Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-28 Référence neutre 2003 CFPI 92 Numéro de dossier IMM-5331-01 Contenu de la décision Date : 20030128 Dossier : IMM-5331-01 Référence neutre : 2003 CFPI 92 ENTRE : XIAOZHOU CHEN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX [1] Cette demande de contrôle judiciaire est jugée sur dossier puisque le demandeur, qui réside en Chine, a choisi de ne pas mandater d'avocat pour le représenter comme cela est mentionné dans ma directive du 10 janvier 2003. [2] Le 19 août 1999, par l'entremise d'un consultant en immigration, le demandeur a déposé une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie de parent aidé. [3] Le 17 juillet 2001, l'agente des visas Rudover l'a évalué selon le système des points d'appréciation et a rejeté sa demande parce que ses points totalisaient 63. Pour la catégorie de parent aidé, il devait avoir 65 points. [4] Plutôt que de demander le contrôle judiciaire de cette décision, tel que le prévoit le paragraphe 82.1(2) de la Loi sur l'immigration (la Loi), encore par l'entremise du consultant en immigration, il a déposé un avis d'appel à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié le 27 août 2001. [5] La section d'appel a demandé aux parties de soumettre des observations concernant sa compétence pour entendre l'appel. Le 3 octobre 2001, elle a …
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Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-28 Référence neutre 2003 CFPI 92 Numéro de dossier IMM-5331-01 Contenu de la décision Date : 20030128 Dossier : IMM-5331-01 Référence neutre : 2003 CFPI 92 ENTRE : XIAOZHOU CHEN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX [1] Cette demande de contrôle judiciaire est jugée sur dossier puisque le demandeur, qui réside en Chine, a choisi de ne pas mandater d'avocat pour le représenter comme cela est mentionné dans ma directive du 10 janvier 2003. [2] Le 19 août 1999, par l'entremise d'un consultant en immigration, le demandeur a déposé une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie de parent aidé. [3] Le 17 juillet 2001, l'agente des visas Rudover l'a évalué selon le système des points d'appréciation et a rejeté sa demande parce que ses points totalisaient 63. Pour la catégorie de parent aidé, il devait avoir 65 points. [4] Plutôt que de demander le contrôle judiciaire de cette décision, tel que le prévoit le paragraphe 82.1(2) de la Loi sur l'immigration (la Loi), encore par l'entremise du consultant en immigration, il a déposé un avis d'appel à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié le 27 août 2001. [5] La section d'appel a demandé aux parties de soumettre des observations concernant sa compétence pour entendre l'appel. Le 3 octobre 2001, elle a rejeté l'appel faute de compétence. Dans les motifs écrits portant la date du 4 janvier 2002, elle a indiqué qu'elle n'avait pas compétence parce que, aux termes de l'article 77 de la Loi, « le présent tribunal a uniquement compétence [...] d'entendre des appels formés à l'encontre de rejets de demandes parrainées de résidence permanente au Canada déposées par des "parents" » . [6] Le demandeur demande le contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel. [7] De toute évidence, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est mal conçue. Il n'aborde pas la question de droit tranchée par la section d'appel. Son argumentation vise des erreurs qu'aurait commises l'agente des visas. La décision de cette dernière ne m'est pas soumise. Pour ce seul motif, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. [8] Un deuxième motif de rejet de la demande de contrôle judiciaire est que la section d'appel a clairement pris la bonne décision. Elle n'a pas compétence pour entendre l'appel du demandeur. [9] La section d'appel a uniquement la compétence qui lui a été conférée par le Parlement. L'article 77 de la Loi s'intitule « Appels interjetés par les répondants » et le paragraphe 77(3) qui s'intitule « Appel interjeté par un répondant » se lit en substance comme suit : « S'il est citoyen canadien ou résident permanent, le répondant peut, sous réserve des paragraphes (3.01) et (3.1), en appeler devant la section d'appel [...] » [10] Dans la présente affaire, le demandeur n'avait pas de répondant et n'était ni citoyen canadien ni résident permanent. [11] Tel que je l'ai mentionné, en vertu de l'ancienne Loi sur l'immigration, le demandeur aurait pu attaquer la décision de l'agente des visas en déposant une demande de contrôle judiciaire directement devant la Cour. Il ne l'a pas fait et il semble qu'il ait été mal conseillé par un consultant en immigration. [12] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est soulevée pour certification. « François Lemieux » Juge Montréal (Québec) Le 28 janvier 2003 Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5331-01 INTITULÉ : XIAOZHOU CHEN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L' IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 28 janvier 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Lemieux DATE DES MOTIFS : le 28 janvier 2003 COMPARUTIONS : Jinglian Gui POUR LE DEMANDEUR (pour le compte de Xiaozhou Chen) Jocelyne Murphy POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20030128 Dossier : IMM-5331-01 ENTRE : XIAOZHOU CHEN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE Date : 20030128 Dossier : IMM-5331-01 Montréal (Québec), le 28 janvier 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX ENTRE : XIAOZHOU CHEN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est soulevée pour certification. « François Lemieux » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL.L.
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