Smiling Spruce Farms Ltd. c. Canada
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Smiling Spruce Farms Ltd. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-02-17 Référence neutre 2005 CAF 72 Numéro de dossier A-510-03 Contenu de la décision Date : 20050217 Dossier : A-510-03 Référence : 2005 CAF 72 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : SMILING SPRUCE FARMS LTD. (aussi appelée SMILING SPRUCE FARMS), WALTER THEODORE BARTEL (aussi appelé WALTER T. BARTEL) (aussi appelé WALTER BARTEL) appelants et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 15 février 2005 Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 17 février 2005 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE MALONE Date : 20050217 Dossier : A-510-03 Référence : 2005 CAF 72 CORAM: LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : SMILING SPRUCE FARMS LTD. (aussi appelée SMILING SPRUCE FARMS), WALTER THEODORE BARTEL (aussi appelé WALTER T. BARTEL) (aussi appelé WALTER BARTEL) appelants et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE SHARLOW [1] Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de la Cour fédérale en date du 24 octobre 2003, publiée : Canada c. Smiling Spruce Farms Ltd., [2003] A.C.F. no 1568 (QL); 241 F.T.R. 230. Cette ordonnance rejetait un appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance d'une protonotaire portant la date du 29 septembre 2003, laquelle faisait droit à la requête de la Couronne en radiation de la défense de M. Bartel. [2] L'action visée par l'ord…
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Smiling Spruce Farms Ltd. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-02-17 Référence neutre 2005 CAF 72 Numéro de dossier A-510-03 Contenu de la décision Date : 20050217 Dossier : A-510-03 Référence : 2005 CAF 72 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : SMILING SPRUCE FARMS LTD. (aussi appelée SMILING SPRUCE FARMS), WALTER THEODORE BARTEL (aussi appelé WALTER T. BARTEL) (aussi appelé WALTER BARTEL) appelants et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 15 février 2005 Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 17 février 2005 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE MALONE Date : 20050217 Dossier : A-510-03 Référence : 2005 CAF 72 CORAM: LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : SMILING SPRUCE FARMS LTD. (aussi appelée SMILING SPRUCE FARMS), WALTER THEODORE BARTEL (aussi appelé WALTER T. BARTEL) (aussi appelé WALTER BARTEL) appelants et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE SHARLOW [1] Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de la Cour fédérale en date du 24 octobre 2003, publiée : Canada c. Smiling Spruce Farms Ltd., [2003] A.C.F. no 1568 (QL); 241 F.T.R. 230. Cette ordonnance rejetait un appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance d'une protonotaire portant la date du 29 septembre 2003, laquelle faisait droit à la requête de la Couronne en radiation de la défense de M. Bartel. [2] L'action visée par l'ordonnance dont il est fait appel a été déposée en 1992, lorsque la Couronne avait poursuivi Smiling Spruce Farms Ltd. en remboursement d'une dette et poursuivi aussi M. Bartel personnellement puisqu'il s'était porté caution pour l'entreprise. M. Bartel a déposé une défense. La défense n'apparaît pas dans le dossier du présent appel, mais il semble que M. Bartel adopte le point de vue selon lequel il n'avait pas garanti le remboursement de la dette de Smiling Spruce Farms Ltd. Aucune défense n'a été déposée au nom de Smiling Spruce Farms Ltd. [3] Rien n'est survenu dans l'action jusqu'en 1999, année où la Cour fédérale a entrepris un examen de l'état de l'instance. L'affaire a suivi son cours en tant qu'instance à gestion spéciale et la protonotaire y a été affectée en tant que responsable de la gestion de l'instance. En 2001, on a enjoint à M. Bartel de produire un affidavit de documents, ce qu'il n'a pas fait. Sa défense a été radiée à la requête de la Couronne. La Couronne a alors déposé une requête en jugement par défaut, que M. Bartel a contestée. Finalement, l'ordonnance radiant la défense de M. Bartel a été annulée sur consentement et l'affaire a suivi son cours. Aucune défense n'avait encore été déposée par Smiling Spruce Farms Ltd. Après une conférence de gestion de l'instance, des dispositions ont été prises en vue d'interrogatoires préalables oraux. M. Bartel a été interrogé par l'avocat de la Couronne. Cependant, il a refusé d'interroger le témoin de la Couronne. Après une conférence préparatoire tenue le 13 janvier 2003, on a enjoint à M. Bartel de payer les frais engagés par la Couronne pour la présence de son témoin à l'interrogatoire. [4] La conférence préparatoire a été convoquée de nouveau et s'est soldée par une directive en date du 24 mars 2003, ainsi formulée : [traduction] La conférence préparatoire du 14 mars 2003 a été ajournée à une date que fixera la Cour. Après examen du dossier, la Cour a examiné attentivement le statut de la société défenderesse [Smiling Spruce Farms Ltd.] et l'intention de la demanderesse d'obtenir recouvrement de sa créance, et la demanderesse s'est exprimée sur ces aspects par lettre de M. Hanna en date du 4 octobre 2001. La société défenderesse n'a pas ensuite déposé de défense. M. Bartel doit soit présenter une requête visant à la représentation de la société défenderesse soit nommer à cette fin un avocat au dossier, puis déposer une défense. Cela dit, à ce stade, étant donné que le point principal à décider concerne la validité de la garantie personnelle signée par M. Bartel relativement au remboursement de la dette de l'entreprise, la Cour incline, sous réserve des observations des parties, et si M. Bartel le juge bon, à reprendre la conférence préparatoire, sans qu'une défense soit déposée par la société défenderesse ou sans qu'elle soit représentée au procès. La demanderesse pourra ensuite demander que jugement soit rendu contre la société défenderesse après qu'il aura été statué au procès sur la validité du cautionnement. Les observations des parties seront présentées, par écrit, par la demanderesse au plus tard le 28 mars 2003 et par la défenderesse au plus tard le 15 avril 2003. Les parties devront en même temps indiquer leur disponibilité pour la reprise de la conférence préparatoire. [5] La Couronne a semble-t-il demandé qu'un jugement par défaut soit rendu contre Smiling Spruce Farms Ltd., jugement qui a été accordé. Ce jugement par défaut n'est pas contesté. [6] Le dossier ne précise pas quelles observations les parties devaient présenter en réponse à la directive du 24 mars 2003, en son avant-dernier paragraphe. Le dossier ne dit pas si la Couronne a présenté des observations. L'avocat de la Couronne a indiqué devant la Cour que la Couronne n'avait pas d'observations à faire. M. Bartel, qui n'est pas représenté par avocat, n'a pas non plus présenté d'observations. Il a indiqué devant la Cour qu'il croyait que la directive le laissait libre de décider s'il devait ou non abandonner toute idée de contester l'action pour le compte de Smiling Spruce Farms Ltd. et que, puisqu'il a décidé de ne pas la contester, il ne croyait pas qu'il avait d'autres obligations de par la directive. Il dit qu'il ne comprenait pas que l'on ait pu douter de son intention de continuer sa défense contre la réclamation dont il est personnellement l'objet au titre du prétendu cautionnement. [7] Le 25 août 2003, la protonotaire émettait une autre directive : [traduction] Comme M. Bartel a choisi de ne pas donner suite à sa défense dans la présente action, la Couronne peut, au plus tard le 4 septembre 2003, présenter une requête afin d'obtenir la radiation de la défense. [8] Cette directive a semble-t-il été donnée parce que M. Bartel n'avait pas présenté d'observations comme l'invitait à le faire la directive du 24 mars 2003. Le dossier ne précise pas en quoi l'absence d'observations de la part de M. Bartel a pu conduire à la conclusion qu'il avait décidé d'abandonner sa défense personnelle. On ne sait pas non plus, au vu du dossier, pourquoi rien n'a été dit sur l'absence d'observations de la part de la Couronne en dépit de la même directive. [9] Le 3 septembre 2003, la Couronne déposait un avis de requête en vue d'obtenir : [traduction] 1. Une ordonnance radiant la défense en application de l'alinéa 221(1)f) des Règles de la Cour fédérale (1998) et subsidiairement en application de l'article 4 des Règles et, par analogie, de l'article 221, ou en application du pouvoir inhérent de la Cour fédérale du Canada de diriger sa propre procédure; 2. Les dépens de la demanderesse au titre de cette demande; et 3. Toute autre ordonnance que la Cour pourra juger à propos. [10] Le fondement factuel de la requête était la conclusion du 25 août 2003 de la protonotaire selon laquelle M. Bartel [traduction] « a choisi de ne pas donner suite à sa défense dans la présente action » . L'argument de la Couronne était qu'en ne poursuivant pas sa défense, M. Bartel commettait un abus de la procédure. [11] M. Bartel n'a pas répondu à l'avis de requête. Il a cependant envoyé une lettre à la Cour le 26 septembre 2003, où il s'enquérait de la manière de répondre et disait souhaiter la tenue d'un procès concernant la validité de sa prétendue garantie personnelle. On ne sait pas si la lettre de M. Bartel était entre les mains de la protonotaire le 29 septembre 2003, date à laquelle elle a rendu l'ordonnance suivante, sans exposer de motifs écrits : [traduction] VU LA DEMANDE de Chris Bernier, avocat de la demanderesse, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, et après lecture des pièces déposées : LA COUR ORDONNE : 1. Conformément à la compétence inhérente de la Cour et à l'alinéa 221(1)f) des Règles de la Cour fédérale (1998), la défense du défendeur Walter Bartel est radiée dans son intégralité; 2. Il sera statué sur les dépens de la présente requête au procès ou lorsqu'une demande de jugement sera présentée. [12] M. Bartel a déposé un avis de requête pour que soit rendue une ordonnance annulant l'ordonnance de la protonotaire et pour que soit rendue une ordonnance radiant la déclaration de la Couronne. Les deux requêtes ont été rejetées dans l'ordonnance dont il est fait appel. [13] Comme l'affaire dont le juge était saisi était un appel interjeté à l'encontre de la décision discrétionnaire d'une protonotaire, le juge s'est demandé, comme il devait le faire, si la décision de la protonotaire révélait une erreur de principe ou une mauvaise appréciation des faits ou si la protonotaire avait mal exercé son pouvoir discrétionnaire à propos d'une question ayant une influence déterminante sur la décision finale au fond : Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V., [2003] 1 R.C.S. 450, au paragraphe 18. [14] Le fondement de la décision du juge de rejeter l'appel est que la décision de radier la défense est la décision d'un responsable de la gestion de l'instance, qui doit être considéré comme la personne la mieux placée pour dire si l'on servira ou non l'intérêt de la justice en laissant une action ou une défense suivre son cours. Le juge a relevé que la défense de M. Bartel avait été radiée une fois auparavant, puis rétablie, et que l'action avait peu progressé vers la tenue d'un procès. Il semble en avoir déduit que la faute devait en être imputée surtout à M. Bartel, que le responsable de la gestion de l'instance en aurait été conscient et que les retards et autres difficultés causées par M. Bartel avaient dû constituer le fondement sur lequel la protonotaire avait fait droit à la requête en radiation de la défense de M. Bartel, même si elle n'a pas dit que tel était le cas. [15] La difficulté que pose ce raisonnement est que l'avis de requête à l'appui de la requête de la Couronne en radiation de la défense de M. Bartel ne s'appuyait pas en réalité sur le long historique du dossier, ni sur les retards imputables à M. Bartel, ni sur une quelconque omission de M. Bartel de se conformer aux règles ou aux directives de la Cour, si ce n'est son omission de présenter des observations comme l'y invitait la directive susmentionnée du 24 mars 2003. Au contraire, le libellé de l'ordonnance de la protonotaire donne à penser qu'elle a pris en compte uniquement les pièces du dossier de requête de la Couronne. À mon sens, aucun élément de preuve ne justifie les déductions faites par le juge à propos des motifs de l'ordonnance de la protonotaire qui radiait la défense de M. Bartel. Pour ce motif, l'ordonnance du juge doit être annulée. [16] Étant arrivée à cette conclusion, je dois maintenant me demander comment le juge aurait dû disposer de la requête de M. Bartel en annulation de l'ordonnance de la protonotaire. Je ne doute nullement qu'un responsable de la gestion d'une instance doit avoir toute latitude pour disposer des questions antérieures au procès, surtout dans un cas comme celui-ci où il y a eu de nombreux et longs retards ainsi que des difficultés de procédure qui ont ralenti le progrès de l'instance. Cependant, le dossier très mince présenté à la protonotaire au soutien de la requête de la Couronne en radiation de la défense de M. Bartel ne renferme aucune preuve qui soit apte à établir que M. Bartel peut être blâmé pour quoi que ce soit, sauf peut-être son omission à présenter des observations comme il avait été invité à le faire le 24 mars 2003. Le dossier ne révèle non plus aucun fondement à la conclusion de la protonotaire selon laquelle l'absence de réponse de M. Bartel signifiait qu'il avait décidé d'abandonner sa défense personnelle. Il m'est impossible de dire que l'ordonnance radiant la défense de M. Bartel était justifiée par les pièces déposées dans le dossier de requête de la Couronne. Par conséquent, je suis d'avis d'annuler l'ordonnance de la protonotaire et de la remplacer par une ordonnance rejetant la requête de la Couronne en radiation de la défense de M. Bartel. [17] Je ne vois aucune erreur dans la décision du juge de rejeter la requête visant à obtenir une ordonnance radiant la déclaration de la Couronne et cette partie de l'appel de M. Bartel doit être rejetée. [18] Je relève que les deux parties ont informé la Cour qu'elles étaient prêtes pour le procès et qu'aucun obstacle de procédure ne s'oppose à ce que soit fixée la date du procès. [19] Les résultats du présent appel étant partagés, il ne sera pas adjugé de dépens sur l'appel. Les dépens des requêtes soumises au juge et à la protonotaire sont déférés au juge ou protonotaire qui se prononcera sur l'action. « K. Sharlow » Juge « Je souscris aux présents motifs M. Nadon, juge » « Je souscris aux présents motifs B. Malone, juge » Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-510-03 (APPEL FORMÉÀL'ENCONTRE D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 24 OCTOBRE 2003, DOSSIER T-340-92) INTITULÉ: SMILING SPRUCE FARMS LTD. ET WALTER THEODORE BARTEL c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L'AUDIENCE : WINNIPEG (MANITOBA) DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 FÉVRIER 2005 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON LE JUGE MALONE DATE DES MOTIFS : LE 17 FÉVRIER 2005 COMPARUTIONS: Walter Bartel POUR SON PROPRE COMPTE - Winnipeg (Manitoba) POUR LES APPELANTS Chris Bernier POUR L'INTIMÉE Ministère de la Justice Saskatoon (Saskatchewan) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Walter Bartel POUR SON PROPRE COMPTE - POUR LES APPELANTS John H. Simms, c.r. POUR L'INTIMÉE Sous-procureur général du Canada
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Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196