Alcindor c. Canada (Procureur Général)
Source text
Alcindor c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-03-07 Référence neutre 2006 CAF 95 Numéro de dossier A-170-04 Contenu de la décision Date : 20060307 Dossier : A-170-04 Référence : 2006 CAF 95 Entre : CHRISTIAN ALCINDOR Demandeur ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit de la taxation par écrit du mémoire de frais du Procureur général du Canada suite au jugement rendu le 9 décembre 2004 rejetant la demande de contrôle judiciaire. [2] Dans ses soumissions, le demandeur fait valoir que la taxation est prématurée puisqu'une entente est intervenue. D'autre part, comme les parties ne se sont pas entendues sur les modalités de remboursement, cette entente prévoit au paragraphe 6 que le défendeur « procédera à la taxation du mémoire de frais et au recouvrement des frais taxés déduction faite du montant déjà acquitté » . Dans les circonstances, le défendeur est en droit de faire taxer ses frais et mon rôle est de déterminer le montant de ceux-ci. [3] Les honoraires sont accordés au montant de 2 140 $ pour les articles suivants du tarif B : 2 (7 unités), 13 (4 unités), 14 (2 unités/heure X 1h55) et 26 (3 unités). Je maintiens le nombre d'unités demandées sous l'article 2 en raison du volume de travail nécessité par la préparation du dossier du défendeur. N'étant pas convaincue de la complexité des questions soulevées par la demande de contrôle jud…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Alcindor c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-03-07 Référence neutre 2006 CAF 95 Numéro de dossier A-170-04 Contenu de la décision Date : 20060307 Dossier : A-170-04 Référence : 2006 CAF 95 Entre : CHRISTIAN ALCINDOR Demandeur ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit de la taxation par écrit du mémoire de frais du Procureur général du Canada suite au jugement rendu le 9 décembre 2004 rejetant la demande de contrôle judiciaire. [2] Dans ses soumissions, le demandeur fait valoir que la taxation est prématurée puisqu'une entente est intervenue. D'autre part, comme les parties ne se sont pas entendues sur les modalités de remboursement, cette entente prévoit au paragraphe 6 que le défendeur « procédera à la taxation du mémoire de frais et au recouvrement des frais taxés déduction faite du montant déjà acquitté » . Dans les circonstances, le défendeur est en droit de faire taxer ses frais et mon rôle est de déterminer le montant de ceux-ci. [3] Les honoraires sont accordés au montant de 2 140 $ pour les articles suivants du tarif B : 2 (7 unités), 13 (4 unités), 14 (2 unités/heure X 1h55) et 26 (3 unités). Je maintiens le nombre d'unités demandées sous l'article 2 en raison du volume de travail nécessité par la préparation du dossier du défendeur. N'étant pas convaincue de la complexité des questions soulevées par la demande de contrôle judiciaire, je réduis le nombre d'unités pour les articles 13 et 14 en conséquence. Bien que contestée, j'estime que 3 unités pour les services rendus au niveau de la taxation des dépens représentent pour la partie défenderesse une compensation raisonnable. Pour ce qui est de l'article 24, le demandeur a raison lorsqu'il indique que seule la Cour peut accorder des honoraires à un avocat pour assister à une audience. [4] Selon la preuve soumise, les déboursés sont alloués au montant de 315,78 $ : 256,25 $ pour des frais de photocopie et 59,53 $ pour des frais de signification par huissier. Je retiens l'argument du demandeur à l'effet que la signification de l'avis de comparution aurait pu être faite selon l'un des modes prévus à l'article 140 des Règles des Cours fédérales pour refuser le montant de 35,65 $. Les frais de taxi encourus le 9 décembre 2004 sont également refusés car ils représentent, selon moi, des frais d'opérations non recouvrables au niveau de la taxation. [5] Pour ces motifs, les frais de la partie défenderesse sont taxés et alloués au montant de 2 455,78 $. Un certificat est émis pour cette somme. DATÉ DE MONTRÉAL, CE 7E JOUR DE MARS 2006 Signé : « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR: A-170-04 Entre : CHRISTIAN ALCINDOR Demandeur ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 7 mars 2006 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: John Sims Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61