Johnston c. Canada (Procureur général)
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Johnston c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-07-22 Référence neutre 2021 CF 783 Numéro de dossier T-90-21 Contenu de la décision Date : 20210722 Dossier : T‑90‑21 Référence : 2021 CF 783 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 22 juillet 2021 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : MARK ANDREW JOHNSTON demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Mark Andrew Johnston, demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Section d’appel) qui confirmait la révocation de sa libération d’office par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission). Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la demande. II. Les faits [2] M. Johnston est un détenu fédéral qui réside à l’Établissement de Warkworth, un pénitencier à sécurité moyenne administré par le Service correctionnel Canada (SCC) en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [la Loi] et du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620 [le Règlement]. A. Les antécédents criminels [3] M. Johnston est un récidiviste de longue date, avec un long passé criminel de comportement frauduleux remontant au début des années 1990. Ses premiers démêlés avec la justice lui ont valu trois peines fédérales, dont une peine de t…
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Johnston c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-07-22 Référence neutre 2021 CF 783 Numéro de dossier T-90-21 Contenu de la décision Date : 20210722 Dossier : T‑90‑21 Référence : 2021 CF 783 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 22 juillet 2021 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : MARK ANDREW JOHNSTON demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Mark Andrew Johnston, demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Section d’appel) qui confirmait la révocation de sa libération d’office par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission). Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la demande. II. Les faits [2] M. Johnston est un détenu fédéral qui réside à l’Établissement de Warkworth, un pénitencier à sécurité moyenne administré par le Service correctionnel Canada (SCC) en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [la Loi] et du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620 [le Règlement]. A. Les antécédents criminels [3] M. Johnston est un récidiviste de longue date, avec un long passé criminel de comportement frauduleux remontant au début des années 1990. Ses premiers démêlés avec la justice lui ont valu trois peines fédérales, dont une peine de trois ans imposée en 1991 pour deux chefs d’accusation de fraude de plus de 1 000 $; une autre peine de trois ans imposée en 2002 pour 319 chefs d’accusation prévus à la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E‑15, deux chefs d’accusation d’infraction aux conditions de l’engagement, cinq chefs d’accusation de fraude de plus de 5 000 $, ainsi que pour fraude de moins de 5 000 $, supposition intentionnelle de personne et défaut de comparaître devant le tribunal, et une dernière peine d’un peu plus de deux ans qui lui a été imposée en 2008 pour cinq chefs d’accusation de fraude de plus de 5 000 $, quatre chefs d’accusation de mise en circulation d’un document contrefait, trois chefs d’accusation d’infraction aux conditions de l’engagement ainsi que pour fraude de moins de 5 000 $, commission d’un faux, supposition intentionnelle de personne et possession de biens criminellement obtenus de moins de 5 000 $. [4] M. Johnston, au moment de l’audience devant la Cour, purgeait une peine globale de huit ans et six mois. Il avait tout d’abord été condamné le 15 juillet 2013 à 16 mois d’emprisonnement pour avoir payé des honoraires d’avocat avec un chèque frauduleux. [5] Puis, le 6 septembre 2013, il a été condamné à une peine supplémentaire de quatre ans d’emprisonnement et à payer plus de 22 000 $ à titre de dédommagement pour avoir accumulé une note d’hôtel de 56 jours et présenté un chèque frauduleux pour régler la facture. En liberté sous caution à l’époque, le stratagème hôtelier de M. Johnston enfreignait trois des conditions de sa libération. [6] Le 20 novembre 2014, M. Johnston a reçu une peine supplémentaire de trois ans plus deux mois d’emprisonnement pour avoir produit environ 1 400 déclarations de revenus frauduleuses et 735 déclarations de taxe sur les produits et services frauduleuses auprès de l’Agence du revenu du Canada en utilisant les renseignements personnels d’autres détenus à leur insu. Le stratagème frauduleux était évalué à deux (2) millions de dollars. B. La libération d’office [7] M. Johnston a obtenu la libération d’office pour sa peine actuelle le 14 mars 2019. En plus des conditions de libération obligatoires prévues par la Loi, la Commission a imposé à M. Johnston certaines conditions de libération spéciales adaptées à son profil de risque précis, notamment : Divulguer les renseignements financiers; Trouver un emploi et le garder; Signaler des relations intimes; Ne pas être responsable de questions financières pour une autre personne, une entreprise, une œuvre de charité ou une institution; Ne pas posséder de documents bancaires, comme des cartes de crédit, des cartes de débit ou des chèques sans autorisation préalable; Ne pas être travailleur autonome, ni posséder une entreprise. [8] M. Johnston a été placé sous la surveillance de l’équipe de gestion des cas (l’EGC) du Bureau de libération conditionnelle du centre‑ville de Toronto, comme il l’avait été à diverses occasions pendant qu’il purgeait ses peines dans le passé. En ce qui concerne sa série d’infractions la plus récente, sa libération d’office a été suspendue à trois reprises et, à chacune des deux premières occasions, cette suspension a été annulée par la Commission. Lors de la deuxième de ces annulations, la Commission a infligé à M. Johnston une sévère réprimande, reproduite ci‑dessous. [9] L’EGC a rencontré un autre problème avec M. Johnston, ce qui a entraîné une troisième annulation de la libération d’office. La Commission a maintenu cette dernière suspension. M. Johnston a fait appel de cette décision auprès de la Section d’appel, laquelle a confirmé la suspension. Ces deux décisions, qui confirmaient toutes deux la suspension de la libération, font l’objet du présent contrôle judiciaire. Cependant, étant donné que les deux formations de la Section d’appel ont abordé les deux premières suspensions dans leurs motifs confirmant la troisième, les deux premières suspensions sont brièvement résumées, ainsi que la troisième, que M. Johnston conteste dans le cadre de ce contrôle judiciaire. (1) La première suspension [10] Le 1er avril 2019, il a été allégué que M. Johnston avait tenté d’obtenir des informations au sujet d’une nouvelle agente de libération conditionnelle à partir de son profil sur le site de réseautage LinkedIn. Selon l’EGC, M. Johnston a d’abord nié toute connaissance lorsqu’il a été confronté à l’allégation, affirmant qu’il n’avait pas utilisé l’application depuis des années, mais il a ensuite changé d’histoire pour affirmer que quelqu’un avait dû utiliser son compte, et il a finalement admis la véracité de l’allégation, expliquant qu’il voulait en savoir plus sur sa nouvelle agente de libération conditionnelle avant de la rencontrer. [11] De plus, l’EGC a rapporté que M. Johnston avait en outre fait preuve de malhonnêteté avec l’agente lorsqu’il a reçu un appel d’une femme. M. Johnston a dit à l’agente que c’était sa sœur, alors que ce n’était pas le cas. Il a également été constaté qu’il avait acheté des produits d’épicerie au moyen d’une carte de crédit pour laquelle il n’avait pas reçu d’autorisation préalable. Dans ces deux incidents, M. Johnston a contrevenu aux deux conditions spéciales de libération qui lui avaient été imposées. [12] Par conséquent, l’EGC a décerné un mandat de suspension et d’arrestation en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi. SCC a ensuite recommandé à la Commission de révoquer la libération d’office de M. Johnston, soulignant que son risque n’était plus gérable dans la collectivité, compte tenu de ses nombreuses infractions et de son comportement non coopératif. En fin de compte, bien que la Commission ait noté le manque de transparence de M. Johnston et ses problèmes de comportement, elle a néanmoins annulé la suspension et l’a renvoyé dans la collectivité. (2) La deuxième suspension [13] M. Johnston a ensuite été arrêté le 1er février 2020 pour avoir volé de la bière et du bœuf dans une épicerie. M. Johnston a d’abord nié le vol, déclarant qu’il avait acheté la bière au magasin d’alcools de l’autre côté de la rue avant d’entrer dans l’épicerie – ce qui, selon lui, pouvait être prouvé par une vidéo – et qu’il avait simplement oublié de payer le reste. Bien que les accusations criminelles aient finalement été retirées, M. Johnston a admis devant la Commission qu’il avait effectivement volé les articles. [14] Il a également été révélé que M. Johnston avait changé de résidence sans en informer son agent de libération conditionnelle, contrairement aux conditions de sa mise en liberté. [15] Sur la base de ces deux incidents, l’EGC a décerné un deuxième mandat et SCC a de nouveau recommandé la révocation de la mise en liberté de M. Johnston, en soulignant sa tendance à ne pas communiquer les renseignements et à induire l’EGC en erreur. [16] Bien que la Commission ait convenu que le risque que posait M. Johnston était élevé, elle a néanmoins jugé que le risque pouvait être contrôlé dans la collectivité sous certaines conditions. La Commission a annulé cette deuxième suspension, mais, ce faisant, elle a également réprimandé M. Johnston dans sa décision d’annulation, comme il est mentionné ci‑dessus, en lui formulant l’avertissement suivant : M. Johnston, vos antécédents criminels sont préoccupants et vous êtes retourné vers la criminalité à maintes reprises. Cela témoigne d’un système de valeurs criminelles profondément ancrées. Les comportements qui ont conduit à votre suspension concordent avec les éléments de votre cycle de criminalité et votre agent de libération conditionnelle/EGC a eu raison de signaler la présence de ces comportements comme indicateurs de risque. C’est votre deuxième suspension et c’est la deuxième fois que la Commission annule votre suspension. La malhonnêteté et le manque de transparence envers votre agent de libération conditionnelle ou EGC ne seront pas tolérés. Tout incident ou infraction future fera l’objet d’une mesure immédiate et pourra entraîner une décision défavorable de la Commission. Votre cas sera surveillé de près dorénavant. (3) La troisième suspension [17] La libération d’office de M. Johnston a été suspendue une troisième fois le 26 juin 2020, après que l’EGC eut découvert deux cartes de crédit non autorisées liées à son compte Amazon. M. Johnston a nié être le titulaire les cartes, expliquant qu’elles appartenaient probablement à l’un de ses fils. Bien que M. Johnston ait vivement contesté la propriété des cartes de paiement, l’EGC a néanmoins pu confirmer que les cartes étaient liées au compte à son nom et que ses fils avaient également accès au compte Amazon. [18] Le même mois, l’EGC a appris qu’un dépôt de 4 000 $ avait été effectué dans le compte bancaire de M. Johnston. L’EGC a signalé que M. Johnston n’avait pas été en mesure de fournir une réponse cohérente ou directe quant à la provenance des fonds. [19] Pour la troisième fois, le SCC a recommandé la révocation de la mise en liberté de M. Johnston, soulignant qu’il était devenu [traduction] « pratiquement impossible d’assurer une supervision adéquate » dans les circonstances, car [traduction] « [à] chaque suspension, son comportement et les manipulations, que ce soit les siennes ou celles faites par ses fréquentations, deviennent de plus en plus difficiles à gérer ». III. La décision à l’examen A. La décision de la Commission [20] Le 28 septembre 2020, la Commission a révoqué la libération de M. Johnston (la décision de la Commission), car elle jugeait qu’il présentait un risque inacceptable pour la société au titre du paragraphe 135(5) de la Loi. [21] Dans sa décision, la Commission a procédé à un examen long et détaillé des antécédents criminels de M. Johnston, ainsi que des circonstances entourant les trois suspensions de sa libération d’office. Elle a conclu que le cycle de délinquance de M. Johnston [traduction] « comprend une tendance constante à commettre des manœuvres frauduleuses élaborées aux dépens de particuliers, d’entreprises, de banques et du gouvernement du Canada ». La décision de la Commission reconnaissait le penchant de M. Johnston à abuser de la confiance des autres et son incapacité à respecter les conditions : Vous avez utilisé vos connaissances commerciales pour incorporer des entreprises fictives et réelles afin de vous livrer à des activités criminelles. Vos infractions impliquent également que vous gagnez la confiance de personnes qui ne se méfient de rien et que vous utilisez cette confiance à votre profit tout en escroquant des milliers de dollars à d’autres personnes. De plus, votre cycle de délinquance implique le non‑respect constant des conditions imposées, car vous êtes un multirécidiviste qui a peu de considération pour la loi ou pour les répercussions qu’ont vos actes criminels sur les nombreuses victimes. Vos lacunes découlent de votre attitude criminelle, de votre égocentrisme profond, de votre besoin d’impressionner les autres, de la manipulation d’autrui et de votre manque de remords envers les autres. Vous avez l’habitude de chercher à nouer des relations, que vous manipulez pour soutenir votre esprit criminel et accroître les possibilités de commettre d’autres actes frauduleux. [22] La Commission a fait remarquer, en discutant de la première suspension, que M. Johnston avait fait preuve d’un mépris flagrant pour ses conditions, faisant remarquer que son [traduction] « comportement à risque à l’égard de la surveillance démontre qu’il est prêt à dire ou à faire tout ce qui est nécessaire pour se présenter sous le meilleur jour possible ». Cela allait à l’encontre de l’attente de la Commission selon laquelle les délinquants doivent travailler en collaboration avec leur EGC pour éviter la récidive. [23] La Commission a noté que, même si M. Johnston avait suivi un programme de maintien des acquis, fréquenté l’église et bénéficié du soutien de sa famille et de ses amis après l’annulation de la première suspension, des préoccupations ont été soulevées quant à sa capacité de gérer ses finances et de trouver et conserver un emploi intéressant. [24] En ce qui concerne la deuxième suspension, la Commission a de nouveau noté la mauvaise attitude et le comportement manipulateur de M. Johnston à l’égard de son EGC. Elle a souligné que M. Johnston avait fait preuve d’un manque de transparence constant en ce qui concerne l’incident du vol dans l’épicerie en changeant continuellement sa version des faits. Elle a ensuite réitéré la réprimande qui avait été formulée à M. Johnston au moment de l’annulation de la deuxième suspension. [25] Enfin, en ce qui concerne la troisième suspension, la Commission a conclu que M. Johnston – en n’obtenant pas la permission d’avoir deux cartes de crédit prépayées sur son compte Amazon et en ne divulguant pas leur utilisation, ainsi qu’en permettant à d’autres personnes d’accéder à son compte Amazon – [traduction] « avait créé une situation dans laquelle il était presque impossible pour [l’]EGC de surveiller avec exactitude » ses finances. Selon la Commission, ces incidents faisaient ressortir encore une fois une tendance aux demi‑vérités et aux omissions de la part du demandeur. [26] La Commission a conclu que les circonstances justifiaient la révocation de sa mise en liberté. Elle a fait remarquer qu’à chaque suspension, M. Johnston rendait de plus en plus difficile le contrôle du risque qu’il posait par l’EGC, en raison [traduction] « du comportement et de l’attitude manipulatrice que lui‑même et ses contacts ont adopté ». Il a pris note de la position du SCC selon laquelle le lien de confiance entre M. Johnston et son EGC était brisé, de sorte que toute libération d’office future devrait se faire à un nouvel emplacement géographique. [27] La Commission a également examiné les arguments de M. Johnston selon lesquels il devrait être mis en liberté en raison de la pandémie de COVID‑19 qui sévit. La Commission a conclu, après avoir relevé que la sécurité publique est primordiale dans toutes les décisions qu’elle rend, que le SCC prenait des mesures adéquates à l’Établissement de Warkworth pour empêcher la propagation de la COVID‑19. [28] En fin de compte, la Commission a pondéré un certain nombre de facteurs aggravants et atténuants en ce qui a trait à la mise en liberté de M. Johnston, et a conclu que son attitude d’opposition et favorisant le risque augmentait le risque de récidive. Selon la Commission, ce risque n’était plus contrôlable dans la collectivité. B. La décision d’appel [29] La Section d’appel a confirmé la décision de la Commission le 10 décembre 2020 (la décision d’appel). Dans ses motifs, la Section d’appel a rejeté les motifs d’appel invoqués par M. Johnston, à savoir que la décision de la Commission n’était pas fondée sur les informations dont disposait le tribunal et qu’elle était donc déraisonnable. [30] Plus précisément, elle a rejeté ses quatre principales affirmations, à savoir que la Commission : (i) avait tiré des conclusions sur son comportement par rapport à la première suspension sans fondement factuel; (ii) avait tiré des conclusions exagérées sur les risques; (iii) n’avait pas tenu compte du manque de crédibilité des membres de l’EGC à la lumière de la preuve contradictoire; et (iv) n’avait pas tenu compte de ses observations concernant sa vulnérabilité à la COVID‑19. [31] La Section d’appel a d’abord fait remarquer que la Loi mandate la Commission d’évaluer si un détenu présente un risque inacceptable de récidive pour la société après sa libération d’office. Elle a également fait mention de divers manuels des politiques qui guident le processus de décision post‑libératoire, renvoyant notamment à la prise en compte de tous les aspects pertinents d’un cas, au comportement du délinquant après sa libération et à la comparaison avec les modèles antérieurs de comportement criminel. [32] La Section d’appel a ensuite examiné de près la décision de la Commission, en mentionnant qu’elle avait comparé le comportement de M. Johnston lors de sa mise en liberté avec ses antécédents criminels et qu’elle avait conclu que son attitude face à l’EGC augmentait son niveau de risque. La Section d’appel a ensuite examiné les commentaires de la Commission sur chacune des trois suspensions, en notant que la Commission avait agi de manière raisonnable sur la base des informations dont elle disposait, informations que la Section d’appel a jugées pertinentes, fiables et convaincantes. En concluant que la décision de la Commission de révoquer la libération d’office était raisonnable, la Section d’appel a jugé que la Commission avait agi dans les limites de son pouvoir discrétionnaire dans son évaluation du risque posé par M. Johnston. [33] Plus précisément, la Section d’appel a pris note des facteurs aggravants soulignés par la Commission dans l’évaluation de ce risque et a formulé la remarque suivante à M. Johnston : [traduction] « [V]os lourds antécédents criminels; vos deux dernières libérations d’office ont été marquées par des suspensions, des révocations et des activités criminelles; votre attitude nécessite toujours un besoin élevé d’amélioration; et, on continue de vous évaluer comme étant peu motivé et peu responsable ». [34] La Section d’appel a conclu que la Commission avait tenu compte de l’information pertinente, fiable et convaincante provenant du SCC et qu’elle avait raisonnablement considéré, compte tenu de l’information dont elle disposait, que M. Johnston présentait des lacunes dans sa prise de décision, en particulier dans son attitude, n’étant ni ouvert ni honnête envers son EGC. [35] En ce qui concerne l’argument relatif à la COVID‑19, la Section d’appel a jugé que c’était à juste titre, au regard de tous les renseignements pertinents – y compris la situation personnelle de M. Johnston dans le contexte d’incarcération lié à la COVID‑19 – que la Commission avait conclu que protection de la société était primordiale et que la mise en liberté n’était pas justifiée dans les circonstances. [36] Sur le plan de la procédure, la décision d’appel fait ressortir deux points importants. Premièrement, la Section d’appel a refusé d’examiner l’argument de M. Johnston selon lequel les actes de son agent de libération conditionnelle et la façon dont il avait géré son cas étaient inappropriés, en faisant remarquer que ni elle ni la Commission n’ont compétence pour gérer des cas particuliers ni pour gérer le personnel du SCC. Elle a indiqué que M. Johnston pouvait plutôt déposer un grief en établissement ou communiquer avec le Bureau de l’enquêteur correctionnel pour ce genre de question. [37] La Section d’appel a conclu que la Commission [traduction] « a[vait] procédé à une évaluation des risques adéquate et équitable, conformément à la [Loi] et au Manuel des politiques ». Dans sa conclusion selon laquelle le processus de la Commission était équitable, la Section d’appel a fait remarquer que M. Johnston avait eu la possibilité de plaider sa cause, tout en relevant que la Commission lui avait posé des questions et qu’il avait eu l’occasion de fournir des réponses. IV. Les questions en litige et analyse [38] En général, la demande de contrôle judiciaire ne porte que sur une seule ordonnance, à l’égard de laquelle une réparation est demandée (Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, art 302; Ewonde c Canada (Procureur général), 2020 CF 829 au para 2 [Ewonde]). Toutefois, lorsque la Section d’appel confirme une décision de la Commission, la cour de révision doit également examiner si la décision de la Commission était légitime (Ewonde au para 2; May c Canada (Procureur général), 2020 CF 292 au para 12; Condo c Canada (Procureur général), 2005 CAF 391 au para 17; Cartier c Canada (Procureur général), 2002 CAF 384 au para 10). [39] Ainsi, dans le cadre du présent contrôle judiciaire, je dois trancher la question de savoir si les décisions de la Commission et la décision d’appel sont raisonnables. M. Johnston affirme que les décisions étaient toutes deux déraisonnables, parce qu’elles faisaient abstraction d’éléments de preuve, notamment en ce qui a trait [traduction] « à l’animosité et à la partialité » de l’EGC à l’égard de M. Johnston et de son réseau de soutien, ainsi qu’aux erreurs dans l’application de la loi à la matrice factuelle présentée, et parce que, en révoquant sa libération d’office, la Commission et la division d’appel n’ont pas appliqué les mesures les moins restrictives. [40] M. Johnston a également soutenu que les tribunaux n’ont pas répondu de manière adéquate à ses arguments dans leurs décisions et que les motifs fournis par les deux formations ne tenaient pas compte des éléments de preuve présentés à l’appui et lors de l’audience devant la Commission, puis devant la Section d’appel. [41] Les deux parties conviennent, tout comme moi, que la norme de contrôle applicable aux questions soulevées est celle de la décision raisonnable. L’examen du caractère raisonnable n’est pas une chasse aux erreurs ligne par ligne, mais un examen visant à établir si la décision est justifiée, transparente et intelligible au regard des faits et du droit, tant dans sa justification que dans son résultat : Vavilov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CSC 65 aux para 83, 99, 102 [Vavilov]; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34 au para 54. En outre, les deux tribunaux sont hautement spécialisés, de sorte que la retenue à leur égard s’impose dans les domaines discrétionnaires de la libération conditionnelle et des risques pour le public, lesquels relèvent directement de leur législation et de leur expertise (voir les décisions West c Canada (Commission des libérations conditionnelles), 2020 CF 126 au para 38; Chartrand c Canada (Procureur général), 2018 CF 1183 au para 40). A. Le cadre législatif [42] La libération conditionnelle sert les objectifs importants de contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois (Loi, art 100). Dans tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant (Loi, art 100.1). [43] L’article 127 de la Loi, sous réserve de certaines exceptions, accorde aux délinquants le droit à la libération d’office après avoir purgé les deux tiers de leur peine. La libération d’office est surveillée jusqu’à l’expiration de la peine. [44] Pendant qu’ils sont en liberté d’office, les délinquants doivent respecter les conditions de base prévues par l’article 133 de la Loi et l’article 161 du Règlement. Toutefois, la Commission peut, en vertu du paragraphe 133(3) de la Loi, imposer en plus « les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant ». En l’espèce, M. Johnston a été soumis à un certain nombre de conditions spéciales, notamment celles spécifiques à ses antécédents criminels et à son risque de récidive, énumérées ci‑dessus au paragraphe 7. [45] La Commission ou une personne désignée peut, par mandat, suspendre la libération d’office d’un délinquant, autoriser son arrestation, et ordonner sa réincarcération en cas d’inobservation des conditions de la libération conditionnelle ou lorsqu’il est raisonnable et nécessaire de suspendre cette libération pour empêcher des violations subséquentes ou pour protéger la société (art 135(1) de la Loi). La personne qui délivre un mandat en vertu du paragraphe 135(3) doit, dans les 30 jours suivant la réincarcération du délinquant, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission. [46] Lorsqu’un délinquant purge une peine de deux ans ou plus, la Commission doit mettre fin à la libération ou la révoquer s’il existe un risque inacceptable pour la société lié à la perspective d’une récidive et, dans le cas contraire, la Commission doit annuler la suspension et libérer le délinquant aux mêmes conditions ou à des conditions modifiées (art 135(5) de la Loi; Yassin c Canada (Procureur général), 2020 CF 237 au para 20). La Commission peut également, lorsqu’elle annule une suspension, réprimander le délinquant, lorsque cela est nécessaire et raisonnable, pour l’avertir qu’elle n’est pas satisfaite de son comportement depuis sa libération (art 135(6) de la Loi). [47] Le paragraphe 147(1) de la Loi prévoit qu’il est possible d’interjeter appel d’une décision de la Commission auprès de la Section d’appel pour l’un ou plusieurs des motifs suivants, (i) la Commission a violé un principe de justice fondamentale; (ii) elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision; (iii) elle a contrevenu aux directives établies aux termes du paragraphe 151(2) ou ne les a pas appliquées; (iv) elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets, ou (v) elle a agi sans compétence, outrepassé celle‑ci ou omis de l’exercer. B. Analyse [48] Au début de la présente audience de contrôle judiciaire, j’ai informé M. Sloan (l’avocat de M. Johnston) que j’avais lu ce qui semblait être les principales parties du dossier. Les deux parties ont reconnu qu’il s’agissait d’un dossier très dense comportant une documentation abondante, y compris de nombreux éléments contextuels, tels que ceux relatifs aux trois suspensions qui ont constitué le fondement des décisions de la Commission et des décisions d’appel, ainsi qu’une quantité importante de documents relatifs aux antécédents de M. Johnston avant les trois suspensions de la mise en liberté. Les deux parties ont reconnu la très grande quantité de documents contenus dans le dossier certifié du tribunal (le DCT), qui compte quelque 1 350 pages, reproduit intégralement par le défendeur dans son dossier. [49] J’ai donc demandé à M. Sloan des précisions au sujet des documents au dossier sur lesquels il s’appuyait, en soulignant que la partialité en particulier était une allégation sérieuse et que certains détails étaient nécessaires, détails qui ne ressortaient pas à la lecture des allégations de son mémoire des faits et du droit qui se rapportaient à ce sujet. Bien sûr, je m’intéressais également aux éléments de preuve que, selon ses dires, les tribunaux avaient négligés. [50] M. Sloan a répondu que la totalité des documents contenus dans le dossier corroborait ses arguments et qu’il était nécessaire d’examiner tous les documents fournis. Bien que les avocats fournissent en temps normal plus de directives à la Cour, j’ai fait ce que M. Sloan m’a demandé, compte tenu des intérêts cruciaux en matière de liberté qui sont en jeu, et j’ai examiné attentivement l’ensemble du dossier pour tirer mes conclusions. (1) Les décisions de la Commission et les décisions d’appel sont raisonnables [51] M. Johnston soutient que la Commission et la Section d’appel n’ont pas satisfait à la norme de la décision raisonnable exigée par l’arrêt Vavilov. Il soutient que les motifs des deux tribunaux étaient insuffisants au regard de leur impact sur ses droits. À son avis, les motifs des deux tribunaux justifient la suspension de sa libération d’office au motif que ne pas le faire entraînerait un préjudice, mais ils n’expliquent pas ce que ce préjudice pourrait être. Il allègue plutôt que les tribunaux se contentent de faire allusion à des difficultés dans la gestion de la relation entre lui et l’EGC, sans expliquer comment ces difficultés ne pourraient pas être résolues par des mesures moins restrictives dans la collectivité. [52] Bien que je reconnaisse que les décisions ont eu un impact important sur M. Johnston, car c’est suivant celles‑ci qu’il a été placé sous la garde de l’État, je ne suis pas d’accord avec son affirmation selon laquelle les tribunaux n’ont pas respecté les normes énoncées dans l’arrêt Vavilov. [53] Le rapport d’évaluation du SCC du 21 juillet 2020 (le troisième de la série des trois plus récents rapports du SCC, qui a donné lieu aux décisions examinées) (le troisième rapport d’évaluation), recommandait la révocation de la libération de M. Johnston au motif que le risque qu’il posait ne pouvait plus être contrôlé au sein de la collectivité compte tenu de son manque continu de coopération et de transparence. Le troisième rapport d’évaluation note également que les membres du réseau de soutien immédiat de M. Johnston, composé de sa sœur, de son frère et de son fils, sont [traduction] « tous impliqués dans sa manipulation de masse ». Le troisième rapport d’évaluation explique ensuite ce qui suit : [traduction] […] la récente suspension a démontré […] qu’ils sont tous impliqués dans sa manipulation de masse. Il est clair que sa famille, y compris sa sœur, son frère et son fils, sont tous complices de ses activités et des violations des conditions imposées par la Commission des libérations conditionnelles. Il ne semble pas y avoir de preuve que la famille est manipulée. Il semble qu’ils manipulent tous consciemment et faussement l’information et détournent les faits afin de protéger le délinquant. On s’attend à un tel comportement de la part du délinquant, compte tenu de ses antécédents, mais cela est maintenant évident au sein de sa famille également. Pour ces raisons et bien d’autres, je ne crois pas qu’il existe une quelconque confiance entre le délinquant, ses soutiens et l’EGC […]. Comme il a été mentionné précédemment, il est pratiquement impossible d’assurer une supervision adéquate dans les circonstances actuelles, y compris la manipulation de masse par le délinquant et ses fréquentations. À chaque suspension, son comportement et les manipulations, que ce soit les siennes ou celles faites par ses fréquentations, deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Étant donné les circonstances actuelles, y compris le manque total de confiance de ses contacts collatéraux, le Service correctionnel du Canada est confronté à une tâche extrêmement difficile pour remplir son mandat auprès de la CLCC, qui consiste à surveiller les conditions imposées par cette dernière qui sont jugées nécessaires pour contrôler le risque posé par le délinquant. [54] Non seulement ces commentaires du SCC révèlent que M. Johnston était, de l’avis de ses surveillants de liberté conditionnelle, habituellement évasif envers l’EGC, mais aussi que son réseau de soutien immédiat participait activement à son comportement. À la lumière de ses antécédents criminels décrits ci‑dessus, ainsi que des deux suspensions précédentes qui découlaient du même manque de disposition de M. Johnston d’être franc et honnête envers l’EGC, le SCC a jugé qu’il était extrêmement difficile – selon ses propres termes, « pratiquement impossible » – d’assurer le respect des conditions de sa mise en liberté. [55] Après avoir examiné le troisième rapport d’évaluation (et les rapports antérieurs du SCC), ainsi que les observations de M. Johnston et de ses soutiens, et compte tenu de ses antécédents criminels et correctionnels, la Commission a conclu que M. Johnston posait un risque inacceptable pour la société. La Commission conclut ainsi sa longue et détaillée décision du 28 septembre 2020 : [traduction] En résumé, la Commission a tenu compte des facteurs aggravants et atténuants pour évaluer le risque que vous posez pour la communauté. À votre crédit, vous vous êtes engagé auprès de votre groupe religieux et avez participé à une célébration de rétablissement. Vous avez également passé du temps avec votre ancienne conjointe, votre sœur et vos frères, ainsi qu’avec vos enfants. Vous avez également terminé le programme communautaire, où vous avez fait des progrès notables. Vous avez eu accès à un agent de programme, à un agent de libération conditionnelle et à toute autre ressource disponible par l’intermédiaire du SCC. Du point de vue des circonstances aggravantes, vous avez été condamné à quatre reprises à des peines à purger dans un établissement, et votre lourd passé criminel comprend des condamnations pour fraude et abus de confiance. Vos deux dernières libérations d’office ont été marquées par des suspensions, des révocations et des activités criminelles. Bien que vous ayez terminé le programme communautaire, votre attitude doit nettement s’améliorer. Selon les évaluations, votre degré de motivation et de responsabilité est toujours faible. Tout au long de votre mise en liberté, votre libération d’office a été suspendue à de multiples reprises en raison de vos difficultés à fournir des réponses factuelles précises aux questions de votre agent de libération conditionnelle. Vos réponses et justifications continuent de changer au fur et à mesure que les surveillants posent de plus en plus de questions. Vous avez, à plus d’une occasion, dû revoir vos réponses à des questions telles que : où avez‑vous acheté de la bière après votre arrestation, et où avez‑vous obtenu les 4 000 $? Cela démontre une attitude d’accroissement du risque et ces exemples sont directement liés aux questions financières et à la transparence. Par votre décision de commettre un vol dans une épicerie et de ne pas dire la vérité à votre agent de libération conditionnelle, par votre décision de mêler vos finances à celles de votre fils et par votre incapacité à répondre directement à la question de votre agent de libération conditionnelle sur l’origine des 4 000 $ que vous aviez reçu, vous avez fait preuve d’une attitude d’opposition soutenue et enracinée envers votre supervision. Il s’agit d’une escalade manifeste de votre risque, qui vous replonge dans le cycle de l’infraction. Le risque que vous posez ne peut plus être contrôlé dans la collectivité en raison de votre attitude et de votre incapacité à travailler en collaboration avec votre EGC. La Commission est d’avis que vous présenteriez un risque inacceptable pour la société si vous êtes libéré d’office et que votre mise en liberté ne contribuerait pas à protéger la société en facilitant votre réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois. [56] La Commission ne s’est pas préoccupée des versions contradictoires d’événements particuliers, mais plutôt du fait que M. Johnston avait toujours fait preuve d’un manque d’ouverture et de transparence envers son EGC. Selon la Commission, le fait même que M. Johnston ait régulièrement livré des récits divergents à l’EGC en réponse à des questions directes démontrait qu’il n’était pas disposé à entretenir une relation de confiance. C’est précisément pour ce type de comportement que la Commission a réprimandé M. Johnston lorsqu’elle a annulé la deuxième suspension. En effet, non seulement le comportement de M. Johnston a suscité la colère de l’EGC et de la Commission, mais il a également entravé la capacité de l’EGC à surveiller sa mise en liberté. [57] Je n’accepte pas l’argument de M. Johnston selon lequel la Commission [traduction] « a simplement fait allusion aux difficultés perçues dans la gestion des relations avec le demandeur et les personnes qui l’appuient, sans expliquer comment ces difficultés ne pouvaient pas être résolues par des mesures prises dans la collectivité ». La Commission explique que la malhonnêteté et le manque de coopération répétés de M. Johnston ont rendu presque impossible pour l’EGC d’assurer le respect de ses conditions, qui, il faut le rappeler, ont été imposées précisément pour traiter le risque que pose M. Johnston dans la collectivité. [58] La Commission conserve le pouvoir discrétionnaire ultime de révoquer la libération d’office d’un délinquant, en se fondant sur le fait que le maintien en liberté du délinquant présenterait un risque inacceptable pour la société (art 135 de la Loi). La protection de la société est à la fois l’objectif et la justification en droit criminel de la révocation de la libération conditionnelle, ainsi que le critère prépondérant des décisions prises au titre de la Loi : Canada (Attorney General) v Samuel, 2019 ONCA 555 au para 23; art 100.1 de la Loi. [59] La Loi et la Commission imposent des conditions aux délinquants libérés en vue de favoriser la réadaptation – c’est‑à‑dire de décourager la récidive – et de promouvoir leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois (art 100 de la Loi). Le respect des conditions de libération – en particulier celles qui sont adaptées aux circonstances et aux antécédents propres au délinquant – est essentiel à l’atteinte de ces objectifs. Il est donc entendu que les agents de libération conditionnelle et les EGC jouent un rôle central pour garantir que le cadre de libération conditionnelle envisagé par le législateur fonctionne de manière efficace et juste. [60] Un délinquant qui ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées risque de perdre sa libération conditionnelle si ses actions ou sa conduite vont à l’encontre des deux objectifs du cadre de libération conditionnelle (réadaptation et réinsertion). Un délinquant qui refuse de coopérer avec son EGC va également à l’encontre de ces objectifs, car sa conduite empêche l’EGC d’assurer le respect des conditions. Sans une surveillance adéquate, les délinquants ne sont pas à l’abri de la récidive et sont moins susceptibles de réussir leur réinsertion dans la société avec une appréciation et un respect approprié de la loi. Ceci, par le fait même, crée un risque important pour la société. [61] Après avoir examiné les décisions, je suis d’avis qu’il est raisonnable que les deux tribunaux aient conclu que M. Johnston posait un risque inacceptable pour la société. Comme le montre l’extrait reproduit au paragraphe 55, la Commission a soigneusement soupesé les facteurs atténuants et aggravants du cas de M. Johnston. [62] À la lumière de la preuve, je conclus que les motifs des deux tribunaux ont chacun traité de la preuve, y compris les circonstances dans lesquelles s’inscrivaient les suspensions antérieures, et qu’ils ont tenu compte des arguments qui leur avaient été présentés par M. Johnston et son avocat (que la Commission a qualifié d’« assistant », compte tenu de son processus inquisitoire). [63] De plus, je considère que les motifs écrits des deux tribunaux sont minutieux, rigoureux et intrinsèquement cohérents. Ils traitent de manière adéquate les éléments de preuve pertinents au regard de la loi, des principes de risque et de l’objectif de réinsertion, dans un contexte de mesures moins restrictives. La Commission a examiné avec une impressionnante exhaustivité l’explication donnée par M. Johnston, mais était limitée par une réprimande claire et justifiée résultant des deux précédent
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196