Antares Shipping c. Le Navire «Capricorn»
Court headnote
Antares Shipping c. Le Navire «Capricorn» Collection Jugements de la Cour suprême Date 1976-01-30 Recueil [1977] 2 RCS 422 Juges Laskin, Bora; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit maritime Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Antares Shipping c. Le Navire «Capricorn», [1977] 2 R.C.S. 422 Date : 1976-01-30 Antares Shipping Corporation (Demanderesse) Appelante; et Le Navire «Capricorn». (alias le navire «Alliance»), Delmar Shipping Limited et Portland Shipping Inc. (Défendeurs) Intimés. 1975: les 23 et 24 juin; 1976: le 30 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE Droit maritime — Compétence in rem et in personam — Saisie du navire au Canada — Droit international privé — Signification ex juris — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, (2e Supp.), c. 10, art. 22 a), 43, 44 — Règles de la Cour fédérale, règle 307. L’appelante («Antares»), une compagnie libérienne, prétend qu’elle a acheté le navire «Capricorn» (devenu l’«Alliance») de l’intimée Delmar Shipping Limited («Delmar»), une autre compagnie libérienne, le 17 mai 1973. Delmar a alors affrété le navire qui devait être livré à l’affréteur entre le 15 juillet et le 30 août 1973. Le 5 juin 1973, alors que le navire était en route pour Québec, Delmar l’a vendu à l’intimée Portland Shipping Inc. («Portland»), également une compagnie lib…
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Antares Shipping c. Le Navire «Capricorn» Collection Jugements de la Cour suprême Date 1976-01-30 Recueil [1977] 2 RCS 422 Juges Laskin, Bora; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit maritime Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Antares Shipping c. Le Navire «Capricorn», [1977] 2 R.C.S. 422 Date : 1976-01-30 Antares Shipping Corporation (Demanderesse) Appelante; et Le Navire «Capricorn». (alias le navire «Alliance»), Delmar Shipping Limited et Portland Shipping Inc. (Défendeurs) Intimés. 1975: les 23 et 24 juin; 1976: le 30 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE Droit maritime — Compétence in rem et in personam — Saisie du navire au Canada — Droit international privé — Signification ex juris — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, (2e Supp.), c. 10, art. 22 a), 43, 44 — Règles de la Cour fédérale, règle 307. L’appelante («Antares»), une compagnie libérienne, prétend qu’elle a acheté le navire «Capricorn» (devenu l’«Alliance») de l’intimée Delmar Shipping Limited («Delmar»), une autre compagnie libérienne, le 17 mai 1973. Delmar a alors affrété le navire qui devait être livré à l’affréteur entre le 15 juillet et le 30 août 1973. Le 5 juin 1973, alors que le navire était en route pour Québec, Delmar l’a vendu à l’intimée Portland Shipping Inc. («Portland»), également une compagnie libérienne, au moyen de l’enregistrement d’un acte de vente effectué aux États-Unis. Le 7 juin 1973, Antares a fait saisir le navire dans le port de Québec en vertu d’un bref de la Cour fédérale. En même temps qu’elle exerçait cette action in rem contre le navire, elle demandait des redressements personnels contre Delmar et Portland et l’annulation de la vente du navire entre celles-ci. Le 11 juin 1973, les avocats du navire ont comparu «sans reconnaître la compétence de la cour». Le 22 juin 1973, la Cour fédérale a accordé la mainlevée de la saisie du navire moyennant un cautionnement de $4,000,000. Les avocats, comparaissant alors pour Portland ainsi que pour le navire, ont demandé à déposer un acte de comparution additionnel afin de s’opposer à la compétence de la cour, requête qui a été rejetée. Les avocats du navire et de Portland ont par la suite demandé la radiation de la déclaration et l’annulation de la saisie. Le juge Pratte de la Cour fédérale a conclu que l’action intentée par Antares était purement une action in rem et que celle-ci n’était pas fondée à obtenir de redressements personnels contre Delmar et Portland, aucune de ces compagnies n’étant poursuivie. En même temps, il a ordonné l’adjonction de Delmar et Portland à titre de défenderesses, et la suspension des procédures et donné un délai de soixante jours pour signifier l’action à Delmar et Portland, à défaut de quoi la radiation de la déclaration et l’annulation de la saisie prendraient effet. Dans le but de se conformer à cette ordonnance, et puisque ni Delmar ni Portland ne semblaient être représentées au Canada, Antares a demandé, le 7 novembre 1973, l’autorisation d’effectuer une signification ex juris. Le 12 novembre 1973, le juge Pratte a rejeté la demande de signification ex juris puisque, selon lui, l’objet de l’action n’avait aucun rapport ni lien avec le Canada. La Cour d’appel fédérale a confirmé le jugement du juge de la Division de première instance. D’où le pourvoi à cette Cour. Arrêt (Le juge en chef Laskin étant dissident): Le pourvoi doit être accueilli. Les juges Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Cette Cour est d’accord avec les tribunaux d’instance inférieure que la Cour fédérale a compétence pour entendre une action in rem contre le navire et que les demandes de redressement in personam pouvaient faire l’objet d’un cumul. Il ne reste qu’à déterminer si la Cour fédérale a exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire en rejetant la demande de signification ex juris aux compagnies étrangères, Delmar et Portland, refusant ainsi d’exercer la compétence qui lui est conférée. La considération primordiale qui devait guider le tribunal de première instance en exerçant son pouvoir discrétionnaire devait être l’existence d’un autre tribunal, plus commode et plus approprié à la poursuite de l’action et à la réalisation des fins de la justice. En l’espèce, le dossier révèle que la vente à l’appelante a été faite en Angleterre, que le contrat de vente entre les intimées a été enregistré aux États-Unis et que le navire était immatriculé au Liberia où toutes les compagnies en cause ont été constituées. Cette cause d’action intéresse donc au moins trois juridictions hors du Canada et il s’agit de déterminer si l’une d’elles offre plus d’avantages que la Cour fédérale. Aucune raison précise ne nous permet de conclure que l’affaire pouvait être instruite ou jugée devant l’un des tribunaux étrangers sans gêner l’une ou plusieurs des parties. En revanche, il existe deux facteurs qui désignent la Cour fédérale comme le tribunal approprié pour juger cette action, soit la participation de Portland et la position de Delmar. Portland a participé activement au présent litige en obtenant la mainlevée de la saisie du navire et en versant le cautionnement fixé par la cour. Même si la comparution a été faite sous réserve de la compétence de la cour, le dépôt du cautionnement constituait une renonciation à cette réserve. Quant à Delmar, son seul actif était le navire saisi et les seuls fonds alors disponibles pour assurer l’exécution d’un jugement contre elle se trouvaient être le cautionnement versé à la Cour fédérale. L’action ne se limite pas à réclamer la possession du navire car il existe une réclamation conjointe et solidaire entre les compagnies intimées qui excéderait probablement la somme de $2,000,000. Si l’appelante avait gain de cause, aucun autre tribunal que la Cour fédérale ne pourrait assurer l’exécution du jugement contre Delmar. C’est une erreur sur une question de principe qu’a commise la Cour fédérale en refusant d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui accorde la règle 307 uniquement parce que la cause d’action n’a aucun rapport ni lien avec le Canada. Le juge en chef Laskin, dissident: Deux motifs justifient le rejet du pourvoi. Tout d’abord, la Cour est saisie d’un pourvoi interjeté contre la confirmation d’une décision reconnue comme discrétionnaire et cette Cour s’immisce rarement dans une question discrétionnaire touchant la procédure, particulièrement lorsque les cours d’instance inférieure ont rendu des décisions concordantes. Même si, en refusant d’intervenir, la question ne pourra pas être jugée au fond, cela ne justifie pas que cette Cour substitue sa juridiction à celle des cours d’instance inférieure, surtout lorsqu’on ne peut démontrer qu’elles ont rendu une décision erronée sur le droit applicable. Deuxièmement, même en admettant que la Cour fédérale soit compétente à entendre l’action in rem, des raisons de courtoisie internationale et de compétence judiciaire s’opposent vigoureusement à ce que cette Cour ordonne la signification ex juris à l’égard de Delmar ou de Portland. La demanderesse et les défenderesses sont étrangères, et la saisie du navire dans un port canadien est le seul lien que les questions litigieuses entre parties aient avec le Canada. La saisie du navire étranger, à moins qu’elle ne vise à faire valoir un privilège maritime, ne permet pas à la Cour fédérale d’étendre la portée de la règle 307 au point d’autoriser une demanderesse étrangère à faire valoir contre une défenderesse étrangère une ou plusieurs demandes de redressement qui se fondent sur des incidents dont aucun ne s’est produit au Canada ou n’a à faire avec le Canada. Il n’y a pas, non plus, de lien entre l’action in rem et les recours in personam qui y sont joints. L’appelante n’est pas propriétaire reconnue du navire et toute prétention à cette propriété est subordonnée à une décision préalable portant sur la validité du contrat de vente sur laquelle elle s’appuie. Abstraction faite de la saisie, la Cour fédérale n’entendrait pas les actions personnelles contre une défenderesse étrangère qui n’a pas reçu signification au Canada et qui n’a pas acquiescé à la compétence de la Cour. La saisie du navire au Canada, dont le bien-fondé n’est pas encore établi, ne modifie pas la situation. [Arrêts mentionnés: Vitkovice Horni v. Korner, [1951] A.C. 869; C.A.P.A.C. c. International Good Music, [1963] R.C.S. 136; The Jupiter (n° 2), [1925] P. 69; Société générale de Paris v. Dreyfus Brothers (1887), 37 Ch. D. 215; G.A.F. v. Amchem, [1975] 1 Lloyd’s Rep. 601; Gulf Oil Corp. v. Gilbert (1947), 330 U.S. 501; The Atlantic Star (1973), 2 All. E.R. 175; La Société du Gaz de Paris v. La Société Anonyme de Navigation, [1926] S.C. (H.L.) 13; Dunbar & Sullivan Dredging Co. et autres c. Le navire «Milwaukee» (1907); 11 R.C. de l’É. 179.] POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui a confirmé la décision du juge de la Division de première instance rejetant une requête pour une ordonnance de signification ex juris. Pourvoi accueilli, le juge en chef Laskin étant dissident. R. Langlois et G. Vaillancourt, pour l’appelante. G. de Billy, c.r., et S. Harrington, pour les intimés. LE JUGE EN CHEF (dissident)—Ce pourvoi a trait à la compétence in rem de la Cour fédérale du Canada siégeant en amirauté, à la jonction des demandes de redressements personnels dans les procédures in rem contre les défenderesses étrangères dont la cour a autorisé l’adjonction et à l’opportunité de la signification ex juris à leur égard. La Cour suprême a consenti à être saisie de cette affaire pour permettre à la demanderesse appelante de se pourvoir contre un jugement de la Cour d’appel fédérale confirmant l’ordonnance du juge Pratte, de la Division de première instance de la Cour fédérale, par laquelle il refuse d’accorder la signification ex juris à l’égard des défenderesses Delmar Shipping Co. Ltd. et Portland Shipping Company Inc. Le navire «Capricorn» (qui est devenu l’«Alliance») au cours du différend qui nous occupe), immatriculé au Libéria, a été saisi dans le port de Québec le 7 juin 1973 en vertu d’un mandat de saisie décerné à la demande de la demanderesse appelante, une compagnie libérienne, qui affirme être propriétaire du navire et avoir droit à sa possession. L’appelante prétend avoir acheté le navire de son propriétaire à l’époque, la Delmar, compagnie libérienne également, le 17 mai 1973 ou vers cette date, à la suite de pourparlers entre les courtiers maritimes italiens de l’appelante et les courtiers anglais de la Delmar. La déclaration modifiée de l’appelante porte que cette dernière avait immédiatement frété le navire pour une durée de 3 ans moins un jour, le «Capricorn» devant être remis à l’affréteur entre le 15 juillet et le 30 août 1973; cependant la Delmar a alors prétendu retirer son offre, puis vendre le navire à la Portland, aussi une compagnie libérienne, au moyen de l’enregistrement d’un acte de vente aux États-Unis le 5 juin 1973. Le navire se trouvait alors en haute mer, en route pour Québec. Bien qu’elle ait intenté une action in rem contre le navire seul, l’appelante a demandé redressement par voie d’exécution intégrale et des dommages-intérêts contre la Delmar et la Portland et, forcément, elle a aussi cherché à obtenir une déclaration portant qu’est nulle et non avenue la prétendue vente entre la Delmar et la Portland. Le 11 juin 1973, les avocats du navire ont comparu pour son compte [TRADUCTION] «sous toute réserve légale ... et particulièrement sans reconnaître la compétence de cette cour». Le 22 juin 1973, la mainlevée de la saisie du navire a été accordée sur versement d’un cautionnement de $4,000,000, la caution reconnaissant ainsi la compétence de la cour et y acquiesçant. Les avocats représentant le navire ont immédiatement demandé à déposer un acte de comparution conditionnelle afin de s’opposer à la compétence de la cour; dans leur requête, rejetée par la cour, les avocats reconnaissent comparaître pour la Portland aussi bien que pour le navire. Fut également rejetée une requête subséquente en radiation de la déclaration et en annulation de la saisie, et c’est le jugement rendu sur cette requête qui est à la source des points litigieux soulevés dans le présent pourvoi. Je crois important de souligner que la Cour suprême a été saisie de cette affaire avant dépôt de l’exposé de la défense. De plus, les points en litige se rapportent à la compétence de la cour et n’ont pas trait au droit qu’il faut appliquer aux questions de fond soulevées dans la déclaration mais, évidemment, la question du choix du droit applicable n’est pas sans intérêt. Le juge Pratte, en rejetant la requête en radiation de la déclaration, conclut dans ses motifs rendus le 1er octobre 1973[1] (conclusion inéluctable si la requête devait être rejetée) que le navire est soumis à la compétence de la Cour fédérale du Canada et, plus particulièrement, que (selon ses propres paroles) «l’action intentée par la demanderesse, visant à l’exécution d’un contrat de vente portant sur un navire, relève de la compétence de la Cour». Il conclut également que l’action étant purement une action in rem, l’appelante n’était pas fondée à obtenir les redressements personnels réclamés contre la Delmar et la Portland, aucune des compagnies n’étant poursuivie. Dans ses motifs, le juge Pratte déclare: La demanderesse a intenté son action exclusivement contre le navire défendeur. Elle n’a poursuivi ni la Delmar ni la Portland. Même si l’on peut peut-être soutenir que la Portland est devenue partie à l’action, suite à la part active qu’elle a prise dans les procédures avant de déposer la présente requête, on ne saurait en dire autant de la Delmar. ... Vu ces propositions, je suis obligé de conclure que la demanderesse, dans son action contre le navire défendeur, ne pouvait demander ni une ordonnance d’exécution réelle à l’encontre de la Delmar ni l’annulation de la vente conclue entre la Delmar et la Portland. D’ailleurs, puisque le droit de la demanderesse à des dommages-intérêts n’est pas garanti par un privilège maritime, la demanderesse ne pouvait pas saisir le navire défendeur sans, en même temps, demander l’annulation de la vente conclue entre la Delmar et la Portland. Il s’ensuit que, d’un strict point de vue technique, il serait possible d’annuler la saisie du navire défendeur et de radier complètement la déclaration. Cependant, compte tenu de la règle 1716 qui dispose que «la validité d’une action n’est pas affectée à cause d’une fausse constitution de partie ou de l’omission de mettre une partie en cause», je considère qu’il convient de permettre à la demanderesse d’adjoindre la Delmar et la Portland à titre de défenderesses à condition que, dans un délai de 60 jours à dater de cette ordonnance, elle signifie la déclaration aux deux compagnies. Après quoi le juge Pratte ordonne l’adjonction de la Delmar et de la Portland à titre de défenderesses, la suspension de toutes les procédures pendant une période de 60 jours et, à l’expiration de cette période, la radiation de la déclaration et l’annulation de la saisie du navire si, dans l’intervalle, la demanderesse n’a pas déposé la preuve de la signification de l’action aux deux nouvelles défenderesses. Il termine ses motifs en disant: Il ne faut pas interpréter cette décision comme entraînant pour la demanderesse l’autorisation d’effectuer une signification ex juris au cas où il lui serait impossible de signifier la déclaration à la Delmar ou à la Portland au Canada. En raison de l’ordonnance qui précède, et puisque ni la Delmar ni la Portland ne semblaient être représentées au Canada, le 7 novembre 1973 l’appelante a demandé l’autorisation d’effectuer une signification ex juris. Dans l’intervalle, les avocats du navire et de la Portland avaient interjeté appel de l’ordonnance du juge Pratte en date du 1er octobre 1973, reconnaissant la compétence de la cour. La requête de l’appelante visant à obtenir la signification ex juris a été entendue par le juge Pratte le 12 novembre 1973 et rejetée avec la mention suivante: [TRADUCTION] Comme il semble que l’objet de cette action n’a aucun rapport ni lien avec le Canada, la requête de la demanderesse visant à obtenir la signification ex juris est rejetée avec dépens. Le lendemain, l’appelante a déposé à la Cour d’appel fédérale un avis d’appel contre ce rejet et, le même jour, elle a aussi donné avis de son intention d’introduire un contre-appel de l’ordonnance rendue par le juge Pratte le octobre 1973. Sur quoi le navire, par l’intermédiaire de ses avocats agissant uniquement en son nom, a réclamé l’annulation de l’avis de contre-appel. A ce stade, étaient pendants devant la Cour d’appel fédérale un appel de l’ordonnance du juge Pratte en date du 1er octobre 1973 interjeté par le navire et la Portland, un avis d’intention de la part de l’appelante d’introduire un contre-appel, une requête visant à annuler le contre-appel et un appel interjeté par l’appelante contre l’ordonnance du juge Pratte datée du 12 novembre 1973, refusant d’autoriser la signification ex juris. Les procédures ont alors pris une tournure pour le moins extraordinaire. Sans entendre les parties en cause, et traitant de l’avis de requête en annulation du contre-appel et de l’appel interjeté contre le rejet de la demande de signification ex juris, le Juge en chef de la Cour fédérale a écrit ce qu’il a appelé une «note de service à l’intention du greffe» datée du 29 novembre 1973. Elle a été jointe à titre de note explicative à un certificat délivré par le greffier adjoint de la Cour d’appel fédérale le 30 novembre 1973; à ce certificat était incorporée une ordonnance du Juge en chef. Je cite intégralement le certificat (qui porte en titre les deux intitulés de cause se rapportant aux deux actions susmentionnées): [TRADUCTION] Conformément à ce qu’a proposé le juge en chef dans sa note de service à l’intention du greffe en date du 29 novembre 1973 (dont copie est jointe à ce certificat à titre d’annexe A) et, Sur consentement des avocats des deux parties, communiqué au greffe par téléphone le 30 novembre 1973; JE DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES que le juge en chef a rendu et inscrit sur la note de service susmentionnée l’ordonnance suivante: ORDONNANCE Par suite du consentement communiqué par téléphone au greffe, je rends par les présentes une ordonnance conforme aux al. a), b), c), d) et f) (précités) et j’ordonne que l’appel de l’affaire portant le n° du greffe A-200-73 soit entendu à Québec le lundi 17 décembre 1973, à partir de 10 h 30. Le 30 novembre 1973. W. R. JACKETT J.C. FAIT À OTTAWA, le 30° jour de novembre 1973. La note de service, qui était le fondement du certificat et de l’ordonnance qu’il contenait, doit aussi être citée intégralement pour expliquer la raison d’être du certificat et de l’ordonnance. Elle est rédigée en ces termes: [TRADUCTION] FEDERAL COURT DANS LA COUR D’APPEL OF APPEAL FÉDÉRALE Le 29 novembre 1973. NOTE DE SERVICE À L’INTENTION DU GREFFE. objet: n° du greffe A-169-73 Le «Capricorn» c. Antares Shipping-n° du greffe A-200-73 Antares Shipping c. Le «Capricorn» Veuillez communiquer avec les avocats des parties, en premier lieu par téléphone, et leur demander d’étudier s’il est préférable d’entendre la demande de l’appelante en annulation de l’avis d’intention d’introduire un contre-appel dans l’affaire portant le n° du greffe A-169-73 avant que l’appel du rejet de la demande visant à obtenir la signification ex juris dans l’affaire portant le n° du greffe A-200-73 ne soit prêt pour audition. S’il ne se trouve aucun avantage à agir de la sorte, je propose de procéder rapidement à l’audition du second appel et de reporter l’audition de la demande en annulation, qui doit avoir lieu le 7 décembre 1973, immédiatement après que sera rendue la décision portant sur l’appel interjeté dans l’affaire portant le n° A-200-73. Après lecture préliminaire des documents, il me semble que si le refus d’autoriser la signification ex juris est confirmé, soit par une décision de cette cour ou de la Cour suprême du Canada, le jugement de la Division de première instance en date du 1er octobre entraînera la radiation de l’action et l’annulation de la saisie du navire; cela étant, le navire défendeur aura obtenu tout ce à quoi visait sa requête en radiation et il n’aura pas d’autre solution que d’abandonner ou d’annuler son appel. Si cela se produit et si l’appel du jugement du 1er octobre est abandonné ou annulé, il n’y aura devant la Cour aucun «appel» pouvant servir de fondement à l’avis d’intention de demander, lors de l’audition de l’«appel», que la décision faisant l’objet de l’«appel» soit modifiée (avis donné conformément à la règle 1203) et l’avis faisant l’objet de la demande en annulation s’en trouvera invalide. Prenant pour acquis que l’opinion spontanée que j’ai exprimée sur le sujet est juste, il me semble qu’il faut régler tout d’abord la question de savoir si l’on se conformera à la condition énoncée dans le jugement du 1er octobre, sans quoi il ne servirait à rien d’entendre la requête en annulation. A moins qu’en étudiant les faits, des détails m’aient échappé, je propose a) que la requête en annulation soit ajournée sine die sous réserve du paragraphe f); b) que soit préparé immédiatement le dossier d’appel relatif à l’affaire portant le n° A-200-73 (ce qui ne devrait prendre qu’une couple de jours); c) que l’appelante dépose et signifie son exposé (règle 1208) au plus tard le 6 décembre 1973; d) que l’intimé dépose son exposé (règle 1208) au plus tard le 12 décembre 1974; e) qu’il y ait audition de l’appel soit (i) à Québec ou à Montréal le lundi 17 décembre 1973 à partir de 10 h 30, ou (ii) à Ottawa le vendredi 14 décembre 1973, à partir de 10 h 30. f) que l’on procède à l’audition de la requête en annulation le même jour si, après avoir entendu l’appel de l’affaire portant le n° A-200-73, il semble décidé que l’on procédera à l’audition de l’appel de l’affaire portant le n° A-169-73. Si la requérante estime qu’il existe des motifs suffisants pour procéder à l’audition de sa requête en annulation le 7 décembre, la Cour sera prête à l’entendre à Québec ce jour-là. Autrement, j’espère que les parties pourront accepter ce que j’ai proposé plus haut et, si c’est le cas, je rendrai une ordonnance en ce sens. Il va de soi que je prendrai en considération toute modification proposée, particulièrement si les parties peuvent s’entendre à cet égard. (Si les parties acceptent ma proposition, j’aimerais bien qu’elles conviennent du lieu et de la date de l’audition de l’appel.) W. R. JACKETT Juge en chef L’audition de l’appel de l’ordonnance du juge Pratte datée du 12 novembre 1973, refusant d’accorder la signification ex juris, a eu lieu devant la Cour d’appel fédérale le 25 février 1974. La Cour a rejeté l’appel à l’unanimité, le juge en chef Jackett prononçant oralement les motifs suivants: [TRADUCTION] «Prenant pour acquis, sans trancher la question, a) que la Cour a compétence en ce qui concerne la cause d’action exposée dans la déclaration, et b) que la nature de la cause d’action permet d’intenter une action in rem et d’obtenir satisfaction par ce recours, il n’existe aucune relation entre ladite cause d’action contre l’une ou l’autre des deux compagnies défenderesses et le Canada qui justifie la Cour, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui accorde la règle 307, d’ordonner la signification aux défenderesses à l’extérieur du Canada». Le 21 mai 1974 était accordée la permission de se pourvoir devant cette Cour de l’ordonnance refusant d’autoriser la signification ex juris. Entre le moment où a été rendue l’ordonnance refusant d’accorder la signification ex juris et l’autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême, le juge en chef Jackett a rédigé une autre note de service, datée du 9 avril 1974 et intitulée cette fois «note à l’intention des avocats». Cette note faisait suite à un avis d’appel déposé par l’appelante le 7 mars 1974, de la décision qu’avait rendue le juge Pratte le 1er octobre 1973; elle faisait également suite à une requête en annulation de l’appel en question présentée pour le compte du navire le 26 mars 1974. Voici ce que dit la «note à l’intention des avocats», document inhabituel de la part d’un juge en ce qui concerne une requête à présenter quelque trois semaines plus tard: [TRADUCTION] COUR FÉDÉRALE DU CANADA Le juge en chef OTTAWA, K1A 0H9 Le 9 avril 1974 NOTE À L’INTENTION DES AVOCATS Objet: Antares Shipping Corporation c. Le navire «Capricorn» A-65-74 L’intimé présente une requête en annulation d’un appel d’une décision de la Division de première instance interjeté devant la Cour d’appel fédérale. L’avis d’appel a été déposé le 7 mars 1974 afin de former un appel d’un jugement prononcé le 1er octobre 1973. En vertu de l’article 27 de la Loi sur la Cour fédérale, un appel d’une décision de la Division de première instance est formé devant cette cour par «le dépôt d’un avis d’appel» dans les 10 jours ou dans les 30 jours, selon la nature de l’appel, à compter «du prononcé» du jugement dont il est fait appel ou dans le délai supplémentaire que la Division de première instance peut fixer ou accorder. Il est évident que cet appel n’a pas été formé dans les 30 jours susmentionnés et l’avis d’appel porte une déclaration, avec affidavit à l’appui, selon laquelle la Division de première instance n’a fixé ni accordé aucun autre délai. A première vue, il ne paraît y avoir aucun motif raisonnable pour ne pas annuler l’appel, et il me répugne d’envoyer à Québec trois juges pour entendre une requête qui, semble-t-il, doit être accordée. J’aimerais que les avocats examinent la question et qu’ils a) m’assurent, par l’entremise du greffe, de l’existence d’un point soutenable à trancher ou b) trouvent une autre façon de régler l’affaire. W. R. JACKETT Juge en chef Suite à la note du juge en chef Jackett, l’appelante a présenté, le 23 avril 1974, un avis de désistement de l’appel qu’elle se proposait d’interjeter de la décision du 1er octobre 1973. Toutes les procédures relatives à la question de la signification ex juris, à l’avis qu’à donné l’appelante de son intention d’introduire un contre-appel, à son avis d’appel subséquent et à l’abandon de celui-ci, n’ont pas modifié l’appel qu’ont interjeté le navire et la Portland contre l’ordonnance du 1er octobre 1973. Dans cette décision, le juge Pratte statuait que la Cour fédérale pouvait connaître de l’action in rem en l’espèce et que l’action visant à l’exécution du contrat de vente. du «Capricorn» relevait aussi de la compétence de la cour. A l’audience devant cette Cour portant sur la signification ex juris, les avocats du navire et de la Portland ont concédé qu’il faut reconnaître le bien-jugé de la décision du 1er octobre 1973 en ce qui concerne la question de la compétence. Il faut également reconnaître son bien-jugé lorsque la Cour d’appel fédérale a entendu l’appel de la décision du juge Pratte datée du 12 novembre 1973, refusant d’autoriser la signification ex juris. Puisque l’avis d’appel de l’ordonnance du 1’r octobre 1973 qu’ont présenté le navire appelant et l’intimée Portland portait la date du 9 octobre 1973, il y aurait eu avantage à le former au moins aussitôt sinon en même temps que l’appel portant sur la question de la signification ex juris, appel dont le juge en chef Jackett a hâté l’audition par sa «note à l’intention du greffe>) datée du 29 novembre 1973. Je dis cela parce que les parties se sont engagées dans une série de procédures qui s’étendent sur une période de plus de deux ans sans que la défense n’ait déposé d’exposé. Bien que la note extra-judiciaire prît acte de la nature conditionnelle de l’ordonnance du 1er octobre 1973 quant à ses répercussions sur l’action et la saisie, elle préjugeait aussi de la décision de cette Cour à l’égard de la signification ex juris; or, la Cour d’appel fédérale ne devrait pas faire des hypothèses sur sa ligne de conduite à l’égard de procédures régulièrement engagées devant elle. Ni le juge Pratte ni la Cour d’appel fédérale ne se sont étendus sur les motifs de leur décision à l’égard de la signification ex juris. On ne trouve aucune mention des Règles de la Cour fédérale qui, selon moi, ont une grande portée sur la question. Le Chapitre G des Règles de la Cour fédérale se compose de «Règles spéciales de procédure en amirauté», l’art. 22 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10 conférant à la Cour compétence en matière d’amirauté. La règle 1001 prévoit que «sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec une règle du présent Chapitre, les règles applicables aux autres procédures sont applicables aux procédures en Amirauté». L’une de ces règles pertinentes en l’espèce est la règle 1716 sur laquelle s’est fondé le juge Pratte dans sa décision du le’ octobre 1973 lorsqu’il a ordonné l’adjonction de la Delmar et de la Portland à titre de défenderesses. La règle prévoit que la validité d’une action n’est pas affectée à cause d’une fausse constitution de partie ou de l’omission de mettre une partie en cause. Elle précise notamment que la Cour peut ordonner qu’une personne soit constituée partie (lorsqu’il s’agit d’un défendeur, son consentement n’est pas requis) lorsque sa présence est nécessaire pour assurer qu’on pourra valablement et complètement juger toutes les questions en litige dans l’action. La règle 1002(7) prévoit que «sous réserve des règles applicables à un cumul de causes d’action, des procédures in rem peuvent être jointes dans la même action, à des procédures in personam». On ne semble exiger aucun ordre particulier de procédures de sorte que, mise à part la question relative au cumul régulier des causes d’actions, à l’adjonction des parties ou à la signification ex juris, le fait de joindre des réclamations personnelles. aux procédures in rem n’entraîne aucun vice de forme irrémédiable dans les présentes procédures. Je dois ajouter que la jonction des réclamations personnelles aux procédures in rem n’a pas, en tant que telle, été attaquée devant cette Cour. Bref, j’estime qu’aux fins présentes, il faut interpréter la décision rendue par le juge Pratte le 1er octobre 1973 comme tranchant en faveur de l’appelante toute question relative à la forme de l’action et aux demandes de redressement. Par conséquent, il est, à mon avis, inutile de se demander si la compétence découle du premier ou du second paragraphe de l’art. 22 de la Loi sur la Cour fédérale ou d’envisager l’application du par. 3 de l’art. 22, celle des par. 1, 2 et 3 de l’art. 43 ou encore celle de l’art. 44. La seule question à régler est de savoir si, la compétence in rem étant établie et les demandes de redressement in personam ayant à bon droit fait l’objet d’un cumul, les défenderesses étrangères peuvent être assujetties à la signification ex juris. La règle 307 des Règles de la Cour fédérale traite de ce genre de signification. Elle est rédigée dans les termes les plus généraux: RÈGLE 307. (1) Lorsqu’un défendeur, qu’il soit citoyen canadien, sujet britannique ou étranger, est à l’extérieur du ressort de la Cour, qu’il soit dans un des dominions de Sa Majesté ou dans un pays étranger, la Cour, sur demande, appuyée par affidavit ou autre preuve indiquant que, à la connaissance du déposant, le demandeur a une bonne cause d’action, et indiquant en quel lieu ou pays se trouve certainement ou probablement ce défendeur, pourra rendre une ordonnance (Formule 5) à l’effet qu’un avis de la déclaration peut être signifié au défendeur dans le lieu ou pays ou dans les limites géographiques que la Cour jugera à propos de prescrire. (Formule 6). (2) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) doit fixer, en tenant compte du lieu de la signification, un délai dans lequel le défendeur doit déposer sa défense ou obtenir de la Cour une prolongation du délai pour le faire. (3) En cas de difficulté en matière de signification d’un acte introductif d’une instance autre qu’une action, des instructions peuvent être demandées à la Cour. A première vue, la règle 307 laisse à l’entière discrétion de la Cour la question de la signification ex juris. Nulle mention n’est faite des cas où l’on peut ordonner cette signification, nul critère n’est établi pouvant servir de guide à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Avant la promulgation de la règle 307 et avant l’érection de la Cour de l’Échiquier du Canada en la Cour fédérale, la signification ex juris était régie par l’art. 75 de la Loi sur la Cour de l’Échiquier, S.R.C. 1952, c. 98, aujourd’hui abrogée, et par la règle 76 des Règles de la Cour de l’Échiquier, également abrogées. Ces dispositions ne différaient pas sensiblement de celles de la règle 307 actuelle, et elles ne laissaient pas non plus entrevoir quelles circonstances pouvaient justifier la signification ex juris. Toutefois, la Cour de l’Échiquier, en sa compétence d’amirauté, avait des critères prévus aux termes de la règle 20 des Règles d’amirauté, promulguées en vertu de la Loi sur l’Amirauté, S.R.C. 1952, c. l, art. 31(1)a), et maintenues en vigueur lors de la révision subséquente de la Loi dans les S.R.C. 1970, c. A-l, art. 31(1)a). La Loi sur l’Amirauté a été abrogée par l’entrée en vigueur de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2’ Supp.) c. 10, art. 64(1), ce qui a entraîné la suppression des règles d’amirauté. L’ancienne compétence d’amirauté dont était investie la Cour de l’Échiquier en vertu de la Loi sur l’Amirauté, maintenant abrogée, a été transmise à la Cour fédérale aux termes de l’art. 22 de sa loi organique. Lorsqu’elle a promulgué ses règles de pratique et de procédure, la Cour fédérale a consacré un chapitre distinct, le Chapitre G, aux règles spéciales pour les procédures en amirauté. On n’y fait pas mention de la signification ex juris; toutefois, la règle 1001 prévoit que sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec une règle du Chapitre G, «les règles applicables aux autres procédures sont applicables aux procédures en Amirauté». Bref, le point litigieux dont cette Cour est saisie est régi par la règle 307. Récemment, le juge Collier de la Cour fédérale s’est livré à une étude exhaustive du sujet dans Oy Nokia Ab v. The Ship “Martha Russ”[2]; il s’agissait d’une action in personam uniquement n’ayant pas entraîné la saisie du navire dans le ressort de la cour et, en l’absence d’un autre lien rattachant à la compétence de la cour la réclamation pour avaries causées à la cargaison transportée au Canada après transbordement à bord d’un autre bateau, la cour a annulé la signification ex juris qui avait été faite au propriétaire du navire. Dans l’affaire Martha Russ, le juge Collier devait principalement décider si la Cour avait compétence quant au fond, c’est-à-dire en ce qui concerne l’objet de cette action, bien que, vu les faits en l’espèce, l’affaire se soit transformée en une question de compétence à l’égard de défendeurs étrangers. Il a souligné justement que la jurisprudence pertinente témoigne de la répugnance qu’ont les tribunaux à assujettir à leur compétence, en vertu de règles du lieu et par voie de signification en dehors du ressort, des défendeurs étrangers (sans oublier la tension que ce procédé impose au bon accord entre les nations) et cela même quand les règles du lieu permettent expressément ce recours. La Cour d’appel fédérale a également insisté sur cette préoccupation lorsqu’elle a confirmé la décision du juge Collier annulant les instructions relatives à la signification ex juris[3]. Dans l’arrêt Martha Russ, la Cour d’appel fédérale a fait remarquer, et je suis d’accord sur ce point, que la règle 307 permet à la Cour d’exercer sa discrétion de façon générale en ce qui concerne la signification ex juris; il est d’ailleurs clair que la question du forum conveniens fait partie intégrante de l’exercice de cette discrétion. Les cas typiques bien connus où l’on peut se prévaloir de la signification ex juris, tels ceux que décrit la règle 20 des anciennes Règles d’Amirauté, la règle 25 des Règles de l’Ontario ou l’ordonnance XI des règles anglaises, continueront certainement à offrir des indications, mais la règle 307 témoigne bien que l’on a opté délibérément pour une souplesse qu’aucun cloisonnement ne vient amoindrir. Cette attitude consacre donc en matière de signification ex juris l’exercice d’une discrétion disciplinée dans laquelle entre le souci de s’assurer de la compétence du tribunal du lieu, à la lumière de toutes les circonstances entourant les points en litige. Si l’on s’en rapporte à l’indication qu’offre l’ancienne règle 20d) des Règles d’amirauté, de même que l’al. f) du par. (l) de la règle 25 des Règles de l’Ontario et la règle anglaise (1)e) de l’ordonnance Xl, les dispositions de la règle 20 devraient être adaptées et leur portée étendue pour servir de fondement en l’espèce à une ordonnance portant signification ex juris. La règle prévoit le recours à cette signification lorsque [TRADUCTION] «on considère qu’une personne se trouvant hors du ressort doit être adjointe à titre de partie dans le cas d’une affaire intentée à bon droit contre une personne qui a dûment reçu la signification dans les limites du [ressort]». Cela présuppose qu’il existe une partie ayant reçu signification régulière d’un acte introductif d’instance de la façon habituelle à l’intérieur du ressort, et non un défendeur étranger qui, disons par le dépôt d’un acte de comparution, a acquiescé à la compétence de la Cour, ou qui a été forcé à comparaître, comme c’est ici le cas: voir Dicey and Morris, The Conflict of Laws (9e éd. 1973), aux pp. 191 et 192. Ce point est pertinent à la situation de la Delmar vis-à-vis de la Portland. Les mesures qu’a prises la Portland dans l’action in rem pour le versement d’un cautionnement entraînaient nécessairement sa comparution, même si ce n’était pas au moyen du dépôt d’un acte de comparution, et, par voie de conséquence, la soumettaient à la compétence de la Cour: Voir Dicey and Morris, The Conflict of Laws (9e éd. 1973), à la p. 201; 1 British Shipping Laws, Admiralty Practice (1964), par. 324, à la p. 141. Toutefois, vu le sens accordé à la règle 20 a) des Règles d’Amirauté et à ses pendants, cela ne suffit pas à justifier la signification ex juris contre la Delmar en qualité de partie nécessaire ou appropriée. Cependant, je ne vois pas pourquoi l’application de la règle 307 devrait être limitée par des considérations aussi étroites que celles qui découlent de l’ancienne règle d’amirauté et dans ses pendants, si de fait l’une des co-défenderesses étrangères s’est volontairement soumise à la compétence de la cour et si l’autre est réellement une partie nécessaire et appropriée en ce qui concerne le redressement réclamé in personam contre elles deux. Ni le juge Pratte ni la Cour d’appel fédérale ne semblent avoir considéré que la Portland ait acquiescé à la compétence de la cour en ce qui concerne l’action in personam. Vu la jonction des demandes de redressement in personam avec la réclamation in rem (ce cumul n’étant pas attaqué), il me semble qu’avant de trancher la question de la signification ex juris, il faut se demander si la cour, dans l’exercice de sa discrétion, accepterait d’entendre l’action in rem. Il n’est pas contesté qu’en principe, la Cour fédérale peut connaître des demandes de redressement en cause, mais cela ne nous dit pas si elle devrait exercer la compétence dont elle dispose ni si elle devrait autoriser la signification ex juris. Je vois deux motifs justifiant, me semble-t-il, le rejet de ce pourvoi. Tout d’abord, nous sommes saisis d’un pourvoi interjeté contre la confirmation d’une décision reconnue comme discrétionnaire et cette Cour s’immisce rarement dans une question discrétionnaire touchant à la procédure,
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61