Richer c. Freeland
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Richer c. Freeland Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-04-11 Référence neutre 2008 CF 468 Numéro de dossier T-2303-05 Contenu de la décision Date : 20080411 Dossier : T-2303-05 Référence : 2008 CF 468 ENTRE : JEAN RICHER demandeur et MARIA LYNN FREELAND, PRÉSIDENTE INDÉPENDANTE DU PÉNITENCIER DE LA SASKATCHEWAN, ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS L’officier taxateur Charles E. Stinson [1] La Cour a rejeté avec dépens la présente demande d’annulation d’une déclaration de culpabilité pour refus de fournir un échantillon d’urine. J’ai établi un échéancier pour la taxation des dépens sur dossier du mémoire de dépens des défendeurs. [2] Le demandeur n’a rien déposé en réponse aux documents produits par les défendeurs. Mon opinion, maintes fois exprimée dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales n’ont pas pour effet de permettre que l’officier taxateur, pour le bénéfice d’une partie, s’écarte de sa position de neutralité pour contester au nom de la partie des articles donnés d’un mémoire de dépens. Toutefois, l’officier taxateur ne peut accepter des articles illégaux, c’est-à-dire des articles qui vont au-delà de ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de dépens, de même que les pièces justificatives, en tenant compte de ces paramètres. Le montant total demandé, soit 1 800 $, se situe dans les limites de l’adjudication des dé…
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Richer c. Freeland Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-04-11 Référence neutre 2008 CF 468 Numéro de dossier T-2303-05 Contenu de la décision Date : 20080411 Dossier : T-2303-05 Référence : 2008 CF 468 ENTRE : JEAN RICHER demandeur et MARIA LYNN FREELAND, PRÉSIDENTE INDÉPENDANTE DU PÉNITENCIER DE LA SASKATCHEWAN, ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS L’officier taxateur Charles E. Stinson [1] La Cour a rejeté avec dépens la présente demande d’annulation d’une déclaration de culpabilité pour refus de fournir un échantillon d’urine. J’ai établi un échéancier pour la taxation des dépens sur dossier du mémoire de dépens des défendeurs. [2] Le demandeur n’a rien déposé en réponse aux documents produits par les défendeurs. Mon opinion, maintes fois exprimée dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales n’ont pas pour effet de permettre que l’officier taxateur, pour le bénéfice d’une partie, s’écarte de sa position de neutralité pour contester au nom de la partie des articles donnés d’un mémoire de dépens. Toutefois, l’officier taxateur ne peut accepter des articles illégaux, c’est-à-dire des articles qui vont au-delà de ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de dépens, de même que les pièces justificatives, en tenant compte de ces paramètres. Le montant total demandé, soit 1 800 $, se situe dans les limites de l’adjudication des dépens généralement considérées comme raisonnables, et il est accordé tel qu’il a été présenté. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2303-05 INTITULÉ : JEAN RICHER c. MARIA LYNN FREELAND ET AL. TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 11 AVRIL 2008 OBSERVATIONS ÉCRITES : s/o POUR LE DEMANDEUR (se représente lui-même) Natasha Crooks POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : s/o POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. POUR LES DÉFENDEURS Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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