Canada (Revenu National) c. R. Boudreau Entretien Ltée
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Canada (Revenu national) c. R. Boudreau Entretien Ltée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-13 Référence neutre 2024 CF 1804 Numéro de dossier T-1208-23 Notes Une correction a été apportée le 2 décembre 2024 Contenu de la décision Date : 20241113 Dossier : T-1208-23 Référence : 2024 CF 1804 Montréal (Québec), le 13 novembre 2024 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : MINISTRE DU REVENU NATIONAL demanderesse et R. BOUDREAU ENTRETIEN LTÉE RICHARD BOUDREAU défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 13 novembre 2024) [1] Pour être déclaré coupable d’outrage au tribunal, il y a trois critères à remplir qui ont été établis par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Carey c Laiken, 2015 CSC 17, [2015] 2 RCS 79. Premièrement, il faut que l’ordonnance à laquelle on aurait contrevenu soit formulée de façon claire; deuxièmement, le défendeur doit avoir eu connaissance réelle de cette ordonnance, et, troisièmement, le défendeur doit avoir intentionnellement fait défaut de se conformer à l’ordonnance. [2] Dans le présent cas, la preuve démontre sans équivoque et hors de tout doute raisonnable que ces trois éléments sont présents. [3] Premièrement, l’ordonnance modifiée du 12 octobre 2023 rendue par la juge en chef adjointe Gagné établit de façon très claire la liste des documents que R. Boudreau Entretien Ltée devait produire. [4] Deuxièmement, R. Boudreau Entretien Ltée avait connaissance de cette o…
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Canada (Revenu national) c. R. Boudreau Entretien Ltée Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-13 Référence neutre 2024 CF 1804 Numéro de dossier T-1208-23 Notes Une correction a été apportée le 2 décembre 2024 Contenu de la décision Date : 20241113 Dossier : T-1208-23 Référence : 2024 CF 1804 Montréal (Québec), le 13 novembre 2024 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : MINISTRE DU REVENU NATIONAL demanderesse et R. BOUDREAU ENTRETIEN LTÉE RICHARD BOUDREAU défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 13 novembre 2024) [1] Pour être déclaré coupable d’outrage au tribunal, il y a trois critères à remplir qui ont été établis par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Carey c Laiken, 2015 CSC 17, [2015] 2 RCS 79. Premièrement, il faut que l’ordonnance à laquelle on aurait contrevenu soit formulée de façon claire; deuxièmement, le défendeur doit avoir eu connaissance réelle de cette ordonnance, et, troisièmement, le défendeur doit avoir intentionnellement fait défaut de se conformer à l’ordonnance. [2] Dans le présent cas, la preuve démontre sans équivoque et hors de tout doute raisonnable que ces trois éléments sont présents. [3] Premièrement, l’ordonnance modifiée du 12 octobre 2023 rendue par la juge en chef adjointe Gagné établit de façon très claire la liste des documents que R. Boudreau Entretien Ltée devait produire. [4] Deuxièmement, R. Boudreau Entretien Ltée avait connaissance de cette ordonnance puisqu’elle a été signifiée en novembre 2023 à M. Boudreau qui est l’administrateur de R. Boudreau Entretien Ltée et M. Boudreau, dans son témoignage devant moi, avoue avoir eu connaissance de cette ordonnance-là. [5] Troisièmement, il est également clair que R. Boudreau Entretien Ltée n’a pas fourni les documents qu’elle devait fournir en vertu de cette ordonnance. Le témoignage de Mme Bourgoin-Robichaud, l’agente de l’Agence du revenu du Canada, est clair à ce sujet-là. Elle affirme qu’elle a communiqué à plusieurs reprises avec M. Boudreau depuis que l’ordonnance a été émise mais qu’elle n’a obtenu aucun des documents. D’ailleurs, M. Boudreau lui-même a avoué dans son témoignage qu’il n’avait pas fourni les documents. [6] Je note que M. Boudreau affirme qu’il y a eu des difficultés à obtenir les services d’une comptable, mais j’estime que cela ne rendait pas impossible de se conformer à l’ordonnance. Ces démarches dont il a fait état pourront être prises en considération au moment de déterminer le montant de la peine, mais elles ne sont pas pertinentes à la question de la culpabilité. [7] Donc, puisque les trois critères nécessaires pour déclarer quelqu’un coupable d’outrage au tribunal sont présents dans notre dossier, je déclare R. Boudreau Entretien Ltée coupable d’outrage au tribunal. [8] [Les parties présentent leurs observations au sujet de la peine.] [9] Étant donné qu’il s’agit d’une première infraction et étant donné que M. Boudreau a fait était de certaines difficultés qu’il a eues pour obtenir les services d’une comptable et que, d’autre part, il avait certains des documents en sa possession et il aurait pu les remettre à l’Agence du revenu, j’estime qu’une peine de 2500 $ est appropriée, plus les frais au montant de 2000 $, ce qui est un petit peu moins que ce que réclamait la ministre. JUGEMENT LA COUR STATUE que La défenderesse R. Boudreau Entretien Ltée est déclarée coupable d’outrage au tribunal. La défenderesse R. Boudreau Entretien Ltée est condamnée à payer une amende de 2500 $. La défenderesse R. Boudreau Entretien Ltée est condamnée à payer à la demanderesse une somme de 2000 $ à titre de dépens. La défenderesse R. Boudreau Entretien Ltée doit se conformer à l’ordonnance modifiée du 12 octobre 2023. « Sébastien Grammond » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : T-1208-23 INTITULÉ : MINISTRE DU REVENUE NATIONAL c R. BOUDREAU ENTRETIEN LTÉE, RICHARD BOUDREAU LIEU DE L’AUDIENCE : PAR VISIOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 13 novembre 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GRAMMOND DATE DES MOTIFS : LE 13 novembre 2024 COMPARUTIONS : Sheherazade Ghorashy Pour LA DEMANDERESSE Richard Boudreau (se représente lui-même) Pour les défendeurs AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Procureur général du Canada Ottawa (Ontario) Pour LA DEMANDERESSE
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