Obafemi-Babatunde c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Obafemi-Babatunde c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-05-04 Référence neutre 2023 CF 633 Numéro de dossier IMM-4925-23 Contenu de la décision Date : 20230504 Dossier : IMM-4925-23 Référence : 2023 CF 633 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Saint-Sauveur (Québec), le 4 mai 2023 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : IDAYAT OLUSHOLA OBAFEMI-BABATUNDE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Mme Obafemi-Babatunde demande un sursis à son renvoi au Nigeria prévu pour le 7 mai 2023. Je rejetterai cette requête, car la demanderesse n’a pas démontré qu’elle subirait un préjudice irréparable si elle était renvoyée dans son pays. I. Contexte [2] Mme Obafemi-Babatunde est citoyenne du Nigeria. Elle est arrivée au Canada en mai 2017 et a demandé l’asile peu après. Elle affirme être menacée par des membres de la famille de son ex-époux. En bref, sa belle-famille croit qu’il est très important qu’elle ait une fille. Mme Obafemi-Babatunde a d’abord répondu à ces attentes en adoptant une fille. Les tensions ont repris en 2016, toutefois, après que sa belle-famille a appris que l’enfant était adoptée. Mme Obafemi-Babatunde prétend s’être réfugiée à différents endroits au Nigeria après que des membres de sa belle-famille l’eurent attaquée; elle aurait ensuite quitté le pays pour les États-Unis en février 2017. [3] La Section de la protect…
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Obafemi-Babatunde c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-05-04 Référence neutre 2023 CF 633 Numéro de dossier IMM-4925-23 Contenu de la décision Date : 20230504 Dossier : IMM-4925-23 Référence : 2023 CF 633 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR] Saint-Sauveur (Québec), le 4 mai 2023 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : IDAYAT OLUSHOLA OBAFEMI-BABATUNDE demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Mme Obafemi-Babatunde demande un sursis à son renvoi au Nigeria prévu pour le 7 mai 2023. Je rejetterai cette requête, car la demanderesse n’a pas démontré qu’elle subirait un préjudice irréparable si elle était renvoyée dans son pays. I. Contexte [2] Mme Obafemi-Babatunde est citoyenne du Nigeria. Elle est arrivée au Canada en mai 2017 et a demandé l’asile peu après. Elle affirme être menacée par des membres de la famille de son ex-époux. En bref, sa belle-famille croit qu’il est très important qu’elle ait une fille. Mme Obafemi-Babatunde a d’abord répondu à ces attentes en adoptant une fille. Les tensions ont repris en 2016, toutefois, après que sa belle-famille a appris que l’enfant était adoptée. Mme Obafemi-Babatunde prétend s’être réfugiée à différents endroits au Nigeria après que des membres de sa belle-famille l’eurent attaquée; elle aurait ensuite quitté le pays pour les États-Unis en février 2017. [3] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] a rejeté la demande d’asile en août 2017. Mme Obafemi-Babatunde a interjeté appel de cette décision devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la CISR, qui a rejeté l’appel en février 2019. Tant la SPR que la SAR ont fondé leur décision sur un rapport biométrique des autorités américaines montrant que Mme Obafemi-Babatunde se trouvait aux États-Unis au moment où les actes allégués auraient eu lieu. Elles ont en outre relevé des contradictions importantes dans son récit de l’attaque qu’elle aurait subie. [4] Mme Obafemi-Babatunde a ensuite présenté une demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR]. Pour appuyer cette demande, elle a fourni d’autres preuves de son départ des États-Unis, dont un [traduction] « rapport I-94 » apparemment disponible sur un site Web du gouvernement américain ainsi qu’un itinéraire de voyage comprenant un vol à destination des États-Unis en février 2017. Elle a aussi affirmé que sa sœur, qui vit toujours au Nigeria, avait été arrêtée récemment sous de fausses accusations, à l’instigation de son ex-époux. Son nom apparaît également sur le mandat d’arrestation visant sa sœur. [5] Le 17 mars 2023, la demande d’ERAR de Mme Obafemi-Babatunde a été rejetée. L’agent d’ERAR a refusé de prendre en considération les documents liés à son séjour aux États-Unis, étant donné que ceux-ci auraient pu être présentés à la SPR. En outre, l’agent a accordé un poids négligeable à une lettre du frère de Mme Obafemi-Babatunde concernant l’arrestation de leur sœur, parce qu’elle n’était pas corroborée et qu’elle [traduction] « a été écrite par une personne ayant un intérêt dans l’issue de la demande ». L’agent d’ERAR a également accordé un poids négligeable au mandat d’arrestation. Même s’il semble avoir accepté que le document émanait des autorités nigérianes, l’agent a souligné qu’il était vague et n’était pas identifié comme un mandat d’arrestation, qu’il n’était pas accompagné des pièces d’identité de la sœur, que cette dernière n’avait fourni aucun affidavit et que, de manière générale, le mandat d’arrestation n’était pas corroboré. L’agent a déterminé par ailleurs que Mme Obafemi-Babatunde pouvait bénéficier de la protection de son pays. [6] Le 13 avril 2023, Mme Obafemi-Babatunde a été avisée que son renvoi du Canada était prévu pour le 7 mai 2023. [7] Mme Obafemi-Babatunde a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable concernant sa demande d’ERAR. Elle a présenté en même temps une requête en vue d’obtenir le sursis à son renvoi. II. Analyse [8] Les requêtes visant à surseoir à l’exécution d’une mesure de renvoi sont tranchées selon le critère bien connu applicable aux injonctions interlocutoires, qui comporte trois volets : RJR – Macdonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 [RJR] et R c Société Radio-Canada, 2018 CSC 5, [2018] 1 RCS 196. La Cour doit décider si : 1) le demandeur a démontré que la demande sous-jacente soulevait une question sérieuse à juger; 2) le demandeur subirait un préjudice irréparable advenant que le sursis n’était pas accordé; 3) la prépondérance des inconvénients milite en faveur du demandeur. L’application de ce critère dépend grandement du contexte et des faits. Comme l’a expliqué la Cour suprême du Canada, « [e]n définitive, il s’agit de déterminer s’il serait juste et équitable d’accorder l’injonction eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire » : Google Inc c Equustek Solutions Inc, 2017 CSC 34 au paragraphe 1. A. L’existence d’une question sérieuse [9] Dans l’arrêt RJR, la Cour suprême du Canada a affirmé que les exigences ne sont pas élevées en ce qui a trait au volet du critère relatif à l’existence d’une question sérieuse; elles sont remplies dès lors que la question soulevée n’est pas futile (à la p 337). [10] La décision concernant la demande d’ERAR en l’espèce soulève plusieurs questions sérieuses, dans le sens qu’elles ne sont pas futiles. Entre autres, l’agent a écarté un élément de preuve au simple motif qu’il provenait d’un membre de la famille de la demanderesse; il a exigé que la lettre du frère de la demanderesse soit corroborée par un moyen autre que le mandat d’arrestation, alors qu’il allait de soi que cette corroboration viendrait d’un membre de la famille. On peut soutenir à tout le moins que ces propos de l’agent enfreignent les principes que j’ai résumés dans les décisions Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 et Senadheerage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 968, [2020] 4 RCF 617. [11] Il se peut fort bien que certaines de ces erreurs n’aient eu aucune incidence sur l’issue de l’ERAR, tout comme il est possible de considérer que la décision de l’agent était motivée par l’insuffisance de la preuve. Ces questions doivent être tranchées lors de l’examen du fond de la demande. Elles n’empêchent pas de conclure que la décision relative à l’ERAR soulève des questions sérieuses. B. Le préjudice irréparable [12] Lorsque la décision sous-jacente est un ERAR, il y a généralement un chevauchement important entre les deux premiers volets du critère établi dans l’arrêt RJR, ce qui s’explique par le fait que le préjudice irréparable qui résulterait du renvoi du demandeur est souvent le même que celui évalué par l’agent d’ERAR. [13] Dans une telle situation, ces deux volets demeurent néanmoins distincts sur le plan conceptuel. Le premier porte sur le caractère raisonnable d’une décision antérieure concernant les risques auxquels le demandeur serait exposé s’il était renvoyé dans son pays d’origine, tandis que, pour le deuxième, la Cour doit se faire elle-même une opinion sur ces risques. [14] Le rôle que jouent les décisions antérieures dans cette évaluation varie selon les circonstances. Les décisions antérieures qui n’ont pas été contestées ou qui semblent sans faille sont déterminantes, et le demandeur ne peut soulever les mêmes questions de nouveau : Ledshumanan c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 1463 au paragraphe 62; Gill c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 1075 au paragraphe 23. En revanche, si un risque n’a pas fait l’objet d’une véritable évaluation, la Cour doit elle-même trancher la question : Thuo c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 48 aux paragraphes 20 et 21; Surmanidze c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1615 au paragraphe 52. Le rôle de la Cour est plus nuancé quand la décision relative à la demande d’ERAR soulève des questions sérieuses. Selon les circonstances, ces questions sérieuses peuvent être suffisantes ou non pour que soit établie l’existence d’un préjudice irréparable : SKGO c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 FC 83. [15] Dans la présente affaire, deux décideurs, la SAR et l’agent d’ERAR, ont évalué les risques auxquels est exposée Mme Obafemi-Babatunde. Bien que des questions sérieuses se posent, selon moi, à l’égard de la décision de l’agent d’ERAR, la décision de la SAR n’a pas été contestée. Par conséquent, les questions sérieuses soulevées par la décision concernant la demande d’ERAR ne suffisent pas à établir l’existence d’un préjudice irréparable, car elles ne changent en rien les conclusions antérieures de la SAR au sujet de la crédibilité de Mme Obafemi-Babatunde. [16] La SAR a conclu que les allégations de persécution de Mme Obafemi-Babatunde étaient fausses, puisque celle-ci se trouvait aux États-Unis, et non au Nigeria, quand les événements se seraient supposément produits. La SAR a également relevé des incohérences dans son récit des événements. Ces conclusions n’ont pas été remises en question devant notre Cour. Mme Obafemi-Babatunde ne peut plus, à ce stade-ci, présenter une preuve pour les contester. Si l’inverse était vrai, un demandeur pourrait toujours scinder sa preuve et attendre au moment de présenter sa requête en sursis pour déposer des preuves additionnelles relatives aux questions tranchées par la SAR : Melay c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2022 FC 1406 au paragraphe 17 [Melay]. En l’espèce, la preuve additionnelle a trait à la présence de Mme Obafemi-Babatunde au Nigeria en 2016 et en 2017. La demanderesse n’explique pas pourquoi il lui aurait été impossible de présenter cette preuve à la SAR. [17] Pour ce qui est de la preuve relative au mandat d’arrestation et aux accusations contre Mme Obafemi-Babatunde et sa sœur, je suis convaincu qu’il s’agit de la suite du récit qu’elle a exposé à la SPR et à la SAR. Elle prétend effectivement que son époux s’est retourné contre elle après qu’elle a quitté le Nigeria puis qu’il a demandé le divorce et a exercé des pressions sur la police pour que de fausses accusations soient déposées contre elle et sa sœur. Cette volte-face, toutefois, serait le résultat de la persuasion de sa belle-famille. Les événements qui auraient eu lieu en 2021, par conséquent, sont une évolution des risques évalués initialement. [18] Étant donné que le récit d’origine a été jugé faux, Mme Obafemi-Babatunde a la lourde tâche de me convaincre que la nouvelle preuve qu’elle présente renverse les conclusions de la SAR quant à sa crédibilité : Melay, au paragraphe 17. Elle n’y est pas parvenue. La lettre de son frère nous renseigne peu sur la manière dont il a obtenu une copie du mandat d’arrestation et appris que son ex-époux [TRADUCTION] « avait menti » à la police. [19] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que Mme Obafemi-Babatunde subirait un préjudice irréparable si elle retournait au Nigeria. C. La prépondérance des inconvénients [20] Étant donné que Mme Obafemi-Babatunde n’a pas établi qu’elle subirait un préjudice irréparable, il n’est pas nécessaire d’évaluer la prépondérance des inconvénients. III. Décision [21] La demande de Mme Obafemi-Babatunde ne répond pas au critère à trois volets énoncé dans l’arrêt RJR. Par conséquent, sa requête en vue d’obtenir le sursis à son renvoi sera rejetée. ORDONNANCE dans le dossier IMM-4925-23 LA COUR REND L’ORDONNANCE qui suit : La requête de la demanderesse en vue d’obtenir le sursis à son renvoi du Canada est rejetée. « Sébastien Grammond » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4925-23 INTITULÉ : IDAYAT OLUSHOLA OBAFEMI-BABATUNDE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 3 MAI 2023 ORDONNANCE ET MOTIFS : LE JUGE GRAMMOND DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS : LE 4 MAI 2023 COMPARUTIONS : Adetayo G. Akinyemi POUR LA DEMANDERESSE Lorne McClenaghan POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Adetayo G. Akinyemi Avocat Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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