TrueHope Nutritional Support Limited c. Canada (Procureur général)
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TrueHope Nutritional Support Limited c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-01-20 Référence neutre 2010 CF 63 Numéro de dossier T-880-03 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100120 Dossier : T-880-03 Référence : 2010 CF 63 Toronto (Ontario), le 20 janvier 2010 En présence du juge Campbell ENTRE : TRUEHOPE NUTRITIONAL SUPPORT LIMITED ET DAVID HARDY demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LA MINISTRE DE LA SANTÉ défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans la présente instance, les demandeurs contestent la constitutionnalité des dispositions relatives à la saisie de la Loi sur les aliments et drogues, L.R., 1985, ch. F-27 (LAD), au motif qu’elles porteraient atteinte aux droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte. [2] Le demandeur, M. David Hardy, est le cofondateur et l’âme dirigeante de l’entreprise demanderesse, TrueHope Nutritional Support Limited (TrueHope). TrueHope gère la production, la vente et le soutien aux consommateurs d’un produit de santé naturel appelé EMpowerplus, présenté comme un traitement contre la maladie mentale. La conduite qui motive la contestation constitutionnelle est la saisie de deux envois d’EMpowerplus par des fonctionnaires de Santé Canada qui, sous la direction de la ministre de la Santé, est le ministère fédéral chargé d’aider les Canadiens à maintenir et à améliorer leur santé. [3] L’article 23 de la LAD autorise l’inspecteur de Sant…
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TrueHope Nutritional Support Limited c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-01-20 Référence neutre 2010 CF 63 Numéro de dossier T-880-03 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100120 Dossier : T-880-03 Référence : 2010 CF 63 Toronto (Ontario), le 20 janvier 2010 En présence du juge Campbell ENTRE : TRUEHOPE NUTRITIONAL SUPPORT LIMITED ET DAVID HARDY demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LA MINISTRE DE LA SANTÉ défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans la présente instance, les demandeurs contestent la constitutionnalité des dispositions relatives à la saisie de la Loi sur les aliments et drogues, L.R., 1985, ch. F-27 (LAD), au motif qu’elles porteraient atteinte aux droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte. [2] Le demandeur, M. David Hardy, est le cofondateur et l’âme dirigeante de l’entreprise demanderesse, TrueHope Nutritional Support Limited (TrueHope). TrueHope gère la production, la vente et le soutien aux consommateurs d’un produit de santé naturel appelé EMpowerplus, présenté comme un traitement contre la maladie mentale. La conduite qui motive la contestation constitutionnelle est la saisie de deux envois d’EMpowerplus par des fonctionnaires de Santé Canada qui, sous la direction de la ministre de la Santé, est le ministère fédéral chargé d’aider les Canadiens à maintenir et à améliorer leur santé. [3] L’article 23 de la LAD autorise l’inspecteur de Santé Canada à saisir des articles qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une infraction à la LAD et à ses règlements. L’article 26 de la LAD permet à l’inspecteur qui a saisi les articles de les retenir jusqu’à ce qu’il ait constaté que les dispositions de la LAD et de ses règlements applicables ont été respectées. Les saisies d’EMpowerplus dont il est question sont survenues en avril et en mai 2003, et il n’a pas encore été donné mainlevée des produits qui avaient alors été saisis. [4] Les saisies constituent un événement marquant dans l’historique du différend qui oppose M. Hardy et Santé Canada au sujet de la vente au Canada d’EMpowerplus. En avril 2001, Santé Canada a signifié à TrueHope un avis portant que sa pratique d’offrir son produit en vente au Canada était illégale, et le refus de Truehope d’y mettre fin est à l’origine des saisies. Au moment des saisies, des centaines, voire des milliers, de personnes dépendaient du produit EMpowerplus comme traitement de leurs troubles de santé mentale. Parce que les saisies étaient perçues par les usagers comme une menace directe à leur possibilité d’avoir accès au produit, une campagne intensive de sensibilisation du public a immédiatement été lancée contre la mesure d’exécution de Santé Canada. La campagne s’est révélée efficace; dans l’année qui a suivi les saisies, TrueHope et Santé Canada ont conclu une entente au sujet des conditions de vente d’EMpowerplus qui a permis aux usagers d’avoir le même accès au produit qu’avant les saisies. [5] Néanmoins, la présente demande, déposée immédiatement après les saisies, a procédé jusqu’à l’audition. La principale réparation demandée consiste en deux jugements déclaratoires portant d’une part, que les saisies ont porté atteinte aux droits garantis à Truehope et de M. Hardy par les articles 7 et 8 de la Charte, et d’autre part, que l’al. 23(1)d) et l’art. 26 de la LAD portent atteinte aux articles 7 et 8 de la Charte, et sont donc inopérants. La contestation constitutionnelle des dispositions de la LAD relatives à la saisie vise à réduire les restrictions à l’accès aux produits de santé naturels imposées par la LAD et ses règlements d’application. Même si la présente demande ne vise pas à contester directement les mesures de contrôle législatives et réglementaires, son objectif est d’en réduire l’efficacité en modifiant de manière fondamentale les dispositions permettant leur exécution. [6] Les demandeurs font valoir que les dispositions de la LAD relatives à la saisie contreviennent aux articles 7 et 8 de la Charte parce qu’elles n’offrent pas, avant que la saisie n’ait lieu, la possibilité de plaider que la saisie entraînera des risques pour la santé. Il est plaidé que le régime de la LAD doit être modifié en introduisant une forme d’équité procédurale qui fournirait une mesure de contrôle judiciaire de l’application de la LAD et de ses règlements d’application. [7] M. Hardy n’est pas un usager d’EMpowerplus à des fins thérapeutiques; sa contestation purement personnelle en vertu de la Charte est fondée sur le droit à la sécurité que lui garantit l’article 7, soit son droit de ne pas être soumis au stress psychologique qu’il a subi en raison des saisies. Ainsi, pour réussir à conférer une équité procédurale au processus de saisie sous le régime de la LAD, il est nécessaire d’invoquer les droits garantis par l’article 7 à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes qui font usage d’EMpowerplus à des fins thérapeutiques. Pour arriver à ce résultat, l’avocat des demandeurs plaide que la qualité pour agir de M. Hardy, à titre personnel, dans la présente demande fondée sur la Charte, offre la possibilité de faire valoir que les dispositions actuellement déficientes en matière d’application de la loi vont à l’encontre des droits garantis par la Charte aux usagers d’EMpowerplus, non-demandeurs, et qu’elles sont donc inconstitutionnelles. [8] Pour réussir, la demande personnelle de M. Hardy, fondée sur la Charte, dépend de la qualité de la preuve au dossier, et de l’argument voulant qu’il puisse être tenu compte des revendications fondées sur la Charte visant des usagers non-demandeurs, suivant une interprétation correcte des règles juridiques concernant la qualité pour agir requise pour introduire une contestation fondée sur la Charte. Pour les motifs qui suivent, j’estime que la demande échoue sur les deux fronts. [9] D’entrée de jeu, il y a une question préliminaire qu’il faut examiner. Dans sa plaidoirie, l’avocat des défendeurs a indiqué qu’on pouvait, en raison d’événements survenus depuis les saisies, se demander si la présente demande revêt maintenant un caractère théorique. Cependant, puisque Santé Canada admet que les produits saisis en 2003 sont toujours retenus et qu’il existe toujours une vive controverse quant à savoir s’ils devraient le demeurer, j’estime que la demande ne revêt pas un caractère quel que soit le motif invoqué. I. Les faits à l’origine de la demande [10] Précisons que dans la formulation des présents motifs, les mots EMpowerplus et TrueHope sont orthographiés selon l’orthographe utilisée par M. Hardy dans son affidavit. L’orthographe et la forme utilisées par les autres participants varient dans les documents auxquels il est fait référence dans les motifs. [11] L’historique de la mise au point et de la commercialisation d’EMpowerplus, ainsi que des mesures prises par Santé Canada pour restreindre l’accès au produit, n’est pas contesté. Toutefois, comme cet historique constitue le fondement de la contestation de M. Hardy au titre de la Charte, il est nécessaire de relater les principaux événements survenus dans ses rapports avec Santé Canada, à l’appui de la décision définitive en réponse à la présente demande. A. La mise au point du produit EMpowerplus [12] Spécialiste en nutrition animale, M. Hardy a découvert qu’en fournissant certains nutriments aux porcs, on atténuait leur syndrome de morsure des oreilles et de la queue. M. Hardy a observé que certains comportements chez les humains, comme l’hyperirritabilité et certains symptômes associés au trouble bipolaire, étaient semblables à ce qu’il avait observé chez les porcs, et il s’est dit qu’en fournissant certains nutriments aux humains, on pourrait également atténuer leurs symptômes. [13] En 1995, M. Anthony Stephan, également cofondateur de TrueHope, a demandé conseil à M. Hardy au sujet des traitements à prodiguer à ses enfants souffrant de troubles de santé mentale : sa fille Autumn souffrant de troubles délirants et était suicidaire, et son fils Joseph souffrait d’accès de rage incontrôlables. Comme M. Hardy avait eu une expérience positive en traitant des porcs dont le comportement similaire était attribué à une carence nutritionnelle, ils ont soumis Autumn et Joseph à un régime de nutriments en vente libre. La santé mentale des deux s’est améliorée. [14] En 1996, l’utilisation de nutriments pour aider les gens aux prises avec des problèmes de santé mentale ayant donné des résultats positifs, MM. Hardy et Stephan ont entrepris d’élaborer le programme Quad, un protocole de traitement à l’aide de suppléments de vitamines et de minéraux nutritifs. En 1996, MM. Hardy et Stephan ont créé la société Synergy Group of Canada Inc. (Synergy) en vue de promouvoir les recherches du programme Quad et d’en observer les résultats. Une étude du programme Quad réalisée à l’Université de Lethbridge et à l’Université de Calgary a révélé qu’en raison du manque d’uniformité des suppléments minéraux, les personnes qui suivaient le protocole ne faisaient pas de progrès. MM. Hardy et Stephan ont alors cherché à améliorer le programme Quad et l’ont fait en mettant au point un seul produit uniforme, l’EMpowerplus. [15] En 1998, le fils et la fille de M. Hardy ont commencé à suivre le programme Quad : pour son fils Landon, il s’agissait de traiter sa schizophrénie et des épisodes psychotiques, et pour sa fille Cherilea, il s’agissait de traiter une psychose postpartum après la naissance de son premier enfant. Les deux ont bénéficié du traitement et continuent d’utiliser EMpowerplus à des fins thérapeutiques. [16] En 1999, MM. Hardy et Stephan ont créé TrueHope, un programme visant à aider les usagers d’EMpowerplus. Un trait essentiel du programme TrueHope tient au fait qu’EMpowerplus n’est vendu qu’aux personnes qui acceptent de s’y inscrire et que le produit n’est offert en vente qu’aux usagers inscrits au programme. [17] Ce mode de gestion s’explique par le fait qu’EMpowerplus oblige les usagers à réduire ou à éliminer complètement leur prise de médicaments psychiatriques au motif que la transition des médicaments psychiatriques à EMpowerplus ferait réapparaître temporairement les symptômes de troubles mentaux. Cette transition étant préoccupante pour la sécurité des nouveaux usagers, TrueHope les aident à s’adapter à EMpowerplus en leur offrant des services de counseling et de gestion des nutriments. TrueHope fournit aussi le soutien constant d’une équipe de spécialistes qui supervisent les participants et fournissent une formation aux psychiatres et aux médecins pour qu’ils aident leurs patients à s’adapter à EMpowerplus. [18] La mise au point d’EMpowerplus a commencé aux États-Unis en collaboration avec des partenaires américains. À la fin de 2002, TrueHope a déménagé son programme de soutien à Raymond (Alberta), et l’entreprise partenaire de TrueHope, Synergy, a commencé à être utilisée comme société génératrice de revenus pour gérer les ventes d’EMpowerplus. À tous les moments pertinents pour les saisies en question, les produits étaient entreposés et distribués aux États-Unis par l’intermédiaire de la société Pharos DTB LL (Pharos), dans l’État de l’Utah, et ils étaient fabriqués aux États-Unis. Il est cependant incontesté qu’EMpowerplus était vendu aux usagers au Canada par Synergy, qui mettait le produit en vente sur le site Internet de TrueHope comme traitement contre les troubles mentaux. [19] Au moment des saisies, les pratiques de vente étaient les suivantes : Synergy recevait les commandes des personnes qui avaient composé un numéro sans frais annoncé sur le site Internet de TrueHope; les commandes étaient acheminées à Pharos qui les remplissait; Pharos les envoyait à Synergy au Canada par United Parcel Service (UPS) à titre de courtier en douane; pour économiser les frais de transport, de nombreuses commandes étaient regroupées en un même envoi, mais chaque envoi contenait des paquets séparés comportant chacun une facture et qui étaient adressés aux usagers de TrueHope; une fois au Canada, chaque paquet était livré à chacun des usagers par UPS. [20] Le fait que TrueHope offre EMpowerplus en vente au Canada pour traiter des troubles mentaux s’est révélé très litigieux pour Santé Canada. B. La mesure d’exécution de Santé Canada et la réponse de TrueHope [21] Il n’est pas contesté qu’en 2003, Truehope offrait EMpowerplus en vente au Canada grâce à son site Internet sans l’autorisation requise de Santé Canada. Il n’est pas contesté non plus que les saisies en question sont le résultat direct de l’omission par TrueHope de se conformer à l’ordre donné par Santé Canada, dans un premier temps en 2001, de mettre fin à sa pratique non autorisée. Par conséquent, outre la contestation au titre de la Charte de la présente demande, il ne fait aucun doute que Santé Canada avait de bons motifs juridiques pour effectuer les saisies en raison des manquements à la LAD et à ses règlements d’application, tels qu’ils existaient en 2003. [22] Comme les motifs des saisies ne sont pas contestés, il n’est pas nécessaire de s’étendre sur les différentes dispositions de la LAD et de ses règlements, applicables aux saisies. Ces dispositions sont en fait bien résumées dans la lettre d’avertissement de Santé Canada du 27 avril 2001 dans laquelle l’inspecteur de Santé Canada, M. Miles E. Brosseau, informait Synergy qu’elle contrevenait à la loi : [traduction] M. Anthony Stephan Synergy Group of Canada, Inc. 635 – 2nd Avenue West Cardston (Alberta) T0K 0K0 À l’attention de M. Stephan OBJET : AVERTISSEMENT - Violation des paragraphes 3(1), 3(2), 9(1) et 9(2), et des articles C.01.003, C.01.005, C.01.004.1, C.01.014(1), C.01A.004.(1), C.08.002 et C.08.005 de la LOI ET DU RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES ET . ----------------------------------------------------------------------------------- Il appert que Synergy Group of Canada Inc. annonce et vend le médicament non approuvé « E.M.Power » sur votre site Internet www.truehope.com. Le site Internet sollicite la participation à un programme d’essais cliniques et cherche à attirer l’attention de parents ayant des enfants souffrant de maladie mentale au moyen d’affirmations comme [traduction] « trouver l’espoir véritable dans le désespoir ». Le produit est proposé pour l’étude et le traitement de troubles graves tels les troubles anxieux, les crises de panique, les troubles affectifs bipolaires, la fibromyalgie, la schizophrénie, les troubles d’hyperactivité avec déficit de l’attention, la dépression clinique, le syndrome de Tourette, etc. qui ne se prêtent pas à l’autodiagnostic ou à l’autosurveillance. Il est jugé que les activités de Synergy Group of Canada Inc. enfreignent les dispositions mentionnées en objet, et la conformité aux exigences réglementaires est requise. La vente et l’annonce d’une drogue, et en l’occurrence d’une drogue nouvelle, avant l’attribution d’un avis de conformité (AC) et d’un numéro d’identification du médicament (DIN), contreviennent au paragraphe C.01.014(1) et à l’article C.08.002. E.M.Power n’a pas reçu de DIN ou d’AC pour l’une ou l’autre des indications pour lesquelles il est vendu et annoncé, et n’est pas étiqueté correctement. Par conséquent, la vente ou l’annonce frauduleuse, trompeuse et mensongère de cette drogue non approuvée et mal étiquetée contrevient aux paragraphes 9(1) et 9(2) et aux articles C.01.003, C.01.004.01 et C.01.005. Aussi, la commercialisation d’E.M.Power pour des maladies énumérés à l’annexe A contrevient aux paragraphes 3(1) et 3(2). En application du paragraphe C.01A.004(1), il est interdit de distribuer une drogue au Canada sans être titulaire d’une licence d’établissement. Vous avez déjà été avisé [dans une lettre du 20 octobre 2000] qu’aux termes de la Loi et du Règlement sur les aliments et drogues une présentation de drogue nouvelle de recherche (DNR) doit être produite pour évaluation avant de procéder à un essai clinique. Si l’examen de l’essai clinique proposé s’avérait satisfaisant, une lettre d’autorisation serait émise. Le défaut de produire une présentation de drogue nouvelle en lien avec une recherche effectuée avec E.M. Power contrevient à l’article C.08.005. Une copie des définitions, de l’annexe A et des dispositions enfreintes est jointe pour votre information. Je vous conseillerais de communiquer cette information aux parties intéressées (les administrateurs de la société, les experts cliniques, le fabricant et les assistants de recherche de Synergy). Il est impératif de mettre immédiatement fin à la vente et à la distribution du produit E.M.Power ainsi qu’à toute forme de publicité et de recherche s’y rapportant. Je vous demande de me confirmer par écrit, d’ici le 31 mai 2001, que les activités en contravention de la loi ont cessé et que Synergy Group of Canada Inc. se conformera à la Loi et au Règlement sur les aliments et drogues. Si vous avez des questions ou souhaitez des précisions, veuillez appeler […] [Souligné dans l’original.] (Dossier des défendeurs, vol. 2, p. 382) [23] Les principales dispositions de la LAD évoquées dans la lettre du 27 avril 2001 sont les suivantes : Aliments, drogues, cosmétiques et instruments Foods, drugs, cosmetics and devices 3. (1) Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A ou à titre de moyen de guérison. (2) Il est interdit de vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A, ou à titre de moyen de guérison, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument : a) représenté par une étiquette; b) dont la publicité a été faite auprès du grand public par la personne en cause. 3. (1) No person shall advertise any food, drug, cosmetic or device to the general public as a traitement, preventative or cure for any of the diseases, disorders or abnormal physical states referred to in Schedule A. (2) No person shall sell any food, drug, cosmetic or device (a) that is represented by label, or (b) that the person advertises to the general Public as a traitement, preventative or cure for any of the diseases, disorders or abnormal physical states referred to in Schedule A. […] Drogues Drugs 9. (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre une drogue — ou d’en faire la publicité — d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté (2) La drogue qui n’est pas étiquetée ou emballée ainsi que l’exigent les règlements ou dont l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme aux règlements est réputée contrevenir au paragraphe (1). 9. (1) No person shall label, package, treat, process, sell or advertise any drug in a manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding its character, value, quantity, composition, merit or safety. (2) A drug that is not labelled or packaged as required by, or is labelled or packaged contrary to, the regulations shall be deemed to be labelled or packaged contrary to subsection (1). [24] Les pouvoirs d’exécution de Santé Canada sont énoncés au paragraphe 23(1) et à l’article 26 de la LAD : 23. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, sont fabriqués, préparés, conservés, emballés ou emmagasinés des articles visés par la présente loi ou ses règlements. Il peut en outre : a) examiner ces articles et en prélever des échantillons, et examiner tout objet qui, à son avis, est utilisé — ou susceptible de l’être — pour la fabrication, la préparation, la conservation, l’emballage ou l’emmagasinage de semblables articles; a.1) procéder à la visite de tout moyen de transport qui, à son avis, est utilisé pour le transport d’un article visé par l’article 6 ou 6.1, examiner l’article qui s’y trouve et en prélever des échantillons; b) ouvrir tout contenant ou emballage qui, à son avis, contient un article visé par la présente loi ou ses règlements; […] d) saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout article qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements. L’avis de l’inspecteur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables. […] 23. (1) Subject to subsection (1.1), an inspector may at any reasonable time enter any place where the inspector believes on reasonable grounds any article to which this Act or the regulations apply is manufactured, prepared, preserved, packaged or stored, and may (a) examine any such article and take samples thereof, and examine anything that the inspector believes on reasonable grounds is used or capable of being used for that manufacture, preparation, preservation, packaging or storing; (a.1) enter any conveyance that the inspector believes on reasonable grounds is used to carry any article to which section 6 or 6.1 applies and examine any such article found therein and take samples thereof; (b) open and examine any receptacle or package that the inspector believes on reasonable grounds contains any article to which this Act or the regulations apply; […] (d) seize and detain for such time as may be necessary any article by means of or in relation to which the inspector believes on reasonable grounds any provision of this Act or the regulations has been contravened […] 26. L’inspecteur, après avoir constaté que les dispositions de la présente loi et de ses règlements applicables à l’article qu’il a saisi en vertu de la présente partie ont été respectées, donne mainlevée de la saisie. 26. An inspector who has seized any article under this Part shall release it when he is satisfied that all the provisions of this Act and the regulations with respect thereto have been complied with. [Non souligné dans l’original.] [25] Durant les événements qui ont mené à la présente demande, Santé Canada a aussi exprimé son inquiétude quant à la sécurité de la composition d’EMpowerplus et à sa conformité au Règlement sur les aliments et drogues. Il est convenu que cette inquiétude n’est pas pertinente par rapport à la présente demande. 1. Événements ayant mené aux saisies [26] La lettre d’avertissement du 27 avril 2001 de Santé Canada est l’événement principal qui a créé le rapport d’opposition dans lequel Santé Canada a tenté d’obtenir la conformité de TrueHope, et à laquelle TrueHope s’est objectée. [27] En réponse à la lettre du 27 avril 2001, MM. Hardy et Stephan ont communiqué avec M. Dennis Shelley et M. Rob Neske de Santé Canada par conférence téléphonique afin de discuter des questions soulevées dans la lettre. Après la téléconférence, MM. Hardy et Stephan ont envoyé une lettre à M. Shelley en date du 17 juin 2002 expliquant les mérites de leurs activités et exprimant leur souhait [traduction] « que cette lettre ne soit que le début d’un dialogue continu avec vous et tous ceux au gouvernement qui peuvent avoir à cœur la santé et le bien-être des Canadiens, surtout de ceux qui soufrent des stigmates de la maladie mentale ». La lettre était accompagnée de lettres d’appui de plus de 200 participants de TrueHope ainsi que de lettres et d’articles de psychiatres soulignant les effets « significatifs » d’EMpowerplus sur les usagers. Toutefois, la cinquième page de la lettre contient ce qui suit : [traduction] Bien sûr, Synergy – Truehope ne demande pas l’approbation de son produit, mais plutôt l’élimination des obstacles empêchant que cette recherche critique progresse. La législation ne devrait jamais servir de prétexte pour prolonger la souffrance humaine et protéger les intérêts acquis d’une petite minorité, si puissante puisse-t-elle paraître. […] À notre avis, nous ne devrions pas avoir à mettre le gouvernement ou l’un de ses ministères dans pour obtenir la confirmation que l’on nous écoute dans cette demande. Et nous croyons que nous ne devrions pas être obligés d’attiser la grogne de milliers de familles canadiennes qui continuent jusqu’à ce jour à être vexées par l’action ou l’inaction du gouvernement dans cette affaire. (Dossier des demandeurs, vol. 3, p. 705) [28] Santé Canada a répondu à la lettre de juin 2002 dans une lettre rédigée par M. Shelly en date du 4 décembre 2002. M. Shelly a confirmé de nouveau que Synergy et TrueHope continuaient de contrevenir à LAD et son Règlement, déclarant que [traduction] « Synergy/Truehope doit immédiatement cesser toute vente, offre ou exposition en vue de la vente ainsi que toute promotion ou publicité de E.M.Power+ ». La lettre se termine en disant que [traduction] « la conformité à la LAD est demandée au plus tard à la fermeture des bureaux le 18 décembre 2002 » (Dossier des défendeurs, vol. 2, p. 390). [29] MM. Hardy et. Stephan ont répondu par une lettre en date du 10 décembre 2002 dans laquelle ils indiquent avoir eu des conversations téléphoniques avec M. Shelly les 9, 10 et 11 décembre, et confirment qu’ils assisteront à une rencontre avec lui le 14 janvier 2003 aux bureaux de Santé Canada à Burnaby (C.-B.). Ils ont aussi déclaré ce qui suit : [traduction] […] À la lumière du contenu de votre lettre du 4 décembre 2002, nous répétons que nous n’avons pas l’intention de contrevenir à la loi. Nous sommes très perplexes, car nous avons demandé à votre ministère (veuillez vous référer à notre lettre du 17 juin) des éclaircissements sur ce qui serait acceptable, et n’avons reçu en réponse qu’une ordonnance de cessation et d’abstention d’une pratique. Nos efforts en vue de l’établissement d’un dialogue constructif avec votre ministre, sollicité dans trois demandes écrites jusqu’à maintenant et dans au moins une douzaines d’appels téléphoniques, sont également demeurés sans réponse. Nous sommes donc très heureux de pouvoir vous rencontrer. Dans le deuxième paragraphe de votre lettre, vous indiquez que nous avons un site Internet canadien. Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de site Internet canadien. Le site Internet est maintenant exploité aux États-Unis par une société américaine. Vous affirmez aussi que nous contrevenons à la loi. Comme nous vous l’avons déjà expliqué, nous estimons que nous n’enfreignons pas la Loi sur les aliments et drogues. Nous vous avons présenté la jurisprudence qui indique que nous ne vendons pas un produit visé par l’art. 2 de la Loi sur les aliments et drogues. […] (Dossier des demandeurs, vol. 3, p. 932) [30] La rencontre a effectivement eu lieu le 14 janvier 2003, à laquelle ont assisté MM. Hardy, Stephan, Shelley et Brosseau, ainsi que Mme Lorill Zandberg, une participante de TrueHope et utilisatrice d’EMpowerplus. Un rapport rédigé par Miles Brosseau après la rencontre explique ce dont il a été discuté. Lors de la rencontre, MM. Stephan et Hardy ont dit souhaiter se conformer à la LAD en ce qui a trait à la vente de leur produit, mais ils ont aussi exprimé leur frustration devant la réponse donnée par Santé Canada à leur demande d’aide en vue d’assurer leur conformité. Ils ont aussi exprimé leurs inquiétudes au sujet des mesures dilatoires entravant les essais cliniques d’EMpowerplus. Ils ont également demandé une exemption ministérielle pour leur produit, ajoutant qu’ils avaient tenté de communiquer avec la ministre à cet effet, sans succès. Mme Zandberg assistait à la rencontre pour décrire l’expérience décevante qu’elle avait eue avec les médicaments psychiatriques qui lui avaient été prescrits et expliquer comment son état s’était amélioré depuis qu’elle faisait usage d’EMpowerplus. Les modalités entourant les transactions et la vente d’EMpowerplus ont été abordées. Mme Zandberg a expliqué qu’elle [traduction] « payait le produit par chèque fait à l’ordre de Synergy » et que [traduction] « M. Stephan a déclaré que depuis novembre 2002, les chèques pour le produit sont faits à l’ordre de Synergy Group of Canada » (Dossier des défendeurs, vol. 2, p. 393). [31] Les représentants de Santé Canada qui assistaient à la rencontre ont demandé à MM. Hardy et à Stephan de s’engager explicitement à se conformer à la législation et à cesser la vente de leur produit au Canada. Ils ont aussi suggéré que « Synergy / Truehope » déplace ses activités aux États-Unis. À la fin de la rencontre, M. Stephan a demandé un délai de sept à dix jours pour préparer et présenter un plan d’action (Dossier des défendeurs, vol. 2, p. 394). [32] À la suite de la rencontre du 14 janvier 2003, M. Hardy a téléphoné à M. Shelley et lui a dit que TrueHope ne serait pas en mesure de se conformer au Règlement, qu’il était frustré et souhaitait mettre ses pensées par écrit. Il a demandé à M. Shelley s’il pouvait envoyer ses pensées par écrit à Ottawa et M. Shelley a répondu qu’il le pouvait (Dossier des demandeurs, vol. 2, para. 91). Ainsi, l’étape suivante dans la relation a pris la forme d’une « lettre ouverte » rédigée par MM. Hardy et Stephan en date du 6 mars 2003 sur le papier à entête de TrueHope et adressée à M. Neske de Santé Canada : [traduction] LETTRE OUVERTE À SANTÉ CANADA Le 6 mars 2003 M. Rod Neske, agent de conformité Santé Canada Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments 3155, Willingdon Green Burnaby (C.-B.) V5G 4P2 Monsieur, Il semble que notre lettre en date du 17 juin 2002 adressée à M. Shelly en vue d’obtenir des éclaircissements, et dont copies ont été envoyées à votre ministre et au directeur général Phil Waddington (BPSN), a été complètement ignorée car nous n’avons reçu aucune réponse que ce soit. De plus, nous avons envoyé trois lettres à votre ministre et fait plus de vingt appels téléphoniques consignés auxquels nous n’avons également pas reçu de réponse. Néanmoins, à la suite de notre rencontre du 14 janvier 2003 à Burnaby (C.-B.) avec M. Dennis Shelly et M. Miles Brosseau de l’inspectorat, nous vous faisons parvenir les renseignements suivants. M. Shelly a reconnu que les communications avec nous n’ont pas été traitées correctement et nous a demandé de mettre par écrit nos préoccupations et de les lui transmettre. C’est en continuant d’espérer recevoir une réponse détaillée à nos préoccupations que nous vous les transmettons. Sincèrement, Anthony F. Stephan David L. Hardy Cofondateur Cofondateur cc. L’honorable Anne McLellan, ministre de la Santé Pièce jointe : 6 pages [La pièce jointe] AVANT-PROPOS Truehope Nutritional Support Ltd. est une société albertaine qui a mis au point un protocole en vue de traiter des carences nutritionnelles qui sont de toute évidence la cause de certains troubles mentaux. L’efficacité du protocole est confirmée par trois articles révisés par des pairs publiés dans des revues médicales, ainsi que par un certain nombre d’études à paraître. L’observation expérientielle de nombreux médecins dans le monde de même que plus de 2500 études publiées démontrant l’influence positive des nutriments sur les troubles mentaux ajoutent également du poids à la preuve scientifique à l’appui de la découverte. Truehope offre un soutien gratuit aux personnes souffrant de maladie mentale grâce au téléphone et à Internet, et fournit gratuitement des nutriments aux malades qui ne peuvent se les payer. Plus de quatre mille personnes au Canada ont été rejointes grâce à ce système de soutien. Plusieurs de ces personnes ont pu retrouver une vie normale auprès de leur famille, dans leur carrière ou dans la poursuite de leurs études. Même si le supplément n’a pas fonctionné chez tous ceux qui l’ont essayé, un nombre croissant de participants y trouvent un soulagement complet de leurs symptômes. 1. SITUATION ACTUELLE : Les travaux effectués pendant sept ans par Truehope à la recherche d’une réponse aux causes des troubles mentaux ainsi que les recherches indépendantes mais parallèles qui ont suivi ont clairement démontré qu’en s’attaquant aux carences nutritionnelles, on atténuait les symptômes de la maladie mentale [notes de bas page omises]. Nos résultats vont dans le même sens qu’un mouvement mondial visant à traiter la maladie mentale grâce à des remèdes naturels, un sujet qui suscite beaucoup d’intérêt en Amérique du Nord (Note : la toute première conférence sur le traitement des troubles mentaux grâce à des suppléments nutritifs aura lieu à l’Université Harvard du 25 au 27 avril 2003.) PRÉOCCUPATION: Il est évident qu’un ministère du gouvernement chargé de veiller à la santé des Canadiens devrait être intéressé à favoriser, accélérer et aider de telles recherches si manifestement importantes pour la santé des Canadiens. Plutôt que d’examiner et de confirmer nos percées dans la recherche, Santé Canada a criminalisé à la fois les efforts de Truehope et ceux des chercheurs universitaires. Une étude à double insu financée par le gouvernement de l’Alberta a été annulée à l’Université de Calgary, et Truehope a reçu une ordonnance de cessation et de désistement. Les employés de Santé Canada ont démontré leur parti pris dans les commentaires qu’ils ont formulés au moment de retourner les demandes d’essais cliniques de l’université ainsi que dans leurs propres communications internes, par exemple en nous appelant « TRUEDOPE ». Santé Canada a de plus violé les droits de la protection des renseignements personnels de Truehope et des ses fondateurs en divulguant des renseignements confidentiels à des tiers, sans respecter les règles de la législation sur l’accès à l’information. Santé Canada veut-il vraiment améliorer l’accès aux soins de santé de tous les Canadiens? Respecte-t-il vraiment la liberté universitaire au Canada ainsi que les droits des citoyens canadiens? 2. SITUATION ACTUELLE : Santé Canada a délivré une ordonnance de cessation et de désistement à Truehope qui dans les faits empêche tous les Canadiens d’avoir accès à notre supplément. PRÉOCCUPATION: Pour des centaines de Canadiens qui ont retrouvé leur santé mentale grâce au programme de Truehope, cette action les prive de leur droit à la santé garanti par la Charte des droits et libertés et les force à s’en remettre à des médicaments moins efficaces et plus dangereux (des médicaments qui créent manifestement une dépendance ou qui augmentent dramatiquement les risques de cancer ou d’insuffisance hépatique ou rénale, par exemple. Voir PRÉOCCUPATION no 7). S’agit-il d’une action responsable de la part ceux qui sont chargés de garantir la santé des Canadiens? 3. SITUATION ACTUELLE : Santé Canada se sert de l’annexe A et des paragraphes 3(1) et 3(2) de la désuète Loi sur les aliments et drogues pour éliminer les traitements de rechange qui atténuent efficacement différents problèmes de santé. PRÉOCCUPATION : Plus d’un million de consommateurs canadiens ont envoyé un message non équivoque au gouvernement en 1997, disant clairement qu’on ne pouvait plus invoquer l’annexe A et les paragraphes 3(1) et 3(2) de l’archaïque Loi sur les aliments et drogues pour nier la liberté des Canadiens en matière de santé, ou conférer à des aliments le statut de drogue. Le gouvernement a réagi en novembre 1998 en créant le Comité permanent de la santé qui a sollicité les commentaires des citoyens partout au pays avant de formuler 53 recommandations de changement. Ces recommandations ont été déposées devant le la Chambre des communes et ont été acceptées le 26 mars 1999 par le ministre de la Santé, l’honorable Allan Rock, au nom du Parlement [note de bas de page omise]. À la suite de cette démarche, le gouvernement a formé l’équipe de transition du Bureau des produits de santé naturels (un comité d’experts formés de représentants de Santé Canada, de consommateurs et de groupes de consommateurs), et il a accepté son rapport du 31 mars 2000 qui clarifie et étoffe les 53 recommandations [note de bas de page omise]. Une partie importante du rapport de l’équipe de transition se présente ainsi : Les produits de santé naturels : Une nouvelle vision L’article 3 et l’annexe A (actuels) 3(1) Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison. 3(2) Il est interdit de vendre à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A, ou à titre de moyen de guérison, un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument : a) représenté par une étiquette; b) dont la publicité a été faite auprès du grand public par la personne en cause. Au sujet de ces dispositions de la Loi, l’équipe de transition fait le commentaire suivant : « Les paragraphes 3(1) et 3(2) ainsi que l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues ne sont plus pertinents. Ils ne jouent aucun rôle qui ne peut être rempli convenablement par d'autres articles de la loi ou de son règlement. Plus important encore, l'annexe ne reflète pas une réflexion scientifique contemporaine. Le poids des preuves scientifiques contemporaines confirme l'atténuation et la prévention de nombreuses maladies et de nombreux troubles cités dans l'annexe A, au moyen de l'utilisation judicieuse des PSN. Il est temps que les lois et les règlements reflètent la science actuelle. L'alinéa 30(1)m) de la Loi accorde le pouvoir d'ajouter ou de retrancher n'importe quel élément des annexes de la Loi. L'Équipe de transition recommande que : L'on se prévaille du paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues afin de retrancher toutes les maladies contenues dans l'annexe A; les paragraphes 3(1) et 3(2) devraient être abolis au moyen de l'initiative du renouveau législatif ». On a ensuite confié à Santé Canada la tâche de traduire ces recommandations de l’équipe de transition dans la loi en les publiant dans la Gazette 1 du 22 décembre 2001 et dans la Gazette 2 du 22 juin 2003. De scandaleuses omissions dans la Gazette 1, comme celle de l’élimination recommandée de l’annexe A et des paragraphes 3(1) et 3(2) de la Loi, et les efforts soudainement renouvelés de Santé Canada pour appliquer sélectivement et injustement ces dispositions démontrent clairement son refus d’accepter l’esprit et l’intention de ces recommandations. Il est en effet difficile de ne pas voir en cela une tentative de la part de certains fonctionnaires de Santé Canada de se substituer à la loi et d’écarter la volonté des Canadiens en adoptant leurs propres règles, au mépris du processus parlementaire. Leurs actions contredisent clairement l’intention expresse du Parlement et soulèvent encore une fois la colère des groupes de consommateurs partout au pays. Santé Canada en sait-il davantage au sujet de l’intention du gouvernement sur cette question que ce qu’il veut bien nous dire? 4. SITUATION ACTUELLE : Santé Canada impose des sanctions à ceux qui disent la vérité au sujet de l’efficacité des suppléments nutritifs et autres médecines douces. PRÉOCCUPATION: Les déclarations véridiques au sujet de l’efficacité des traitements non pharmaceutiques, mais qui sont clairement confirmées par des preuves scientifiques, relèvent du droit de tous les Canadiens de s’exprimer en vertu du droit constitutionnel. Santé Canada est en porte-à-faux par rapport à la garantie constitutionnelle de la « liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication » [notes de bas de page omises]. Le temps n’est-il pas venu de considérer ces droits (énoncés dans la Déclaration canadienne des droits et la Charte canadienne des droits et libertés) comme inviolables, et de modifier toutes nos vieilles lois afin qu’elles s’y conforment [note de bas de page omise]? En lien avec une considération constitutionnelle similaire, si l’on juge inconstitutionnel le fait de nier le droit des Canadiens d’utiliser la marihuan
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196