Langlais v. Langley
Court headnote
Langlais v. Langley Collection Supreme Court Judgments Date 1951-11-05 Report [1952] 1 SCR 28 Judges Rinfret, Thibaudeau; Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Rand, Ivan Cleveland; Kellock, Roy Lindsay; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Estates Decision Content Supreme Court of Canada Langlais v. Langley, [1952] 1 S.C.R. 28 Date: 1951-11-05 Marie Anna Langlais (Defendant) Appellant; and Eleanora Geraldine Langlais Phillips Langley (Plaintiff) Respondent; and Gerard Bornais Mis-En-Cause. 1951: March 8, 9, 12, 13, 14; 1951: November 5. Present: Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Rand, Kellock, Cartwright and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Wills—Made in form derived from the laws of England—Whether formalities complied with—Whether revoked by subsequent holograph will which could not be found—Whether lost will could be proved by verbal evidence—Whether first will was revived—Arts. 831, 851, 860, 892, 893, 895, 896, 992, 1233(6) C.C. On 22 April, 1947, by a will made in the form derived from the laws of England, the deceased instituted his sister, the appellant, his universal legatee. After his death in November 1948, the will was probated. The respondent, deceased's only child, brought action in annulment of the will on the grounds of lack of essential formalities, of mistake as to the nature of the document signed and of non-competency of the testator. Subsidiarily, the …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Langlais v. Langley Collection Supreme Court Judgments Date 1951-11-05 Report [1952] 1 SCR 28 Judges Rinfret, Thibaudeau; Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Rand, Ivan Cleveland; Kellock, Roy Lindsay; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald On appeal from Quebec Subjects Estates Decision Content Supreme Court of Canada Langlais v. Langley, [1952] 1 S.C.R. 28 Date: 1951-11-05 Marie Anna Langlais (Defendant) Appellant; and Eleanora Geraldine Langlais Phillips Langley (Plaintiff) Respondent; and Gerard Bornais Mis-En-Cause. 1951: March 8, 9, 12, 13, 14; 1951: November 5. Present: Rinfret C.J. and Kerwin, Taschereau, Rand, Kellock, Cartwright and Fauteux JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Wills—Made in form derived from the laws of England—Whether formalities complied with—Whether revoked by subsequent holograph will which could not be found—Whether lost will could be proved by verbal evidence—Whether first will was revived—Arts. 831, 851, 860, 892, 893, 895, 896, 992, 1233(6) C.C. On 22 April, 1947, by a will made in the form derived from the laws of England, the deceased instituted his sister, the appellant, his universal legatee. After his death in November 1948, the will was probated. The respondent, deceased's only child, brought action in annulment of the will on the grounds of lack of essential formalities, of mistake as to the nature of the document signed and of non-competency of the testator. Subsidiarily, the respondent alleged that this will had been expressly revoked on 29 April, 1947—seven days after its completion— by an holograph will in her favour which could not be found but which she claimed to be entitled to prove by oral evidence. The trial judge found that the formalities essential to the validity of the first will had been complied with. He further found that a second will revoking the first had been made, but since it could not be found he presumed that it had been destroyed animus revocandi and that therefore the first was revived. The Court of Appeal for Quebec found that the deceased did not give to the first document the free adhesion of an enlightened will. Held (Taschereau J. dissenting), that the appeal should be dismissed and that the deceased died intestate. Per Rinfret C.J. and Kerwin, Cartwright and Fauteux JJ. (Taschereau and Kellock JJ. dissenting) (Rand J. expressing no opinion): When the deceased affixed his signature to the first document, he did not realize that he was signing a will and, furthermore, his mind and will did not accompany the physical act of execution; and in the determination of that question, the circumstances surrounding the making of the second will must be taken into account. (Mignault v. Malo 1 followed). Rinfret C.J. was of the opinion that the holograph will could be proven by oral testimony, but the ratio of his disposition of the case rested on the nullity of the first will. Per Rand, Kellock and Cartwright JJ.: It was possible under the law of Quebec to prove by oral testimony that the holograph will—which was not found—had been made and contained a revoking clause. Per Kerwin, Taschereau and Fauteux JJ.: The respondent having failed to establish the precise fact as a result of which the holograph will was fortuitously lost or destroyed as required by Art. 860 of the Civil Code, this will could not be proven by oral testimony and, furthermore, it was not possible to divide it so as to treat it only as a writing revoking the first will within the meaning of Art. 892(2) since the revocation contained in a will not legally proved is null. APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec 2, reversing the decision of the trial judge and holding that the contested will was void. Guy Hudon K.C. and Pierre Letarte K.C. for the appellant. The will of April 22, 1947, was valid. All the formalities essential to the validity of that will made, in the form derived from the laws of England, as listed in Art. 851 C.C., had been complied with. Reliance was placed on Wynne v. Wynne 3 and Gingras v. Gingras 4. The evidence shows that the testator was sane and nothing justifies the suggestion that he did, at any time up to his death, show any signs of mental weakness. It was therefore, in view of that, incumbent upon the respondent to establish precise, concording and conclusive facts showing that at the time of the making of the will, he was not competent to make a valid will. Respondent did not allege nor prove any one fact to show that the testator was not fully in possession of all his mental faculties. The respondent, furthermore, has failed to establish without any doubt that the testator committed an error and signed the document not knowing that it was his will. The statements of fact on which the Court of Appeal based its conclusion that there had been error are contrary to the evidence and to the findings of the trial judge and do not justify the judgment appealed from. Baptist v. Baptist 5 and Faulkner v. Faulkner 6 referred to. There is no evidence whatsoever of any undue influence, pressure or fraudulent manoeuvres or suggestions which would amount to same: Mayrand v. Dussault 7 and Kaulbach v. Archbold 8. Even had the testator made the second will mentioned by the respondent, the latter would not be receivable to prove it by testimony. Para. 6 of Art. 1233 C.C. fixes the general conditions under which a writing which has been lost by unforeseen accident may be proved by testimony. The respondent did not allege nor prove any fact that constitutes or might constitute an unforeseen accident and nothing in the evidence heard on either side proves an unforeseen accident, which expression excludes a voluntary act of the testator and implies a material fact or an exterior event completely distinct from the voluntary destruction of the instrument by the testator. The unforeseen accident must be a fact which it was impossible to foresee and the evidence shows the existence of no such fact. In our law there is no presumption of loss resulting from the failure to produce the will after the death of the testator. The expression "unforeseen accident" in 1233 C.C. has definitively a broader meaning than "fortuitous event" in 860 C.C. The provisions of Art. 860 C.C. are precise and they limit the general rule as set out in Art. 1233 C.C. The former deals with three circumstances but respondent's action only alleges the loss before the death of the testator and without his knowledge. Under that article, it was incumbent upon the respondent to prove: (a) The destruction or loss. Failure to produce the will at the time of the death of the testator does not in itself constitute a shadow of evidence of such loss or destruction; (b) the fortuitous event; (c) the relation causa causans between the loss or destruction on one hand and the fortuitous event on the other; (d) a date sufficiently exact on which such destruction or loss would have taken place in order to determine if such destruction or loss took place before the death of the testator; (e) the ignorance of the testator. Neither the destruction, loss, fortuitous event, date or ignorance of the testator have been proved. Furthermore, secondary evidence is a matter of exception and the conditions for its admissibility must be previously established: Beaudry-Lacantinerie 3rd Ed., Vol. XV, p. 328 and Mignault Vol. VI, p. 7. Arts. 892, 895 and 896 C.C. deal with the revocation. In order that the contention of the respondent that even if the second will did not avail as a will, the cancellation clause contained therein could stand by itself and be admitted in evidence, be sound, it is pointed out that to be cancelled, the first will should be revoked by a notarial act or by an other written act in which the testator's change of intention is expressly stated (892 C.C. para. 2). It is again pointed out that such written act should be legally proved and that Art. 1233 para. 6 requires, in case of loss of this written act, evidence of an unforeseen event which brought about such loss. The first will was not destroyed nor was it torn or erased, and it was regularly probated. (892 C.C. para. 3). Neither is there any question of alienation or of judicial revocation. (892 C.C. para. 4 and 893 C.C). It was not revoked by a posterior will which was legally proved. (892 C.C. para. 1). It is expressly enacted by Art. 895 C.C. that if the will is valid, properly proved, but remains without effect in its execution, the revocation remains. On the other hand, if the will is null on account of a defect of form, the revocation is null, that is, it is indivisible from the will itself, and if the will is non-existent as a will because it is not proved, the cancellation clause is non-existent for the same reason. (Demolombe, Vol. 22, Tome V, p. 131, Laurent, Vol. 14, p. 202 and Aubry et Rau, 5th Ed., Vol. 11, p. 511). Furthermore, under reserve and assuming proper proof of the second will, it was itself revoked by the destruction thereof by the testator with the indication of his intention to revive the former instrument. There are in the evidence sufficient grounds to conclude with the trial judge that the testator had decided to destroy the second will in order to revive the first. Art. 896 C.C. gives the trial judge the widest discretionary powers and authorizes him to take into consideration not only the circumstances, but even the indications of the testator's intention. The legislator does not mention formal proof of the testator's intention, it is sufficient that there be indications of this intention to empower the Court to make a decision. (Beaudry-Lacantinerie, Vol. XI, 3rd. Ed., p. 386 and Moreau v. Ogilvie Flour Mills 9. Gustave Monette K.C., Maurice Gagné and Jacques Flynn for the respondent. The contested will was not executed by the testator with the full knowledge and appreciation of what he was doing and is void under Art. 831 C.C. for lack of a valid consent thereto. Art. 831 C.C. which requires the testator to be of sound intellect does not provide only for the nullity of the will made by the insane proper but also of the will made by a testator whose weakness of mind does not permit him to appreciate the character and the consequences of the act which he makes. (Baptist v. Baptist 10 and Jeannotte v. Jeannotte 11) On the other hand, whatever be the reason for the error, if a person signs a will believing that he signs something else, it will also be void under 992 C.C. The evidence, when the question of error is raised after the death of the testator, may be made by way of presumptions resulting directly from the acts, the declarations and the behaviour of the testator before, during and after the execution of the will. The three following propositions are submitted on this point: (a) The testator was exposed to temporary derangements of intellect and to weakness of understanding, propitious to an error or confusion; (b) the testator did not give a valid consent to the contested will and (c) the nature of the disposition contained in the contested will is not one which a man with the full knowledge of what he was doing, would have reasonably made under the circumstances. The contested will is also void for lack of certain formalities required by Art. 851 C.C.: the testator did not personally request the witnesses to sign the will and did not in their presence acknowledge the document as his will nor attest his signature as having been subscribed thereto. All the formalities required by 851 C.C are essential and are not only a question of form. (Gingras v. Gingras supra and Mignault, Vol. 4, p. 302). The contested will is void under Art. 892 C.C, having been revoked by the subsequent holograph will of April 29, which could not be found and which the respondent claims to be entitled to prove by verbal evidence. This second will is only relied upon by the respondent as a revocation of the contested will. In view of the fact that the revoking will could not be found, the respondent, in order to succeed, has to satisfy the Court that: (a) This holograph will has existed; (b) The verbal evidence of the contents of this revoking will is admissible (860, 1233 C.C.); (c) The lost will was a valid revocation of the contested one (892, 894 C.C.); (d) The contested will has not revived (896 C.C). As to (a), the evidence is clear on that point and also that it was valid as to form. As to (b), Art. 860 C.C is concerned with the final proof of a lost will. It determines first, the rules of admissibility of verbal evidence and then, creates certain presumptions resulting from the loss or destruction of a will. The Codifiers and Mignault are of the opinion that the rule of admissibility of verbal evidence of a lost will is the same as the one provided for any other document. According to the authors and the jurisprudence, the meaning of "fortuitous event" in 860 C.C. and "unforeseen accident" in 1233 C.C. is the same. The rule is exactly the same under both dispositions, and the general rule is to the effect that the claiming party must establish that the non production of the document of which he seeks to adduce verbal evidence, is not due to his fault. Further, the impossibility to produce the document because of the act of a third person is equivalent to an unforeseen acci- dent or fortuitous event. (Demolombe, Vol. 30, No. 202, Mignault, Vol. 6, p. 75, Ball v. Roland 12, Bienvenue v. Lacaille 13, René v. Mallette 14, Brown v. Brown 15 and Barkwell v. Barkwell 16). The searches made were sufficient to discharge the onus. It is quite clear that the fact that the will cannot be produced is not the result of the respondent's fault or negligence. Since respondent never had control of the document, there is no obligation to establish without doubt the date and the manner or accident in which the will may have been lost or destroyed. The loss is one which occurred by inexplicable circumstances while the document was in the hands of another and such loss is equivalent to an unforeseen or fortuitous event. Since the respondent is not asking for the probate of the lost will and is not seeking a declaration that she is the universal legatee thereunder, she is entitled to prove the contents of the will for purposes of revocation of a prior will, even if the will, by reason of its loss or destruction, is to be presumed to be itself revoked. There is nothing in para. 3 of Art. 860 C.C. that can be construed as meaning that a will presumably revoked as a result of its loss, cannot be proved by verbal evidence for any legal purpose, such as the proof of a revocation therein contained. Mignault takes the same view at p. 278, Vol. 4. To say that a will, presumably revoked as a result of its loss or destruction can never be proved by verbal evidence leads to ridiculous consequences and brings Art. 860 C.C. into conflict with many well settled principles of our law as well as with Arts. 892 and 896 C.C. Even if it should be true that paras. 2 and 3 of Art. 860 C.C. contain rules of evidence with the consequence that the respondent would have the further onus of establishing that the will was lost without the knowledge of the testator or alternatively that he manifested his intention of maintaining its provisions, the respondent has satisfied such onus. As to (c), the dispositions of Arts. 892 and 895 C.C. are to the effect that a will may be revoked by another will either expressly or impliedly and the revoking will must be valid as to form. These two conditions were established in the evidence and also that it was made subsequently to the contested will. As to (d), the meaning of Art. 896 C.C. is that a will once it is revoked, remains without effect unless the testator should have made some express disposition to the contrary or unless there be in evidence circumstances and indications of the intention of the testator to the effect that the prior will should be revived. Therefore, assuming the verbal evidence of the contents of the lost will to be admissible, the contested will has been revoked and cannot revive in the absence of such evidence. Moreover once the revocation was established, the onus was on the appellant. That onus was not satisfied. The respondent, without prejudice to its position, has even undertaken to prove that the testator never had the intention to revive his first will. Hudon K.C. replied. The Chief Justice: M. J. A. F. Langlais, qui habitait Lancaster, aux États-Unis, vint demeurer dans la Cité de Québec deux ans avant sa mort. Il a fait son testament le 22 avril 1947 en faveur de sa soeur, qui est l'appelante. Ce testament fut contesté par sa fille, qui est l'intimée. Les motifs de la contestation sont que: (1) Le testament en faveur de l'appelante, fait suivant la forme dérivée de la Loi d'Angleterre, n'est pas revêtu des formalités exigées par l'article 851 du Code Civil; (2) Lorsque ce testament a été fait, M. Langlais ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, et, dans ces conditions, l'écrit invoqué comme testament "n'a pas reçu l'adhésion libre d'une volonté éclairée". (3) Le testateur ne s'est pas rendu compte qu'il signait un testament, mais qu'il aurait cru signer autre chose; (4) Sept jours après le testament contesté, Langlais l'a révoqué par un testament olographe valide et qui doit prévaloir. Sur ce point, l'explication est que, informé par un ami que, sans le savoir, il avait réellement signé un testament le 22 avril, il s'empressa, le 29 avril, de faire un testament olographe pour mettre de côté le testament qui est maintenant contesté. La Cour Supérieure a été d'avis que toutes les formalités requises par la loi étaient remplies et observées dans l'exécution du testament du 22 avril 1947. Elle a été également d'avis que Langlais savait qu'il avait fait un testament, le 22 avril 1947, mais elle ne précise pas qu'il s'en rendait compte au moment où il l'a signé. Comme le fait remarquer particulièrement l'honorable Juge Pratte, de la Cour du Banc du Roi (en Appel) 17, dans ses notes, "il convient de noter que le premier juge ne s'est pas prononcé expressément sur la sanité d'esprit du testateur." Le juge de première instance a également écarté le motif que Langlais aurait été la victime d'une erreur. Cette erreur eut pu se déduire des déclaration faites, dès le soir même, par le testateur à mademoiselle Ouellet, qui avait servi de témoin au testament du 22 avril, et également à l'abbé Brochu, quelques jours après. Mais, de l'avis de la Cour Supérieure, "les preuves de l'accomplissement des formalités requises pour le testament du 22 avril 1947 sont tellement précises et certaines qu'elles ne pourraient être mises de côté par cette question et réponse dont parle mademoiselle Ouellet." Enfin, sur l'existence du second testament (qui n'a pu être retrouvé après la mort de Langlais), la Cour Supérieure s'est prononcé en décidant que ce testament avait existé, qu'il revoquait le testament du 22 avril 1947, "pourvu toutefois qu'il laissait subsister la révocation; mais s'il détruisait le document qui révoquait, il devait savoir que la révocation projetée devenait caduque." Ce second testament avait d'abord été confié à la garde de l'abbé Brochu. Un an après, savoir: en juin 1948, Langlais vint le reprendre en disant qu'il désirait y faire des modifications; mais, ajoute le juge de première instance, personne ne l'a vu après cela. Le juge en conclut que "le fait de reprendre le document pour le modifier, impliquait qu'il allait détruire le premier, et le remplacer par un autre; s'il n'y avait que des modifications tout en laissant subsister les premières dispositions, il n'avait qu'à ajouter par codicile; du moment qu'il détruisait le premier (N.B.—le juge ici veut dire le testament olographe qui révoquait le testament en la forme dérivée de la Loi d'Angleterre), Langlais mit fin à tout son contenu, et s'il désirait remettre en vigueur quelque partie de ce qu'il avait détruit, il devait le faire expressément; il n'a pas fait ça, et ne faut-il pas conclure qu'il ne désira pas revivre ce qu'il avait détruit … si, lors de sa mort, cinq mois plus tard, ce testament n'existait plus, il y a à présumer qu'il l'a détruit; de l'avis de cette Cour (Supérieure), le dossier n'autorise pas d'autre présomption de fait, et des intentions qu'il aurait exprimées verbalement ne pourraient constituer un testament, et ne pourraient constituer une révocation de testament." Avec ces considérations l'honorable juge de première instance en vint à la conclusion que le testament du 22 avril 1947 devait être reconnu comme légal et valable, et qu'il devait être déclaré que ledit testament n'avait pas été révoqué. L'action de l'intimée fut donc rejetée. Le jugement formel de la Cour d'Appel 18 fait remarquer d'abord "que le premier juge a trouvé que les formalités nécessaires à la validité du testament attaqué auraient été accomplies ; et que c'est de cela seulement qu'il a conclu que le testateur avait dû comprendre ce qu'il faisait en signant ce testament; … que tout en reconnaissant que le testateur avait, le 29 avril 1947, fait un second testament qui révoquait le premier, le juge de première instance a décidé que le fait que ce dernier testament n'avait pu être retrouvé faisait présumer que le testateur l'avait volontairement détruit dans l'intention de laisser subsister le testament du 22 avril 1947." Mais la Cour du Banc du Roi, suivant ce que Langlais avait lui-même déclaré à garde Ouellet quelques minutes après qu'il eut signé le testament attaqué, considéra que Langlais ne se serait pas rendu compte qu'il avait signé un testament, mais qu'il aurait cru signer autre chose; d'autant plus que, par la suite, il fit d'autres déclarations, au même effet, à l'intimée, ainsi qu'à l'abbé Brochu devant qui il avait fait, le 29 avril, le testament olographe invoqué par l'intimée. Puis, le jugement formel contient le considérant suivant: CONSIDÉRANT qu'il ressort de l'ensemble de la preuve qu'au moment où il a fait le testament du 22 avril, Firmin Langlais ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait, mais qu'il croyait faire autre chose; et que l'écrit signé dans ces conditions n'a pas reçu l'adhésion libre d'une volonté éclairée, et que, partant, il doit être annulé. Et, comme l'intimée est la seule héritière légale de Firmin Langlais, la Cour du Banc du Roi fit droit à l'appel, annula le testament fait par Firmin Langlais, le 22 avril 1947, déclara l'intimée la seule héritière légale de ce dernier et ordonna à l'appelante de rendre compte des biens délaissés par Langlais et de les remettre à l'intimée avec dépens. D'après moi, le testament du 29 avril a effectivement révoqué celui du 22 avril; et, en toute déférence, le jugement de première instance, qui a reconnu l'existence du testament du 29 avril, ainsi que le fait de la révocation, qui y était contenue, du testament du 22 avril, a commis une erreur de droit manifeste en décidant que la destruction (que, d'ailleurs, il a présumée) du second testament avait eu pour effet de faire revivre le premier. Devant la Cour Suprême, le savant avocat de l'appelante n'a pas contesté la décision du juge de première instance sur le fait de l'existence du testament du 29 avril et le fait que ce testament contenait la révocation du testament du 22 avril, sauf qu'il a discuté l'admissibilité de la preuve qui en a été faite. Sur cette question, il y a lieu d'abord de voir ce que dit l'article 1233 du Code Civil, en vertu duquel la preuve testimoniale est admise "dans les cas où la preuve écrite a été perdue par cas imprévu, ou se trouve en la possession de la partie adverse, ou d'un tiers, sans collusion de la part de la partie réclamante, et ne peut être produite" (sous-paragraphe 6). Ici, il fut prouvé et accepté par la Cour Supérieure que le testament du 29 avril avait existé, qu'il contenait la révocation du testament antérieur, mais que le document lui-même ne pouvait être produit "sans collusion de la part de la partie réclamante." La preuve a démontré qu'à la suite de la mort de Langlais, toutes les parties intéressées, même celles qui n'avaient pas vu le testament olographe, firent une recherche diligente pour le trouver dans tous les endroits où il était possible ou probable que ce testament pouvait être. Elles ne le trouvèrent pas. D'après la jurisprudence constante, c'est là tout ce qui peut être exigé pour établir la perte d'une preuve écrite et pour donner ouverture à la preuve testimoniale. Le savant procureur de l'appelante a beaucoup insisté, au cours de son argumentation, pour signaler que le sous paragraphe 6 contient les mots: "Dans les cas où la preuve écrite a été perdue par cas imprévu", et il en déduisait qu'il fallait, pour l'intimée, prouver que le testament du 29 avril avait été perdu "par cas imprévu". Mais cette exigence est exagérée et n'est pas admise par la doctrine; d'autant plus que, si l'on peut supposer des cas où celui qui invoque un document perdu peut établir de quelle façon il l'a été, comme, par exemple, perdu au cours d'un incendie, ou perdu parce qu'il a été échappé à la mer ou dans un fleuve, dans la majorité des cas le fait même qu'il est perdu implique qu'il l'a été par cas imprévu. La plupart du temps, la perte n'en est constatée que parce que l'on ne peut pas le retrouver. Ce n'est pas au moment même où la perte s'effectue que l'on s'en aperçoit, ce n'est que plus tard, et, quelquefois, beaucoup plus tard que, lorsqu'on procède à le chercher, il devient impossible de le retracer et qu'il faut alors se rendre à l'évidence que le document est perdu. Cela même constitue le cas imprévu dont parle le Code, car, dans ces circonstances, il est évident que celui qui a eu le document en mains et à qui il est devenu impossible de le retrouver n'a, en aucune façon, prévu le cas. Il me paraît donc que si l'article 1233 (6) constitue la règle générale concernant la preuve testimoniale d'un document écrit qui a été perdu, l'intimée, dans le cas qui nous occupe, a justifié des conditions exigibles pour que le testament olographe du 29 avril 1947 put être prouvé verbalement. C'est, d'ailleurs, ce qu'admet, en l'espèce, la Cour Supérieure qui a décidé que ce testament avait existé et qu'il contenait la révocation du testament antérieur. Mais l'article 860 du Code Civil traite également du cas où la minute ou l'original d'un testament ont été perdus ou détruits par cas fortuit, après le décès du testateur, ou sont détenus sans collusion par la partie adverse ou par un tiers. Il édicte que, pour ce cas, la preuve de ce testament peut être faite en la manière réglée pour le cas quant aux autres actes et écrits au titre Des obligations. Il réfère donc précisément à l'article 1233 (6). Le même article 860 C.C. pourvoit au cas où le testament a été détruit ou perdu avant le décès du testateur, sans qu'il ait connu le fait, et, alors, la preuve peut également s'en faire comme si l'accident n'était arrivé qu'après son décès. Enfin, si le testateur a connu la destruction ou la perte du testament et s'il n'y a pas suppléé, il est censé l'avoir révoqué, à moins d'une manifestation postérieure de sa volonté d'en maintenir les dispositions. Cet article se trouve dans la Section III du chapitre des testaments qui est intitulée: "De la Vérification et de la Preuve des Testaments." Le savant avocat de l'intimée a suggéré que l'on aurait pu se demander si l'article 860 ne s'applique pas uniquement à la vérification d'un testament. Sur ce point, le Rapport des Commissaires lui donne tort. Il déclare, au contraire, que cet article "ne s'occupe pas de la vérification, mais de la preuve finale même du testament perdu, détruit ou recélé; il est conforme aux autorités des deux origines, et aussi à ce qui a été adopté quant aux actes en général au titre des obligations." Le Rapport des Commissaires ajoute: "La distinction entre le cas où le testateur a connu la perte de l'acte et celui où il ne l'a pas connue, forme le caractère particulier de la présente disposition." En effet, le premier paragraphe de l'article 860 C.C. suppose le cas où la minute ou l'original d'un testament ont été perdus ou détruits après le décès du testateur. Dans ce cas, il est évident que le testateur n'y a été pour rien et la preuve peut en être faite "en la manière réglée pour le cas quant aux autres actes et écrits au titre Des Obligations." (C.C. article 1233 (6)). Le second paragraphe de l'article 860 suppose le cas où le testament a été détruit ou perdu avant le décès du testateur, mais, hors la connaissance de ce dernier. Dans ce cas, "la preuve peut également s'en faire comme si l'accident n'était arrivé qu'après son décès." Mais le troisième paragraphe de l'article 860 dispose du cas où le testateur a connu la destruction ou la perte du testament. Dans ce cas s'il n'y a pas suppléé, "il est censé l'avoir révoqué, à moins d'une manifestation postérieure de la volonté d'en maintenir les dispositions." La distinction faite dans l'article même entre les différents cas qu'il suppose éclaire, à mon avis, la question qui a été discutée devant cette Cour dans la présente cause et qui est de savoir si les mots "par cas fortuit", qui se trouvent dans le premier paragraphe, s'appliquent à la fois au mot "perdus" et au mot "détruits", ou s'ils ne s'appliquent, au contraire, qu'à ce dernier mot seulement. L'on constate que tout l'article 860 fait réellement la distinction entre le cas où le testateur lui-même a connu la perte ou la destruction et le cas où il ne l'a pas connue. Et c'est bien sur cela que les codificateurs ont attiré l'attention dans leur Rapport. Il est, en effet, parfaitement logique de supposer que, si le testateur a connu la perte ou la destruction (ainsi, d'ailleurs, que l'édicte le troisième paragraphe), on doit en conclure qu'il a eu l'intention de le révoquer; "à moins", ajoute ce paragraphe, "qu'il ait postérieurement manifesté la volonté d'en maintenir les dispositions." En ce sens, les mots "par cas fortuit", dans le premier paragraphe de l'article 860 étaient essentiels, puisqu'ils ont pour but de faire la distinction entre une destruction qui résulterait de l'acte du testateur lui-même et une destruction qui résulterait d'un événement extérieur hors du contrôle du testateur. Il n'est pas facile de voir comment les mots "par cas fortuit" pourraient s'appliquer au mot "perdus". Sans doute, ainsi que je l'ai dit plus haut, il y a des cas où la perte est due à un cas fortuit et peut être vérifiée, mais l'idée même que comporte le mot "perdus" implique un cas qui ne peut être expliqué. L'on sait que l'écrit existait; l'on ne se rappelle plus où on l'a placé; l'on ne peut plus le retrouver. De toute façon, il est perdu, mais l'on ne saurait dire qu'il a été perdu "par cas fortuit." En fait, l'on ignore absolument comment il a été perdu. C'est sans doute un "cas imprévu", ainsi qu'y pourvoit le sous-paragraphe 6 de l'article 1233, mais ce n'est pas un "cas fortuit", ainsi que le définit le Code Civil lui-même au sous-paragraphe 24 de l'article 17. Cette définition est certainement loin d'être satisfaisante, parce que, tâcher de faire comprendre le "cas fortuit" en l'accolant à la notion de force majeure, n'aide guère, surtout si l'on considère qu'à travers tout le Code le "cas fortuit" et la force majeure sont pour ainsi dire assimilés dans leurs effets. Mais, à tout événement, si la minute ou l'original d'un testament ont été perdus dans les conditions prévues par l'article 860 (1), et, c'est-à-dire, de façon qu'ils ne puissent pas être représentés, c'est l'article 1233 (6) qui pourvoit à la preuve testimoniale, pourvu que le testateur n'ait pas connu le fait de leur perte. Ici, à mon humble avis, l'intimée a établi toutes les circonstances qui pouvaient justifier l'admission de la preuve testimoniale et je partage l'opinion du juge de première instance qui a conclu à cette admissibilité. Sur cette question, je ne vois pas comment on peut s'en rapporter à la jurisprudence ou à la doctrine française. L'article 860 du Code Civil de la province de Québec édicte les conditions d'admissibilité de la preuve testimoniale en les précédant des mots: "Lorsque la minute ou l'original d'un testament ont été perdus ou détruits par cas fortuit." Et, d'autre part, l'article 1233 (6) parle des "cas où la preuve écrite a été perdue par cas imprévu." Il en est autrement du seul article correspondant du Code Napoléon (1348) qui est exprimé comme suit: "Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par suite de cas fortuit, imprévu, résultant d'une force majeure." On ne saurait interpréter un article qui exige "un cas fortuit, imprévu, résultant d'une force majeure" de la même façon que l'article 1233 (6) qui ne parle que du "cas imprévu." Ici, le cas fortuit et la force majeure sont éliminés, et, en plus, l'article français exige même, pour le cas imprévu, qu'il résulte d'une force majeure. Le même raisonnement s'impose à l'égard de l'article 860 qui n'a pas de texte correspondant dans le Code Napoléon et qui, pour l'admissibilité de la preuve testimoniale, exige que la minute ou l'original d'un testament aient été "perdus ou détruits par cas fortuit." Au surplus, l'article 1348 du Code Napoléon parle seulement du créancier qui a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale et, dans ce cas évidemment, la doctrine qui écarte la preuve testimoniale, à raison de la négligence que comporterait de la part du créancier la perte de son titre, ne saurait s'appliquer à un légataire qui n'a jamais eu le testament en sa possession. Si, comme le supposent certains auteurs, le fait de la perte d'un document doit être imputé à la négligence de celui qui le détenait, cela ne peut jamais s'appliquer à un légataire. Ce raisonnement ne vaudrait qu'à l'égard du testateur ou d'un tiers qui aurait eu le document en sa possession et, dès lors, l'argument basé sur la négligence ne peut être invoqué contre le légataire. Tout cela est bien souligné par la Cour de Révision, à Montréal, dans le jugement de Filiatrault v. Feeny 19. Au cours de ce jugement, l'on fait remarquer que les expressions du Code Napoléon dénotent une sévérité beaucoup plus grande dans la latitude donnée aux parties de prouver la perte d'un document et son contenu. Dans cette affaire, les parties avaient conclu un contrat devant notaire. La loi de la province de Québec exige que le notaire conserve avec grande précaution un document qu'il reçoit; mais, par quelque circonstance inexpliquée, la minute ou l'original du document avait disparu sans la faute des parties. Le notaire prouva qu'il avait fait des recherches diligentes et continues pour retrouver l'original et qu'il ne pouvait pas le trouver; il ne pouvait que constater sa disparition. La Cour de Révision commença par citer Greenleaf, On Evidence, p. 558: If the instrument is lost, the party is required to give some evidence that such a paper existed, though slight evidence is sufficient for this purpose, and that a bona fide and diligent search has been unsuccessfully made for it in the place where it was most likely to be found; after which his own affidavit is admissible to the fact of its loss. It must be recollected that the object of the proof is merely to establish a reasonable presumption of the loss of the instrument, and that this is a preliminary inquiry addressed to the discretion of the judge … Satisfactory proof being thus made of the loss of the instrument, the party will be admitted to give secondary evidence of its contents. En pareil cas et appliquant l'autorité ainsi citée, la Cour décida que, dans les circonstances, "this constitutes a 'cas imprévu', or unforeseen accident sufficient to justify secondary proof." En l'espèce, ce jugement confirmait celui de la Cour Supérieure. Plus tard, en 1926, l'honorable juge Albert de Lorimier, dans l'affaire de René v. Mallette 20, décida que "la preuve de l'existence et subséquemment de la suppression ou de la perte d'un testament olographe ne doit pas nécessairement se faire d'une façon directe, mais elle peut résulter d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes." Et il est très important de noter que le juge de première instance, en plus d'avoir admis la preuve testimoniale, a apprécié cette preuve dans le sens que l'existence du testament olographe était prouvée et qu'il était également prouvé que ce dernier testament contenait la révocation du premier. Sur ce point, la Cour du Banc du Roi 21 ne s'est pas prononcée parce qu'elle a trouvé que les autres motifs de mettre de côté le testament du 22 avril étaient suffisants. Mais, il est également important de remarquer que l'article 860 C.C. parle du testament initial, alors que sur la question de révocation, le Code Civil contient toute une série d'articles qui s'y appliquent spécialement. Ce sont les articles 892 et suivants. Or, un testament, et, dans l'espèce, celui du 22 avril, pouvait être révoqué par le testateur "par un testament postérieur qui le révoque expressément ou par la nature de ses dispositions." C'est là le premier paragraphe de l'article 892 C.C. L'on peut également citer le deuxième paragraphe de cet article, en vertu duquel un testament peut être révoqué "par un acte devant notaire ou autre acte par écrit, par lequel le changement de volonté est expressément constaté." Il s'ensuit que du moment qu'il est admis, comme l'a décidé le juge de première instance (et il avait dans la preuve toute la justification nécessaire pour appuyer cette décision), que le testament olographe du 29 avril a existé et que son contenu était prouvé, à savoir, qu'il contenait une révocation du testament en la forme dérivée de la Loi d'Angleterre, du 22 avril 1947, l'on a donc ici soit, suivant les exigences du premier paragraphe, un testament postérieur qui a révoqué expressément le testament du 22 avril, soit au moins un acte par écrit par lequel le changement de volonté de Langlais a été expressément constaté. Que l'on choisisse l'un ou l'autre cas, la révocation a été faite. Et c'est là suivant moi, je le répète en toute déférence, que le juge de première instance a erronément interprété la loi en décidant que la destruction du testament olographe, qu'il a présumée simplement parce que ce testament n'avait pas pu être retrouvé et produit, constitue, de la part de Langlais, l'intention de faire revivre le premier testament en date du 22 avril 1947. C'est là exactement le contraire de ce qui est pourvu aux articles 895 et 896 du Code Civil à l'effet que "la révocation faite dans un testament postérieur conserve tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité du légataire ou son refus de recueillir." A quoi l'article 896 ajoute: "A défaut de disposition expresse, c'est par les circonstances et les indices de l'intention du testateur qu'il est décidé si la révocation du testament qui en révoque un autre, est destinée à faire revivre le testament antérieur." Le jugement de la Cour Supérieure, après avoir pris pour acquis que si on n'avait pu retrouver le testament olographe du 29 avril, il était à présumer que le testateur l'avait détruit (une présomption qui ne résulte nullement des circonstances et des indices que l'on peut déduire de la preuve), prenant cette déduction pour acquise, en a conclu que le testateur avait voulu faire renaître le premier testament. Telle n'est pas la loi. Que l'on envisage le testament olographe du 29 avril comme un testament postérieur qui révoquait expressément le testament du 22 avril (fait qui est décidé par le juge de première instance), ou qu'on l'envisage comme "un autre acte par écrit par lequel le changement de volonté est expressément constaté", dans l'une comme dans l'autre hypothèse la révocation, ayant été faite dans un testament postérieur, a conservé tout son effet (C.C. 895). La révocation n'eût pu être nu
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61