Correa c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Correa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-03-14 Référence neutre 2014 CF 252 Numéro de dossier IMM-8793-12 Notes Une correction fut apportée le 25 mars 2015. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140314 Dossier : IMM‑8793‑12 Référence : 2014 CF 252 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 14 mars 2014 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : OCTAVIO ENRIQUE JIMENEZ CORREA YESENIA ELINESE CABALLERO MACHACON MICHELLE CAROLINA JIMENEZ CABALLERO DANNA SOPHIA JIMENEZ CABALLERO demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision en date du 26 juillet 2012 [la décision] par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR ou la Commission] a refusé de reconnaître aux demandeurs la qualité de réfugiés au sens de la Convention ou celle de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi. CONTEXTE [2] Les demandeurs sont arrivés au Canada le 15 septembre 2011 en provenance des États‑Unis. Ils ont présenté une demande d’asile. Ils sont tous citoyens colombiens, à l’exception du plus jeune des enfants, qui est citoyen des…
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Correa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-03-14 Référence neutre 2014 CF 252 Numéro de dossier IMM-8793-12 Notes Une correction fut apportée le 25 mars 2015. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140314 Dossier : IMM‑8793‑12 Référence : 2014 CF 252 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 14 mars 2014 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : OCTAVIO ENRIQUE JIMENEZ CORREA YESENIA ELINESE CABALLERO MACHACON MICHELLE CAROLINA JIMENEZ CABALLERO DANNA SOPHIA JIMENEZ CABALLERO demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision en date du 26 juillet 2012 [la décision] par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR ou la Commission] a refusé de reconnaître aux demandeurs la qualité de réfugiés au sens de la Convention ou celle de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi. CONTEXTE [2] Les demandeurs sont arrivés au Canada le 15 septembre 2011 en provenance des États‑Unis. Ils ont présenté une demande d’asile. Ils sont tous citoyens colombiens, à l’exception du plus jeune des enfants, qui est citoyen des États‑Unis. Octavio Correa (M. Correa) était un homme d’affaires prospère de la ville de Cartagena qui aurait été forcé de s’enfuir de la Colombie avec sa famille après avoir été victime de tentative d’extorsion et de menaces de la part d’une bande armée. Les autres demandeurs sont la femme de M. Correa et deux enfants, dont la demande d’asile dépend entièrement des faits allégués par M. Correa. [3] M. Correa allègue qu’en janvier 2004, quatre inconnus, qui prétendaient faire partie d’un groupe chargé de protéger les propriétaires d’entreprise, se sont présentés à son domicile et lui ont dit qu’il lui fallait verser un million de pesos chaque mois s’il voulait qu’on assure sa protection. Ils ont expliqué qu’ils le surveillaient depuis un certain temps et qu’ils savaient tout ce dont ils avaient besoin à son sujet et au sujet de sa famille. Ils lui ont dit que, s’il refusait de collaborer, ils s’en prendraient à sa famille. Ils lui ont également dit que, si jamais il les dénonçait à la police, il signerait son arrêt de mort et celui de chacun des membres de sa famille. [4] Un employé travaillant à l’établissement de M. Correa a expliqué que, le lendemain, un homme s’était présenté, disant être à la recherche de M. Correa et expliquant qu’une personne viendrait chaque mois percevoir l’argent de la « protection ». L’employé a également reconnu avoir donné à deux reprises à d’autres hommes des renseignements au sujet de M. Correa sous la menace d’une arme à feu. Plus tard le même jour, M. Correa a signalé le crime à la police. [5] Quelques jours plus tard, M. Correa a reçu un appel dans lequel on lui disait qu’il avait fait une terrible erreur en communiquant avec la police et qu’il en subirait les conséquences. M. Correa a par conséquent décidé de fermer son entreprise. [6] En février 2004, deux inconnus se sont introduits par effraction dans le domicile des demandeurs, ont bâillonné toutes les personnes présentes, ont bousculé M. Correa et ont vandalisé sa maison. Les hommes en question ont exigé que l’argent soit versé le lendemain et ils ont dérobé des objets précieux se trouvant dans la maison. Le soir même, les membres de la famille se sont réfugiés à Barranquilla. M. Correa a appris de ses voisins qu’en son absence, des inconnus avaient tenté de savoir où il se trouvait. M. Correa a reçu une douzaine d’appels de paramilitaires qui lui disaient qu’ils le retrouveraient et qu’ils récupéreraient leur argent. [7] À son retour à Cartagena en mai 2004 pour percevoir de l’argent de clients, M. Correa a été victime d’une tentative d’enlèvement sous la menace d’une arme à feu par deux hommes armés. Il a réussi à s’échapper, mais le chauffeur de taxi qui est intervenu pour se porter à son secours a été abattu. [8] Les demandeurs ont alors tenté d’obtenir des visas américains et se sont enfuis en janvier 2005 aux États‑Unis, où ils sont demeurés sans statut pendant plusieurs années en attendant que la situation se calme en Colombie. Lorsque les demandeurs se sont rendu compte que la situation ne se calmait pas en Colombie, ils ont appris qu’il était trop tard pour pouvoir présenter une demande d’asile aux États‑Unis. Ils ont alors attendu en vain la « fameuse amnistie » qui, selon ce qu’ils ont expliqué, ne s’est jamais produite. [9] En juillet 2011, ils ont décidé de venir au Canada. Le 15 septembre 2011, ils sont arrivés à Fort Erie (Ontario), où ils ont demandé l’asile. DÉCISION À L’EXAMEN [10] La SPR a conclu que M. Correa n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention parce qu’il ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’il existait une sérieuse possibilité qu’il soit persécuté pour un des motifs énumérés dans la Convention, et qu’il n’avait pas non plus la qualité de personne à protéger parce que le risque auquel il était exposé était un risque généralisé et non un risque personnalisé. [11] La SPR a par ailleurs conclu que, comme elle était une citoyenne des États‑Unis et qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté en vue d’établir qu’elle craignait d’être persécutée aux États‑Unis, la demanderesse d’asile mineure, et cadette de la famille, n’avait pas la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. [12] La SPR a estimé, en ce qui concerne la demande fondée sur l’article 96, que les questions déterminantes étaient celles de la crainte suggestive et celle de l’existence d’un lien avec l’un des motifs prévus par la Convention. La SPR a conclu qu’il était déraisonnable de la part des demandeurs de vivre aux États‑Unis pendant presque six ans sans statut, sachant que les membres de leur famille étaient susceptibles d’être expulsés en tout temps. L’explication de M. Correa suivant laquelle il n’avait pas demandé l’asile aux États‑Unis parce qu’il n’avait pas l’intention d’y demeurer n’a pas été jugée raisonnable. Le commissaire a estimé que, si M. Correa s’était véritablement enfui de la Colombie parce qu’il craignait pour sa vie, il aurait été raisonnable qu’il envisage toutes les solutions possibles pour tenter de régulariser sa situation afin d’éviter d’être expulsé. Par conséquent, le commissaire a tiré une conclusion négative au sujet de la crédibilité de M. Correa en rapport avec sa crainte subjective. [13] La SPR a également conclu qu’il n’y avait pas de lien avec l’un ou l’autre des cinq motifs de persécution permettant de se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention, à savoir, la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques réelles ou imputées et l’appartenance à un groupe social. Les demandes d’argent et les menaces proférées à l’endroit de M. Correa parce qu’il avait refusé d’obtempérer aux demandes n’établissaient aucun lien avec l’un quelconque des motifs prévus par la Convention. La SPR a plutôt conclu que M. Correa avait été ciblé par des extorqueurs parce qu’il était propriétaire d’une entreprise et qu’il était perçu comme quelqu’un de riche. La SPR a rejeté, pour cause de preuve insuffisante, l’argument suivant lequel la persécution dont M. Correa craignait d’être victime avait un lien avec des opinions politiques qui lui étaient imputées du fait qu’il avait dénoncé le groupe dont il était victime à des hommes d’affaires de la région et qu’il avait signalé l’incident à la police. La SPR a conclu que, vu qu’il ne s’agissait que de demandes d’argent, les actes d’extorsion avaient été commis uniquement à des fins criminelles, de sorte qu’aucun lien n’avait été établi avec l’un des motifs énumérés dans la Convention. [14] La SPR a également rejeté la demande fondée sur l’article 97. La Commission a fait remarquer que, pour obtenir gain de cause en vertu de l’article 97, le risque auquel le demandeur est exposé doit être un risque personnel ou individualisé, qui est susceptible selon la prépondérance des probabilités de se concrétiser et que le demandeur doit y être « exposé en tout lieu de [son] pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas ». La SPR a conclu que, bien que M. Correa ait expliqué qu’il croyait avoir fait l’objet de menaces de mort parce qu’il avait refusé de se plier aux exigences des extorqueurs en refusant de leur donner de l’argent, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve fiables et probants pour conclure que le risque auquel il était exposé était un risque individualisé. La SPR a d’ailleurs fait observer que le nombre de propriétaires de commerce de la région qui se voyaient forcés de verser de l’argent au groupe en question sous peine de représailles était à ce point élevé que la police fournissait une lettre type à toute personne souhaitant signaler les menaces d’extorsion dont elle avait fait l’objet. La Commission a aussi fait observer que M. Correa n’avait pas reconnu les hommes qui avaient tenté de l’enlever et qu’aucun de ces hommes ne l’avait nommé par son nom. Vu l’ensemble de la preuve dont il disposait, le commissaire a conclu que M. Correa avait été victime d’une tentative d’extorsion et que la menace de préjudice ou la menace à sa vie était un risque généralisé auquel étaient aux prises d’autres personnes qui étaient perçues comme des gens d’affaires prospères en Colombie et qui refusaient de se plier aux exigences de groupes criminels. Tout en acceptant que M. Correa avait personnellement été exposé à une menace à sa vie, la Commission a conclu que la preuve documentaire et le témoignage de M. Correa révélaient que le risque auquel il était exposé du fait qu’il avait été pris pour cible par des extorqueurs est un risque auquel sont généralement exposées les personnes qui se trouvent en Colombie et qui sont considérées comme ayant les moyens de payer les sommes exigées. [15] La SPR a souligné qu’il n’est pas nécessaire qu’un risque généralisé touche toutes les personnes de la même façon. Le fait que M. Correa ait été pris personnellement pour cible ne signifiait pas nécessairement que le risque auquel il est exposé n’est pas généralisé, puisque la nature du risque en question est telle que d’autres personnes de ce pays y sont généralement exposées. De plus, le préjudice consécutif subi par des personnes ciblées par des criminels ne signifie pas nécessairement qu’elles sont exposées personnellement à un risque lorsque d’autres personnes sont exposées au même risque de violence ou à la menace d’en être victime, et que ce risque n’est pas propre au demandeur. [16] En raison des doutes susmentionnés qu’elle avait au sujet de la crainte suggestive, du lien et du risque personnalisé, la SPR a refusé de reconnaître à M. Correa la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi. Comme les demandes d’asile de son épouse et de ses enfants dépendaient entièrement de la sienne, leurs demandes ont également été rejetées. QUESTIONS EN LITIGE [17] Les demandeurs soulèvent la question suivante : a. La Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit en concluant que les demandeurs étaient exposés à un « risque généralisé » en Colombie? NORME DE CONTRÔLE [18] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle. Ainsi, lorsque la norme de contrôle qui s’applique à la question particulière dont la cour est saisie a été établie de manière satisfaisante par la jurisprudence, il est loisible à la cour chargée du contrôle de l’adopter. Ce n’est que dans les cas où cette recherche s’avère infructueuse, ou si la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente des principes de la common law en matière de contrôle judiciaire, que la cour chargée du contrôle doit entreprendre l’examen des quatre facteurs entrant en jeu dans l’analyse relative à la norme de contrôle (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48) [Agraira]. [19] La conclusion tirée par la SPR sur la question de savoir si M. Correa était exposé à un risque généralisé en Colombie soulève des questions mixtes de fait et de droit et elle est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Lozano Navarro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 768, aux paragraphes 15 et 16; Garcia Vasquez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 477, aux paragraphes 13 et 14; voir également Innocent c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1019). [20] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel [ainsi qu’à] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59). Autrement dit, la Cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [21] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à la présente instance : 97(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, […] 97(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, […] PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les demandeurs [22] Les demandeurs affirment que la conclusion que la SPR a tirée en ce qui concerne le risque généralisé reposait sur son interprétation des événements qu’ils avaient vécus en Colombie. Suivant les demandeurs, la Commission a conclu que le risque auquel les demandeurs étaient exposés en Colombie était généralisé parce qu’il découlait essentiellement d’une activité criminelle – extorsion – auquel les propriétaires d’entreprises colombiens étaient exposés de façon générale. [23] Les demandeurs affirment que l’analyse à laquelle le juge Rennie a procédé dans la décision Lovato c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 143 [Lovato], s’applique en l’espèce. Dans cette décision, la Cour a conclu que la Commission avait commis une erreur dans son interprétation du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi : [5] En ce qui concerne l’article 97, la Commission a accepté que le demandeur était exposé à un risque particulier de préjudice de la part de la MS, mais a conclu qu’étant donné que la population en général au Salvador était exposée à ce risque, les exigences de l’article 97 n’étaient pas satisfaites. […] [9] La Commission a commis une erreur en concluant que le demandeur était exposé à un risque de préjudice particulier, mais ne pouvait pas se voir accorder la protection prévue à l’article 97 pour la simple raison qu’il existe un risque généralisé d’activités criminelles ou d’activités de la part des gangs au Salvador. Dans la décision Vivero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 138, la Cour a examiné les principes fondamentaux régissant l’interprétation du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) – notamment qu’un examen personnalisé doit être effectué dans chaque cas et le fait que le risque auquel un demandeur est exposé découle d’activités criminelles n’écarte pas en soi la possibilité que la protection prévue à l’article 97 soit accordée. La décision attaquée n’est pas conforme à la jurisprudence, car elle fait complètement fi d’une situation où il est admis que l’intéressé est spécifiquement exposé à un risque, et cela simplement parce que les agissements qui sont la source du risque sont aussi de nature criminelle. [10] Les faits en l’espèce sont semblables à ceux de Pineda c Canada (Ministre de Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 365. Dans cette affaire, le demandeur était un jeune homme originaire du Salvador qui prétendait avoir été ciblé pour le recrutement, puis menacé par la MS pendant plusieurs mois. La Commission n’a tiré aucune conclusion défavorable à propos de la crédibilité du demandeur, mais elle s’est fiée à la déclaration du demandeur que les gangs faisaient du recrutement dans tout le pays et dans l’ensemble de la société. C’est en se fondant sur cette déclaration que la Commission a conclu que le risque était généralisé et elle a rejeté la demande. [11] Dans Pineda, le juge de Montigny a fait la déclaration suivante au paragraphe 15 : Dans ces circonstances, la conclusion de la SPR est manifestement déraisonnable. On ne peut accepter, du moins tacitement, le fait que le demandeur ait été menacé par un gang bien organisé et qui sème la terreur sur tout le territoire, d’après la preuve documentaire, et opiner du même souffle que ce même demandeur ne serait pas exposé à un risque personnel s’il retournait au El Salvador. Il se peut bien que les Maras Salvatruchas recrutent parmi la population en général; il n’en demeure pas moins que M. Pineda, s’il faut en croire son témoignage, a été spécifiquement visé et a fait l’objet de menaces insistantes et d’agressions. De ce fait, il est exposé à un risque supérieur à celui auquel est exposée la population en général. [12] Dans Guerrero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1210, le juge Russel Zinn a déclaré au paragraphe 34 que l’exigence que d’autres personnes originaires de ce pays, ou qui s’y trouvent, ne sont généralement pas exposées à ce risque personnel signifie que : les personnes qui sont exposées au même risque ou à un risque plus grand de violence aveugle commise par des gangs que d’autres personnes [peuvent ne pas avoir droit] à la protection. Cependant, lorsqu’une personne risque expressément et personnellement d’être tuée par un gang dans des circonstances où d’autres personnes ne sont généralement pas exposées à ce risque, elle a droit à la protection de l’article 97 de la Loi si les autres exigences légales sont remplies. [13] En l’espèce, la Commission s’est fondée sur une interprétation erronée de la signification du sous‑alinéa 97(1)b)(ii). Bien qu’elle eût conclu que le demandeur était exposé à un risque particulier de préjudice, elle a conclu que la population en général était exposée à ce risque parce que tous les Salvadoriens sont exposés à un risque de violence de la part de la MS. Le commissaire a souligné ce qui suit : « Je ne dispose d’aucun élément de preuve convaincant selon lequel le demandeur d’asile a été pris pour cible si ce n’est que pour les raisons que j’ai déjà mentionnées », c’est‑à‑dire ceux pour lesquels la MS cible n’importe quel membre de la population. De cette façon, la Commission a à tort mis l’accent sur les motifs pour lesquels le demandeur était ciblé, plutôt que sur la preuve que la MS visait le demandeur dans une mesure plus importante que la population en général. Par conséquent, la décision de la Commission était déraisonnable. [14] Comme il a été souligné dans Vivero, l’article 97 ne doit pas être interprété d’une manière qui le vide de son sens. Si un risque créé par une « activité criminelle » est toujours considéré comme un risque général, il est difficile de voir comment les exigences prévues à l’article 97 pourraient être satisfaites. Au lieu de mettre l’accent sur la question de savoir si le risque est créé par une activité criminelle, la Commission doit concentrer son attention sur la question dont elle est saisie : le demandeur serait‑il exposé à une menace à sa vie ou au risque de subir des traitements et peines cruels et inusités à laquelle ou auquel les autres personnes qui vivent dans le pays ou qui sont originaires du pays ne sont pas exposées? Comme en l’espèce, la Commission ne s’est pas bien penchée sur cette question, la décision doit être annulée. [24] Les demandeurs soutiennent qu’on ne peut établir de distinction entre les faits de l’espèce et ceux de l’affaire Lovato, précitée. Les demandeurs affirment que, dans les deux cas, les demandeurs d’asile avaient été victimes de tentatives d’extorsion et de menaces. De plus, dans les deux affaires, les demandeurs d’asile avaient signalé l’incident à la police et avaient par la suite fait l’objet de violences par des gangs. Les demandeurs affirment par conséquent que, comme dans l’affaire Lovato, précitée, la SPR a insisté à tort sur les raisons pour lesquelles M. Correa a été ciblé, plutôt que sur le fait qu’il avait été démontré que les demandeurs étaient spécifiquement ciblés par les Los Paisas, et ce, dans une plus grande mesure que la population en générale. [25] Suivant les demandeurs, la SPR s’est concentrée sur les raisons pour lesquelles M. Correa avait été ciblé – les tentatives d’extorsion – et elle s’est contentée de signaler que les sanctions pour refus d’obtempérer aux demandes d’extorsion étaient généralisées. La SPR n’a pas reconnu ou analysé le fait que les demandeurs avaient par la suite été spécifiquement la cible d’actes de violence parce qu’ils avaient dénoncé le gang à la police malgré l’ordre qu’on leur avait intimé de s’abstenir de le faire. Les demandeurs affirment que la preuve ne démontrait pas que la population générale faisait l’objet de tels traitements, ajoutant que la SPR n’avait pas tiré de conclusion en ce sens. Par conséquent, les demandeurs affirment que l’analyse du risque généralisé de la SPR était déraisonnable. Le défendeur [26] Le défendeur invoque tout d’abord l’article 97 de la Loi, et fait observer qu’il confère la protection à des personnes qui sont exposées à des risques qui sont à la fois personnels et non généralisés. En ce qui concerne la nature personnelle du risque, le défendeur affirme qu’il est nécessaire de procéder à un examen en deux étapes. En premier lieu, le paragraphe 97(1) prévoit que le demandeur doit être « personnellement » exposé au risque dont il est question. En second lieu, selon le sous‑alinéa 97(1)b)(ii), le risque personnel prévu à l’article 97(1) ne doit pas être un risque auquel d’autres personnes du même pays sont généralement exposées. Le défendeur affirme que ces deux exigences sont cumulatives : le risque doit être personnel et il ne doit pas être généralisé. Par conséquent, un demandeur peut être exposé personnellement à un risque auquel d’autres personnes sont aussi généralement exposées, ce qui lui fait perdre le droit à la protection prévue par la Loi. [27] Le défendeur signale que notre Cour a systématiquement jugé que le mot « généralement » signifie « courant ou répandu » (Osorio c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1459, au paragraphe 26 [Osorio]; Rodriguez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 11, aux paragraphes 92 et 93 [Rodriguez]; Paz Guifarro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 182, au paragraphe 32 [Paz Guifarro]). Le mot « généralement » ne doit pas être interprété comme s’appliquant à tous les citoyens (Osorio, précité, au paragraphe 26). Le défendeur souligne que la Cour a adhéré à ce raisonnement en ce qui concerne des sous‑groupes de la population qui sont « considérés comme nantis » (Paz Guifarro, précité, au paragraphe 33). [28] Le défendeur signale également que lorsqu’un demandeur est personnellement pris pour cible, il ne s’ensuit pas nécessairement que le risque auquel il est exposé n’est plus un risque auquel d’autres personnes sont aussi généralement exposées. Selon la situation qui existe dans le pays d’origine du demandeur, le pourrait constituer un risque auquel sont généralement exposées d’autres personnes ou non. La réponse à cette question dépend de la preuve présentée dans chaque affaire. [29] Tout en reconnaissant que la jurisprudence n’est pas constante en ce qui concerne cette question, le défendeur affirme qu’il existe plusieurs décisions dans lesquelles notre Cour a jugé que le fait que des personnes aient été prises pour cible par un gang constitue un risque généralisé même si cela s’est produit à plusieurs reprises et – qu’il s’agit d’une mesure de représailles pour avoir communiqué avec la police et ne pas s’être plié aux demandes d’extorsion (voir, par exemple les décisions Rodriguez, précitée; Paz Guifarro, précitée, aux paragraphes 5, 6 et 32; Ascencio Ventura c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1107, au paragraphe 20; De Munguia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 912, aux paragraphes 5 et 36; en comparaison avec les décisions Vivero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 138, aux paragraphes 9, 10 et 11; Burgos Gonzalez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 426, au paragraphe 15; Rodriguez, précitée, aux paragraphes 70 et 71; Portillo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 678, au paragraphe 39 [Portillo]). L’issue dépend des circonstances particulières dans lesquelles le demandeur est exposé au risque, ainsi que de la situation particulière qui existe dans son pays d’origine. [30] Le défendeur affirme que, bien que les raisons pour lesquelles un demandeur est pris pour cible puissent lui être uniques, le risque demeure quand même généralisé s’il repose sur les mêmes raisons que celles pour lesquelles d’autres personnes du même pays sont ciblées. À l’appui de son argument, le défendeur cite la décision Baires Sanchez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 993 [Baires Sanchez], au paragraphe 23 : Le fait que la raison particulière pour laquelle M. Baires Sanchez puisse être exposé à ce risque diffère peut‑être de la raison particulière pour laquelle d’autres personnes y sont exposées importe peu, car : (i) la nature du risque est la même, c’est‑à‑dire des actes de violence (dont le meurtre) et (ii) le motif du risque est le même, c’est‑à‑dire le fait de ne pas obtempérer aux exigences du MS‑13, qu’il soit question, notamment, de joindre les rangs de cette organisation ou de verser les sommes d’argent exigées. Comme la Commission l’a reconnu avec raison : « [i]l n’est pas nécessaire que chaque personne soit exposée à un tel risque de façon similaire ». [31] Le défendeur affirme que, dans le cas qui nous occupe, la nature du risque (risque de violence) et le motif du risque (refus de collaborer avec le gang) sont identiques à ceux auxquels d’autres propriétaires d’entreprises de Colombie sont exposés. [32] Le défendeur affirme que la conclusion de la Commission selon laquelle le risque auquel les demandeurs sont exposés est un risque auquel sont généralement exposés d’autres citoyens de la Colombie considérés comme ayant les moyens de payer les sommes exigées démontre que la Commission s’est livrée à une interprétation et une application du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) conforme à la jurisprudence dont il a été question ci‑dessus. [33] La Commission a évalué les faits pertinents relatifs à la situation de M. Correa, notamment le fait qu’« un grand nombre » d’autres propriétaires de commerce étaient forcés de verser de l’argent au groupe en question, sous peine d’en subir les conséquences, que l’extorsion ou l’imposition de taxes étaient des mesures avec lesquelles la [traduction] « totalité ou la plupart » des entreprises devaient composer, que les incidents relatés concernaient diverses personnes que M. Correa n’avait pas été en mesure d’identifier, que M. Correa était au courant de tentatives d’enlèvement semblables, que les tentatives d’extorsion étaient une méthode répandue dont l’ensemble de la population de la Colombie pouvait être victime et que les groupes criminels continuaient à s’étendre et à consolider leur présence sur tout le territoire de la Colombie en recourant à des crimes comme les enlèvements et les extorsions pour se procurer de l’argent. La SPR a ensuite conclu que le risque personnel auquel les demandeurs étaient exposés était « un risque auquel sont généralement exposées toutes les personnes qui se trouvent en Colombie et qui sont considérées comme ayant les moyens de payer les sommes exigées ». [34] En réponse aux arguments des demandeurs, le défendeur affirme qu’il y a lieu d’établir une distinction entre l’affaire Lovato, précitée, et la présente espèce. Dans l’affaire en question, l’erreur relevée par le juge Rennie consistait en l’omission de la Commission d’avoir procédé à une évaluation individualisée du risque auquel les demandeurs étaient exposés. La SPR avait en effet conclu que les demandeurs étaient exposés au risque d’être victimes d’actes criminels qui tombait sous le coup de l’exception prévue au sous‑alinéa 97(1)b)(ii). Le juge Rennie a estimé que le fait que le risque découle d’activités criminelles ne signifie pas nécessairement qu’il est exclu en vertu du sous‑alinéa 97(1)b)(ii), et qu’il est nécessaire de procéder à une analyse individuelle du risque (Lovato, précitée, au paragraphe 9). [35] Le défendeur affirme que, dans le cas qui nous occupe, la SPR a procédé à une analyse individuelle poussée et a conclu, vu l’ensemble de la preuve dont elle disposait, que les risques précis auxquels les demandeurs étaient exposés constituaient des risques auxquels d’autres personnes étaient généralement exposées. Le défendeur signale que, bien que les faits de l’affaire Lovato ressemblent à ceux de la présente espèce, la question à laquelle il faut répondre a trait à l’obligation de procéder à une analyse individualisée plutôt qu’à celle de savoir s’il y a lieu d’exclure systématiquement tous les cas où le risque découle d’activités criminelles. [36] Le défendeur affirme que, conformément à d’autres décisions de notre Cour (voir, par exemple, la décision Portillo, précitée), la SPR a expressément identifié et caractérisé le risque auquel M. Correa était exposé dans divers passages de sa décision : Le demandeur d’asile a été abordé par des membres d’un groupe criminel qui lui ont demandé de leur donner de l’argent et, du fait qu’il n’a pas accédé à leur demande, il a été menacé et victime d’une tentative d’enlèvement. [37] Après avoir examiné la preuve, la SPR a conclu qu’il s’agissait d’un risque auquel étaient généralement exposées d’autres personnes en Colombie : [30] Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve, j’estime que le demandeur d’asile a été victime de tentatives d’extorsion, et que les menaces de préjudice ou les menaces à la vie qui en ont découlé du fait qu’il n’a pas satisfait les exigences constituent un risque généralisé auquel sont exposées les autres personnes qui sont considérées comme des hommes d’affaires prospères en Colombie et qui refusent d’acquiescer aux demandes criminelles des groupes. [38] Le défendeur relève que ce que M. Correa tente de démontrer c’est que sa situation est différente du fait que les menaces dont il a été l’objet étaient des mesures de représailles parce qu’il avait communiqué avec la police; or, la SPR a fait mention de cette allégation à maintes reprises dans sa décision et elle était de toute évidence bien consciente de cette circonstance précise. Qui plus est, le défendeur fait observer que les demandeurs n’ont cité aucun élément de preuve documentaire pour démontrer que ce type de ciblage par les gangs ne constitue pas un risque courant ou répandu en Colombie. [39] Le défendeur affirme enfin que la SPR a droit à la déférence et que, compte tenu de la jurisprudence citée par la Commission, les conclusions qu’elle a tirées appartenaient aux issues acceptables. ANALYSE [40] La présente demande soulève une question apparemment insoluble à laquelle la Cour s’est heurtée à de nombreuses reprises : s’agissant du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la Loi, dans quels cas peut‑on considérer que le risque auquel un demandeur est personnellement exposé constitue un risque auquel d’autres personnes ne sont pas généralement exposées dans le pays dont it a la nationalité ou dans lequel le demandeur d’asile avait sa résidence habituelle? Jurisprudence divergente antérieure [41] Ainsi que plusieurs juges de notre Cour l’ont fait observer, deux « courants » jurisprudentiels se sont dessinés en réponse à la question de savoir dans quel cas des personnes victimes d’actes d’extorsion ou de recrutement forcé peuvent bénéficier de la protection prévue à l’alinéa 97(1)b) de la Loi (Portillo, précitée, aux paragraphes 37, 38 et 39 (Gleason); de Jesus Aleman Aguilar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 809, aux paragraphes 61 et 62 (Strickland) [Aleman Aguilar]; Kaaker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1401, au paragraphe 46 (Shore) [Kaaker]). [42] Dans la décision Portillo, précitée, la juge Gleason fait observer, aux paragraphes 38 et 39 : 38 D’une part, dans plusieurs affaires semblables à la présente, notre Cour a annulé des décisions de la SPR dans des cas où le demandeur d’asile avait été personnellement victime d’actes de violence de la part d’un des gangs de criminels qui exercent leurs activités en Amérique centrale ou en Amérique du Sud (voir, par ex., Pineda (2012); Lovato c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 143, au paragraphe 7, [2012] ACF no 149 (le juge Rennie) [Lovato]; Guerrero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1210, [2011] ACF no 1477 (le juge Zinn) [Guerrero]; Dias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 705, [2011] ACF no 914 (le juge Beaudry); Gomez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1093, [2011] ACF no 1601 (le juge O’Reilly) [Gomez]; Uribe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1164, [2011] ACF no 1431 (le juge Harrington); Vasquez v Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 477, [2011] ACF no 595 (le juge Scott) [Vasquez]; Barrios Pineda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 403, [2011] ACF no 525 (la juge Snider) [Barrios Pineda]; Zacarias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 62, [2011] ACF no 144 (le juge Noël) [Zacarias]; Munoz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 238, [2010] ACF no 268 (le juge Lemieux) [Munoz]; Pineda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 365, [2007] ACF no 501 (le juge de Montigny) [Pineda (2007)]). [39] Des conclusions contraires ont été tirées dans l’autre catégorie de décisions, constituée de celles dans lesquelles notre Cour a confirmé des décisions de la SPR dans des cas où des gangs avaient menacé de s’en prendre à l’avenir au demandeur d’asile, mais où les menaces avaient été jugées insuffisantes pour exposer le demandeur à un risque plus grand que celui auquel étaient exposées les autres personnes du pays en question (voir, par ex., Rodriguez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 11, [2012] ACF no 6 (Russell); Rajo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1058, [2011] ACF no 1277 (le juge Kelen); Chavez Fraire c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 763, [2011] ACF no 967 (le juge Zinn); Baires Sanchez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 993, [2011] ACF no 1358 (le juge Crampton); Guifarro; et Carias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 602, [2007] ACF no 817 (le juge O’Keefe)). Dans plusieurs de ces affaires, la SPR n’avait toutefois pas tiré, comme en l’espèce, de conclusion portant que le demandeur avait été personnellement ciblé et faisait l’objet de menaces de mort, de sorte que les deux courants jurisprudentiels ne se contredisent pas nécessairement. [43] L’on pourrait ajouter notamment les décisions suivantes à la première liste : Castaneda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 724 (Hughes) [Castaneda]; Portillo, précitée; Malvaez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1476 (Martineau) [Malvaez]; Olvera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1048 (Shore) [Olvera]; Tomlinson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 822 (Mactavish) [Tomlinson]; Marroquin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1114 (Rennie) [Marroquin]; Kaaker, précitée; Roberts c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 298 (Gagné) [Roberts]; Hernandez Lopez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 592 (Roy) [Hernandez Lopez]; Aleman Aguilar, précitée; Martinez De La Cruz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1068 (de Montigny) [De La Cruz]. [44] Les décisions suivantes pourraient quant à elles être ajoutées à la seconde liste : (Vickram c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 457 (de Montigny) [Vickram]; Prophète c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 331 (Tremblay‑Lamer) [Prophète CF]; Cius c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1 [Cius]; Perez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1029 (Kelen) [Perez (2009)]; Acosta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 213 (Gauthier) [Acosta]; De Parada c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 845 (Zinn) [De Parada]; Perez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 345 (Boivin) [Perez (2010)]; Palomo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1163 (Harrington) [Palomo]; Ventura c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1107 (Near) [Ventura]; Ramirez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 69 (Shore) [Ramirez (2012)]; Ayala c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 183 (Hughes) [Ayala]; Wilson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 103 (Simpson) [Wilson]; De Munguia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 912 (O’Keefe) [De Munguia]; Neri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1087 (Strickland) [Neri]. [45] À mon avis, les différences entre ces deux courants jurisprudentiels s’expl
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158