Magas c. Canada (Procureur général)
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Magas c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-11 Référence neutre 2005 CF 975 Numéro de dossier T-819-04 Contenu de la décision Date : 20050711 Dossier : T-819-04 Référence : 2005 CF 975 Entre : DIANE MAGAS ET RICHARD CONDO Demandeurs ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit de la taxation par écrit des dépens dus au défendeur suite à l'ordonnance rendue le 13 septembre 2004 rejetant la requête des demandeurs en prorogation de délai. [2] Dans ses représentations, la partie demanderesse fait valoir que le nombre minimum d'unités prévues au tarif B pour la préparation du dossier de réponse devrait être alloué étant donné la nature peu complexe de la requête. Le Procureur général du Canada n'a soumis aucun commentaire en réponse à ces observations. Après avoir pris connaissance du dossier de réponse, je suis prête à allouer 4 unités sous l'article 5. Pour ce qui est de la taxation des dépens, j'estime que 2 unités représentent une juste compensation. La valeur de l'unité a été modifiée le 1er avril 2005 passant de 110 $ à 120 $. J'en ai tenu compte dans le calcul des honoraires. [3] Les dépenses encourues pour des frais de photocopie au montant de 152,50 $ sont accordées telles que demandées. [4] Par conséquent, les frais du défendeur résultant de cette requête sont taxés et alloués au montant de 872,50 $. Un certificat est émis pour cette som…
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Magas c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-07-11 Référence neutre 2005 CF 975 Numéro de dossier T-819-04 Contenu de la décision Date : 20050711 Dossier : T-819-04 Référence : 2005 CF 975 Entre : DIANE MAGAS ET RICHARD CONDO Demandeurs ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit de la taxation par écrit des dépens dus au défendeur suite à l'ordonnance rendue le 13 septembre 2004 rejetant la requête des demandeurs en prorogation de délai. [2] Dans ses représentations, la partie demanderesse fait valoir que le nombre minimum d'unités prévues au tarif B pour la préparation du dossier de réponse devrait être alloué étant donné la nature peu complexe de la requête. Le Procureur général du Canada n'a soumis aucun commentaire en réponse à ces observations. Après avoir pris connaissance du dossier de réponse, je suis prête à allouer 4 unités sous l'article 5. Pour ce qui est de la taxation des dépens, j'estime que 2 unités représentent une juste compensation. La valeur de l'unité a été modifiée le 1er avril 2005 passant de 110 $ à 120 $. J'en ai tenu compte dans le calcul des honoraires. [3] Les dépenses encourues pour des frais de photocopie au montant de 152,50 $ sont accordées telles que demandées. [4] Par conséquent, les frais du défendeur résultant de cette requête sont taxés et alloués au montant de 872,50 $. Un certificat est émis pour cette somme. DATÉ DE MONTRÉAL, CE 11E JOUR DE JUILLET 2005. Signé : « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR : T-819-04 Entre : DIANE MAGAS ET RICHARD CONDO Demandeurs ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 11 JUILLET 2005 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Magas Law Office Ottawa, Ontario pour la partie demanderesse John Sims Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61