Mvana c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Mvana c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-10 Référence neutre 2023 CF 329 Numéro de dossier IMM-5522-21 Contenu de la décision Date : 20230310 Dossier : IMM-5522-21 Référence : 2023 CF 329 Ottawa (Ontario), le 10 mars 2023 En présence de l’honorable juge Roy ENTRE : AKIM MVANA Demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Défendeur L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DE L’IMMIGRATION Intervenante JUGEMENT ET MOTIFS [1] Cette demande de contrôle judiciaire, autorisée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [Loi ou LIPR], ne comporte qu’une question. Le demandeur, M. Akim Mvana, argumente que l’alinéa 36(3)a) de la LIPR est inconstitutionnel parce qu’il serait incompatible avec le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, c 11 (R-U) [Charte]. [2] La Section d’appel de l’immigration [SAI] avait dû se prononcer sur la constitutionnalité de l’alinéa 36(3)a) et avait conclu qu’il n’est pas incompatible avec le paragraphe 15(1). C’est de cette décision dont le contrôle judiciaire est demandé. [3] Un avis de question constitutionnelle, requis en vertu de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 [LCF], a été dûment donné aux procureurs généraux du pays le 27 juin 2022. Aucune comparutio…
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Mvana c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-10 Référence neutre 2023 CF 329 Numéro de dossier IMM-5522-21 Contenu de la décision Date : 20230310 Dossier : IMM-5522-21 Référence : 2023 CF 329 Ottawa (Ontario), le 10 mars 2023 En présence de l’honorable juge Roy ENTRE : AKIM MVANA Demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Défendeur L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DE L’IMMIGRATION Intervenante JUGEMENT ET MOTIFS [1] Cette demande de contrôle judiciaire, autorisée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [Loi ou LIPR], ne comporte qu’une question. Le demandeur, M. Akim Mvana, argumente que l’alinéa 36(3)a) de la LIPR est inconstitutionnel parce qu’il serait incompatible avec le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, c 11 (R-U) [Charte]. [2] La Section d’appel de l’immigration [SAI] avait dû se prononcer sur la constitutionnalité de l’alinéa 36(3)a) et avait conclu qu’il n’est pas incompatible avec le paragraphe 15(1). C’est de cette décision dont le contrôle judiciaire est demandé. [3] Un avis de question constitutionnelle, requis en vertu de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 [LCF], a été dûment donné aux procureurs généraux du pays le 27 juin 2022. Aucune comparution n’a été présentée. [4] Par ordonnance du 29 juillet 2022, mon collègue le juge McHaffie accordait à l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration [AQAADI] une requête en intervention pour fournir des observations, précisions et perspectives qui pourraient être utiles dans l’examen des questions juridiques dont la Cour est saisie. L’AQAADI a participé à l’audience; l’intitulé du jugement est modifié en conséquence. I. Les faits [5] Le parcours du demandeur au sein du système d’immigration doit être présenté, mais de façon plutôt sommaire puisque la question qui se pose en est une de droit avec incidence mineure des faits. [6] M. Mvana est né en République démocratique du Congo le 18 avril 1982. Arrivé au Canada en 2007, il a obtenu le statut de réfugié le 10 novembre 2008. Cependant, il était reconnu coupable de voies de fait (para 266a) du Code criminel, LRC 1985, c C-46, après un plaidoyer de culpabilité à l’infraction poursuivie par voie de mise en accusation. Il semble qu’il se soit ainsi évité d’avoir à se défendre relativement à un deuxième chef d’accusation (décision de la SAI du 25 janvier 2017, para 10). Pour l’infraction dont il s’est reconnu coupable, le demandeur a reçu une sentence suspendue et des conditions de probation, en plus de devoir exécuter 100 heures de travaux communautaires. Une mesure de renvoi était émise contre lui faisait l’objet d’un sursis (article 68 de la LIPR) assorti de conditions, pour une période de trois ans (décision de la SAI du 25 janvier 2017, para 18). [7] Le demandeur était à nouveau accusé d’infractions criminelles qui auraient été commises le 10 mai 2019 : Conduite avec facultés affaiblies (alinéa 320.14(1)a) et article 320.19 du Code criminel) Conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 milligrammes par 1000 millilitres de sang (alinéa 320.14(1)b) et article 320.19 du Code criminel) Entrave d’un agent de la paix (para 129a) et e) du Code criminel) Il fut reconnu coupable de l’infraction décrite à l’alinéa 320.14(1)b), soit d’avoir conduit avec une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 1000 millilitres de sang, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport. Il s’agit là d’une infraction pouvant être poursuivie par procédure sommaire ou par voie de mise en accusation. [8] Dans le cas du demandeur, la procédure choisie a été la procédure sommaire et, en vertu de l’article 320.19 du Code criminel, la peine maximale lorsque poursuivie par voie sommaire est sensiblement inférieure. Voici d’ailleurs le texte du paragraphe 320.19(1) : 320.19 (1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable : 320.19 (1) Every person who commits an offence under subsection 320.14(1) or 320.15(1) is guilty of a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant : (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years and to a minimum punishment of, (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars, (i) for a first offence, a fine of $1,000, (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours, (ii) for a second offence, imprisonment for a term of 30 days, and (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours; (iii) for each subsequent offence, imprisonment for a term of 120 days; or b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant : (b) an offence punishable on summary conviction and liable to a fine of not more than $5,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both, and to a minimum punishment of, (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars, (i) for a first offence, a fine of $1,000, (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours, (ii) for a second offence, imprisonment for a term of 30 days, and (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours. (iii) for each subsequent offence, imprisonment for a term of 120 days. [9] M. Mvana a été condamné à une amende de 1 600 $ et son permis de conduire lui fut confisqué pour un an. [10] Le 11 décembre 2020, le Ministre invoque le paragraphe 68(4) de la LIPR pour que soit révoqué de plein droit le sursis de la mesure de renvoi dont le demandeur avait bénéficié. Ce paragraphe se lit ainsi : 68 (4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité ou criminalité est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé. 68 (4) If the Immigration Appeal Division has stayed a removal order against a permanent resident or a foreign national who was found inadmissible on grounds of serious criminality or criminality, and they are convicted of another offence referred to in subsection 36(1), the stay is cancelled by operation of law and the appeal is terminated. II. La question qui se pose [11] C’est de l’article 36 de la LIPR dont il est question. Il s’agit de la disposition de la Loi qui établit une interdiction de territoire par le non-citoyen reconnu coupable de certaines infractions aux lois fédérales. Plus particulièrement, la contestation porte sur l’alinéa 36(3)a). J’ai reproduit l’article 36 en son entier en annexe au présent jugement. Pour les fins immédiates, je reproduis les alinéas 36(1)a), 36(2)a) et 36(3)a) : 36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : 36 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé; (a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed; […] … (2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants : (2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits; (a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by way of indictment, or of two offences under any Act of Parliament not arising out of a single occurrence; […] … (3) Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) : (3) The following provisions govern subsections (1) and (2): a) l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu; (a) an offence that may be prosecuted either summarily or by way of indictment is deemed to be an indictable offence, even if it has been prosecuted summarily; […] … [12] Le mécanisme dont il est question est plutôt simple. Qui est trouvé coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de six mois est infligé, est interdit de territoire (en anglais « inadmissible ») aux termes de l’alinéa 36(1)a). Le législateur a qualifié cette situation en note marginale de « grande criminalité »; on comprend le sens de cette expression lorsqu’on compare la note marginale du paragraphe (1) à celle du paragraphe (2). En effet, le paragraphe (2) parle simplement de « criminalité », plutôt que de « grande criminalité », parce qu’il suffira que la personne ait été trouvée coupable d’une infraction punissable par mise en accusation, indépendamment de la peine à laquelle un accusé s’expose, ou de deux infractions à toute loi fédérale ne découlant pas des mêmes faits. L’interdiction de territoire pour grande criminalité affectera toute personne qui n’est pas un citoyen du Canada y compris un résident permanent. Par ailleurs, le résident permanent n’est pas visé par l’infraction dite de « criminalité »; seule l’infraction dite de « grande criminalité » pourrait le rendre interdit de territoire. Les deux alinéas ont le même effet : interdit de territoire pour qui est reconnu coupable d’une infraction punissable par mise en accusation. Dans le cas pouvant affecter un résident permanent, il faut que l’infraction soit punissable par dix ans d’emprisonnement. Pour les autres non-citoyens la peine d’emprisonnement n’est pas un critère car il suffit que l’infraction soit punissable par mise en accusation (« indictable offence »). [13] Je note que les alinéas 36(1)a) ou 36(2)a) ne prévoient pas un mode de poursuite. C’est l’infraction punissable d’un emprisonnement de dix ans au moins qui fait en sorte qu’une interdiction de territoire s’ensuit à l’alinéa 36(1)a). Le mode de poursuite, par mise en accusation ou par voie sommaire, n’y est pas précisé. De même, l’alinéa 36(2)a) emporte interdiction de territoire pour qui n’est pas résident permanent mais a été trouvé coupable d’une infraction punissable par mise en accusation. Le législateur n’a donné aucune indication que le mode de poursuite importe. Comme on le voit, l’étranger qui n’est pas un résident permanent peut être interdit de territoire pour une gamme plus grande infraction que le résident permanent. [14] L’alinéa 36(3)a) fait disparaître toute ambiguïté en précisant que les infractions souvent appelées « hybrides » ou « mixtes », parce qu’elles peuvent faire l’objet d’une poursuite par mise en accusation ou par procédure sommaire, sont considérées comme des infractions punissables par mise en accusation. Il n’importe pas que ladite infraction hybride ait été poursuivie par voie de mise en accusation. Il suffit que l’infraction soit punissable par mise en accusation, le législateur ayant à l’évidence décidé que le mode de poursuite n’importe pas. [15] Le demandeur et l’intervenante argumentent que l’effet de ce mécanisme de l’article 36 constitue une violation du paragraphe 15(1) de la Charte dont voici le texte : 15 (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. 15 (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability. III. La Section d’appel de l’immigration [16] La SAI devait décider si M. Mvana avait été reconnu coupable d’une infraction constituant de la « grande criminalité » pour que la condition préalable à l’application du paragraphe 68(4) soit présente. Si oui, le sursis duquel il avait bénéficié devait-il être révoqué de plein droit, conformément au paragraphe 68(4) de la Loi? Le demandeur a dès lors invoqué l’inconstitutionnalité de l’alinéa 36(3)a) de la Loi. [17] M. Mvana ayant été trouvé coupable par voie de procédure sommaire, il plaidait devant la SAI qu’il fallait faire la différence du fait du mode de poursuite. Selon l’argument, par l’effet de l’alinéa 36(3)a) de la LIPR, l’infraction mixte est assimilée aux infractions poursuivies par voie de mise en accusation faisant en sorte que le non-citoyen est interdit de territoire même pour une infraction poursuivie par voie sommaire. Cette assimilation de la procédure sommaire à un acte criminel prive le non-citoyen de la jouissance des effets concrets du choix du procureur de la Couronne de poursuive par voie sommaire. Cette faculté du procureur de la poursuite est présentée comme « un mécanisme fondamental enchâssé dans notre système de justice » (Avis de question constitutionnelle, 27 juin 2022, para 20). Puisque le mode de poursuite changerait la nature sous-jacente de l’infraction, selon M. Mvana, le non-citoyen s’en trouve désavantagé par rapport au citoyen canadien. [18] La SAI a conclu que l’alinéa 36(3)a) n’est pas discriminatoire au sens de l’article 15 de la Charte. Un argument semblable à celui présenté devant cette Cour par M. Mvana l’a été devant la SAI. [19] Ce qui est contesté dit la SAI est le régime législatif des renvois. L’argument développé par le demandeur consiste à dire que le non-citoyen reconnu coupable d’une infraction punissable par voie sommaire est étiqueté et traité comme plus dangereux que le citoyen canadien qui serait trouvé coupable de la même manière, par voie de poursuite sommaire, et dans les mêmes circonstances. Malgré qu’il ait été poursuivi par voie sommaire, l’étiquette de « grande criminalité » est imposée au non-citoyen. [20] La SAI quant à elle considère qu’on ne saurait comparer un citoyen et un non-citoyen ayant le même profil criminel puisque le citoyen canadien ne peut faire face à l’expulsion du pays. C’est le paragraphe 6(1) de la Charte qui établit un traitement différent entre citoyens et non-citoyens. Le paragraphe se lit ainsi : 6 (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir. 6 (1) Every citizen of Canada has the right to enter, remain in and leave Canada. [21] Il en résulte que l’alinéa 36(3)a) de la Loi ne pourra jamais s’appliquer au citoyen canadien : la discrimination fondée sur la citoyenneté ne peut mener à une discrimination proscrite par la Charte. Référant à Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c Chiarelli, [1992] 1 RCS 711 [Chiarelli] et Medovarski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, [2005] 2 RCS 539, 2005 CSC 51 [Medovarski], la SAI écrit : [27] Il est clair pour moi que l’alinéa 36(3)a) de la LIPR fait partie intégrante d’un ensemble de dispositions qui constituent un régime d’expulsion au sens cité et on ne peut l’en dissocier. Si la Cour Suprême du Canada a confirmé que ce régime d’expulsion, incluant la procédure de certificat de sécurité, ne contrevenait pas aux articles 7, 12 et 15 de la Charte, je considère que des arguments étoffés doivent m’être soumis pour arriver à une conclusion contraire. Je n’ai pas reçu de tels arguments de la part du conseil de M. Mvana. […] [29] Ça revient donc à dire que la Charte autorise elle-même la distinction basée sur la citoyenneté lorsqu’il est question du droit d’une personne à entrer et à demeurer en sol canadien. [22] À titre subsidiaire, la SAI a aussi examiné si la distinction alléguée rencontre le premier volet du test à deux volets en matière de discrimination sous l’article 15. On cite la décision Québec (Procureur général) c A, 2013 CSC 5, [2013] 1 RCS 61, que la SAI considère comme ayant fait une analyse de l’évolution du droit, où le juge LeBel écrivait : [162] Gardant à l’esprit l’objet de l’art. 15, soit la promotion de l’égalité réelle, l’arrêt Kapp remanie le cadre analytique en trois étapes proposé par Law. Il le réaménage en une analyse à deux volets, destinée à déceler l’existence d’une discrimination au sens du par. 15(1). Devant une allégation d’atteinte au par. 15(1), une cour doit dès lors poser les questions suivantes : « (1) La loi crée-t-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue? (2) La distinction crée-t-elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes? » (Kapp, par. 17). Une réponse affirmative à chacune de ces questions entraîne la conclusion que la disposition législative attaquée constitue une atteinte à la garantie d’égalité prévue au par. 15(1). La Cour précise que ce cadre en deux volets est « essentiellement le même » que les critères de Law, et que ce dernier arrêt confirmait l’approche relative à l’égalité réelle établie dans Andrews : Kapp, par. 17 et 24. [23] Partant de là, la SAI accepte que la citoyenneté soit un motif analogue de distinction. Mais, dit la SAI, la LIPR ne peut que s’appliquer qu’au non-citoyen. Il n’y a donc pas d’avantage conféré à un citoyen. Il en découle que nous n’avons pas un groupe désavantagé par rapport à un autre lorsqu’on compare citoyens et non-citoyens au sein même de la LIPR. C’est ainsi que la loi ne crée par une distinction donnant ouverture à l’application de l’article 15. IV. Les arguments des parties [24] Notre Cour a conféré à l’AQAADI, par ordonnance du 29 juillet 2022, le statut d’intervenante. Son intervention était limitée à 20 pages et à 20 minutes lors de l’audition. La Cour aura permis de dépasser ces limites. J’examinerai donc les arguments de chacun. A. Le demandeur [25] Le demandeur attaque la constitutionnalité de l’alinéa 36(3)a) de la LIPR. Il s’agit de la seule question soulevée. L’Avis de question constitutionnelle (article 57 de la LCF) allègue que l’inconstitutionnalité découle de son incompatibilité avec le paragraphe 15(1) de la Charte parce que la Loi crée une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue et que cette distinction résulte en un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes. [26] De manière plus précise, ce dont se plaint le demandeur est que la LIPR assimile les infractions mixtes aux infractions punissables par mise en accusation malgré le choix fait par la Couronne de poursuivre l’infraction criminelle reprochée par voie sommaire. Il en résulte par l’effet de l’alinéa 36(3)a) que le non-citoyen se voit alors être interdit de territoire pour criminalité (ou grande criminalité) même pour une infraction poursuivie par voie sommaire. Cela, dit le demandeur, entraîne un traitement différentiel discriminatoire. Comment? C’est que le non-citoyen sera perçu et traité comme un grand criminel alors même que le choix de la poursuite de procéder par voie sommaire aurait donné un signal différent quant au danger que représente réellement le non-citoyen. On déclare le choix fait par le poursuivant de procéder par voie sommaire de « mécanisme fondamental enchâssé dans notre système de justice ». [27] Non seulement le bénéfice allégué du choix d’un procureur de la Couronne de poursuivre par voie sommaire est retiré par l’alinéa 36(3)a) de la LIPR, mais cela alimente le préjugé selon lequel le non-citoyen est plus dangereux que le citoyen canadien. Selon le demandeur, étant étiqueté comme étant plus dangereux que le citoyen canadien, cela perpétue le préjugé à l’endroit du non-citoyen puisque la gravité objective de ce qui a été vu comme une infraction punie par voie sommaire est augmentée alors même que cela n’a rien à voir avec le caractère dangereux de l’individu. [28] Le non-citoyen sera donc perçu comme un « grand criminel » (ou un « criminel ») alors même que le choix de poursuite de la Couronne est tout autre, attribuant ainsi au non-citoyen en danger qu’il ne représente pas. Le demandeur résume son argument ainsi au paragraphe 29 de son Avis de question constitutionnelle : 29. Somme toute, l’article 36(3)a) LIPR crée une distinction fondée sur un motif analogue et du même coup, engendre un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes à l’endroit des personnes qui ne sont pas citoyens canadiens. Par conséquent, il viole l’article 15 de la Charte et est inconstitutionnel. [29] Dans son mémoire et lors de l’audition du contrôle judiciaire, le demandeur a élaboré sa théorie de la cause. La citoyenneté constitue un motif analogue pour l’application de l’article 15 de la Charte depuis Andrews c Law Society of British Columbia, [1989] 1 RCS 143; cela a été affirmé de nouveau dans Lavoie c Canada, 2002 CSC 23; [2002] 1 RCS 769 [Lavoie]. [30] Un des piliers de l’argumentaire du demandeur est la décision de la Cour suprême du Canada dans R c Dudley, 2009 CSC 58, [2009] 3 RCS 570 [Dudley]. Il s’agit d’un arrêt qui porte sur une question de procédure relative aux infractions mixtes. Dans l’hypothèse où une infraction dite mixte est poursuivie sur une dénonciation déposée plus de six mois après que l’infraction aurait été commise (le délai de prescription; il est maintenant fixé à 12 mois, article 786 du Code criminel), quelle est la conséquence juridique si le poursuivant avait choisi initialement de procéder par voie sommaire? [31] Tirant un argument de paragraphes disparates, le demandeur prétend que le choix de poursuivre par voie sommaire changerait définitivement la nature sous-jacente de l’infraction qui ne serait plus considérée comme un acte criminel (mémoire des faits et du droit, para 31, prenant appui sur les paragraphes 49 et 50 de Dudley). Cela fait dire au demandeur que « l’article 36(3)a) de la LIPR en assimilant l’infraction hybride à un acte criminel va à l’encontre de ce principe et prive le justiciable qui n’est pas citoyen canadiens [sic] de bénéficier des effets concrets engendrés par le choix du procureur de la Couronne » (mémoire des faits et du droit, para 34). Le demandeur ne précise pas de quel « principe » il s’agit, non plus que du bénéfice des effets concrets provenant du choix fait par la Couronne de poursuivre par voie sommaire. Il se contente de déclarer qu’un citoyen canadien n’aurait pas vu sa condamnation être ainsi « dénaturée », démontrant ainsi un traitement différentiel qui sera dès lors discriminatoire. [32] Ensuite, le demandeur argumente qu’il ne conteste pas le régime d’expulsion, mais plutôt certaines caractéristiques de processus d’expulsion. Essentiellement, il n’y en aurait qu’une seule : l’alinéa 36(3)a) reposerait sur, et perpétuerait, des préjugés et serait donc discriminatoire. On nous dit que les non-citoyens reconnus coupables d’une infraction poursuivie par voie sommaire deviennent malencontreusement de grands criminels (et des criminels) qui mettent en péril la sécurité des citoyens canadiens. Cela n’est pas le cas. [33] De fait, pour le demandeur, l’interdiction de territoire sous le paragraphe 36(1) de la LIPR a pour objectif de protéger la société canadienne contre les personnes qui constituent une menace pour la sécurité, qui sont dangereuses. Aucune autorité n’est présentée à l’appui de cette affirmation qui apparaît pourtant contraire au « principe le plus fondamental du droit de l’immigration [qui] veut que les non-citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer au pays et d’y demeurer » (Chiarelli, p 733; repris dans Medovarski, para 46) sans qu’il soit nécessaire qu’une certaine dangerosité soit démontrée. [34] Le demandeur argumente que le mode de poursuite choisi par la Couronne reflète le niveau réel de dangerosité de l’individu et la gravité du geste. Il semble prétendre que ce choix, si tant est qu’il soit réel, devrait contrecarrer la décision du Parlement de déclarer que le mode de poursuite est sans importance dans le cas où la personne a été accusée d’une infraction mixte. Cherchant peut-être à mettre sur un piédestal le pouvoir discrétionnaire du poursuivant, le demandeur le qualifie de caractéristique essentielle du système de justice (mémoire des faits et du droit para 61). En fait, l’utilisation de cette notion vient de la position minoritaire dans Dudley où la juge Charron prend de toute manière bien soin de ne pas y voir d’absolu (« […] le pouvoir discrétionnaire, notamment celui du poursuivant, est « une caractéristique essentielle de la justice criminelle » qu’il faut se garder de modifier à la légère », para 65). [35] En fait, le demandeur parle même d’ingérence politique dans le choix du mode de poursuite par l’adoption de l’alinéa 36(3)a) de la LIPR. Il eut été étonnant qu’une autorité puisse appuyer une telle proposition et aucune n’est offerte. [36] Essentiellement, la théorie défendue par le demandeur me semble être que seulement les criminels dangereux peuvent être interdits de territoire; que pour les infractions mixtes, le choix du poursuivant de procéder par voie sommaire signifie que l’accusé n’est pas dangereux; que le Parlement n’est pas autorisé à déterminer que l’infraction mixte, peu importe le mode de poursuite choisi, peut se qualifier de « grande criminalité » (para 36(1) de la LIPR) ou de « criminalité » (para 36(2)). Les répercussions du choix fait par le Parlement sont que le non-citoyen sera perçu et traité comme un grand criminel, et donc lui attribuant un danger qu’il ne représente pas. Cela perpétue un préjugé à l’égard des non-citoyens, préjugé aggravé en l’espèce du fait que le demandeur est partie d’une minorité visible. B. L’intervenante [37] Il est bien connu qu’une intervenante doit prendre le dossier tel qu’il est et son rôle est d’apporter « une intervention [qui] vise à saisir la cour d’allégations utiles et différentes du point de vue d’un tiers qui a un intérêt spécial ou une connaissance particulière de la question visée par la procédure d’appel » (R c Morgentaler, [1993] 1 RCS 462, cité dans R c Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 RCS 579). Ce sera donc le cadre dans lequel l’intervention fut permise à l’AQAADI. [38] L’intervenante supporte le demandeur dans sa prétention selon laquelle l’alinéa 36(3)a) de la LIPR est inopérant comme étant en violation de l’article 15 de la Charte. Mais elle se distingue du demandeur. [39] L’intervention avait deux volets. D’abord, l’AQAADI a cherché à démontrer que la SAI a erré quant à la substance du droit constitutionnel à l’égalité. Ensuite, elle a cherché à soumettre des arguments qu’elle a dit être basés « sur la méthode d’interprétation systématique et logique (argument de cohérence) » (mémoire des faits et du droit, para 3). J’entends exposer les deux arguments présentés par l’AQAADI et en disposer succinctement. [40] L’AQAADI accepte, comme il se doit, le cadre d’analyse au sujet de l’article 15 de la Charte qui a évolué au fil du temps et s’est fixé depuis un certain temps : 1) une distinction à première vue ou de par son effet fondé sur un motif énuméré ou analogue; 2) la distinction impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière ayant pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer un désavantage (voir Fraser c Canada (Procureur général), 2020 CSC 28, para 27; R c CP, 2021 CSC 19, para 56 et 141). [41] Son argumentaire porte sur la définition qu’elle veut donner au droit à l’égalité enchâssé dans l’article 15 de la Charte. Ce qui est soulevé est la substance des garanties juridiques s’appliquant aux personnes inculpées d’infractions. La SAI aurait erré quant à la substance du droit constitutionnel à l’égalité. On croit comprendre que l’étranger serait privé de garanties fondamentales. [42] L’intervenante réfère à la présomption d’innocence de l’article 11d) de la Charte pour argumenter que le demandeur n’a pas été déclaré coupable d’un acte criminel puisqu’il a fait l’objet d’une poursuite par procédure sommaire. Il n’a donc pas été trouvé coupable d’une infraction décrite à l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. On lui impute la responsabilité d’un acte criminel dont il n’a pas été trouvé coupable. [43] Selon l’intervenante, le droit à la présomption d’innocence est violé parce qu’on impute à l’étranger la responsabilité d’un acte criminel. On privait l’étranger d’une garantie juridique à laquelle les inculpés ont droit. Cela porterait atteinte à l’égalité devant la Loi (la même protection et le même bénéfice de la loi). L’intervenante insiste que « le droit des citoyens canadiens à demeurer au Canada … ne peut aucunement justifier que les « inculpées » non-citoyens soient privés des mêmes garanties juridiques que les « inculpées » citoyens canadiens » (mémoire des faits et du droit, para 33). [44] Or, l’intervenante n’a jamais même tenté d’expliquer en quoi l’article 11d) de la Charte est utile à l’analyse. En effet, cet article ne fait aucunement la différence entre l’infraction poursuivie par voie sommaire ou par voie de mise en accusation. C’est tout inculpé qui a droit à la présomption d’innocence, en plus bien sûr de bénéficier du droit constitutionnel d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial à la suite d’un procès public. M. Mvana a eu droit à cette présomption. La présomption d’innocence ne prend pas une couleur différente selon le mode de poursuite. Il n’y a pas de présomption d’innocence pour le procès par voie sommaire et une pour le procès par voie de mise en accusation. Les éléments essentiels d’une infraction ne changent pas selon le mode de poursuite. Tout inculpé a le droit à la présomption d’innocence et le poursuivant doit faire la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction quel qu’en soit le mode de poursuite. C’est plutôt que le législateur ne fait pas de différence quant au mode de poursuite pour ce qui est des conséquences en matière d’immigration qui découlent d’une telle condamnation, que l’infraction soit poursuivie d’une manière ou d’une autre. Ainsi, le fondement même de l’argument fait défaut. [45] Aussi, l’AQAADI soumet que l’article 6 de la Charte est sans pertinence. Ce qui est recherché, dit-elle, c’est le respect des garanties juridiques pour les personnes inculpées. On ne peut priver les inculpés non canadiens des mêmes garanties juridiques dont bénéficient les inculpés canadiens. Comme on le verra plus loin, la jurisprudence constante de la Cour suprême à cet égard me semble devoir disposer de la présente affaire, et cette jurisprudence lie évidemment cette Cour. Essentiellement, l’existence de l’article 6 de la Charte empêche que l’article 15, une autre disposition constitutionnelle, trouve application selon la jurisprudence constante de la Cour suprême du Canada à moins peut-être de circonstances particulières qui ne sont pas présentes ici. De toute manière, la présomption d’innocence est respectée pour les non-citoyens aussi bien que pour les citoyens. Nous y reviendrons. Quoi qu’il en soit, je note que l’intervenante n’a pas cherché à traiter de ces arrêts, se contentant de dire qu’elle ne conteste pas le droit de l’état de se doter d’un régime d’expulsion. [46] Enfin, l’intervenante a discuté de ce qu’elle a appelé « la méthode d’interprétation systématique et logique ». Il semble que l’AQAADI tente de s’inspirer de règles d’interprétation des lois pour prétendre à une forme de nécessité constitutionnelle de rechercher la cohérence entre des lois diverses pour lesquelles on verrait une certaine connexité. [47] Ainsi, la présomption de rationalité du législateur suggèrera que, dans une loi donnée, des dispositions pourront être interprétées en fonction du fait qu’elles constituent un tout cohérent. On peut même penser que des textes de la loi différents, qui traitent de sujets connexes, pourront avantageusement être interprétés les uns par rapport aux autres pour dégager l’intention du législateur. Mais, comme je l’ai noté à l’audience, encore faut-il qu’il y ait ambiguïté ou équivoque qui nécessite un exercice d’interprétation législative cherchant en cela à découvrir l’intention du législateur (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 RCS 27). Il ne s’agit pas d’une règle qui permette de s’attaquer au mérite d’une disposition législative par ailleurs claire. [48] Or, ce que propose l’intervenante, si je la comprends, c’est une forme d’intervention par la Cour parce que l’on prétendrait que le paragraphe 36(3) de la LIPR manque de cohérence avec d’autres dispositions de la LIPR, d’autres lois connexes et le système de justice. Ce serait la logique même du système mis en place qui serait faussée par le paragraphes 36(3). À titre d’exemple, on prétend que le Parlement s’immisce dans le pouvoir quasi-judiciaire du procureur de la Couronne en matière de choix de poursuite qui est un « mécanisme essentiel d’application efficace du droit criminel » (R c Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 RCS 167, para 37). [49] Il n’est pas clair à quoi l’AQAADI cherche à convier la Cour. D’un principe d’interprétation statutaire pour donner un sens à des dispositions législatives, il semble que l’intervenante veuille pouvoir traiter du mérite d’une disposition dont elle prétend qu’elle introduit des « incohérences », ce que d’aucuns diraient plus simplement être des résultats qui ne sont ni souhaités, ni appréciés par une partie au litige. [50] À moins qu’il ne soit allégué et démontré que l’incohérence alléguée viole la Constitution, le rôle d’une cour de justice n’est pas de chercher à contrôler le mérite d’une disposition. En l’espèce, la question constitutionnelle devant la Cour est la prétention que l’alinéa 36(3)a) de la LIPR serait inconstitutionnel parce qu’incompatible avec le paragraphe 15(1) de la Charte. Encore faudrait-il qu’il y ait incohérence et non seulement un désaccord sur le mérite d’une disposition. Il n’a aucunement été démontré en quoi l’incohérence alléguée rendrait incompatible la disposition en question avec l’article 15. L’ambiguïté de la loi doit être résolue par l’interprétation des lois. Mais ce n’est pas ce que l’intervenante recherche. L’incohérence serait que le Parlement a choisi en matière d’immigration d’ignorer le mode de poursuite alors qu’en matière criminelle le choix de la poursuite du mode de procès est omniprésent. C’est plutôt qu’on prétend qu’une incohérence alléguée pourrait suffire à mener une cour à choisir qu’un texte par ailleurs sans ambiguïté devrait être écarté. Ici, on semble inviter la Cour à mettre de côté le texte par ailleurs clair de l’alinéa 36(3)a) sous prétexte que, aux seules fins d’immigration, le choix du mode de poursuite est sans importance. La Cour doit décliner l’invitation de se pencher plus avant sur le mérite de la politique (« policy ») que le Parlement a choisie d’adopter. De toute façon, l’incohérence alléguée n’a pas été démontrée. C. Le défendeur [51] Le défendeur argumente que le paragraphe 36(3) n’est pas inopérant car il ne peut violer le paragraphe 15(1) de la Charte. Il n’a pas cherché à en justifier la constitutionnalité en vertu de l’article 1 de la Charte. [52] La position défendue par le défendeur est que le demandeur cherche à faire établir une distinction entre citoyens et non-citoyens qui n’est que le reflet du principe le plus fondamental du droit de l’immigration : à la différence du citoyen, le non-citoyen n’a aucun droit constitutionnel d’entrer ou de demeurer au Canada. Le défendeur cite Charkaoui à l’appui de sa proposition que la Cour suprême du Canada a déjà disposé de la question en décidant que la discrimination dont se plaint le demandeur est expressément autorisée par une autre disposition de la Charte, le paragraphe 6(1). [53] La Cour suprême du Canada a confirmé que le Parlement peut établir les conditions à remplir pour que le non-citoyen puisse demeurer en territoire canadien. L’article 36 de la LIPR est partie intégrante d’un ensemble de dispositions qui constitue un régime d’expulsion. Or, un régime d’expulsion ne peut qu’affecter le non-citoyen et le paragraphe 6(1) de la Charte permet expressément une telle différence de traitement. V. Analyse [54] La seule question qui se pose en notre espèce est de déterminer si l’alinéa 36(3)a) de la LIPR contrevient au paragraphe 15(1) de la Charte. Dit plus prosaïquement, l’alinéa 36(3)a) est-il inconstitutionnellement discriminatoire, le rendant ainsi inopérant aux termes de l’article 52 de la Charte? [55] La norme de contrôle en l’espèce n’a pas été abordée par les parties outre que de référer à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653, quant au demandeur, et à l’arrêt Revell c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 262, [2020] 2 RCF 355 [Revell]. Étant une question constitutionnelle, c’est la norme de la décision correcte qui doit être appliquée par la Cour. [56] Pour ce faire, il faut d’abord établir en quoi consiste cette disposition et le cadre dans lequel elle se situe. La LIPR prévoit une série d’articles dans sa Section 4 traitant des cas où une personne sera sujette à une interdiction de territoire, c’est-à-dire les circonstances dans lesquelles une personne sera « inadmissible » au Canada. Cela entraîne bien sûr la possibilité d’expulsion du Canada. [57] La possibilité pour le Canada de choisir qui peut être admis et peut rester au Canada est reconnue de façon explicite depuis au moins l’arrêt Chiarelli de la Cour suprême du Canada. C’est de fait reconnu comme le principe fondamental du droit de l’immigration. Chiarelli semble avoir confirmé la common law. On lit à la page 733 de Chiarelli : Donc, pour déterminer la portée des principes de justice fondamentale en tant qu'ils s'appliquent en l'espèce, la Cour doit tenir compte des principes et des politiques qui sous‑tendent le droit de l'immigration. Or, le principe le plus fondamental du droit de l'immigration veut que les non‑citoyens n'aient pas un droit absolu d'entrer au pays ou d'y demeurer. En common law, les étrangers ne jouissent pas du droit d'entrer au pays ou d'y demeurer: R. c. Governor of Pentonville Prison, [1973] 2 All E.R. 741; Prata c. Ministre de la Main‑d'oeuvre et de l'Immigration, [1976] 1 R.C.S. 376. [58] La Cour suprême ne s’est pas dédite, et n’a pas apporté d’amendement, depuis, répétant presque verbatim l’existence du principe fondamental dans Medovarski au paragraphe 46 : Le principe le plus fondamental du droit de l’immigration veut que les non‑citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer ou de demeurer au Canada : Chiarelli c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711, p. 733. À elle seule, l’expulsion d’un non‑citoyen ne peut mettre en cause les droits à la liberté et à la sécurité garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. [59] Cette Section 4 de la LIPR prévoit l’interdiction de territoire pour différentes catégories de non-citoyens. Ainsi, l’article 34 traite des cas de personnes qui ont commis des actes ou posent un danger pour des raisons de sécurité. L’article 35 traite des cas des personnes interdites pour atteinte aux droits humains ou internationaux. L’article 37 s’intéresse
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158