R. c. Layton
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R. c. Layton Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-07-23 Référence neutre 2009 CSC 36 Recueil [2009] 2 RCS 540 Numéro de dossier 32883 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32883 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Layton, 2009 CSC 36, [2009] 2 R.C.S. 540 Date : 20090723 Dossier : 32883 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Christopher Anthony Layton Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 38) Motifs dissidents : (par. 39 à 68) Le juge Rothstein (avec l’accord des juges Binnie, Deschamps, Fish et Charron) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) ______________________________ R. c. Layton, 2009 CSC 36, [2009] 2 R.C.S. 540 Sa Majesté la Reine Appelante c. Christopher Anthony Layton Intimé Répertorié : R. c. Layton Référence neutre : 2009 CSC 36. No du greffe : 32883. 2009 : 21 avril; 2009 : 23 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit criminel — Procès — Exposé au jury — Doute raisonnable — Question du jury — Exposé sur le doute raisonnable fait au moyen du mod…
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R. c. Layton Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-07-23 Référence neutre 2009 CSC 36 Recueil [2009] 2 RCS 540 Numéro de dossier 32883 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32883 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Layton, 2009 CSC 36, [2009] 2 R.C.S. 540 Date : 20090723 Dossier : 32883 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Christopher Anthony Layton Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 38) Motifs dissidents : (par. 39 à 68) Le juge Rothstein (avec l’accord des juges Binnie, Deschamps, Fish et Charron) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) ______________________________ R. c. Layton, 2009 CSC 36, [2009] 2 R.C.S. 540 Sa Majesté la Reine Appelante c. Christopher Anthony Layton Intimé Répertorié : R. c. Layton Référence neutre : 2009 CSC 36. No du greffe : 32883. 2009 : 21 avril; 2009 : 23 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit criminel — Procès — Exposé au jury — Doute raisonnable — Question du jury — Exposé sur le doute raisonnable fait au moyen du modèle proposé dans Lifchus — Demande de directives supplémentaires concernant le doute raisonnable présentée par le jury à la juge du procès — Reprise par la juge du procès des directives déjà données à cet égard dans l’exposé principal — La juge du procès a‑t‑elle commis une erreur en répétant les mêmes directives? L’accusé a été inculpé d’agression sexuelle. La crédibilité de la plaignante et de l’accusé était la question principale que le jury devait trancher pour décider si le ministère public avait prouvé l’infraction hors de tout doute raisonnable. La juge du procès a donné aux jurés des directives sur le doute raisonnable en suivant pour l’essentiel l’exposé proposé dans Lifchus et elle leur a remis le texte de son exposé, dont ils disposaient dans leur salle de délibérations. Le jury a par la suite posé la question suivante : « Le jury demande des éclaircissements sur la section de l’exposé au jury concernant le doute raisonnable. En particulier la différence entre la certitude absolue et la prépondérance des probabilités. » La juge du procès s’est contentée de répéter presque textuellement son exposé initial. Elle a clos la reprise de son exposé en disant que chaque fois qu’on essaie d’expliquer les mots « doute raisonnable » on ne réussit qu’à semer davantage la confusion, et qu’il y avait vraiment très peu de choses qu’elle pouvait ajouter pour clarifier la définition de ce terme. L’accusé a été reconnu coupable. À la majorité, la Cour d’appel a conclu que la juge du procès avait commis une erreur en ne répondant pas de façon concrète à la question posée par le jury et elle a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Arrêt (la juge en chef McLachlin et le juge Cromwell dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein : Lorsque les juges suivent l’exposé proposé dans Lifchus, leurs exposés sur la question du doute raisonnable sont inattaquables. Toutefois, dans les cas où le jury reste dans le doute après l’exposé du juge et qu’il lui pose une question concernant la norme de preuve, le juge doit tenter de répondre aux jurés afin de les aider à comprendre ce que l’on attend d’eux. Sinon, l’incertitude quant à l’intégrité et au sérieux du verdict rendu par le jury remettra en question l’équité du procès de l’accusé. Bien que, dans certains cas, le seul fait de répéter mot pour mot l’exposé original puisse s’avérer suffisant pour aider le jury, en l’espèce le jury disposait du texte écrit de l’exposé initial et il avait délibéré pendant une journée entière. Sa question indiquait clairement qu’il existait une certaine confusion parmi les jurés au sujet de la norme de preuve. Il aurait été préférable que la juge fournisse des éclaircissements au jury. Ne l’ayant pas fait, elle devait impérativement laisser au jury la possibilité de lui poser d’autres questions, plus précises, si la notion de doute raisonnable demeurerait obscure pour lui. Dans la présente affaire, les observations finales de la juge impliquaient essentiellement que, même si les jurés semblaient embrouillés sur ce point, elle ne pouvait leur venir en aide. En définitive, la juge du procès n’a pas répondu de façon concrète à la question des jurés et ses observations finales ont découragé ces derniers de poser d’autres questions sur la norme de preuve. Pour cette raison, il y a lieu de craindre que le verdict n’ait peut‑être pas été basé sur une compréhension adéquate de la norme de preuve et qu’une erreur judiciaire ait en conséquence été commise. On ne peut déduire de l’absence de questions supplémentaires de la part du jury que la confusion avait été dissipée. [2‑3] [23‑24] [29] [31] [33] [37] La juge en chef McLachlin et le juge Cromwell (dissidents) : En l’espèce, la question fondamentale consiste à décider si les directives correctes sur le plan juridique données par la juge du procès, tant dans son exposé initial que dans la reprise de celui‑ci, considérés dans leur ensemble, ont fait naître une probabilité raisonnable que le jury ait mal compris le sens de la notion de preuve hors de tout doute raisonnable. [40] [67] Affirmer que le jury achoppait sur la notion de doute raisonnable c’est voir dans la question de celui‑ci plus que ce qu’elle disait. Le problème du jury portait sur l’expression « prépondérance des probabilités ». La réponse de la juge à la question n’aidait pas les jurés à comprendre cette expression, mais rien dans leur question n’indiquait que le jury ne comprenait pas qu’une preuve hors de tout doute raisonnable était exigée. Il n’était pas essentiel que les jurés comprennent la notion de prépondérance des probabilités pour appliquer correctement la norme du doute raisonnable. Dans le contexte de l’exposé et de la reprise de celui‑ci, il n’existe pas de probabilité raisonnable que l’omission de la juge d’expliquer l’expression « prépondérance des probabilités » ait eu quelque incidence que ce soit sur la compréhension qu’avaient les jurés du point crucial que la notion de preuve hors de tout doute raisonnable requiert davantage que la preuve que l’accusé est « probablement » ou « vraisemblablement coupable ». De même, l’omission de la juge de faire le lien entre ces expressions et la preuve selon la « prépondérance des probabilités » ne tend pas à indiquer qu’il est vraisemblable que le jury ait mal compris ce point crucial. [44‑45] [50] [54] Le jury a reçu au sujet du doute raisonnable des directives qui étaient correctes et faciles à comprendre. Bien que la directive qui situait le doute raisonnable sur une échelle de degrés de certitude n’ait peut‑être pas aidé le jury, ce constat ne devrait pas mener à la conclusion que les jurés n’ont pas saisi les autres explications concernant cette expression que renfermaient l’exposé et sa reprise, d’autant plus qu’il ne faisait aucun doute que le jury avait compris le point crucial que la notion de preuve hors de tout doute raisonnable requiert davantage que la preuve de la culpabilité probable ou vraisemblable de l’accusé. [57] La juge de procès n’a commis aucune erreur en n’essayant pas d’expliquer dans des mots différents la « prépondérance des probabilités » et la « certitude absolue ». Bien que la réponse donnée à une question du jury doive être aussi complète et exacte que possible, il faut évaluer le caractère complet et exact de cette réponse dans le contexte des règles de droit relatives à la question posée. Le paysage juridique dans lequel se situe la question du jury en l’espèce est très complexe et la possibilité que survienne, dans cette partie de l’exposé du juge au jury, une erreur susceptible d’entraîner l’annulation de la décision est élevée. Le tribunal appelé à revoir la réponse qu’un juge a donnée à un jury devrait adopter un point de vue pratique à l’égard des risques et des avantages de la solution que, affirme‑t‑on a posteriori, le juge du procès aurait dû adopter. En l’espèce, la réticence de la juge à s’écarter d’une formulation bien établie et approuvée par une abondante jurisprudence était entièrement justifiée : non seulement les risques d’une tentative de fournir des explications supplémentaires étaient‑ils élevés, mais en outre les chances que ces explications aident le jury de façon appréciable étaient minces. De plus, la juge du procès a ajouté, lors de la reprise de son exposé, qu’elle avait l’obligation de fournir aux jurés des directives sur le doute raisonnable, et elle a attiré leur attention sur cette notion dans ses directives. En soi, cette remarque rappelait aux jurés ce qui était important pour leurs délibérations. Les juges ne devraient pas décourager les questions des jurés sur les points qu’ils trouvent obscurs, mais les directives formulées par la juge du procès en l’espèce étaient réalistes. [58‑61] [64] [66] Jurisprudence Citée par le juge Rothstein Arrêt appliqué : R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; arrêts mentionnés : R. c. Tymiak, 2005 ABCA 22, 363 A.R. 126; R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521; R. c. D.P., 2002 ABCA 285, 317 A.R. 375; R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144; R. c. Henderson (1999), 44 O.R. (3d) 628; R. c. Desveaux (1986), 26 C.C.C. (3d) 88; R. c. M. (M.C.) (2003), 176 C.C.C. (3d) 263; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670. Citée par le juge Cromwell (dissident) R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521; R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144; R. c. Brydon (1995), 37 C.R. (4th) 1, inf. [1995] 4 R.C.S. 253; R. c. Bisson, [1998] 1 R.C.S. 306. Doctrine citée Conseil canadien de la magistrature. Comité national sur les directives au jury. Les directives au jury. Ottawa : Le Conseil, 2008 (en ligne : http://www.cjc-ccm.gc.ca/french/lawyers_fr.asp?selMenu=lawyers_juryinstruction_fr.asp). Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 5th ed. Toronto : Irwin Law, 2008. Wilson, R. Dean, Nicole J. Garson and Christopher E. Hinkson. Civil Jury Instructions, 2nd ed. Vancouver : Continuing Legal Education Society of British Columbia, 2009. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Monnin, Hamilton et Chartier), 2008 MBCA 118, 231 Man. R. (2d) 143, 437 W.A.C. 143, 238 C.C.C. (3d) 70, 60 C.R. (6th) 386, 2008 CarswellMan 518, [2008] M.J. No. 346 (QL), qui a annulé la déclaration de culpabilité prononcée contre l’accusé pour agression sexuelle et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et le juge Cromwell sont dissidents. Rustyn W. N. Ullrich et Richard A. Saull, pour l’appelante. Paul Walsh, c.r., pour l’intimé. Version française du jugement des juges Binnie, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein rendu par [1] Le juge Rothstein — Ce pourvoi de plein droit porte sur la réponse que doit donner le juge du procès dans une instance criminelle lorsque, après son exposé au jury, ce dernier lui pose une question sur la norme de preuve. Le juge de première instance qui a fait un exposé correct au jury doit‑il, en réponse à une question, faire davantage que répéter l’exposé qu’il avait présenté au départ? [2] À une certaine époque, une grande confusion entourait la façon dont la notion de preuve hors de tout doute raisonnable devait être expliquée au jury : voir D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (5e éd. 2008), p. 526, et le Conseil canadien de la magistrature (voir le site Web à l’adresse http://www.cjc‑ccm.gc.ca/french/lawyers_fr.asp?selMenu=lawyers_juryinstruction_fr.asp. Dans R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, le juge Cory a énoncé les principes régissant les directives à donner au jury sur cette question et a proposé un exposé. Bien qu’il ne constitue pas une « formule magique », l’exposé formulé dans Lifchus a été suivi par les juges de première instance et constitue l’assise des modèles de directives au jury publiés par le Conseil canadien de la magistrature à l’intention des juges qui doivent expliquer aux jurys la nature de la norme de preuve criminelle et les questions touchant spécifiquement la cause dont ils sont saisis : voir R. c. Tymiak, 2005 ABCA 22, 363 A.R. 126, par. 6. Lorsque les juges suivent l’exposé proposé dans Lifchus ou le modèle de directives au jury publié par le Conseil canadien de la magistrature, leurs exposés sur la question du doute raisonnable sont inattaquables : voir Lifchus, par. 40. [3] On peut comprendre que, par crainte de commettre une erreur ou d’induire le jury en erreur, les juges de première instance soient réticents à s’écarter de l’exposé proposé dans Lifchus ou du modèle de directives. Mais lorsque le jury reste dans le doute après la lecture de l’exposé fait par le juge et qu’il lui pose une question concernant la norme de preuve, je suis d’avis que le juge doit tenter de répondre aux jurés afin de les aider à comprendre ce que l’on attend d’eux. Sinon, l’incertitude quant à l’intégrité et au sérieux du verdict rendu par le jury remettra en question l’équité du procès de l’accusé : voir Lifchus, par. 13‑14. [4] Comme l’explique le juge Cory au par. 13 de l’arrêt Lifchus, il est d’une importance capitale pour le système de justice pénale que les jurés comprennent clairement le sens de l’expression « preuve hors de tout doute raisonnable » : La charge qui incombe au ministère public de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée à la présomption d’innocence. Il est d’une importance fondamentale pour notre système de justice pénale que les jurés comprennent clairement le sens de cette expression. [. . .] Il ne peut y avoir de procès équitable si les jurés ne comprennent pas clairement le concept de base et fondamentalement important de la norme de preuve que le ministère doit respecter pour obtenir une déclaration de culpabilité. [5] En l’espèce, l’exposé de la juge du procès reprenait pour l’essentiel la formulation proposée par le juge Cory dans Lifchus. Lorsque le jury est revenu poser une question sur la norme de preuve, la juge du procès, soucieuse de ne pas induire les jurés en erreur ou les embrouiller, s’est contentée de répéter presque textuellement son exposé initial. [6] Dans le jugement majoritaire de la Cour d’appel du Manitoba, la juge Hamilton (avec l’accord du juge Chartier) a conclu que la juge du procès avait commis une erreur en ne répondant pas de façon concrète à la question posée par le jury. La Cour a accueilli l’appel interjeté par l’accusé, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès : 2008 MBCA 118, 231 Man. R. (2d) 143. Le juge Monnin, dissident, estimait que toute réponse qui ne se serait pas limitée à une répétition de l’exposé initial aurait amené la juge du procès à commettre une erreur et aurait embrouillé le jury. [7] Je suis d’accord avec la décision et le dispositif des juges majoritaires et je suis d’avis de rejeter le pourvoi. 1. Les faits [8] L’agression sexuelle reprochée se serait produite le 7 août 2004 à Winnipeg. La plaignante, âgée de 16 ans à l’époque, était sortie avec des amis pour boire, à une heure avancée de la soirée le vendredi 6 août. Ses amis et elle voulaient participer à une fête dans une maison, mais on leur a refusé l’entrée. Ils ont alors traversé la rue pour gagner un parc situé en face de l’endroit où avait lieu la fête. [9] La plaignante a témoigné que, en plus de boire de l’alcool, elle avait partagé un « joint » de marijuana avec quelques amis. Elle avait la tête qui tournait et, selon ses dires, elle était en état d’ébriété. La plaignante a perdu connaissance et elle dit que lorsqu’elle a repris conscience, l’accusé était en train d’avoir des rapports sexuels avec elle. L’accusé a admis lui avoir parlé dans le parc et avoir essayé de l’aider, mais il a nié tout contact sexuel. [10] L’accusé a été inculpé d’agression sexuelle. Comme l’indique le jugement majoritaire de la Cour d’appel au par. 2, [traduction] « la crédibilité de la plaignante et de l’accusé était la question principale que le jury devait trancher pour décider si le ministère public avait prouvé l’infraction hors de tout doute raisonnable ». [11] La juge du procès a fait au jury un exposé très complet, long de 71 pages. Dans la salle de délibérations, le jury disposait du texte de cet exposé. [12] La juge a à juste titre dit au jury : [traduction] « Vous devez déclarer Christopher Layton non coupable de l’infraction à moins que le ministère public ne vous convainque hors de tout doute raisonnable qu’il est coupable. » [13] Elle a ensuite expliqué la notion de doute raisonnable : [traduction] Un doute raisonnable n’est pas un doute tiré par les cheveux ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve, de l’absence de preuve ou de l’absence de preuve fiable. Il doit porter sur un élément essentiel d’une infraction. Même si vous croyez que M. Layton est probablement ou vraisemblablement coupable, cela n’est pas suffisant. Dans un tel cas, vous devez le déclarer non coupable, parce que le ministère public n’a pas réussi à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Une preuve de culpabilité probable ou vraisemblable ne constitue pas une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable. Cependant, vous devez également vous rappeler qu’il est virtuellement impossible de prouver quelque chose avec une certitude absolue. Le ministère public n’est pas tenu de le faire. Une telle norme de preuve est impossiblement élevée et n’existe pas en droit. La norme du doute raisonnable se rapproche toutefois davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités. Il faut moins que la certitude absolue . . ., et plus que la culpabilité probable. [d.a., p. 115‑116] [14] Le jury a délibéré toute la journée sans arriver à un verdict. Le lendemain, il a fait parvenir à la juge la question suivante, rédigée à la main : [traduction] Le jury demande des éclaircissements sur la section de l’exposé au jury concernant le doute raisonnable. En particulier la différence entre la certitude absolue et la prépondérance des probabilités. Page 15. [15] La juge du procès s’est entretenue avec les avocats, qui lui ont tous deux fait des suggestions sur la façon de répondre à la question. Les deux avocats étaient d’accord pour dire que c’était sans doute la notion de prépondérance des probabilités qui créait de la confusion. L’avocat de la défense, Me Cramer, a déclaré ce qui suit : [traduction] Eh bien, la seule chose, je pense, est qu’ils sont embrouillés à propos du sens de la notion de prépondérance des probabilités et . . . [d.a., p. 155‑156] L’avocat du ministère public, Me Ullrich, s’est pour sa part exprimé ainsi : [traduction] Mais là encore, nous admettons je crois ce que Me Cramer a dit. La notion de prépondérance des probabilités pourrait bien être la pierre d’achoppement en l’espèce, vu la façon dont ils ont formulé la question il se pourrait bien que ce soit une des questions qui les préoccupent. [d.a., p. 156] La juge a tout de même décidé de ne pas aborder la notion de prépondérance des probabilités et de simplement répéter son exposé initial. Elle s’en est expliqué aux avocats dans les termes suivants : [traduction] . . . je pense que la meilleure façon de procéder à ce moment‑ci, c’est de leur dire simplement, vous savez, c’est une notion difficile -- il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une définition. La définir créerait selon toute probabilité encore plus de confusion. En ce qui concerne la prépondérance des probabilités, je ne vais pas aborder cette question à ce point‑ci. Je vais répéter ce que je leur ai déjà dit. Parfois, quand vous entendez quelque chose plutôt que de le lire, cela peut aider. S’ils ont d’autres difficultés, je suis sûre qu’ils reviendront nous en faire part. Mais je pense que le mieux, à ce stade‑ci, c’est de faire preuve de prudence et de ne rien dire qui risque d’une façon ou d’une autre de porter préjudice à l’une ou l’autre partie. [Je souligne; d.a., p. 157‑158.] [16] Avant de répéter ses directives sur la notion de doute raisonnable, la juge du procès a dit ce qui suit aux jurés : [traduction] Nous avons reçu votre question et nous l’avons examinée. Permettez‑moi de commencer en revenant -- permettez‑moi de simplement répéter ce que je vous ai déjà dit. Je vous demande simplement d’écouter attentivement ce que j’ai dit. [d.a., p. 158] La juge a alors répété presque textuellement ses directives initiales sur la notion de doute raisonnable. [17] Après avoir répété ses directives sur la notion de doute raisonnable, la juge a ajouté ceci : [traduction] Mon obligation consiste à vous donner des directives au sujet du doute raisonnable, mais pas, à proprement parler, une définition de ce terme. Les mots « doute raisonnable » résistent à toute interprétation précise. Chaque fois qu’on essaie de les expliquer, on ne réussit qu’à semer davantage la confusion plutôt qu’à en clarifier la signification. Je dois par conséquent vous demander de vous en remettre aux directives formulées de la façon -- de la façon dont je vous les ai exposées et que je viens juste de répéter à votre intention. J’espère que cela vous aidera. Donc, essentiellement, la définition du doute raisonnable que je vous ai donnée est celle qui se trouve aux pages 14, 15 et 16 de l’exposé, il y a vraiment très peu de choses que je peux ajouter pour la clarifier, car, comme je l’ai dit, c’est, ce n’est pas, à strictement parler, la définition que je pourrais vous donner qui vous aidera. [Je souligne; d.a., p. 159.] 2. Analyse [18] D’entrée de jeu, il importe de souligner que l’exposé initial fait au jury est inattaquable. Il était conforme à l’exposé proposé dans Lifchus et il ne fait aucun doute que, si le jury n’avait pas posé de question, il n’y aurait eu aucune erreur de la part de la juge du procès. Le problème qui est apparu tient uniquement à la manière dont la juge du procès a répondu à la question du jury. [19] Il ressort clairement de ses observations aux avocats qu’elle voulait éviter de semer une plus grande confusion chez les jurés et de se tromper en répondant à la question qu’ils avaient posée. La juge a à juste titre fait preuve de prudence en se montrant réticente à s’écarter de l’exposé adéquat qu’elle avait déjà donné. [20] Cependant, comme l’a expliqué le juge Cory dans R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521, la présentation d’une question par le jury implique qu’il existe de la confusion au sujet du point soulevé dans cette question. Il faut alors lui venir en aide. À la page 528, le juge Cory a écrit ceci : La question posée par un jury reflète le plus clairement possible le problème particulier devant lequel il se trouve et au sujet duquel il demande des directives supplémentaires. Même si la question se rapporte à un sujet qui a été examiné soigneusement dans l’exposé principal, il faut y répondre quand même de façon complète et attentive. Et il a ajouté ce qui suit à la p. 530 : Par sa question, le jury a indiqué les points sur lesquels il a besoin de directives. C’est sur ce point‑là qu’il s’est concentré. Quelque exemplaire qu’ait pu être l’exposé original, il est essentiel que l’exposé supplémentaire sur le point soulevé par la question soit correct et complet. Rien de moins ne suffira. Le jury a dit en fait qu’il existe une certaine confusion sur ce point et qu’il a besoin d’aide. Il faut fournir cette aide. [21] Dans R. c. D.P., 2002 ABCA 285, 317 A.R. 375, l’exposé au jury fait par le juge du procès était fondé sur le modèle proposé par le juge Cory dans Lifchus. L’avocat de la défense a demandé au juge de préciser l’exposé en tenant compte des observations formulées par notre Cour dans R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144. Le juge a refusé de le faire. Lorsque le jury a demandé une définition de l’expression « preuve hors de tout doute raisonnable », la défense a réitéré sa requête. Le juge a une fois de plus refusé et s’est contenté de répéter son exposé initial. La Cour d’appel de l’Alberta a conclu que [traduction] « la question des jurés montrait bien qu’une définition plus précise de la notion de doute raisonnable était nécessaire. À ce stade, le juge était tenu d’aider les jurés à mieux saisir cette notion » (par. 8). La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité, jugeant que les jurés n’avaient pas obtenu d’assistance utile et que, en conséquence, ils ne comprenaient vraisemblablement pas bien la notion de doute raisonnable. [22] Dans R. c. Henderson (1999), 44 O.R. (3d) 628 (C.A.), le jury avait demandé d’entendre de nouveau le témoignage de la plaignante. Le juge du procès a répondu que c’était possible, mais il a ensuite souligné la longueur de ce témoignage et évoqué l’idée que les jurés devraient sans doute passer la nuit au palais de justice. Il a renvoyé les jurés pour qu’ils reconsidèrent leur demande à la lumière de cette information. Le jury est revenu et a rendu un verdict de culpabilité. S’exprimant au nom d’une formation de cinq juges de la Cour d’appel de l’Ontario, le juge Labrosse est arrivé à la conclusion suivante, à la p. 645 : [traduction] Il est fort possible qu’il [le jury] ait renoncé à réentendre le témoignage de cette dernière et à éclaircir ce qui, dans ce témoignage, lui paraissait soulever des difficultés, en raison des explications données par le premier juge. À mon avis, le juge du procès aurait dû veiller à répondre aux préoccupations du jury et à ce que celui‑ci reçoive l’aide demandée. Dans les faits, le jury n’a obtenu aucune assistance de la part du juge du procès à l’égard de sa demande. Dans une affaire où l’issue du procès reposait sur la crédibilité respective de la plaignante et de l’accusé, l’erreur du premier juge est fatale et la déclaration de culpabilité ne saurait être maintenue. [23] En l’espèce, la juge du procès a pour l’essentiel répété textuellement son exposé initial. Dans certains cas, cette seule mesure peut s’avérer suffisante pour aider le jury. Par exemple, lorsque le texte de l’exposé initial n’a pas été remis aux jurés et que celui‑ci indique, dans sa question, qu’il a oublié cet exposé, il pourra suffire de répéter les directives. Ainsi, dans R. c. Desveaux (1986), 26 C.C.C. (3d) 88 (C.A. Ont.), le jury avait demandé qu’on lui [traduction] « rappelle la différence entre le meurtre au premier degré, le meurtre au second degré et l’homicide involontaire coupable ». Dans R. c. M. (M.C.) (2003), 176 C.C.C. (3d) 263 (C.A. Ont.), le jury avait demandé au juge du procès de [traduction] « revenir sur la définition du doute raisonnable » (par. 27). La juge d’appel Cronk a déclaré que les directives par ailleurs correctes sur ce point données dans l’exposé principal [traduction] « n’étaient probablement pas fraîches dans l’esprit des jurés au moment de la reprise de l’exposé » (par. 45). Dans de tels cas, répéter les directives initiales constitue une réponse adéquate. [24] Cependant, dans l’affaire qui nous occupe, le jury disposait du texte de l’exposé initial. Les délibérations duraient depuis une journée entière et la question du jury reprenait non seulement des termes figurant dans l’exposé initial mais mentionnait également une page précise de l’exposé. Il fait peu de doute qu’il existait une certaine confusion chez un ou plusieurs jurés au sujet de la norme de preuve à laquelle le ministère public doit satisfaire pour obtenir un verdict de culpabilité, et que le jury avait relu l’exposé. [25] Comme l’a fait valoir dans sa plaidoirie l’avocat de l’intimé, Me Walsh, il existe différentes façons d’exprimer la même idée. Bien que la signification de l’exposé initial soit compréhensible pour les avocats et les juges, elle ne l’est pas nécessairement pour les profanes qui font partie d’un jury. Le juge Cory l’a reconnu dans Lifchus lorsqu’il a écrit, au par. 40, qu’il ne fallait pas voir dans l’exposé proposé une « formule magique ». Le fait d’expliquer dans des mots différents la notion au sujet de laquelle le jury a demandé des éclaircissements peut constituer la mesure nécessaire pour qu’il la comprenne bien. [26] En l’espèce, les avocats s’accordaient pour dire que la question posée par le jury semblait indiquer l’existence d’une certaine confusion au sujet de la notion de prépondérance des probabilités. Dans son exposé, la juge avait parlé de la preuve en fonction de la prépondérance des probabilités d’une part, et de la certitude absolue d’autre part. Elle avait expliqué qu’un verdict de culpabilité ne pouvait pas être fondé sur la culpabilité probable ou vraisemblable de l’accusé, et que la preuve suivant la certitude absolue est une norme impossiblement élevée. La juge a avec raison précisé que la preuve hors de tout doute raisonnable se rapproche bien davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités : voir Starr, par. 242. Mais ces notions donnaient encore du fil à retordre aux jurés. [27] Aux paragraphes 26 et 27, la juge Hamilton de la Cour d’appel a indiqué que les notions de prépondérance des probabilités et de certitude absolue auraient pu être expliquées comme suit : [traduction] La juge aurait pu simplement dire au jury que la mention de la prépondérance des probabilités signifie la même chose que « probablement ou vraisemblablement coupable » et que « culpabilité probable », expressions qu’elle avait employées ailleurs dans ses directives sur le doute raisonnable. Je peux comprendre que les avocats et la juge du procès aient trouvé difficile d’expliquer la notion de « certitude absolue ». Il n’en demeure pas moins qu’il fallait répondre à la question. La juge aurait pu expliquer que le fait de savoir quelque chose avec une certitude absolue signifie le savoir sans qu’il soit possible d’avoir quelque doute que ce soit à cet égard. Elle aurait pu rappeler aux jurés qu’une telle norme est impossiblement élevée et n’est pas requise en droit. [28] La notion de prépondérance des probabilités aurait pu également être expliquée au moyen de la norme de preuve du droit civil. On trouve, dans les Civil Jury Instructions de R. D. Wilson, N. J. Garson et C. E. Hinkson (2e éd. (feuilles mobiles)), § 4.7.4, le modèle suivant de directive destinée à expliquer à un jury dans une cause civile la notion de prépondérance des probabilités : [traduction] 4. Qu’entend‑on par « preuve selon la prépondérance des probabilités »? Il ne s’agit pas de la preuve hors de tout doute raisonnable — cette norme de preuve s’applique seulement dans les procès criminels. Dans les procès civils, comme celui‑ci, la partie à qui incombe le fardeau de la preuve sur une question doit vous convaincre que ce qu’elle soutient est plus probable qu’improbable — que la balance penche en sa faveur. Vous devez examiner la preuve et décider si la partie à qui incombe le fardeau de la preuve sur un point donné s’appuie sur une preuve plus convaincante que celle sur laquelle s’appuie l’autre partie. En résumé, vous devez décider si l’existence du fait contesté est plus probable qu’improbable. [29] Bien que la réticence de la juge du procès à s’écarter du cadre proposé dans Lifchus soit compréhensible, ces explications paraissent constituer des éclaircissements acceptables en réponse à la question posée par le jury. Il aurait été préférable que la juge fournisse des éclaircissements au jury; si elle décidait de ne pas le faire, elle devait impérativement laisser au jury la possibilité de revenir poser d’autres questions, plus précises, si la notion de doute raisonnable demeurait obscure pour lui. [30] En l’espèce, l’erreur tient à la façon dont la juge a clos la reprise de son exposé. Ce qu’elle a dit après avoir répété ses directives concernant la notion de doute raisonnable posait deux problèmes. Premièrement, elle a affirmé que toute tentative d’explication des mots « doute raisonnable » sème davantage de confusion qu’elle n’éclaire sur cette notion. Deuxièmement, elle a dit qu’il y avait très peu de choses qu’elle pouvait ajouter pour clarifier la notion de doute raisonnable. [31] Essentiellement, ces propos impliquent que, même si les jurés semblaient embrouillés sur ce point, la juge ne pouvait leur venir en aide. Elle a renvoyé les jurés à leurs délibérations sans leur donner aucun autre élément susceptible de les aider à saisir les notions de prépondérance des probabilités, de certitude absolue et de doute raisonnable. La juge a exacerbé le problème en disant qu’il y avait [traduction] « très peu de choses [qu’elle pouvait] ajouter pour clarifier » la notion de doute raisonnable, laissant ainsi entendre qu’il n’y avait aucune raison que les jurés lui posent une nouvelle question ou qu’elle tente de préciser davantage ce qui causait la confusion. [32] La répétition textuelle de l’exposé initial n’aurait pas été une erreur fatale si la juge avait indiqué très clairement au jury qu’il pouvait poser d’autres questions si les choses demeuraient confuses pour certains de ses membres. Mais les mots employés par la juge du procès ont découragé les jurés de le faire. [33] En définitive, la juge du procès n’a pas répondu de façon concrète à la question posée par le jury et ses observations finales ont découragé les jurés de poser d’autres questions sur la norme de preuve. Pour cette raison, il y a lieu de craindre que le verdict n’ait peut‑être pas été basé sur une compréhension adéquate de la norme de preuve et qu’une erreur judiciaire ait en conséquence été commise. [34] Le juge Monnin, dissident en Cour d’appel, a cité des décisions à l’appui de la thèse selon laquelle les jurys apportent un [traduction] « bon sens extrinsèque » qu’il ne faut pas sous‑estimer. Je suis d’accord. À mon humble avis toutefois, ce bon sens existe à l’égard de la détermination par le jury de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, mais seulement après que celui‑ci a compris les règles de droit applicables et plus particulièrement la norme de preuve en droit criminel. Dans R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, le juge en chef Dickson a écrit ce qui suit, à la p. 692 : Ce qui fait toute la force du jury, c’est que la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence est tranchée par un groupe de citoyens ordinaires qui ne sont pas des juristes et qui apportent au processus judiciaire une saine mesure de bon sens. Le jury est évidemment tenu de respecter les principes de droit que lui explique le juge du procès. [Je souligne.] [35] On ne saurait présumer qu’il est possible de s’en remettre au bon sens du jury à l’égard de notions juridiques telles que la norme de preuve. Comme l’a expliqué le juge Cory dans Lifchus, au par. 22 : L’expression « hors de tout doute raisonnable » est composée de mots qui sont utilisés couramment dans la langue de tous les jours. Cependant, ces mots ont un sens précis dans le contexte juridique. Il est possible que ce sens spécial des mots « doute raisonnable » ne corresponde pas exactement au sens qui leur est donné ordinairement. [. . .] Une explication du sens de l’expression « preuve hors de tout doute raisonnable » est un élément essentiel des directives qui doivent être données au jury. La fréquence avec laquelle les jurys demandent des éclaircissements quant au sens de cette expression permet aisément de conclure à la nécessité d’une telle définition. [36] Le juge Monnin craignait que, vu la complexité de la définition de doute raisonnable, toute définition supplémentaire aurait amené la juge du procès à commettre une erreur et aurait embrouillé le jury. L’inquiétude du juge Monnin est valable. Mais elle n’écarte pas le besoin de répondre de façon rigoureuse et concrète à la question posée par le jury. [37] Le juge Monnin était également d’avis qu’il était loisible au jury de redemander au besoin des éclaircissements supplémentaires. Le fait que les jurés ne se soient pas prévalus de cette possibilité indiquait au juge Monnin que la réponse qu’ils avaient reçue était suffisante pour leur permettre d’arriver à un verdict. Pour les motifs qui précèdent, j’estime pour ma part que la juge du procès a découragé le jury de redemander d’autres éclaircissements. Je ne peux déduire de l’absence de questions supplémentaires de la part du jury que la confusion avait été dissipée. [38] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et du juge Cromwell rendus par Le juge Cromwell (dissident) — I. Introduction [39] Personne ne conteste que, dans ses directives aux jurés, y compris dans sa réponse à leur question, la juge du procès a exposé correctement les principes juridiques applicables. Ce sur quoi porte le débat en l’espèce, c’est la question de savoir si, comme a conclu la majorité de la Cour d’appel, la juge a commis une erreur de droit lorsqu’elle a répondu à la question du jury en répétant les directives qu’elle avait données dans son exposé principal. Les juges de la majorité estiment qu’il était raisonnablement probable que, par suite du défaut de la juge d’expliciter son exposé initial, le jury n’avait toujours pas compris la signification de la notion de doute raisonnable (2008 MBCA 118, 231 Man. R. (2d) 143, par. 31). Avec égards pour l’opinion contraire, je ne peux souscrire à cette conclusion. II. Examen en appel de l’exposé au jury [40] À mon avis, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont fait erreur en n’adoptant pas une approche fonctionnelle et pratique lors de leur examen de l’exposé de la juge du procès, et de la reprise de celui‑ci par cette dernière. Le tribunal de révision chargé d’examiner les directives données par le juge du procès au jury doit s’attacher au « message général qui a vraisemblablement été transmis au jury par les termes utilisés [. . .] Le juge du procès n’est pas tenu à la perfection dans la formulation de ses directives. L’accusé a droit à un jury qui a reçu des directives appropriées, et non des directives parfaites [. . .] C’est l’effet global de l’exposé qui compte » : R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523, par. 31. Le tribunal de révision ne doit pas se laisser distraire de la question fondamentale visée par un tel appel, et cette question n’est pas de savoir si les directives du juge auraient pu être meilleures. En l’espèce, il s’agit de décider si, considérés dans leur ensemble, l’exposé et la reprise de celui‑ci font naître une probabilité raisonnable que le jury n’ait pas compris que, en droit, le ministère public doit prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable : R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, par. 41. [41] Certes, le juge doit dans la mesure du possible apporter une réponse complète et correcte aux questions du jury (voir, par exemple, R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521, p. 528‑531). Mais la question fondamentale en appel demeure avant tout celle de savoir si une interprétation erronée du droit applicable a été présentée au jury. Ainsi, dans S. (W.D.), les juges majoritaires de notre Cour ont conclu que la reprise de l’exposé dans cette affaire contenait une erreur de droit dont l’effet n’était pas contré par les directives correctes données auparavant dans l’exposé principal. Il est toutefois important de se rappeler que ce pourvoi portait sur des directives juridiques erronées, et non sur l’omission du juge du procès de fournir toute l’aide qu’il aurait pu apporter. III. Analyse [42] En l’espèce, il ne s’agit pas de déterminer si la juge a mal énoncé un principe ju
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196