Abenaim c. La Reine
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Abenaim c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-07-24 Référence neutre 2015 CCI 242 Numéro de dossier 2012-2005(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-2005(IT)G ENTRE : JACQUES ABENAIM, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et SOLUTIONS D’AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE., requérante. Requête verbale en vertu de l’article 65 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) entendue le 2 février 2015 à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Geneviève Léveillé Avocat de l’intimée : Me Benoit Mandeville Avocat de la requérante : Me Christian Létourneau ORDONNANCE ATTENDU qu’à l’audience, l’avocat de la requérante a présenté une requête verbale en vertu de l’article 65 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale); Et après avoir entendu les parties; La requête est accueillie quant à la demande de huis clos. L’appel entre Jacques Abenaim et Sa Majesté la Reine portant le numéro 2012-2005(IT)G sera entendu à huis clos, au 30, rue McGill, Montréal (Québec) à une date à être déterminée. Les motifs de l’ordonnance et les ententes de règlement devront être considérés confidentiels. Ces documents devront être scellés et mis séparément dans des enveloppes à cet effet. Sur ces enveloppes, il devra être indiqué que : Ces enveloppes ne pourront êtr…
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Abenaim c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-07-24 Référence neutre 2015 CCI 242 Numéro de dossier 2012-2005(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-2005(IT)G ENTRE : JACQUES ABENAIM, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et SOLUTIONS D’AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE., requérante. Requête verbale en vertu de l’article 65 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) entendue le 2 février 2015 à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Geneviève Léveillé Avocat de l’intimée : Me Benoit Mandeville Avocat de la requérante : Me Christian Létourneau ORDONNANCE ATTENDU qu’à l’audience, l’avocat de la requérante a présenté une requête verbale en vertu de l’article 65 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale); Et après avoir entendu les parties; La requête est accueillie quant à la demande de huis clos. L’appel entre Jacques Abenaim et Sa Majesté la Reine portant le numéro 2012-2005(IT)G sera entendu à huis clos, au 30, rue McGill, Montréal (Québec) à une date à être déterminée. Les motifs de l’ordonnance et les ententes de règlement devront être considérés confidentiels. Ces documents devront être scellés et mis séparément dans des enveloppes à cet effet. Sur ces enveloppes, il devra être indiqué que : Ces enveloppes ne pourront être ouvertes ou leur contenu divulgué que sur ordonnance de cette Cour. Cette ordonnance demeurera en vigueur jusqu’à ce que cette Cour en ordonne autrement, y compris durant la durée de l’appel et après le jugement final. La transcription de l’audience de la requête relative à cette ordonnance devra rester confidentielle et ne pourra être divulguée qu’à l’une des parties à cette ordonnance. À tout autre égard, la requête est rejetée avec frais contre la requérante, en faveur de l’appelant, à être payés dans les 30 jours de la date de cette ordonnance. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juillet 2015. « Johanne D’Auray » Juge D’Auray Référence : 2015 CCI 242 Date : 20150724 Dossier : 2012-2005(IT)G ENTRE : JACQUES ABENAIM, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, et SOLUTIONS D’AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE., requérante. NOTE AU LECTEUR En vertu de l’ordonnance rendue en l’espèce, les motifs de la présente ordonnance ont été caviardés. Toutes les références relatives aux modalités de l’entente de règlement ont été omises. MOTIFS DE L’ORDONNANCE La juge D’Auray I. Contexte [1] Une requête verbale a été présentée le 2 février 2015 devant la Cour canadienne de l’impôt par Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (la « requérante ») en vertu de l’article 65 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). [2] Ladite requête s’inscrit dans le cadre de l’appel d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») opposant Jacques Abenaim (« l’appelant ») et le ministre du Revenu national (le « ministre »), concernant l’imposition d’une somme forfaitaire versée par la requérante à l’appelant suite au congédiement de ce dernier, et conformément à une entente de règlement conclue entre ces mêmes parties. [3] La requête vise à interdire tout témoignage, incluant celui de l’appelant sur les modalités d’un règlement intervenu entre la requérante et l’appelant. [Confidentiel]. II. Faits [4] Le 6 juillet 1994, la requérante et l’appelant ont signé un contrat de travail à durée indéterminée par lequel l’appelant s’engageait à occuper le poste de président-directeur général de l’entreprise de la requérante à partir du 1er juillet 1994. [5] La requérante a mis fin à l’emploi de l’appelant en date du 9 juin 2006, par transmission d’un avis de cessation d’emploi en date du 20 juillet 2006, et ce, conformément à l’article 5d) du contrat de travail. [6] Le 2 octobre 2006, l’appelant a intenté un recours civil contre la requérante et sa société mère devant la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, suite à la résiliation de son contrat d’emploi. La requête visait à obtenir les éléments suivants : − la résolution du contrat de vente d’actions conclu en date du 6 juillet 1994, par lequel l’appelant vendait à la requérante ses actions de celle-ci, et la restitution desdites actions; − des dommages-intérêts de 2 000 000 $ à titre de pertes de dividendes subies suite à la vente d’actions; − la résiliation du contrat de travail conclu en date du 6 juillet 1994; − toutes les commissions et tous les bonis impayés depuis le 6 juillet 1994; − des dommages-intérêts de 2 000 000 $ à titre de pertes de revenus; − la réintégration de l’appelant à son emploi; − des dommages-intérêts de 500 000 $ par année, depuis le 20 juillet 2006, à titre de pertes salariales (ou, subsidiairement, une somme forfaitaire de 1 500 000 $ à titre de délai-congé); − des dommages-intérêts de 150 000 $ pour honoraires extrajudiciaires; et − des dommages-intérêts de 1 500 000 $ à titre de dommages moraux. [7] [Confidentiel]. Les parties ont mis fin au litige en signant une entente de règlement. Les avocats agissant pour les parties étaient Me Fournier pour l’appelant et Me Manzo pour la requérante. [8] [Confidentiel] [9] L’entente prévoyait également que son contenu demeurerait confidentiel. À cet effet, l’appelant et la requérante s’engageaient à ne pas dévoiler le contenu de l’entente. [Confidentiel]. [10] [Confidentiel] [11] [Confidentiel] [12] [Confidentiel] [13] [Confidentiel] [14] [Confidentiel] [15] [Confidentiel] [16] [Confidentiel] [17] Toutefois, les clauses visant la confidentialité ne s’appliquaient pas si la divulgation des modalités de l’entente était exigée par la loi. [Confidentiel] [18] En produisant sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2009, l’appelant a inclus dans le calcul de son revenu la totalité du montant [confidentiel] à titre d’allocation de retraite. [19] Le 3 juin 2010, le ministre a établi un avis de cotisation confirmant l’imposition du montant [confidentiel] à titre d’allocation de retraite. [20] L’appelant s’est opposé à la cotisation du 3 juin 2010. Malgré qu’il ait déclaré la totalité du montant à titre d’allocation de retraite, l’appelant prétend que le ministre a erré en imposant la totalité du montant. Il soutient qu’une partie du montant [confidentiel] est non imposable. [21] Le 21 février 2102, le ministre a confirmé la cotisation du 3 juin 2010. [22] Le 22 mai 2012, l’appelant a interjeté appel auprès de cette Cour. [23] Le 2 mai 2014, lors de l’audience afin de déterminer la nature du paiement pour fins fiscales, l’avocate de l’appelant a indiqué qu’elle avait l’intention de faire témoigner Me Fournier. L’avocat de l’intimée a, pour sa part, indiqué qu’il avait l’intention de faire témoigner Me Manzo. Les témoignages de Mes Fournier et Manzo porteraient en partie sur leurs discussions lors de la négociation menant au règlement du litige devant la Cour supérieure du Québec entre l’appelant et la requérante. [24] L’appelant fait valoir que le témoignage de Me Fournier est nécessaire afin que cette Cour puisse déterminer la véritable nature du paiement versé par la requérante à l’appelant. [25] Eu égard au privilège de règlement et aux ententes signées par la requérante et l’appelant, il a été convenu lors de l’audience que l’appelant et l’intimée aviseraient la requérante de leurs intentions d’assigner comme témoins Mes Fournier et Manzo, et ce, pour donner à la requérante, la possibilité de contester toute divulgation des modalités des ententes. L’audience a donc été ajournée. [26] Entre l’ajournement et la reprise de l’audience, je n’ai eu aucune nouvelle des parties. Cependant, le 2 février 2015, lors de la reprise de l’audience, l’avocat de la requérante, Me Létourneau, a présenté une requête verbale dans laquelle il demande que Me Manzo et Me Fournier soient interdits de témoigner sur l’existence et les modalités de l’entente de règlement et les négociations ayant conduit à celle-ci. La requérante demande également que le témoignage de l’appelant soit déclaré inadmissible relativement aux modalités des ententes. La requête se fonde principalement sur le privilège relatif aux règlements, auquel sont tenus l’appelant, Me Fournier et Me Manzo. III. Position des parties La requérante [27] La requérante soulève quatre arguments au soutien de sa requête. [28] Premièrement, elle soutient que Me Manzo ne peut témoigner sur les modalités du règlement en raison du secret professionnel. Elle affirme que le secret professionnel s’applique non seulement entre un client et son avocat, mais également lorsque ce dernier entame des négociations en vue d’un règlement avec un avocat de la partie adverse ou un médiateur. [29] Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’appelant, Me Manzo et Me Fournier ne peuvent témoigner quant aux modalités de l’entente puisqu’ils sont liés par le privilège relatif aux règlements. [30] La requérante fait aussi valoir que les clauses de confidentialité contenues dans l’entente sont des clauses de confidentialité absolues. Ces dernières ont préséance sur les exceptions relatives au privilège de règlement de la common law, plus particulièrement sur l’exception qui permet la divulgation quand une partie veut établir l’existence ou la portée d’un règlement. [31] De plus, la requérante soutient que l’exception qui permet la divulgation des modalités d’une entente de règlement ne s’applique qu’entre les parties et non pas vis-à-vis les tiers. À cet effet, la requérante soutient également que même si cette Cour déterminait que l’exception qui permettrait la divulgation s’appliquait aux tiers, qu’à la lumière des clauses de confidentialités absolues contenues à l’entente, ces dernières ont préséance sur l’exception qui permet la divulgation quant à l’existence ou la portée d’une entente de règlement. [32] Selon la requérante, les termes des clauses de confidentialité dans l’entente de règlement sont rigides et sévères. Ce ne sont pas des clauses standards. Le non-respect de ces clauses est assujetti de conséquences financières graves pour l’appelant et certains membres de sa famille [confidentiel]. [33] La requérante rappelle que la confidentialité d’une conférence de règlement est codifiée à l’article 151.21 du Code de procédure civile (« CPC »)[1] du Québec. Ainsi, la Cour doit donner effet à ce principe en refusant d’entendre la preuve testimoniale des témoins. [34] Enfin, la requérante demande que si cette Cour permettait les témoignages de l’appelant, Me Manzo et Me Fournier quant aux modalités du règlement, que ces témoins soient entendus à huis clos, ou par tout autre processus confidentiel convenable. L’appelant [35] L’appelant s’oppose à la requête, et ce, pour quatre raisons. [36] Premièrement, il soutient que le privilège relatif aux règlements doit être écarté pour qu’il ait accès à un procès juste et équitable. Bien que l’appelant soit en appel d’une cotisation du ministre, il prétend que la requête vise à contrecarrer le principe connexe de la « défense pleine et entière ». [37] Deuxièmement, l’appelant fait valoir que le privilège relatif aux règlements ne peut s’appliquer puisqu’il n’était pas physiquement présent lorsque Me Manzo et Me Fournier ont conclu l’entente. [38] Troisièmement, l’appelant conteste la thèse de la requérante selon laquelle le privilège de règlement peut seulement être écarté entre les parties. Selon l’appelant, l’exception qui permet la divulgation est d’application large et s’applique à l’égard du ministre. [39] Finalement, l’appelant soutient que la requête doit être rejetée puisque Me Manzo et Me Fournier et lui-même sont libres de discuter des modalités du règlement lorsque contraints par la loi (« as required by law »), [confidentiel]. [40] Étant donné que la Loi exige que l’appelant déclare le montant reçu suite à l’entente de règlement, il soutient qu’il serait illogique d’empêcher le témoignage des personnes pouvant faire la lumière sur les ententes, afin de déterminer la véritable nature du montant pour les fins fiscales. L’intimée [41] L’intimée appuie les arguments de la requérante. Elle invoque cependant deux motifs additionnels. [42] Premièrement, l’intimée soutient que l’appelant ne peut invoquer l’exception « as required by law » [confidentiel]. Selon l’intimée, bien que la déclaration d’un revenu soit requise par la Loi, faire opposition à l’encontre d’une cotisation établie selon ses propres informations ne l’est pas. Ainsi, cette exception à l’entente de règlement ne s’applique pas. [43] Deuxièmement, selon l’intimée, le fait que la clause de confidentialité soit négociée dans l’entente même, plutôt que dans le cadre d’une entente préalable distincte, indique que les parties ont voulu s’obliger à ne pas discuter de l’entente, et ce, peu importe les circonstances. Selon l’intimée, la forme qui a été privilégiée par les parties démontre que celles-ci avaient l’intention de donner aux clauses de confidentialité préséance sur les exceptions relatives au privilège de règlement. IV. Questions en litige [44] a) Me Manzo est-il empêché de témoigner sur les modalités des ententes en vertu du secret professionnel? b) Me Manzo, Me Fournier et l’appelant sont-ils empêchés de témoigner sur les modalités du règlement en vertu du privilège relatif aux règlements? c) Est-ce que les clauses de confidentialité énoncées aux ententes de règlement sont des clauses de confidentialité qui font échec à l’exception qui permet de divulguer les modalités d’une entente de règlement? d) Est-ce que les articles 151.14 et suivants du CPC empêchent Me Manzo, Me Fournier et l’appelant de témoigner sur les modalités du règlement en vertu du privilège relatif aux règlements? e) Advenant que les témoignages de Me Manzo, Me Fournier et l’appelant soient admissibles, une demande de huis clos ou autres processus convenables pour protéger la confidentialité du règlement doivent-ils être accordés? V. Analyse a) Me Manzo est-il empêché de témoigner sur les modalités des ententes en vertu du secret professionnel? Droit applicable [45] Le secret professionnel de l’avocat en droit québécois contient deux composantes. Il traite, d’une part, de l’obligation générale de confidentialité, qui impose à l’avocat un devoir de discrétion et crée un droit corrélatif à son silence en faveur de son client, et, d’autre part, de l’immunité de divulgation à l’égard d’informations confidentielles, particulièrement à l’occasion des instances judiciaires[2]. [46] Ce privilège s’étend en permanence dans l’espace-temps. En effet, le secret professionnel est un droit personnel et extrapatrimonial qui subsiste même après le décès de celui qui communique la confidence[3]. [47] Le secret professionnel est également à la fois une règle de fond et une règle de preuve[4]. La règle de fond « vise à protéger la confidentialité des confidences échangées entre l’avocat et son client à l’égard du public en général »[5], alors que la règle de preuve « concerne le droit du client de ne pas être contraint à révéler devant un tribunal les communications qu’il a eues avec son avocat »[6]. [48] La question soulevée en l’espèce se rapporte notamment à cette deuxième règle. [49] À maintes reprises les tribunaux ont rappelé que le secret professionnel revêt une portée large, et « doit être aussi absolu que possible »[7]. Ainsi, il doit recevoir une interprétation large et libérale[8], et les dispositions de la loi qui y font exception doivent être interprétées restrictivement[9]. [50] Ce faisant, on préserve l’importance sociale que la jurisprudence attache à ce privilège, et ce, « pour le fonctionnement du système de justice canadien et la préservation de la primauté du droit dans notre pays »[10]. En effet, « [e]lle assure la représentation effective des clients et la communication franche et complète de l’information juridique nécessaire à ceux-ci »[11]. [51] Cela dit, il existe une tendance à croire que tous les faits ou événements que constate l’avocat au cours de l’exécution de son mandat sont protégés par le secret professionnel. Or, ce n’est pas le cas[12] : En effet, en dépit de l’intensité de l’obligation de confidentialité et de l’importance du secret professionnel, celui-ci ne couvre pas nécessairement tous les faits ou tous les événements que constate l’avocat au cours de l’exécution de son mandat. [52] Pour que le secret professionnel s’applique, les trois conditions suivantes doivent être satisfaites simultanément[13] : 1. Il doit s’agir d’une consultation avec un avocat; 2. Cette consultation doit être voulue confidentielle; et 3. L’opinion de l’avocat doit être recherchée en raison de sa qualité d’avocat. [53] Cette énumération s’inspire des commentaires suivants du juge Lamer dans l’arrêt Descôteaux et autre c Mierzwinski, précité, de la Cour suprême du Canada[14] : L’énoncé suivant que faisait Wigmore (8 Wigmore, Evidence, par. 2292 (McNaughton rev. 1961)) de la règle de preuve résume bien à mon avis les conditions de fond de l'existence du droit à la confidentialité du client de l'avocat: [TRADUCTION] Les communications faites par le client qui consulte un conseiller juridique ès qualité, voulues confidentielles par le client, et qui ont pour fin d'obtenir un avis juridique font l'objet à son instance d'une protection permanente contre toute divulgation par le client ou le conseiller juridique, sous réserve de la renonciation à cette protection. [54] Lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas réunies, l’avocat peut être tenu de témoigner sur des faits impliquant ses clients[15] : Le régime juridique du secret professionnel ne le dispense pas non plus en toutes circonstances de témoigner sur des faits impliquant ses clients. Application aux faits [55] À mon avis, les communications de Me Manzo ayant mené au règlement, ne sont pas protégées par le secret professionnel. Ainsi, il n’est pas forclos de témoigner en vertu de ce privilège. [56] La requérante fait valoir que le secret professionnel vise non seulement les discussions entre un avocat et son client, mais également les discussions entre son avocat et l’avocat de la partie adverse, ou le médiateur, lors d’une médiation. [57] Je ne partage pas cet avis, la requérante tente d’élargir le secret professionnel à l’ensemble du mandat que Me Manzo a reçu. Or, ce raisonnement est précisément ce que le juge Lebel a qualifié d’erroné dans la décision Société d’énergie Wheeler Ltéé c Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc[16]. [58] Comme mentionné ci-dessus, le secret professionnel de l’avocat ne peut s’appliquer à moins (i) qu’il y ait une consultation avec un avocat; (ii) que cette consultation soit voulue confidentielle; et (iii) que l’opinion de l’avocat soit recherchée en raison de sa qualité d’avocat. [59] À mon avis, le juge Fish dans l’affaire Blank c Canada (ministre de la Justice), précitée, ne peut être plus précis dans le choix de ses mots, quand il a qualifié le secret professionnel de « privilège de la consultation juridique »[17]. Sans consultation juridique entre un avocat et son client, il ne peut y avoir de secret professionnel. Donc, les discussions entre Me Manzo et Me Fournier ne tombent pas sous le secret professionnel. La renonciation au secret professionnel [60] Cela dit, dans l’hypothèse où les informations transmises par Me Manzo à Me Fournier seraient privilégiées en vertu du secret professionnel, la requérante ne pourrait pas invoquer ce privilège puisqu’il y a eu renonciation au secret professionnel dès la transmission des informations à la partie adverse. [61] Lorsqu’il y a renonciation, un avocat peut être tenu de témoigner afin de faire la lumière sur « les démarches qui ont pu être faites dans un dossier et les discussions qu’il a pu avoir avec des tiers »[18]. À cet effet, dans l’affaire Développement Bouchard et Lefebvre c Gagné[19], le juge de la Cour d’appel du Québec indique ce qui suit : Considérant que les lettres visées par la demande de production (il s'agit des pièces cotées sous P-2-) ne constituent pas des communications privilégiées entre les procureurs des parties pour solutionner un litige, alors inexistant, mais visent plutôt à répondre à une offre d'achat d'un terrain dont l'appelante était copropriétaire; Considérant que la réponse de l'appelante à cette offre d'achat ne constitue pas une information protégée par le secret professionnel, à partir du moment où elle est transmise à l'avocat d'une autre partie; [Mon soulignement] [62] Dans cette affaire, tout le litige portait sur « l’acceptation ou pas d’une offre d’achat d’un terrain et la conformité du contrat proposé »[20]. [63] Dans le but de prouver l’acceptation de l’offre d’achat, les demandeurs ont voulu faire témoigner le procureur de la défenderesse, particulièrement à l’occasion de la correspondance transmise au nom de la défenderesse, exprimant sa position quant à l’offre d’achat. Cette dernière s’est objectée au témoignage sur la base du secret professionnel. La juge au procès a rejeté l’objection, et la Cour d’appel du Québec a maintenu sa décision. [64] Selon la Cour d’appel, la correspondance n’était pas protégée par le secret professionnel, puisque sa transmission à la partie adverse constituait une renonciation au privilège[21]. Ainsi, l’avocat était « habile à témoigner pour reconnaître [l]es lettres qu’il semble avoir confectionnées et transmises, pour et au nom de sa cliente »[22]. [65] Je suis donc d’avis qu’en l’espèce le secret professionnel ne peut constituer un obstacle au témoignage de Me Manzo. Les discussions entre Me Manzo et Me Fournier ne rencontrent pas les conditions énoncées par le juge Lamer dans Descoteaux, supra, quant à l’application du secret professionnel. L’objection de la requérante vise plutôt le privilège relatif aux règlements. b) Me Manzo, Me Fournier et l’appelant sont-ils empêchés de témoigner sur les modalités du règlement en vertu du privilège relatif aux règlements? Droit applicable [66] Le privilège relatif aux règlements est une règle de preuve qui rend inadmissibles, lors d’un litige ultérieur, les communications échangées entre des parties qui tentent de régler un différend[23] : En common law, le privilège relatif aux règlements est une règle de preuve qui protège les communications échangées entre des parties qui tentent de régler un différend. Parfois appelé la règle des communications faites « sous toutes réserves », le privilège permet aux parties de prendre part à des négociations en vue d’un règlement sans crainte que les renseignements qu’elles divulguent soient utilisés à leur détriment dans un litige ultérieur. On favorise ainsi les discussions franches et ouvertes entre les parties, ce qui facilite le règlement du différend. [67] Cette règle de preuve s’applique à toutes les communications échangées en vue de parvenir à un règlement[24] : […] À titre d’exemple, le privilège relatif aux règlements s’applique à toute communication qui mène au règlement, même à celles faites après la fin de la séance de médiation. [68] Le privilège de règlement s’applique au Canada, tant dans les provinces de common law qu’au Québec[25]. [69] L’objet de ce privilège est de favoriser le règlement à l’amiable des litiges[26] : Notre système de justice surchargé favorise de façon prioritaire le règlement des différends, et c’est à cette fin qu’a été adopté le privilège relatif aux règlements. [70] De plus, le privilège s’opère de plein droit, car il existe en absence de toute stipulation contractuelle ou disposition législative[27] : Le privilège relatif aux règlements s’applique même en l’absence de dispositions législatives ou contractuelles concernant la confidentialité. En outre, les parties n’ont pas à utiliser l’expression « sous toutes réserves » pour invoquer le privilège. [71] Comme le secret professionnel, mais à la différence du privilège relatif au litige, le privilège relatif aux règlements ne s’éteint pas. Il perdure même lorsqu’il y a règlement du litige[28]. En effet, « les négociations fructueuses doivent bénéficier d’une protection au moins égale à celle des négociations qui n’aboutissent pas à un règlement »[29]. [72] Lorsqu’il y a règlement, le privilège protège contre la divulgation des modalités de l’entente, les négociations autour de celle-ci, ainsi que l’entente elle‑même[30]. [73] Malgré toute la protection qu’il accorde, le privilège relatif aux règlements contient des exceptions. [74] Une de ces exceptions est que les communications protégées dans le cadre d’un règlement peuvent être divulguées « afin de faire la preuve de l’existence ou de la portée d’un règlement »[31]. [75] L’objectif sous-jacent à cette exception est le même que celui du principe général, c’est-à-dire de favoriser les règlements à l’amiable[32] : […] Loin de l’emporter sur le principe suivant lequel il faut favoriser les règlements à l’amiable (Sable Offshore, par. 30), la divulgation — en vue de prouver les modalités d’une entente — favorise en fait ce principe. Cette règle est logique, car elle vise le même objectif que le privilège lui-même, soit favoriser les règlements. [76] Une autre exception au privilège de règlement est lorsqu’il est établi qu’«un intérêt public opposé l’emporte sur l’intérêt public à favoriser le règlement amiable »[33]. [77] Plus concrètement, il a été reconnu que ces intérêts opposés, peuvent inclure notamment « les allégations de déclaration inexacte, la fraude ou l’abus de l’influence et la prévention de la surindemnisation [d’un] demandeur »[34]. [78] Bien que ces exceptions soient les seules qui seront abordées dans la présente, il est important de noter que d’autres exceptions existent également[35]. Application aux faits [79] Selon la requérante, l’exception au privilège relatif aux règlements – relative à la preuve de l’existence ou de la portée d’un règlement – peut seulement s’appliquer lors d’une dispute concernant l’exécution du règlement entre les parties. La requérante soutient que l’exception ne peut s’appliquer à l’égard d’un tiers. [80] En examinant si le privilège relatif aux règlements s’applique aux tiers, j’estime qu’il est important de distinguer entre le privilège en soi et ses exceptions. [81] Le privilège relatif aux règlements ne s’applique pas seulement entre les parties qui tentent de régler un litige; il s’oppose également aux tiers. [82] Ce principe a été reconnu par les tribunaux à maintes reprises[36], et notamment par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Sable Offshore Energy Inc c Ameron International Corp[37]. Dans cette affaire, la juge Abella cite, avec approbation, le passage suivant du juge en chef McEachern de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[38] : […] À mon sens, ce privilège empêche que les documents créés et les communications échangées en vue d’un règlement soient divulgués tant aux autres parties aux négociations qu’aux tiers, et il touche également l’admissibilité de la preuve, qu’un règlement intervienne ou non. [Mon soulignement] [83] Certains auteurs abondent également dans le même sens[39] : §14.336 If it is accepted that the basis of the privilege is a public policy to encourage settlement, then it follows that the privilege should extend to subsequent proceedings not related to the dispute which the parties attempted to settle. Any possibility of subsequent adverse use could deter full and frank discussion. The principle “once privileged, always privileged” applies. This is illustrated in I. Waxman & Sons Ltd. v. Texaco Canada Ltd. The issue in that proceeding was whether or not production could be compelled of letters written “without prejudice” and with a view to settlement of the issue between A and C, upon the demand of B, in subsequent litigation between A and B on the same subject matter. Justice Fraser, whose decision was affirmed by the Ontario Court of Appeal, concluded that a party to a correspondence within the “without prejudice” privilege is protected from being required to disclose it on discovery or at trial in proceedings by or against a third party. [Citations omises] [84] À la lumière de ce qui précède, il semble manifeste que le privilège relatif aux règlements doit être maintenu dans le cadre d’un litige entre une partie au règlement et le ministre, même si ce dernier n’était pas impliqué dans l’action donnant lieu au règlement. [85] Cela étant dit, la requérante plaide que l’exception qui permet la divulgation afin de faire la preuve de l’existence ou des modalités d’un règlement peut seulement s’appliquer entre les parties et ne peut être invoquée dans le cadre d’un litige avec un tiers, en l’espèce le ministre. [86] Je n’ai pas à me prononcer sur cette question, car je suis d’avis que dans le cas présent l’appelant a établi que le privilège relatif aux règlements a été écarté par l’exception « qu’un intérêt public opposé l’emporte sur l’intérêt public à favoriser le règlement amiable »[40]. Il est cependant à noter que dans la décision Fink[41], mon collègue le juge Bonner semble utiliser l’exception relative au privilège de règlement afin de prouver les modalités d’une entente de règlement vis-à-vis un tiers contrairement à ce que préconise la requérante. [87] Dans cette affaire, la société de l’appelant faisait l’objet d’une enquête menée par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Un règlement hors cour est intervenu entre la société de l’appelant et une banque suisse suivant lequel, 2,60 $ par action de la société de l’appelant devaient être versés à un groupe d’actionnaires, y compris l’appelant. [88] Un différend est ensuite survenu entre l’appelant et le ministre quant à la nature du paiement versé en vertu de ce règlement hors cour. Pour y faire la lumière, le ministre voulait obtenir des détails sur les négociations qui ont mené à l’entente de règlement, mais l’appelant s’est opposé, invoquant le privilège relatif aux règlements comme défense. [89] Le juge Bonner a rejeté l’argument de l’appelant sur la base que le privilège relatif aux règlements ne pouvait s’appliquer quand la divulgation est nécessaire pour interpréter l’entente de règlement et pour déterminer la nature du paiement pour fins fiscales, il énonce ce qui suit au paragraphe 28 : Counsel for the appellant asserts that a party to settlement negotiations is neither required nor permitted to disclose the contents of such negotiations in proceedings by or against the third party. He relies on a number of authorities none of which deal with disclosure in the context of tax litigation in which the true substance and nature of the payment and of the injury which the payment is intended to compensate are central to the issue. The settlement privilege is one which is intended to encourage the resolution of a dispute without litigation by permitting the parties to the dispute to discuss their differences frankly and without fear that admissions made by them for the purpose of arriving at a settlement will be used against them later. It does not prevent disclosure in later litigation between persons neither of whom was a party to the litigation in which the offer of settlement was made. Furthermore, in my view, when the ambit of the privilege is properly understood, it is evident that the privilege does not attach to cases where the discussion or settlement document is relevant to establish not the liability of a party to the settlement for the conduct which gave rise to the dispute but rather to arrive at a proper interpretation of the agreement itself. The appellant's reliance on this privilege is in my view wholly unwarranted both as to the production of documents and as to discussions and events. [Mon soulignement] [90] Il est à noter que Le juge Little a appliqué le raisonnement du juge Bonner dans la décision Tremblay Estate c Canada[42]. [91] Dans Sable Offshore Envery Inc c Ameron International Corp, supra, la Cour suprême du Canada indique qu’il y aura une exception au privilège de règlement quand la personne soulevant l’exception sera en mesure d’établir que tout compte fait, « un intérêt public opposé l’emporte sur l’intérêt public à favoriser un règlement à l’amiable ». [92] À cet effet, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Dos Santos v Sun Life Assurance of Canada[43] énonce que le privilège de règlement est écarté quand le défendeur démontre que les documents entourant le règlement sont pertinents et nécessaires dans les circonstances. Le juge Finch énonce ce qui suit : […] the defendant must shows that a competing public interest outweighs the public interest in encouraging settlement. An exception should only be found where the documents sought are both relevant, and necessary in the circumstances of the case to achieve either the agreement of the parties to the settlement, or another compelling or overriding interest of justice. [93] À mon avis, la présente affaire fait ressortir deux intérêts publics opposés qui doivent l’emporter sur l’intérêt à favoriser les règlements à l’amiable. La préservation de l’assiette fiscale canadienne [94] Le premier intérêt public opposé est la préservation de l’assiette fiscale canadienne et le droit d’un contribuable de ne pas payer plus que sa juste part d’impôt. Je m’explique en trois temps. [95] Premièrement, le privilège relatif aux règlements est d’intérêt public puisqu’il favorise des règlements à l’amiable. L’effet pratique de ce privilège est qu’il « permet[te] aux parties de résoudre leur différend de façon mutuellement satisfaisante sans faire augmenter le coût et la durée d’une poursuite judiciaire pour les personnes concernées et le public »[44]. [96] Lorsqu’un règlement intervient entre deux parties dans le cadre d’un litige fiscal, l’imposition de la somme négociée se détermine en fonction de la nature du paiement que la somme vise à remplacer. Cette approche s’appelle le « principe de la substitution », qui s’explique comme suit[45] : A person who suffers harm caused by another may seek compensation for (a) loss of income, (b) expenses incurred, (c) property destroyed, or (d) personal injury, as well as punitive damages. For tax purposes, damages or compensation received, either pursuant to a court judgment or an out-of-court settlement, may be considered as on account of income, capital, or windfall to the recipient. The nature of the injury or harm for which compensation is made generally determines the tax consequences of damages. Under the surrogatum principle, the tax consequences of a damage or settlement payment depend on the tax treatment of the item for which the payment is intended to substitute: [citation omise] [Mon soulignement] [97] Ce principe a été reconnu par les tribunaux, incluant la Cour suprême du Canada[46], et plus récemment par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Goff Construction Limited[47]. [98] De façon générale, une indemnisation pour perte de revenus est imposable, alors qu’une indemnisation pour dommages moraux ne l’est pas. Ainsi, il est essentiel qu’un montant versé dans le cadre d’un règlement hors cour soit qualifié correctement pour fins fiscales. [99] Le maintien du privilège relatif aux règlements dans ce contexte porterait atteinte à cette recherche de la véritable nature du paiement, et par extension, à l’intégrité des recettes gouvernementales, d’autant plus que le régime fiscal canadien a comme assise un système d’autocotisation. [100] Si dans un dossier fiscal, le ministre n’était pas en mesure de déterminer la véritable nature d’un montant qui a été reçu par un contribuable en ayant accès aux documents et discussions menant à un règlement, les contribuables pourraient se soustraire à leurs obligations fiscales en qualifiant le montant reçu de manière à ce qu’il ne soit pas imposable. [101] En l’espèce, je suis consciente que nous sommes confrontés à une situation différente. En effet, c’est l’appelant qui demande à ce que les discussions entourant le règlement intervenu entre lui et la requérante soient divulguées afin d’établir la véritable nature du paiement reçu. Le ministre est celui qui souhaite maintenir le privilège (aux dépens de l’appelant), et ce, afin que le montant reçu soit imposé. À mon avis, il n’est pas pertinent que ce soit le contribuable qui demande que les discussions et documents entourant le règlement soient divulgués. [102] Bien que le ministre doive être en mesure d’assurer l’intégrité de l’assiette fiscale canadienne, je suis d’avis que les contribuables canadiens ont intérêt à ce que les autorités fiscales ne les cotisent pas au-delà de leur juste part. Ce constat résulte du principe selon lequel un contribuable peut diriger ses affaires de façon à réduire son fardeau fiscal[48]. Ainsi, cette exception relative au privilège de règlement s’applique au ministre et aux contribuables. [103] Dans l’affaire Dos Santos c Sun Life Assurance Co of Canada[49], la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a écarté le privilège relatif aux règlements pour s’assurer que le demandeur ne bénéficie pas d’une surindemnisation en recevant à la fois une indemnité de son assureur, en vertu d’une police d’assurance, et une indemnisation de la partie fautive, suivant une action en responsabilité civile. L’exception visée en l’espèce aurait sensiblement le même but, c’est-à-dire de s’assurer que l’état canadien ne bénéficie pas d’un surpaiement d’impôt aux dépens de l’appelant. [104] Un autre motif pour lequel cet intérêt public concurrent doit prévaloir, c’est que la divulgation peut avoir des incidences bénéfiques au-delà de l’impôt sur le revenu. Comme l’expliquent les auteurs Wagott et Morris, la nécessité de bien qualifier le montant versé dans le cadre d’un règlement à l’amiable est également importante pour déterminer les contributions obligatoires au régime public d’assurance-emploi qui s’auto finance à même ces contributions[50] : In structuring a settlement, the tax implications related to proposed payments, from both the employer’s and the former employee’s perspective, will be an important consideration. Tax issues may include the appropriate tax characterization of the payments, the amount of tax to be deducted from the payments, the amount that may be contributed to a Registered Retirement Savings Plan (“RRSP”), and the amount of money, if any, that must be paid to Human Resources and Skills Development Canada as an Employment Insurance overpayment. Le droit à un procès juste et équitable [105] Deuxièmement, l’intérêt public opposé l’emporte aussi sur l’intérêt à favoriser des règlements à l’amiable quand il est établi que sans la divulgation, l’appelant n’aura pas droit à un procès équitable. Dans la décision Dos Santos c Sun Life Assurance Co, le juge Finch au nom de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique cite la décision Ruloff c Rockshore (1981) Ltd, BCSC 751 où le juge Chamberlist applique l’exception afin que la partie soit en mesure de se défendre adéquatement. Il énonce ce qui suit au paragraphe 28 de ses motifs : […] Chamberlist J. found an exception to settlement privilege where the plaintiff would otherwise be “muzzled in her attempts to justify her position taken in the petition or to adequately defend by evidence available to her”. [106] Ce droit s’applique également aux litiges de nature administrative, comme le nôtre, où la partie qui invoque son droit à un procès juste et équitable a la charge de la preuve[51] : […] Même si en matière civile cela n’engage pas de droit protégé par la Charte, le droit à un procès équitable peut généralement être considéré comme un principe de justice fondamentale : M. (A.) c. Ryan, [1997] 1 R.C.S. 157, par. 84, le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente, mais non sur ce point). Le droit à un procès équitable intéresse directement l’appelante, mais le public a aussi un intérêt général à la protection du droit à un procès équitable. À vrai dire, le principe général est que tout litige porté devant
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61