Aasland c. Canada
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Aasland c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-12-21 Référence neutre 2007 CAF 412 Numéro de dossier A-3-04 Contenu de la décision Date : 20071221 Dossier : A-3-04 Référence : 2007 CAF 412 ENTRE : BJARNE AASLAND appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] À la suite d’un avis d’examen de l’état de l’instance et de certaines ordonnances et directives visant à permettre à l’appelant de compléter la documentation relative à son appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt, la Cour a rejeté l’appel avec dépens. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimée. [2] L’appelant n’a déposé aucun document en réponse aux éléments soumis par l’intimée. Mon opinion, que j’ai souvent exprimée dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie puisse profiter de ce qu’un officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité et agisse pour son compte en contestant certains articles du mémoire de dépens. Par contre, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire des articles qui excèdent la portée du jugement ou du tarif. [3] J’ai examiné chaque poste de dépens réclamés dans le mémoire ainsi que les pièces à l’appui, en tenant compte de ces principes. Le montant réclamé (353,90 $ pour la transcription de l’instance devant la Cour c…
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Aasland c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-12-21 Référence neutre 2007 CAF 412 Numéro de dossier A-3-04 Contenu de la décision Date : 20071221 Dossier : A-3-04 Référence : 2007 CAF 412 ENTRE : BJARNE AASLAND appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] À la suite d’un avis d’examen de l’état de l’instance et de certaines ordonnances et directives visant à permettre à l’appelant de compléter la documentation relative à son appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt, la Cour a rejeté l’appel avec dépens. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimée. [2] L’appelant n’a déposé aucun document en réponse aux éléments soumis par l’intimée. Mon opinion, que j’ai souvent exprimée dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie puisse profiter de ce qu’un officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité et agisse pour son compte en contestant certains articles du mémoire de dépens. Par contre, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire des articles qui excèdent la portée du jugement ou du tarif. [3] J’ai examiné chaque poste de dépens réclamés dans le mémoire ainsi que les pièces à l’appui, en tenant compte de ces principes. Le montant réclamé (353,90 $ pour la transcription de l’instance devant la Cour canadienne de l’impôt) est raisonnable dans les circonstances. Comme il a été demandé, j’accorde de plus, au titre de l’article 26 concernant les honoraires d’avocat (taxation des frais), un montant de 240,00 $ (correspondant à la valeur minimale dans le barème), de sorte que le mémoire de dépens de l’intimée est accueilli et taxé à 593,90 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-3-04 INTITULÉ : BJARNE AASLAND c. SA MAJESTÉ LA REINE TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 21 DÉCEMBRE 2007 OBSERVATIONS ÉCRITES : s.o. POUR L’APPELANT (pour son compte) Penny L. Piper Jeff Pniowsky POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : s.o. POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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