Taylor c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Taylor c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-09-01 Référence neutre 2006 CF 1053 Numéro de dossier T-1024-05 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20060901 Dossier : T-1024-05 Référence : 2006 CF 1053 ENTRE : JOSEPH TAYLOR demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur LE JUGE MARTINEAU MOTIFS DE L’ORDONNANCE [1] Le 5 avril 2005, M.A. Hefferon, agente de la citoyenneté, a rejeté la demande d’attestation de la citoyenneté présentée par le demandeur en novembre 2003, ce qui a donné lieu au dépôt de la présente demande de contrôle judiciaire. [2] Le demandeur est le fils naturel d’un soldat canadien ayant servi outre-mer au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il est né en Angleterre en 1944. Ses parents se sont mariés en 1945 et il est arrivé au Canada avec sa mère en 1946. Le mariage de ses parents s’est brisé quelques mois plus tard. Le demandeur est retourné avec sa mère en Angleterre six semaines avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15 (la Loi sur la citoyenneté de 1947). [3] Les deux parents naturels du demandeur sont indiscutablement devenus citoyens canadiens le 1er janvier 1947 : (1) son père, parce qu’il était né au Canada et qu’il n’était pas devenu un étranger; (2) sa mère parce qu’elle était un sujet britannique ayant épousé à l’étranger un ressortissant canadien et qu’elle avait été légalement admise au Canada en …
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Taylor c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-09-01 Référence neutre 2006 CF 1053 Numéro de dossier T-1024-05 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20060901 Dossier : T-1024-05 Référence : 2006 CF 1053 ENTRE : JOSEPH TAYLOR demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur LE JUGE MARTINEAU MOTIFS DE L’ORDONNANCE [1] Le 5 avril 2005, M.A. Hefferon, agente de la citoyenneté, a rejeté la demande d’attestation de la citoyenneté présentée par le demandeur en novembre 2003, ce qui a donné lieu au dépôt de la présente demande de contrôle judiciaire. [2] Le demandeur est le fils naturel d’un soldat canadien ayant servi outre-mer au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il est né en Angleterre en 1944. Ses parents se sont mariés en 1945 et il est arrivé au Canada avec sa mère en 1946. Le mariage de ses parents s’est brisé quelques mois plus tard. Le demandeur est retourné avec sa mère en Angleterre six semaines avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15 (la Loi sur la citoyenneté de 1947). [3] Les deux parents naturels du demandeur sont indiscutablement devenus citoyens canadiens le 1er janvier 1947 : (1) son père, parce qu’il était né au Canada et qu’il n’était pas devenu un étranger; (2) sa mère parce qu’elle était un sujet britannique ayant épousé à l’étranger un ressortissant canadien et qu’elle avait été légalement admise au Canada en vue d’une résidence permanente avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté de 1947. [4] Toutefois, selon le défendeur, le demandeur n’a aucun droit automatique à la citoyenneté parce que ses parents n’étaient pas mariés au moment de sa naissance. Pour paraphraser la position du défendeur à l’égard des personnes à la charge des soldats canadiens qui ont été rapatriés de l’Europe après 1945, bien que les épouses et les enfants aient été bien accueillis et même aidés financièrement par les autorités canadiennes pour venir s’établir au Canada, et se soient vu accorder le statut spécial de « citoyen canadien » en vertu de la Loi de l’immigration de 1910, S.C. 1910, ch. 27, et révisée à S.R.C. 1927, ch. 93 (la Loi de l’immigration de 1910), cela n’en faisait pas automatiquement des « citoyens canadiens » à l’entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté de 1947. [5] En vertu de la Loi de l’immigration de 1910, un membre d’une « catégorie refusée » ne pouvait entrer ou demeurer au Canada (voir Note 1). Malgré que le demandeur et sa mère aient été des « sujets britanniques », ce statut ne constituait pas soi un permis d’entrer, de s’établir ou de demeurer au Canada (voir Note 2). Seuls les « citoyens canadiens » et les personnes qui « possédaient un domicile canadien » au sens de la Loi de l’immigration de 1910 étaient autorisés à entrer et à demeurer au Canada. Le demandeur s’appuie sur l’Arrêté en conseil visant l’entrée au Canada des personnes à charge des membres des forces armées canadiennes, C.P. 1945-858 (le 9 février 1945), qui a été adopté en 1945 et qui est demeuré en vigueur jusqu’au 15 mai 1947. En vertu de cet arrêté en conseil, lorsqu’un ex-membre des forces armées canadiennes qui avait servi au cours de la Seconde Guerre mondiale était un « citoyen canadien » ou qu’il « possédait un domicile canadien » au sens de la Loi de l’immigration de 1910, son statut était automatiquement accordé aux personnes à sa charge dès leur entrée au Canada. [6] En l’espèce, le défendeur soutient que le demandeur ne peut acquérir la citoyenneté canadienne que s’il respecte toutes les conditions de l’article 5 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, et ses modifications (la Loi sur la citoyenneté actuelle), qui prévoit qu’une demande de citoyenneté doit être adressée au ministre. [7] Par analogie, l’avocat du défendeur porte à l’attention de la présente Cour une publication de la Direction de la citoyenneté canadienne remontant à 1964 et portant le titre suivant : [traduction] « Les sujets britanniques et les citoyens canadiens », dans laquelle on peut lire l’observation suivante : [traduction] La situation au Canada du sujet britannique qui n’est pas citoyen est comparable à celle d’un invité d’honneur dans la maison de son hôte. Bien qu’il puisse partager bon nombre ou même la totalité des privilèges dont jouissent les membres de la famille, il ne reste néanmoins qu’un invité. [8] Pour les raisons mentionnées ci-dessous, je suis parvenu à la conclusion que le demandeur est un citoyen canadien, que la décision contestée rendue par l’agente de la citoyenneté doit être annulée et que je dois ordonner au ministre de délivrer un certificat de citoyenneté au demandeur. [9] En arrivant à cette conclusion, j’ai également rejeté l’argument subsidiaire présenté par le défendeur selon lequel le demandeur a perdu sa citoyenneté canadienne dans l’intervalle. Dans la mesure où : a) le défendeur invoque le paragraphe 3(1), les alinéas 3(1)d) ou e), ou l’article 7 de la Loi sur la citoyenneté actuelle ou est autorisé par ces dispositions à s’appuyer sur les dispositions relatives à la perte de la citoyenneté qui se trouvaient dans les lois antérieures sur la citoyenneté, y compris l’article 13 de la Loi modificative de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1952-53, ch. 23 (la Loi de 1953 modifiant la Loi sur la citoyenneté) et le paragraphe 4(2) de la Loi concernant la citoyenneté, la nationalité et la naturalisation, ainsi que le statut des étrangers, S.R.C. 1970, ch. C‑19 (la Loi sur la citoyenneté de 1970); ou b) le demandeur se voit refuser le droit de présenter une demande pour être réintégré dans la citoyenneté par suite de l’abrogation de la Loi sur la citoyenneté de 1970 par l’article 36 de la Loi concernant la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108 (la Loi sur la citoyenneté de 1977) et l’application du paragraphe 3(1) et des articles 7 et 11 de la Loi sur la citoyenneté actuelle, la Cour conclut que les dispositions législatives contestées sont contraires au principe de l’application régulière de la loi et contreviennent aux alinéas 1a) et 1e) de la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44, reproduite à L.R.C. 1985, Annexe III (la Déclaration des droits), ainsi qu’au droit d’une personne à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne auquel il ne peut être porté atteinte qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale garantis par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 (la Charte). Ces contraventions ne sont pas justifiées au regard de l’article premier de la Charte et, par conséquent, les dispositions précitées sont inopérantes. [10] En outre, dans la mesure où le paragraphe 3(1), les alinéas 3(1)b), d) et e), et l’article 8 de la Loi sur la citoyenneté actuelle, lus de concert, autorisent le rejet de la demande d’attestation de la citoyenneté présentée par le demandeur aux motifs : a) que la citoyenneté d’un enfant né hors du mariage avant le 15 février 1977, à l’extérieur du Canada, ne peut lui venir que de sa mère, ou b) qu’il y a automatiquement perte de la citoyenneté si une demande de rétention n’a pas été présentée par l’enfant né hors du mariage avant le 15 février 1977, à l’extérieur du Canada, entre 21 et 24 ans, la Cour estime que ces dispositions contreviennent au paragraphe 15(1) de la Charte et que ces contraventions ne sont pas justifiées au regard de l’article premier de la Charte. [11] Le contexte est très important dans la présente affaire et les nombreux arguments présentés par les parties s’articulent autour de l’interprétation et des effets de différentes lois et de différents arrêtés en conseil concernant les épouses de guerre et leurs enfants (incluant le demandeur), de même qu’autour de la question de savoir comment l’application passée ou actuelle des dispositions législatives contestées est contraire aux droits du demandeur à l’application régulière de la loi et à la reconnaissance de ses droits à l’égalité. Par conséquent, pour mieux comprendre les réponses qui ont été données aux questions juridiques complexes soulevées en l’espèce, les présents motifs seront exposés selon le plan général suivant : I. Le contexte factuel II. La décision soumise au contrôle III. La norme de contrôle IV. Les questions soulevées et les prétentions des parties V. L’évolution de la législation sur l’immigration, la nationalité et la citoyenneté VI. Les arrêtés en conseil C.P. 7318 et C.P. 858 VII. La Loi sur la citoyenneté de 1947 VIII. La Loi sur la citoyenneté de 1952 et la Loi de 1953 modifiant la Loi sur la citoyenneté IX. La Loi sur la citoyenneté de 1970 X. La Loi sur la citoyenneté de 1977 et la Loi sur la citoyenneté actuelle XI. La conduite des parties XII. L’interprétation des lois XIII. L’application rétroactive ou rétrospective de la Charte XIV. L’application régulière de la loi XV. Les droits à l’égalité XVI. La conclusion I. Le contexte factuel [12] Entre 1939 et 1945, près d’un million de soldats canadiens ont débarqué en Angleterre. [traduction] « […] Naturellement, les Canadiens ont rencontré des femmes britanniques, ce qui a donné lieu à de nombreuses histoires d’amour et à leurs inévitables résultats ». On estime à 30 000 le nombre d’enfants nés de Canadiens en Grande-Bretagne et en Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale – soit quelque 22 000 enfants en Angleterre seulement, et entre 5 000 et 7 000 aux Pays Bas après la libération du pays : voir Melynda Jarratt, « The Canadians in Britain , 1939‑1946 » dans Olga Rains, Lloyd Rains & Melynda Jarratt, Voices of the Left Behind (Toronto : The Dundurn Group, 2006) 15, à la page 16; voir également Melynda Jarratt, « By Virtue of his Service » dans Voices of the Left Behind, précité, à la page 200. Le demandeur est l’un de ces enfants nés pendant la guerre. [13] Le père du demandeur, Joe Taylor, père, est né au Canada et il avait 18 ans quand il est arrivé en Angleterre en 1942. Il était membre des forces armées canadiennes. À la fin de 1943 ou au début de 1944, il a commencé à fréquenter la mère du demandeur, Jenny Rose Harvey, qui était née à l’île de Wight (en Angleterre) et avait deux ans de plus que lui. Le couple avait décidé de se marier au printemps de 1944. Toutefois, Joe Taylor, père, devait obtenir la permission de son commandant. En raison de la guerre, le statut du personnel des forces armées canadiennes faisait l’objet de plusieurs restrictions. Les préparatifs pour l’attaque du Jour J étaient bien avancés au printemps de 1944. Le matin du Jour J, soit le 6 juin 1944, Joe Taylor, père, a été envoyé en France avant que le couple obtienne la permission de se marier. Quand il a quitté l’Angleterre, Jenny Rose Harvey était enceinte. Le demandeur est né en Grande-Bretagne le 8 décembre 1944, alors que son père était toujours en garnison en France. [14] Joe Taylor, père, n’a obtenu la permission de revenir en Angleterre qu’en février 1945, date à laquelle il a obtenu de son commandant la permission d’épouser la mère du demandeur. Le mariage a été célébré le 5 mai 1945. Joe Taylor, père, est demeuré en Angleterre jusqu’en février 1946, date à laquelle il a été libéré des forces armées canadiennes. Il a ensuite été rapatrié au Canada et il est revenu à Cumberland, en Colombie-Britannique, où il a préparé l’arrivée de son épouse et de son fils. [15] Ce ne sont pas tous les soldats canadiens qui ont épousé les femmes rencontrées en Europe. Cela dit, entre 1942 et 1948, 43 454 épouses de guerre – dont environ 94 pour cent de Britanniques – et leurs 20 997 enfants sont arrivés au Canada. Leur transport a été parrainé par le gouvernement canadien par l’entremise d’un organisme portant le nom de Canadian Wives Bureau (le bureau des femmes canadiennes), associé au ministère de la Défense nationale. Ce bureau avait été mis sur pied en 1944 pour faire face à la cessation imminente de la guerre et à l’arrivée au Canada d’environ 70 000 personnes à la charge des membres des forces armées canadiennes. [16] Le demandeur et sa mère ont voyagé à bord du Queen Mary qui, pour l’occasion, n’était utilisé que pour le rapatriement des soldats canadiens et de leur famille. Ils sont arrivés au Canada le 4 juillet 1946 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il ne fait aucun doute qu’ils ont été légalement admis au Canada. L’arrivée des épouses de guerre et de leurs enfants était un événement heureux. En fait, quand le demandeur et sa mère sont arrivés à Vancouver, le Comox Newspaper, le journal local de la ville la plus importante située à proximité de Cumberland, a signalé leur arrivée. Malheureusement, la vie commune de la mère du demandeur avec Joe Taylor, père, était loin d’être idyllique. Il semble qu’après avoir connu les horreurs de la guerre, le père du demandeur n’était plus le même. Sa personnalité avait changé. Après quelques mois, le mariage a éclaté, apparemment en raison de la violence dont le père du demandeur faisait usage à l’égard de sa mère. [17] Comme la mère du demandeur n’avait aucun proche parent et nulle part où aller au Canada, elle n’avait guère d’autre choix que de rentrer en Angleterre avec son jeune fils (voir Note 3). Les parents de la mère du demandeur ont vendu leurs meubles pour payer son retour en Angleterre avec son fils. [18] Le demandeur n’avait pas deux ans quand il a quitté le Canada avec sa mère. Ils sont d’abord passés par New York aux États-Unis. De là, ils ont pu rentrer au Royaume-Uni grâce au passeport canadien délivré à la mère du demandeur à New York le 11 octobre 1946. [19] Pendant toute la jeunesse du demandeur en Angleterre, sa mère lui a toujours dit, et il le croyait lui-même, qu’il était « moitié Canadien » et « moitié Britannique ». En fait, ils croyaient tous deux qu’ils étaient citoyens du Royaume-Uni et du Canada. À l’âge de sept ou huit ans, le demandeur a commencé à poser des questions au sujet de son père au Canada. Sa mère avait toujours son adresse en Colombie-Britannique. Le demandeur a correspondu de façon assez régulière avec son père pendant quelques années, jusqu’à ce que les lettres se fassent plus rares et finissent par cesser. [20] Le 8 décembre 1965, le demandeur a eu 21 ans. En vertu de la Loi canadienne sur la citoyenneté en vigueur à l’époque, il n’était plus mineur. [21] À l’âge de 24 ans, alors qu’il était déjà marié et père de deux enfants, le demandeur s’est rendu à la Maison du Canada à Londres pour s’informer de la possibilité de s’établir au Canada. Il a expliqué qu’il était le fils d’un ancien combattant canadien rapatrié et qu’il avait vécu au Canada pendant les premières années de sa vie. On lui a apparemment remis les formulaires d’immigration habituels qui exigeaient un « parrain » au Canada. Il a rempli les formulaires et les a envoyés à son père à sa dernière adresse connue. [22] Le demandeur a attendu une réponse de son père pendant de nombreux mois, mais en vain. Comme il ne recevait aucune réponse et qu’il n’avait pas d’autre adresse pour retrouver son père, il a continué à mener sa vie en Angleterre, en se concentrant sur sa profession de comptable et sur sa famille. [23] Pendant les 30 années qui ont suivi, le demandeur n’a plus fait de tentative pour venir au Canada (ni pour revendiquer sa citoyenneté canadienne). En 1999, le demandeur s’est rendu en Colombie-Britannique et, notamment, à Nanaimo où son père était né. À son retour en Angleterre, le demandeur s’est de nouveau rendu à la Maison du Canada à Londres pour s’enquérir de la possibilité de s’installer au Canada. On lui a dit qu’il avait perdu sa citoyenneté canadienne le jour de son 24e anniversaire. [24] En novembre 2000, le demandeur a appris que son père était mort en 1996 et qu’il avait sept demi-frères et demi-sœurs, vivant tous sur l’île de Vancouver. Entre-temps, il avait acheté une maison à Victoria (Colombie-Britannique) et, au cours des années 2000 à 2004, il a passé respectivement 8, 11, 14, 18 et 20 semaines au Canada (au moment où le demandeur a déposé sa demande devant la présente Cour en juin 2005, il avait l’intention de passer 22 semaines au Canada). [25] En février 2003, le demandeur a présenté une demande pour obtenir un certificat de citoyenneté canadienne (en s’appuyant sur le fait qu’il était le fils d’un membre des forces armées canadiennes envoyé en permanence en Angleterre qui avait été rapatrié, et qu’il avait vécu au Canada), mais on lui a répondu que sa demande ne serait pas traitée parce qu’il avait perdu sa citoyenneté canadienne le jour de son 24e anniversaire. [26] En novembre 2003, le demandeur a présenté une nouvelle demande d’attestation de la citoyenneté et, cette fois, le défendeur a accepté de la traiter. Toutefois, quelque 18 mois plus tard, le demandeur a été informé dans une lettre en date du 5 avril 2005, signée par M. A. Hefferon, agente de la citoyenneté, que sa demande avait été refusée au motif qu’il n’avait jamais obtenu le statut de citoyen canadien. C’est cette dernière décision que le demandeur cherche maintenant à faire examiner et annuler par la Cour. [27] Depuis 2003, le demandeur a adressé de nombreuses lettres à des agents d’immigration et à des hommes politiques, notamment au très honorable Paul Martin et à l’honorable Joe Volpe, respectivement premier ministre et ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’époque, pour solliciter leur aide, mais en vain. Une demande de réexamen de la décision contestée a été présentée à l’agente de la citoyenneté en 2005, mais, apparemment, cette demande est restée sans réponse. [28] À l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire à Vancouver, le 30 mai 2006, l’avocat du défendeur a affirmé qu’il n’y avait aucun moyen légal de reconnaître aujourd’hui le statut de citoyen canadien au demandeur, à moins qu’il ne soit naturalisé et qu’il ne présente une demande officielle pour obtenir la citoyenneté aux termes de l’article 5 de la Loi sur la citoyenneté actuelle. L’avocat du défendeur a également informé la Cour qu’il n’avait reçu aucune instruction pour régler le cas ou accepter une ordonnance sur consentement (comme cela a été fait dans l’affaire Augier c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] 4 R.C.F. 150 (C.F.), une affaire qui présente des caractéristiques semblables, mais non identiques, à l’espèce). [29] Après l’audience, les parties ont eu la possibilité de compléter leur dossier, de présenter d’autres observations concernant la jurisprudence et d’autres documents dont la Cour avait pris connaissance d’office, de préciser leur position concernant les questions constitutionnelles soulevées, et de faire des observations concernant les déclarations constitutionnelles et les réparations demandées. II. La décision soumise au contrôle [30] L’agente de la citoyenneté a fondé sa décision sur la Loi sur la citoyenneté de 1947 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1947. [31] Étant donné que le demandeur est « né hors du mariage » (une situation que le demandeur ne peut changer), l’agente de la citoyenneté a déterminé que la citoyenneté canadienne ne pouvait lui venir de son père né au Canada. L’agente a conclu que, dans le cas d’un « enfant illégitime » né avant le 1er janvier 1947, la citoyenneté canadienne ne pouvait lui venir que de sa mère. [32] Comme la mère du demandeur est née en Angleterre et que, à la naissance du demandeur, elle ne résidait pas au Canada, l’agente a rejeté la demande d’attestation de la citoyenneté présentée par le demandeur. III. La norme de contrôle [33] En l’espèce, les parties font valoir que la décision contestée devrait être examinée en s’appuyant sur la norme de la décision correcte. Ayant examiné tous les facteurs pertinents (Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226), j’en arrive à la même conclusion. [34] Aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi sur la citoyenneté actuelle, les certificats de citoyenneté sont décernés aux citoyens naturalisés une fois toutes les formalités accomplies, mais les citoyens canadiens de naissance doivent présenter une demande d’attestation de la citoyenneté avant qu’un certificat soit délivré par le ministre. Il faut donc que l’agent de la citoyenneté interprète et applique correctement toutes les lois et tous les règlements ou arrêtés en conseil applicables. Les conditions pour obtenir la citoyenneté sont énumérées à l’article 3 de la Loi sur la citoyenneté actuelle qui est entrée en vigueur le 15 février 1977. S’agissant des personnes nées avant cette date, « [s]ous réserve de [la Loi sur la citoyenneté actuelle], a qualité de citoyen toute personne ayant cette qualité au 14 février 1977, ou […] habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi » (voir les alinéas 3(1)d) et e) de la Loi sur la citoyenneté actuelle). Qui plus est, l’article 7 de la Loi sur la citoyenneté actuelle précise qu’un citoyen ne peut perdre sa citoyenneté que dans les cas prévus à la Partie II de la Loi. [35] La décision prise par l’agente de la citoyenneté ne doit pas être contraire à la loi : voir les alinéas 18.1(4)b) et f) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et ses modifications. Pour s’en assurer, la Cour doit avoir plus que la conviction que l’interprétation retenue par l’agente de la citoyenneté est conforme à toutes les lois (ou à tous les règlements ou arrêtés en conseil) relatifs à la citoyenneté : voir l’alinéa 18.1(4)b) de la Loi sur les Cours fédérales. À cet égard, la Constitution canadienne est la loi suprême du Canada, et toute règle de droit (loi, règlement, décision administrative ou ordonnance autorisée par la loi) qui est incompatible avec les dispositions de la Constitution est, dans la mesure de cette incompatibilité, inopérante (paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11) à moins que, dans les cas où il y a atteinte ou négation d’un droit garanti par la Charte, une telle atteinte ou négation puisse se justifier au regard de l’article premier de la Charte : voir Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038. La Déclaration des droits est une loi quasi constitutionnelle : en cas de conflit entre une loi fédérale et les garanties établies dans la Déclaration, celle-ci s’applique et rend inopérante la loi (ou la partie de cette loi) qui la contredit, à moins que la loi incompatible ne déclare expressément qu’elle s’applique nonobstant la Déclaration (comme l’exige l’article 2) : voir R. c. Drybones, [1970] R.C.S. 282; Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, [2003] 1 R.C.S. 884, au paragraphe 28; Authorson c. Canada (Procureur général), [2003] 2 R.C.S. 40, au paragraphe 32. [36] Je note que l’agente de la citoyenneté n’a pas de connaissances spécialisées particulières sur les questions d’application de la loi qui sont soulevées dans la présente instance, notamment sur la façon de déterminer quand et comment la citoyenneté a été acquise en vertu de la loi, et si la citoyenneté a été perdue par l’opération de la loi. À cet égard, la Cour doit être convaincue que toute condition prescrite par la loi ou imposée par l’agente de la citoyenneté concernant l’acquisition ou la perte de la citoyenneté par l’opération de la loi ne porte pas atteinte aux droits et libertés constitutionnellement garantis par la Charte ou dont l’existence au Canada est reconnue dans la Déclaration des droits, ou qu’elle ne nie pas ces droits et libertés. Il n’y a pas lieu de faire preuve de retenue judiciaire sur ces questions : voir Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256. Par conséquent, la décision contestée doit être examinée d’après la norme de la décision correcte et au vu de la validité constitutionnelle de toute disposition applicable de la Loi sur la citoyenneté actuelle. IV. Les questions soulevées et les prétentions des parties [37] En résumé, la présente espèce soulève des questions (1) d’interprétation des lois, (2) d’application régulière de la loi, et (3) de droits à l’égalité. Les prétentions présentées par les parties relativement à ces questions peuvent être résumées de la façon suivante. 1. L’interprétation des lois [38] Le demandeur soutient que l’agente de la citoyenneté a commis une erreur de droit en concluant qu’il n’était pas un citoyen canadien après avoir examiné les anciennes lois sur la citoyenneté. En particulier, le demandeur prétend que l’agente de la citoyenneté n’a pas tenu compte de l’applicabilité et des effets de l’arrêté en conseil C.P. 858. Étant donné que le père du demandeur a toujours été un « citoyen canadien » (avant ou après 1947), le demandeur et sa mère sont automatiquement devenus des « citoyens canadiens ». [39] Essentiellement, le défendeur prétend que l’arrêté en conseil C.P. 858 ne confère pas le « statut de citoyen »; il a simplement facilité l’entrée et l’établissement au Canada du demandeur et de sa mère pour les fins de la législation canadienne en matière d’immigration. 2. L’application régulière de la loi [40] Subsidiairement, le défendeur fait valoir que si l’agente de la citoyenneté a commis une erreur de droit en concluant que le demandeur n’avait pas acquis la citoyenneté le 1er janvier 1947, il l’avait perdu dans l’intervalle du fait de l’application de la loi. Tout d’abord, le « domicile canadien » (au sens de la législation applicable en matière d’immigration) acquis ou réputé avoir été acquis par le demandeur et sa mère à leur arrivée au Canada le 4 juillet 1946, a été définitivement perdu du fait de leur départ volontaire du Canada (après le 11 octobre 1946) et du fait qu’ils ont résidé en Angleterre pendant plus d’un an. Deuxièmement, le demandeur a perdu sa citoyenneté le jour de son 24e anniversaire : il en est ainsi parce que les anciennes lois sur la citoyenneté précisaient qu’un citoyen né à l’extérieur du Canada avant le 15 février 1977 devait présenter une demande pour conserver sa citoyenneté entre son 21e et son 24e anniversaire, ce que le demandeur n’a pas fait en l’espèce. Bien que de telles exigences n’étaient pas connues du demandeur ou ne lui aient pas été communiquées avant son 24e anniversaire, il ne peut prétexter l’ignorance de la loi. [41] Essentiellement, le demandeur prétend qu’à son départ du Canada en octobre 1946, sous la garde de sa mère, il n’y avait pas d’exigence légale semblable. Si les exigences légales adoptées en 1953 peuvent s’appliquer en l’espèce (ce qui est une autre question soulevée dans la présente instance), le demandeur est d’avis que le défendeur ne peut les imposer ni les invoquer : voir l’alinéa 3(1)d) de la Loi sur la citoyenneté actuelle. Tout d’abord, parce que ces exigences n’ont jamais été prises en compte par l’agente de la citoyenneté, et deuxièmement, parce qu’elles ne respectent pas le principe de l’application régulière de la loi, non plus que les droits reconnus aux alinéas 1a) et 2e) de la Déclaration des droits (qui était applicable à l’époque où le demandeur aurait prétendument perdu sa citoyenneté), ou autrement garantis par l’article 7 de la Charte. 3. Les droits à l’égalité [42] Le demandeur fait aussi valoir que les régimes antérieur et actuel des lois sur la citoyenneté sont « discriminatoires ». Les enfants nés à l’extérieur du Canada, dans les liens du mariage ou hors du mariage, avant et après le 15 février 1977, sont traités différemment pour ce qui concerne l’acquisition et la perte de la citoyenneté. Cette différence de traitement est actuellement fondée sur la date de naissance d’une personne (un motif analogue à l’âge) et, en fait, elle perpétue la différence de traitement antérieure qui se fondait sur l’état matrimonial et le sexe de l’un des parents, qui sont les facteurs clés pour déterminer si la citoyenneté s’acquiert par la filiation paternelle ou maternelle. Le demandeur soutient qu’une telle différence de traitement traduit une opinion déshonorante et préjudiciable des « enfants illégitimes », qui est discriminatoire et porte atteinte aux droits à l’égalité garantis au paragraphe 15(1) de la Charte. [43] Essentiellement, le défendeur soutient que les dispositions légales contestées n’établissent pas de différence entre les demandeurs en se fondant sur les motifs de discrimination énumérés dans la Charte ou sur des motifs analogues. Qui plus est, le défendeur soutient que la Charte ne peut être appliquée de façon « rétrospective » ou « rétroactive », de façon à ce que la citoyenneté soit conférée au demandeur. V. L’évolution de la législation sur l’immigration, la nationalité et la citoyenneté 1. Les citoyens et les non-citoyens dans le contexte actuel [44] Pour parler simplement, disons que la citoyenneté est le statut conféré à un citoyen. À l’heure actuelle, on peut généralement dire que la citoyenneté canadienne représente le partage de la souveraineté et un contrat social entre des particuliers et notre société dans son ensemble. La citoyenneté n’est plus considérée comme un « privilège ». Des avantages pratiques découlent de ce statut, tel le droit de vote, le droit d’entrer et de demeurer au Canada, et le droit de voyager à l’étranger muni d’un passeport canadien. Les citoyens canadiens jouissent également d’un accès privilégié à la fonction publique fédérale : voir Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769. [45] La distinction entre les « citoyens » et les « non-citoyens » est reconnue dans la Charte, la citoyenneté étant une condition essentielle pour avoir le droit de vote (article 3), la liberté de circulation et d’établissement (article 6) et le droit à l’instruction dans la langue de la minorité (article 23). Toutefois, cette distinction peut en même temps constituer un « motif de discrimination analogue » aux termes de l’article 15 de la Charte dans d’autres cas de préférence législative (voir Andrews c. Law Society of British Columbia,, [1989] 1 R.C.S. 143), et toute « discrimination » de ce genre doit pouvoir se justifier au regard de l’article premier de la Charte (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103). [46] La législation actuelle en matière de citoyenneté canadienne veut que la citoyenneté s’acquiert soit automatiquement par l’opération de la loi, soit par l’octroi de la citoyenneté par le ministre (la naturalisation). Pour ce qui est de l’opération de la loi, la citoyenneté peut s’acquérir du fait de la naissance au Canada (le droit du sol) ou par filiation lorsque la personne est née à l’extérieur du Canada et que l’un de ses parents naturels est un citoyen (le droit du sang). [47] Il n’y a pas de définition du terme « citoyen » dans la Charte et toute définition légale, comme celle qui figure actuellement dans la Loi sur la citoyenneté, doit respecter la Charte : voir Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358. La démarche moderne qu’il convient d’adopter à cet égard est l’examen de la différence de traitement en fonction des droits et des libertés enchâssés dans la Charte et, dans le contexte du paragraphe 15(1), en fonction de la notion de dignité et de liberté humaines essentielles : voir Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; Lavoie, précité. [48] Ceci m’amène à examiner certaines des hypothèses des parties en l’espèce. 2. Les hypothèses des parties [49] Le défendeur soutient que la « citoyenneté » est une création du droit législatif et qu’elle n’a aucun autre sens que celui que lui reconnaît la loi : voir Solis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 407 (C.A.F.) (QL). Le défendeur reconnaît que le demandeur était un « sujet britannique » et également un « ressortissant canadien » au moment de sa naissance, au sens de la Loi des ressortissants du Canada, S.C. 1921, ch. 4, modifiée à S.R.C. 1927, ch. 21 (la Loi des ressortissants du Canada). [50] Cela dit, le défendeur soutient qu’avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté de 1947, le « citoyen canadien » n’existait pas. Il soutient que s’il y avait des « citoyens canadiens » dans ce pays avant 1947, alors il s’agissait de citoyens uniquement au « sens romain » et pour les fins limitées de l’application de la politique canadienne en matière d’immigration. [51] Le demandeur n’est pas disposé à accepter les propositions avancées par le défendeur et fait valoir que le concept juridique de « citoyen canadien » a été mentionné et utilisé dans au moins deux lois adoptées par le Parlement avant 1947, soit la Loi de l’immigration de 1910 et la Loi des ressortissants du Canada. [52] C’est la première fois qu’un tribunal examine d’une façon aussi approfondie l’évolution de la législation canadienne en matière d’immigration, de nationalité et de citoyenneté avant et après l’adoption de la Loi sur la citoyenneté de 1947. [53] Il est bien accepté que les documents sur l’historique législatif sont admissibles dans des instances soulevant des questions constitutionnelles et non constitutionnelles pour aider à interpréter la loi, pourvu que les critères préliminaires de pertinence et de fiabilité soient respectés. Dans les instances exigeant l’interprétation de la loi, les tribunaux consultent bon nombre de publications universitaires et professionnelles, notamment des traités, des monographies, des études, des rapports et des articles spécialisés. Ces documents peuvent être utilisés pour démontrer l’existence d’un contexte externe ou comme preuve directe d’un objectif législatif. Le poids qu’il convient de donner à ces documents est établi au cas par cas : voir Ruth Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4e éd. (Markham, Ont. : Butterworths, 2002), aux pages 471 à 502; Lavoie, précité, aux paragraphes 40 et 57; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu, [2000] 1 R.C.S. 783, au paragraphe 17; Law, précité, au paragraphe 77; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, aux paragraphes 21 et 35; Janzen c. Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1252, aux paragraphes 48 à 50. [54] À cet égard, le défendeur soutient que deux caractéristiques constantes se retrouvent dans les documents historiques, la jurisprudence et les commentaires : a) Une propension générale à éviter le mot « citoyenneté » quand il était question de nationalité avant 1947. Les termes « sujet », « ressortissant », « naturalisation » et leurs dérivés sont utilisés comme synonymes de « citoyen » dans le sens dans lequel ce terme s’entend aujourd’hui. b) Quand le terme « citoyen » est utilisé avant 1947, il renvoie généralement au terme tel qu’il est défini dans la Loi de l’immigration de 1910, et il est précisé que ce terme a été défini pour les fins particulières de cette loi. [55] Prenons quelques instants pour explorer les propositions présentées par le défendeur et examiner ce que les expressions « sujet britannique », « ressortissant canadien » et « citoyen canadien » signifiaient avant 1947, et ce qu’elles veulent dire aujourd’hui. 3. Le concept initial de citoyenneté [56] Dans son sens premier, le terme « citoyen » faisait référence à un membre d’une « société libre ou juridique » (civitas) qui possédait tous les droits et privilèges dont pouvait bénéficier une personne en vertu de la constitution et du gouvernement de cette société. Bien que nombre de sociétés aient eu un concept de citoyenneté, c’est dans les Cités-États grecques que ce statut a d’abord été défini pour ensuite être perfectionné à Rome : voir William Kaplan, « Who Belongs? Changing Concepts of Citizenship and Nationality », dans William Kaplan, éd., Belonging: The Meaning and Future of Canadian Citizenship (Montréal et Kingston : McGill-Queen’s University Press, 1993) 246, à la page 247. [57] La meilleure description du concept initial de citoyenneté est donnée par le professeur Kaplan, qui écrit ceci à la page 247 : [traduction] Athènes était la plus connue des Cités-États grecques, et elle était une démocratie en ce sens que tous les citoyens participaient au gouvernement, en tant qu’électeurs et dirigeants. Toutefois, ce ne sont pas toutes les personnes qui pouvaient devenir citoyens. Les femmes, les esclaves, les étrangers, et les résidents étrangers ne pouvaient obtenir ce statut et ne bénéficiaient que de droits limités dans la collectivité. Le statut de citoyen a ensuite été perfectionné à Rome. La citoyenneté était plus largement accordée que dans les Cités-États grecques, mais il y avait encore des restrictions importantes. La république romaine faisait une distinction entre les droits civils, c’est-à-dire l’égalité devant la loi sans participation au gouvernement, et les droits politiques, ou l’appartenance à un organisme souverain avec pleine participation politique. Seules les personnes qui jouissaient à la fois des droits civils et politiques bénéficiaient des droits de la citoyenneté, qu’on appelait également « liberté de la cité ». Au fur et à mesure que les frontières se sont élargies ou que Rome, et ensuite l’Empire romain, se sont étendus, la citoyenneté a été accordée aux peuples conquis : « Il est intéressant de noter qu’au début la citoyenneté était le droit d’appartenir à la cité de Rome et qu’elle n’a acquis que plus tard ce sens plus large d’être membre de l’Empire. » (Non souligné dans l’original.) [58] Le concept de « citoyenneté » a été révisé à la fin du Moyen-âge et au cours de la Renaissance pour inclure l’appartenance à une cité ou à une ville libre. Toutefois, les distinctions fondamentales entre les citoyens et les autres ont été maintenues. Seuls les « citoyens » pouvaient participer pleinement à tous les aspects de la vie communautaire. [59] L’utilisation du terme « citoyen » s’est généralisée au cours de la Révolution française étant donné que [traduction] « les dirigeants et partisans des forces révolutionnaires croyaient que ce terme, et sa connotation de participation libre et égale au gouvernement, semblait mieux refléter la façon dont les individus percevaient leur nouvelle situation » (voir Derek Heater, Citizenship: the Civic Ideal in World History, Politics and Education (Londres : Longman, 1990), à la page 2, cité dans Kaplan, précité, à la page 248). [60] À la même époque, et pour des raisons assez semblables, le terme a été adopté dans les États-Unis nouvellement constitués. La Constitution américaine parle de « citoyens » plutôt que de « sujets » et de « citoyenneté » plutôt que de « nationalité ». [61] Bien que la « citoyenneté » décrive un statut qui peut être conféré à une personne, la « nationalité » s’entend de l’appartenance à une « nation ». Les concepts de « citoyenneté » et de « nationalité » semblent interchangeables ou synonymes aujourd’hui et je note qu’au Canada, depuis 1947, ils ont été amalgamés pour désigner un seul statut, celui de « citoyen canadien ». Toutefois, cela n’a pas toujours été le cas (voir Note 4). 4. Le statut de sujet britannique ou la nationalité [62] Dans une république, l’État s’identifie à la nation elle-même et les personnes qui appartiennent à la nation doivent allégeance à l’État. D’un point de vue historique, il n’en vas pas de même des personnes qui sont nées dans un pays gouverné par une monarchie. Elles doivent allégeance au souverain. C’est le cas au Royaume-Uni (voir Note 5). [63] Dans les pays de common law, la nationalité a tendance à précéder le concept de citoyenneté. Cela est particulièrement vrai en Angleterre et au Canada depuis la « conquête » anglaise. On peut dire que l’exercice des droits associés à la citoyenneté est subordonné à l’acquisition d’une certaine forme de statut de « ressortissant ». [64] Selon la common law anglaise, une personne devenait un « sujet britannique », de façon générale, si elle naissait en Angleterre (le droit du sol). Ce statut s’étendait aux personnes nées dans toutes les parties des « dominions de Sa Majesté et autres territoires sous son allégeance ». À
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
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