Construction and Specialized Workers' Union, Local 1611 c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Construction and Specialized Workers' Union, Local 1611 c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-05-21 Référence neutre 2013 CF 512 Numéro de dossier IMM-11316-12 Notes Une correction fut apportée le 23 avril 2015. Décision rapportée Contenu de la décision [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE] Date : 20130521 Dossier : IMM-11316-12 Référence : 2013 CF 512 Ottawa (Ontario), le 21 mai 2013 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : CONSTRUCTION AND SPECIALIZED WORKERS' UNION, SECTION LOCALE 1611, et INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS, SECTION LOCALE 115 demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, HD MINING INTERNATIONAL LTD., CANADIAN DEHUA INTERNATIONAL MINES GROUP INC. et HUIYONG HOLDINGS (BC) LTD. défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demandeurs contestent une décision rendue en vertu du Programme des travailleurs étrangers temporaires (le PTÉT) du Canada, qui est géré par Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) ainsi que par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Il semble qu'il s'agisse de la première contestation d'une décision favorable rendue en vertu du PTÉT. [2] La Cour a reconnu que les demandeurs avaient qualité pour agir dans l'intérêt public pour présenter la présente demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. Ils contestent en particulier la déc…
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Construction and Specialized Workers' Union, Local 1611 c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-05-21 Référence neutre 2013 CF 512 Numéro de dossier IMM-11316-12 Notes Une correction fut apportée le 23 avril 2015. Décision rapportée Contenu de la décision [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, RÉVISÉE] Date : 20130521 Dossier : IMM-11316-12 Référence : 2013 CF 512 Ottawa (Ontario), le 21 mai 2013 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : CONSTRUCTION AND SPECIALIZED WORKERS' UNION, SECTION LOCALE 1611, et INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS, SECTION LOCALE 115 demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES, HD MINING INTERNATIONAL LTD., CANADIAN DEHUA INTERNATIONAL MINES GROUP INC. et HUIYONG HOLDINGS (BC) LTD. défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demandeurs contestent une décision rendue en vertu du Programme des travailleurs étrangers temporaires (le PTÉT) du Canada, qui est géré par Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) ainsi que par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Il semble qu'il s'agisse de la première contestation d'une décision favorable rendue en vertu du PTÉT. [2] La Cour a reconnu que les demandeurs avaient qualité pour agir dans l'intérêt public pour présenter la présente demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. Ils contestent en particulier la décision de l'agent MacLean de RHDCC de rendre des avis sur le marché du travail (les AMT) favorables au titre de l'article 203 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), à HD Mining International Ltd. (HD Mining). M. MacLean a rendu ces AMT favorables parce qu'il a conclu que les offres d'emploi faites par HD Mining à 201 travailleurs provenant de la Chine pour extraire un échantillon global de la mine de charbon de HD Mining située près de Tumbler Ridge, en Colombie‑Britannique (la mine de la rivière Murray) étaient susceptibles « d'avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien ». [3] La nature inédite de la présente demande, l'intérêt que le public a récemment démontré à l'égard du PTÉT ainsi que l'importance des questions en litige pour les demandeurs, les sociétés défenderesses et les ministres ont fait que la demande fut chaudement débattue. La Cour remercie l'ensemble des avocats pour leurs observations écrites et orales détaillées. Cinq requêtes préalables à l'audience étaient toujours en suspens au début de l'audition de l'affaire sur le fond et elles ont fait l'objet d'un jour complet d'audience. Avant d'entendre les arguments sur le fond, j'ai rendu des décisions de vive voix devant être suivies de motifs et d'ordonnances écrits pour toutes les requêtes sauf une, laquelle fut mise en délibéré et est réglée dans les présents motifs du jugement. LE CONTEXTE Les parties [4] Les demandeurs sont des syndicats qui représentent des travailleurs des mines en Colombie‑Britannique. Ils ne représentent aucun des travailleurs de HD Mining à la mine de la rivière Murray. Comme il a déjà été mentionné, la Cour leur a reconnu qualité pour agir dans l'intérêt public par l'ordonnance du juge Campbell du 22 novembre 2012 [TRADUCTION] « parce que, de façon réaliste, il n'y a aucun autre moyen de faire contrôler par la Cour la décision rendue en vertu d'une importante stratégie gouvernementale visant à préserver la santé économique du Canada ». [5] HD Mining décrit la principale activité de son entreprise comme étant [TRADUCTION] « le développement de biens‑fonds miniers, la mise en valeur de mines et le charbonnage ». HD Mining a présenté des demandes d'AMT les 2 et 15 mars 2012, en vue de faire venir au Canada 201 travailleurs étrangers temporaires (TÉT) provenant de la Chine pour pourvoir 201 postes à la mine de la rivière Murray; ces postes, déclarait‑on, étaient [TRADUCTION] « nécessaires pour le travail de construction de la rampe et du puits et pour terminer l'échantillonnage global du charbon » (le travail d'échantillonnage global). M. MacLean de RHDCC a rendu dix AMT favorables le 25 avril 2012 et, comme il a déjà été mentionné, le présent contrôle judiciaire porte sur sa décision de rendre ces AMT favorables. [6] La défenderesse Huiyong Holdings (BC) Ltd. est l'actionnaire détenant le contrôle de HD Mining. [7] Canadian Dehua International Mines Group Inc. (CDI) possède 40 p. 100 des actions de HD Mining. La mine de la rivière Murray devait auparavant être exploitée par CDI. En mars 2011, CDI a demandé des AMT pour 92 travailleurs étrangers, dont la plupart, selon ce qu'a écrit M. MacLean dans son document intitulé [TRADUCTION] « Appréciation et recommandations quant à des demandes multiples », lequel sera décrit plus loin, étaient des mineurs de charbon de fond et des travailleurs de soutien et de services de fond. CDI a reçu des AMT favorables le 15 avril 2011. [8] Monsieur MacLean a écrit que HD Mining l'avait avisé que CDI [TRADUCTION] « n'était pas en mesure d'obtenir des permis de travail » pour ces 92 travailleurs étrangers, et HD Mining a par la suite [TRADUCTION] « assumé la responsabilité pour la mise en valeur et les activités » de la mine de la rivière Murray et, [TRADUCTION] « pour l'essentiel », HD Mining a présenté de nouveau les demandes pour 84 des 92 travailleurs étrangers initiaux, avec des AMT pour 117 autres travailleurs étrangers, pour un total de 201 travailleurs étrangers. Nous reviendrons sur ce sujet plus loin; toutefois, on a déclaré que la différence entre le nombre de travailleurs étrangers demandés par CDI et par HD Mining venait du fait que CDI, contrairement à HD Mining, [TRADUCTION] « n'avait pas inclus la construction du puits en même temps que celle de la rampe ». Monsieur MacLean, pour apprécier la demande de HD Mining, a tenu compte des renseignements contenus dans le dossier d'AMT de CDI. Encore une fois, nous y reviendrons plus loin. [9] Les deux ministres défendeurs, le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ainsi que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, ont chacun la charge d'une partie du PTÉT. RHDCC, par l'entremise de Service Canada, a la responsabilité de rendre les AMT. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, en se fondant en partie sur l'AMT, est chargé de la délivrance des permis de travail aux travailleurs étrangers visés par les AMT, ce qui leur permet d'entrer et de travailler au Canada. Le Programme des travailleurs étrangers temporaires [10] Dans leurs mémoires, les ministres affirment que le PTÉT vise à [TRADUCTION] « faciliter l'entrée de travailleurs étrangers pour combler les pénuries de main‑d'oeuvre ». Pour entrer au Canada, les travailleurs visés par le PTÉT ont besoin de permis de travail délivrés par CIC en application de l'article 200 du Règlement. Le sous‑alinéa 200(1)c)(iii) du Règlement dispose que l'agent de CIC « délivre un permis de travail à l'étranger si », notamment, l'étranger « a reçu une offre d'emploi et l'agent a rendu une décision positive conformément aux alinéas 203(1)a) à e) ». [11] Pour rendre une décision conformément aux alinéas 203(1)a) à e) du Règlement, l'agent de CIC examine, selon l'alinéa 203(1)b), « en se fondant sur l'avis » de RHDCC, si « l'exécution du travail par l'étranger est susceptible d'avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien ». [12] L'« avis » de RHDCC est l'AMT. Selon les alinéas 203(3)a) à f) du Règlement, l'agent fonde son avis sur la question de savoir si « l'exécution du travail par l'étranger est susceptible d'avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien » sur les facteurs suivants : a) l'exécution du travail par l'étranger est susceptible d'entraîner la création directe ou le maintien d'emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents; b) l'exécution du travail par l'étranger est susceptible d'entraîner le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents; c) l'exécution du travail par l'étranger est susceptible de résorber une pénurie de main-d'oeuvre; d) le salaire offert à l'étranger correspond aux taux de salaires courants pour cette profession et les conditions de travail qui lui sont offertes satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées; e) l'employeur a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents; f) le travail de l'étranger est susceptible de nuire au règlement d'un conflit de travail en cours ou à l'emploi de toute personne touchée par ce conflit. Les demandes d'AMT de HD Mining et le processus d'appréciation [13] Le 2 mars 2012, HD Mining a présenté une demande pour 84 TÉT dont elle avait besoin pour construire la rampe de la mine de la rivière Murray. Le 15 mars 2012, elle a présenté une autre demande pour 117 TÉT pour construire le puits. Au total, HD Mining a sollicité dix AMT pour 201 TÉT dans six catégories d'emploi, c'est‑à‑dire : 65 mineurs de fond à la préparation et à la production, 16 opérateurs de convoyeur de fond, 14 travailleurs de fond à la ventilation, 8 travailleurs de fond à la déshydratation du charbon (personnel d'entretien et de soutien des mines), 14 mécaniciens de machines de mines, 30 mineurs de fond à la préparation et à la production, 16 opérateurs de convoyeur de fond, 7 travailleurs de fond à la ventilation, 16 boiseurs de fond, et 15 mécaniciens de machines de mines. [14] Le 2 avril 2012, on a affecté M. MacLean de Service Canada au traitement de ces demandes. Il y a travaillé à temps plein du 10 au 25 avril 2012. Dans son affidavit souscrit le 19 mars 2013, M. MacLean a décrit le processus qu'il avait suivi pour apprécier ces demandes d'AMT. Il a examiné l'information sur le marché du travail (IMT), déterminé les codes de la Classification nationale des professions (CNP) qui correspondaient aux postes mentionnés dans les demandes, évalué les salaires courants pour les codes de la CNP applicables, examiné la preuve relative au recrutement et aux annonces, et mené des entrevues téléphoniques avec des représentants de HD Mining. [15] En plus d'effectuer une recherche indépendante, comme il a été mentionné ci‑dessus, M. MacLean a eu accès au dossier de Service Canada au sujet de la demande d'AMT présentée par CDI l'année précédente. Il affirme ce qui suit : [TRADUCTION] « Je n'étais pas l'agent de programme qui avait apprécié et approuvé les AMT de CDI en 2011, mais j'ai examiné les renseignements au dossier ainsi que toute recherche d'IMT effectuée durant l'appréciation de ce dossier pour avoir de l'information générale. » M. MacLean a été contre‑interrogé au sujet de l'accès au dossier d'AMT de CDI et de l'utilisation qu'il en avait fait et, comme cela sera analysé plus loin, le fait que l'ensemble de ce dossier n'était pas inclus dans la copie certifiée du dossier du tribunal (la CCDT) constitue une question en litige importante. [16] L'examen par M. MacLean des demandes d'AMT se trouve dans les [TRADUCTION] « Notes d'appréciation » qu'il a rédigées et conservées dans les dossiers informatiques de RHDCC. Après avoir terminé son appréciation, il a rempli un formulaire interne intitulé Appréciation et recommandations quant à des demandes multiples, lequel résume la demande, les salaires et les conditions de travail, les efforts de recrutement, ainsi que les commentaires de l'agent. Il a affirmé que RHDCC exige que ce formulaire soit rempli lorsqu'un agent envisage [TRADUCTION] « de rendre un avis favorable concernant plus de 50 postes dans une profession en particulier ». Le 23 avril 2012, M. MacLean a transmis son formulaire Appréciation et recommandations quant à des demandes multiples par courriel à un certain nombre de personnes en déclarant ceci : [TRADUCTION] « J'aimerais recevoir vos commentaires, vos conseils, vos objections, etc. » M. MacLean n'a reçu aucun commentaire important et il a rendu dix AMT favorables à HD Mining pour les 201 TÉT. LES REQUÊTES PRÉALABLES À L’AUDIENCE [17] Comme cela a déjà été mentionné, cinq requêtes en suspens ont été entendues au début de l'audience. Des décisions et des ordonnances ont été rendues à l'égard de toutes les requêtes, à l'exception de la deuxième requête, dans laquelle on contestait l'admissibilité d'affidavits souscrits par Curtis Harold et Douglas Sweeney, et qui avait été mise en délibéré. La deuxième requête [18] Au moyen d'une requête déposée le 28 mars 2013, CDI contestait l'admissibilité des éléments suivants : a) le premier affidavit de Curtis Harold, souscrit le 8 mars 2013; b) l'affidavit de Douglas Sweeney, souscrit le 13 mars 2013. [19] L'objectif des demandeurs, en déposant les affidavits de M. Harold et de M. Sweeney, était d'étayer leur observation selon laquelle HD Mining avait fait de fausses déclarations à RHDCC quant à la nature de son exploitation minière à la rivière Murray. Ils soutiennent que ces affidavits démontrent que HD Mining avait déclaré au ministère de l'Exploitation des ressources naturelles de la Colombie‑Britannique, lorsqu'elle avait demandé un permis d'échantillonnage global, que la technique minière qu'elle utiliserait à cette fin était celle des chambres et des piliers, et non celle des longues tailles. On affirme que cela est contraire à l'énoncé qui se trouve dans la lettre présentée avec les demandes d'AMT, selon lequel : [TRADUCTION] « HD Mining emploiera une méthode de construction par longues tailles ». Cette technique n'avait pas été utilisée au Canada. [20] Selon les observations des demandeurs, ces éléments de preuve démontrent que HD Mining avait obtenu les AMT au moyen de fausses déclarations. De plus, a‑t‑on soutenu, si la Cour concluait que M. MacLean avait commis une erreur dans sa décision, ces éléments de preuve soulèveraient la question de savoir si la Cour devrait, comme l'a demandé HD Mining, exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d'annuler les AMT. [21] À la fin des plaidoiries, j'ai jugé qu'il était prématuré de rendre une décision quant à l'admissibilité de ces affidavits sans avoir entendu toutes les observations sur le fond. Cela ayant maintenant été fait, et après avoir tenu compte des observations des parties à l'égard de la requête, je conclus que ces deux affidavits ne sont pas admissibles dans la présente demande. En outre, comme je le mentionne plus loin, même s'ils avaient été admis en preuve, je ne leur aurais accordé aucun poids, puisqu'ils étaient peu fiables et n'étayaient pas la prétention des demandeurs selon laquelle HD Mining avait fait de fausses déclarations à RHDCC. Le premier affidavit de Curtis Harold, souscrit le 8 mars 2013 [22] Monsieur Harold est un agent pour un des syndicats demandeurs. Il s'était rendu aux bureaux du ministère de l'Exploitation des ressources naturelles de la Colombie‑Britannique, [TRADUCTION] « où les documents présentés par HD Mining pour la mine de la rivière Murray devaient être disponibles ». M. Harold a rencontré Diane Howe, l'inspectrice en chef adjointe des mines, qui avait été informée qu'il viendrait faire une copie de la demande que HD Mining avait présentée pour la mine de la rivière Murray. [23] Il affirme que Mme Howe [TRADUCTION] « m'a emmené à une table sur laquelle il y avait un certain nombre de cartables » qu'elle a décrits comme [TRADUCTION] « la demande que j'avais sollicitée ». On lui a également fourni [TRADUCTION] « une version électronique de la demande, dont Mme Howe avait fait une copie ». M. Harold affirme qu'il a par la suite été informé par les avocats des demandeurs qu'on lui avait donné [TRADUCTION] « le mauvais fichier ». [24] Par conséquent, M. Harold est retourné aux bureaux du ministère, et Mme Howe l'a dirigé vers une table sur laquelle il y avait des cartables. Il affirme que : [TRADUCTION] « Mme Howe m'a confirmé que ces documents provenaient de HD Mining et concernaient la mine de la rivière Murray, et j'ai examiné les documents et confirmé que c'était le cas. » On lui a encore une fois fourni une version électronique du dossier de la demande et on lui a dit de prendre les quatre grands cartables, au lieu d'en faire des copies, puisqu'il s'agissait de copies du dossier original. Il affirme avoir ensuite expédié la version électronique et la version papier du dossier aux avocats des demandeurs. [25] Bien qu'il affirme qu'on lui a donné une copie électronique et une copie papier du dossier en possession du ministère, il n'en joint que des extraits à son affidavit, ce qui fait que la Cour ne peut savoir si le contenu complet de la demande étaie sa prétention. [26] Plus particulièrement, M. Harold a joint à son affidavit trois pièces qu'il décrit ainsi : [TRADUCTION] 10. Je joins à mon affidavit, en tant que pièce A, une copie du document intitulé « Avis de demande de travaux : projet d'échantillonnage global de charbon de la rivière Murray », daté du 30 juin 2011, qui se trouvait dans les deux versions, électronique et papier, des documents que m'a fournis le ministère de l'Exploitation des ressources naturelles le 15 février 2013, y compris le document à l'appui intitulé « Intervention d'urgence en matière de premiers soins et de sauvetage dans la mine », mais excluant les autres documents à l'appui. 11. Je joins à mon affidavit, en tant que pièce B, une copie de la pièce C jointe à l'avis de demande de travaux, intitulée « Conception de l'échantillonnage global de la rivière Murray », que m'a aussi fournie le ministère de l'Exploitation des ressources naturelles le 15 février 2013. Ce document ne faisait partie que de la version papier du dossier dont j'ai fait une copie. 12. Je joins à mon affidavit, en tant que pièce C, une copie du « Supplément à l'avis de demande de travaux : projet d'échantillonnage global de charbon de la rivière Murray », daté du 18 janvier 2012, y compris la lettre d'accompagnement, la liste de documents, la liste mise à jour du matériel et les consignes de sécurité pour l'échantillonnage global. Ce document m'a aussi été fourni le 15 février 2013 par le ministère de l'Exploitation des ressources naturelles. Ce document ne faisait partie que de la version papier du dossier dont j'ai fait une copie. 13. Le supplément à l'avis de demande de travaux était le document le plus récent compris dans la documentation qui m'a été donnée par les fonctionnaires du ministère de l'Exploitation des ressources naturelles. Je leur ai demandé s'ils avaient d'autres documents concernant la mine de la rivière Murray et ils m'ont dit qu'ils m'avaient fourni tous les documents en leur possession relativement à la mine de la rivière Murray. [27] CDI s'oppose à l'admissibilité de cet affidavit et de ces pièces, notamment en affirmant que les demandeurs, par le dépôt de cette documentation, tentent de contourner une ordonnance antérieure préalable à l'audience rendue par la Cour. Avant que l'autorisation relative à la présente demande soit accordée, les demandeurs avaient sollicité l'autorisation de déposer un affidavit en réponse auquel étaient jointes, en tant que pièces, les pièces A et B de l'affidavit de M. Harold. Le juge Manson avait refusé l'autorisation et avait écrit que ces documents [TRADUCTION] « ne sont pas à jour et ne reflètent pas les renseignements supplémentaires quant aux activités de HD Mining fournis au ministère de l'Énergie, des Mines et du Gaz naturel de janvier 2012 à janvier 2013, y compris au moment de la demande d'avis relatifs au marché du travail (AMT) en mars 2012 ». [28] Pour conclure que les renseignements proposés par les demandeurs n'étaient pas à jour, le juge Manson s'est appuyé sur les renseignements dans le troisième affidavit de Michael Xiao, souscrit le 22 février 2013, qui avait été déposé en réponse à la requête des demandeurs. Dans cet affidavit, M. Xiao affirme qu'il y a eu dépôt de plans et de schémas jusqu'en janvier 2013. Le fait que HD Mining ait fait mention de cet affidavit dans son mémoire fut l'objet d'une requête et on a jugé que cette mention était inappropriée. [29] CDI s'oppose aussi à l'admissibilité de l'affidavit de M. Harold du fait qu'il comprend une preuve par ouï‑dire et qu'il contient des éléments dont le décideur ne disposait pas. [30] L'article 10 des Règles des Cours fédérales en matière d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22 (les Règles en matière d'immigration), renvoie à « un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués à l'appui » de la demande. Le juge Manson a fait remarquer que [TRADUCTION] « la Cour a fait preuve d'une certaine latitude en permettant que des documents soient présentés en plus de ceux dont disposait le décideur »; toutefois, un affidavit déposé à l'appui d'une demande doit se limiter aux faits dont l'auteur a une connaissance personnelle. Le ouï‑dire est recevable, pourvu que l'on en démontre la nécessité et la fiabilité : Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1152. Les demandeurs n'ont fait aucun effort pour établir qu'il était « nécessaire » que l'affidavit comprenant ces pièces soit souscrit par quelqu'un d'autre que le fonctionnaire chargé de la conservation de ces documents officiels. Je suppose qu'on ne pouvait pas invoquer un argument de ce genre, parce qu'il semble que Mme Howe, qui aurait pu faire un tel affidavit, avait très bien collaboré avec les demandeurs et leur avait apporté son aide. [31] En outre, je ne puis conclure que cette preuve est fiable. M. Harold affirme qu'on lui avait donné une copie papier et une copie électronique, mais certains des documents joints ne proviennent que d'une seule source. Plus précisément, le [TRADUCTION] « Supplément à l'avis de demande de travaux : projet d'échantillonnage global de charbon de la rivière Murray » du 18 janvier 2012, dont ne disposait pas le juge Manson, ne se trouvait que dans la version papier du dossier. Cela met en doute la véracité de la déclaration selon laquelle Mme Howe a fourni une copie complète, en format papier et en format électronique, de la demande. [32] Ce qui est plus troublant, c'est la déclaration de M. Harold selon laquelle une personne non identifiée lui a dit que les fonctionnaires lui [TRADUCTION] « avaient fourni tous les documents en leur possession relativement à la mine de la rivière Murray » et que le document le plus récent était le [TRADUCTION] « Supplément à l'avis de demande de travaux : projet d'échantillonnage global de charbon de la rivière Murray » du 18 janvier 2012. Cela est troublant, parce que M. Harold ne donne aucune source pour ces renseignements et parce que le juge Manson fait mention de renseignements fournis au ministère [TRADUCTION] « de janvier 2012 à janvier 2013 » (non souligné dans l'original). À la lumière de l'énoncé antérieur de la Cour selon lequel des renseignements ont été fournis jusqu'en janvier 2013, la preuve du contraire, pour être fiable, devait être fondée sur une connaissance personnelle, et non sur du ouï‑dire. [33] Comme l'affidavit ne satisfait pas au critère pour constituer une exception quant à la non‑admissibilité de la preuve par ouï‑dire lors de demandes présentées au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), il n'est pas admissible. Affidavit de Douglas Sweeney, souscrit le 13 mars 2013 [34] Monsieur Sweeney était inspecteur en chef des mines de la Colombie‑Britannique. Il affirme qu'il [TRADUCTION] « communiquait » avec Mme Howe et qu'il lui avait demandé de lui remettre [TRADUCTION] « une copie du permis d'échantillonnage global qui avait été délivré à HD Mining pour la mine de la rivière Murray, ainsi que l'avis de demande de travaux ». Mme Howe a écrit ce qui suit dans le courriel qu'elle a envoyé à M. Sweeney : [TRADUCTION] Veuillez trouver ci‑jointe une copie du permis d'échantillonnage global pour la mine de la rivière Murray. Je viens tout juste d'examiner [l'avis de demande] et il s'agit d'un très gros document et, malheureusement, je ne serai pas capable d'obtenir une copie afin que vous puissiez l'examiner, nous ne disposons tout simplement pas du temps ni du personnel nécessaires pour que l'on puisse rassembler tout cela en temps opportun. Monsieur Sweeney déclare ensuite dans son affidavit que [TRADUCTION] « comme il a déjà été mentionné, j'ai pu toutefois obtenir de la part des Métallos et de Me Gordon une copie de l'avis de demande de travaux ». Ce qui avait « déjà été mentionné », c'était que Me Gordon, l'avocat des demandeurs, lui avait déjà remis une copie des documents suivants : [TRADUCTION] Le troisième affidavit de Michael Xiao, l'avis de demande de travaux, le projet d'échantillonnage global de charbon de la rivière Murray du 30 juin 2011 déposé par HD Mining, ainsi que des extraits du supplément à l'avis de demande de travaux : projet d'échantillonnage global de charbon de la rivière Murray du 12 janvier 2012 [sic], lesquels extraits comprenaient une lettre d'accompagnement adressée à Diane Howe, l'inspectrice en chef adjointe de la restauration des mines et des permis, une liste de documents, une liste mise à jour du matériel et les consignes de sécurité pour l'échantillonnage global. [35] Cet élément de preuve soulève d'autres préoccupations. Premièrement, selon Curtis Harold, Mme Howe lui a remis une copie électronique et une copie papier du dossier du ministère le 15 février 2013. Ces pièces comprenaient la demande de travaux; toutefois, très peu de temps après, Mme Howe a dit à M. Sweeney qu'elle ne pouvait pas lui fournir une copie parce que [TRADUCTION] « nous ne disposons tout simplement pas du temps ni du personnel nécessaires pour que l'on puisse rassembler tout cela en temps opportun ». Comment cela était‑il possible, si une copie électronique et une copie papier avaient déjà été rassemblées et remises à M. Harold? [36] Deuxièmement, le permis d'échantillonnage global qui a été délivré à HD Mining le 15 mars 2012, et que Mme Howe a envoyé à M. Sweeney, figurait, on peut supposer, dans le dossier du ministère; toutefois, ce permis ne figurait pas parmi les documents censément complets que Mme Howe avait remis à M. Gordon le 15 février 2013 — onze mois après la délivrance du permis. Nous savons qu'il n'y figurait pas parce que M. Gordon affirme que le document le plus récent dont disposait le ministère, et dont copie lui avait été remise, était le supplément à l'avis de demande de travaux du 18 janvier 2012. [37] Ces préoccupations constituent une autre raison de mettre en doute le caractère complet des documents qui ont été remis à M. Harold et que celui‑ci a déposés. Elles mettent également en doute l'exactitude de la déclaration relatée par M. Harold dans son affidavit voulant que le supplément à l'avis de demande de travaux du 18 janvier 2012 fût le document le plus récent figurant dans les dossiers du ministère. [38] Quoi qu'il en soit, M. Sweeney affirme, en se fondant sur l'examen qu'il a fait des [traduction] « extraits du supplément à l'avis de demande de travaux du 12 janvier 2012 [sic] », y compris la liste mise à jour du matériel et les consignes de sécurité pour l'échantillonnage global, que [TRADUCTION] « rien dans ces documents n'indique qu'une exploitation par longues tailles sera faite » et que la liste de matériel [TRADUCTION] « ne comprend pas du matériel pour l'exploitation par longues tailles ». Je suis d'accord avec CDI pour affirmer que M. Sweeney formule une opinion fondée sur ces documents alors qu'il n'a pas les compétences pour en formuler une. De plus, il fonde son opinion sur des documents que la Cour a déjà jugés comme n'étant [TRADUCTION] « pas à jour ». [39] En plus de ces opinions, M. Sweeney affirme en dernier lieu, au paragraphe 7, que [TRADUCTION] « selon l'alinéa 2d) du permis d'échantillonnage global », HD Mining ne pourrait pas changer de méthode d'échantillonnage global. Toutefois, le permis d'échantillonnage global ne comprend pas d'alinéa 2d). Comme les demandeurs le prétendent, il s'agissait peut‑être d'une erreur et c'était peut-être de l'alinéa 2c) dont il voulait parler. Néanmoins, cela étaye peu l'opinion voulant qu'il ait produit une preuve digne de foi, même si elle n'était pas contestable à titre de preuve d'opinion. [40] Pour ces motifs, je conclus que l'affidavit de M. Sweeney n'est pas admissible. De toute façon, même si je l'avais accepté, je ne lui aurais accordé aucune importance. Il ne s'agit tout simplement pas d'une preuve digne de foi, car elle repose en grande partie sur l'affidavit de M. Harold et ses pièces, lesquels, selon moi, ne sont pas dignes de foi. [41] Par conséquent, je conclus que le premier affidavit de Curtis Harold souscrit le 8 mars 2013 et l'affidavit de Douglas Sweeney souscrit le 13 mars 2013 ne sont pas admissibles; ils sont radiés du dossier. LES QUESTIONS EN LITIGE [42] Les parties ont soulevé un certain nombre de questions portant sur le bien‑fondé de la demande. Voici un résumé de ces questions : 1. La Cour a‑t‑elle prorogé, ou devrait‑elle proroger, le délai prévu en l'espèce pour la demande d'autorisation? 2. Le décideur a‑t‑il produit un dossier conforme aux exigences prévues à l'article 17 des Règles en matière d'immigration et, dans le cas contraire, quel devrait être le redressement? 3. Des passages de l'affidavit de M. MacLean devraient‑ils être radiés au motif qu'ils tentent d'étayer les motifs de sa décision? 4. HD Mining a‑t‑elle fait des déclarations inexactes importantes dans ses demandes d'AMT? 5. Quelle norme de contrôle convient‑il d'appliquer à la décision d'un agent de rendre un AMT favorable? 6. M. MacLean a‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle en décidant de rendre un AMT favorable à HD Mining? ANALYSE 1. Prorogation de délai [43] La décision de rendre des AMT favorables qui fait l'objet du présent contrôle a été rendue et transmise à HD Mining par lettre datée du 25 avril 2012. L'alinéa 72(2)b) de la LIPR prévoit que lorsqu'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire vise une décision rendue au Canada, comme c'est le cas en l'espèce, le demandeur doit la signifier et la déposer « dans les quinze [...] jours [...] suivant [...] la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance ». L'alinéa 72(2)c) prévoit que « le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour ». [44] HD Mining affirme qu'il [TRADUCTION] « est difficile de croire » que les demandeurs n'aient pas eu connaissance plus tôt des décisions relatives aux AMT étant donné que l'un des syndicats demandeurs compte des membres et des agents et possède un bureau à Tumbler Ridge, et que cette question a fait l'objet de discussions dans les médias locaux dès le printemps 2011. Il s'agit d'une hypothèse. La meilleure preuve quant au moment auquel les demandeurs ont appris que des AMT favorables avaient été remis figure dans l'affidavit de Brian Cochrane, directeur syndical de l'International Union of Operating Engineers, section locale 115, et dans le second affidavit de Mark Olsen, directeur syndical de la Construction and Specialized Workers' Union, section locale 1611. Ceux‑ci affirment qu'ils ont appris la nouvelle lorsque le Vancouver Sun en a fait mention le 10 octobre 2012 ou vers cette date. Ils ont tous deux fait l'objet d'un contre‑interrogatoire serré et leurs témoignages n'ont pas été ébranlés. Par conséquent, leurs témoignages sont acceptés. Par application de l'alinéa 72(2)b) de la LIPR, le délai accordé aux demandeurs pour signifier et déposer une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a expiré le 25 octobre 2012. [45] Dans leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire déposée le 2 novembre 2012, les demandeurs ont sollicité explicitement une prorogation de délai comme l'exigent les Règles en matière d'immigration. HD Mining, la seule défenderesse qui a déposé des observations, s'est opposée à la fois à la demande d'autorisation et de prorogation de délai. [46] L'article 6 des Règles en matière d'immigration dispose que « toute demande visant la prorogation du délai [...] se fait dans la demande d'autorisation même, selon la formule IR‑1 » et qu'« il est statué sur la demande de prorogation de délai en même temps que la demande d'autorisation et à la lumière des mêmes documents versés au dossier ». Dans son ordonnance, le juge Russell a accordé l'autorisation, mais n'a pas expressément examiné la demande de prorogation de délai. [47] HD Mining prétend que la question de l'autorisation n'a pas encore été réglée et, se fondant sur Deng c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 59 (Deng), et Khalife c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 221, [2006] 4 R.C.F. 437 (Khalife), elle prétend que [TRADUCTION] « lorsque l'ordonnance accordant l'autorisation de présenter la demande de contrôle judiciaire est muette quant à cette question préliminaire (comme c'est le cas en l'espèce), il ne faut pas présumer qu'une prorogation de délai a été accordée ». [48] Dans Deng, la Cour d'appel a expressément souscrit à la déclaration suivante qu'a faite la juge Tremblay‑Lamer dans la décision Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Eason, 2005 CF 1698, qui, bien qu'elle eût trait à une décision rendue par un membre de la Commission d'appel des pensions, a été jugée par la Cour d'appel comme ayant trait à une « situation similaire » au dossier d'immigration dont elle était saisie : Cependant, comme nous l'avons vu plus haut, le membre en question de la Commission est resté muet sur la question de la prorogation du délai. Le défendeur soutient que, l'autorisation d'interjeter appel ne pouvant être accordée à moins que ne soit aussi accordée une prorogation de délai, on peut inférer de la décision du membre d'accorder ladite autorisation qu'il a aussi accordé une telle prorogation. Je ne souscris pas à cette proposition. S'il est vrai que M. Eason a effectivement demandé à la fois une prorogation de délai et l'autorisation d'interjeter appel, on ne peut automatiquement conclure, du simple fait qu'il a accordé l'autorisation demandée, que le membre de la Commission a examiné la question de la prorogation de délai. L'instance de décision doit explicitement examiner la question de savoir s'il y a lieu d'accorder une prorogation de délai. Le membre de la Commission outrepasse sa compétence, ou ne l'exerce pas dûment, s'il accorde l'autorisation d'interjeter appel sans aussi consentir une prorogation du délai d'appel. [Non souligné dans l'original.] [49] N'eût été la décision rendue par la Cour d'appel dans Deng, j'aurais estimé qu'il conviendrait de présumer qu'en l'absence de preuve contraire, le juge saisi d'une demande d'autorisation qui comprend une demande de prorogation de délai a correctement appliqué les dispositions de l'article 6 des Règles en matière d'immigration et n'a pas outrepassé sa compétence en accordant l'autorisation alors qu'aucune prorogation de délai n'a été accordée. N'eût été de l'arrêt Deng, j'aurais également cru, compte tenu du libellé explicite de l'article 6 des Règles en matière d'immigration voulant qu'une demande de prorogation de délai doit être entendue « en même temps » que la demande d'autorisation, que seul le juge saisi de la demande d'autorisation, et non pas le juge qui entend la demande, a compétence pour accorder la prorogation de délai. Toutefois, j'estime que je suis lié par la décision rendue par la Cour d'appel dans Deng et je déciderai donc s'il convient d'accorder une prorogation de délai parce que le juge Russell n'a pas expressément examiné cette question dans son ordonnance accordant l'autorisation. [50] La prorogation de délai demandée est accordée. Je suis convaincu qu'il est satisfait au critère résumé dans Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 670 (Patel). Selon ce critère, un demandeur doit établir « a) une intention constante de poursuivre sa demande, b) que la demande est bien fondée, c) que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai et d) qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai » : Patel, précité, au paragraphe 12. [51] La preuve déposée indique que, dès qu'ils ont été mis au courant des AMT, les demandeurs ont eu l'intention de poursuivre la demande. Ils ont retenu les services d'un avocat, y compris un expert en droit de l'immigration, ils ont fait des efforts afin d'avoir accès aux décisions en litige et ils ont fait des recherches afin de voir comment contester les décisions. La demande est bien fondée. Le juge Russell, même s'il a rejeté une requête en injonction, a conclu qu'une question sérieuse avait été soulevée et a conclu qu'il y avait une question soutenable lorsqu'il a accordé l'autorisation. Le fait que les parties ont discuté de la question du bien‑fondé de la demande pendant près de trois jours fait ressortir qu'il existe une cause soutenable. [52] Malgré les efforts de l'avocat de HD Mining, je ne suis pas convaincu que celle‑ci subira un préjudice si la prorogation de délai est accordée. Elle prétend qu'elle [TRADUCTION] « a dépensé des dizaines de millions de dollars afin de préparer le projet », qu'elle s'est fiée aux AMT [TRADUCTION] « de bonne foi et a structuré toute sa planification et ses ententes en fonction d'un plan de travail complexe comprenant de nombreuses étapes interdépendantes menant à l'extraction de l'échantillon global ». Quoi qu'il en soit, le préjudice qui doit être examiné en l'espèce est le préjudice, s'il en est, qui s'est produit entre la date prévue pour déposer une demande et la date à laquelle la demande a été déposée, et non pas au cours de la période complète de quinze jours suivant la date à laquelle les décisions relatives aux AMT ont été transmises à HD Mining. Les demandeurs ont déposé la présente demande le 2 novembre 2012, ce qui signifie, compte tenu de ma conclusion concernant leur connaissance, qu'ils n'étaient en retard que d'une semaine. HD Mining n'a pas prétendu qu'elle a subi un préjudice important durant ce court délai. Il est vrai que la présente situation est quelque peu particulière et potentiellement injuste pour HD Mining car la présente demande a été déposée par des tiers, dans un délai qui dépend de leur connaissance subjective. Par conséquent, il peut être justifié d'adopter une notion plus large du préjudice. Toutefois, même si on applique une notion plus large du préjudice, rien ne prouve qu'une partie des fonds qui ont été dépensés sera perdue si la présente demande est instruite ou sera perdue même si la demande est accueillie. HD Mining a dépensé ces fonds et fait tous ces préparatifs parce qu'elle croyait que la mine de la rivière Murray est une mine de charbon rentable dont elle tirera des bénéfices importants. Il n'y a pas de changement à cet égard. Il se peut que HD Mining ait à apporter des modifications à son exploitation si la présente demande est accueillie; toutefois, tout préjudice que HD Mining pourrait subir doit être évalué par rapport à l'intérêt qu'a le public à ce que la décision relative aux AMT soit examinée par une cour de justice. [53] Enfin, il a été établi qu'une explication raisonnable justifiait le retard. Comme l'ont prétendu les demandeurs, il s'agit d'un litige « inédit » relatif à une décision qu'ils n'avaient pas et qui portait sur des parties qui n'étaient pas clairement identifiées. Il n'est guère étonnant, dans de telles circonstances, que les cabinets d'avocats dont les services ont été retenus aient eu besoin d'un certain temps pour déterminer comment contester la décision et pour quels motifs. En outre, ce qui constitue une explication raisonnable dépendra de la durée du retard. Comme je l'ai déjà souligné, les demandeurs n'étaient en retard que d'une semaine. Ce retard est relativement court compte tenu de la complexité
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158