Keith c. Canada (Service correctionnel)
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Keith c. Canada (Service correctionnel) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-04-18 Référence neutre 2012 CAF 117 Numéro de dossier A-249-11 Contenu de la décision Date: 20120418 Dossier : A‑249‑11 Référence : 2012 CAF 117 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE MAINVILLE ENTRE : ARTHUR KEITH appelant et SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA intimé ET ENTRE : ARTHUR KEITH appelant et FORCES CANADIENNES intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 mars 2012. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 avril 2012. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MAINVILLE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW Date : 20120418 Dossier : A‑249‑11 Référence : 2012 CAF 117 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE MAINVILLE ENTRE : ARTHUR KEITH appelant et SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA intimé ET ENTRE : ARTHUR KEITH appelant et FORCES CANADIENNES intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MAINVILLE [1] Le docteur Arthur Keith interjette appel du jugement, répertorié sous 2100 CF 690, par lequel le juge O’Reilly de la Cour fédérale (le juge de première instance) a rejeté les deux demandes de contrôle judiciaire réunies concernant deux décisions distinctes de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission). Dans la première décision, qui porte la date du 3 février 2010, la Commission a, en vertu de l’alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi), rejeté la plainte qu…
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Keith c. Canada (Service correctionnel) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-04-18 Référence neutre 2012 CAF 117 Numéro de dossier A-249-11 Contenu de la décision Date: 20120418 Dossier : A‑249‑11 Référence : 2012 CAF 117 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE MAINVILLE ENTRE : ARTHUR KEITH appelant et SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA intimé ET ENTRE : ARTHUR KEITH appelant et FORCES CANADIENNES intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 mars 2012. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 avril 2012. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MAINVILLE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW Date : 20120418 Dossier : A‑249‑11 Référence : 2012 CAF 117 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE MAINVILLE ENTRE : ARTHUR KEITH appelant et SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA intimé ET ENTRE : ARTHUR KEITH appelant et FORCES CANADIENNES intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MAINVILLE [1] Le docteur Arthur Keith interjette appel du jugement, répertorié sous 2100 CF 690, par lequel le juge O’Reilly de la Cour fédérale (le juge de première instance) a rejeté les deux demandes de contrôle judiciaire réunies concernant deux décisions distinctes de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission). Dans la première décision, qui porte la date du 3 février 2010, la Commission a, en vertu de l’alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi), rejeté la plainte que l’appelant avait portée contre le Service correctionnel du Canada à la suite du refus de ce dernier d’examiner sa candidature à un poste supérieur qui exigeait que le candidat ait la qualité d’associé en psychiatrie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (le Collège royal). Dans sa seconde décision, datée du 20 juillet 2010, la Commission a, en vertu de l’alinéa 41(1)c) de la Loi, estimé irrecevable une plainte semblable portée par l’appelant contre les Forces canadiennes. [2] L’appelant, qui est né et a fait ses études aux États‑Unis, allègue dans ses plaintes que l’obligation d’avoir la qualité d’associé du Collège royal constitue de la discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique du fait qu’elle exclue la candidature des psychiatres ayant effectué leurs études à l’étranger. Il ajoute l’âge comme motif de discrimination dans la plainte qu’il a portée contre le Service correctionnel, alléguant qu’en tant que candidat plus âgé, il a moins de chances de franchir avec succès les étapes du processus d’agrément comme associé du Collège royal. [3] Pour justifier son rejet de la plainte portée contre le Service correctionnel, la Commission a conclu: a) que la qualité d’associé du Collège royal était nécessaire pour pouvoir s’acquitter des fonctions du poste en question; b) que la norme d’embauche relative à la qualité d’associé du Collège royal ne constituait pas, à première vue, une discrimination fondée sur un motif de distinction illicite. [4] Pour estimer irrecevable la plainte portée contre les Forces canadiennes, la Commission a expliqué que le fond de cette plainte visait le Collège royal et qu’elle n’avait pas compétence sur cette organisation. [5] Le juge de première instance a abondé dans le sens de la Commission et a par conséquent rejeté les deux demandes de contrôle judiciaire. Contexte Agrément des médecins spécialistes [6] Comme les plaintes portées par l’appelant concernent les titres de compétence professionnelle des médecins, il est utile de rappeler d’abord les renseignements contenus au dossier au sujet de la procédure suivie en Ontario pour l’agrément des médecins spécialistes. [7] L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’OMCO) exerce son mandat conformément à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, ch. 18, et de la Loi de 1991 sur les Médecins, L.O. 1991, ch. 30. Il règlemente l’exercice de la médecine en Ontario dans le but de protéger et de servir l’intérêt public. Il délivre des certificats d’inscription aux médecins pour leur permettre d’exercer la médecine en Ontario, élabore des normes d’exercice de la profession et en assure le respect au moyen d’évaluations par des pairs et de mesures de correction, fait enquête au nom du public sur les plaintes visant des médecins et inflige des sanctions disciplinaires aux médecins qui peuvent avoir commis une faute professionnelle ou s’être rendus coupables d’incompétence (voir l’examen des pratiques réalisé en 2007 par le Bureau du commissaire à l’équité de l’Ontario (l’Examen de 2007) (dossier d’appel, aux pages 212 et 213). [8] Suivant l’Examen de 2007, les exigences suivantes ont été adoptées par l’OMCO relativement à l’obtention d’un certificat de pratique indépendante comme médecin en Ontario (dossier d’appel, aux pages 216 et 217) : • Un diplôme en médecine d’une école de médecine canadienne ou américaine ou d’une école de médecine acceptable dont le nom figure dans le Répertoire mondial des écoles de médecine. • La réussite des parties 1 et 2 de l’examen d’aptitude du Conseil médical du Canada [...] • L’inscription à l’issue d’un examen administré soit par le [Collège royal] soit par le Collège des médecins de famille du Canada [...] - Pour être admissible aux examens d’admission du [Collège royal], les auteurs d’une demande doivent d’abord terminer un programme de résidence, habituellement au Canada. [...] • Une année de formation postdoctorale ou d’exercice actif de la médecine au Canada, ou un internat clinique complet dans une école de médecine canadienne reconnue. • La citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent, ou un visa de travail. [9] Les médecins souhaitant être reconnus par l’OMCO comme spécialistes médicaux doivent également être agréés comme spécialistes dans leur domaine par le Collège royal, s’agissant de l’organisme national chargé de l’agrément des spécialistes sur tout le territoire canadien dans tous les domaines de la médecine et de la chirurgie, à l’exception de la médecine familiale (voir l’introduction du document du Collège royal intitulé Normes générales applicables à tous les programmes de résidence, à la page 144). [10] Le Collège royal a créé diverses voies d’accès au certificat d’inscription pour que les médecins spécialistes qualifiés, y compris les diplômés internationaux en médecine, puissent être dûment inscrits au tableau de l’ordre du Collège royal. Ces diverses voies d’accès sont exposées de la manière suivante dans l’Examen de 2007. Elles comprennent des mesures visant à tenir compte de la formation internationale reçue par les diplômés internationaux en médecine (dossier d’appel, aux pages 220 et 221) : ‑ Voie traditionnelle (p. ex., formation et examen agréés par le [Collège royal]). ‑ Certificat lié à un poste universitaire (au Canada et à l’extérieur du Canada) : La voie d’accès au certificat d’inscription du [Collège royal] aide les universités de médecine canadiennes à recruter et à conserver les spécialistes formés à l’étranger comme membres à temps plein du corps professoral clinique. ‑ Formation approuvée par un organisme membre (pour [les diplômés internationaux en médecine]) : Il y a 29 membres internationaux que le [Collège royal] a évalués et jugés conformes à ses critères. Le [Collège royal] évalue la formation individuelle des diplômés reconnue par ces organismes pour établir la mesure dans laquelle elle répond à ses exigences en matière de formation. ‑ Évaluation de l’aptitude à pratiquer [pour les diplômés internationaux en médecine] : ce processus […] s’adresse aux [diplômés internationaux en médecine] au Canada qui détiennent un certificat d’un organisme étranger. ‑ Évaluation de la compétence individuelle des [diplômés internationaux en médecine] : Le Comité des titres du [Collège royal] a élaboré un ensemble de critères pour l’évaluation de la formation individuelle des diplômés en médecine formés à l’étranger. [...] [11] De plus, l’une des fonctions importantes du Collège royal consiste à agréer les programmes de résidence partout au Canada. Plus de 700 programmes parrainés par des universités sont actuellement agréés par le Collège royal, qui a adopté des normes générales et particulières à cette fin (voir l’introduction du document du Collège royal intitulé Normes générales applicables à tous les programmes de résidence, dossier d’appel, à la page 144; voir également des exemples de ces normes aux pages 132 à 161 du dossier d’appel). [12] Il importe toutefois de signaler pour les besoins du présent appel que l’OMCO a récemment adopté une nouvelle politique qui prévoit que les médecins qui sont titulaires d’un certificat de pratique indépendante en Ontario et qui exercent la médecine dans une spécialité sans avoir obtenu l’agrément du Collège royal peuvent présenter une demande en vue d’être reconnus comme spécialistes dans une discipline autre que la médecine familiale. Suivant cette nouvelle politique, pour être reconnu comme spécialiste, le candidat doit réussir une évaluation axée sur la pratique (l’OMCO évalue la façon dont il exerce la médecine en Ontario) et avoir suivi un cycle d’une année de formation professionnelle continue (voir le feuillet de renseignements de l’OMCO, dossier d’appel, aux pages 203 et 204). Faits à l’origine des plaintes [13] Né en 1950, le docteur Keith a fait ses études et a reçu sa formation aux États‑Unis comme médecin et psychiatre. Il a été agréé aux États‑Unis comme spécialiste en psychiatrie par l’American Board of Psychiatry and Neurology. Il est ensuite venu s’installer au Canada et il a maintenant la double citoyenneté américaine et canadienne. En 1989, à l’âge de 39 ans, alors qu’il vivait toujours au Tennessee, il a demandé au Collège royal de le reconnaître comme spécialiste en psychiatrie (voir l’annexe D de l’affidavit souscrit le 5 avril 2010 par Luz Sucilan, dossier d’appel, aux pages 72 à 89). [14] Le Collège royal a examiné ses titres de compétence et a reconnu la plus grande partie de la formation qu’il avait reçue aux États‑Unis. Par conséquent, pour pouvoir satisfaire aux exigences du Collège royal, le docteur Keith n’avait besoin que de réussir un examen écrit, faire un stage de résidence de six mois en pédopsychiatrie et subir un examen oral en psychiatrie (voir l’annexe D de l’affidavit souscrit le 5 avril 2010 par Luz Sucilan, dossier d’appel, aux pages 72 à 89). [15] En 1990, le docteur Keith a échoué à l’examen écrit du Collège royal. Il a par la suite réussi le volet écrit de l’examen en 1992. Il a également fait six mois de résidence en psychiatrie pour enfants et adolescents à l’Université du Manitoba (voir l’annexe D de l’affidavit souscrit le 5 avril 2010 par Luz Sucilan, dossier d’appel, aux pages 72 à 89). [16] Toutefois, en novembre 1992, le jury d’examen en psychiatrie du Collège royal a estimé que le docteur Keith avait échoué à l’examen oral. À la suite d’un deuxième examen oral tenu en juin 1993, le jury d’examen a de nouveau estimé que l’appelant avait échoué. Finalement, après s’être présenté pour une troisième fois à son examen oral, M. Keith a été informé le 26 novembre 1993 par le Collège royal qu’il n’avait toujours pas réussi à obtenir la note de passage, que sa période d’admissibilité pour se présenter aux examens avait expiré et qu’il devait s’adresser au Comité des titres pour faire renouveler son admissibilité. Le 10 décembre 1993, le Collège royal a informé le docteur Keith qu’il devait fournir des renseignements complémentaires au sujet de sa formation et de son expérience et que, si son admissibilité était renouvelée, il lui faudrait se présenter à nouveau à l’examen écrit. Le docteur Keith a choisi de ne pas demander le renouvellement de son admissibilité (voir l’annexe D de l’affidavit souscrit le 5 avril 2010 par Luz Sucilan, dossier d’appel, aux pages 72 à 89). [17] Pendant une période de temps qui n’a pas été précisée, le docteur Keith a exercé la médecine en Ontario en vertu d’un certificat de pratique indépendante délivré par l’OMCO. Même si, formellement, il était un médecin généraliste, il semble qu’il ait surtout exercé en psychiatrie. En 2007, il a fait l’objet d’une évaluation de ses spécialités par l’OMCO en vertu de la politique que l’Ordre venait d’adopter et qui s’appliquait à tous les médecins titulaires d’un certificat de pratique indépendante en Ontario qui exerçaient la médecine dans une spécialité sans avoir été agréés par le Collège royal. En vertu de cette nouvelle politique, le docteur Keith est maintenant reconnu par l’OMCO comme spécialiste en psychiatrie. Le docteur Keith affirme que l’agrément qu’il vient d’obtenir en Ontario comme spécialiste en vertu de cette nouvelle politique équivaut à un agrément délivré par le Collège royal et qu’il devrait être reconnu comme tel par ses éventuels employeurs (voir la plainte du 13 décembre 2008, dossier d’appel, à la page 47). [18] Le 15 avril 2008, le docteur Keith a communiqué avec Calian – une entreprise faisant affaire avec le ministère de la Défense nationale pour offrir les services de médecins civils aux Forces canadiennes – au sujet d’éventuels postes pour des psychiatres civils dans les bases des Forces canadiennes. Il s’est porté candidat à deux postes qui étaient vacants à l’époque, un à Cold Lake, en Alberta, et l’autre à Pembroke, en Ontario, et ce, malgré le fait que la description de travail de chacun de ces postes exigeait que le candidat ait la qualité d’associé du Collège royal. Calian a examiné sa candidature sous réserve de la vérification de ses compétences professionnelles et de leur acceptation par le ministère de la Défense nationale (voir la plainte modifiée du 13 février 2009, dossier d’appel, à la page 516). [19] De plus, après avoir appris, en lisant le numéro du 5 août 2008 du Medical Post, que le Service correctionnel du Canada cherchait à combler le poste de directeur du Service de psychiatrie au Centre régional de traitement du Service correctionnel du Canada à Kingston, en Ontario, le docteur Keith s’est porté candidat à ce poste, même si le candidat devait avoir qualité d’associé du Collège royal (plainte du 13 décembre 2008, dossier d’appel, à la p. 46). [20] Le 29 août 2008, Calian a informé le docteur Keith que l’exigence relative à la qualité d’associé en psychiatrie du Collège royal s’appliquait aussi aux postes de psychiatres offerts dans les bases des Forces canadiennes. Le docteur Keith a déposé une plainte à la Commission le 20 octobre 2008 contre le ministère de la Défense nationale dans laquelle il alléguait qu’il faisait l’objet d’une discrimination fondée sur son origine nationale. Cette plainte a par la suite été modifiée pour tenir compte du fait qu’elle était formulée contre les Forces canadiennes (plainte modifiée, dossier d’appel, aux pages 516 et 517). Voici les conclusions de sa plainte modifiée : [traduction] Le fait que les Forces canadiennes insistent pour que les candidats possèdent des titres de compétence spécialisée canadiens est discriminatoire. Suivant l’Ontario, les titres de compétence professionnelle qui m’ont été reconnus équivalent au statut d’associé du Collège royal. Il semble que la seule raison pour laquelle on refuse ma candidature à des postes de psychiatre civil au sein des Forces canadiennes soit le fait que mon agrément comme spécialiste ne soit pas canadien. Le fait de m’obliger à avoir la qualité d’associé du Collège royal constitue une discrimination illicite fondée sur l’origine nationale (non canadienne) et a pour effet d’exclure des postes offerts au sein des Forces canadiennes les médecins (dont moi) qui possèdent des titres de compétence équivalents d’autres pays. La santé est de compétence provinciale (et non fédérale). Or, la province reconnaît que mes titres de compétence professionnelle étrangers équivalent à des titres de compétence professionnelle canadiens. Dans ces conditions, la décision suivant laquelle je ne suis pas admissible à me porter candidat à des postes civils pour exercer la psychiatrie militaire constitue un traitement discriminatoire fondé sur mes origines nationales (non canadiennes). [21] Le 6 novembre 2008, le docteur Keith a également été informé que le Service correctionnel du Canada ne pouvait renoncer à l’exigence relative à la qualité d’associé en psychiatrie du Collège royal et qu’il ne répondait donc pas aux exigences du poste de directeur du Service de psychiatrie au Centre régional de traitement de Kingston. Le 13 décembre 2008, le docteur Keith a déposé auprès de la Commission une autre plainte dans laquelle il alléguait cette fois‑ci qu’il était victime de discrimination fondée sur l’origine ethnique de la part du Service correctionnel (plainte modifiée du 13 décembre 2008, dossier d’appel, aux pages 46 et 47). Procédure devant la Commission et décisions de la Commission La plainte portée contre le Service correctionnel du Canada [22] La plainte portée contre le Service correctionnel a été examinée par la Commission sur le fondement des articles 43 et 44 de la Loi. Les paragraphes 43(1), 44(1) et 44(3) disposent : 43. (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l’enquêteur », d’enquêter sur une plainte. 44. (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête. […] (3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission : a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue : (i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle‑ci est justifié, (ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e); b) rejette la plainte, si elle est convaincue : (i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle‑ci n’est pas justifié, (ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e). […] 43. (1) The Commission may designate a person, in this Part referred to as an “investigator”, to investigate a complaint. 44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation. … (3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission (a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and (ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or (b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied (i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or (ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e). … [23] L’enquête a été menée par un membre supérieur du personnel de la Commission, Mme Bonnie Rittersporn, qui a mené des entrevues téléphoniques avec a) M. Ron Stolz, coordonnateur antiharcèlement pour l’Ontario au Service correctionnel du Canada (15 juin 2009), b) Mme Josée Lavergne, adjointe administrative, Services aux membres du Collège royal (15 juin 2009), c) Mme Emily Stevenson, directrice du Comité des titres au Collège royal (15 juin 2009) et d) le docteur Keith (13 juin 2009). [24] À la suite de ces entrevues, Mme Rittersporn a recommandé le rejet de la plainte en application de l’article 44(3)b) de la Loi au motif que [traduction] « les éléments de preuve recueillis au cours de la présente évaluation ne permettent pas de conclure que le plaignant s’est vu refuser une possibilité d’emploi en raison d’un ou de plusieurs motifs de distinction illicite » (rapport d’évaluation de juillet 2009, dossier d’appel, à la page 40). [25] Mme Rittersporn a notamment conclu ce qui suit : a. la qualité d’associé du Collège royal et la reconnaissance de la qualité de spécialiste par l’OMCO sont deux choses différentes : la première suppose l’application de normes nationales, tandis que la seconde a trait au permis d’exercer la médecine en Ontario (rapport d’évaluation, aux paragraphes 23, 26, 27 et 34, dossier d’appel, aux pages 39 et 40); b. le processus d’agrément du Collège royal tient compte de la formation et des titres de compétence obtenus à l’étranger lorsqu’il s’agit de reconnaître la qualité d’associé (rapport d’évaluation, aux paragraphes 28, 29, 31, 32 et 35, dossier d’appel, aux pages 39 et 40); c. le poste de directeur du Service de psychiatrie au Centre régional de traitement de Kingston exige que le titulaire ait la qualité d’associé du Collège royal, compte tenu des exigences du programme de formation médicale que le Centre appuie (rapport d’évaluation, aux paragraphes 37 et 38, dossier d’appel, à la page 40); d. le Collège royal relève de la compétence provinciale et, comme la Commission n’a aucune compétence législative sur le Collège royal, la question de savoir si son processus d’agrément est discriminatoire ou non ne sera pas examinée (dossier d’appel, à la page 40). [26] Le rapport d’évaluation a été soumis au docteur Keith pour recueillir ses observations. L’avocat du docteur Keith a fait part de ses nombreuses observations. Il a notamment critiqué le rapport qui était, selon lui, entaché de diverses erreurs. Il a notamment contesté l’obligation relative à la qualité d’associé du Collège royal exigée par le programme de formation médicale appuyé par le Centre. Le docteur Keith souhaitait également ajouter l’âge comme nouveau motif de discrimination à l’appui de sa plainte. Il alléguait en particulier que les médecins d’origine étrangère avaient tendance à se présenter aux examens écrits du Collège royal plus tard dans leur carrière et qu’ils étaient donc plus âgés lorsqu’ils se présentaient à ces examens. Il alléguait également que les candidats plus âgés étaient davantage susceptibles d’échouer à leurs examens que leurs collègues plus jeunes (observations formulées par le plaignant au sujet de l’évaluation préliminaire, dossier d’appel, aux pages 62 à 71). [27] Compte tenu de ces observations, Mme Rittersporn a procédé à une enquête supplémentaire à la suite de laquelle elle a élaboré un rapport d’évaluation complémentaire, daté du 28 octobre 2009. Dans ce rapport, elle rejetait implicitement l’argument du docteur Keith suivant lequel il n’était pas nécessaire d’avoir la qualité d’associé pour satisfaire aux exigences du programme de formation médicale appuyé par le Centre (rapport d’évaluation complémentaire, aux paragraphes 20 à 22, dossier d’appel, aux pages 43 et 44). Comme dans le premier rapport d’évaluation, elle a également souligné le fait que [traduction] « comme le [Collège royal] relève de la compétence provinciale et comme la Commission n’a aucune compétence législative sur le Collège royal, la question de savoir si son processus d’agrément est discriminatoire ou non ne sera pas examinée dans le présent rapport » (rapport d’évaluation complémentaire, au paragraphe 14, dossier d’appel, à la page 43). De plus, elle a également rejeté explicitement l’allégation de discrimination fondée sur l’âge, estimant que le plaignant n’avait pas démontré qu’il y a discrimination à première vue (rapport d’évaluation complémentaire, aux paragraphes 29 à 31, dossier d’appel, à la page 45) : [traduction] 29. Le plaignant s’est présenté pour la première fois à l’examen écrit en 1990, à l’âge de 40 ans. Il s’est de nouveau présenté à l’examen écrit en 1992, à l’âge de 42 ans. Entre novembre 1992 et novembre 1993, le plaignant s’est présenté à trois reprises à un examen oral, mais il a échoué à chaque fois. Il attribue cet échec à l’âge qu’il avait au moment où il a subi ses examens. Seize ans plus tard, en 2008, le plaignant s’est porté candidat au poste offert par l’intimé. Comme l’une des exigences du poste était l’obligation d’avoir la qualité d’associé [du Collège royal] et comme il ne répondait pas à cette condition, le plaignant soutient que l’examen qu’il a subi quelque seize ans plus tôt était discriminatoire et que l’obligation imposée par l’intimé en ce qui concerne la qualité d’associé est également discriminatoire. 30. L’intimé a invoqué des raisons légitimes non discriminatoires pour exiger la qualité d’associé [du Collège royal]. 31. La preuve présentée par le plaignant n’établit pas de lien entre le présumé acte discriminatoire et un motif de distinction illicite et l’évaluation n’a pas permis d’établir un tel lien. Vu l’ensemble de la preuve, le fait que le plaignant n’a pas obtenu le poste n’est lié à aucun motif de distinction illicite. [28] Encore une fois, l’appelant a eu l’occasion de formuler ses observations au sujet du rapport d’évaluation complémentaire et il a une fois de plus fait valoir son point de vue par le truchement de son avocat, qui a contesté les conclusions et les recommandations du rapport (observations formulées par le plaignant au sujet de l’évaluation préliminaire complémentaire, dossier d’appel, aux pages 99 à 108). [29] La Commission a examiné les deux rapports ainsi que les observations détaillées présentées par le docteur Keith en réponse à ces rapports et a décidé, en application de l’alinéa 44(3)b) de la Loi, de rejeter la plainte au motif que [traduction] « les éléments de preuve recueillis au cours de la présente évaluation ne permettent pas de conclure que le plaignant s’est vu refuser une possibilité d’emploi en raison d’un ou de plusieurs motifs de distinction illicite » (lettre du 3 février 2010 de la Commission, dossier d’appel, à la page 35). La plainte portée contre les Forces canadiennes [30] La Commission a procédé différemment en ce qui concerne la plainte visant les Forces canadiennes. Ces dernières soutenaient que la plainte devait être portée contre Calian dans le cadre d’une enquête menée en vertu de la législation provinciale sur les droits de la personne, étant donné que Calian était l’entreprise qui lui fournissait les services de médecins civils (lettre du 15 mai 2009 du ministère de la Défense nationale, dossier d’appel, aux pages 532 à 535). [31] En conséquence, au lieu d’examiner la plainte en vertu des articles 43 et 44 de la Loi, la Commission a plutôt cherché à déterminer, à titre préliminaire, si la plainte était de sa compétence. L’alinéa 41(1)c) de la Loi dispose : 41. (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle‑ci irrecevable pour un des motifs suivants : […] c) la plainte n’est pas de sa compétence; 41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that . . . (c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission; [32] Pour l’aider à trancher cette question préliminaire, la Commission a demandé à l’un des membres de son personnel, M. Dean Steacy, de faire rapport sur la question de la compétence de la Commission à l’égard de Calian. À cette fin, M. Steacy a invité les parties à lui fournir des observations détaillées, ce qu’elles ont fait. [33] M. Steacy a remis le 31 mars 2010 un « rapport relatif aux articles 40 et 41 » dans lequel il recommandait le rejet de la prétention que les Forces canadiennes n’étaient pas l’employeur aux fins de la plainte présentée sous le régime de la Loi. M. Steacy a par conséquent conclu que la Commission devait exercer son pouvoir discrétionnaire en statuant sur la plainte en vertu de la Loi (Rapport relatif aux articles 40 et 41, au paragraphe 28, dossier d’appel, à la page 512). [34] Sans avoir eu l’avantage de connaître les conclusions d’une enquête menée en vertu de l’article 43, M. Steacy a ensuite analysé la plainte sur le fond, à la lumière des observations reçues au sujet de la question de la compétence de la Commission sur Calian. Il a conclu que la condition relative à la qualité d’associé du Collège royal semblait une exigence neutre et qu’en conséquence, le fait que la candidature du docteur Keith avait été exclue n’avait rien à voir avec son origine nationale (Rapport relatif aux articles 40 et 41, au paragraphe 49, dossier d’appel, à la page 515). M. Steacy a également examiné les politiques et la procédure d’agrément et d’octroi de la qualité d’associé du Collège royal et a estimé qu’à première vue elles n’étaient pas discriminatoires (Rapport relatif aux articles 40 et 41, au paragraphe 47, dossier d’appel, aux pages 514 et 515). Quant à l’allégation du docteur Keith suivant laquelle les méthodes d’évaluation et les examens du Collège royal étaient eux‑mêmes discriminatoires, M. Steacy a fait observer que, comme le Collège royal relevait de la compétence provinciale, il était préférable que cette allégation soit examinée par une commission provinciale des droits de la personne (Rapport relatif aux articles 40 et 41, au paragraphe 48, dossier d’appel, à la page 515). [35] À la suite de la publication du Rapport relatif aux articles 40 et 41, la Commission a, en vertu de l’alinéa 41(1)c) de la Loi, estimé que la plainte était irrecevable, en adoptant à cette fin l’analyse suivante figurant dans le rapport (dossier d’appel, aux pages 505 et 506) : [traduction] Il ressort de l’examen des documents fournis par les parties que les [Forces canadiennes] exigent que le candidat à un poste de psychiatre ait qualité d’associé du [Collège royal]. Il est par ailleurs évident que Calian avait l’obligation d’appliquer la même norme à tous les candidats en exigeant qu’ils aient la qualité d’associés du [Collège royal]. [...] Le docteur Keith soutient que la procédure d’évaluation des compétences et les examens du Collège royal eux‑mêmes sont discriminatoires. Toutefois, comme le [Collège royal] relève de la compétence provinciale et que la [Commission] n’a aucune compétence législative sur le Collège royal, il serait préférable que l’allégation du docteur Keith suivant laquelle le processus d’agrément est discriminatoire soit examinée dans le cadre d’une plainte déposée devant une commission provinciale des droits de la personne. […] Il ressort des documents soumis par les deux parties que les Forces canadiennes ont communiqué à Calian les qualifications et les conditions qui devaient être respectées pour se porter candidat à un poste de psychiatre et que ces conditions [ont été] appliquées à tous les candidats, de sorte que l’exigence relative à la qualité d’associé du [Collège royal] semble être neutre. À cet égard, bien qu’il soit vrai que les médecins qui ont été formés à l’étranger doivent faire vérifier et confirmer leurs titres de compétence pour pouvoir obtenir un agrément équivalent à celui d’« associé » [du Collège royal], il en va de même pour les médecins canadiens qui ont reçu leur formation à l’extérieur du Canada. De plus, indépendamment de son origine nationale ou ethnique, toute personne qui a été formée comme psychiatre au Canada et qui a obtenu un permis d’exercice de la psychiatrie dans une province canadienne doit faire évaluer et reconnaître ses études et ses qualifications par le [Collège royal] et avoir la qualité d’associé du [Collège royal] pour être en mesure de se porter candidate. Dès lors que la décision de Calian de ne pas engager le docteur Keith reposait sur des critères fixés par les [Forces canadiennes], les qualifications du docteur Keith ont fait l’objet du même examen que pour tout autre candidat. Le fait que la candidature du docteur Keith ait été écartée n’avait rien à voir avec ses origines nationales ou ethniques. La décision reposait plutôt sur le fait que le docteur Keith n’avait pas la qualité d’associé du [Collège royal]. Motifs du juge de première instance [36] Le juge de première instance a appliqué la norme de la décision raisonnable pour contrôler la décision de la Commission de rejeter, en application de l’alinéa 44(3)b) de la Loi, la plainte portée contre le Service correctionnel et la norme de la décision correcte à la décision de la Commission de déclarer irrecevable, en vertu de l’alinéa 41(1)c) de la Loi, la plainte portée contre les Forces canadiennes au motif que cette plainte n’était pas de sa compétence (motifs, aux paragraphes 16, 19, 23 et 28). [37] Le juge de première instance a estimé que le rejet de la plainte portée contre le Service correctionnel était raisonnable, étant donné que « [f]aute de preuve du caractère manifestement discriminatoire de la norme en question, ou du fait que le SCC [le Service correctionnel] appliquait cette norme dans un but de discrimination, il est clair que la plainte du Dr Keith visait en fait le [Collège royal], et non le SCC. Il n’était par conséquent pas déraisonnable de conclure que l’examen de la plainte ne se justifiait pas » (Motifs, au paragraphe 19). [38] Quant à la plainte portée contre les Forces canadiennes, le juge de première instance a estimé que c’était à bon droit que la Commission avait conclu que la plainte du docteur Keith visait en réalité le Collège royal et que la Commission n’avait par conséquent pas compétence pour enquêter sur cette plainte (Motifs, au paragraphe 29). [39] Le juge de première instance a également estimé qu’eu égard aux circonstances de la présente affaire, l’enquête menée par la Commission sur les deux plaintes était suffisamment approfondie (Motifs, aux paragraphes 20 à 23 et 30 et 31). Questions en litige [40] Le présent appel soulève les questions suivantes : a. La norme de contrôle applicable. b. L’application de la Loi à des qualifications professionnelles provinciales adoptées comme normes d’embauche par un employeur relevant de la compétence fédérale. c. La question de savoir si la Commission a commis une erreur en rejetant en application de l’alinéa 44(3)b) de la Loi la plainte portée contre le Service correctionnel du Canada. d. La question de savoir si la Commission a commis une erreur en estimant, en vertu de l’alinéa 41(1)c) de la Loi, que la plainte portée contre les Forces canadiennes était irrecevable parce qu’elle ne relevait pas de sa compétence. A. Norme de contrôle [41] S’agissant de l’appel d’un jugement relatif à une demande de contrôle judiciaire, le rôle de notre Cour consiste à déterminer si le juge de première instance a arrêté et appliqué la bonne norme de contrôle et, dans la négative, à examiner la décision contestée à la lumière de la norme applicable. Le choix de la norme de contrôle appropriée par le juge de première instance est en soi une question de droit assujettie à la norme de la décision correcte (Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, [2003] 1 R.C.S. 226, au paragraphe 43; Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 R.C.S. 100, au paragraphe 35; Prairie Acid Rain Coalition c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), 2006 CAF 31, [2006] 3 R.C.F. 610, aux paragraphes 13 et 14; Yu c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 42, au paragraphe 19). Norme de contrôle applicable à la décision de rejeter, en application de l’alinéa 44(3)b) de la Loi, la plainte portée contre le Service correctionnel du Canada [42] À l’issue de l’enquête menée sur une plainte conformément au paragraphe 43(1) de la Loi, et sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe 44(1), la Commission doit soit demander au président du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) d’instruire la plainte visée par le rapport si elle est convaincue que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’examen de celle‑ci est justifié, soit rejeter la plainte, si elle est convaincue, compte tenu de l’ensemble des circonstances, que l’examen de la plainte n’est pas justifié (paragraphe 44(3) de la Loi). [43] Pour décider si la plainte devrait être instruite par le Tribunal, la Commission procède à un examen préalable assez semblable à celui qu’un juge effectue lors d’une enquête préliminaire, en ce sens qu’elle doit décider si, vu l’ensemble des faits dont elle dispose, l’examen de la plainte par le Tribunal est justifié. L’élément central du rôle qui est confié à la Commission consiste donc à évaluer la suffisance des éléments de preuve qui lui sont soumis, c’est‑à‑dire à déterminer si la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l’étape suivante. De plus, la décision de la Commission est discrétionnaire (Halifax (Regional Municipality) c. Nouvelle‑Écosse (Human Rights Commission), 2012 CSC 10 (Halifax), aux paragraphes 23 à 25; Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854, au paragraphe 53; Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, aux pages 898 et 899). [44] Il est bien établi que la décision de la Commission de renvoyer une plainte au Tribunal est susceptible de contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable (Halifax, aux paragraphes 27, 40 et 44 à 53; Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, [1999] 1 C.F. 113 (C.A.), au paragraphe 38). Dans l’arrêt Halifax, le juge Cromwell s’est récemment penché sur la question de la norme de contrôle applicable en pareil cas. Il a conclu que « le tribunal de révision qui contrôle la décision de la Commission de demander la nomination d’une commission chargée d’enquêter sur une plainte doit se demander si la loi ou la preuve offre un fondement raisonnable à cette décision » (Halifax, au paragraphe 53). Même si l’arrêt Halifax portait sur les fonctions d’examen préalable exercées par la Commission des droits de la personne de la Nouvelle‑Écosse, les conclusions que la Cour a tirées dans cet arrêt s’appliquent tout autant aux fonctions d’examen préalable qui sont attribuées à la Commission canadienne des droits de la personne (Halifax, au paragraphe 52). [45] En l’espèce, la Cour n’est pas appelée à examiner la décision de renvoyer une plainte au Tribunal : la Commission a décidé de rejeter la plainte. À mon avis, lorsque la Commission rejette une plainte en application de l’alinéa 43(3)b) de la Loi, il y a lieu de procéder à un examen plus poussé. [46] Le juge Cromwell a bien pris soin de préciser que la conclusion tirée dans l’arrêt Halifax ne valait que pour les cas où la plainte est renvoyée à un tribunal en vue d’un examen plus poussé. En pareil cas, tout intéressé peut faire valoir son point de vue et soumettre des éléments de preuve appropriés à la seconde étape du processus; en conséquence, le fait de renvoyer la plainte pour qu’elle soit examinée plus à fond ne constitue pas une décision définitive sur la plainte. Comme le juge Cromwell le fait observer au paragraphe 15 de l’arrêt Halifax, « [l]a seule mesure prise par la Commission avait été de renvoyer la plainte à une commission d’enquête. Elle n’avait tranché aucune question sur le fond » (voir également les paragraphes 23 et 50 de l’arrêt Halifax). Le rejet ordonné en vertu de l’alinéa 44(3)b) de la Loi a toutefois pour effet d’empêcher la Commission et le Tribunal de poursuivre l’examen ou l’instruction de la plainte. [47] La décision de la Commission de rejeter la plainte en vertu de l’alinéa 44(3)b) de la Loi est une décision définitive qui intervient normalement dès les premières étapes, mais en pareil cas – contrairement à la décision par laquelle la Commission déclare la plainte irrecevable en vertu de l’article 41 –, la Commission rend sa décision à la lumière de l’enquête menée aux termes de l’article 43. Cette décision est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable, mais, ainsi qu’il a été précisé dans l’arrêt Canada (Citoye
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196