Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada
Court headnote
Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-05-06 Recueil [1993] 2 RCS 230 Numéro de dossier 22180 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Droit administratif Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22180 Contenu de la décision Dayco (Canada) Ltd. c. TCA‑Canada, [1993] 2 R.C.S. 230 Dayco (Canada) Ltd. Appelante c. Syndicat national des travailleurs et des travailleuses de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'outillage agricole du Canada (TCA‑Canada) (auparavant Syndicat international des travailleurs unis de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'outillage agricole d'Amérique (TUA)) et Howard D. Brown, arbitre Intimés Répertorié: Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada No du greffe: 22180. 1992: 7 mai; 1993: 6 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'ontario Relations de travail ‑‑ Arbitrage de grief ‑‑ Cessation par une société du versement des avantages des employés retraités découlant d'une convention collective échue ‑‑ Dépôt d'un grief par le syndicat ‑‑ Le grief est-il arbitrable? ‑‑ L'arbitre a‑t‑il conclu à bon droit qu'il avait compétence? Contrôle judiciaire -- Commission des relations de travail ‑‑ Arbitrage de grief ‑‑ Cessation par une société du versement des avant…
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Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1993-05-06
Recueil
[1993] 2 RCS 230
Numéro de dossier
22180
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank
En appel de
Ontario
Sujets
Droit administratif
Droit du travail
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22180
Contenu de la décision
Dayco (Canada) Ltd. c. TCA‑Canada, [1993] 2 R.C.S. 230
Dayco (Canada) Ltd. Appelante
c.
Syndicat national des travailleurs et des
travailleuses de l'automobile, de l'aérospatiale
et de l'outillage agricole du Canada (TCA‑Canada)
(auparavant Syndicat international des travailleurs
unis de l'automobile, de l'aérospatiale et de
l'outillage agricole d'Amérique (TUA)) et
Howard D. Brown, arbitre Intimés
Répertorié: Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada
No du greffe: 22180.
1992: 7 mai; 1993: 6 mai.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Relations de travail ‑‑ Arbitrage de grief ‑‑ Cessation par une société du versement des avantages des employés retraités découlant d'une convention collective échue ‑‑ Dépôt d'un grief par le syndicat ‑‑ Le grief est-il arbitrable? ‑‑ L'arbitre a‑t‑il conclu à bon droit qu'il avait compétence?
Contrôle judiciaire -- Commission des relations de travail ‑‑ Arbitrage de grief ‑‑ Cessation par une société du versement des avantages des employés retraités découlant d'une convention collective échue ‑‑ Dépôt d'un grief par le syndicat ‑‑ Le grief est-il arbitrable? ‑‑ L'arbitre a‑t‑il conclu à bon droit qu'il avait compétence? -- La clause privative s'applique-t-elle? -- Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1980, ch. 228, art. 44.
L'appelante a fermé temporairement son usine de Hamilton en 1983 et l'a fermée définitivement en 1985. La société a accordé à ses employés certains avantages en matière d'assurance collective aux termes d'anciennes conventions collectives, dont la dernière a été signée le 27 avril 1983 et a expiré le 21 avril 1985. Avant la fermeture définitive, la société et le syndicat ont négocié un accord de fermeture aux termes duquel les avantages en matière d'assurance collective destinés aux employés actifs cesseraient six mois après la fermeture de l'usine. L'accord ne mentionnait pas les avantages des retraités. La convention collective a été formellement révoquée le 29 mai 1985. Le régime de pension a été liquidé et une rente a été souscrite afin de permettre à la société de s'acquitter de ses obligations en cours en vertu du régime de pension.
La société a avisé tous les retraités que leurs avantages cesseraient à la date de cessation des avantages accordés aux employés actifs aux termes de l'accord de fermeture. Le syndicat a déposé un grief au nom des retraités, dans lequel il exigeait le rétablissement des avantages. La société a refusé de reconnaître ce grief et s'est opposée à la compétence de l'arbitre. À son avis, aucune convention collective n'était en vigueur au moment où le grief a été déposé et elle n'avait envers les travailleurs retraités aucune autre obligation que celles découlant de la convention collective.
Lors de l'audience d'arbitrage, la société a réitéré son opposition au grief et a fait valoir que l'arbitre n'avait pas compétence à cause de l'expiration de la convention collective. L'arbitre n'a entendu des arguments que sur ce point, puis a ajourné l'audience. Dans une sentence écrite, il a rejeté les arguments de la société sur la compétence, a jugé arbitrable la question dont il était saisi et a ordonné que l'arbitrage sur le fond ait lieu à une date ultérieure. La société a demandé le contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre et la Cour divisionnaire a annulé la sentence. Un appel devant la Cour d'appel a été accueilli, la sentence arbitrale étant ainsi rétablie. Le présent pourvoi soulève deux questions. La première est la portée du contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre. La deuxième est la justesse de la conclusion de l'arbitre selon laquelle la promesse de verser des prestations aux employés à la retraite peut survivre à la convention collective qui la contient.
Le syndicat a formé un pourvoi incident contre la partie de l'ordonnance de la Cour d'appel enjoignant de confier l'arbitrage à un arbitre différent. Cette ordonnance a été rendue à la demande de la société parce qu'on croyait que l'arbitre avait préjugé du fond de l'affaire en statuant sur sa compétence.
Arrêt: Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.
Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci: Devant nous, l'appelante n'a contesté que la conclusion tirée par l'arbitre au sujet de la proposition générale selon laquelle une promesse peut survivre à la convention collective qui la contient. En répondant à la question, l'arbitre n'a pas agi conformément à sa compétence au sens strict. Il a statué plutôt sur sa compétence et il ne devait donc pas commettre d'erreur.
Les tribunaux doivent, en principe, s'en remettre à l'expertise de l'arbitre pour ce qui est des questions concernant l'interprétation des conventions collectives. Un arbitre a compétence stricto sensu pour interpréter les dispositions d'une convention collective lorsqu'il s'agit de décider si des questions sont arbitrables ‑‑ c.‑à‑d., la compétence de l'arbitre ‑‑ sous le régime de cette convention. Mais, en l'espèce, ce sont la viabilité et la survie de la convention collective qui sont mises en doute. La convention collective est le fondement de la compétence de l'arbitre et celui‑ci ne doit pas commettre d'erreur en décidant qu'elle existe ou qu'elle subsiste. Si la question est arbitrable, alors l'arbitre est compétent tout au moins dans le sens restreint qu'il est habilité à trancher cette question. La plus grande difficulté est de savoir si, en faisant cet examen, l'arbitre a le droit de se tromper. Cela exige une analyse pragmatique et fonctionnelle de la norme d'examen appropriée.
La formulation de l'attribution précise de pouvoir à l'art. 44 de la Loi sur les relations de travail n'est pas déterminante quant à l'étendue de la compétence d'un arbitre. Compte tenu de l'ensemble du texte du par. 44(2), le pouvoir de statuer sur l'arbitrabilité signifiera, pour bien des questions, l'attribution d'une compétence stricto sensu. S'il doit apprécier la question en fonction de la convention collective pour décider si elle est arbitrable, l'arbitre aura le droit de se tromper. Cela tient compte de tout l'objectif de la disposition qui est d'habiliter l'arbitre à régler les différends entre les parties relativement à la convention. De plus, cela correspond au domaine d'expertise fondamental de l'arbitre. Mais en cas de conflit quant à la question de savoir si le grief se rapporte à une autre convention ou s'il ne se rapporte à aucune convention, la Commission doit alors décider si elle est compétente et elle doit le faire sans commettre d'erreur.
Les conclusions qui ressortent du texte de la Loi sont confirmées par l'examen du rôle de l'arbitre dans le régime d'arbitrage établi par la Loi. Les mots «a force de chose jugée et lie les parties» que l'on trouve à l'art. 44 ont un effet privatif limité sur la question soulevée en l'espèce. Il y a lieu de mettre l'art. 44 en contraste avec la clause privative stricte et explicite de l'art. 108 qui protège les décisions de la Commission des relations de travail. Si le législateur avait voulu prescrire la même retenue judiciaire envers un arbitre qu'envers la Commission, il aurait pu simplement faire bénéficier l'arbitre de la protection de l'art. 108.
Un examen de l'objet de l'arbitrage et de l'expertise des arbitres montre qu'un conseil d'arbitrage se situe au bas de l'échelle des tribunaux administratifs chargés de procéder à des délibérations de principe auxquelles les cours de justice devraient s'en remettre. Les tribunaux chargés de surveiller et de développer un régime légal sont plus susceptibles d'avoir droit à la retenue judiciaire. La Loi sur les relations de travail attribue clairement un rôle général de surveillance à la Commission des relations de travail de l'Ontario. Par contre, le rôle de l'arbitre est limité au règlement des griefs fondés sur une convention collective. Il faut présumer que l'expertise relative des membres de la Commission et des arbitres est proportionnelle à la portée de ces mandats divergents attribués par la Loi.
Il faut examiner la mesure dans laquelle l'issue de la présente affaire dépend de questions ressortissant à ce domaine d'expertise. Ici, la question à trancher exige l'examen de notions qui sont analogues à certaines notions de common law ‑‑ «droits acquis» et droits accumulés par contrat ‑‑ qui sortent du champ d'expertise exclusif du tribunal. Les arbitres peuvent appliquer les notions de common law, mais pour ces questions, l'arbitre ne saurait revendiquer une expertise exclusive ou unique.
L'analyse fonctionnelle de la compétence de l'arbitre en l'espèce indique que l'arbitre ne doit pas commettre d'erreur en décidant si une convention collective continue de déterminer les droits et les obligations des parties.
En ce qui concerne la question de fond en l'espèce, l'arbitre a conclu à bon droit que, d'une façon générale, il est possible que la promesse de prestations de retraite survive à la convention collective dans laquelle elle figure. On peut s'inspirer de certaines notions analogues (qui nous lient peut‑être) tirées des règles de common law en matière contractuelle comme la notion de common law de l'expiration du contrat. Une convention collective ressemble plutôt à un contrat à durée déterminée qui, à l'échéance, expire par consentement mutuel. Ce contrat n'est plus susceptible d'application future, mais les droits qui se sont accumulés sous son régime subsistent.
Les droits accumulés en vertu d'une convention collective peuvent demeurer exécutoires. La nouvelle convention «remplace» l'ancienne qui n'est plus en vigueur. Mais cela concerne les relations de travail actuelles et ne dit rien au sujet des droits déjà accumulés par les parties. Rien ne différencie la promesse de verser des prestations‑maladie aux retraités des promesses de verser un salaire régulier ou d'accorder des vacances payées. Elles peuvent toutes être mises à exécution après la fin de la convention.
La première étape de l'analyse de l'arbitrabilité d'une convention collective expirée consiste à trancher la question générale de savoir si cette expiration empêche les parties de déposer un grief relatif à des faits qui se sont produits pendant la durée de la convention. Il convient de se concentrer sur le moment où les droits qui font l'objet du grief ont été accumulés et non sur le moment de la violation. Il faut considérer que le mot «acquis» signifie seulement que les droits acquis ne sont pas automatiquement éteints à l'expiration de la convention collective. L'acquisition de droits dans ce contexte n'a aucun rapport avec leur irrévocabilité ou leur inviolabilité ultime. Cette «forme diluée» de droits acquis est suffisante pour déterminer le résultat dans la présente affaire. Puisque les parties en l'espèce n'ont pas supprimé les prestations de retraite dans une convention ultérieure, les droits accumulés en vertu de la convention expirée n'ont pu être éteints rétroactivement. Le deuxième volet de l'analyse de l'arbitre n'était en réalité qu'une application du principe général au cas particulier des prestations de retraite.
La jurisprudence américaine et canadienne indique que les prestations de retraite participent de droits accumulés et que le droit à ces prestations (tout dépendant des conditions de la convention) peut devenir acquis. La date de la retraite est la date à laquelle certains droits accordés par une convention collective deviennent acquis. Les droits acquis peuvent être exécutés au moyen d'un grief déposé par le syndicat au nom des retraités.
Les retraités ne font pas partie de l'unité de négociation et sont donc exclus du processus de la négociation collective. Les régimes de pension mais non les régimes de prestations sociales sont protégés par des dispositions législatives en matière de droits acquis. Ce sont les parties contractantes qui doivent trancher la question du droit acquis à des prestations sociales. Même si les retraités sont exclus du processus de la négociation collective, les syndicats peuvent négocier en leur nom (et ils le font souvent). Toutefois, cela n'influe pas sur la question des droits acquis. La notion américaine selon laquelle les prestations de retraite sont des sujets de négociation facultatifs dont chaque partie aux négociations peut refuser de discuter, n'a dans une large mesure rien à voir avec la question des droits acquis en matière d'avantages accordés aux retraités. L'acquisition de droits est fonction de la convention contractuelle conclue par les parties et non des négociations ultérieures auxquelles elles se sont livrées. En pratique, les droits acquis sont protégés par le droit de déposer un grief relatif à la convention collective expirée, et non par un droit de regard sur le processus de négociation ultérieur. L'intention que des avantages soient acquis peut être inférée parce que les retraités n'auraient pas voulu que leurs avantages dépendent de la bonne volonté des parties lors de négociations collectives ultérieures. Cette inférence, comme moyen d'apprécier le contexte dans lequel les parties ont négocié, est un outil utile que les arbitres peuvent utiliser au Canada de façon ponctuelle.
La gamme de recours dont disposent les retraités pris individuellement peut constituer le seul domaine où il peut y avoir une différence cruciale dans la nature (mais non l'existence) du droit acquis à des prestations de retraite en Ontario et aux États‑Unis. Il est possible que les retraités canadiens se trouvent en possession d'un droit qu'ils ne peuvent faire exécuter. La procédure des griefs peut leur être interdite parce qu'ils risquent de ne pas avoir le droit de porter contre le syndicat une plainte de représentation inéquitable, puisque ce droit semble être réservé, en Ontario, aux membres actuels de l'unité de négociation. La Loi sur les droits syndicaux de l'Ontario peut écarter la possibilité pour les retraités d'intenter une action en justice. Il peut y avoir des moyens pour les retraités de surmonter ces obstacles qui les empêchent d'obtenir réparation, mais il n'est pas nécessaire de les déterminer ici parce que le syndicat a déposé le grief au nom des retraités. L'arbitre a eu raison de conclure que les droits accordés aux retraités peuvent, si les conditions d'une convention collective le stipulent, survivre à cette convention, et que ces droits deviennent acquis à la date où l'employé prend sa retraite. L'arbitre devrait déterminer si les conditions de la convention particulière créent un tel droit acquis.
Le pourvoi incident n'a pas été débattu durant les plaidoiries devant notre Cour et, en l'absence d'une ordonnance accordant l'autorisation de former un pourvoi incident, la Cour n'a pas été saisie régulièrement de la question. Par conséquent, le pourvoi incident ne pouvait pas être examiné.
Le juge Cory: Les trois justifications fondamentales du contrôle judiciaire protègent les parties contre les décisions rendues en l'absence de compétence, contre les décisions manifestement déraisonnables et contre le défaut d'assurer l'équité en matière de procédure. En règle générale, ils permettent à l'ensemble du système de règlement des conflits de travail de fonctionner aussi expéditivement, simplement et économiquement que possible.
En l'espèce, l'arbitre devait juger correctement s'il était compétent pour trancher la question dont il était saisi et la cour devait intervenir s'il commettait une erreur à cet égard. Il n'était pas nécessaire d'examiner la norme qui s'applique au contrôle par les cours de justice de la décision d'un arbitre sur le fond parce que l'issue de l'affaire dépendait de la question de compétence. S'il y a compétence, une cour de justice ne peut intervenir que si la décision rendue est manifestement déraisonnable. On a également fait preuve de cette retenue envers les arbitres qui {oe}uvrent dans le même domaine. Les décisions rendues par des tribunaux, des commissions ou des arbitres devraient être finales et exécutoires à moins d'être manifestement déraisonnables. Aucune distinction quant à la retenue dont il faut faire preuve ne devrait être établie entre les termes «définitives» et «a force de chose jugée et lie les parties». Il n'y a pas lieu d'encourager les litiges qui portent sur la question de savoir si une clause privative est plus ou moins privative. Les règles applicables au contrôle judiciaire devraient être simples, directes et faciles à suivre.
Le juge en chef Lamer: Les motifs du juge La Forest sont acceptés sauf en ce qui concerne l'effet des «clauses quasi privatives»; les motifs du juge Cory sont acceptés à cet égard.
Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêt appliqué: Bradburn c. Wentworth Arms Hotel Ltd., [1979] 1 R.C.S. 846 infirmant (1976), 13 O.R. (2d) 56; arrêts examinés: U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Re Goodyear Canada Inc. and United Rubber Workers, Local 232 (1980), 28 L.A.C. (2d) 196; Metropolitan Toronto (Municipality) c. C.U.P.E., Loc. 43 (1990), 69 D.L.R. (4th) 268; Genstar Chemical Ltd. c. I.C.W.U., Local 721, [1978] O.L.R.B. Rep. 835; Re Red River Division Association and Red River School Division No. 17 (1972), 25 D.L.R. (3d) 106; John Wiley & Sons, Inc. c. Livingston, 376 U.S. 543 (1964); U.A.W. c. Yard‑Man, Inc., 716 F.2d 1476 (1983), certiorari refusé, 465 U.S. 1007 (1984); Canadian Paperworkers Union c. Pulp and Paper Industrial Relations Bureau (1977), 77 C.L.L.C. 675; distinction d'avec l'arrêt: Hémond c. Coopérative fédérée du Québec, [1989] 2 R.C.S. 962; arrêts mentionnés: Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720, [1980] 1 R.C.S. 178; Douglas Aircraft Co. of Canada c. McConnell, [1980] 1 R.C.S. 245; Re Bricklayers' & Masons' Union, Local 1, and Wilchar Construction Ltd. (1962), 12 L.A.C. 347; Re Fortune Footwear and United Textile Workers of America, Local 369 (1980), 25 L.A.C. (2d) 350; Re Carpenters' District Council of Toronto and Vicinity and Engineering Structures and Components (1978), 19 O.R. (2d) 445; Re Bell Canada and Communication Workers of Canada (1980), 27 L.A.C. (2d) 163; CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; Re De Havilland Aircraft and United Automobile Workers (1976), 13 L.A.C. (2d) 401; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; McGavin Toastmaster Ltd. c. Ainscough, [1976] 1 R.C.S. 718; In re De Havilland Aircraft of Canada Ltd. and U.A.W., Local 112 (1950), 2 L.A.C. 465; Re United Steel Workers, Local 5951 and Medland Enterprises Ltd. (1963), 14 L.A.C. 55; Re International Chemical Workers, Local 564 and Cyanamid of Canada Ltd. (1969), 20 L.A.C. 111; Re Ontario Public Service Employees Union and The Queen in right of Ontario (1985), 51 O.R. (2d) 474; Re Communications Union Canada and Bell Canada (1979), 23 O.R. (2d) 701; Hamilton Civic Hospitals c. Canadian Union of Public Employees, Local 794, [1983] O.L.R.B. Rep. 371; NOA c. Burns Meats Ltd. (1986), 74 A.R. 352; Chemical and Alkali Workers c. Pittsburgh Plate Glass Co., 404 U.S. 157 (1971); United Food and Commercial Workers Int'l Union c. Dubuque Packing Co., 756 F.2d 66 (1985); Anderson c. Alpha Portland Industries, Inc., 836 F.2d 1512 (1988), certiorari refusé, 489 U.S. 1051 (1989); Anderson c. Alpha Portland Industries, 727 F.2d 177 (1984), nouvelle audition in banco, 752 F.2d 1293 (1988), certiorari refusé, 471 U.S. 1102 (1985); Schneider Moving & Storage Co. c. Robbins, 466 U.S. 364 (1983); St. Anne Nackawic Pulp & Paper Co. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier (section locale 219), [1986] 1 R.C.S 704, confirmant (1982), 142 D.L.R. (3d) 678; Turner c. Teamsters, 604 F.2d 1219 (1979); Bower c. Bunker Hill Co., 725 F.2d 1221 (1984); U.A.W. c. Cadillac Malleable Iron Co., 728 F.2d 807 (1984); United Paperworkers c. Champion International Corp., 908 F.2d 1252 (1990); Keffer c. H. K. Porter Co., 872 F.2d 60 (1989); United Steelworkers of America c. Connors Steel Co., 855 F.2d 1499 (1988); Ryan c. Chromalloy American Corp., 877 F.2d 598 (1989); Merk c. Jewel Companies, Inc., 848 F.2d 761 (1988); Cominco Pensioners Union and Cominco Ltd., [1979] 2 Can. L.R.B.R. 322; Re Coulter Manufacturing Ltd. (1972), 1 L.A.C. (2d) 426; Century Brass Products, Inc. c. U.A.W., 795 F.2d 265 (1986); Philip Carey Mfg. Co. c. N.L.R.B., 331 F.2d 720 (1964), certiorari refusé, 379 U.S. 888 (1964).
Citée par le juge Cory
Arrêts mentionnés: U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Volvo Canada Ltd. c. T.U.A., local 720, [1980] 1 R.C.S. 178; Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. c. Communauté urbaine de Montréal, [1985] 2 R.C.S. 74; Heustis c. Commission d'énergie électrique du Nouveau‑Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 768.
Lois et règlements cités
Employee Retirement Income Security Act, 29 U.S.C. §§ 1001, 1051, 1053.
Labor Management Relations Act, 29 U.S.C. §§ 185a), 301.
Labour Code, S.B.C. 1973 (2nd), ch. 122.
Loi sur les droits syndicaux, L.R.O. 1980, ch. 456, art.3(3).
Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8, art. 10, 35 à 38, 75.
Loi sur les relations de travail, L.R.O. 1980, ch. 228, art. 44, 103, 107, 108.
National Labor Relations Act, 29 U.S.C. § 159a).
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 29(2), mod. par DORS/88‑247.
Doctrine citée
Adams, George W. Canadian Labour Law, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1993.
Adell, B. L. The Legal Status of Collective Agreements in England, The United States and Canada. Kingston, Ont.: Queen's University Industrial Relations Centre, 1970.
Anson, William R. Anson's Law of Contract, 26th ed. By A. G. Guest. Oxford: Clarendon Press, 1984.
Atiyah, P. S. An Introduction to the Law of Contract, 4th ed. Oxford: Clarendon Press, 1989.
Brown, Donald J. M., Q.C., and David M. Beatty. Canadian Labour Arbitration, 3rd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1992.
Palmer, Earl Edward and Bruce Murdoch Palmer. Collective Agreement Arbitration in Canada, 3rd ed. Toronto: Butterworths, 1991.
POURVOI PRINCIPAL et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario qui a accueilli un appel (et ordonné que l'affaire se poursuive devant un autre arbitre) (1990), 74 O.R. (2d) 648, 40 O.A.C. 219, 73 D.L.R. (4th) 718, 90 C.L.L.C. ¶ 14,040, 47 Admin. L.R. 1, interjeté contre un jugement de la Cour divisionnaire (1987), 61 O.R. (2d) 207, 42 D.L.R. (4th) 456, qui avait annulé une sentence arbitrale. Pourvoi principal et pourvoi incident rejetés.
H. Lorne Morphy, c.r., Geoffrey D. Creighton et Mark E. Geiger, pour l'appelante, et H. Lorne Morphy, c.r., en réponse lors du pourvoi incident.
Lennox A. MacLean, c.r., pour les intimés, et G. James Fyshe lors du pourvoi incident.
Version française des motifs rendus par
//Le juge en chef Lamer//
Le juge en chef Lamer ‑‑ Je souscris aux motifs du juge La Forest, sauf que je partage l'avis du juge Cory en ce qui concerne l'effet de ce que certains ont qualifié de «clauses quasi privatives», en raison de l'emploi de mots comme «définitives» et «a force de chose jugée et lie les parties» en parlant des décisions du tribunal.
Version française du jugement des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci rendu par
//Le juge La Forest//
Le juge La Forest ‑‑ Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si, en matière de relations du travail, un arbitre est compétent pour entendre un grief concernant des avantages accordés à des retraités malgré l'expiration de la convention collective créant ces avantages. La question de fond est de savoir ce qui advient des prestations de retraite quand la convention collective est échue. La deuxième question à trancher est la portée du contrôle judiciaire de la conclusion de l'arbitre qu'il avait compétence conformément à l'art. 44 de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, L.R.O. 1980, ch. 228.
Historique
L'appelante Dayco (Canada) Ltd. exploitait une usine à Hamilton. En 1985, elle a transféré ses activités au Mexique et l'usine de Hamilton a été fermée. Le personnel de l'usine était représenté par le syndicat intimé depuis 1965, année pendant laquelle la première d'une série de conventions collectives de deux ans avait été signée. La dernière de ces conventions a été signée le 27 avril 1983 et a expiré le 21 avril 1985. Dans cette convention et celles qui l'ont précédée, la société a accordé à ses employés certains avantages en matière d'assurance collective. La clause pertinente de la dernière convention est l'art. 60:
[traduction] 60. ASSURANCE COLLECTIVE
Sous réserve des dispositions contenues aux présentes, la société s'engage à mettre à la disposition des employés qui ont travaillé pendant au moins trente (30) jours pour la société et dont le nom figure sur la liste de paie des employés actifs de la société, mais seulement pendant qu'ils ne sont pas en grève, en disponibilité, en congé de maladie ou autre congé, un régime dit «Régime d'assurance collective» financé par la société [. . .] Ce Régime d'assurance collective comprendra, pour l'essentiel, la liste suivante d'avantages destinés aux employés participants seulement;
[Suit une liste de huit avantages, dont deux consistent en une assurance sur la vie et une assurance en cas de décès et de mutilation accidentels. La liste comprend les alinéas (i) à (viii). Puis vient l'alinéa (ix), qui est ainsi conçu:]
(ix)La société s'engage à fournir à tous les retraités une police libérée d'assurance sur la vie et d'assurance en cas de décès et de mutilation accidentels, de 2 500 $, et d'autres avantages négociés, sauf si une protection est déjà fournie par le gouvernement.
En vertu de l'al. 60(ix), les retraités bénéficiaient non seulement de la police d'assurance mentionnée expressément, mais encore de quatre des autres avantages accordés aux employés actuels, en matière d'assurance collective: Régime d'assurance‑maladie de l'Ontario, couverture des frais d'hospitalisation en chambre semi‑privée, assurance‑maladie complémentaire et régime de soins dentaires. Dans un document distinct, la société a également établi un régime de pension pour les retraités. Ce régime a été incorporé par renvoi à la convention collective.
En octobre 1983, l'usine de Hamilton a été fermée temporairement, laquelle fermeture est devenue définitive en janvier 1985. Avant la fermeture définitive, la société et le syndicat ont négocié un accord de fermeture aux termes duquel les avantages en matière d'assurance collective destinés aux employés actifs cesseraient six mois après la fermeture de l'usine. Toutefois, l'accord ne mentionnait pas les avantages des retraités. La convention collective a été formellement révoquée le 29 mai 1985, après qu'on eut respecté les procédures prescrites par la Loi sur les relations de travail (la «Loi»). Au même moment, le régime de pension a été liquidé et une rente a été souscrite afin de permettre à la société de s'acquitter de ses obligations en cours en vertu du régime de pension.
Deux jours plus tard, la société a avisé tous les retraités que leurs avantages prévus à l'al. 60(ix) cesseraient le 30 juin 1985, date de cessation des avantages accordés aux employés actifs aux termes de l'accord de fermeture. Le syndicat a déposé un grief au nom des retraités, dans lequel il exigeait le rétablissement des avantages. La société a refusé de reconnaître ce grief, parce que [traduction] «aucune convention collective n'était en vigueur au moment où le grief a été déposé et [que] la société n'[avait] aucune obligation envers ces retraités sur quelque autre fondement que ce soit.» Malgré cette prise de position, la société a, par la suite, fourni la police de 2 500 $ prévue expressément à l'al. 60(ix). En fin de compte, le litige s'est limité aux [traduction] «autres avantages négociés» mentionnés à l'al. 60(ix).
Le syndicat a soumis le grief à l'arbitrage, conformément aux art. 20 et 21 de la convention collective, qui sont ainsi rédigés:
[traduction] 20. ARBITRAGE
Chaque grief d'employé qui n'est pas réglé suivant la procédure de règlement des griefs doit, à la demande de la société ou du syndicat, [. . .] être soumis à un arbitre désigné de la manière suivante [. . .] La décision de l'arbitre est définitive et lie la société, le syndicat et tous les employés. . .
21. Indépendamment de toute disposition contraire des présentes, l'arbitre n'a pas le pouvoir de modifier les conditions ou les dispositions de la présente convention ou de toute convention complémentaire, ni d'y ajouter de nouvelles conditions ou dispositions ou d'en supprimer.
Ce processus d'arbitrage est prescrit par l'art. 44 de la Loi, qui est ainsi conçu:
44 (1) Chaque convention collective contient une disposition sur le règlement, par voie de décision arbitrale qui a force de chose jugée et sans interruption du travail, de tous les différends entre les parties que soulèvent l'interprétation, l'application, l'administration ou une prétendue inexécution de la convention collective, y compris la question de savoir s'il y a matière à arbitrage.
(2) La convention collective qui ne contient pas cette disposition est réputée prévoir ce qui suit:
En cas de différend entre les parties relativement à l'interprétation, à l'application ou à l'administration de cette convention, y compris sur la question de savoir s'il y a matière à arbitrage, ou de savoir si la convention a été inexécutée, une partie peut, après avoir épuisé la procédure de grief établie par cette convention, aviser l'autre partie par écrit de son intention de soumettre le différend ou la prétendue inexécution [. . .] Le conseil d'arbitrage entend et règle le différend ou la prétention et rend une décision. Cette décision a force de chose jugée et lie les parties . . .
Lors de l'audience d'arbitrage, la société a réitéré son opposition au grief et a fait valoir que l'arbitre n'avait pas compétence à cause de l'expiration de la convention collective. L'arbitre n'a entendu des arguments que sur ce point, puis a ajourné l'audience. Dans une sentence écrite, il a rejeté les arguments de la société sur la compétence, a jugé arbitrable la question dont il était saisi et a ordonné que l'arbitrage sur le fond ait lieu à une date ultérieure. La société a demandé le contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre et la Cour suprême de l'Ontario (Cour divisionnaire) a annulé la sentence. Un appel devant la Cour d'appel de l'Ontario a été accueilli et la sentence arbitrale a été ainsi rétablie. L'autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée le 20 juin 1991, [1991] 1 R.C.S. viii.
Jugements
La sentence arbitrale (H. D. Brown)
Après avoir examiné les faits et les arguments des parties, l'arbitre a résumé ainsi sa perception du problème et sa manière de le régler:
[traduction] La question à trancher à ce stade‑ci du litige est de savoir si le grief est arbitrable. Si on allègue l'inexécution de la convention collective et que les deux parties reconnaissent que cette convention était échue au moment où le grief a été déposé, ce fait en soi n'empêche pas d'entendre l'affaire. [. . .] Cela nous amène donc à examiner la question de savoir si les retraités, comme le prétend le syndicat, jouissent à l'égard des avantages demandés en vertu de l'art. 60, d'un droit acquis qui survit à la convention collective.
Pour l'arbitre, la question clé était donc de savoir si, pendant la durée de la convention collective, les retraités avaient acquis un droit quelconque. Sur ce point, l'arbitre a d'abord examiné les conditions de la convention collective et, après une analyse minutieuse, il a conclu que l'al. 60(ix), était destiné à investir les retraités de certains avantages. Il a dit:
[traduction] Je conclus que les parties ont rédigé cette disposition spécifique dans le but d'accorder une prestation de retraite et non une prestation d'emploi qui serait éteinte à la fin de la convention collective dans les circonstances décrites à l'art. 60. Quand on considère ces avantages sous cet angle et qu'on prend en considération l'état actuel des négociations de conventions collectives dans notre province, les parties ne pourraient pas priver les retraités de la disposition leur accordant ces avantages pas plus que de celle leur accordant le régime de pension, quoiqu'elles pourraient négocier au sujet des avantages, mais ce qui serait négocié serait le résultat applicable aux retraités.
Bien que les motifs de l'arbitre ne soient pas tout à fait clairs, il semblerait qu'il a conclu que les avantages dont bénéficie un travailleur retraité peuvent (tout dépendant des conditions de la convention collective) devenir acquis irrévocablement au moment de sa retraite, c'est‑à‑dire que la société et le syndicat ne pourraient pas consentir à leur cessation au cours de négociations ultérieures et que la société ne pourrait pas les abroger unilatéralement. Il y a lieu de noter que, pour en arriver à ces conclusions générales, l'arbitre s'est lancé dans l'examen du «fond» de l'affaire en interprétant les conditions de la convention dont il était saisi. Malgré cela, il s'est abstenu expressément de tirer quelque conclusion que ce soit sur le sens de la convention. Il a dit:
[traduction] Pour rendre cette sentence, il n'est pas nécessaire de décider si la demande est bien fondée et de déterminer s'il y a eu inexécution de la convention dans le cas où la société l'a rejetée; cette décision consiste seulement à conclure qu'il y a là matière à arbitrage.
Dans une large mesure, l'arbitre a fondé ses conclusions sur une série de précédents américains selon lesquels le droit à des prestations de retraite peut devenir acquis. Il a reconnu que cette jurisprudence américaine reposait sur un régime législatif distinct, mais il a conclu qu'elle était néanmoins utile pour [traduction] «étudier les principes et les notions des relations du travail.» Après avoir examiné cette jurisprudence, il a conclu ceci:
[traduction] Les principes mentionnés dans ces affaires, qui n'ont pas été contestés jusqu'à ce jour dans la jurisprudence canadienne, permettent de conclure que les avantages accordés aux employés qui prennent leur retraite deviennent acquis à la date où ils prennent leur retraite, qu'ils continuent d'en bénéficier peu importe les relations entre les parties sur le plan de la négociation collective, et qu'ils survivent donc à la convention collective et à la fermeture de l'établissement où les retraités travaillaient. Ces avantages sont considérés comme une rémunération des services fournis à l'employeur et font partie des prestations de retraite auxquelles les retraités ont droit. Cette conclusion est renforcée en l'espèce par l'examen de l'al. 60(ix) de la convention collective. Même si les parties pourraient négocier, à l'occasion, des modifications à apporter aux autres avantages mentionnés dans cette clause, le droit à ces avantages a pris naissance au moment où les employés ont pris leur retraite, conformément à la convention collective alors en vigueur, et il est demeuré en vigueur jusqu'à la dernière convention collective conclue par les parties et ils doivent continuer d'en bénéficier au moment où ils prennent leur retraite en tant que partie du marché conclu. La convention collective fait une distinction entre les avantages offerts aux retraités et ceux offerts aux employés actifs, tel qu'énoncé à l'art. 60.
En définitive, l'arbitre a conclu que le litige était arbitrable et a rejeté l'objection de la société quant à sa compétence.
Cour suprême de l'Ontario (Cour divisionnaire) (1987), 61 O.R. (2d) 207 (les juges J. Holland, White et Bowlby)
Suite à la demande de contrôle judiciaire de la société, la Cour divisionnaire a conclu à la majorité qu'il y avait lieu d'annuler la sentence arbitrale. S'exprimant au nom de la majorité, le juge J. Holland a d'abord examiné la norme d'examen de la demande et décidé à la p. 213 qu'[traduction] «[e]n tranchant la question préliminaire de l'arbitrabilité, l'arbitre ne devait pas commettre d'erreur.» Pour affirmer cela, il s'est appuyé sur l'arrêt majoritaire de notre Cour Bradburn c. Wentworth Arms Hotel Ltd., [1979] 1 R.C.S. 846. Appliquant cette norme, le juge J. Holland a conclu, à la p. 217:
[traduction] L'arbitre a commis une erreur de droit et a statué erronément sur la question de compétence en concluant que, «si tant est» qu'une atteinte a été portée aux avantages des retraités, l'atteinte alléguée l'a été pendant la durée de la dernière convention collective intervenue entre les parties et, en outre, en concluant que la convention collective prévoyait que des avantages survivraient à cette convention. [En italique dans l'original.]
Le juge J. Holland a fait une distinction d'avec la jurisprudence américaine citée à l'appui de la sentence arbitrale pour le motif qu'elle reposait sur une notion de droits acquis inconnue en droit canadien du travail. À son avis, puisque l'incident, c'est‑à‑dire la cessation par la société des avantages accordés aux retraités, s'est produit après l'expiration de la convention collective, l'arbitre ne pouvait avoir compétence.
Dissident, le juge White a exprimé l'avis que l'arbitre était compétent pour rendre sa sentence et que c'est la norme du caractère manifestement déraisonnable qui devrait s'appliquer au contrôle de cette sentence. Le juge White a fondé ce point de vue sur les conditions de la convention collective et les lois applicables, ainsi que sur les motifs minoritaires rédigés par le juge en chef Laskin dans l'arrêt Bradburn, précité. Appliquant cette norme, le juge White a conclu que la décision de l'arbitre n'était pas manifestement déraisonnable. Il a conclu que la jurisprudence canadienne confirmait le droit d'un arbitre d'entendre un grief relatif à des droits accumulés malgré l'expiration de la convention collective sous‑jacente. Son raisonnement est résumé dans le passage suivant tiré de la p. 230:
[traduction] Il semble qu'on ne puisse faire autrement que conclure qu'à moins que la société n'ait promis de fournir [aux employés] ces prestations de retraite, le taux de rémunération négocié pendant qu'ils étaient membres actifs du syndicat visé dans les conventions collectives aurait vraisemblablement été plus élevé. La promesse d'assurer des prestations à un employé à sa retraite est une promesse qui, de par sa nature même, suppose qu'il bénéficiera de la promesse quand il ne sera plus membre du syndicat. C'est aussi une promesse qui, de par sa nature même, ne dépend pas nécessairement de l'existence permanente d'une relation de négociation collective entre le syndicat (qui a négocié cet avantage pour l'employé) et la société (qui a promis cet avantage). La promesse de la société, énoncée à l'al. 60(ix) de la dernière convention et dans les conventions précédentes, n'est pas assortie de la condition résolutoire expresse qu'elle ne s'appliquera plus s'il n'y a plus de convention collective en vigueur entre le syndicat et la société.
Par conséquent, le juge White aurait rejeté la demande de contrôle judiciaire.
Cour d'appel de l'OntaSource: decisions.scc-csc.ca
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