Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du code criminel (Man.)
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Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du code criminel (Man.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-05-31 Recueil [1990] 1 RCS 1123 Numéro de dossier 20581 Juges Dickson, Robert George Brian; McIntyre, William Rogers; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John En appel de Manitoba Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20581 Contenu de la décision Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1) c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123 DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur les questions constitutionnelles, chapitre C180, C.P.L.M. et DANS L'AFFAIRE D'UN RENVOI du lieutenant‑gouverneur en conseil à la Cour d'appel du Manitoba pour qu'elle donne un avis sur des questions relatives à la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, et au Code criminel du Canada, ch. C‑51, article 193 et l'alinéa 195.1(1) c) et Jeffrey J. Gindin, au nom de l'opposant nommé par ordonnance du Juge en chef du Manitoba, et Mary‑Jane Bennett, au nom de Darlene Kent, ajoutée comme opposante par ordonnance du Juge en chef du Manitoba Appelants c. Le procureur général du Manitoba Intimé et Le procureur général du Canada, le procureur général de l'Ontario, le procureur général de la Saskatchewan, le procureur général de l'Alberta, le procureur général de la Colombie‑Britannique et l'Organisation canadienne pour les droits des prostituées In…
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Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du code criminel (Man.)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1990-05-31
Recueil
[1990] 1 RCS 1123
Numéro de dossier
20581
Juges
Dickson, Robert George Brian; McIntyre, William Rogers; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John
En appel de
Manitoba
Sujets
Droit constitutionnel
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 20581
Contenu de la décision
Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1) c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123
DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur les questions
constitutionnelles, chapitre C180, C.P.L.M.
et
DANS L'AFFAIRE D'UN RENVOI du
lieutenant‑gouverneur en conseil à la
Cour d'appel du Manitoba pour qu'elle
donne un avis sur des questions relatives
à la Charte canadienne des droits et
libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle
de 1982, et au Code criminel du Canada,
ch. C‑51, article 193 et l'alinéa 195.1(1) c)
et
Jeffrey J. Gindin, au nom de l'opposant
nommé par ordonnance du Juge en chef du
Manitoba, et Mary‑Jane Bennett, au nom de
Darlene Kent, ajoutée comme opposante par
ordonnance du Juge en chef du Manitoba Appelants
c.
Le procureur général du Manitoba Intimé
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l'Ontario,
le procureur général de la Saskatchewan,
le procureur général de l'Alberta,
le procureur général de la Colombie‑Britannique
et l'Organisation canadienne pour
les droits des prostituées Intervenants
répertorié: renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du code criminel (man.)
No du greffe: 20581.
1988: 1er et 2 décembre; 1990: 31 mai.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre*, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux‑Dubé et Sopinka.
en appel de la cour d'appel du manitoba
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑Imprécision ‑‑ Interdiction par l'art. 195.1(1) c) du Code criminel de communiquer en public à des fins de prostitution et par l'art. 193 de tenir des maisons de débauche ‑‑ Les articles 193 et 195.1(1)c) du Code sont‑ils d'une imprécision inacceptable? ‑‑ Les articles 193 et 195.1(1) c) portent‑ils atteinte à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, la limite imposée par les art. 193 et 195.1(1) c) à l'art. 7 est‑elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte ? ‑‑ L'article 7 protège‑t‑il des droits économiques?
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté d'expression ‑‑ Interdiction par l'art. 195.1(1) c) du Code criminel de communiquer en public à des fins de prostitution et par l'art. 193 de tenir des maisons de débauche ‑‑ Les articles 193 et 195.1(1)c) du Code portent‑ils atteinte à l'art. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, la limite imposée par les art. 193 et 195.1(1) c) à l'art. 2b) est‑elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte ?
Droit criminel ‑‑ Prostitution ‑‑ Tenue d'une maison de débauche ‑‑ Interdiction par l'art. 195.1(1) c) du Code criminel de communiquer en public à des fins de prostitution et par l'art. 193 de tenir des maisons de débauche ‑‑ Les articles 193 et 195.1(1)c) du Code portent‑ils atteinte aux art. 2b) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Dans l'affirmative, la limite imposée par les art. 193 et 195.1(1) c) aux art. 2b) et 7 est‑elle justifiable en vertu de l'article premier de la Charte ?
Le lieutenant‑gouverneur en conseil du Manitoba a soumis, par renvoi, à la Cour d'appel de cette province plusieurs questions constitutionnelles pour déterminer si l'art. 193 ou l'al. 195.1(1) c) du Code criminel ou leur effet combiné viole l'al. 2b) ou l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ; et, le cas échéant, si l'une de ces dispositions ou la combinaison des deux peut être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte . L'article 193 interdit la tenue d'une maison de débauche et l'al. 195.1(1) c) interdit à une personne de communiquer ou de tenter de communiquer avec une personne dans un endroit public dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d'une personne qui s'y livre. La Cour d'appel a répondu que ni l'art. 193 ni l'al. 195.1(1) c) ni la combinaison des deux n'étaient incompatibles avec l'al. 2b) ou l'art. 7 de la Charte .
Arrêt (les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidentes): Le pourvoi est rejeté. L'article 193 du Code, séparément ou combiné à l'al. 195.1(1) c), n'est pas incompatible avec l'al. 2b) de la Charte . L'alinéa 195.1(1)c) du Code est incompatible avec l'al. 2b) de la Charte , mais est justifiable en vertu de l'article premier de la Charte . L'article 193 et l'al. 195.1(1) c), séparément ou combinés, ne sont pas incompatibles avec l'art. 7 de la Charte .
Le juge en chef Dickson et les juges La Forest et Sopinka: L'alinéa 195.1(1)c) du Code constitue une violation prima facie de l'al. 2b) de la Charte , mais non l'art. 193 . La portée de la liberté d'expression s'étend aux activités de communication en vue de se livrer à la prostitution.
Les limites imposées à la liberté d'expression par l'al. 195.1(1)c) du Code sont justifiables en vertu de l'article premier de la Charte . L'alinéa 195.1(1) c) vise à empêcher que la sollicitation en vue de la prostitution se fasse dans les rues et sous les regards du public et, à cette fin, tente de supprimer les diverses formes de nuisances sociales qui découlent de l'étalage en public de la vente de services sexuels. Ces nuisances comprennent l'encombrement des rues, le bruit, le harcèlement de ceux qui ne participent pas à la sollicitation et divers effets généralement néfastes sur les passants ou les spectateurs, particulièrement les enfants. Cependant, la loi ne tente pas, à tout le moins directement, de régler les problèmes de l'exploitation, de la dégradation et de la subordination de la femme qui font partie de la réalité quotidienne de la prostitution. La suppression de la sollicitation de rue et de la nuisance sociale qu'elle crée est un objectif législatif suffisamment important pour justifier une limite à la liberté d'expression garantie par l'al. 2b) de la Charte .
En outre, l'activité visée par la disposition législative contestée est une expression ayant un but économique. Les communications relatives à l'opération commerciale d'échange de services sexuels pour de l'argent ne relèvent pas, ni même ne se rapprochent, de l'essence de la garantie de la liberté d'expression. Compte tenu de la nature de l'expression et de la nature de la disposition contestée, les mesures contenues à l'al. 195.1(1)c) du Code sont bien adaptées pour répondre à l'objectif du gouvernement. Premièrement, il y a un lien rationnel entre la disposition législative contestée et la prévention de la nuisance sociale associée à l'étalage en public de la vente de services sexuels. Deuxièmement, l'al. 195.1(1) c) n'est pas trop intrusif. Bien que l'al. 195.1(1) c) ne se limite pas aux endroits où il y aura nécessairement de nombreuses personnes qui seront choquées par la sollicitation de rue, la disposition n'a pas une portée trop large parce que son objectif ne se restreint pas au contrôle des troubles ou des nuisances réels, mais s'étend à la diminution générale de la sollicitation visible aux fins de la prostitution. De plus, la définition de la communication peut être large, mais les tribunaux sont capables de restreindre le sens du terme "communication" dans son contexte en tenant compte de l'objet de la disposition législative contestée. Troisièmement, les effets de la loi sur la liberté d'expression ne sont pas si sévères qu'ils l'emportent sur l'objectif urgent et réel du gouvernement. La restriction de la sollicitation de rue est conforme aux intérêts d'une large part de notre société pour qui les éléments de nuisance de la sollicitation constituent des problèmes graves. Un régime législatif qui vise la sollicitation de rue doit être de nature criminelle en raison de l'arrêt Westendorp de notre Cour.
Étant donné la peine d'emprisonnement possible prévue par l'art. 193 et l'al. 195.1(1)c) du Code, ces dispositions, séparément ou combinées, portent clairement atteinte au droit à la liberté de la personne prévu à l'art. 7 de la Charte , mais cette violation est conforme aux principes de justice fondamentale. Bien que l'imprécision doive être reconnue comme contraire aux principes de justice fondamentale, l'art. 193 et l'al. 195.1(1) c) ne sont pas imprécis au point de violer l'exigence de clarté du droit criminel. Les termes "prostitution", "tient" une maison de débauche, "communique" et "tente de communiquer" ne sont pas si imprécis qu'il soit impossible d'en comprendre le sens à l'avance, étant donné l'interprétation judiciaire dont nous bénéficions. De plus, le fait que la sollicitation de rue soit criminalisée alors que la prostitution en soi demeure légale ne porte pas atteinte aux préceptes fondamentaux de notre système juridique. Tant qu'on ne demandera pas directement à notre Cour de se prononcer sur la compétence du Parlement pour criminaliser la prostitution, rien n'empêche le Parlement d'utiliser le droit criminel pour manifester la désapprobation de la société à l'égard de la sollicitation de rue.
Le juge Lamer: L'alinéa 195.1(1)c) du Code restreint la liberté d'expression garantie par l'al. 2b) de la Charte . L'alinéa 2b) protège tout le contenu de l'expression sans égard à la signification ou au message que l'on tente de transmettre. De même, la plupart des formes d'expression sont protégées et le simple fait qu'une forme d'expression soit criminalisée ne l'exclut pas de la portée de la protection de la Charte . Seules des activités qui transmettent une signification ou un message sous une forme d'expression violente qui porte directement atteinte à l'intégrité et à la liberté physiques d'une autre personne ne seraient pas protégées par l'al. 2b) . Lorsque, comme en l'espèce, une activité transmet ou tente de transmettre une signification ou un message par une forme d'expression non violente, cette activité relève de la sphère des conduites protégées par l'al. 2b) . En adoptant l'al. 195.1(1) c), l'objectif du gouvernement était d'interdire un contenu particulier d'expression et d'interdire l'accès au message que l'on tente de transmettre. L'alinéa 195.1(1) c) impose donc une limite à l'al. 2b) . En ce qui concerne l'art. 193 du Code, puisque les appelants ont soutenu que l'al. 2b) était violé par l'effet combiné de l'art. 193 et de l'al. 195.1(1) c), il n'est pas nécessaire de faire intervenir l'art. 193 pour conclure qu'on a restreint une liberté garantie par la Charte .
L'alinéa 195.1(1)c) du Code est une limite raisonnable à la liberté d'expression. La disposition avait pour but de prévenir les nuisances qu'entraîne la sollicitation dans un endroit public entre les prostitués et leurs clients, y compris les problèmes de circulation et de désordre général dans les rues; de restreindre les activités criminelles connexes, comme la possession et le trafic de stupéfiants, la violence et les activités des souteneurs; et, de plus, de contrôler la prostitution en réduisant l'étalage de la sollicitation de rue à la vue de personnes qui ne sont pas intéressées, et en particulier de jeunes filles qui pourraient être incitées à se livrer à la prostitution, une activité dégradante, comportant un aspect d'exploitation, et dans certains cas dangereuse. Ces objectifs législatifs sont suffisamment importants aux fins de l'article premier de la Charte pour justifier la restriction de la liberté d'expression. Les mesures choisies par le gouvernement sont également proportionnées aux objectifs. Premièrement, le régime établi à l'al. 195.1(1)c) du Code a un lien rationnel avec les objectifs législatifs qui consistent à réduire les nuisances et les activités criminelles connexes associées à la sollicitation en public à des fins de prostitution. Deuxièmement, l'al. 195.1(1) c) porte le moins possible atteinte à la liberté d'expression. Bien que l'al. 195.1(1) c) s'applique à toutes les formes de communication, il est restreint aux communications effectuées en public aux fins de la prostitution. Ce lien dans la loi entre l'endroit et l'objet montre que l'on a adapté les moyens utilisés à l'objectif législatif qui consiste à prévenir le méfait causé par la sollicitation publique de services sexuels. Le Parlement avait à sa disposition une multitude d'opinions et d'options pour s'attaquer au problème de la sollicitation de rue à des fins de prostitution et il n'appartient pas à cette Cour d'évaluer après coup la sagesse des choix politiques du législateur. Troisièmement, lorsque l'on soupèse la nature des objectifs législatifs en regard de l'étendue de la restriction à la liberté d'expression, il y a proportionnalité entre les effets de l'al. 195.1(1) c) et ses objectifs.
L'article 193 et l'al. 195.1(1)c) du Code ne portent pas atteinte à l'art. 7 de la Charte . Bien que ces dispositions puissent éventuellement priver une personne de la liberté et de la sécurité de sa personne, sur déclaration de culpabilité, elles ne sont pas imprécises au point de porter atteinte aux principes de justice fondamentale. Dans les deux cas, on ne peut dire que les citoyens ne sont pas raisonnablement prévenus de ce qui est interdit. Les tribunaux ont pu donner antérieurement un sens raisonnable aux termes des articles et les ont appliqués sans difficulté. Cela indique qu'il existe une norme de conduite que l'on peut vérifier. Le pouvoir discrétionnaire des responsables de l'application de la loi est donc suffisamment limité par les normes législatives explicites formulées dans les articles.
Bien que la prostitution ne soit pas illégale au Canada, l'art. 193 et l'al. 195.1(1)c) du Code ne portent pas atteinte au droit des prostitués à la liberté en ne leur permettant pas d'exercer la profession de leur choix, ni à leur droit à la sécurité de la personne en ne leur permettant pas d'exercer leur profession pour se procurer les nécessités essentielles de la vie. Les droits à la liberté et à la sécurité de la personne prévus à l'art. 7 de la Charte ne comprennent pas le droit à l'exercice de la profession de son choix. L'article 7 , comme le reste de la Charte , sous réserve peut‑être de l'exception de l'al. 6(2) b) et du par. (4), ne porte pas sur les droits économiques. L'article 7 vise principalement les restrictions à la liberté et à la sécurité de la personne qui découlent des rapports entre un individu et le système judiciaire et son administration. L'article 7 entre en jeu: lorsque l'État, en faisant appel au système judiciaire, restreint la liberté physique d'un individu dans quelque contexte que ce soit; lorsque l'État restreint la sécurité de la personne en portant atteinte au contrôle que celle‑ci exerce sur son intégrité physique ou mentale et en supprimant ce contrôle; et finalement lorsque l'État, directement ou par l'intermédiaire de ses mandataires, restreint certains privilèges ou libertés par la menace de sanctions dans les cas de violations. On peut parvenir à une interprétation généreuse de la Charte qui accorde aux individus tout le bénéfice de sa protection sans incorporer d'autres droits à l'art. 7 .
Les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé (dissidentes): L'alinéa 195.1(1)c) du Code porte atteinte à la garantie de la liberté d'expression prévue à l'al. 2b) de la Charte . L'expression commerciale est protégée par l'al. 2b) et l'al. 195.1(1) c) interdit à des personnes de communiquer dans un but économique ‑‑ à savoir, la vente de services sexuels. Lorsque, comme en l'espèce, l'État se préoccupe des conséquences nuisibles qui découlent de l'activité communicatrice qui comporte un objet économique et lorsque, au lieu de traiter directement de ces conséquences, le législateur a simplement interdit le contenu de l'activité de communication, la disposition, pour être maintenue, doit être justifiée comme limite raisonnable en vertu de l'article premier de la Charte .
L'article 193 du Code, seul ou combiné avec l'al. 195.1(1) c), ne porte pas atteinte à la garantie de la liberté d'expression. L'article 193 porte sur la tenue d'une maison de débauche ou le fait d'y être associé et n'impose aucune restriction aux activités de communication reliées à une maison de débauche. Le terme "expression" à l'al. 2b) n'est pas assez large pour englober des activités comme la tenue d'une maison de débauche.
L'alinéa 195.1(1)c) du Code ne peut être justifié en vertu de l'article premier de la Charte . L'alinéa 195.1(1) c) n'a pas pour but de criminaliser la prostitution en soi ni d'enrayer tous les maux qui découlent de la prostitution, comme la toxicomanie ou la prostitution juvénile. La loi vise seulement la nuisance sociale qui découle de l'étalage en public de la vente de services sexuels. La grande visibilité de ces activités est offensante et comporte des effets néfastes pour ceux qui en sont les témoins inévitables, particulièrement les enfants. Bien que l'objectif législatif soit suffisamment important pour justifier une atteinte à une liberté constitutionnelle, l'al. 195.1(1) c) ne satisfait pas au critère de proportionnalité. Les mesures ont un lien rationnel avec la prévention de la nuisance publique causée par la sollicitation de rue, mais l'al. 195.1(1) c) n'est pas suffisamment adapté à l'objectif et constitue une violation plus grave de la liberté individuelle que ne pourrait justifier l'objet déclaré du législateur. L'interdiction ne se limite pas aux endroits où il y aura nécessairement beaucoup de gens qui seront choqués ou gênés par la communication, et il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence ou la possibilité d'existence d'une nuisance ou d'un effet néfaste quelconque pour établir l'infraction. En outre, la large portée de l'expression "de quelque manière que ce soit communique ou tente de communiquer" semble englober tout mode concevable d'expression humaine. Il serait souhaitable d'apporter certaines limites à la définition lorsqu'une activité est dite criminelle. Criminaliser les activités de communication de personnes qui exercent une activité légale ne causant de tort à personne ne peut se justifier par l'objectif que le législateur invoque à l'appui de la disposition.
L'article 193 et l'al. 195.1(1)c) du Code portent atteinte au droit à la liberté de la personne prévu à l'art. 7 de la Charte parce qu'une personne qui est déclarée coupable en vertu de ces dispositions peut être emprisonnée. Mais l'article 193 et l'al. 195.1(1) c) ne sont pas imprécis au point de ne pas être conformes aux principes de justice fondamentale. Ces dispositions, prises individuellement ou ensemble, ne violent pas l'exigence d'une formulation claire du droit criminel. Les tribunaux ont été appelés à interpréter certaines des expressions utilisées dans ces dispositions et sont souvent appelés à se prononcer sur les ambiguïtés de la loi. Cela ne signifie pas nécessairement que la constitutionnalité de la loi peut être contestée.
Cependant, lorsqu'une loi porte atteinte au droit à la liberté de l'art. 7 d'une façon qui porte également atteinte à un autre droit consacré par la Constitution (quand cette atteinte n'est pas justifiée en vertu de l'article premier) on ne peut dire que cette loi est conforme aux principes de justice fondamentale. Toutes les garanties contenues dans la Charte sont des "préceptes fondamentaux de notre système juridique" et doivent être protégées par le système judiciaire. L'alinéa 195.1(1) c) qui viole la garantie de la liberté d'expression de l'al. 2b) et qui viole le droit à la liberté de l'art. 7 doit être justifié comme limite raisonnable en vertu de l'article premier de la Charte . L'article 193 ne viole pas l'al. 2b) et bien que l'art. 193 viole le droit à la liberté en raison de la menace d'emprisonnement, indépendamment de la violation d'autres garanties de la Charte , cette privation de liberté particulière ne viole pas un principe de justice fondamentale. L'article 193 et l'al. 195.1(1) c) ne sont pas non plus si intimement liés qu'ils constituent un régime législatif unique de sorte que l'on puisse affirmer que parce qu'une partie de ce régime viole un principe de justice fondamentale le régime en entier viole ce principe.
L'alinéa 195.1(1)c) du Code ne peut être justifié en vertu de l'article premier de la Charte . La réduction de la nuisance publique causée par la sollicitation de rue est un objectif législatif suffisamment important aux fins de l'article premier et les mesures ont un lien rationnel avec l'objectif. Mais l'emprisonnement de personnes parce qu'elles exercent leur liberté d'expression protégée par la Constitution, même si elles l'exercent en vue de la prostitution, n'est pas un moyen proportionné de traiter le problème. Lorsque la communication est une activité légale et lorsque la prostitution est également une activité légale, l'emprisonnement est une réaction beaucoup trop draconienne de la part du législateur.
Jurisprudence
Citée par le juge en chef Dickson
Arrêts mentionnés: R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Hutt c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 476; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Westendorp c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 43.
Citée par le juge Lamer
Arrêt appliqué: Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; distinctions d'avec les arrêts: Allgeyer v. Louisiana, 165 U.S. 578 (1897); Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923); Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497 (1954); Board of Regents of State Colleges v. Roth, 408 U.S. 564 (1972); Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905); Adair v. United States, 208 U.S. 161 (1908); Coppage v. Kansas, 236 U.S. 1 (1915); Adkins v. Children's Hospital, 261 U.S. 525 (1923); Morehead v. New York ex rel. Tipaldo, 298 U.S. 587 (1936); West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U.S. 379 (1937); United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938); Day‑Brite Lighting, Inc. v. Missouri, 342 U.S. 421 (1952); arrêts mentionnés: R. v. Cunningham (1986), 31 C.C.C. (3d) 223; R. v. Skinner (1987), 79 N.S.R. (2d) 8; R. v. Jahelka; R. v. Stagnitta (1987), 36 C.C.C. (3d) 105; Boucher v. The King, [1951] R.C.S. 265; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Connally v. General Construction Co., 269 U.S. 385 (1926); Cline v. Frink Dairy Co., 274 U.S. 445 (1927); Papachristou v. City of Jacksonville, 405 U.S. 156 (1972); Grayned v. City of Rockford, 408 U.S. 104 (1972); Hoffman Estates v. Flipside, Hoffman Estates, Inc., 455 U.S. 489 (1982); R. v. Zundel (1987), 31 C.C.C. (3d) 97; Luscher c. Sous-ministre, Revenu Canada, Douanes et Accise, [1985] 1 C.F. 85; Re Information Retailers Association of Metropolitan Toronto Inc. and Municipality of Metropolitan Toronto (1985), 52 O.R. (2d) 449; R. v. Robson (1985), 19 C.C.C. (3d) 137; R. v. LeBeau (1988), 41 C.C.C. (3d) 163; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, inf. (1985), 52 O.R. (2d) 353; Smith v. Goguen, 415 U.S. 566 (1974); Kolender v. Lawson, 461 U.S. 352 (1983); R. v. Kerim, [1963] R.C.S. 124; R. v. McLellan (1980), 55 C.C.C. (2d) 543; R. v. Woszczyna (1963), 6 C.C.C. (3d) 221; Patterson v. The Queen, [1968] R.C.S. 157; R. v. Sorko, [1969] 4 C.C.C. 241; R. v. Laliberté (1973) 12 C.C.C. (2d) 109; R. v. Ikeda and Widjaja (1978), 42 C.C.C. (2d) 195; R. v. Lantay, [1966] 3 C.C.C. 270; R. v. De Munck, [1918] 1 K.B. 635; R. v. Edwards and Pine (1986), 32 C.C.C. (3d) 412; R. v. Hislop (1980) 5 W.C.B. 124; R. v. McLean (1986), 52 C.R. (3d) 262; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; Ferguson v. Skrupa, 372 U.S. 726 (1963); Smith, Kline & French Laboratories Ltd. c. Procureur général du Canada, [1986] 1 C.F. 274; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; R.V.P. Enterprises v. British Columbia (Minister of Consumer & Corporate Affairs), [1988] 4 W.W.R. 726; Whitbread v. Walley (1988), 26 B.C.L.R. (2d) 203; R. v. Quesnel (1985), 53 O.R. (2d) 338; Re Bassett and Government of Canada (1987), 35 D.L.R. (4th) 537; Wilson v. Medical Services Commission (1988), 30 B.C.L.R (2d) 1; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. v. Videoflicks Ltd. (1984), 48 O.R. (2d) 395; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Devine c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 790; R. v. Smith (1988), 44 C.C.C. (3d) 385; Switzman v. Elbling, [1957] R.C.S. 285; Hutt c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 476; Westendorp c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 43; C.P.I.J., affaire des Décrets‑lois dantzikois, avis consultatif du 4 décembre 1935, série A/B no 65, p. 41.
Citée par le juge Wilson (dissidente)
Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; Devine c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 790; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. v. Cohen, [1939] R.C.S. 212; Patterson v. The Queen, [1968] R.C.S. 157; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 7 , 8 à 14 .
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 21(1) b), c), 22 [abr. & rempl. ch. 27 (1er supp.), art. 7 ], 51, 53, 59, 63, 83 [mod. idem, art. 186 (ann. IV, no 1)], 113, 131 [abr. & rempl. idem, art. 17 ], 136 [mod. idem, art. 18 ], 140 [abr. & rempl. idem, art. 19 ], 143, 163, 168, 175, 241, 264.1 [mod. idem, art. 38 ], 296, 301, 318, 319, 380(1) [mod. idem, art. 54 ], 408, 423, 464 [abr. & rempl. idem, art. 60 ], 465 [mod. idem, art. 61 ].
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 116 [mod. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 5], 175(1)c) [abr. 1972, ch. 13, art. 12], 179 [mod. 1972, ch. 13, s. 13; mod. 1980‑81‑82‑83, ch. 125, art. 11], 193, 195.1(1)c) [mod. 1972, ch. 13, art. 15; abr. & rempl. 1985, ch. 50. art. 1], 666.
Constitution des États-Unis, Quatorzième amendement.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221, Art. 7(1).
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1) .
Loi modifiant le Code criminel (prostitution), S.C. 1985, ch. 50, art. 1, 2.
Loi sur les questions constitutionnelles, C.P.L.M., ch. C180.
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit. Rapport 31. Pour une nouvelle codification du droit pénal. Ottawa: Commission de réforme du droit, 1987.
Canada. Comité spécial d'étude de la pornographie et de la prostitution. La pornographie et la prostitution au Canada: rapport du Comité spécial d'étude de la pornographie et de la prostitution. Ottawa: Le Comité, 1985.
Colvin, Eric. "Section Seven of the Canadian Charter of Rights and Freedoms " (1989), 68 Can. Bar Rev. 560.
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois. Cowansville: Yvon Blais Inc., 1982.
Débats de la Chambre des communes, 1e Sess., 33e Parl., 34 Eliz. II, 1985, vol. V, p. 6374.
Ontario. Advisory Council on the Status of Women. Pornography and Prostitution, 1984.
Schauer, Frederick. Free Speech: A Philosophical Enquiry. New York: Cambridge University Press, 1982.
Symons, Julian. "Orwell's Prophecies: The Limits of Liberty and the Limits of Law" (1984), 9 Dalhousie L.J. 115.
Tribe, Laurence H. American Constitutional Law. Mineola, New York: Foundation Press, Inc., 1988.
United Kingdom. Criminal Law Revision Committee. Sixteenth Report, Prostitution in the Street, Cmnd 9329. London: Her Majesty's Stationery Office, 1984.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1987), 49 Man. R. (2d) 1, [1987] 6 W.W.R. 289, 38 C.C.C. (3d) 408, 60 C.R. (3d) 216, concernant un renvoi en application de la Loi sur les questions constitutionnelles. Pourvoi rejeté, les juges Wilson et L'Heureux‑Dubé sont dissidentes.
J. J. Gindin, Mary‑Jane Bennett et Dave Phillips, pour les appelants.
V. E. Toews et Donna J. Miller, pour l'intimé.
Graham R. Garton, pour l'intervenant le procureur général du Canada.
Michael Bernstein, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Gale Welsh, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
Richard F. Taylor, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
Joseph J. Arvay, c.r., pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.
Joseph Eliot Magnet, pour l'intervenante l'Organisation canadienne pour les droits des prostituées.
//Le Juge en chef//
Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges La Forest et Sopinka rendu par
LE JUGE EN CHEF ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes collègues, les juges Lamer et Wilson. Pour les motifs exprimés par le juge Wilson, je suis d'accord que l'al. 195.1(1)c) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, constitue une violation prima facie de l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés alors que l'art. 193 n'y porte pas atteinte. À mon avis, la portée de la liberté d'expression s'étend aux activités de communication en vue de se livrer à la prostitution. Avec égards cependant, je ne partage pas la conclusion du juge Wilson que cette violation prima facie ne se justifie pas en tant que limite raisonnable en vertu de l'article premier de la Charte . Sur cette question, je parviens à la même conclusion que le juge Lamer mais je préfère l'appuyer sur une analyse différente de celle de mon collègue.
La première étape de l'analyse, établie dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, pour déterminer si la violation de la Charte se justifie en vertu de l'article premier est de qualifier l'objectif législatif de la disposition contestée. Comme le juge Wilson, je suis d'avis de qualifier l'objectif législatif de l'al. 195.1(1)c) de la façon suivante: la disposition vise la sollicitation dans les endroits publics et, à cette fin, tente de supprimer les diverses formes de nuisances sociales qui découlent de l'étalage en public de la vente de services sexuels. Mon collègue le juge Lamer conclut que l'al. 195.1(1) c) vise en réalité à empêcher que de jeunes personnes vraisemblablement vulnérables soient exposés à la prostitution, à la violence, aux drogues et au crime qui l'accompagnent et à éliminer l'oppression et la sujétion économique que la prostitution, et particulièrement la sollicitation de rue, représentent pour les femmes. Je ne partage pas l'opinion que l'objectif législatif puisse être qualifié de façon aussi large. En interdisant la vente de services sexuels dans les endroits publics, la loi ne tente pas, à tout le moins directement, de traiter le problème de l'exploitation, de la dégradation et de la subordination des femmes, qui font partie de la réalité quotidienne de la prostitution. À mon avis, la loi vise plutôt à empêcher que la sollicitation en vue de se livrer à la prostitution se fasse dans les rues et sous les regards du public.
La disposition du Code criminel contestée en l'espèce répond clairement aux préoccupations des propriétaires de maison, des commerces et des habitants des secteurs urbains. La sollicitation en public aux fins de la prostitution est intimement associée à l'encombrement des rues ainsi qu'au bruit, au harcèlement verbal de ceux qui n'y participent pas et à divers effets généralement néfastes sur les passants et les spectateurs, particulièrement les enfants. À mon avis, la suppression des problèmes liés à la nuisance causée par la sollicitation de rue est une préoccupation urgente et réelle. Je suis donc d'avis de conclure que transmettre le message que la sollicitation de rue à des fins de prostitution ne sera pas tolérée constitue un objectif législatif valide.
J'examine maintenant la question de la proportionnalité. Je suis d'accord avec le juge Wilson qu'il y a un lien rationnel entre la disposition législative contestée et la prévention de la nuisance sociale associée à l'étalage en public de la vente de services sexuels. L'étape suivante consiste à déterminer si les mesures contenues dans la loi sont bien adaptées pour répondre à l'objectif. Est‑il raisonnable et justifiable de restreindre la liberté d'expression selon les termes de l'al. 195.1(1)c) pour éliminer la sollicitation de rue et la nuisance sociale qu'elle crée? Pour répondre à cette question, il faut se demander si les mesures portent le moins possible atteinte au droit et analyser les effets et le caractère raisonnable des limites imposées.
J'examine d'abord la nature de l'expression et la nature de la disposition contestée. La liberté d'expression est fondamentale dans une société démocratique. En vertu de l'al. 195.1(1) c) du Code criminel , le Parlement a choisi d'utiliser le système de justice criminelle pour poursuivre des individus qui exercent leur liberté d'expression. Lorsqu'une liberté garantie par la Charte a été violée par une mesure prise par l'État, en l'occurrence la criminalisation, le ministère public doit s'acquitter du lourd fardeau de justifier cette violation. Néanmoins, comme dans le cas de toute violation d'un droit reconnu par la Charte , l'activité d'expression devrait également être analysée dans le contexte particulier de l'affaire. En l'espèce, l'activité visée par la disposition législative contestée est une expression ayant un but économique. On peut difficilement affirmer que les communications relatives à l'opération économique d'échange de services sexuels pour de l'argent relèvent, ou même se rapprochent, de l'essence de la garantie de la liberté d'expression.
La loi vise à restreindre les communications ou les tentatives de communication en vue de se livrer à la prostitution. Cette communication doit avoir lieu "dans un endroit soit public soit situé à la vue du public". On soutient que la loi a une portée trop large parce qu'elle ne se limite pas aux endroits où il y aura nécessairement de nombreuses personnes, ou même une personne, qui seront choquées par l'activité. L'objectif de cette disposition ne se restreint cependant pas au contrôle des troubles ou des nuisances réels. Il est plus large en ce sens qu'il vise à contrôler de façon générale les problèmes susmentionnés qui sont liés à la nuisance découlant de la sollicitation de rue. La sollicitation de rue se produit surtout dans des zones précises où le rassemblement des prostitués et de leurs clients constitue une nuisance. Dans les faits, la loi décourage les prostitués et les clients de concentrer leurs activités dans un endroit particulier. Bien que ce soit l'effet cumulatif d'opérations individuelles concentrées dans une zone publique qui produise en fait la nuisance sociale visée en partie par la loi, le Parlement ne peut agir qu'en axant ses efforts sur les activités individuelles. La notion de nuisance en rapport avec la sollicitation de rue va au‑delà de l'atteinte au citoyen, mais s'étend à l'atteinte au public en général, c'est‑à‑dire à l'environnement constitué par les rues, les endroits publics et les lieux avoisinants.
Les appelants, pour soutenir que la disposition est trop large et n'est donc pas bien adaptée, insistent également sur le membre de phrase "de quelque manière que ce soit communique ou tente de communiquer". La communication en question ne peut être considérée sans le membre de phrase "dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d'une personne qui s'y livre" qui la précède et la décrit. À mon avis, la définition de la communication peut être très large et l'est effectivement mais il faut tenir compte de la nécessité pour le Parlement d'être souple à cet égard. On peut raisonnablement dire de certains actes ou gestes, en plus de certains mots, qu'ils attirent les clients dans le but de la prostitution ou qu'ils indiquent le désir de se procurer les services d'un(e) prostitué(e). Cela établit les limites nécessaires de la portée de la communication qui peut être criminalisée en vertu de l'al. 195.1(1) c). Dans l'arrêt Hutt c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 476, notre Cour a donné à la sollicitation une interprétation qui tient compte de l'objet de la disposition. Il a été décidé dans cette affaire que les actions d'une prostituée qui avait engagé une conversation avec un agent banalisé, dans sa voiture, en vue de vendre ses services sexuels en échange d'argent, ne constituait pas de la "sollicitation". Dans la même veine, les tribunaux sont capables de restreindre le sens du terme "communication" dans ce contexte, en tenant compte de l'objet de la disposition législative contestée.
Peut‑on imaginer une loi moins intrusive mais efficace? Les moyens employés pour parvenir à l'objectif de la loi pourraient fort bien être plus larges que nécessaire si la nuisance réellement causée dans les rues était la seule préoccupation. Cependant, puisque j'estime que l'objectif s'étend à la diminution générale d'une sollicitation visible aux fins de la prostitution, j'estime que la loi n'est pas trop intrusive.
Il est légitime de tenir compte du fait que certaines lois antérieures et d'autres solutions envisagées ont été jugées moins efficaces que la disposition législative actuellement contestée. Lorsque le Parlement a commencé son examen de la question de la sollicitation de rue, le comité Fraser et le Comité permanent de la justice et des questions juridiques lui ont présenté un éventail de points de vue et de façons différentes d'aborder la question. En choisissant d'adopter l'al. 195.1(1) c) tel qu'il existe actuellement, le Parlement a dû tenter d'établir un équilibre entre sa décision de criminaliser les éléments de nuisance de la sollicitation de rue et sa volonté de tenir compte des arguments de politique concernant les effets de la criminalisation d'un aspect de la prostitution. L'histoire législative de la disposition actuelle et, en général, de la législation qui vise la sollicitation de rue est à la fois longue et complexe. Le régime législatif finalement mis en {oe}uvre et maintenant contesté n'a pas à être le régime "parfait" que notre Cour ou toute autre cour pourrait imaginer. Il suffit qu'il soit adéquatement et soigneusement adapté au contexte du droit qui est violé. J'estime que cette loi satisfait au critère de l'atteinte minimale au droit en question.
À cet égard, j'estime que mes propos dans l'arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, à la p. 783, s'appliquent:
Je tiens à souligner qu'il n'appartient pas à cette Cour de concevoir une loi qui soit constitutionnellement valide, de se prononcer sur la validité de régimes dont elle n'est pas saisie directement, ni d'examiner quelles mesures législatives pourraient être les plus souhaitables. L'analyse d'autres régimes législatifs que j'ai entreprise a pour seul but d'aborder la question de savoir si le régime existant satisfait aux exigences du second volet du critère d'application de l'article premier de la Charte , énoncé dans l'arrêt Oakes.
La dernière question que pose le critère de l'arrêt Oakes est de savoir si les effets de la loi portent tellement atteinte à un droit protégé que la violation l'emporte sur l'objectif législatif. J'ai déjà conclu que l'objectif de la législation auquel se rapportent ces effets prévus est d'une importance urgente et réelle dans la société libre et démocratique qu'est le Canada. Parce que la disposition contestée du Code criminel interdit une expression légitime sous forme de communication en vue d'un accord commercial par lequel des services sexuels sont offerts en échange d'argent, de ce fait porte atteinte à un droit protégé, la justification de cette violation de la Charte doit être conforme aux principes d'une société démocratique ainsi qu'aux droits, aux libertés et aux intérêts de ses membres.Source: decisions.scc-csc.ca
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