Allard c. Canada
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Allard c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-02-24 Référence neutre 2016 CF 236 Numéro de dossier T-2030-13 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20160224 Dossier : T-2030-13 Référence : 2016 CF 236 ENTRE : NEIL ALLARD, TANYA BEEMISH, DAVID HEBERT ET SHAWN DAVEY demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES SECTIONS : NO DE PARAGRAPHE I. Introduction [1] - [5] II. Résumé/aperçu [6] - [16] III. Le contexte [17] A. Le régime de réglementation [17] - [18] B. Le RAMFM [19] - [29] C. Le RMFM [30] - [39] IV. Le contexte judiciaire [40] - [64] V. Le contexte factuel [65] A. L’utilisation de la marihuana à des fins médicales [66] (1) Le dosage [67] - [78] (2) Méthodes de consommation [79] - [84] (3) Souches [85] - [93] B. Culture de la marihuana [94] - [100] C. Les risques comportés par la culture [101] - [109] D. La moisissure et autre type de contamination [110] - [115] E. Incendie [116] - [122] F. Braquage à domicile/violence/détournement [123] - [126] G. L’incidence sur la collectivité [127] - [128] H. Les autres témoins [129] - [130] VI. Les demandeurs [131] A. Neil Allard [132] - [134] B. Shawn Davey et Brian Alexander [135] - [139] C. Tanya Beemish et Dave Hebert [140] - [147] D. L’abordabilité [148] - [157] E. L’accès et la disponibilité [158] - [163] F. Les coûts liés à la culture de la marihuana [164] - [171] VII. Analyse [172] A. Les droits garantis par l’articl…
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Allard c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-02-24 Référence neutre 2016 CF 236 Numéro de dossier T-2030-13 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20160224 Dossier : T-2030-13 Référence : 2016 CF 236 ENTRE : NEIL ALLARD, TANYA BEEMISH, DAVID HEBERT ET SHAWN DAVEY demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES SECTIONS : NO DE PARAGRAPHE I. Introduction [1] - [5] II. Résumé/aperçu [6] - [16] III. Le contexte [17] A. Le régime de réglementation [17] - [18] B. Le RAMFM [19] - [29] C. Le RMFM [30] - [39] IV. Le contexte judiciaire [40] - [64] V. Le contexte factuel [65] A. L’utilisation de la marihuana à des fins médicales [66] (1) Le dosage [67] - [78] (2) Méthodes de consommation [79] - [84] (3) Souches [85] - [93] B. Culture de la marihuana [94] - [100] C. Les risques comportés par la culture [101] - [109] D. La moisissure et autre type de contamination [110] - [115] E. Incendie [116] - [122] F. Braquage à domicile/violence/détournement [123] - [126] G. L’incidence sur la collectivité [127] - [128] H. Les autres témoins [129] - [130] VI. Les demandeurs [131] A. Neil Allard [132] - [134] B. Shawn Davey et Brian Alexander [135] - [139] C. Tanya Beemish et Dave Hebert [140] - [147] D. L’abordabilité [148] - [157] E. L’accès et la disponibilité [158] - [163] F. Les coûts liés à la culture de la marihuana [164] - [171] VII. Analyse [172] A. Les droits garantis par l’article 7 [172] - [175] (1) Le droit à la liberté [176] a) Le droit applicable [176] - [180] b) Le résumé des positions des parties [181] - [186] c) Analyse [187] - [196] (2) Le droit à la sécurité [197] a) Le droit [197] - [199] b) Les points de vue – Résumé [200] - [201] c) Analyse [202] - [203] (3) Analyse portant sur l’abordabilité et l’accès [204] - [213] B. Principes de justice fondamentale [214] (1) Objectif de la loi [215] - [221] (2) Article premier et article 7 [222] - [224] (3) Le caractère arbitraire [225] a) Le droit [225] - [227] b) Les points de vue – Résumé [228] - [232] c) Analyse [233] - [235] d) Les incidences sur les demandeurs [236] - [238] e) La réponse au point de vue de la défenderesse [239] - [254] (4) Portée excessive [255] a) La loi [255] - [257] b) Les points de vue – Résumé [258] - [266] c) Analyse [267] - [271] (5) Disproportion totale [272] a) La loi [272] b) Les points de vue – Résumé [273] - [277] c) Analyse [278] C. L’article premier [279] - [285] D. Limites de possession – Question particulière [286] - [288] VIII. Conclusion [289] IX. Décision et réparation [290] - [298] LE JUGE PHELAN I. Introduction [1] Je suis saisi d’une contestation fondée sur la Charte présentée par quatre personnes relativement au régime concernant la marihuana à des fins médicales actuel qui est prévu par le Règlement sur la marihuana à des fins médicales, DORS/2013‑119 (le RMFM). Il est important de se rappeler ce sur quoi la présente affaire porte de même que ce sur quoi elle ne porte pas. [2] La présente affaire ne porte pas sur la légalisation générale de la marihuana ou sur la libéralisation de sa consommation à des fins récréatives ou de sa consommation en tant que mode de vie. Elle ne porte pas non plus sur la commercialisation de la marihuana à de telles fins. Il est question de l’accès à la marihuana à des fins médicales par des personnes qui sont malades, notamment celles qui souffrent de douleurs aiguës ou qui souffrent de troubles neurologiques parfois mortels, ainsi que les personnes qui sont sur le point de mourir. [3] Nous avons affaire en l’espèce à une décision s’inscrivant dans un courant jurisprudentiel qui a commencé par l’arrêt R c Parker, (2000) 49 OR (3d) 481, 188 DLR (4th) 385 (Cour d’appel de l’Ontario) (Parker), et abouti à l’arrêt R c Smith, 2015 CSC 34, [2015] 2 RCS 602 (Smith), où l’on a examiné, souvent d’un œil critique, les efforts faits par le gouvernement en vue de réglementer la consommation de la marihuana à des fins médicales ainsi que les divers obstacles empêchant l’accès à cette drogue dont certains ont besoin. [4] Comme d’autres affaires, cette dernière tentative de restriction d’accès se heurte aux écueils de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11 (la Charte), particulièrement l’article 7, et n’est pas sauvegardée par l’article premier. 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. 1. The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society. […] … 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. [5] La Cour a conclu que la liberté des demandeurs et la sécurité de leur personne sont visées par les restrictions en matière d’accès imposées par le RMFM et qu’il n’a pas été établi que les restrictions en matière d’accès sont conformes aux principes de justice fondamentale. II. Résumé/aperçu [6] Les quatre demandeurs en l’espèce ont besoin de consommer de la marihuana pour des raisons médicales afin de soigner certaines affections physiques dont ils souffrent. L’imposition du régime assez récent en vue de contrôler la consommation de la marihuana à des fins médicales a eu des conséquences défavorables sur leur vie. [7] La présente affaire porte sur la réponse la plus récente du gouvernement fédéral aux enseignements de l’arrêt Parker, qui prescrivait dans les faits l’établissement d’un régime permettant d’offrir de la marihuana à des fins médicales aux personnes en ayant besoin. (Dans l’arrêt Parker, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que l’interdiction de nature pénale visant la possession de marihuana prévue à l’article 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19 (la LRCDAS), n’avait aucun effet juridique en l’absence d’une exemption à des fins médicales de cette restriction qui soit constitutionnellement acceptable.) [8] Le gouvernement fédéral avait précédemment adopté le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, DORS/2001-227 (le RAMFM), en 2001. Il l’a abrogé le 31 mars 2014, puis il a mis en place le régime très différent prévu par le RMFM. Pour les besoins de la présente affaire, les termes « cannabis » et « marihuana » (marijuana) sont utilisés de façon interchangeable. [9] En l’espèce, le processus de recherche des faits est exigeant en raison du volume et de la pertinence de la preuve. Avec le consentement des parties, l’affaire a été traitée dans le cadre d’un procès sommaire. Les témoignages par affidavit ont été considérés comme ayant été versés au dossier et seuls les témoins qu’une des parties voulait contre‑interroger ont comparu devant la Cour. J’ai quand même dû apprécier, pour ce qui est de leur pertinence et de leur valeur probante, un nombre important d’éléments de preuve n’ayant pas fait l’objet d’un contre‑interrogatoire. Une liste des témoins profanes et des témoins experts des parties est jointe à l’annexe A. [10] La jurisprudence antérieure sur la marihuana à des fins médicales sous le régime du RAMFM m’a grandement aidé à établir le rapport entre les droits garantis par l’article 7 et la consommation de marihuana à des fins médicales. Une fois l’instruction terminée, la Cour suprême du Canada a rendu son arrêt dans l’affaire Smith (qui sera abordée plus en détail plus loin). Elle a conclu que le fait que l’ancien régime d’accès médical restreignait l’accès à la marihuana uniquement à sa forme séchée portait atteinte de façon injustifiable aux droits garantis par l’article 7. L’instruction a été rouverte pour permettre aux parties de présenter des observations sur l’incidence de l’arrêt Smith sur la présente affaire. [11] Cet arrêt confirme le lien entre les droits garantis par l’article 7 et les restrictions concernant l’utilisation de la marihuana et permet de trancher la question des méthodes de consommation, qui fait partie des nombreuses questions soulevées dans la présente affaire. La restriction d’accès à la marihuana uniquement à sa forme séchée qui est imposée par le RMFM est nulle pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles la Cour suprême a déclaré dans l’arrêt Smith que la restriction imposée par le RAMFM était nulle. [12] En ce qui concerne la question des doses appropriées et des effets thérapeutiques allégués des différentes souches de marihuana, celle‑ci fait toujours l’objet d’un débat scientifique important. Un thème revient clairement dans l’ensemble de la preuve en l’espèce : même si la marihuana à des fins médicales est offerte depuis longtemps, les éléments de preuve concernant son utilisation et ses effets sont insuffisants, particulièrement de l’avis du gouvernement. La marihuana n’est pas considérée comme un « médicament » dans les lois, les règlements ou les politiques, et l’insuffisance de renseignements constituait un problème important. En plus de porter sur les méthodes de consommation, les éléments de preuve présentés au cours de l’instance étaient axés sur l’accès par les demandeurs à la marihuana compte tenu des doses, des souches, de la culture, de l’économie des coûts et de l’administration de la drogue dans d’autres ressorts [13] J’accepte la preuve anecdotique des demandeurs concernant l’effet des différentes souches, mais je n’y accorde pas beaucoup de poids. La Cour n’est pas en mesure de prescrire ou d’approuver différents traitements médicaux. La défenderesse demande à la Cour de conclure que, compte tenu du niveau d’utilisation de la marihuana à des fins médicales (qui est beaucoup plus élevé que dans certains autres pays), dans les faits, les médecins canadiens prescrivent de façon excessive la marihuana à des fins médicales. La Cour ne dispose pas d’éléments de preuve suffisants pour tirer une telle conclusion et, à plus forte raison, pour tirer une conclusion au regard de l’article premier. [14] Dans la mesure où la question de l’abordabilité a été invoquée comme fondement de la violation de l’article 7, ce fondement n’a pas été établi. Qui plus est, il n’est pas nécessaire que je tire une conclusion à ce sujet. L’abordabilité peut constituer un obstacle à l’accès, particulièrement lorsque l’on choisit de dépenser des fonds pour obtenir des traitements médicaux au lieu d’autres besoins fondamentaux. Cependant, la présente affaire ne porte pas sur le droit d’avoir accès à des « drogues peu coûteuses » ni sur le droit de « cultiver sa propre marihuana », et les demandeurs ne cherchent pas établir un tel droit positif par rapport au gouvernement. [15] La preuve permet d’établir que, sous le régime à source unique des producteurs autorisés, rien ne garantit que les patients pourront avoir accès à la qualité, à la souche et à la quantité de marihuana dont ils ont besoin à un prix acceptable (fixé au moyen de mécanismes comme l’établissement de prix variables ou l’octroi de rabais) en raison de la structure du règlement et des caractéristiques du marché. [16] En fin de compte, comme les droits à la liberté et à la sécurité de la personne sont en cause, la Cour a conclu que les éléments de preuve relatifs aux circonstances de chacun des demandeurs permettaient de démontrer que les restrictions imposées aux personnes dans le RMFM, notamment les restrictions visant certaines méthodes de consommation et la culture des plants par un patient ou une personne désignée par lui, n’a aucun lien avec l’objectif du règlement et est donc arbitraire. Il n’a pas été prouvé que les restrictions en matière d’accès réduisaient les risques pour la santé et la sécurité ou amélioraient l’accès à la marihuana – les objectifs présumés du règlement. À titre subsidiaire, même si je conclus qu’il existe un lien quelconque, les restrictions ont quand même une portée excessive et elles ne constituent pas une atteinte minimale aux droits garantis par l’article 7. III. Le contexte A. Le régime de réglementation [17] Les drogues et les substances contrôlées sont principalement réglementées par la LRCDAS, la Loi sur les aliments et drogues, LRC 1985, c F-27 (la LAD), et leurs règlements d’application. Le cannabis (marihuana) est une substance contrôlée figurant aux annexes de la LRCDAS et un stupéfiant assujetti au Règlement sur les stupéfiants, CRC c 1041. [18] À la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Parker, mentionné précédemment, dans lequel, en termes pratiques, on prescrivait une exemption médicale constitutionnellement acceptable pour l’utilisation de la marihuana, le gouvernement fédéral (Canada) a adopté le RAMFM. Ce règlement a été modifié de nombreuses fois en réponse à des décisions rendues par divers tribunaux. B. Le RAMFM [19] Avant qu’il soit abrogé et remplacé par le RMFM, le RAMFM permettait à des personnes qui avaient l’appui d’un médecin d’obtenir de Santé Canada une autorisation de possession de marihuana à des fins médicales. [20] Le RAMFM ne fixait pas de limite concernant la dose quotidienne qu’un médecin pouvait prescrire. Toutefois, il imposait une quantité maximale de marihuana que le titulaire d’une autorisation de possession pouvait posséder, soit 30 fois (30x) la dose quotidienne prescrite au titulaire. [21] Sous le régime du RAMFM, les titulaires d’une autorisation de possession pouvaient avoir accès en toute légalité à de la marihuana de trois façons : 1. au moyen d’une licence de production à des fins personnelles (LPFP), qui permettait au titulaire d’une autorisation de possession de cultiver une certaine quantité de marihuana à des fins personnelles; 2. au moyen d’une licence de production à titre de personne désignée (LPPD), qui permettait à une personne désignée par le titulaire d’une autorisation de possession de produire de la marihuana pour un maximum de deux (2) titulaires d’une autorisation de possession; 3. au moyen de l’achat de marihuana séchée directement auprès de Santé Canada, qui avait conclu un contrat avec une entreprise privée pour la production et la distribution de marihuana à des fins médicales. [22] La production de marihuana au titre d’une LPFP ou d’une LPPD pouvait seulement se faire au lieu désigné dans la licence. La culture pouvait se faire à l’intérieur ou à l’extérieur, mais pas à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. [23] Il n’y avait aucune restriction quant à l’endroit où les installations de production pouvaient être situées, mis à part le fait que, si la production se faisait à l’extérieur, elle ne pouvait pas se faire dans un lieu adjacent à une école, à un terrain de jeu public, à une garderie ou à tout autre lieu public principalement fréquenté par des personnes de moins de 18 ans. Il y avait des exigences obligatoires en matière de conformité auxquelles les titulaires de licence devaient satisfaire. Ils devaient notamment respecter l’ensemble des règlements administratifs locaux. [24] Le nombre de plants qui pouvaient être cultivés par le titulaire d’une licence de production était calculé au moyen d’une formule énoncée dans le RAMFM, qui reposait principalement sur la dose quotidienne autorisée du titulaire de l’autorisation de possession. Selon le RAMFM, jusqu’à quatre licences de production pouvaient être délivrées à l’égard du même lieu. [25] Le nombre d’autorisations de possession a augmenté de façon considérable entre 2002 et la fin de l’année 2013, passant de 455 à 37 151. Le nombre de LPFP est aussi passé de 326 à 28 228. On s’attendait à ce qu’il y en ait encore plus. [26] Au 31 décembre 2013, la dose quotidienne moyenne était de 18,22 grammes par jour, ce qui permettait à une personne de cultiver 89 plants. Une telle dose quotidienne était beaucoup plus élevée que celles autorisées en Israël ou aux Pays‑Bas – deux pays utilisés en l’espèce par le Canada à titre de comparaison pour laisser entendre que la dose quotidienne pose problème au Canada. [27] Le RAMFM prévoyait un système d’inspection dans le cadre duquel des inspecteurs de Santé Canada devaient obtenir le consentement de l’occupant pour entrer dans un local d’habitation ou bien obtenir un mandat. À titre de justification du nouveau système, la défenderesse a fait valoir que Santé Canada estimait que l’inspection de l’ensemble des résidences où de la marihuana était cultivée en 2013 coûterait 55 millions de dollars. Ce montant importe peu en l’absence d’éléments de preuve montrant que l’inspection de tous les lieux de production chaque année était raisonnablement justifiée. Santé Canada n’a produit aucun élément de preuve concernant le nombre d’inspections qui devaient être faites pour veiller au respect du règlement. [28] Il ressort clairement de la justification du RMFM que les coûts du programme constituaient une priorité importante, voire la principale priorité. Les coûts administratifs liés à l’exécution du programme du RAMFM et à l’approvisionnement en marihuana séchée ont gagné en importance au fur et à mesure que la demande a augmenté. [29] En 2005-2006, les coûts liés au programme s’élevaient à 5 millions de dollars par année. En 2012, on prévoyait que ces coûts s’élèveraient à plus de 15 millions de dollars annuellement. Comme Santé Canada subventionnait le coût de la marihuana qu’elle vendait à hauteur de 50 % des coûts incorporables, les coûts annuels de 15 millions de dollars comprenaient cette subvention. C. Le RMFM [30] La défenderesse, grâce au témoignage de l’ancienne directrice du Bureau de cannabis médical/directrice de la Réforme réglementaire de la marihuana à des fins médicales (la directrice), a soutenu que les préoccupations exprimées au sujet du RAMFM avaient conduit à la réforme du gouvernement. Il s’agissait du principal témoin de la défenderesse en ce qui concerne les raisons pour lesquelles des changements ont été apportés au régime de marihuana à des fins médicales intégré dans le RMFM. Un ensemble de décisions, dont l’arrêt Hitzig c Canada (Procureur général), (2003) 231 DLR (4th) 104 (Cour d’appel de l’Ontario) (Hitzig), la décision Sfetkopoulos c Canada (Procureur général), 2008 CF 33, [2008] 3 RCF 399 (Sfetkopoulos), et la décision R c Beren, 2009 BCSC 429, 192 CRR (2d) 79 (Beren), avait exigé que des changements soient apportés au régime de réglementation pour alléger les restrictions en matière de culture et faciliter l’accès à la marihuana à des fins médicales. [31] La directrice a prétendu que les préoccupations suivantes découlaient du RAMFM : l’augmentation rapide du nombre de personnes autorisées à posséder et à produire des quantités de plus en plus importantes de marihuana; le fait que la majorité de la marihuana à des fins médicales était cultivée dans des locaux d’habitation qui n’avaient pas été conçus pour permettre la production de marihuana à grande échelle; les conséquences inattendues sur la santé et la sécurité publiques (qui concernait des questions comme la moisissure, les incendies, les vols, les effets nuisibles des fertilisants, les odeurs et le détournement vers le marché noir). Elle a en outre prétendu que certains des participants au programme du RAMFM avaient fait part de leur mécontentement à l’égard des temps d’attente réglementaires. Enfin, elle a déclaré que le programme devenait un fardeau pour le gouvernement fédéral sur le plan administratif et financier. [32] La directrice a déclaré que Santé Canada avait reçu des lettres de plainte de certains districts, de représentants des services d’incendie et de voisins de titulaires d’une LPFP de la Colombie‑Britannique et de l’Ontario, mais il s’agit de mentions vagues et peu élaborées. J’ai relevé huit cas où des instances municipales avaient fait des commentaires sur le sujet. Il s’agit des instances suivantes : un chef des services d’incendie de la C.-B., un maire de la C.-B., une municipalité de la C.-B., un représentant des services d’incendie municipaux de l’Ontario, un agent administratif dans un district de la C.‑B., une importante collectivité de la C.-B., un district de la C.-B. et un agent des services de police de l’Ontario. [33] Dans ce contexte, la directrice a reconnu ce qui suit en contre-interrogatoire : • Même s’il avait des données sur les kilogrammes de marihuana produits par les titulaires de licences au titre du RAMFM, Santé Canada ne disposait pas de données en ce qui concerne les questions de sécurité publique, notamment les incendies, les vols et les effets nuisibles des fertilisants ou des autres produits chimiques utilisés dans les jardins, et aucun effort n’a été fait pour recueillir de telles données; • Santé Canada ne disposait pas de statistiques relativement aux incidents où des personnes étaient tombées malades parce qu’elles produisaient leur propre marihuana; • le gouvernement fédéral était, et continuerait d’être, le principal bénéficiaire de l’adoption du RMFM si l’on tient compte des économies de coûts, et, les personnes qui étaient les plus touchées, et qui continueraient de l’être le plus, étaient les patients en raison de l’augmentation des coûts; • Santé Canada ne disposait d’aucuns renseignements selon lesquels les demandeurs, ou un nombre important de titulaires de licence, auraient produit une quantité excessive de marihuana par rapport à ce qui était autorisé selon leur licence, auraient détourné de la marihuana vers le marché noir, auraient produit de la marihuana dans des conditions dangereuses, auraient laissé des odeurs s’échapper, auraient causé des incendies, auraient produit de la marihuana moisie, ou bien auraient consommé leur propre marihuana et celle-ci aurait eu des effets néfastes sur leur santé. [34] Malgré ce manque de renseignements et de données, en 2010, Santé Canada a entrepris l’élaboration d’un nouveau régime de marihuana à des fins médicales. Les principes clés de ce nouveau régime étaient les suivants : • traiter le plus possible la marihuana comme tous les autres médicaments (mais pas comme un médicament pharmaceutique); • rétablir le rôle de Santé Canada en tant qu’organe de réglementation et éliminer le rôle du gouvernement pour ce qui est de l’approvisionnement et de la distribution de la marihuana à des fins médicales; • créer un nouveau système d’approvisionnement et de distribution faisant appel à des producteurs autorisés entièrement réglementés et assujettis à des inspections et à des vérifications; • éliminer graduellement la production à des fins personnelles et la production par une personne désignée et mettre en place des mécanismes de conformité et d’exécution; • réduire le risque d’abus et d’exploitation du régime de réglementation et améliorer l’accès à la marihuana à des fins médicales; • répondre aux risques pour la santé et la sécurité dont les représentants des services de police, des services d’incendie et des municipalités ont fait part à Santé Canada; • fournir aux médecins des renseignements à jour sur l’utilisation de la marihuana à des fins médicales. [35] Santé Canada a examiné différentes possibilités et questions. Il a aussi entrepris un processus de consultation comprenant des consultations en ligne, des rencontres avec les intervenants et des consultations à la suite d’une publication préalable dans la Gazette du Canada. Cependant, les détails du processus d’élaboration des politiques ne sont pas particulièrement pertinents dans le cadre de l’examen par la Cour des conséquences du RMFM sur les droits des demandeurs garantis par la Charte. [36] La Cour a uniquement pour rôle de décider si les politique ou les règlements sont conformes à la Charte, elle n’a pas à décider s’ils ont dûment été élaborés. Même une mauvaise politique peut être conforme à la Charte. Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, au paragraphe 105, [2011] 3 RCS 134 (PHS), la Cour suprême du Canada a formulé les observations suivantes au sujet du rôle de la cour : […] C’est aux gouvernements habiletés à le faire, et non à la Cour, qu’il revient d’élaborer des politiques en matière criminelle et en matière de santé. Toutefois, lorsqu’une politique se traduit par une mesure législative ou un acte de l’État, cette mesure législative ou cet acte peut faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte : Chaoulli, par. 89, la juge Deschamps, par. 107, la juge en chef McLachlin et le juge Major, et par. 183, les juges Binnie et LeBel; Rodriguez, p. 589-590, le juge Sopinka. La question dont est saisie la Cour à ce stade‑ci n’est pas de savoir lesquels des programmes de réduction des méfaits ou de ceux fondés sur l’abstinence constituent le meilleur moyen de résoudre le problème de la consommation de drogues illégales. Il s’agit simplement de savoir si le Canada a restreint les droits des demandeurs d’une manière qui contrevient à la Charte. [37] Dans le même ordre d’idées, la question dont la Cour est saisie n’est pas de savoir si le régime des producteurs autorisés (RMFM) ou le régime de culture à des fins personnelles (RAMFM) est la meilleure démarche à suivre pour ce qui est de l’accès au cannabis à des fins médicales. Il lui faut simplement trancher la question de savoir si le Canada a restreint les droits des demandeurs d’une façon qui contrevient à la Charte. [38] En fin de compte, le RMFM a complètement réformé le régime d’accès à la marihuana à des fins médicales, annulant essentiellement toutes les LPFP et les LPDP et la quantité qu’une personne peut posséder. Il a enlevé aux titulaires de licence la capacité de contrôler la marihuana à des fins médicales qu’ils consommaient. [39] Dans l’ordonnance qu’il a rendue le 21 mars 2014 (l’ordonnance rendue par le juge Manson) (dans laquelle il a en grande partie maintenu le RAMFM pour les personnes admissibles (Allard c Canada, 2014 CF 280, 451 FTR 45), le juge Manson a résumé la situation de la manière suivante : [15] Le RMFM exige que la marihuana séchée soit produite par un producteur autorisé [PA], conformément à l’article 12. Les personnes qui détenaient ou pouvaient détenir auparavant une AP doivent inscrire la prescription d’un médecin auprès d’un PA pour obtenir la marihuana séchée. L’article 3 leur permet alors d’obtenir et de posséder de la marihuana produite par ce PA. La quantité qui peut être possédée en vertu de l’article 5 est plus petite que sous le régime du RAMFM : 150 grammes ou 30 fois la quantité quotidienne prescrite par le médecin, selon la moindre de ces quantités. [16] Un PA est tenu de respecter diverses mesures de qualité et de sécurité, qui sont prévues aux articles 12 à 101. Par exemple, selon les articles 13 et 14, la marihuana ne peut pas être produite à l’extérieur ou dans un local d’habitation. IV. Le contexte judiciaire [40] En 1999, au Canada, une personne ne pouvait posséder de la marihuana à des fins médicales qu’au titre de l’article 56 de la LRCDAS, qui permet au ministre de la Santé de soustraire à l’application de la LRCDAS ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes si des raisons médicales ou scientifiques ou des raisons d’intérêt public le justifient. [41] En 2000, dans l’affaire Parker, la Cour d’appel de l’Ontario était saisie d’une situation ou une personne avait été accusée de culture de marihuana au titre de l’ancienne Loi sur les stupéfiants, LRC 1985, c N-1, et de possession de marihuana au titre de la LRCDAS. M. Parker avait besoin de marihuana pour contrôler son épilepsie. Comme il ne pouvait pas légalement se procurer le type de marihuana dont il avait besoin, il cultivait sa propre marihuana. [42] La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la conclusion du tribunal de première instance selon laquelle l’interdiction visant la marihuana prévue à l’article 4 de la LRCDAS portait atteinte aux droits garantis à M. Parker par l’article 7 de la Charte. La Cour d’appel de l’Ontario a déclaré que l’interdiction visant la possession de marihuana contenue dans la LRCDAS n’avait aucune force exécutoire, mais elle a suspendu la déclaration pour une période d’un an. Compte tenu des principes établis par la Cour suprême du Canada dans les arrêts R c Morgentaler, [1988] 1 RCS 30 (Morgentaler), et Rodriguez c Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 RCS 519, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu qu’en obligeant M. Parker à choisir entre sa santé et l’emprisonnement, on violait son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Cette violation n’était pas conformes aux principes de justice fondamentale, pas plus que ne l’était le pouvoir discrétionnaire absolu du ministre d’accorder une exemption en vertu de l’article 56 de la LRCDAS. [43] Suivant l’arrêt Parker, le gouvernement fédéral a promulgué le RAMFM mentionné précédemment dans les présents motifs. [44] Dans l’arrêt Hitzig, la Cour d’appel de l’Ontario a traité trois demandes au civil dans lesquelles on contestait la constitutionnalité du RAMFM. Au moment où le gouvernement avait mis en place le RAMFM en 2001, il avait décidé que la marihuana provenant de Prairie Plant Systems (le seul producteur de marihuana autorisé), qui permettait généralement au gouvernement de fournir la marihuana à ceux qui ne pouvaient pas cultiver leur propre marihuana ou en faire cultiver par une personne désignée, ne servirait qu’à des fins de recherche. [45] Lorsqu’elle a déclaré que certaines dispositions du RAMFM étaient invalides, la Cour a permis à tous les titulaires d’une LPPD d’être payés pour cultiver de la marihuana pour plus d’un titulaire d’une autorisation de possession, et pour produire en commun avec plus de deux autres titulaires d’une LPPD. La Cour a aussi reconnu que le gouvernement pouvait choisir de résoudre la difficulté que constitue sur le plan constitutionnel l’approvisionnement en marihuana en adoptant une démarche fondamentalement différente de celle prévue par le RAMFM. [46] Dans l’affaire Sfetkopoulos, la Cour était saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant une demande de déclaration d’invalidité de l’alinéa 41b.1) du RAMFM, suivant lequel un titulaire de licence désigné ne pouvait produire de la marihuana à des fins médicales que pour un seul utilisateur. La question de fond était de savoir si les mesures correctives prises par le gouvernement du Canada avaient rendu le RAMFM conforme aux exigences prévues dans la Charte énoncées dans les arrêts Parker et Hitzig. [47] Comme il a été conclu dans ces arrêts, selon la Charte, le gouvernement ne peut pas sans raison valable empêcher d’avoir accès à la marihuana ceux qui ont montré qu’ils ont besoin d’obtenir et d’utiliser cette substance. Le juge Strayer, suivant le raisonnement énoncé dans ces deux arrêts, a conclu que l’alinéa 41b.1) constituait une interdiction inadmissible des droits à la liberté et à la sécurité des demandeurs qui sont prévus à l’article 7. Les observations du juge Strayer sont pertinentes en l’espèce. [48] Le droit à la « liberté » mentionné par le juge Strayer comprendrait ce qui suit : • le droit de choisir, en fonction d’un avis médical, d’utiliser la marihuana comme traitement pour un grave problème de santé, ce qui sous‑entend le droit à l’accès à la marihuana; • le droit de ne pas voir sa liberté physique compromise par le risque d’être emprisonné pour avoir obtenu de la marihuana illégalement. Le droit à la « sécurité » comportait des droits semblables pour ceux qui avaient un besoin médical d’avoir accès à des médicaments sans que l’État ne s’impose indûment (non souligné dans l’original). [49] En ce qui concerne les « principes de justice fondamentale », le juge Strayer a conclu que les restrictions relatives aux LPPD, et donc les restrictions en matière d’accès, n’avançaient guère l’intérêt de l’État et qu’à ce titre, elles étaient arbitraires. [50] La Cour a examiné attentivement les restrictions relatives aux LPPD et a jugé que les limites imposées n’étaient pas justifiées. La justification du gouvernement, en partie semblable au Résumé de l’étude d’impact de la réglementation en l’espèce, était la suivante : le besoin de contrôler la distribution d’une drogue non approuvée; la volonté de réduire au minimum le risque de détournement vers des utilisations non approuvées; la compatibilité avec les obligations internationales; le passage à un modèle d’approvisionnement selon lequel la marihuana serait assujettie à des normes de produit, produite sous des conditions réglementées et distribuée sur avis des médecins. [51] Les préoccupations du gouvernement au sujet du risque de détournement devaient être justifiées, mais la Cour a conclu qu’elles n’avaient pas été justifiées. [52] En ce qui concerne la question du passage à un modèle d’approvisionnement, la Cour a fait observer ce qui suit : [18] […] C’est un objectif louable et, s’il est atteint, il rendra inutiles les litiges comme celui en l’espèce. Cependant, nous ne savons pas quand arrivera cette nouvelle ère et, entre‑temps, les tribunaux, en toute sagesse, ont conclu que les personnes qui souffrent de graves problèmes de santé et pour qui la marihuana est thérapeutique devraient y avoir raisonnablement accès. Ce n’est pas une solution que de déclarer qu’un jour, il y aura un meilleur système en place. L’espoir pour le futur n’explique pas non plus pourquoi un producteur désigné ne peut avoir plus d’un client. En l’espèce, l’une des questions qui se posent est de savoir pourquoi un client ne peut s’approvisionner qu’auprès d’un seul producteur. [53] Les restrictions visant l’accès à la marihuana n’étaient pas conformes aux principes de justice fondamentale parce qu’elles ne permettaient pas de répondre aux inquiétudes soulevées dans l’arrêt Hitzig et obligeaient les titulaires d’une autorisation de possession, qui étaient incapables de cultiver leur propre marihuana et qui ne pouvaient pas faire affaire avec un producteur désigné en raison des restrictions du RAMFM, à se procurer de la marihuana sur le marché noir. [54] De l’avis du juge Strayer (que l’on pourrait reprendre en l’espèce en y apportant de légères modifications) : [19] […] vu le droit établi par d’autres tribunaux selon lequel les utilisateurs à des fins médicales devraient avoir un accès raisonnable à la marihuana, il est indéfendable que le gouvernement force ces utilisateurs à s’approvisionner chez son fournisseur, à cultiver leur propre marihuana ou à être limités par le système inutilement restrictif des producteurs désignés. Présentement, la seule autre solution des utilisateurs est de se procurer de la marihuana de façon illicite et, comme l’explique l’arrêt Hitzig, cette solution n’est pas conforme à la primauté du droit et, par conséquent, aux principes de justice fondamentale. Comme nous l’avons vu précédemment, selon le RMFM, un patient ne peut faire affaire qu’avec un seul entrepreneur approuvé par le gouvernement et le patient ne peut pas cultiver sa propre marihuana ou faire affaire avec le producteur désigné de son choix. Ce régime n’est lui non plus pas défendable. [55] La Cour a conclu que l’alinéa 41b.1) était arbitraire et contraire aux principes de justice fondamentale, qu’il n’était pas raisonnablement lié à ses objectifs et que les restrictions qu’il imposait n’étaient pas proportionnelles aux intérêts de l’État dont il faisait la promotion. La décision a été confirmée en appel. La Cour d’appel fédérale a souscrit à la décision de la Cour fédérale sur le plan du droit et des faits. [56] En 2009, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rendu sa décision dans l’affaire Beren, qui portait sur une contestation des articles 5 et 7 de la LRCDAS. Elle a mis l’accent sur le fait que le RAMFM ne permettait pas de fournir un accès pratique à la marihuana à des fins médicales pour les personnes dont les affections semblaient être visées par l’exemption prévue, malgré les modifications apportées au régime après l’arrêt Hitzig et un changement de politique en ce qui concerne l’accès à la marihuana à des fins médicales par l’intermédiaire du gouvernement pour les patients admissibles. [57] Dans la décision Beren, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a largement adopté le raisonnement suivi par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Hitzig en ce qui concerne la « justice fondamentale » ainsi que le raisonnement suivi par le juge Strayer dans la décision Sfetkopoulos en ce qui concerne les obstacles en matière d’approvisionnement. Après les décisions Sfetkopoulos et Beren, le RAMFM a été modifié pour faciliter davantage l’accès à la marihuana à des fins médicales. [58] Dans le contexte du RAMFM au moment où il a été remplacé par le RMFM, la jurisprudence établissait que l’accès aux patients approuvés était conforme à la Charte et que les restrictions en matière d’accès, d’utilisation et d’approvisionnement devaient être strictement limitées. Il est évident que le Canada s’est débattu avec ces deux notions contradictoires d’accès et de contrôle et qu’il a eu du mal à décider de la voie à suivre pour améliorer l’accès. Comme le révèlent la structure du RMFM et, de toute évidence, l’examen de son application, le gouvernement a fait tout le contraire. [59] Même après l’adoption du RMFM, les tribunaux ont été saisis de faits nouveaux importants touchant le RAMFM. Dans l’affaire Smith, tout d’abord tranchée par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, l’accusé a allégué que, sur le plan constitutionnel, la LRCDAS et le RAMFM ne pouvaient pas interdire la transformation du cannabis séché en huile et en d’autres substances. Il s’agissait d’une contestation de la disposition du RAMFM (figurant aussi dans le RMFM) prévoyant que seul le cannabis séché pouvait être utilisé. Le juge de première instance s’est prononcé contre l’accès à la marihuana séchée uniquement. [60] L’affaire Smith est allée devant la Cour suprême du Canada. Dans cet appel, la Cour suprême devait décider si un régime médical d’accès qui ne permettait l’accès qu’à la marihuana séchée portait atteinte de façon injustifiable aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, en contravention de l’article 7 de la Charte. [61] La Cour suprême du Canada a confirmé la décision de la juridiction inférieure selon laquelle le régime de marihuana à des fins médicales faisait entrer en jeu les droits garantis par l’article 7. Plus précisément, la restriction de la marihuana à des fins médicales à la marihuana séchée prévue dans le régime législatif limitait les droits garantis par l’article 7 de plusieurs façons : • l’interdiction de posséder des dérivés du cannabis portait atteinte au droit à la liberté de M. Smith en l’exposant au risque d’être incarcéré s’il était reconnu coupable en application de la LRCDAS; • l’interdiction fait intervenir le droit à la liberté des consommateurs de marihuana à des fins médicales, car ces personnes s’exposent à des sanctions criminelles si elles produisent ou possèdent des produits du cannabis autres que de la marihuana séchée; • l’interdiction frappant la possession des composés actifs du cannabis à des fins médicales limite le droit à la liberté des patients en les privant de la possibilité de faire des choix médicaux raisonnables en raison de la menace de poursuites pénales. Plus particulièrement, l’État refuse aux gens qui ont déjà démontré leur besoin légitime de marihuana – un besoin auquel le régime législatif est censé répondre – la possibilité de choisir le mode d’administration de la drogue; • en contraignant ces personnes à choisir entre, d’une part, un traitement légal mais inadéquat et, d’autre part, une solut
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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