Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association
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Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-07-15 Référence neutre 2022 CSC 30 Numéro de dossier 39418 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit administratif Propriété intellectuelle Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association, 2022 CSC 30 Appel entendu : 18 janvier 2022 Jugement rendu : 15 juillet 2022 Dossier : 39418 Entre : Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique Appelante et Entertainment Software Association, Association canadienne du logiciel de divertissement, Apple Inc., Apple Canada Inc., Bell Canada, Québecor Média Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications et Pandora Media Inc. Intimées Et entre : Music Canada Appelante et Entertainment Software Association, Association canadienne du logiciel de divertissement, Apple Inc., Apple Canada Inc., Bell Canada, Québecor Média Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications et Pandora Media Inc. Intimées - et - Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko, Éditeurs de musique au Ca…
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Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-07-15 Référence neutre 2022 CSC 30 Numéro de dossier 39418 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit administratif Propriété intellectuelle Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association, 2022 CSC 30 Appel entendu : 18 janvier 2022 Jugement rendu : 15 juillet 2022 Dossier : 39418 Entre : Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique Appelante et Entertainment Software Association, Association canadienne du logiciel de divertissement, Apple Inc., Apple Canada Inc., Bell Canada, Québecor Média Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications et Pandora Media Inc. Intimées Et entre : Music Canada Appelante et Entertainment Software Association, Association canadienne du logiciel de divertissement, Apple Inc., Apple Canada Inc., Bell Canada, Québecor Média Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications et Pandora Media Inc. Intimées - et - Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko, Éditeurs de musique au Canada, Association des professionnels de l’édition musicale, Association canadienne des bibliothèques de droit, Library Futures Institute et Ariel Katz Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 114) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Brown, Kasirer et Jamal) Motifs concordants : (par. 115 à 161) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge Martin) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique Appelante c. Entertainment Software Association, Association canadienne du logiciel de divertissement, Apple Inc., Apple Canada Inc., Bell Canada, Québecor Média Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications et Pandora Media Inc. Intimées ‑ et ‑ Music Canada Appelante c. Entertainment Software Association, Association canadienne du logiciel de divertissement, Apple Inc., Apple Canada Inc., Bell Canada, Québecor Média Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications et Pandora Media Inc. Intimées et Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko, Éditeurs de musique au Canada, Association des professionnels de l’édition musicale, Association canadienne des bibliothèques de droit, Library Futures Institute et Ariel Katz Intervenants Répertorié : Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association 2022 CSC 30 No du greffe : 39418. 2022 : 18 janvier; 2022 : 15 juillet. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel fédérale Propriété intellectuelle — Droit d’auteur — Communication au public par télécommunication — Mise à la disposition en ligne — Transmissions sur demande — Modification à la Loi sur le droit d’auteur précisant que la communication d’une œuvre au public par télécommunication comprend sa mise à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement — Conclusion de la Commission du droit d’auteur portant que la modification oblige les utilisateurs à payer une redevance lorsque l’œuvre est mise à la disposition du public en ligne et une autre redevance lorsque l’œuvre est téléchargée ou diffusée en continu par un membre du public — La modification a‑t‑elle pour effet de créer un nouveau droit de mise à la disposition justifiant rémunération? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c . C‑42, art. 2.4(1.1) , 3(1) f). Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Norme de contrôle applicable lorsque l’organisme administratif et les cours de justice ont compétence concurrente en première instance sur des questions de droit. En 1997, le Canada a signé le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, l’un des deux traités négociés afin d’adapter les règles internationales en matière de droit d’auteur aux technologies nouvelles et émergentes. Le Traité énumère diverses protections que les États membres doivent offrir aux auteurs. L’article 8 prévoit que les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif de mettre leurs œuvres à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée. En 2012, le Parlement a ajouté le par. 2.4(1.1) à la Loi sur le droit d’auteur au moyen de la Loi sur la modernisation du droit d’auteur (« LMDA ») afin de mettre en œuvre les droits et protections prévus par le Traité. Le paragraphe 2.4(1.1) modifie l’al. 3(1) f) de la Loi sur le droit d’auteur en précisant que « constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ». Dans le contexte d’une procédure de fixation d’un tarif pour les services de musique en ligne, la Commission du droit d’auteur du Canada, qui a compétence concurrente en première instance avec les cours de justice sur certains aspects de la Loi sur le droit d’auteur , a conclu que, selon le par. 2.4(1.1) , le fait de mettre une œuvre à la disposition du public est une activité distincte protégée et justifiant rémunération. Cela voulait dire qu’il faudrait payer deux redevances lorsqu’une œuvre est mise en circulation en ligne : (1) lorsqu’elle est mise à la disposition du public en ligne et (2) lorsqu’elle est diffusée en continu ou téléchargée. La Cour d’appel fédérale a infirmé la décision de la Commission. Elle a jugé que le Parlement ne souhaitait pas créer un nouveau droit de mise à la disposition justifiant rémunération, et que, interprété correctement, le par. 2.4(1.1) n’assujettissait pas les téléchargements et les diffusions en continu à deux redevances. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe, Kasirer et Jamal : La Loi sur le droit d’auteur n’exige pas que les utilisateurs paient deux redevances pour avoir accès à une œuvre en ligne. L’interprétation du par. 2.4(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur qui est la plus compatible avec son texte, sa structure, son objet et son contexte est que le par. 2.4(1.1) clarifie (1) que l’al. 3(1) f) s’applique aux diffusions sur demande, et (2) qu’une œuvre est exécutée dès qu’elle est mise à la disposition du public pour diffusion en continu sur demande. Cette interprétation est neutre d’un point de vue technologique et permet au Canada de s’acquitter des obligations que lui impose l’art. 8 du Traité grâce à une combinaison des droits d’exécution, de reproduction et d’autorisation visés au par. 3(1) . Si une œuvre est diffusée en continu ou mise à la disposition du public pour diffusion sur demande, le droit d’exécution de l’auteur entre en jeu. Si une œuvre est téléchargée, le droit de reproduction de l’auteur entre en jeu. Si une œuvre est mise à la disposition du public pour téléchargement, le droit de l’auteur d’en autoriser les reproductions entre en jeu. La protection ne souffre d’aucune lacune. Si une œuvre est téléchargée ou mise à la disposition du public pour téléchargement, l’al. 3(1) f) ne s’applique pas. Si une œuvre est mise à la disposition du public pour diffusion en continu, puis diffusée en continu ultérieurement, l’al. 3(1) f) ne s’applique qu’une fois. La décision de la Commission devrait être contrôlée selon la norme de la décision correcte. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653, la Cour a reconnu cinq catégories de questions appelant la norme de la décision correcte. Aucune de ces catégories ne justifie l’application de la norme de la décision correcte dans les situations de compétence concurrente en première instance entre un organisme administratif et une cour de justice. Néanmoins, dans des circonstances rares et exceptionnelles, de nouvelles catégories de questions appelant la norme de la décision correcte peuvent être reconnues lorsqu’appliquer la norme de la décision raisonnable dénaturerait l’intention du législateur ou ébranlerait la primauté du droit d’une façon analogue aux cinq catégories de questions appelant la norme de la décision correcte analysées dans Vavilov. Lorsque les cours de justice et les organismes administratifs ont compétence concurrente en première instance sur une question de droit dans une loi, il s’agit de l’une de ces circonstances rares et exceptionnelles où il convient de reconnaître une nouvelle catégorie de questions appelant la norme de la décision correcte. Appliquer la norme de la décision correcte concorde avec l’intention du législateur — il y a lieu d’inférer qu’en conférant une compétence concurrente en première instance entre les cours de justice et les organismes administratifs, le législateur voulait assujettir ces décisions aux normes de contrôle applicables en appel. Appliquer la norme de la décision correcte favorise également la primauté du droit. Premièrement, lorsqu’il y a compétence concurrente en première instance, le législateur fait expressément intervenir les cours de justice dans l’interprétation d’une loi, ce qui implique forcément, en l’absence d’une directive contraire de sa part, que les cours de justice fonctionneront suivant leurs normes établies. Deuxièmement, cela évite des interprétations législatives contradictoires et offre un moyen de gérer des décisions contradictoires entre les cours de justice et les tribunaux administratifs. Troisièmement, cette catégorie de questions appelant la norme de la décision correcte peut être définie avec précision, car elle ne s’appliquera que lorsque les cours de justice et les organismes administratifs ont compétence concurrente en première instance sur une question de droit dans une loi. Un traité devrait être examiné pour interpréter les lois qui visent à le mettre en œuvre. Le traité est pertinent à l’étape du contexte en matière d’interprétation législative. Point n’est besoin de relever une ambiguïté dans le texte d’une loi avant d’examiner le traité. Si le texte le permet, la loi devrait être interprétée de manière à respecter les obligations du Canada découlant du traité, conformément à la présomption de conformité. Un traité ne peut toutefois supplanter l’intention claire du législateur. La cour doit interpréter ce que le législateur a édicté et non subordonner cet exercice à ce dont l’organe exécutif fédéral a convenu à l’international. L’article 8 du Traité est un élément important du contexte du par. 2.4(1.1) , parce que le Parlement voulait acquitter les obligations du Canada découlant de l’art. 8 au moyen du par. 2.4(1.1) : le préambule de la LMDA précise que cette loi a été édictée en partie pour mettre en œuvre les « normes » du Traité; le libellé de l’art. 8 et celui du par. 2.4(1.1) sont semblables. Le Traité a en outre été ratifié peu après l’adoption de la LMDA, et un mémoire explicatif déposé à la Chambre des communes indiquait que la LMDA avait été élaborée dans le but de mettre en œuvre les droits et protections prévus par le Traité. L’interprétation qui est donnée au par. 2.4(1.1) par la Commission est incompatible avec son texte et sa structure, elle mine l’objet de la Loi sur le droit d’auteur , et elle n’est pas requise par l’art. 8 . Pour bien comprendre le texte du par. 2.4(1.1) , il est nécessaire de considérer l’organisation fondamentale de la Loi sur le droit d’auteur . Le paragraphe 3(1) commence par énoncer de manière exhaustive les trois droits conférés aux auteurs à l’égard d’une œuvre, à savoir : le droit (1) de produire ou reproduire une œuvre sous une forme matérielle quelconque, (2) le droit d’exécuter l’œuvre ou de la représenter en public et (3) le droit de publier une œuvre non publiée. Une activité unique ne peut faire intervenir qu’un seul des trois droits prévus dans cette disposition. Dans le cas du téléchargement d’une œuvre, ce qui donne à l’utilisateur une copie durable de l’œuvre, seul le droit de reproduction conféré à l’auteur entre en jeu. Lorsqu’une œuvre est diffusée en continu, ce qui permet à l’utilisateur de profiter de l’œuvre pendant une période limitée, seul le droit d’exécution dont est titulaire l’auteur entre en jeu. Les auteurs ont le droit de recevoir des redevances pour l’utilisation de leurs œuvres lorsqu’une activité fait intervenir l’un des droits énoncés au par. 3(1) . Le texte du par. 2.4(1.1) ne donne aucunement à croire que le Parlement voulait permettre aux auteurs de percevoir deux redevances pour une seule activité protégée. L’interprétation de la Commission est en outre complètement incompatible avec les conclusions tirées par la Cour dans Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231, et Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283, où elle a expliqué que les téléchargements et les transmissions en continu constituaient des activités uniques. Si le Parlement avait voulu traiter l’acte de mise à la disposition comme une nouvelle activité justifiant une rémunération distincte, la façon de le faire aurait été d’ajouter la « mise à la disposition » en tant que quatrième droit dans la disposition liminaire du par. 3(1) , plutôt que de modifier la portée de l’al. 3(1) f). L’interprétation de la Commission mine aussi l’objet de la Loi sur le droit d’auteur , parce qu’elle viole le principe de la neutralité technologique en exigeant que les utilisateurs paient des redevances additionnelles pour accéder aux œuvres en ligne. La distribution d’œuvres équivalentes sur le plan fonctionnel par des moyens technologiques anciens ou nouveaux devrait mettre en jeu les mêmes droits. Ce qui compte, c’est ce que reçoit l’utilisateur, et non la manière dont il le reçoit. Si cette nouvelle technologie donne aux utilisateurs des copies durables d’une œuvre, le droit de reproduction de l’auteur entre en jeu. Si la nouvelle technologie donne aux utilisateurs un accès temporaire à l’œuvre, le droit d’exécution de l’auteur entre en jeu. Il faudrait une intention claire du législateur pour déroger au principe de la neutralité technologique étant donné l’importance capitale de ce principe pour l’économie de la Loi sur le droit d’auteur . Comme il n’y a aucune raison persuasive de conclure que le Parlement voulait déroger au principe de la neutralité technologique, il convient d’interpréter le par. 2.4(1.1) de manière à ce que son application respecte le principe de neutralité technologique. Enfin, bien que la Commission ait conclu à juste titre que l’art. 8 du Traité exige que les États membres protègent l’acte de mettre les œuvres à la disposition du public, mais aussi tout téléchargement ou toute diffusion en continu qui pourraient avoir lieu subséquemment, cette obligation n’exige pas l’imposition de redevances additionnelles sur le contenu téléchargé ou diffusé en continu. Chaque État peut s’acquitter des obligations que lui impose l’art. 8 en prévoyant un droit explicite de mise à la disposition ou par le truchement d’une combinaison de droits préexistants. Pourvu que la Loi sur le droit d’auteur donne effet aux objectifs de l’art. 8 par une combinaison de droits, le Canada respecte ses obligations au titre de l’art. 8. Les juges Karakatsanis et Martin : La norme de contrôle applicable à la décision de la Commission devrait être celle de la décision raisonnable. En créant une nouvelle catégorie de questions appelant la norme de la décision correcte seulement trois ans après la mise en œuvre d’un cadre de contrôle judiciaire exhaustif par les juges majoritaires de la Cour dans l’arrêt Vavilov, on compromet la certitude et la prévisibilité promises dans cet arrêt. L’arrêt Vavilov a établi explicitement une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable qui ne pouvait être réfutée que dans cinq situations. La compétence concurrente en première instance n’en faisait pas partie. La création d’une sixième catégorie est simplement contraire aux motifs des juges majoritaires dans Vavilov. Bien que la Cour n’ait pas fermé définitivement la porte à la possibilité qu’une autre catégorie puisse être reconnue, l’établissement de nouvelles catégories était expressément réservé aux circonstances possibles qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues. Les motifs dans Vavilov découlaient d’une étude fouillée de la jurisprudence applicable, notamment d’arrêts récents où la norme de la décision correcte a été appliquée, comme Rogers. Il est donc illusoire de laisser entendre que la jurisprudence même de la Cour représente une combinaison possible de circonstances qu’elle n’a pas pu envisager. Et ni l’intention du législateur ni la primauté du droit ne peut élever la présente affaire au rang des circonstances rares et exceptionnelles — conclure autrement écarterait le cadre d’analyse régissant la norme de contrôle récemment établi par la Cour. Lorsqu’il s’agit d’appliquer la norme de la décision raisonnable, le contexte ne modifie pas la norme ou le degré d’examen que doit appliquer la cour de révision, mais il est évidemment important pour déterminer si la décision en soi est raisonnable. De plus, lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique aux questions d’interprétation de la loi, la cour de révision doit examiner la décision administrative dans son ensemble, y compris les motifs fournis par le décideur et le résultat obtenu. La cour s’acquitte de cette tâche en se référant au principe moderne d’interprétation des lois, selon lequel les mots comptent, les objectifs de politique générale comptent et les conséquences comptent. Ce n’est pas un exercice purement textuel. Même d’après la norme de la décision raisonnable, l’omission de la Commission d’examiner la jurisprudence importante et contraignante de la Cour et les thèmes sous‑jacents de la Loi sur le droit d’auteur était déraisonnable. Il était déraisonnable pour la Commission de ne pas tenir compte de l’arrêt de la Cour dans Entertainment Software Association — l’arrêt de principe sur l’al. 3(1) f). Bien que la Commission ait souligné à juste titre que l’affaire Entertainment Software Association avait été décidée dans un contexte législatif différent, trois aspects cruciaux sont demeurés les mêmes : (i) le libellé de l’al. 3(1) f), (ii) la distinction fondamentale dans la Loi sur le droit d’auteur entre les droits d’exécution et les droits de reproduction, et (iii) l’engagement du Parlement à préserver la neutralité technologique. Si la Commission avait véritablement examiné l’arrêt Entertainment Software Association, elle n’aurait pas rendu une décision qui considère les téléchargements — une activité de reproduction — comme un acte de communication, et n’aurait pas non plus créé deux droits distincts pour une seule activité. La décision de la Commission était aussi déraisonnable dans le contexte plus général du régime législatif. Premièrement, dans ses motifs, la Commission n’aborde pas véritablement les doubles redevances qui résulteraient du téléchargement ou de la diffusion en continu de l’œuvre par la suite. Cette omission était déraisonnable à la lumière de la mise en garde de la Cour contre ce genre précis de palier supplémentaire de droits. Deuxièmement, l’interprétation avancée par la Commission n’est pas neutre sur le plan technologique puisqu’elle ouvre la porte à une double redevance simplement parce que l’activité a lieu en ligne. La Commission ne pouvait souscrire à une interprétation qui s’appliquait différemment à divers médias sans que cela n’ait pour effet de supplanter l’intention du Parlement. Puisqu’il ne s’agit pas d’un cas où l’omission est un aspect mineur du contexte interprétatif, l’interprétation donnée par la Commission au par. 2.4(1.1) ne saurait être acceptée. Si la norme de la décision correcte était la norme applicable, il y aurait accord avec la majorité pour dire que le par. 2.4(1.1) ne pouvait pas être interprété comme créant un nouveau droit indépendant qui entre en jeu lorsque les œuvres sont mises à la disposition du public pour téléchargement ou diffusion en continu sur demande, ni créant un tarif distinct. Rien dans le texte, le contexte ou l’objet du par. 2.4(1.1) n’indique le contraire, particulièrement lorsque l’on interprète cette disposition à la lumière du contexte juridique dans lequel elle s’applique. Jurisprudence Citée par le juge Rowe Arrêts appliqués : Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231; Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283; arrêts examinés : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615; arrêts mentionnés : Ré:Sonne c. Association canadienne des radiodiffuseurs, 2017 CAF 138; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Crown Forest Industries Ltd. c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 802; Bureau de l’avocat des enfants c. Balev, 2018 CSC 16, [2018] 1 R.C.S. 398; Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 89, [2002] 3 C.F. 537; R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292; Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281; Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176; Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467; Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326; Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2021 CSC 32; CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut‑Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 R.C.S. 339; Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc., 2019 CSC 43, [2019] 3 R.C.S. 418; Muzak Corp. c. Composers, Authors and Publishers Association of Canada, Ltd., [1953] 2 R.C.S. 182; CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut‑Canada, 2002 CAF 187, [2002] 4 C.F. 213; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45, [2004] 2 R.C.S. 427; Apple Computer, Inc. c. Mackintosh Computers Ltd., [1988] 1 C.F. 673, conf. par [1990] 2 R.C.S. 209; SOCAN — Tarif 22 (Transmission d’œuvres musicales à des abonnés d’un service de télécommunications non visé par le tarif 16 ou le tarif 17), 1999 CanLII 35813; Warman c. Fournier, 2012 CF 803. Citée par la juge Karakatsanis Arrêt appliqué : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; arrêts examinés : Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283; Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231; arrêts mentionnés : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45, [2004] 2 R.C.S. 427; Société Radio‑Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615; Domtar Inc. c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16; TELUS Communications Inc. c. Wellman, 2019 CSC 19, [2019] 2 R.C.S. 144; Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, [2003] 1 R.C.S. 247; Construction Labour Relations c. Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, [2012] 3 R.C.S. 405; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, [2002] 2 R.C.S. 336. Lois et règlements cités Loi de 1921 concernant le droit d’auteur, S.C. 1921, c. 24. Loi sur la modernisation du droit d’auteur, L.C. 2012, c. 20, sommaire, préambule. Loi sur le droit d’auteur , L.R.C. 1985, c. C‑42, art. 2.4(1.1) , 3(1) , 14.1 , partie II, 15(1.1)d), 18(1.1)a), 27(1), 28.1, partie VII.1. Traités et autres instruments internationaux Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 828 R.T.N.U. 221. Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, R.T. Can. 2014 no 20, art. 8. Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, R.T. Can. 2014 no 21. Doctrine et autres documents cités Bently, L., and B. Sherman. Intellectual Property Law, 4th ed., New York, Oxford University Press, 2014. 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Gerald (Jay) Kerr‑Wilson, Michael Shortt et Stacey Smydo, pour les intimées Entertainment Software Association, l’Association canadienne du logiciel de divertissement, Bell Canada, Québecor Média Inc., Rogers Communications Inc. et Shaw Communications. Julie Rosenthal et Michael Koch, pour les intimées Apple Inc. et Apple Canada Inc. David W. Kent et Jonathan O’Hara, pour l’intimée Pandora Media Inc. David Fewer, pour l’intervenante la Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko. Jessica Zagar, pour les intervenants les Éditeurs de musique au Canada et l’Association des professionnels de l’édition musicale. Kim Paula Nayyer et Robert Janes, c.r., pour les intervenantes l’Association canadienne des bibliothèques de droit et Library Futures Institute. Sana Halwani et Andrew Moeser, pour l’intervenant Ariel Katz. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Côté, Brown, Rowe, Kasirer et Jamal rendu par Le juge Rowe — I. Survol [1] La Loi sur le droit d’auteur , L.R.C. 1985, c. C‑42 , exige‑t‑elle que les utilisateurs paient deux redevances pour avoir accès à une œuvre en ligne, même s’ils ne doivent payer qu’une seule redevance pour accéder à cette même œuvre hors ligne? [2] La réponse à cette question dépend de l’interprétation correcte du par. 2.4(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur . Le paragraphe 2.4(1.1) modifie la définition de l’al. 3(1) f) en précisant qu’une œuvre est communiquée au public dès qu’elle est mise à leur disposition de manière « que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ». La Commission du droit d’auteur du Canada a conclu que le par. 2.4(1.1) désigne le fait de mettre une œuvre à la disposition du public comme une activité distincte protégée et justifiant rémunération. En pratique, cela signifiait que les utilisateurs devaient désormais payer deux redevances pour accéder à des œuvres en ligne — une redevance pour « la mise à la disposition du public des œuvres » et une autre lorsque l’œuvre était téléchargée ou diffusée en continu. La Commission a conclu qu’il s’agissait de la seule interprétation permettant au Canada de s’acquitter des obligations que lui impose l’art. 8 du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, R.T. Can. 2014 no 20, de 1996, qui exige que les États membres confèrent aux auteurs le droit exclusif de contrôler l’acte de mise à la disposition d’œuvres. [3] La Cour d’appel fédérale a infirmé la décision de la Commission. Elle a conclu que la Commission s’était trop attardée au sens de l’art. 8 et pas suffisamment au sens du par. 2.4(1.1) . Si elle avait interprété correctement le par. 2.4(1.1) , la Commission aurait constaté que le Parlement ne voulait pas assujettir les téléchargements et les diffusions en continu à deux redevances. [4] Les appelantes, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (« SOCAN ») et Music Canada, demandent à notre Cour d’infirmer la décision de la Cour d’appel et d’adopter l’interprétation qu’a donnée la Commission au par. 2.4(1.1) . [5] Je ne saurais souscrire à l’interprétation donnée au par. 2.4(1.1) par la Commission. La Loi sur le droit d’auteur n’existe pas exclusivement au profit des auteurs. Son objectif général est de mettre en équilibre les droits des auteurs et ceux des utilisateurs en garantissant une juste rétribution aux auteurs tout en facilitant l’accès du public aux œuvres. L’atteinte de cet équilibre bénéficie à la société. Les auteurs sont encouragés à produire plus d’œuvres, et les utilisateurs ont accès à des œuvres dont ils peuvent s’inspirer pour réaliser leurs propres créations artistiques et intellectuelles originales. [6] Le principe de la neutralité technologique contribue à l’atteinte, par la Loi sur le droit d’auteur , de cet équilibre entre les droits des auteurs et ceux des utilisateurs. Suivant ce principe, en l’absence d’une intention contraire du Parlement, la Loi sur le droit d’auteur ne devrait pas être interprétée de manière à favoriser ou à défavoriser une forme de technologie en particulier. Elle protège les auteurs et les utilisateurs en veillant à ce que les œuvres fassent intervenir les mêmes droits et donnent droit aux mêmes redevances, peu importe le moyen technologique utilisé pour mettre les œuvres en circulation. [7] L’interprétation de la Commission s’écarte du principe de la neutralité technologique. Elle exige que les utilisateurs versent des redevances additionnelles pour accéder à des œuvres en ligne. Exiger que les utilisateurs paient des redevances additionnelles en fonction du mode de circulation de l’œuvre viole le principe de la neutralité technologique et rompt l’équilibre entre les droits des utilisateurs et ceux des auteurs qui sous‑tend la Loi sur le droit d’auteur depuis des décennies, faisant nettement pencher la balance en faveur des auteurs. [8] L’interprétation de la Commission n’est pas requise par l’art. 8 du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur. Quoique l’interprétation que donne la Commission au par. 2.4(1.1) permettrait au Canada de s’acquitter des obligations que lui impose l’art. 8, d’autres interprétations du par. 2.4(1.1) s’accordent davantage avec son texte, son contexte et son objet, et sont également conformes à l’art. 8. À mon avis, le par. 2.4(1.1) vient éclaircir deux points : (1) l’al. 3(1) f) s’applique aux technologies sur demande et (2) la représentation d’une œuvre commence dès qu’elle est mise à la disposition du public pour diffusion en continu. Cette interprétation du par. 2.4(1.1) est neutre d’un point de vue technologique et permet au Canada de s’acquitter des obligations que lui impose l’art. 8 grâce à une combinaison des droits d’exécution, de reproduction et d’autorisation visés au par. 3(1) . Si une œuvre est diffusée en continu ou mise à la disposition du public pour diffusion sur demande, le droit d’exécution de l’auteur entre en jeu. Si une œuvre est téléchargée, le droit de reproduction de l’auteur entre en jeu. Si une œuvre est mise à la disposition du public pour téléchargement, le droit de l’auteur d’en autoriser les reproductions entre en jeu. La protection ne souffre d’aucune lacune. [9] Comme cette interprétation du par. 2.4(1.1) est davantage compatible avec son texte, son contexte et son objet, c’est celle qui doit être retenue, plutôt que celle de la Commission. Si une œuvre est téléchargée ou mise à la disposition du public pour téléchargement, l’al. 3(1) f) ne s’applique pas. Si une œuvre est mise à la disposition du public pour diffusion en continu, puis diffusée en continu ultérieurement, l’al. 3(1) f) ne s’applique qu’une fois. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. II. Les faits [10] En 1997, le Canada a signé le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur. Cet instrument est l’un des deux traités négociés en 1996 afin d’adapter les règles internationales en matière de droit d’auteur aux technologies nouvelles et émergentes. [11] Le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur énumère diverses protections que les États membres doivent offrir aux auteurs. L’article 8, reproduit ci‑dessous, est pertinent pour le présent pourvoi : Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)2°), 11bis.1)1°) et 2°), 11ter.1)2°), 14.1)2°) et 14bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée. [12] En 2012, la Loi sur la modernisation du droit d’auteur, L.C. 2012, c. 20 (« LMDA »), a modifié la Loi sur le droit d’auteur . La LMDA a notamment introduit trois dispositions relatives à la « mise à la disposition » : le par. 2.4(1.1) et les al. 15(1.1) d) et 18(1.1) a). Les alinéas 15(1.1) d) et 18(1.1) a) s’appliquent aux prestations et aux enregistrements sonores et ne sont pas en cause dans le présent pourvoi[1]. Le paragraphe 2.4(1.1) s’applique aux œuvres originales. Il clarifie l’al. 3(1) f), qui confère aux auteurs le droit de « communiquer au public, par télécommunication, une œuvre », en précisant ce qui suit : Pour l’application de la [Loi sur le droit d’auteur ], constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. [13] Peu après que la LMDA a reçu la sanction royale, mais avant son entrée en vigueur, notre Cour a rendu deux décisions importantes sur la portée de l’al. 3(1) f) : Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34, [2012] 2 R.C.S. 231 (« ESA »), et Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, [2012] 2 R.C.S. 283. Dans l’arrêt ESA, la Cour a conclu que la transmission d’une œuvre musicale sur Internet qui entraîne son téléchargement n’équivaut pas à une communication par télécommunication au sens de l’al. 3(1) f). Dans l’arrêt Rogers, la Cour a conclu que les diffusions en continu sur demande étaient visées par l’al. 3(1) f). [14] Après le prononcé des arrêts ESA et Rogers ainsi que l’entrée en vigueur de la LMDA, la Commission a reçu des observations sur le sens du par. 2.4(1.1) . La SOCAN, qui gère le droit conféré par l’al. 3(1) f) de « communiquer » des œuvres musicales pour le compte des titulaires du droit d’auteur, a soutenu que le par. 2.4(1.1) oblige les utilisateurs à payer des tarifs[2] (c.‑à‑d. des redevances) lorsqu’ils publient une œuvre sur Internet de manière à ce que le public puisse y avoir accès. Ces redevances seraient payables peu importe que l’œuvre soit par la suite transmise à un membre du public au moyen
Source: decisions.scc-csc.ca