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Charkaoui Re Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-18 Référence neutre 2008 CF 61 Numéro de dossier DES-3-03 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date: 20080118 Dossier: DES-3-03 Référence: 2008 CF 61 Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2008 En présence de Monsieur le juge Simon Noël ENTRE : DANS L’AFFAIRE CONCERNANT un certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, signé par le Ministre de l’immigration et le Solliciteur général du Canada (Ministres) L.C. 2001, ch. 27 (LIPR); DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77(1) et des articles 78 et 80 de la LIPR; DANS L’AFFAIRE CONCERNANT une requête en cassation de subpoenas duces tecum présentée par Joël-Denis Bellavance et Gilles Toupin (« les intervenants ») et des objections découlant de questions demandées lors d’un interrogatoire sur affidavit; ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT M. Adil Charkaoui. MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une requête en cassation de subpoenas duces tecum (« requête en cassation ») présentée par les intervenants, Joël-Denis Bellavance (M. Bellavance) et Gilles Toupin (M. Toupin) (ensemble « les intervenants »), journalistes au quotidien « La Presse ». Ceux-ci se virent signifier des subpoenas duces tecum leur demandant de venir témoigner et d’apporter avec eux: 1) Le rapport dit ultra secret intitulé: « Former Terrorist Trainin…
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Charkaoui Re Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-18 Référence neutre 2008 CF 61 Numéro de dossier DES-3-03 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date: 20080118 Dossier: DES-3-03 Référence: 2008 CF 61 Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2008 En présence de Monsieur le juge Simon Noël ENTRE : DANS L’AFFAIRE CONCERNANT un certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, signé par le Ministre de l’immigration et le Solliciteur général du Canada (Ministres) L.C. 2001, ch. 27 (LIPR); DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77(1) et des articles 78 et 80 de la LIPR; DANS L’AFFAIRE CONCERNANT une requête en cassation de subpoenas duces tecum présentée par Joël-Denis Bellavance et Gilles Toupin (« les intervenants ») et des objections découlant de questions demandées lors d’un interrogatoire sur affidavit; ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT M. Adil Charkaoui. MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une requête en cassation de subpoenas duces tecum (« requête en cassation ») présentée par les intervenants, Joël-Denis Bellavance (M. Bellavance) et Gilles Toupin (M. Toupin) (ensemble « les intervenants »), journalistes au quotidien « La Presse ». Ceux-ci se virent signifier des subpoenas duces tecum leur demandant de venir témoigner et d’apporter avec eux: 1) Le rapport dit ultra secret intitulé: « Former Terrorist Training Camps in Afghanistan: Major Sites and Assessment » et 2) Tout autre document du Service canadien de renseignements et de sécurité (SCRS) à la source de l’article portant le titre « Charkaoui a-t-il discuté d’un attentat? » publié dans le journal « La Presse » en date du 22 juin 2007; [2] Vu les affidavits déposés par les intervenants à l’appui de la requête, l’interrogatoire sur affidavit de M. Bellavance eut lieu et plusieurs objections aux questions furent élevées. En l’espèce, la Cour est appelée à statuer sur la requête en cassation et sur la validité des objections. [3] Ces subpoenas furent émis dans le cadre de la requête de M. Adil Charkaoui (« M. Charkaoui ») visant l’annulation de la procédure de certificat engagé, conformément aux paragraphes 76 et suivants de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (« LIPR »), contre lui en date du 23 mai 2003, suite aux articles publiés dans les quotidiens « La Presse » et « Le Droit » en date du 22 juin 2007. Ces articles révélaient que M. Charkaoui avait discuté avec une personne de la prise de contrôle d’un avion commercial afin de frapper une cible à l’étranger selon un plan comparable à celui du 11 septembre 2001. Selon ces articles, le document contenait de l’information « ultra secrète » du Service canadien du renseignement de sécurité (« SCRS ») et il avait pour titre: « Former Terrorist Training Camps in Afghanistan: Major Sites and Assessment » et il fut finalisé en date du 12 avril 2003. Succinctement, M. Charkaoui soutient que le gouvernement canadien et le SCRS sont à l’origine de la fuite du document « ultra secret », que ladite fuite constitue une entrave à l’administration de la justice créant ainsi une ingérence illégale et illégitime dans le processus judiciaire, qu’elle porte atteinte à l’indépendance judiciaire et à son impartialité déconsidérant ainsi l’administration de la justice et qu’elle porte aussi atteinte à sa réputation en plus de révéler une violation grave de ses droits constitutionnels protégés par les articles 7, 9, 10 et 11a) b) et c) de la Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982 (R.-U.), constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (« La Charte »). [4] Dans le but de faciliter la lecture du présent jugement, j’inclus ci-après le plan de travail suivi pour faire les déterminations appropriées: a) Mise en contexte, page 4; b) Actualisation du dossier, page 7; c) Les articles publiés dans les quotidiens « La Presse » et « Le Droit », page 13; d) Résumé du témoignage du journaliste Joël-Denis Bellavance, page 15; e) La position des parties: I) Les intervenants, page 19; II) M. Charkaoui, page 21; III) Les Ministres, page 24; f) Analyse: I) La requête en annulation de la procédure de certificat, page 25; II) La pertinence de l’information recherchée, page 27; III) L’impact de la publication de l’information, page 30; IV) La décision journalistique de publier, page 34; V) La Charte et la liberté d’expression, page 36; VI) La contraignabilité des journalistes et l’application du critère Wigmore, page 38; VII) Les décisions concernant les objections aux questions, page 47; g) Conclusion, page 52; h) Les dépens, page 52; i) Le jugement, page 53; - Annexe « A », le résumé de la preuve supplémentaire, page 55; - Annexe « B », liste des questions avec motifs de l’objection et sommaire de la décision, page 62; - Annexe « C », l’article 6 du Code de déontologie de la Fédération Professionnelle des journalistes du Québec traitant de source journalistique, page 68; A) MISE EN CONTEXTE [5] Comme je l’ai mentionné auparavant, aux fins de la requête en cassation des subpoenas, les journalistes signèrent des affidavits à l’appui de cette requête. L’un des journalistes, M. Bellavance, témoigna en réponse à l’interrogatoire des avocates de M. Charkaoui. Les parties se sont entendues pour que M. Toupin témoigne par la suite. Elles ont suggéré que l’interrogatoire sur affidavit ait lieu en audience publique devant le juge étant donné les principes en jeu et les objections qui résulteraient des questions. Cette façon de procéder fut autorisée et, en conséquence, plusieurs objections furent élevées, un certain nombre d’entre elles furent réglées au cours de l’interrogatoire sur affidavit et d’autres furent prises sous réserve. Dans le présent jugement, je statue sur les objections tout en tenant compte des principes en jeu. La requête en cassation des subpoenas est maintenant devenue un forum traitant des objections découlant de l’interrogatoire sur affidavit du journaliste, M. Bellavance, pour fin de preuve sur la requête principale. L’ordonnance à être rendue décidera de la requête en cassation des subpoenas duces tecum ainsi que des objections. [6] La procédure de certificat fut engagée à l’égard de M. Charkaoui à la fin mai 2003 et il fut emprisonné jusqu’au 17 février 2005, date à laquelle il fut libéré sous conditions préventives; si celles-ci ont bien fait l’objet de plusieurs modifications, plusieurs d’entre-elles demeurent toujours en vigueur à ce jour. [7] Il n’a toujours pas été statué sur la question du caractère raisonnable du certificat. Les raisons de cet état de choses sont multiples: les nombreux recours judiciaires auxquels ont donné lieu cette procédure, les demandes de protection faites aux termes du paragraphe 112(1) de la LIPR et la suspension de la procédure de certificat (voir le paragraphe 79(1) de la LIPR, etc…). [8] Depuis le début des procédures en mai 2003, la Cour a étudié et examiné le dossier à plusieurs reprises. Tout en voulant informer suffisamment M. Charkaoui des circonstances ayant donné lieu au certificat et en ne dévoilant aucun élément qui pourrait porter atteinte, aux termes de la LIPR, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, la Cour lui a remis quelques résumés de la preuve. L’information faisant l’objet des reportages avait été insérée dans un résumé au paragraphe 35 en date du 23 mai 2003, de façon générale, dans le but de ne pas porter atteinte à la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. Étant donné que l’information est devenue publique, la Cour entend dans le présent jugement émettre un nouveau résumé et ce, dans le but de pouvoir informer adéquatement M. Charkaoui, suite au reportage du 22 juin 2007. [9] Comme le prévoit la LIPR, le juge désigné doit « garantir » la confidentialité des renseignements à la base de la procédure de certificat (voir paragraphe 78b)). Il ne peut pas dévoiler de l’information qui porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Si le juge conclut que l’information est pertinente pour l’intéressé, mais que les Ministres considèrent que la divulgation de celle-ci porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d’autrui, ces derniers peuvent demander le retrait de l’information du dossier de la Cour (voir paragraphe 78f) de la LIPR). Bref, le législateur a imposé au juge désigné l’obligation de protéger et de « garantir » la confidentialité de l’information à la base du certificat tout en lui demandant d’informer de façon suffisante par le résumé de la preuve de l’intéressé. Cette procédure est délicate et elle exige une excellente connaissance du dossier et des enjeux. [10] Cette procédure est unique en soi et exige de la part du juge désigné le souci constant de s’assurer que le volet législatif soit respecté. Cela va au-delà des procédures classiques suivies normalement. [11] L’information révélée dans les articles des quotidiens est secrète et peu de gens dans l’appareil gouvernemental sont accrédités pour recevoir ce genre d’information. Sans aller dans les détails, celle-ci de par son existence informe beaucoup la personne connaissante. Cette information relate une conversation entre deux personnes où l’on discute de la prise forcée d’un avion pour un objectif de frappe en Europe. Cette information est privée, son contenu est préoccupant et ce genre d’information est classifié pour des raisons évidentes qui n’ont pas à être exposées plus amplement dans le présent jugement. Selon les obligations imposées par le législateur, cette information, sous forme détaillée n’aurait pas pu faire partie d’un résumé de la preuve. Au plus, elle ne pouvait être relatée que de façon générale, ce qui fut fait le 23 mai 2003 dans le résumé de la preuve au paragraphe 35. B) Actualisation du dossier [12] Dès que la Cour a pris connaissance des articles du quotidien « La Presse », elle tint une audience par conférence téléphonique à laquelle ont participé les avocats des parties. L’objectif était de faire connaître l’inquiétude de la Cour suite à cette publication et de vérifier si ladite information provenait d’un document faisant partie du dossier confidentiel de la Cour et d’indiquer que la Cour avait l’obligation de « garantir » la confidentialité de l’information selon le paragraphe 78b) de la LIPR. Par la suite, le 29 juin 2007, les avocats des Ministres demandèrent la tenue d’une audience en l’absence de M. Charkaoui et de ses avocates, conformément au paragraphe 78e) de la LIPR; la Cour l’a accordée, tout en tenant compte de l’objection de M. Charkaoui. Suite à l’audition ex parte du 5 juillet 2007, la Cour décida d’informer plus amplement M. Charkaoui. Le résumé de la preuve supplémentaire fut préparé. La Cour présida à nouveau une audience par conférence téléphonique et fit alors lecture du résumé aux avocats en présence de M. Charkaoui. Suite à cette lecture, une pause fut requise par les avocates de M. Charkaoui. Au retour de la pause, il fut demandé que ne soit pas déposé le résumé de la preuve, la raison étant que M. Charkaoui avait subi un dommage considérable suite à la publication des articles et que le dépôt public du résumé de la preuve empirerait la situation. Les Ministres s’opposèrent à cette demande au motif que M. Charkaoui avait toujours fait valoir que la procédure suivie ne lui avait pas donné accès à suffisamment d’information et que la présente position va à l’encontre de ce qu’il a toujours plaidé. La Cour prit en délibéré la demande de M. Charkaoui. [13] Vu l’état de l’affaire à ce jour, la requête en annulation de la procédure de certificat de M. Charkaoui, la requête en cassation des subpoenas signifiées aux journalistes Bellavance et Toupin, la compréhension de l’information à la base des articles de journaux, la situation créée par la publication de l’information impliquant M. Charkaoui le 22 juin 2007, l’obligation du soussigné de fournir à M. Charkaoui des informations suffisantes, le fait que M. Charkaoui et ses avocates sont au courant de l’information, la Cour conclut que le résumé de la preuve supplémentaire doit être officiellement versé au dossier public de la Cour. [14] Sommairement, le résumé dévoile les éléments suivants: - Lors d’une audience ex parte d’environ deux heures et demie le 5 juillet 2007, les procureurs des Ministres ont cité à témoigner deux personnes. Le premier témoin a déposé quant à l’enquête interne du SCRS (depuis, il est de notoriété publique qu’il y a une enquête policière et administrative en cours). Le deuxième témoin a témoigné au sujet de sa connaissance du dossier secret déposé à la Cour; - La Cour est d’avis que son objectif premier est de donner à M. Charkaoui le plus d’information possible afin de lui permettre de répondre aux allégations portées contre lui; - La Cour confirme maintenant l’existence et la teneur du document à la base des reportages mais ajoute que ce document ne fait pas partie de la preuve devant la Cour. Toutefois, la Cour a en sa possession des renseignements non prouvés concernant M. Charkaoui. L’information est à l’effet que M. Charkaoui, lors d’une rencontre en juin 2000, a discuté en présence de deux personnes de la prise de contrôle d’un avion commercial à des fins agressives. Cette information fait déjà partie, de façon générale, du résumé de la preuve du 23 mai 2003 au paragraphe 35. En plus, la Cour informe qu’elle a en sa possession des renseignements non prouvés à l’effet que M. Charkaoui se serait rendu en Afghanistan au début de 1998 pour y suivre un stage militaire et une formation théologique au Camp Khalden; [15] Le résumé de la preuve supplémentaire est reproduit intégralement à l’annexe « A » du présent jugement. Dans un autre ordre d’idées, suite à une demande de la Cour, l’avocat des journalistes accepta de remettre à la Cour la copie du document à la base des reportages publiés dans les quotidiens « La Presse » et « Le Droit » intitulé: « Former Terrorist Training Camps in Afghanistan: Major Sites and Assessment ». Ce document fut remis au greffe des procédures désignées dans une enveloppe brune qui ne devait être ouverte que par le soussigné, ce qui fut fait en présence des avocats des Ministres lors de l’audition ex parte du 14 novembre 2007. La Cour traita le document comme s’il était ultra secret, tel que le mentionnait les articles, le tout selon le paragraphe 78b) de la LIPR. [16] Par l’entremise de ses avocates, M. Charkaoui a fait valoir qu’étant donné que le document était mentionné dans les articles de journaux, celui-ci faisait partie du domaine public et qu’à ce titre, il devrait être communiqué. Subsidiairement, elles ont demandé à la Cour de répondre aux questions suivantes aux fins de la requête en annulation de la procédure de certificat: 1) Est-ce que le document était ultra confidentiel au moment de la fuite et de la divulgation par « La Presse » au public? 2) Est-ce que le document avait été déclassifié au moment de la fuite et de la divulgation par « La Presse » au public? 3) Est-ce que le document émane du SCRS? 4) Est-ce que le document n’aurait pas dû être divulgué selon la Loi? 5) Quel est le nom, le titre et la fonction de l’auteur du document? 6) Quel est le nom, le titre et la fonction de l’expéditeur et du destinataire du document? 7) Quel était le but (l’objectif) du document? [17] Vu les débats publics du 25 octobre 2007 et les observations en date du 7 septembre 2007, il semble que les Ministres étaient en accord avec la procédure de remise de document par l’entremise du greffe des procédures désignées et la remise à la Cour par la suite et l’ouverture de l’enveloppe en présence des avocats des Ministres. Toutefois, la Cour prend note de l’information contenue dans une lettre en date du 21 septembre 2007 provenant des avocats des Ministres selon laquelle un avis avait été donné au procureur général du Canada, le tout conformément au paragraphe 38.01(3) de la Loi sur la Preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C-5, (« Loi sur la preuve »), concernant les renseignements touchant le dossier de procédure de certificat de M. Charkaoui. Depuis cette date, la Cour a présidé les audiences. L’alinéa 38.03(3) de la Loi sur la Preuve demande au procureur général de notifier par écrit sa décision dans les 10 jours suivant la réception de l’avis, aucune notification n’a été reçue. Le 25 novembre 2007, les procureurs des Ministres informèrent la Cour que, dans la mesure où le document était traité de façon confidentielle conformément à l’article 78 de la LIPR, l’avis envoyé au Procureur-général du Canada serait retiré. [18] Ayant maintenant pris connaissance, en présence des avocats des Ministres, du contenu de l’enveloppe, soit le document à la base des articles de journaux publiés le 22 juin 2007, la Cour est prête à répondre aux questions des avocates de M. Charkaoui tout en tenant compte de son obligation de ne pas dévoiler des informations qui porteraient atteinte à la sécurité nationale ou celle d’autrui. Toutefois, vu la nature particulière du présent dossier, il est nécessaire de porter une attention particulière à l’intérêt public, au système judiciaire, à l’administration de la justice et aux droits de M. Charkaoui. Il doit donc y avoir une mise en balance de tous les intérêts en jeu afin de répondre adéquatement aux questions. À titre de préambule, le document dans son ensemble ne peut pas être dévoilé. Il est un document protégé et est visé par la définition « renseignements », de l’article 76 de la LIPR, qui se lit ainsi : « les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un état étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de leurs organismes» [19] Le document aborde de nombreux sujets et mentionne plusieurs personnes. L’information concernant M. Charkaoui est dévoilée dans le cadre du présent jugement. Les réponses aux questions de M. Charkaoui sont les suivantes: Tableau 1 Questions et réponses de M. Charkaoui Questions de M. Charkaoui Réponses aux questions de M. Charkaoui 1. Est-ce que le document était ultra confidentiel au moment de la fuite et de la divulgation par « La Presse » au public? Non, le document est secret (« secret ») au moment de la publication des articles de journaux en date du 22 juin 2007 et il l’est toujours. Il aborde de nombreux sujets et personnes et très brièvement M. Charkaoui; 2. Est-ce que le document avait été déclassifié au moment de la fuite et de la divulgation par « La Presse » au public? La réponse à la question 1 répond à celle-ci. 3. Est-ce que le document émane du SCRS? Oui, le document émane de la direction de l’évaluation du renseignement du SCRS, anciennement connue sous le nom Recherche, analyse et production. 4. Est-ce que le document n’aurait pas dû être divulgué selon la Loi? Les informations que recueille le Service dans l’exercice de ses fonctions ne peuvent être communiquées qu’en conformité avec l’article 19 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, c. C-23. De plus, selon les articles 76 et suivants de la LIPR, l’information ne pouvait pas être divulguée. 5. Quel est le nom, le titre et la fonction de l’auteur du document? Il n’y a pas d’auteur inscrit sur le document, sauf une référence à la direction de l’évaluation du renseignement du SCRS. 6. Quel est le nom, le titre et la fonction de l’expéditeur et du destinataire du document? Le document d’information et d’analyse a été envoyé par le SCRS à plusieurs ministères du gouvernement du Canada et plusieurs agences nationales et internationales de la communauté du renseignement, tous accrédités pour recevoir ce genre de document. 7. Quel était le but (l’objectif) du document? Il s’agit d’un document d’information et d’analyse qui fait état d’une certaine forme de menace contre le Canada à un certain moment dans le temps. On identifie certains camps d’entraînement en Afghanistan. On y mentionne plusieurs personnes. M. Charkaoui est mentionné dans le texte en référence à certains camps d’entraînement. La très grande majorité du document aborde d’autres sujets et/ou personnes C) Les articles publiés dans les quotidiens « La Presse » et « Le Droit » [20] Le vendredi, 22 juin 2007, les journaux « La Presse » et « Le Droit » publiaient avec éclat, deux articles sous les titres: - Pour « La Presse » en page A2 et A3, « Charkaoui a-t-il discuté d’un attentat? » et « Au gouvernement d’agir ». - Pour « Le Droit » en page principale « Charkaoui voulait être kamikaze selon le SCRS » et à l’intérieur sur une page (3) complète « Les services secrets soupçonnent Charkaoui d’un scénario similaire au « onze septembre. » et « En février, Adil Charkaoui gagnait une bataille »; [21] Ces articles furent écrits conjointement par les journalistes de « La Presse » Joël-Denis Bellavance et Gilles Toupin. [22] On y révélait au grand public que le 25 juin 2000, un dénommé Hashim Tahir, qui avait séjourné pendant 6 mois au Pakistan en 1999, avait eu une conversation avec M. Charkaoui et ils auraient discuté d’un attentat terroriste en prenant possession d’un avion en partance de Montréal vers une destination inconnue à l’étranger, possiblement en Europe, selon un modus operandi comparable à celui qui a été utilisé lors des multiples attentats terroristes du 11 septembre 2001. [23] Ces informations « ultra-secrètes » selon les journalistes, provenaient d’un document du SCRS portant le titre: « Former Terrorist Training Camps in Afghanistan: Major Sites and Assessment » finalisé le 12 avril 2003. Il fut remis par une source confidentielle. Les informations dévoilées, qui n’avaient pas été prouvées devant les tribunaux, avaient été utilisées par les autorités canadiennes pour obtenir d’un juge de la Cour fédérale la délivrance d’un certificat de sécurité visant M. Charkaoui, selon une « source gouvernementale ». [24] Il était aussi mentionné que M. Charkaoui s’était entraîné dans deux camps terroristes Afghans en 1998, soit ceux de Khalden et Derunia sous le contrôle d’Al Qaeda. Selon les journalistes, le document confidentiel à la base de l’information dévoilée brosse un portrait des anciens camps d’entraînement terroriste à partir d’informations obtenues par les Agences de renseignements des États-Unis, de la Grande Bretagne, de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie et du Canada. [25] Pour sa part, dans ces mêmes articles, M. Charkaoui nia de façon véhémente et catégorique cette information ajoutant qu’elle portait une atteinte grave à sa réputation. Pour lui, cette fuite en dehors des règles d’usage de la Cour fédérale et de la Commission d’accès à l’information, démontre que le SCRS est en train de colmater les brèches pour occulter son incompétence et l’erreur commise depuis le début par l’ouverture d’une enquête le visant. [26] L’autre article publié se borne à résumer la décision de la Cour suprême dans Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 RCS 350. On se rappellera que cette décision avait déclaré inconstitutionnelle la procédure de certificat dû au fait que la preuve entendue hors la présence de la personne intéressée n’était pas testée de façon adéquate, il y avait donc violation de l’article 7 de la Charte. En conclusion, l’article disait que le Gouvernement devait maintenant répondre à la décision de la Cour suprême. [27] La preuve révèle que le contenu de ces articles fut repris par de nombreux organismes de presse dans les deux langues à maintes reprises. Résumé du témoignage du journaliste Joël-Denis Bellavance [28] Comme on l’a mentionné plus haut, Joël-Denis Bellavance et Gilles Toupin ont rédigé les articles publiés dans « La Presse » et « Le Droit » le 22 juin 2007. M. Bellavance a témoigné. Je résume son témoignage en date de ce jour. Le témoignage de M. Toupin suivra lors de la reprise de l’audition suite à une entente entre les parties. [29] Les titres: « Charkaoui a-t-il discuté d’un attentat? » (La Presse) et « Charkaoui voulait être un kamikaze selon le SCRS » (Le Droit) ne sont pas la création des journalistes mais plutôt celle du Chef de pupitre des quotidiens. [30] M. Bellavance a 17 ans d’expérience en journalisme. Il a travaillé pour « La Presse canadienne, « Le Droit », « Le Soleil » et il est journaliste à « La Presse » depuis septembre 2001. [31] Il n’existe pas à « La Presse » de politique, ou de directive concernant l’anonymat et le traitement des sources. [32] En général, à « La Presse » et autres quotidiens, lorsqu’un journaliste prend un engagement vis-à-vis une source de protéger son identité, il le respecte « jusqu’au bout. » [33] M. Bellavance était au courant de l’article 6 (« La protection des sources et du matériel ») du code de déontologie de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et en a suivi les Règles lors de discussions avec ses sources. On retrouve à l’annexe C, l’article 6 du Code de déontologie. [34] Aux fins du reportage, les journalistes ont eu recours à des sources humaines et documentaires. Il est précisé qu’il y a « des sources humaines » à la base de l’article de journal. [35] Pour le journaliste Bellavance, les sources sont confidentielles parce qu’il a promis à celles-ci de protéger leur identité et que cette promesse a été faite « de façon formelle, solennelle et sans équivoque ». La promesse fut donnée à la demande des sources. Bien qu’il n’y a pas eu de discussion portant sur les préoccupations que pouvaient avoir les sources, il était « évident » pour le journaliste, tenant compte de la personne impliquée, qu’elle n’avait pas expliqué pourquoi elle réclamait la confidentialité. « Elle n’avait pas à me faire un dessin » a-t-il dit. [36] C’est au mois de mars 2007 que le journaliste commença à préparer son reportage. [37] Selon le journaliste, l’authenticité de ces informations ayant été « utilisées par les autorités Canadiennes pour obtenir d’un juge de la Cour fédérale un certificat de sécurité à l’encontre de M. Charkaoui » fut confirmé par une « source gouvernementale » 5 jours avant la publication des articles. La « source gouvernementale » confirma aussi l’authenticité du document à la base du reportage. Suite à la réception de ces nouvelles informations, la décision de publier fut prise. [38] Les deux journalistes ont parlé à M. Charkaoui avant la publication du texte. M. Toupin dirigeait l’entrevue. Ce dernier fit part à M. Charkaoui de sa crainte d’une perquisition suite à la publication du reportage à cause de la nature du document. [39] Le vice-président à l’information et rédacteur en Chef de « La Presse » autorisa la publication du reportage. Il était renseigné sur le contenu du document mais ne connaissait pas le nom de la source qui a remis le document au journaliste. Toutefois, il était au courant du nom de la « source gouvernementale ». [40] Selon le journaliste, l’information à la base du reportage publié le 22 juin 2007 provient d’un document confidentiel du Service canadien du renseignement de sécurité terminé le 12 avril 2003, intitulé: « Former Terrorist Training Camps in Afghanistan: Major Sites and Assessment » et les informations sur M. Charkaoui contenues dans le document sont « ultra secret » (Top Secret). [41] Le journaliste Bellavance reconnaît qu’il n’a pas l’habilitation de sécurité requise pour posséder un tel document. En réalité, il n’a aucune habilitation de sécurité. [42] Les avocats des parties se sont entendus afin que les assignations à comparaître demeurent en vigueur pour des dates ultérieures et ce, pour les deux journalistes. La position des parties I) Les intervenants [43] Étant donné que les journalistes avaient signé des affidavits à l’appui de leur requête en cassation de subpoenas, leur procureur ne s’objecte pas à leur interrogatoire respectif en autant qu’il se limite au contenu de l’affidavit. Par ailleurs, il s’objecte à toutes les questions qui pourraient de près ou de loin, identifier les sources humaines à l’origine de la remise du document et de la confirmation de l’information comme étant de l’information utilisée pour obtenir un certificat contre M. Charkaoui. Quant au subpoena duces tecum concernant le document à la base des articles de journaux, il fut remis à la Cour, comme on l’a mentionné plus haut. [44] Ils s’objectent à la divulgation des sources humaines au motif que le droit à la liberté d’expression protégée par l’article 2b) de la Charte englobe la liberté de la presse et accessoirement, la protection des sources journalistiques. [45] À la base de cette protection, on fait valoir que la relation entre journaliste et sa source a son fondement dans la condition de l’anonymat requise par ladite source et accordée par ledit journaliste. Cette relation est dans l’intérêt public car elle contribue de façon importante à l’exercice de la liberté d’expression. Si cette protection n’était pas accordée, cela mettrait en péril la capacité des journalistes de recueillir et divulguer de l’information et en conséquence porterait atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de presse. [46] On fait valoir que les journalistes jouissent d’un privilège devant la Cour et qu’à ce titre, ils ont le droit de ne pas divulguer leurs sources. [47] Sur cette base, on fait valoir que les objections aux questions devraient être maintenues. [48] En plus, on fait valoir que l’information recherchée par l’entremise des journalistes, soit le nom des sources à la base des articles, n’est pas pertinente aux fins de la requête en annulation de la procédure de certificat. Selon les journalistes, M. Charkaoui n’a pas démontré la pertinence de l’information recherchée aux fins de sa requête. [49] On ajoute que les articles de journaux dévoilent ce qui doit l’être et que l’identité des sources humaines à la base desdits articles n’est pas essentielle aux fins de la requête en annulation de la procédure de certificat. [50] Par ailleurs, si la Cour en arrive à soupeser les droits fondamentaux de M. Charkaoui au regard de ceux des journalistes, cela doit être fait selon les circonstances particulières du dossier. Dévoiler le nom des sources journalistiques porterait préjudice certain à la liberté de la presse, d’autant plus que l’information recherchée n’est pas essentielle pour les fins de la requête de M. Charkaoui. [51] En dernier lieu, on fait valoir qu’il y a d’autres moyens pour obtenir l’information recherchée. Le document à la base des articles de journaux a été communiqué. En conséquence, il ne revient pas aux journalistes de préciser les circonstances entourant la communication du document. II) M. Charkaoui [52] Pour leur part, les avocates de M. Charkaoui font valoir les éléments suivants: - Les journalistes ont signé des affidavits portant sur des faits pertinents à l’appui de leur requête en cassation de subpoenas; ils s’exposent donc à un interrogatoire et ils sont contraignables; - Les journalistes, aux fins de leur témoignage, sont des témoins ordinaires; - Les exceptions à l’obligation de témoigner ne s’appliquent pas à la situation des journalistes tel que décrite au présent dossier; - La Charte et la Common Law ne dispensent pas les journalistes de témoigner et de répondre aux questions; [53] À l’appui de ces arguments, les avocates de M. Charkaoui font valoir que le témoignage des journalistes est pertinent aux fins de la requête en annulation de la procédure de certificat. Ils ont signé un affidavit dans lequel il (M. Bellavance) affirme avoir recueilli de l’information auprès de « sources confidentielles » après avoir fait « promesse de confidentialité ». Ils, (M. Bellavance et M. Toupin), nient avoir dit à M. Charkaoui que le document a été obtenu d’un membre retraité du SCRS lors d’une conversation téléphonique avec M. Charkaoui et d’avoir téléphoné le SCRS avant d’appeler ce dernier. Ils ont écrit conjointement des articles de journaux qui font état d’information impliquant M. Charkaoui. Ces faits doivent faire l’objet d’un interrogatoire. [54] Le témoignage des journalistes concernant les circonstances entourant la communication du document et la confirmation de l’information « ultra-secrète » comme ayant été utilisée pour obtenir un certificat de sécurité contre M. Charkaoui, est hautement pertinent aux fins de démontrer l’abus de procédure, son caractère fautif et en conséquence l’importance de la violation des droits constitutionnels de ce dernier. Leurs témoignages sont nécessaires afin de compléter la preuve en demande car il n’y a pas d’autres moyens pour démontrer les circonstances entourant la remise du document et la confirmation de l’information « ultra-secrète ». Leurs témoignages sont donc cruciaux aux fins de la requête en annulation de la procédure de certificat. [55] Les journalistes ne jouissent pas d’une immunité les dispensant de témoigner ou encore, de répondre à certaines questions: ils sont contraignables. [56] Pour pouvoir tenter de ne pas répondre à certaines questions sur la base d’un privilège, les journalistes doivent démontrer qu’ils répondent aux quatre critères énoncés par Wigmore, John Henry dans « Evidence in trials at Common Law », Vol. 8, révisé par John T. McNaughton, Boston : Little Brown, 1961, à la page 527: 1) Les communications doivent avoir été transmises confidentiellement avec l’assurance qu’elles ne seraient pas divulguées; 2) Le caractère confidentiel doit être un élément essentiel au maintien complet et satisfaisant des relations entre les parties; 3) Les relations doivent être de la nature de celles qui, selon l’opinion de la collectivité, doivent être entretenues assidûment; 4) Le préjudice permanent que subiraient les relations par la divulgation des communications doit être plus considérable que l’avantage à retirer d’une juste décision; [57] Pour M. Charkaoui, les journalistes ne répondent pas aux deux premiers critères car l’information a été dévoilée au public par l’entremise de la publication des articles de journaux. [58] Il en va de même pour les deux autres critères car il s’agit de la divulgation d’un document secret qui constitue une violation de la Loi. En outre, le type de relation journaliste-source permettant la communication d’un document secret et la diffusion d’information confidentielle, n’est pas le type de relation que la société doit encourager comme valeur sociale. [59] L’identité des sources est importante car la personne titulaire de ce document secret a décidé de le remettre à un journaliste sachant qu’une telle divulgation allait porter gravement atteinte à la réputation de M. Charkaoui, sa sécurité et sa liberté en le privant de la protection de la Loi. Il est aussi fait un parallèle entre la situation de M. Arar, qui a aussi subi les effets de la communication d’information à son égard à des journalistes par des sources gouvernementales ou policières. On réfère la Cour au rapport de la Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, Rapport sur les évènements concernant Maher Arar, les faits, volume II, page 537, section 9.2.7, dernier paragraphe. [60] Quant à la mise en balance des droits en jeu, M. Charkaoui fait valoir que ses droits doivent l’emporter. Ils ne se limitent pas uniquement au droit d’obtenir la divulgation d’information aux fins de la requête en annulation de la procédure de certificat mais doivent aussi comprendre son droit à la vie, à la sécurité et à la liberté, le droit à la vie privée et également le droit à l’application et au respect des Lois; tout cela milite en faveur du dévoilement des sources. III) Les Ministres [61] Les Ministres ne prennent pas position quant au litige impliquant M. Charkaoui et les intervenants, et ils s’en remettent à la décision de la Cour. F) Analyse [62] Pour répondre adéquatement au maintien ou non des objections aux questions posées au journaliste Bellavance, j’entends aborder, dans le cadre de l’analyse, les éléments suivants : - La requête en annulation de la procédure de certificat pour abus de procédure découlant de la publication d’information confidentielle dans les quotidiens « La Presse » et « Le Droit » en date du 22 juin 2007; - La pertinence de l’information recherchée aux fins de la requête en annulation de la procédure de certificat; - L’impact de la publication de l’information confidentielle sur le système judiciaire, l’administration de la justice et la procédure en cours et M. Charkaoui; - La décision journalistique de publier de l’information confidentielle; - La Charte, la liberté d’expression, la liberté de la presse et notre régime démocratique; - La contraignabilité des journalistes comme témoin et l’application des critères Wigmore; - Les décisions concernant les objections aux questions; I) La requête en annulation de la procédure de certificat pour abus de procédure découlant de la publication d’information confidentielle dans les quotidiens « La Presse » et « Le Droit » en date du 22 juin 2007; [63] Vu les circonstances entourant la présente affaire, la procédure judiciaire de certificat en cours, son historique, ses particularités hors de l’ordinaire, son cheminement lourd et informatif, le stade actuel de la procédure (avant audition sur le caractère raisonnable du certificat), les modifications législatives à venir et la publication d’information « ultra-secrète » versée au dossier, les droits de M. Charkaoui, la requête en annulation de la procédure de certificat pour abus de procédure est sérieuse et ce n’est certainement pas une procédure frivole. [64] À ce stade-ci de la procédure, il n’est pas de l’intention de la Cour de se prononcer sur le fond du litige. Elle avisera selon l’évolution de l’instance. Toutefois, il est important de définir la raison d’être de cette procédure en tenant compte des circonstances entourant la présente affaire depuis ses débuts. II) La pertinence de l’information recherchée aux fins de la requête en annulation de la procédure de certificat [65] À l’annexe « B » de la présente, on y retrouve un document sur lequel le libellé de 25 questions sont incluses pour lesquelles des objections ont été faites. Plusieurs de celles-ci, comme nous le constaterons, ont donné lieu à des réponses. Ces questions peuvent être regroupées en trois catégories: celles qui se rattachent au document, celles qui concerne le travail journalistique et celles qui ont trait aux sources humaines. L’annexe « B » reprend cette catégorisation. [66] En ce qui concerne la première catégorie, il a été dit plus haut que le document a été remis à la Cour. Il sera statué sur les objections portant sur les questions 3, 10, 16, 18, 19, 21, 23 en tenant compte des objections soulevées, de l’obligation que le soussigné doit assumer selon les paragraphes 78b)e) et h) de la LIPR et de la position de M. Charkaoui et des questions qu’il a posé à l’égard du document pour lesquelles la Cour a répondu au paragraphe 19 du présent jugement. [67] Les objections relatives aux questions 1, 13, 14, 20 et 25 sont celles concernant le travail journalistique. [68] La troisième catégorie inclut les questions 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 22 et 24 qui traitent de questions associés aux sources humaines. [69] Aux fins de la présente, les questions sont numérotées, le tout selon un document déposé à l’annexe « B » de la présente. Il sera statué sur les objections aux questions ultérieurement. [70] Pour évaluer la pertinence des questions et de l’information recherchées pour fin de preuve, il est important de comprendre l’objectif des questions. Comme on l’a précisé plus haut, les questions concernant le document seront traitées distinctement étant donné la remise de celui-ci à la Cour. Quant aux questions touchant le travail journalistique entourant la préparation des articles et celles reliées aux sources humaines à la base des articles, elles sont intrinsèquement reliées. À la base de l’article princ
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158