de poursuivre le demandeur dans les endroits proposés comme PRI, la SAR s’est appuyée sur la déclaration rédigée à la main par le demandeur selon laquelle il avait reçu un ultimatum de sa famille élargie : quitter son épouse [traduction] « ou cesser de venir au village » [non souligné dans l’original]. [14] La SAR a admis que la note avait été rédigée durant une interaction stressante, mais elle a conclu qu’elle cadrait avec le témoignage crédible du demandeur au sujet de la façon dont il était traité au Nigéria. Elle a ajouté que la preuve de persécution concernait des événements survenus dans la région natale du demandeur ou dans le village ancestral et a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que les membres de la famille élargie avaient contacté ou menacé le demandeur ou des membres de sa famille immédiate après qu’il eut quitté sa région natale en 2019. [15] La SAR a conclu que les endroits proposés comme PRI étaient suffisamment loin de la région natale du demandeur, que ce dernier bénéficiait toujours du soutien de sa famille immédiate, y compris ses parents et ses frères et sœurs, et qu’aucun élément de preuve ne permettait d’établir que le demandeur devrait se cacher de sa famille élargie. [16] La croyance subjective du demandeur, ses conjectures et son désaccord général avec la SAR ne suffisent pas à rendre la conclusion de la SAR déraisonnable à cet égard. Lorsqu’il a contesté la conclusion de la SAR sur la motivation, le demandeur n’a relevé aucun élément de preuve précis qui contredisait cette conclusion. [17] À mon avis, il était raisonnablement loisible à la SAR de conclure que les membres de la famille élargie du demandeur avaient la motivation de le poursuivre et de le harceler seulement s’il vivait parmi eux et échangeait avec eux ou s’il visitait le village ancestral. Cette conclusion était dûment justifiée, transparente et intelligible, et étayée par « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » (Vavilov, aux para 85-86). 2) Deuxième volet du critère relatif à la PRI [18] Selon le deuxième volet du critère de la PRI, la SAR doit examiner si, compte tenu de toutes les circonstances, y compris celles qui sont particulières au demandeur, les conditions dans les endroits proposés comme PRI sont telles qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge (Rasaratnam, au para 13). Les conditions sont très élevées (Ganiyu, au para 11). [19] Le demandeur soutient que la SAR a évalué de manière déraisonnable le deuxième volet du critère relatif à la PRI, car elle n’a pas tenu compte du fait que l’épouse du demandeur refuse de retourner au Nigéria parce qu’elle craint la famille élargie de ce dernier. Il affirme que l’obligation de vivre séparé de son épouse équivaut à une contrainte excessive. [20] Cet argument est sans fondement. Comme l’a déclaré le juge Linden dans l’arrêt Thirunavukkarasu (au para 12), les éléments de preuve qui permettent d’établir une crainte subjective de retourner dans un endroit proposé comme PRI ne sont pas suffisants pour réfuter le caractère raisonnable de cette PRI : Ainsi, le demandeur du statut est tenu, compte tenu des circonstances individuelles, de chercher refuge dans une autre partie du même pays pour autant que ce ne soit pas déraisonnable de le faire. Il s’agit d’un critère souple qui tient compte de la situation particulière du demandeur et du pays particulier en cause. C’est un critère objectif et le fardeau de la preuve à cet égard revient au demandeur tout comme celui concernant tous les autres aspects de la revendication du statut de réfugié. Par conséquent, s’il existe dans leur propre pays un refuge sûr où ils ne seraient pas persécutés, les demandeurs de statut sont tenus de s’en prévaloir à moins qu’ils puissent démontrer qu’il est objectivement déraisonnable de leur part de le faire. [Non souligné dans l’original] Voir également Rosas Maldonado c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1183 au para 11 et Semykin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 496 au para 21. IV. Conclusion [21] Pour les motifs qui précèdent, la demande sera rejetée. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-5479-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : 1. La demande est rejetée. 2. Aucune question n’est certifiée. « Patrick Gleeson » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5479-22 INTITULÉ : ONYEMAECHI SYLVESTER NWAKWUBEI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 22 novembre 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GLEESON DATE DES MOTIFS : LE 12 janvier 2024 COMPARUTIONS : Kingsley I. Jesuorobo Pour le demandeur Idorenyin Udoh-Orok POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kingsley Jesuorobo Law Office Avocats North York (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) PouR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158