La Société canadienne de perception de la copie privée c. Fuzion Technology Corp.
Source text
La Société canadienne de perception de la copie privée c. Fuzion Technology Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-08-05 Référence neutre 2009 CF 800 Numéro de dossier T-1655-04 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20090805 Dossier : T-1655-04 Référence : 2009 CF 800 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 août 2009 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE demanderesse et FUZION TECHNOLOGY CORP. et 1565385 ONTARIO INC. et MICKEY YEUNG défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le 4 novembre 2008, dans le cadre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 467 des Règles des Cours fédérales, DORS /98-706 (les Règles), le protonotaire Roger Lafrenière a ordonné au défendeur, M. Mickey Yeung (M. Yeung), de comparaître devant un juge de la Cour en vue d’entendre la preuve de l’acte qui lui était reproché et d’être prêt à présenter une défense, relativement à une accusation d’outrage au tribunal déposée par la demanderesse, la Société canadienne de perception de la copie privée (la SCPCP). I. LE CONTEXTE [2] La SCPCP est l’organisme de perception désigné au titre de l’alinéa 83(8)d) de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑42 (la Loi), pour percevoir les redevances de copie privée que doivent payer les fabricants et les importateurs de supports audio vierges (disques vierges) et les distribuer aux auteurs, aux artistes‑interprètes …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
La Société canadienne de perception de la copie privée c. Fuzion Technology Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-08-05 Référence neutre 2009 CF 800 Numéro de dossier T-1655-04 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20090805 Dossier : T-1655-04 Référence : 2009 CF 800 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 août 2009 En présence de monsieur le juge Martineau ENTRE : LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE demanderesse et FUZION TECHNOLOGY CORP. et 1565385 ONTARIO INC. et MICKEY YEUNG défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le 4 novembre 2008, dans le cadre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 467 des Règles des Cours fédérales, DORS /98-706 (les Règles), le protonotaire Roger Lafrenière a ordonné au défendeur, M. Mickey Yeung (M. Yeung), de comparaître devant un juge de la Cour en vue d’entendre la preuve de l’acte qui lui était reproché et d’être prêt à présenter une défense, relativement à une accusation d’outrage au tribunal déposée par la demanderesse, la Société canadienne de perception de la copie privée (la SCPCP). I. LE CONTEXTE [2] La SCPCP est l’organisme de perception désigné au titre de l’alinéa 83(8)d) de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑42 (la Loi), pour percevoir les redevances de copie privée que doivent payer les fabricants et les importateurs de supports audio vierges (disques vierges) et les distribuer aux auteurs, aux artistes‑interprètes et aux producteurs admissibles d’enregistrements sonores. Les fabricants et les importateurs de disques vierges sont tenus par la loi de faire le suivi des activités de vente et d’en faire rapport à la SCPCP. Ils doivent aussi tenir des registres au moyen desquels la SCPCP peut rapidement établir, dans le cadre d’une vérification, les sommes qui sont à payer aux termes des tarifs pour la copie privée (les tarifs). [3] Fuzion Technology Corp. (Fuzion) était une société ontarienne qui avait été constituée en société en août 1997 et qui avait son siège social à l’adresse suivante : 250, chemin Steelcase Est, à Markham, en Ontario. Elle avait pour entreprise de distribuer du matériel informatique ainsi que de faire le commerce de disques vierges à titre de service à sa clientèle. La société a été dissoute en date du 17 février 2005. Fuzion comptait trois actionnaires. Albert Shum (M. Shum) agissait comme président et était l’actionnaire contrôlant et majoritaire de la société; il détenait 65 % des actions de cette dernière. Il y avait un deuxième actionnaire, du nom d’Alex Lau (M. Lau), qui détenait 20 % des actions. Ce dernier a plus tard vendu sa part des actions à M. Shum. Le troisième actionnaire était M. Yeung, qui détenait une participation minoritaire de 15 % dans la société. M. Yeung exerçait les fonctions de vice‑président des opérations. [4] En octobre 2002, Fuzion a commencé à déclarer des importations et des ventes de disques vierges à la SCPCP. Les rapports de la société portent sur la période de juillet – août 2002 jusqu’à celle de novembre – décembre 2003. Ils portent la signature de M. Yeung lui‑même ou d’un autre employé de Fuzion. En janvier et en février 2003, d’anciens vérificateurs de la SCPCP se sont présentés aux locaux de Fuzion, mais ils n’ont pas pu mener à bien leur vérification. Dans l’intervalle, vers le mois de décembre 2002 ou de janvier 2003, M. Shum a fait savoir à M. Yeung qu’il avait l’intention de quitter le Canada pour de bon et qu’il prévoyait fermer les portes de Fuzion. Il avait d’autres intérêts commerciaux en Chine et préférait les poursuivre là‑bas. [5] Le 13 mars 2003, M. Yeung a constitué en société 1565385 Ontario Inc. (FTC) et a enregistré le nom d’entreprise de « FTC Computers ». Le 1er avril 2003, FTC a acheté la totalité du stock de matériel informatique (y compris des disques vierges) de Fuzion, au prix de 597 120,84 $ plus la TPS, et ce, par voie de vente en consignation, car FTC n’avait pas assez de fonds pour payer immédiatement le stock (la vente en consignation). M. Yeung était l’unique actionnaire et administrateur de FTC au moment de la vente en consignation. [6] Au début, FTC a exploité ses activités à partir des locaux situés au 250, chemin Steelcase Est, à Markham, en Ontario. Le souhait de M. Yeung était que, le jour où Fuzion mettrait fin à ses activités et que FTC exploiterait entièrement les siennes, les fournisseurs et les clients de Fuzion ne se rendraient même pas compte de la transition. Au cours des mois qui ont suivi, les factures ont parfois porté le nom hybride de « FTC Fuzion Technology ». Cependant, elles portaient toutes le numéro de TPS de FTC, et non celui que Fuzion utilisait. Le 14 mai 2003, FTC a signé un bail pour ses propres locaux, situés au 81, rue McPherson, à Markham, en Ontario, pour occupation le 15 juillet 2003. Le 31 mai 2003, M. Yeung a démissionné à titre d’administrateur de Fuzion. FTC a emménagé dans ses nouveaux locaux au cours du mois de juillet 2003. À ce moment‑là, FTC a acheté de Fuzion du mobilier, du matériel et un système téléphonique d’occasion, de même qu’un véhicule Dodge Caravan 2002, au prix de 20 424,16 $. À l’automne de 2003, FTC était pleinement opérationnelle. Elle n’a produit aucun rapport à la SCPCP. [7] Le 10 septembre 2004, la SCPCP a déposé une demande en vertu de la partie VIII de la Loi, exigeant notamment que les trois défendeurs – Fuzion, FCT et M. Yeung – mettent à la disposition de ses vérificateurs la totalité des registres commerciaux, comptables et financiers de Fuzion et de FTC (la demande de la SCPCP). FTC et M. Yeung ont contesté cette demande, exprimant l’avis que FTC était une entité entièrement distincte de Fuzion. Comme FTC n’avait jamais importé ou fabriqué d’articles visés par les tarifs, elle n’était pas tenue de rendre compte des ventes de disques vierges à la SCPCP. Fuzion n’a jamais comparu et ne s’est pas défendue dans le cadre de l’instance engagée par la SCPCP. M. Shum, paraît-il, poursuit actuellement ses activités commerciales en Chine. Cela dit, comme il a été mentionné plus tôt, Fuzion a été dissoute en date du 17 février 2005. [8] Le 25 octobre 2006, la Cour a fait droit à la demande de la SCPCP : Société canadienne de perception de la copie privée c Fuzion Technology Corp, 2006 CF 1284. Le juge von Finckenstein, qui a entendu l’affaire, a considéré à l’époque qu’étant donné que FTC avait pris le contrôle physique du matériel informatique de Fuzion à la suite de la conclusion de la vente en consignation, la SCPCP avait le droit de « vérifier les registres d’un vendeur de disques vierges pouvant être assujettis à des redevances » et que « [FTC] doit aujourd’hui assumer la responsabilité du stock de matériel informatique qui a été vendu en consignation et en rendre compte ». Cela dit, le juge von Finckenstein a précisé qu’« [i]l y avait peut-être des raisons commerciales tout à fait licites » pour que FTC, dirigée par M. Yeung, conclue la vente en consignation, et a-t-il ajouté, « [r]ien ne prouve par ailleurs que cette manière de procéder visait à frauder les créanciers ». Le juge von Finckenstein a donc indiqué dans ses motifs qu’il était « disposé à soulever le voile de la personnalité juridique afin de permettre à la SCPCP de procéder à un contrôle des registres de FTC pour vérifier si les disques vendus par FTC [étaient] assujettis à la redevance prévue à la partie VIII de la [Loi] » [non souligné dans l’original]. Il a de plus considéré que pour qu’une ordonnance prescrivant à Fuzion et à FTC de se soumettre à une vérification « puisse être efficace », il faudrait aussi en prononcer une contre M. Yeung à titre personnel. Il a signalé à cet égard que ce dernier était « le mieux placé pour savoir comment les registres de Fuzion et de FTC étaient manipulés et conservés ». De plus, au vu de la preuve par affidavit particulière qu’il avait en main, il a estimé à l’époque que M. Yeung avait participé activement au « flou délibéré entre Fuzion et FTC ». Il fallait donc que l’ordonnance englobe M. Yeung en vue d’« assurer son entière coopération ». [9] Le premier paragraphe de l’ordonnance du 25 octobre 2006 que le juge von Finckenstein a rendue (l’ordonnance) prescrit : Dans les trente (30) jours de l’ordonnance, les défendeurs, Fuzion Technology Corp., 1565385 Ontario Inc. et Micky Yeung, doivent mettre à la disposition des vérificateurs de la demanderesse, pour les fins de la vérification, l’ensemble des registres commerciaux, comptables et financiers de Fuzion Technology Corp. et de 1565385 Ontario Inc. à partir desquels les vérificateurs de la SCPCP pourront facilement vérifier : i. les montants exigibles; ii. les renseignements exigés; en vertu des tarifs pour la copie privée homologués par la Commission du droit d’auteur. [10] Le 29 novembre 2006, la Cour a rejeté la requête en réexamen de l’ordonnance de FTC et de M. Yeung, par laquelle ces derniers demandaient à la Cour de modifier l’ordonnance et de limiter cette dernière aux registres portant sur les disques vierges qui avaient fait l’objet de la vente en consignation : Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) c Fuzion Technology Corp, 2006 CF 1448. À ce moment‑là, le juge von Finckenstein a exprimé l’avis que la requête en réexamen de M. Yeung allait au‑delà de la simple correction d’erreurs d’écriture, car il n’était pas disposé à examiner de nouveaux éléments de preuve à ce stade‑là. [11] Le 25 octobre 2007, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de FTC et de M. Yeung à l’égard de l’ordonnance : 1565385 Ontario Inc c Canadian Private Copying Collective, 2007 CAF 335. [12] Le 4 novembre 2008, le protonotaire Lafrenière a rendu une ordonnance ex parte exigeant que M. Yeung comparaisse devant la Cour le 19 janvier 2009 et qu’il soit prêt à répondre à l’accusation d’outrage au tribunal que la SCPCP avait déposée contre lui. L’acte dont M. Yeung est précisément accusé aux termes de cette ordonnance est le suivant : [traduction] De par sa conduite, il a contrevenu à l’ordonnance du juge von Finckenstein, datée du 25 octobre 2006, en ne mettant pas à la disposition des vérificateurs de la demanderesse, pour les besoins d’une vérification, la totalité des registres commerciaux, comptables et financiers de Fuzion Technology Corp. et de 1565385 Ontario Inc. dans les 30 jours suivant l’ordonnance du juge von Finckenstein datée du 25 octobre 2006, ou dans les 30 jours suivant le jugement de la Cour d’appel fédérale daté du 25 octobre 2007 [non souligné dans l’original] (l’accusation). [13] Le 13 novembre 2008, M. Yeung s’est vu signifier l’ordonnance de comparution. [14] Une audience a été tenue devant moi le 19 janvier et le 16 juin 2009, à Montréal et à Toronto, respectivement, et à ces deux occasions la SCPCP et M. Yeung ont présenté leur témoignage de vive voix. II. LA PREUVE PRODUITE À L’AUDIENCE [15] Tous les éléments de preuve pertinents pour la présente instance en outrage au tribunal ont été produits le 19 janvier 2009. La partie poursuivante [16] Bien que l’accusation fasse explicitement référence à un manquement allégué à l’égard des registres de FTC, l’avocate de la SCPCP a clairement indiqué dans sa déclaration préliminaire que l’outrage allégué concernait en réalité le fait que M. Yeung n’avait pas mis les registres de Fuzion à la disposition des vérificateurs de la SCPCP. Il a été admis que FTC ne devait aucune redevance à la SCPCP. [17] Mme Alison Thomas (Mme Thomas), juricomptable et évaluatrice d’entreprise au service de Cole & Partners, le cabinet qui agit actuellement comme vérificateur de la SCPCP, a été le seul témoin entendu pour le compte de la demanderesse. Son rapport, daté du 24 juin 2008, a été déposé à l’audience (pièces P-1 et D-2). Outre le témoignage et le rapport de Mme Thomas, un certain nombre de documents que Mme Monique Perron, qui est au service du cabinet Ogilvy Renault, aurait déposés à l’audience si cette dernière avait été entendue de vive voix, ont été produits avec le consentement des avocats (pièce P-2). La demanderesse a également produit en preuve l’affidavit sous serment de M. Yeung, daté du 12 novembre 2004, que FTC et M. Yeung avaient déposé en rapport avec la demande de la SCPCP, avant que l’ordonnance soit rendue (pièce P-3). [18] La demanderesse a établi les faits qui suivent. [19] En novembre 2007, le cabinet Cole & Partners, de Toronto (les vérificateurs actuels de la SCPCP) a été mandaté par la SCPCP pour poursuive la vérification qui avait été entreprise en 2003 et pour évaluer si FTC et Fuzion avaient déclaré avec exactitude à la SCPCP les ventes de disques vierges importés, conformément aux tarifs applicables. Les documents pertinents qui étaient nécessaires à cette vérification comprenaient les documents d’achat (y compris les documents d’importation), les documents de vente et les documents relatifs aux stocks. Avec tous ces documents (y compris les registres comptables et les pièces justificatives, telles que les factures des fournisseurs et celles des clients), il aurait été possible d’exécuter la vérification d’une manière satisfaisante. [20] Le 26 novembre 2007, Mme Thomas a rencontré M. Yeung et son avocat actuel, Me Igor Ellyn (Me Ellyn), dans les locaux de FTC. Elle a demandé à cette occasion qu’on lui fournisse des renseignements ou des documents pertinents, de manière à pouvoir effectuer la vérification, tant pour FTC que pour Fuzion, pour la période du 18 décembre 1999 au mois d’août 2007 (la période visée par la vérification). [21] Lors de la vérification, FTC et M. Yeung ont fourni à Mme Thomas tous les renseignements et documents pertinents qui se rapportaient à FTC. Soit dit en passant, Mme Thomas a mentionné qu’au cours de sa présence dans les locaux de FTC, pour des questions de droit à la protection de la vie privée, on ne l’a pas autorisée à consigner les noms des clients et des fournisseurs, ni à faire une copie de documents susceptibles de contenir de telles informations. Mais cela n’a pas semblé être un problème pour procéder à sa vérification et établir un rapport. La SCPCP ne conteste pas aujourd’hui que M. Yeung a collaboré pleinement lors de la vérification. En fait, M. Yeung et la comptable de FTC, Mme Alice Ma (Mme Ma), ont guidé Mme Thomas pendant qu’elle vérifiait de façon générale l’entrepôt de FTC. [22] Selon les propres documents de la SCPCP, Fuzion avait payé des redevances à la SCPCP en rapport avec les importations de disques vierges pour les périodes de déclaration de juillet à août 2002, ainsi que de septembre et octobre 2002. Mme Thomas voulait avoir un accès complet aux documents d’achat, aux documents de vente et aux documents relatifs aux stocks de Fuzion pour la période visée par la vérification. Cependant, aucun document autre que ceux que Me Ellyn avait déjà produits lors du litige pour le compte de M. Yeung et de FTC n’a été fourni à Mme Thomas lors de sa vérification. M. Yeung et Me Ellyn ont informé Mme Thomas que M. Shum était la seule personne qui avait accès aux documents de Fuzion et que les tentatives faites pour entrer en contact avec ce dernier avaient été infructueuses. Au début de décembre 2007, Mme Thomas s’est présentée une fois de plus aux locaux de FTC en vue de faire un suivi, et on lui a dit qu’il n’y avait pas eu d’autres progrès et que toutes les tentatives faites pour communiquer avec M. Shum avaient été vaines. [23] À la suite de cette vérification, Mme Thomas a produit son rapport de vérification le 24 juin 2008 (pièces P-1 et D-2) (le rapport de Mme Thomas). L’auteur prétendu de l’outrage [24] M. Yeung nie être coupable d’outrage et avoir eu volontairement l’intention de manquer à l’ordonnance ou d’avoir agi délibérément au mépris de l’autorité de la Cour. L’auteur prétendu de l’outrage a établi les faits qui suivent. [25] M. Yeung a obtenu son baccalauréat en sciences en 1983 à Toronto et il a ensuite travaillé comme représentant des ventes dans le secteur de l’informatique. Après ses études, il est retourné à Hong Kong, où il a vécu de 1983 à 1990. À la suite de son retour au Canada, il est tout d’abord entré au service d’une société de Toronto appelée Sun Moon Star, dont le siège se trouvait à Taïwan. M. Shum faisait affaire avec Sun Moon Star, et il travaillait à l’époque pour une société appelée E‑Prom. À une date indéterminée en 1997, M. Shum a demandé à M. Yeung de travailler pour lui et de prendre une participation dans sa nouvelle société. M. Shum venait tout juste de constituer Fuzion en société. M. Yeung a acquis 15 % des actions de Fuzion. M. Lau en détenait 20 %, et M. Shum 65 %. Plus tard en 2001, M. Shum a racheté les actions de Fuzion que M. Lau détenait, et il a ainsi détenu 85 % des actions de Fuzion. [26] M. Shum était le président de Fuzion et le supérieur immédiat de M. Yeung. Ce dernier rendait compte à M. Shum. M. Yeung s’est vu donner le titre de vice‑président des opérations parce que cela impressionnerait davantage la clientèle de Fuzion. Il était essentiellement chargé de l’administration de l’entrepôt. Il n’avait aucun rapport direct avec l’achat de disques vierges. Il s’agissait là d’une responsabilité directe de M. Shum. En 2003, Fuzion employait environ 15 personnes. Le seul dirigeant qui avait le pouvoir de signer les chèques, sans une seconde signature, était M. Shum lui‑même. Sinon, il en fallait deux, celle de M. Yeung et celle d’un autre employé de Fuzion. M. Shum était le [traduction] « responsable des achats », tandis que M. Yeung était celui qui [traduction] « s’occupait de l’administration ». M. Yeung signait des rapports basés sur les factures et les bons d’achat, vérifiait si les comptes étaient payés, etc. Cela voulait dire aussi produire des rapports auprès de la SCPCP. [27] M. Yeung se souvient d’avoir été présent quand les anciens vérificateurs de la SCPCP se sont présentés aux locaux de Fuzion en janvier et en février 2003. Ils y sont venus à trois reprises. Les locaux de Fuzion se situaient à ce moment-là au 250, chemin Steelcase Est, à Markham, en Ontario. M. Yeung a demandé à M. Shum de s’occuper de la vérification, mais celui‑ci était trop occupé pour venir au Canada. Lors des deux premières visites, M. Yeung a collaboré entièrement, mais les vérificateurs voulaient aussi avoir une copie des registres. À cette époque, M. Yeung a reçu de M. Shum l’instruction de ne pas remettre aux vérificateurs une copie des documents demandés avant que Fuzion ait obtenu un avis juridique. [28] J’ouvre ici une parenthèse pour mentionner que M. Yeung a expliqué lors de son témoignage qu’en décembre 2002 ou en janvier 2003, M. Shum était en voie d’établir une nouvelle entreprise en Chine. Il ne souhaitait plus travailler au Canada et songeait à fermer Fuzion. M. Yeung souhaitait‑il acheter la société? M. Shum et M. Yeung ont continué d’avoir des discussions après la dernière visite des vérificateurs de la SCPCP en février 2003. Ils ont fini par conclure une entente verbale. Le stock de Fuzion a été transféré par voie de consignation à FTC le 1er avril 2003, en échange d’une somme de près de 600 000 $, que M. Yeung n’était pas en mesure de payer immédiatement. Il rembourserait M. Shum au fur et à mesure des ventes de FTC, que M. Yeung avait constituée en société en mars 2003. Les deux sociétés avaient des numéros de TPS distincts. La vente par consignation comprenait aussi des disques vierges. Ces derniers ne représentaient que 4 % ou 5 % environ des éléments de stock acquis, et M. Yeung s’est souvenu que ces disques avaient été achetés au Canada. Dans le cadre de la transaction, M. Shum avait aussi demandé que l’on offre un emploi aux employés de Fuzion. [29] En mai 2003, M. Yeung a démissionné à titre d’administrateur de Fuzion. FTC a embauché un grand nombre des anciens employés de Fuzion, mais il y en a quand même quelques‑uns qui ont continué de travailler directement pour M. Shum ou pour Fuzion, à Toronto. Pendant trois mois environ, Fuzion et FTC ont partagé les mêmes locaux. Cependant, les deux tenaient des registres comptables et financiers distincts. En juillet 2003, FTC a emménagé dans ses nouveaux locaux, situés sur la rue McPherson, à Markham, en Ontario. À cette occasion, FTC n’a pas pris de documents autres que la base de clientèle, les comptes débiteurs et les comptes à payer qui se rapportaient à FTC. Aucun document relatif aux activités de Fuzion n’est sorti des locaux de cette dernière. Nous verrons plus loin qu’en 2004 et en 2005, du moins, les documents de Fuzion ont été situés physiquement au domicile des parents de M. Shum et qu’ils sont restés sous le contrôle de ce dernier. [30] En 2004 ou en 2005, à la suite de la demande de la SPCP, M. Yeung a pris de nombreuses mesures pour obtenir de Fuzion des documents pertinents sur les disques vierges qui avaient été l’objet de la vente par consignation. M. Yeung a communiqué directement avec M. Shum en Chine. Celui-ci lui a dit de vérifier les documents qui se trouvaient dans des boîtes au domicile de ses parents, situé au no 8, chemin Sapphire, à Richmond Hill, en Ontario. Le même jour, M. Yeung s’est présenté chez les parents de M. Shum et est reparti avec 11 boîtes de documents (les boîtes prêtées). J’ouvre ici une autre parenthèse pour mentionner que la preuve documentaire que M. Yeung a produite à l’audience atteste que Fuzion est restée active pendant un certain temps après la vente par consignation et qu’elle a commencé à utiliser, en août 2003, une nouvelle adresse commerciale, soit le no 8, chemin Sapphire, à Richmond Hill, en Ontario, c’est-à-dire celle du domicile des parents de M. Shum (voir 13 factures de Fuzion adressées à FTC et datées du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, onglets 13 à 25 de la pièce D-1). [31] En fouillant dans les boîtes prêtées, M. Yeung ne s’est intéressé qu’aux documents relatifs aux disques vierges qui avaient été vendus à FTC en avril 2003. Il n’a pas cherché - ou ne s’est pas senti obligé à l’époque d’examiner - les documents relatifs aux ventes ou aux importations de disques vierges que Fuzion avait effectuées avant la vente par consignation. Cela dit, M. Yeung a pu trouver dans les boîtes d’anciennes factures de fournisseurs concernant les disques vierges visés par la vente par consignation (voir les factures de 2003 adressées par FXPRO et Mars Computer Canada Inc. à Fuzion, onglets 8 à 12 de la pièce D-1). Avec l’aide de Mme Ma, M. Yeung a vérifié cette information par rapport au stock de FTC. À une date indéterminée en 2005, M. Shum a pris des dispositions pour que l’on vienne chercher les boîtes prêtées qui se trouvaient dans les locaux de FTC et qu’on les lui renvoie. Fuzion a été dissoute en date du 17 février 2005, c’est-à-dire 20 mois environ avant que le juge von Finckenstein rende son ordonnance le 25 octobre 2006. [32] Après la délivrance de l’ordonnance, M. Yeung ou son avocat ont tenté à plusieurs reprises d’entrer en contact avec M. Shum par téléphone, par courriel et par messagerie. Le témoignage de M. Yeung à cet égard est corroboré par les documents déposés à l’audience (pièces D-1 et D-3). [33] À cette époque, M. Yeung a tenté de communiquer avec M. Shum au seul numéro de téléphone en Chine qu’il avait pour lui, et ce, à plus d’une trentaine de reprises, et il n’est pas parvenu à le joindre, car la ligne semblait avoir été débranchée. [34] Le 23 novembre 2006, un mémoire de documents pertinents que M. Yeung et FTC avaient en leur possession a été établi et envoyé à l’avocate de la SCPCP. M. Yeung a confirmé que ce mémoire comprenait les documents trouvés dans les boîtes prêtées (pièce D-1). [35] Le 26 novembre 2007, à la suite du jugement de la Cour d’appel fédérale, l’avocat de FTC et de M. Yeung a envoyé une lettre recommandée à l’adresse de M. Shum en Chine, mais cette lettre est restée sans réponse. La lettre se lit ainsi : [traduction] Nous sommes les avocats représentant FTC Computers et Micky Yeung. D’après nos informations, vous êtes l’actionnaire majoritaire de Fuzion Technology Inc. 1. Nous sollicitons votre collaboration rapide afin que FTC Computers et M. Yeung puissent se conformer à une ordonnance de la Cour fédérale du Canada datée du 25 octobre 2006, qui exige que FTC Computers et M. Yeung mettent à la disposition des vérificateurs de la Société canadienne de perception de la copie privée (la SCPCP), en vue d’une vérification, la totalité des registres commerciaux, comptables et financiers de Fuzion Fuzion Technology Corp. et de 1565385 Ontario Inc.; ces registres permettront aux vérificateurs de la demanderesse de vérifier rapidement : i. les montants à payer; ii. les informations requises, aux termes des tarifs pour la copie privée homologués par la Commission du droit d’auteur. 2. M. Yeung et FTC Computers ont porté en appel cette décision devant la Cour d’appel fédérale. Par une ordonnance rendue le 25 octobre 2007, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel. De ce fait, M. Yeung et FTC Computers sont tenus de se conformer à l’ordonnance de la Cour fédérale datée du 25 octobre 2006. 3. FTC Computers et M. Yeung ont déjà transmis à la SCPCP la totalité des documents que vous avez mis jusqu’ici à leur disposition. 4. Cependant, la SCPCP souhaite examiner d’autres documents et registres informatiques et entend se présenter à cette fin aux locaux de FTC Computers le 26 novembre 2007. 5. Veuillez indiquer sans délai où sont situés les documents de Fuzion Technology Corp. qui se rapportent à l’achat de supports audio vierges et à quel moment ils pourraient être mis à la disposition des vérificateurs de la SCPCP pour examen. Vous trouverez ci-joint une copie de l’ordonnance de la Cour fédérale ainsi qu’une copie de l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale. Dans les deux cas, l’ordonnance proprement dite se trouve à la fin de la décision du juge. [36] Le 26 novembre 2007, une demande semblable a aussi été transmise par courriel à M. Shum, par Me Ellyn, en vue de l’informer qu’il était l’avocat qui représentait FTC et M. Yeung et que, conformément à l’ordonnance, il était urgent de fournir d’autres documents et registres concernant Fuzion (pièce D-3). [37] M. Yeung a également tenté d’entrer en contact avec M. Shum au moyen de nombreux courriels, qui sont tous restés sans réponse. Le dernier, envoyé le 17 janvier 2008, a été automatiquement retourné à M. Yeung. [38] Là encore, le témoignage de M. Shum sur ces diverses tentatives est corroboré par les nombreux documents qui ont été produits à l’audience (pièce D-3). [39] Enfin, au cours de la fin de semaine du 17 janvier 2009, M. Yeung s’est présenté une fois de plus au domicile des parents de M. Shum. Ceux-ci ne se sont pas montrés disposés à lui faire part des coordonnées personnelles de leur fils. Ils ont également dit qu’ils n’étaient au courant de l’existence d’aucun document de Fuzion. [40] Il convient de signaler que les coordonnées de M. Yeung n’ont pas changé depuis les 10 dernières années. III. LES OBSERVATIONS DES PARTIES [41] Le 16 juin 2009, les avocats ont présenté leurs observations orales concernant la présente instance en outrage au tribunal et ils ont renvoyé la Cour à un certain nombre de textes faisant autorité. Ils ont également présenté une jurisprudence additionnelle ainsi que des arguments écrits après que l’affaire a été prise en délibéré. La partie poursuivante [42] La SCPCP soutient que l’outrage au tribunal a été prouvé hors de tout doute raisonnable. [43] La demanderesse soutient que l’ordonnance est claire et que la Cour d’appel fédérale en a confirmé la validité. Les vérificateurs de la SCPCP avaient besoin des documents demandés pour procéder à la vérification de Fuzion. M. Yeung a sciemment violé l’ordonnance en omettant de fournir tous les documents de Fuzion. Cela dit, bien que la SCPCP soit consciente que Fuzion a poursuivi ses activités pendant quelques mois après la vente en consignation, elle ne cherche pas à obtenir que M. Yeung soit déclaré coupable d’outrage pour ne pas avoir fourni les documents de Fuzion qui se rapportent à la période postérieure à la vente en consignation (c’est‑à‑dire, d’avril à décembre 2003). [44] La SCPCP soutient que, malgré les efforts que M. Yeung a faits pour obtenir les documents de Fuzion auprès de M. Shum après l’ordonnance et jusqu’à la date de l’audition, il ne s’agit là d’un facteur qui n’est pertinent que pour la détermination de la peine à imposer. Selon l’ordonnance, M. Yeung, FTC et Fuzion étaient conjointement et solidairement tenus de fournir tous les documents de FTC et de Fuzion. Le fait que M. Yeung ne l’ait pas fait constitue une violation de l’ordonnance, et cela équivaut donc à un outrage au tribunal. La SCPCP soutient que, si M. Yeung ne pouvait pas obtenir les documents de Fuzion auprès de M. Shum, il aurait fallu qu’il communique plutôt avec les anciens fournisseurs de Fuzion et qu’il obtienne de ces derniers une copie des factures de disques vierges pour toutes les années visées par la vérification. De plus, M. Yeung a fait preuve d’imprudence et de négligence en ne vérifiant pas par lui‑même, par l’entremise d’anciens employés de Fuzion, et avant que l’ordonnance soit rendue, s’il pouvait avoir accès aux documents de Fuzion, ou les obtenir, pour la période précédant la vente en consignation. M. Yeung n’aurait donc pas agi avec diligence dans la présente affaire. [45] La SCPCP ne cherche pas à faire imposer une peine d’emprisonnement à M. Yeung. Une amende de 5 000 $ serait suffisante comme mesure dissuasive. Il faudrait également adjuger à la SCPCP des débours et des dépens raisonnables, sur une base procureur‑client, d’un montant total de 33 806,73 $. L’auteur prétendu de l’outrage [46] M. Yeung est d’avis que les éléments requis de l’outrage au tribunal n’ont pas été prouvés hors de tout doute raisonnable. [47] M. Yeung prétend qu’il n’avait pas l’intention de violer l’ordonnance ou de braver un moyen de contrainte de la Cour (une infraction pour laquelle, soit dit en passant, il n’est pas accusé en vertu d’une ordonnance de comparution devant un juge). Toute violation de l’ordonnance est purement technique, et non délibérée de sa part. M. Yeung soutient qu’il n’a pas d’intérêt éloigné à ne pas produire les documents de Fuzion qui ont été demandés et que, s’il les avait, il les remettrait aujourd’hui à la SCPCP. Il n’est pas personnellement responsable d’une dette antérieure de Fuzion et FTC ne doit aucune somme d’argent en rapport avec les disques vierges qui ont été l’objet de la vente en consignation. Il ajoute qu’en tout état de cause, il n’a pas à répondre de gestes qui ont été posés avant que l’on rende l’ordonnance; s’il est nécessaire d’apprécier la conduite des parties avant la délivrance de l’ordonnance, c’est la SCPCP qui a fait preuve de négligence. Il s’est écoulé deux ans entre le moment où la demande a été présentée et celui où la Cour a rendu son ordonnance. La SCPCP savait dès le premier jour où elle a présenté sa demande que Fuzion n’était plus active. Elle aurait pu déposer une demande d’injonction du type mareva, une ordonnance interlocutoire ou une ordonnance impérative exigeant que les livres et les registres de Fuzion soient remis sans délai en attendant l’instruction de leur demande. [48] M. Yeung soutient qu’après que l’ordonnance a été rendue ou que le jugement de la Cour d’appel fédérale a été prononcé, il a agi de manière diligente et a fait tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour se conformer à l’ordonnance. Une fois que l’ordonnance de la Cour a été rendue, pour ce qui est de FTC, M. Yeung s’y est conformé, sans renoncer à son droit d’interjeter appel de l’ordonnance. Il ajoute qu’il ne s’agit pas ici d’une affaire d’aveuglement volontaire. Il n’avait aucune obligation personnelle, aux termes de la loi, de tenir ou de conserver des documents. Il ne pouvait pas savoir à l’avance quelle serait l’ordonnance de la Cour. Il n’y a aucune faute personnelle de sa part. M. Shum est le seul qu’il faut totalement blâmer. M. Yeung déclare que M. Shum a été, pendant toute la période en cause, le principal actionnaire et l’âme dirigeante de Fuzion. Il ressort clairement de la preuve qu’à l’exception de la courte période pendant laquelle M. Yeung a eu en sa possession environ 11 boîtes de documents appartenant à Fuzion, c’est M. Shum qui a eu la possession et le contrôle des documents demandés. M. Shum a disparu et M. Yeung ignore où ce dernier peut aujourd’hui se trouver. Il est devenu impossible - et ce l’est encore aujourd’hui - pour M. Yeung de se conformer personnellement à l’ordonnance. [49] M. Yeung fait donc valoir qu’il ne faudrait pas le déclarer coupable d’outrage au tribunal et, subsidiairement, s’il est déclaré coupable d’outrage au tribunal, il faudrait imposer une amende symbolique de 1 $. Il faudrait également lui adjuger des débours et des dépens raisonnables, sur une base procureur-client, d’un montant total de 25 681,41 $. IV. LES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES [50] L’outrage au tribunal peut être de nature soit civile, soit criminelle (Poje c British Columbia (Attorney General), [1953] 1 RCS 516). Dans le cas présent, le défendeur, M. Yeung, est accusé d’outrage civil. [51] Les articles 466 à 472 des Règles établissent un code qui régit les cas d’outrage civil. [52] Aux termes de l’article 466 des Règles, et sous réserve de l’article 467, est coupable d’outrage au tribunal quiconque : a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance; b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour; c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour; d) étant un fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions; e) étant un shérif ou un huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d’exécution, ou enfreint une règle dont la violation le rend passible d’une peine. [Non souligné dans l’original.] [53] L’accusation déposée contre le défendeur, M. Yeung, est celle d’avoir violé le premier paragraphe de l’ordonnance du juge von Finckenstein. Cette infraction tombe expressément sous le coup de l’alinéa 466b) des Règles et a trait en particulier au fait d’avoir désobéi à une ordonnance de la Cour. [54] Une conclusion d’outrage au tribunal est toujours une affaire très sérieuse. L’outrage civil est de nature criminelle ou quasi criminelle, car « [l]a sanction de l’outrage au tribunal, même lorsqu’elle sert à assurer l’exécution d’une ordonnance purement privée, comporte toujours un élément de “droit public”, en quelque sorte, car elle met toujours en jeu le respect du rôle et de l’autorité des tribunaux, un des fondements de l’État de droit, et la bonne marche de l’administration de la justice » : Vidéotron Ltée c Industries Microlec Produits Électroniques Inc, [1992] 2 RCS 1065, à la page 1075. [55] Ce formalisme juridique n’est pas surprenant, car, dans le présent ressort par exemple, l’alinéa 472a) des Règles dispose que, lorsqu’une personne est coupable d’outrage au tribunal, le juge peut ordonner qu’elle soit incarcérée pendant une période de moins de cinq ans ou jusqu’à ce qu’elle se soit conformée à l’ordonnance. Étant donné qu’il y a un risque de privation de la liberté de la personne accusée d’outrage au tribunal, les exigences de la justice fondamentale que prescrit l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, c 11 (la Charte) s’appliquent dans le cas d’une instance en outrage visée par les Règles (Frank c Bottle (1994), 74 FTR 251). Pour ce qui est du droit que garantit l’alinéa 11c) de la Charte, à savoir qu’un accusé a le droit de ne pas être contraint à témoigner, il est déjà codifié par le paragraphe 470(2) des Règles. Cependant, comme l’a conclu la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vidéotron Ltée, ce droit existe même si, dans certains ressorts provinciaux, les règles de procédure relatives à l’outrage civil sont muettes. [56] Il y a eu, au cours de l’audience, une certaine controverse entre les avocats à propos de la nature de l’infraction que crée l’alinéa 466b) des Règles, soit le fait de désobéir à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour, une infraction qui, d’après l’avocate de la demanderesse, est un certain type d’infraction de responsabilité absolue (ou infraction de responsabilité stricte) dans laquelle la mens rea n’est pas un élément requis. C’est là une thèse à laquelle je ne puis souscrire. [57] L’article 466 des Règles doit être lu de pair avec l’article 472. Le fait est qu’une peine d’emprisonnement est toujours l’issue possible d’une conclusion d’outrage au tribunal, mais nous savons qu’on ne peut imposer une telle peine pour une infraction de responsabilité absolue depuis le jugement qu’a rendu la Cour suprême du Canada dans l’affaire Renvoi : Motor Vehicle Act (Colombie-Britannique), paragraphe 94(2), [1985] 2 RCS 486. C’est donc dire que l’alinéa 466b) des Règles ne peut pas créer une infraction de responsabilité absolue. Sinon, l’alinéa 466 b) et l’article 472 des Règles pourraient faire l’objet d’une contestation fondée sur la Charte. [58] Cela dit, une personne peut certainement être punie pour la désobéissance volontaire à une ordonnance de la Cour si cette personne était en mesure de s’y conformer. Si l’on ne donne aucune raison satisfaisante pour justifier le non-respect de l’ordonnance, cette personne peut être déclarée coupable d’outrage au tribunal en vertu de l’alinéa 466b) et de l’article 472 des Règles, et, dans au moins une affaire d’outrage civil que la Cour a entendue, il a été décrété que l’élément essentiel de la mens rea était une condition nécessaire de l’infraction : Lyons Partnership, LP c MacGregor (2000), 5 CPR (4th) 157, au paragraphe 5. (Dans Lyons, le juge Lemieux a conclu que le défendeur avait violé une injonction interlocutoire lui interdisant d’utiliser le personnage de Barney en attendant la tenue du procès). [59] Par ailleurs, les tribunaux de la province de Québec exigent actuellement la mens rea dans les instances pour outrage civil : Syndicat des travailleurs d’Olympia (CSN) c Olymel, sec, [2009] JQ no 1142, aux paragraphes 32 à 34 (CSQ); Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c Montréal (Ville), [1997] 1 RCS 793, aux paragraphes 66 et 67; Daigle c St-Gabriel-de-Brandon (Corp municipale de la paroisse), [1991] RDJ 249 (CAQ); Rocques c Sans, JE 2004-790 (CAQ). En Ontario, la Cour d’appel de l’Ontario a récemment réitéré : [traduction] « Une instance en outrage – même une instance en outrage civil – est de nature criminelle et requiert une preuve hors de tout doute raisonnable de la conduite constituant cet outrage. Cette conduite doit être volontaire, délibérée et de nature obstinée et flagrante » (Anthes c Wilson Estate, [2005] OJ no 1780, 197 OAC 110, au paragraphe 4). [60] Je suis également convaincu que l’intention, qui correspond à l’« élément moral » dans une accusation d’outrage au tribunal civil, est un élément nécessaire de n’importe quelle conclusion de culpabilité tirée aux termes des Règles. Cela inclut l’infraction consistant à désobéir à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour, ce qui est prévu à l’alinéa 466b) des Règles. Cela dit, le paragraphe 467(3) de ces dernières prescrit que la Cour doit être convaincue de l’existence d’une preuve prima facie qu’il y a eu outrage. Comme l’a récemment déclaré la Cour d’appel fédérale : « Pour convaincre la Cour, la partie qui allègue qu’un outrage au tribunal a été commis doit justifier d’une apparence de droit suffisante en démontrant que la personne qu’elle accuse d’outrage au tribunal s’est rendue coupable d’une désobéissance délibérée et obstinée » (Chaudhry c Canada, 2008 CAF 173, au paragraphe 6, faisant référence à Imperial Chem
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196