Yani c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Yani c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-17 Référence neutre 2024 CF 73 Numéro de dossier IMM-8644-22 Contenu de la décision Date : 20240117 Dossier : IMM-8644-22 Référence : 2024 CF 73 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 17 janvier 2024 En présence de madame la juge Furlanetto ENTRE : RUZBEH MIRABDOLLAH YANI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] M. Ruzbeh Mirabdollah Yani [demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision [la décision] du 24 août 2022 d’un agent de Citoyenneté et Immigration Canada [IRCC] ayant refusé sa demande de permis d’études aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 et du paragraphe 219(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. [2] Le défendeur reconnaît que l’agent a commis une erreur dans l’analyse des attaches familiales. J’estime que cette erreur constitue une erreur fatale dans la prise de la décision. De plus, j’estime que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle en ne tenant pas compte de la preuve contradictoire relative au but de la visite du demandeur. La demande est par conséquent accueillie. I. Contexte [3] Le demandeur est de citoyenneté iranienne. Il a 47 ans, il est marié, a deux filles et vit avec sa famille en Iran. Le demandeur possède deux entreprises familiales de fabrication d’ascenseur et d’es…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Yani c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-17 Référence neutre 2024 CF 73 Numéro de dossier IMM-8644-22 Contenu de la décision Date : 20240117 Dossier : IMM-8644-22 Référence : 2024 CF 73 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 17 janvier 2024 En présence de madame la juge Furlanetto ENTRE : RUZBEH MIRABDOLLAH YANI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] M. Ruzbeh Mirabdollah Yani [demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision [la décision] du 24 août 2022 d’un agent de Citoyenneté et Immigration Canada [IRCC] ayant refusé sa demande de permis d’études aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 et du paragraphe 219(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. [2] Le défendeur reconnaît que l’agent a commis une erreur dans l’analyse des attaches familiales. J’estime que cette erreur constitue une erreur fatale dans la prise de la décision. De plus, j’estime que l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle en ne tenant pas compte de la preuve contradictoire relative au but de la visite du demandeur. La demande est par conséquent accueillie. I. Contexte [3] Le demandeur est de citoyenneté iranienne. Il a 47 ans, il est marié, a deux filles et vit avec sa famille en Iran. Le demandeur possède deux entreprises familiales de fabrication d’ascenseur et d’escaliers mécaniques. Le demandeur a travaillé dans le secteur des ascenseurs depuis sa jeunesse et a cherché à poursuivre des études postsecondaires dans les technologies du transport vertical [TV] après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires. Cependant, à l’époque, aucune école en Iran n’offrait ce type de programmes. Il a donc plutôt obtenu un baccalauréat en génie industriel, puis une maitrise dans la même discipline. Il donne actuellement plusieurs cours professionnels en génie industriel tout en travaillant dans l’industrie du TV et de la construction. [4] Le demandeur a présenté une demande de permis d’études après avoir été admis dans le programme d’études en mécanique des appareils élévateurs offert au collège Durham à Oshawa, Ontario [le programme]. La demande de permis d’études du demandeur a initialement été refusée le 14 juillet 2021 parce que l’agent n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour. Le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et a conclu un règlement à l’amiable avec le défendeur pour lui permettre de fournir des documents à jour, dont de la documentation d’emploi et un plan d’études mis à jour. Le 24 août 2022, la demande a de nouveau été refusée. [5] Dans sa décision, l’agent a indiqué qu’il n’était pas convaincu que : i) le demandeur avait des attaches familiales solides à l’extérieur du Canada; et ii) que le but de la visite concordait avec un séjour temporaire. [6] Les notes versées dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC] offrent des motifs supplémentaires au titre de la décision, notamment : le programme était d’un niveau académique inférieur au niveau d’études que le demandeur avait déjà atteint, et qu’étant donné les études et l’expérience de travail du demandeur, ce dernier avait déjà les avantages à tirer du programme; le choix du programme était illogique à la lumière des antécédents du demandeur puisqu’il enseignait des cours professionnels en génie industriel et travaillait dans l’industrie du TV et de la construction; même si le demandeur se déplacerait sans son épouse, ses attaches en Iran n’étaient pas suffisants pour motiver son départ du Canada. II. Analyse [7] La question déterminante en l’espèce est de savoir si la décision était raisonnable. [8] La décision est raisonnable si elle est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 85; Société Canadienne des Postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 aux para 2, 31. Dans le cas d’une demande de permis d’études, la Cour reconnait que les décisions prises par un agent n’ont pas à être exhaustives et qu’un agent peut fournir des raisons brèves, voire limitées. Elles doivent toutefois être suffisantes pour faire comprendre le motif du refus de la demande et permettre à la Cour de conclure que ce motif présente les attributs de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité que doit posséder une décision raisonnable : Barril c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 400 au para 12; Vavilov, aux para 91-95, 99-100. [9] Le défendeur admet que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte des attaches familiales du demandeur en Iran. Bien que l’agent ait noté que l’épouse du demandeur ne l’accompagnerait pas au Canada, il n’a pas pris en compte le fait que toute la famille du demandeur réside en Iran, notamment son épouse, ses deux enfants et ses parents. La thèse que les attaches en Iran ne sont pas suffisamment amples est clairement en contradiction avec à la preuve. [10] Le défendeur affirme que la conclusion concernant les attaches familiales, bien qu’erronée, n’est pas essentielle dans la prise de décision et que cette erreur est insuffisante pour rendre la décision déraisonnable; je ne souscris toutefois pas à cet argument. Contrairement à la décision Ocran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 175, dans laquelle la question des attaches familiales constituait l’un des nombreux motifs de refus de la demande, les attaches familiales constituent en l’espèce l’un des deux seuls motifs cités par l’agent pour refuser la demande du demandeur. Il ne s’agit pas d’une question périphérique ou superficielle : Vavilov, au para 100. Il s’agit plutôt d’un facteur d’attirance majeur, de nature à ramener le demandeur en Iran. Le fait d’avoir ainsi omis de tenir compte des attaches familiales constitue, selon moi, une erreur susceptible de contrôle judiciaire suffisante pour rendre la décision déraisonnable : Moradbeigi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1209, Shaeri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1596, Masouleh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1159. [11] De plus, je conviens avec le demandeur que l’agent a commis une erreur, dans son évaluation de l’objectif du séjour, du fait avoir tenu compte de l’objet et des avantages que présente le programme pour ce qui est de leur lien avec l’entreprise et l’emploi du demandeur. [12] Les études antérieures du demandeur étaient en génie industriel, mais remontent à il y a plus de 10 ans. L’agent a beau avoir centré son analyse sur la formation et l’expérience de travail du demandeur, rien n’indique pour autant qu’il a tenu compte des explications données par le demandeur relativement aux difficultés de l’entreprise de se tenir à jour quant aux dernières technologies dans le domaine du transport vertical, notamment au chapitre des technologies vertes et des consignes se rapportant à la sécurité, ou relativement au manque de formation offertes dans ces domaines. Les motifs de l’agent n’indiquent pas qu’il a pris en considération ce que le programme peut offrir eu égard à ce que le demandeur a décrit comme le seul programme professionnel pratique de ce type dans un pays anglophone. [13] L’agent a omis de mentionner le but donné par le demandeur pour suivre ce programme. Cette omission fait en sorte qu’il reste difficile de savoir clairement si l’agent a tenu compte des aspects importants du plan d’études du demander. Il est en outre impossible de savoir si l’agent a pris en considération la lettre du doyen de la University of Applied Science and Technology, établissement où enseigne le demander. Cette lettre appuie l’acceptation de la candidature du demandeur dans le programme, dans une démarche visant à bonifier son savoir dans le domaine. [14] Le défendeur a souligné d’autres aspects du curriculum vitae du demandeur et des cours qu’il a suivis au Royaume-Uni et en Autriche, dans un effort pour faire valoir qu’il incombe au demandeur d’expliquer pourquoi il ne pouvait pas suivre un autre cours pour mettre à jour ses compétences plutôt que de suivre un programme outremer, au Canada. Ce n’est pourtant pas là un motif soulevé dans les raisons données par l’agent. Il n’y a pas non plus de preuve qu’un autre programme du même ordre existe à l’heure actuelle. Les motifs montrent plutôt que l’agent ne s’est pas penché sur les détails du programme ni sur les avantages le demandeur dit qu’il en tirerait, pour se concentrer uniquement sur sa perception quant à savoir si le programme présentait un avantage, compte tenu de la formation et de l’expérience professionnelle du demandeur. À mon sens, ces motifs n’offrent pas de justification suffisante pour une décision raisonnable. [15] Pour ces motifs, la demande est accueillie et la demande de permis d’études doit être renvoyée à un autre agent pour réexamen. [16] Les parties n’ont présenté aucune question aux fins de certification et l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-8644-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande en contrôle judiciaire est accueillie, la décision du 24 août 2022 est annulée, et la demande de permis d’études du demandeur est renvoyée à un autre agent pour réexamen conformément aux présents motifs. Aucune question de portée générale n’est certifiée. « Angela Furlanetto » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-8644-22 INTITULÉ : RUZBEH MIRABDOLLAH YANI c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 11 JANVIER 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE FURLANETTO DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 17 JANVIER 2024 COMPARUTIONS : Zeynab Ziaie Moayyed POUR LE DEMANDEUR Zofia Rogowska POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Visa Law Group PC Avocats Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto, Ontario POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158