Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Liu
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Liu Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-06-11 Référence neutre 2013 CF 639 Numéro de dossier T-283-12 Contenu de la décision Date : 20130611 Dossier : T-283-12 Référence : 2013 CF 639 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 11 juin 2013 En présence de monsieur le juge Phelan ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et JING LIU défenderesse MOTIFS DE LA NOUVELLE ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour avait ordonné que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée au même juge de la citoyenneté, s’il était disponible. La Cour espérait qu’une telle mesure de redressement, qui visait les lacunes de la décision initiale, pourrait faire en sorte qu’une nouvelle décision soit rendue promptement. [2] Il a été impossible d’appliquer cette mesure de redressement en particulier, parce que le mandat du juge de la citoyenneté ayant rendu la décision initiale a pris fin et il n’y a pas de pouvoir se prolongeant dans le temps pour traiter des questions qui sont soulevées durant le mandat d’un juge. Le juge de la citoyenneté n’est donc pas disponible. [3] Par conséquent, la présente affaire doit être renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour nouvelle décision. La Cour ne formule aucun commentaire dont le juge devrait tenir compte dans le cadre de la nouvelle décision; il paraît que le dossier est transféré à un autre juge. [4] Par conséquent, l’ordonnance de…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Liu Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-06-11 Référence neutre 2013 CF 639 Numéro de dossier T-283-12 Contenu de la décision Date : 20130611 Dossier : T-283-12 Référence : 2013 CF 639 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 11 juin 2013 En présence de monsieur le juge Phelan ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et JING LIU défenderesse MOTIFS DE LA NOUVELLE ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour avait ordonné que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée au même juge de la citoyenneté, s’il était disponible. La Cour espérait qu’une telle mesure de redressement, qui visait les lacunes de la décision initiale, pourrait faire en sorte qu’une nouvelle décision soit rendue promptement. [2] Il a été impossible d’appliquer cette mesure de redressement en particulier, parce que le mandat du juge de la citoyenneté ayant rendu la décision initiale a pris fin et il n’y a pas de pouvoir se prolongeant dans le temps pour traiter des questions qui sont soulevées durant le mandat d’un juge. Le juge de la citoyenneté n’est donc pas disponible. [3] Par conséquent, la présente affaire doit être renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour nouvelle décision. La Cour ne formule aucun commentaire dont le juge devrait tenir compte dans le cadre de la nouvelle décision; il paraît que le dossier est transféré à un autre juge. [4] Par conséquent, l’ordonnance de la Cour se lira maintenant ainsi : LA COUR ORDONNE que l’appel soit accueilli. L’affaire est renvoyée à un autre juge pour nouvelle décision. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que l’appel soit accueilli. L’affaire est renvoyée à un autre juge pour nouvelle décision. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme C. Laroche, traducteur COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-283-12 INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et JING LIU LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 novembre 2012 MOTIFS DE LA NOUVELLE ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE : Le 11 juin 2013 COMPARUTIONS : Ada Mok POUR LE DEMANDEUR Shelley Levine POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : WILLIAM F. PENTNEY Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR LEVINE ASSOCIATES Avocats Toronto (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158