Société de crédit commercial GMAC - Canada c. T.C.T. Logistics Inc.
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Société de crédit commercial GMAC - Canada c. T.C.T. Logistics Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-07-27 Référence neutre 2006 CSC 35 Recueil [2006] 2 RCS 123 Numéro de dossier 30391 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Faillite et insolvabilité Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30391 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Société de crédit commercial GMAC – Canada c. T.C.T. Logistics Inc., [2006] 2 R.C.S. 123, 2006 CSC 35 Date : 20060727 Dossier : 30391 Entre : Syndicat des travailleurs de l’industrie du bois et leurs alliés,section locale 700 Appelant/Intimé à l’appel incident et Société de crédit commercial GMAC – Canada Intimée/Appelante à l’appel incident et T.C.T. Logistics Inc., T.C.T. Warehousing Logistics Inc., KPMG Inc., séquestre intérimaire et syndic de faillite de T.C.T. Logistics Inc., T.C.T. Warehousing Logistics Inc., TCT Logistics Inc., TCT Acquisition No. 1 Ltd., Atomic TCT Logistics Inc., Atomic TCT (Alberta) Inc., TCT Canada Logistics Inc., Inter-Ocean Terminals (B.C.) Ltd., Atomic Transport Inc., TCT Warehousing Logistics Inc., TCT Warehousing Logistics No. 2 Inc., R.R.S. Transport (1998) Inc., TCT Acquisition No. 2 Ltd., Tri-Line Expressways Ltd. (a successor to Tri-Line Expressways Ltd. and TCT Acquisition No. 3 Ltd.), Tri-Line …
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Société de crédit commercial GMAC - Canada c. T.C.T. Logistics Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-07-27 Référence neutre 2006 CSC 35 Recueil [2006] 2 RCS 123 Numéro de dossier 30391 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Faillite et insolvabilité Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30391 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Société de crédit commercial GMAC – Canada c. T.C.T. Logistics Inc., [2006] 2 R.C.S. 123, 2006 CSC 35 Date : 20060727 Dossier : 30391 Entre : Syndicat des travailleurs de l’industrie du bois et leurs alliés,section locale 700 Appelant/Intimé à l’appel incident et Société de crédit commercial GMAC – Canada Intimée/Appelante à l’appel incident et T.C.T. Logistics Inc., T.C.T. Warehousing Logistics Inc., KPMG Inc., séquestre intérimaire et syndic de faillite de T.C.T. Logistics Inc., T.C.T. Warehousing Logistics Inc., TCT Logistics Inc., TCT Acquisition No. 1 Ltd., Atomic TCT Logistics Inc., Atomic TCT (Alberta) Inc., TCT Canada Logistics Inc., Inter-Ocean Terminals (B.C.) Ltd., Atomic Transport Inc., TCT Warehousing Logistics Inc., TCT Warehousing Logistics No. 2 Inc., R.R.S. Transport (1998) Inc., TCT Acquisition No. 2 Ltd., Tri-Line Expressways Ltd. (a successor to Tri-Line Expressways Ltd. and TCT Acquisition No. 3 Ltd.), Tri-Line Expressways, Inc., 2984008 Canada Inc., High-Tech Express & Distribution Inc., 606965 British Columbia Ltd. et 606966 British Columbia Ltd. Intimés Traduction française officielle : Motifs de la juge Abella Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 84) Motifs dissidents quant à l’appel : (par. 85 à 167) La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish et Charron) La juge Deschamps * Le juge Major n’a pas pris part au jugement. ______________________________ Société de crédit commercial GMAC — Canada c. T.C.T. Logistics Inc., [2006] 2 R.C.S. 123, 2006 CSC 35 Syndicat des travailleurs de l’industrie du bois et leurs alliés, section locale 700 Appelant/Intimé au pourvoi incident c. Société de crédit commercial GMAC — Canada Intimée/Appelante au pourvoi incident et T.C.T. Logistics Inc., T.C.T. Warehousing Logistics Inc., KPMG Inc., séquestre intérimaire et syndic de faillite de T.C.T. Logistics Inc. et T.C.T. Warehousing Logistics Inc., et TCT Logistics Inc., TCT Acquisition No. 1 Ltd., Atomic TCT Logistics Inc., Atomic TCT (Alberta) Logistics Inc., TCT Canada Logistics Inc., Inter‑Ocean Terminals (B.C.) Ltd., Atomic Transport Inc., TCT Warehousing Logistics Inc., TCT Warehousing Logistics No. 2 Inc., R.R.S. Transport (1998) Inc., TCT Acquisition No. 2 Ltd., Tri‑Line Expressways Ltd. (successeur de Tri‑Line Expressways Ltd. et de TCT Acquisition No. 3 Ltd.), Tri‑Line Expressways, Inc., 2984008 Canada Inc., High‑Tech Express & Distribution Inc., 606965 British Columbia Ltd. et 606966 British Columbia Ltd. Intimées Répertorié : Société de crédit commercial GMAC — Canada c. T.C.T. Logistics Inc. Référence neutre : 2006 CSC 35. No du greffe : 30391. 2005 : 16 novembre; 2006 : 27 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de l’ontario Faillite et insolvabilité — Tribunal de faillite — Compétence — Les juges de faillite sont-ils incompétents pour décider si un séquestre intérimaire est un employeur successeur pour l’application des lois provinciales sur les relations de travail? — Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑3, art. 47 , 72(1) . Faillite et insolvabilité — Procédure — Action contre un séquestre intérimaire — Disposition législative sur la faillite interdisant l’engagement de procédures contre un séquestre intérimaire sans autorisation judiciaire préalable — Permission demandée par un syndicat en vue d’être autorisé à déposer contre un séquestre intérimaire une requête touchant le statut d’« employeur successeur » — Le critère énoncé dans l’arrêt Mancini est-il applicable? — Un critère différent s’applique‑t‑il lorsque le litige a trait aux obligations du séquestre envers les employés syndiqués du débiteur? — Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑3, art. 215 . La société TCT est devenue insolvable et le principal créancier garanti de celle‑ci a demandé la nomination d’un séquestre intérimaire. L’ordonnance portant nomination de KPMG précisait que les mesures prises par le séquestre intérimaire en matière d’emploi ne pouvaient être considérées comme celles d’un « employeur successeur » et interdisait l’engagement de procédures contre le séquestre intérimaire, sauf avec l’autorisation de la cour. Après cession des biens de TCT au profit des créanciers, KPMG a vendu la plupart des éléments d’actif de l’entreprise d’entreposage à une société nouvellement formée. KPMG a mis fin à l’emploi de tous les employés syndiqués de l’entrepôt de Toronto, mais certains d’entre eux ont été réembauchés subséquemment par la nouvelle société. Exception faite du nouvel emplacement des activités, la seule différence importante dans l’exploitation de l’entreprise par TCT et par la nouvelle société était l’absence du syndicat comme représentant des anciens employés de TCT. Le syndicat a présenté à la Commission des relations de travail de l’Ontario une requête dans laquelle il sollicitait notamment une déclaration portant que, en tant qu’employeur succédant à TCT ou KPMG, la nouvelle société était liée par la convention collective conformément à l’art. 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail (« LRT »). Après que sa requête eût été suspendue pour le motif que l’art. 215 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI ») interdit l’introduction d’actions contre un séquestre intérimaire ou un syndic de faillite sans la permission du tribunal, le syndicat a demandé cette permission. Le juge a modifié le paragraphe relatif à la protection touchant le statut d’« employeur successeur » dans l’ordonnance nommant le séquestre intérimaire, mais il a refusé la permission demandée. La Cour d’appel a conclu à l’unanimité que seule la Commission avait compétence pour se prononcer sur le statut d’employeur successeur, mais elle s’est divisée sur le critère applicable pour décider, en vertu de l’art. 215 LFI , s’il y a lieu d’accorder ou non la permission de présenter une demande concernant le statut d’employeur successeur. La majorité a estimé que le critère traditionnel formulé dans Mancini n’était pas assez exigeant lorsqu’il s’agissait d’instances relatives au statut d’employeur successeur et qu’il fallait considérer d’autres facteurs pour tenir davantage compte des conséquences de telles demandes en justice sur le processus de faillite. La majorité a en conséquence annulé le refus du juge d’accorder la permission et lui a renvoyé la demande pour qu’il la réexamine en fonction des facteurs additionnels énumérés. Le syndicat se pourvoit contre l’ordonnance de la Cour d’appel qui lui a refusé la permission d’engager des procédures, et le créancier garanti a formé un appel incident sur la question de la compétence du juge de faillite. Arrêt (la juge Deschamps est dissidente quant au pourvoi principal) : Le pourvoi principal est accueilli et le pourvoi incident est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron : Le tribunal de faillite n’a pas le pouvoir de décider si un séquestre intérimaire est un employeur successeur au sens de la LRT. Le paragraphe 47(2) LFI accorde au tribunal de faillite le pouvoir d’enjoindre au séquestre intérimaire de faire certaines choses. Cette disposition n’a pas pour effet d’habiliter — ni explicitement ni implicitement — le tribunal de faillite à rendre des jugements déclaratoires unilatéraux sur les droits de tiers en fonction d’autres régimes législatifs. En outre, le par. 72(1) LFI énonce que celle‑ci n’a pas pour effet d’abroger des dispositions législatives non incompatibles avec elle se rapportant à la propriété et aux droits civils, ces dispositions étant réputées s’y ajouter. Le droit de demander une déclaration touchant le statut d’employeur successeur conformément à la LRT, n’est pas incompatible avec le pouvoir que le par. 47(2) accorde au tribunal de faillite. Si l’article 47 pouvait recevoir une interprétation assez large pour permettre de porter atteinte à tous les droits qui, bien que protégés par la loi, gênent le processus de faillite, il pourrait être invoqué pour éteindre tout droit. Il faudrait un texte explicite pour que l’art. 47 confère un pouvoir aussi étendu. [4] [43‑51] Le juge de faillite a fait erreur en refusant d’accorder au syndicat la permission de présenter contre le séquestre intérimaire une demande relative à la qualité d’employeur successeur. Le critère énoncé dans Mancini à l’égard des demandes de permission fondées sur l’art. 215 LFI n’est pas très exigeant. Pour l’application de cette disposition, il s’agit de déterminer si la preuve étaye la cause d’action invoquée. S’il existe une preuve prima facie, la permission demandée doit être accordée. Cet examen n’a pas pour objet de trancher la question au fond. Le critère énoncé dans Mancini établit un juste équilibre entre, d’une part, la protection des syndics et des séquestres contre les poursuites frivoles, et, d’autre part, la protection — dans la plus large mesure possible — des droits des créanciers et autres intéressés contre les décisions et les actes des syndics et des séquestres. En ce sens, l’arrêt Mancini est compatible avec l’exigence selon laquelle il faut une disposition législative explicite pour que la LFI puisse être interprétée de manière à priver une personne de droits conférés par une province. Lorsque le législateur a voulu protéger les syndics ou les séquestres contre certains recours, il l’a fait explicitement. En l’absence de dispositions expresses de ce genre, le tribunal de faillite ne devrait pas convertir la procédure d’autorisation établie à l’art. 215 en mesure de protection générale en faveur des auxiliaires de justice désignés par les tribunaux. Il n’existe aucune raison de créer un critère plus exigeant, qui s’appliquerait uniquement aux recours des employés syndiqués. Resserrer le critère d’application de l’art. 215 lorsque le litige porte sur une question relevant d’une commission des relations de travail équivaut à reconnaître à la LFI , par interprétation, une sensibilité moins grande envers les droits des employés syndiqués qu’envers ceux des autres créanciers. Rien dans cette loi ne suggère une telle distinction. Enfin, le critère de l’arrêt Mancini ne restreint nullement les mesures de protection que le législateur a jugé nécessaires d’établir pour préserver la capacité des syndics et des séquestres de s’acquitter de leurs fonctions avec souplesse et efficacité. En l’espèce, comme il est impossible d’affirmer que la demande du syndicat est frivole ou n’est appuyée d’aucune preuve, celui‑ci doit être autorisé à la présenter. [7] [55-61] [67-72] [80] La juge Deschamps (dissidente quant au pourvoi principal) : Le juge appelé à décider s’il y a lieu d’accorder la permission de poursuivre un syndic en vertu de l’art. 215 LFI doit évaluer concrètement la portée du recours recherché, identifier les conflits potentiels et moduler l’autorisation de façon à éviter qu’une poursuite fondée sur le droit provincial n’ait pour effet d’entraver l’exécution des devoirs et responsabilités imposés au syndic par la LFI . Comme le droit constitutionnel ne tolère pas les conflits de compétence, une poursuite entraînant un conflit constitutionnel n’a pas de fondement juridique et le juge doit alors refuser la permission demandée. [154] La décision de continuer les activités de l’entreprise est au cœur de la mission confiée au syndic par la LFI et, en principe, le syndic ne doit pas être assujetti à des obligations qui entravent le règlement de la faillite. Les dispositions de la LFI protégeant le syndic contre les poursuites indiquent clairement l’intention du Parlement de lui accorder la marge de manœuvre dont il a besoin pour accomplir les devoirs que lui impose la LFI . La déclaration attribuant la qualité d’employeur successeur n’est pas sans créer d’embûches lorsqu’elle vise un syndic. Une telle déclaration a pour effet de faire du syndic une partie liée par la convention collective et de le rendre responsable de toutes les obligations y afférentes, y compris celles qui incombaient à l’ancien employeur avant le transfert de l’entreprise. Bien qu’il soit admis que la LRT confère à la Commission des relations de travail de l’Ontario le pouvoir exclusif de décider qui est « employeur successeur », la LRT ne saurait entraver la réalisation de l’objet de la LFI . Il est donc important d’identifier le point d’équilibre entre les devoirs et immunités du syndic en vertu de la LFI et les droits reconnus aux employés par la LRT. En cas de conflit, les parties doivent se reporter aux règles constitutionnelles. Les tribunaux saisis de contestations portant sur la difficulté d’appliquer concurremment des lois fédérales et provinciales doivent tenter de concilier l’application de ces lois de façon à respecter les champs de compétence respectifs des deux ordres de gouvernement. Cependant, lorsque le conflit est inévitable, la loi fédérale a prépondérance sur la loi provinciale. De là l’importance du mécanisme de filtrage de l’art. 215 LFI qui sert de mesure de contrôle permettant d’éviter que des lois provinciale et fédérale n’entrent en conflit l’une avec l’autre. Comme la faillite d’une entreprise met en cause les intérêts de tous les créanciers et non pas seulement ceux des employés, le juge de la cour de faillite est dans une meilleure position pour évaluer les intérêts en cause et prévenir les conflits. [91] [101] [103] [111‑112] [116‑117] [123] [127‑128] D’application facile lorsqu’il s’agit d’une simple poursuite en dommages‑intérêts fondée sur la faute du syndic, les critères d’application de l’art. 215 énoncés dans l’arrêt Mancini doivent, dans les autres cas, être adaptés à la nature particulière de chaque demande. Le juge doit évaluer la nature et la portée du recours à la lumière de la preuve. Cet examen n’a pas pour effet d’accorder un traitement particulier ou différent aux déclarations attribuant la qualité d’employeur successeur. Dans l’examen du sérieux de la cause d’action, le juge de faillite doit être vigilant et prévoir les conflits. En s’assurant que les conclusions recherchées n’entravent pas l’application de la LFI et, au besoin, en limitant la portée d’une poursuite fondée sur une loi provinciale, le juge de faillite permet l’application simultanée de la loi fédérale et des lois provinciales. Le juge qui refuse d’autoriser une poursuite ne fait qu’éviter le conflit en recourant de façon préventive à la doctrine de la prépondérance. Le juge de faillite doit toutefois prendre garde de ne pas se substituer au tribunal qui statuera sur le fond. La tâche première du juge consiste à s’interroger sur l’effet concret de la demande et non sur quelque effet diffus de celle‑ci sur l’administration de la faillite. Seule une entrave réelle au travail du syndic justifie de limiter la portée du recours ou de refuser la permission d’intenter celui‑ci. Une approche trop axée sur la flexibilité requise par le syndic dans sa gestion risquerait d’amener trop facilement à conclure à l’existence d’un conflit et serait peu respectueuse de l’art. 72 LFI qui prévoit expressément l’application des lois provinciales compatibles avec la loi fédérale. [124] [135] [143-153] Dans la présente affaire, les conclusions sans réserve sollicitées par le syndicat sont susceptibles d’entraîner des conflits directs avec l’application de la LFI . Ni les faits consignés au dossier ni les positions avancées par les parties ne permettent à notre Cour de procéder à l’examen auquel la Cour supérieure doit se livrer. Le renvoi du dossier s’impose donc non seulement pour l’évaluation du dossier sous l’angle constitutionnel, mais aussi pour l’examen du sérieux de la cause d’action et du caractère suffisant de la preuve. [162] [166] Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêt appliqué : Mancini (Bankrupt) c. Falconi (1993), 61 O.A.C. 332; arrêts mentionnés : General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; Global Securities Corp. c. Colombie‑Britannique (Securities Commission), [2000] 1 R.C.S. 494, 2000 CSC 21; Bande Kitkatla c. Colombie‑Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), [2002] 2 R.C.S. 146, 2002 CSC 31; Royal Crest Lifecare Group, Re (2003), 40 C.B.R. (4th) 146, conf. par (2004), 46 C.B.R. (4th) 126; Crystalline Investments Ltd. c. Domgroup Ltd., [2004] 1 R.C.S. 60, 2004 CSC 3; Randfield c. Randfield (1861), 3 De G. F. & J. 766, 45 E.R. 1075; In re Diehl c. Carritt (1907), 15 O.L.R. 202; Danny’s Cabaret Ltd. c. Horner, [1980] B.C.J. No. 1293 (QL); Virden Credit Union Ltd. c. Dunwoody Ltd. (1982), 45 C.B.R. (N.S.) 84; Re New Alger Mines Ltd. (1986), 59 C.B.R. (N.S.) 113; RoyNat Inc. c. Allan (1988), 61 Alta. L.R. (2d) 165; B.N.R. Holdings Ltd. c. Royal Bank (1992), 14 C.B.R. (3d) 233; Toronto Dominion Bank c. Alex L. Clark Ltd. (1993), 22 C.B.R. (3d) 6; Nicholas c. Anderson (1996), 40 C.B.R. (3d) 32; Burton c. Kideckel (1999), 13 C.B.R. (4th) 9; Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c. Armitage (2000), 50 O.R. (3d) 688; Vanderwoude c. Scott and Pichelli Ltd. (2001), 143 O.A.C. 195; Sam Lévy & Associés Inc. c. Azco Mining Inc., [2001] 3 R.C.S. 978, 2001 CSC 92; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701. Citée par la juge Deschamps (dissidente quant au pourvoi principal) Ex parte James, In re Condon (1874), L.R. 9 Ch. App. 609; Parsons c. Sovereign Bank of Canada, [1913] A.C. 160; L’Heureux (Syndic de), [1999] R.J.Q. 945; Caisse populaire de Pontbriand c. Domaine St-Martin Ltée, [1992] R.D.I. 417; Azco Mining Inc. c. Sam Lévy & Associés Inc., [2000] R.J.Q. 392; Re Reed (1980), 34 C.B.R. (N.S.) 83; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; Metropolitan Parking Inc., [1980] 1 Can. L.R.B.R. 197; Lincoln Hydro Electric Commission, [1999] O.L.R.B. Rep. May/June 397; Adam c. Daniel Roy Ltée, [1983] 1 R.C.S. 683; Man of Aran (1974), 6 L.A.C. (2d) 238; Woodbridge Hotel (1976), 13 L.A.C. (2d) 96; Uncle Ben’s Industries, [1979] 2 Can. L.R.B.R. 126; Re United Brotherhood of Carpenters & Joiners of America, Local 3054 and Cassin‑Remco Ltd. (1979), 105 D.L.R. (3d) 138; Radio CJYQ-930 Ltd. (1978), 34 di 617; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Hodge c. The Queen (1883), 9 App. Cas. 117; Renvoi relatif à la Loi sur l’assurance‑emploi (Can.), art. 22 et 23, [2005] 2 R.C.S. 669, 2005 CSC 56; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; Law Society of British Columbia c. Mangat, [2001] 3 R.C.S. 113, 2001 CSC 67; Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Saskatchewan, [2005] 1 R.C.S. 188, 2005 CSC 13; Sous‑ministre du Revenu c. Rainville, [1980] 1 R.C.S. 35; Deloitte Haskins and Sells Ltd. c. Workers’ Compensation Board, [1985] 1 R.C.S. 785; Banque fédérale de développement c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 1061; Colombie‑Britannique c. Henfrey Samson Belair Ltd., [1989] 2 R.C.S. 24; Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1995] 3 R.C.S. 453; D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), [2005] 2 R.C.S. 564, 2005 CSC 52; Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), [2006] 1 R.C.S. 513, 2006 CSC 14; Sam Lévy & Associés Inc. c. Azco Mining Inc., [2001] 3 R.C.S. 978, 2001 CSC 92; Alamo Linen Rentals Ltd. c. Spicer Macgillivry Inc. (1986), 63 C.B.R. (N.S.) 38; Beatty Limited Partnership (Re) (1991), 1 O.R. (3d) 636; Chastan Ventures Ltd., (Re) (1993), 23 C.B.R. (3d) 115; Willows Golf Corp. (Bankrupt), Re (1994), 119 Sask. R. 208; McKyes, Re, 1996 CarswellQue 2575; Nicholas c. Anderson (1998), 5 C.B.R. (4th) 256; Gallo c. Beber (1998), 7 C.B.R. (4th) 170; Kearney c. Feldman, [1998] O.J. No. 5109 (QL); Burton c. Kideckel (1999), 13 C.B.R. (4th) 9; Society of Composers, Authors & Music Publishers of Canada c. Armitage (2000), 20 C.B.R. (4th) 160; Mann c. KPMG Inc. (2000), 197 Sask. R. 181, 2000 SKQB 460; Vanderwoude c. Scott & Pichelli Ltd. (2001), 25 C.B.R. (4th) 127; Caswan Environmental Services Inc., Re (2001), 24 C.B.R. (4th) 191, 2001 ABQB 240; K.D.N. Distribution & Warehousing Ltd., Re (2002), 33 C.B.R. (4th) 77; Canada 3000 Inc. (Re), [2002] O.J. No. 3266 (QL); MacLean c. Morash (2003), 219 N.S.R. (2d) 83, 2003 NSSC 219; Down, Re (2003), 46 C.B.R. (4th) 58, 2003 BCSC 1286; Jiwani c. Devgan, [2005] O.J. No. 2868 (QL); 105497 Ontario Inc. c. Schwartz Levinsky Feldman Inc. (2005), 12 C.B.R. (5th) 122; 477470 Alberta Ltd., Re (2005), 12 C.B.R. (5th) 125, 2005 ABQB 430; 588871 Ontario Ltd., Re (1995), 33 C.B.R. (3d) 28; Royal Crest Lifecare Group, Re (2003), 40 C.B.R. (4th) 146, conf. par (2004), 46 C.B.R. (4th) 126; Mancini (Bankrupt) c. Falconi (1989), 76 C.B.R. (N.S.) 90, conf. par (1993), 61 O.A.C. 332; Syndicat national de l’amiante d’Asbestos inc. c. Mine Jeffrey inc., [2003] R.J.Q. 420. Lois et règlements cités Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(21) , 92(13) . Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, ann. A, art. 1(4), 69(2), (12), 96, 114, 116. Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑3, art. 14.06(1.2) , (2) , (4) , 16(4) , 30 , 31 , 37 , 41(2) , (8) , 47 , 50(9) , 50.4(5) , 67 , 69.1 , 71 , 72 , 80 , 121 , 136 à 147 , 148(3) , 171(6) , 197(3) , 215 , 251 , 252 . Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C‑36, art. 11.7(4) , 11.8(1) , (3) , (5) . Loi sur les liquidations et les restructurations, L.R.C. 1985, ch. W‑11, art. 35.1 , 76(2) . Doctrine citée Adams, George W. Canadian Labour Law, 2nd ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1993 (loose‑leaf updated May 2006, release 25). Auger, Jacques, and Albert Bohémier. « The Status of the Trustee in Bankruptcy » (2003), 37 R.J.T. 57. Bennett, Frank. Bennett on Bankruptcy, 8th ed. Toronto : CCH Canadian, 2005. Bennett, Frank. Bennett on Receiverships, 2nd ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1999. Carter, Donald D., Geoffrey England, Brian Etherington and Gilles Trudeau. Labour Law in Canada, 5th ed. The Hague : Kluwer Law International, 2002. Houlden, L. W., G. B. Morawetz and Janis Sarra. Bankruptcy and Insolvency Law of Canada, 3rd ed., vols. 1 and 3. Toronto : Carswell, 1989 (loose‑leaf updated 2006, release 5). Lederman, W. R. « The Concurrent Operation of Federal and Provincial Laws in Canada » (1963), 9 McGill L.J. 185. Roman, Andrew J., and M. Jasmine Sweatman. « The Conflict Between Canadian Provincial Personal Property Security Acts and the Federal Bankruptcy Act : The War is Over » (1992), 71 R. du B. can. 77. Tay, Derrick C. A. « The Bankruptcy and Insolvency Act : Striking a Balance Between the Rights of the Debtor and its Creditors », article VI in Implications of the New Bankruptcy and Insolvency Act. Toronto : Insight Press, 1993. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Feldman, MacPherson et Cronk) (2004), 71 O.R. (3d) 54, 238 D.L.R. (4th) 677, 185 O.A.C. 138, 48 C.B.R. (4th) 256, [2004] O.J. No. 1353 (QL), qui a infirmé une décision du juge Ground (2003), 42 C.B.R. (4th) 221, [2003] O.J. No. 1603 (QL). Pourvoi accueilli, la juge Deschamps est dissidente. Pourvoi incident rejeté. Stephen Wahl et Andrew J. Hatnay, pour l’appelant/intimé au pourvoi incident. Orestes Pasparakis et Susan E. Rothfels, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident. Benjamin Zarnett et Frederick L. Myers, pour l’intimée KPMG Inc. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Fish, Abella et Charron rendu par 1 La juge Abella — La faillite suspend l’indépendance financière d’une entreprise ou d’un particulier. Le propriétaire d’une entreprise ne peut plus prendre de décisions touchant l’exploitation de celle‑ci. Ces décisions deviennent alors la responsabilité du séquestre ou du syndic, lequel est nommé par le tribunal pour sauver tout ce qu’il peut des restes de l’entreprise au profit des créanciers. 2 Ces créanciers peuvent comprendre des employés syndiqués. Le présent pourvoi soulève la question de savoir dans quelle mesure les droits de ces employés doivent céder le pas devant l’objectif global du processus de faillite, à savoir maximiser la capacité des créanciers de réduire leurs pertes au minimum. Plus particulièrement, la Cour doit décider si ces employés disposent du même droit de recours que les autres intéressés pour contester la conduite du séquestre ou du syndic. 3 Cette analyse fait intervenir tant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑3 , que la loi ontarienne intitulée Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, ann. A. 4 Les faits en cause nécessitent l’examen de trois dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité : l’art. 47 , qui autorise un juge à nommer un séquestre intérimaire et à lui enjoindre de prendre possession des biens du débiteur, d’exercer un contrôle sur eux et de prendre toute autre mesure indiquée; l’art. 215 , qui met les séquestres et syndics à l’abri de poursuites intentées sans autorisation judiciaire préalable; le par. 72(1) , qui énonce que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’a pas pour effet d’abroger des dispositions législatives non incompatibles avec elle se rapportant à la propriété et aux droits civils, lesquelles sont réputées s’y ajouter. 5 Les dispositions pertinentes de la Loi de 1995 sur les relations de travail sont les par. 69(2), 69(12) et 114(1) et l’art. 116 qui, ensemble, ont pour effet de conférer à la Commission des relations de travail de l’Ontario (la « Commission ») le pouvoir exclusif de rendre une décision ayant force de chose jugée sur la question de savoir si une opération constitue la vente d’une entreprise, imposant à l’acquéreur, en tant qu’« employeur successeur » l’obligation de respecter les conventions collectives liant l’entreprise qu’il a acquise. 6 Il s’agit, par l’interprétation de ces dispositions interreliées, d’établir s’il y a lieu d’entériner la position jurisprudentielle actuelle, exposée dans l’arrêt Mancini (Bankrupt) c. Falconi (1993), 61 O.A.C. 332 (C.A.), à l’égard des décisions rendues sous le régime de l’art. 215 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en matière d’autorisation de poursuivre un séquestre ou un syndic. 7 Pendant plus d’une décennie, c’est le critère établi dans Mancini qui a présidé à la conciliation, d’une part, de la protection des personnes chargées d’administrer l’actif des faillis contre les poursuites, et, d’autre part, du droit de poursuivre ces personnes relativement à cette même administration. Essentiellement, les trois principes résumés dans Mancini empêchent les instances frivoles, vexatoires ou manifestement non fondées d’aller de l’avant. Contrairement à la majorité de la Cour d’appel, et pour les motifs exposés ci‑après, je ne vois aucune raison d’écarter ce critère et d’en créer un autre plus exigeant, qui s’appliquerait uniquement aux recours des employés syndiqués. I. Contexte 8 La faillie, T.C.T. Logistics Inc., faisait partie d’un groupe de sociétés liées (collectivement « TCT ») qui exploitait une entreprise de camionnage, de courtage, de fret et d’entreposage en rapport avec des marchandises de haute technologie au Canada et aux États‑Unis. TCT exploitait plusieurs entrepôts, dont un à Toronto. 9 La Section locale 700 du Syndicat des travailleurs de l’industrie du bois et leurs alliés (le « Syndicat ») représentait 42 employés de l’entrepôt de Toronto. Le Syndicat avait conclu en leur nom une convention collective avec TCT pour la période allant du 1er mai 2000 au 30 avril 2004. 10 TCT est devenue insolvable pendant cette période. La Société de crédit commercial GMAC — Canada (« GMAC »), principale créancière garantie de TCT, a demandé en vertu de l’art. 47 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité une ordonnance portant nomination de KPMG Inc. (« KPMG ») comme séquestre intérimaire. Le Syndicat n’a pas été avisé de cette demande. 11 L’ordonnance, qui a été rendue le 24 janvier 2002, précisait que l’emploi de tous les employés prenait fin [traduction] « immédiatement », mais donnait également à KPMG le pouvoir d’embaucher ou de congédier tout employé de TCT. 12 L’ordonnance indiquait expressément que les mesures prises par KPMG en matière d’emploi ne pouvaient être considérées comme celles d’un « employeur successeur ». Elle interdisait aussi que soit engagée contre le séquestre intérimaire quelque procédure que ce soit, sauf avec l’autorisation de la cour et, même là, uniquement à la condition que le paiement des dépens procureur‑client de KPMG dans le cadre d’une telle procédure soit garanti au moyen d’une ordonnance judiciaire. 13 La mesure formant le nœud du présent litige est le par. 15 de l’ordonnance. Il s’agit de la principale disposition protégeant KPMG contre toute désignation à titre d’« employeur successeur » et, de manière plus précise, contre les obligations en matière d’emploi découlant de lois fédérales ou provinciales. Cette disposition prévoit ce qui suit : [traduction] EMPLOYÉS . . . 15. LA COUR ORDONNE que l’emploi des employés des débiteurs, y compris des employés absents en congé de maternité, en congé d’invalidité ou pour toute autre cause d’absence approuvée, prenne fin immédiatement avant la nomination du séquestre. Malgré la nomination du séquestre ou l’exercice de l’un quelconque des pouvoirs et attributions prévus par la présente ordonnance ou encore l’embauche ou le recours aux services de toute personne par le séquestre en rapport avec sa nomination et l’exercice de ses pouvoirs et attributions, le séquestre n’est pas et ne saurait être réputé ou considéré employeur successeur, employeur lié, promoteur d’un régime de retraite ou payeur à l’égard d’un employé ou ancien employé des débiteurs, au sens de la Loi sur les relations de travail (Ontario), de la Loi sur les normes d’emploi (Ontario), de la Loi sur les régimes de retraite (Ontario), du Code canadien du travail , de la Loi sur les normes de prestation de pension (Canada), de toute autre mesure législative fédérale, provinciale ou municipale ou règles de common law régissant l’emploi ou les normes de travail (les « lois sur le travail ») ou de toute autre mesure législative ou réglementaire ou règle de droit ou d’equity, ou de quelque convention collective ou autre contrat liant l’un ou l’autre des débiteurs et l’un quelconque de leurs employés, anciens ou actuels. Plus particulièrement, le séquestre n’assume aucune responsabilité envers les employés des débiteurs pour les salaires (au sens de la Loi sur les normes d’emploi (Ontario)), ce qui comprend l’indemnité de cessation d’emploi, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de vacances, exception faite des salaires que le séquestre peut expressément consentir à verser. Le séquestre n’assume aucune responsabilité relativement à quelque contribution ou autre paiement à un fonds de retraite ou une caisse de retraite. 14 Le paragraphe 14 de l’ordonnance est pertinent lui aussi : [traduction] LA COUR ORDONNE ET DÉCLARE que la présente ordonnance n’a pas pour effet de faire du séquestre l’employeur des employés de l’un ou l’autre des débiteurs, et que la nomination du séquestre ne constitue pas la vente de l’entreprise de l’un ou l’autre des débiteurs. 15 Une ordonnance subséquente a enjoint à KPMG de procéder à une cession de biens au nom de TCT et des sociétés liées. La cession a été déposée le 25 février 2002. KPMG a été nommée syndic de faillite. 16 KPMG n’a donné aucun avis aux employés de TCT avant d’avoir obtenu l’ordonnance du 24 janvier l’autorisant à mettre fin aux emplois. En apprenant l’existence de l’ordonnance, le Syndicat a écrit à TCT et à KPMG le 1er février 2002, leur disant qu’à son avis tous les droits de négociation collective prévus par la Loi de 1995 sur les relations de travail de l’Ontario demeuraient [traduction] « en vigueur et continuaient de produire tous leurs effets ». 17 KPMG a rencontré les employés le 25 février et les a informés qu’elle continuerait l’exploitation de l’entreprise afin d’évaluer les possibilités de vente du secteur de l’entreposage. Elle a fait appel à leur loyauté et à leur appui pour lui [traduction] « permettre de maximiser la valeur de l’entreprise pour le bénéfice de tous les intéressés ». 18 Par la suite, comme l’entreprise d’entreposage se dégradait rapidement, KPMG a cherché à la vendre le plus promptement possible comme entreprise en exploitation. Le 12 avril, KPMG a accepté de vendre la plupart des éléments d’actif de l’entreprise d’entreposage à Spectrum Supply Chain Solutions Inc., société nouvellement formée. 19 Le 16 avril, KPMG a informé les employés de l’entente avec Spectrum et de son intention de demander l’approbation du tribunal deux jours plus tard. Une ordonnance approuvant la transaction a été rendue le 18 avril. L’entente devait être signée le 19 avril 2002. 20 Le droit de tenure à bail afférent à l’entrepôt de Toronto ne faisait pas partie des éléments d’actif acquis par Spectrum. KPMG a donc décidé de liquider les opérations et de renoncer au bail. Elle a demandé à Spectrum de gérer ce processus du 19 avril au 23 mai, date à laquelle KPMG était tenue de quitter les locaux de Toronto. L’accord de gestion conclu en ce sens par Spectrum et KPMG accordait à Spectrum les revenus réalisés pendant cette période en contrepartie des frais faits par cette dernière pour liquider l’entreprise de Toronto. 21 KPMG a mis fin à l’emploi de tous les employés syndiqués de Toronto le 9 mai. Spectrum a subséquemment réembauché certains d’entre eux, mais sans suivre la liste d’ancienneté établie par le Syndicat. 22 Le 13 mai, le Syndicat a en conséquence présenté à la Commission une requête fondée sur la Loi de 1995 sur les relations de travail provinciale afin d’obtenir : · une déclaration portant que Spectrum avait succédé comme employeur à TCT ou KPMG et qu’elle était donc liée par la convention collective conclue avec TCT (art. 69 de la Loi); · une déclaration portant que TCT et Spectrum constituaient un seul employeur relativement aux relations de travail (par. 1(4) de la Loi); · une déclaration portant que TCT ou KPMG et Spectrum s’étaient livrées à des pratiques déloyales de travail en concluant une entente discriminatoire à l’endroit des employés syndiqués et en éliminant le Syndicat de la main‑d’œuvre de Spectrum (art. 96 de la Loi); · une ordonnance accréditant le Syndicat à titre d’agent négociateur exclusif des employés de Spectrum. 23 Dans sa requête à la Commission, le Syndicat prétend fondamentalement que Spectrum a été constituée en personne morale à seule fin d’acquérir l’entreprise d’entreposage de TCT et a conclu avec KPMG un arrangement collusoire en vue d’exploiter l’entreprise de TCT à un autre endroit mais substantiellement sous la même direction. Exception faite du nouvel emplacement, la seule différence importante dans l’exploitation de l’entreprise par TCT et par Spectrum était l’absence du Syndicat. Le président de Spectrum était l’ancien vice‑président à l’entreposage et à la logistique de TCT, plusieurs des gestionnaires d’entrepôt de TCT étaient devenus gestionnaires pour Spectrum et l’entreprise d’entreposage installée dans de nouveaux locaux à Toronto par Spectrum desservait essentiellement les mêmes clients que TCT. 24 Invoquant principalement l’art. 215 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité , lequel interdit l’introduction d’actions contre un séquestre intérimaire ou un syndic de faillite sans la permission du tribunal, KPMG a obtenu de la Commission la suspension de la requête présentée par le Syndicat. 25 Le Syndicat s’est donc adressé aux tribunaux pour obtenir la permission nécessaire. Dans sa requête au juge de faillite, il a demandé la radiation des dispositions de l’ordonnance du 24 janvier qui mettaient la conduite de KPMG à l’abri de tout examen sous le régime des lois fédérales ou provinciales en matière de travail et d’emploi. Il a de plus sollicité la radiation de la disposition relative au cautionnement pour dépens. 26 Le juge de faillite a reconnu que l’exigence relative au cautionnement était indûment onéreuse et l’a supprimée ((2003), 42 C.B.R. (4th) 221). Il a toutefois refusé de radier la disposition de l’ordonnance portant que le séquestre intérimaire ne pouvait être considéré comme « employeur successeur » pour l’application de la Loi de 1995 sur les relations de travail. 27 Dans son analyse, le juge de faillite a fait certaines observations. Comme les ordonnances désignant un séquestre intérimaire visent à accroître le plus possible la valeur de l’actif du failli, et que la réalisation de cet objectif peut parfois exiger la poursuite de l’exploitation de l’entreprise du débiteur jusqu’à sa vente, le tribunal était admis à prendre en compte les conséquences que pourrait avoir le fait d’exposer les séquestres intérimaires ou les syndics au risque qu’ils soient considérés comme des employeurs successeurs. Il a en outre souligné que le fait d’écarter le risque pour le syndic ou le séquestre d’avoir à assumer des obligations qu’entraînerait autrement la poursuite des activités d’une entreprise offre aux employés la possibilité de travailler pour un acquéreur subséquent. 28 Le juge de faillite a conclu que, vu la nature temporaire et limitée des relations d’emploi, il serait trop onéreux pour le séquestre intérimaire — et de surcroît incompatible avec ses fonctions — de lui imposer les exigences accompagnant l’attribution de la qualité d’employeur successeur. 29 Toutefois, appliquant la doctrine de la « compétence accessoire » ou de l’effet « nécessairement accessoire » formulée par le juge en chef Dickson dans General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641 (puis précisée par le juge Iacobucci dans Global Securities Corp. c. Colombie‑Britannique (Securities Commission), [2000] 1 R.C.S. 494, 2000 CSC 21, et par le juge LeBel dans Bande Kitkatla c. Colombie‑Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), [2002] 2 R.C.S. 146, 2002 CSC 31), le juge de faillite a statué que les [traduction] « dispositions relatives à l’employeur successeur » de l’ordonnance n’étaient « suffisamment intégrées » au régime législatif de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité que si le séquestre intérimaire exploitait l’entreprise du failli afin de procéder à la liquidation ordonnée des éléments d’actif de celui‑ci ou de vendre l’entreprise comme entreprise en exploitation. Il s’est appuyé sur la distinction établie par le juge Farley dans Royal Crest Lifecare Group, Re (2003), 40 C.B.R. (4th) 146 (C.S.J. Ont.), entre un séquestre (ou syndic) qui agit « en tant que liquidateur » et un séquestre (ou syndic) qui agit « en tant qu’employeur ». Le premier a le droit d’être soustrait à l’application des dispositions relatives à l’employeur successeur. 30 Le juge de faillite a donc modifié le par. 15 de l’ordonnance en précisant que la protection accordée à KPMG contre la désignati
Source: decisions.scc-csc.ca
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