R. c. Katigbak
Court headnote
R. c. Katigbak Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-10-20 Référence neutre 2011 CSC 48 Recueil [2011] 3 RCS 326 Numéro de dossier 33762 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33762 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Katigbak, 2011 CSC 48, [2011] 3 R.C.S. 326 Date : 20111020 Dossier : 33762 Entre : Robert Katigbak Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Association canadienne des libertés civiles Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 85) Motifs conjoints concordants : (par. 86 à 91) La juge en chef McLachlin et la juge Charron (avec l’accord des juges Binnie, Deschamps, Abella, Rothstein et Cromwell) Le juge LeBel (avec l’accord du juge Fish) R. c. Katigbak, 2011 CSC 48, [2011] 3 R.C.S. 326 Robert Katigbak Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Association canadienne des libertés civiles Intervenante Répertorié : R. c. Katigbak 2011 CSC 48 No du greffe : 33762. 2011 : 21 février; 2011 : 20 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Katigbak Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-10-20 Référence neutre 2011 CSC 48 Recueil [2011] 3 RCS 326 Numéro de dossier 33762 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33762 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Katigbak, 2011 CSC 48, [2011] 3 R.C.S. 326 Date : 20111020 Dossier : 33762 Entre : Robert Katigbak Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Association canadienne des libertés civiles Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 85) Motifs conjoints concordants : (par. 86 à 91) La juge en chef McLachlin et la juge Charron (avec l’accord des juges Binnie, Deschamps, Abella, Rothstein et Cromwell) Le juge LeBel (avec l’accord du juge Fish) R. c. Katigbak, 2011 CSC 48, [2011] 3 R.C.S. 326 Robert Katigbak Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Association canadienne des libertés civiles Intervenante Répertorié : R. c. Katigbak 2011 CSC 48 No du greffe : 33762. 2011 : 21 février; 2011 : 20 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Pornographie juvénile — Moyens de défense — Accusé inculpé d’un chef de possession de pornographie juvénile entre 1999 et 2006 — Moyens de défense prévus par la loi modifiés en 2005 — L’accusé a témoigné qu’il collectionnait des documents de pornographie juvénile en vue de monter une exposition artistique exposant le point de vue d’enfants exploités — La juge du procès a accepté ce témoignage et acquitté l’accusé sur la base du moyen de défense fondé sur la valeur artistique qui existait avant 2005 — Les actes de l’accusé étaient-ils visés par le moyen de défense fondé sur la valeur artistique ou celui fondé sur le bien public qui existaient avant 2005? — Les actes de l’accusé visaient-ils un but légitime qui ne posait aucun risque indu conformément au moyen de défense qui existe depuis 2005? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 163(3) , 163.1(6) . Droit criminel — Appel contre un acquittement — Pouvoirs d’une cour d’appel — Accusé inculpé d’un chef de possession de pornographie juvénile entre 1999 et 2006 — La juge du procès a acquitté l’accusé — La Cour d’appel a annulé le verdict d’acquittement et inscrit une déclaration de culpabilité — La Cour d’appel a-t-elle outrepassé sa compétence, qui se limite aux questions de droit, en remplaçant le verdict d’acquittement par une déclaration de culpabilité? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 676(1) a), 686(4) b)(ii). Droit criminel — Dénonciation — Accusé inculpé d’un chef de possession de pornographie juvénile entre 1999 et 2006 — Moyens de défense prévus par la loi modifiés en 2005 — La dénonciation était-elle viciée parce qu’elle ne comportait qu’un seul chef d’accusation pour la période en cause, pendant laquelle les moyens de défense prévus par la loi ont été modifiés? Le présent pourvoi porte sur la nature et la portée des moyens de défense prévus au Code criminel en matière de pornographie juvénile tels qu’ils existaient avant que le législateur n’y apporte des modifications et tels qu’ils existent depuis ces modifications. Avant le 1er novembre 2005, l’accusé pouvait invoquer le moyen de défense prévu au par. 163.1(6) s’il soulevait un doute raisonnable quant à sa culpabilité, notamment en établissant la valeur artistique des documents en cause. De plus, l’accusé devait être acquitté si les actes en cause avaient servi le bien public, mais n’avaient pas outrepassé ce qui avait servi celui-ci (s. 163(3) ). Depuis le 1er novembre 2005, le moyen de défense fondé sur le bien public ne s’applique plus; le par. 163.1(6) a été modifié de telle sorte qu’il permet d’invoquer un moyen de défense si les actes en cause : (1) avaient un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts; et (2) ne posaient pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans. L’accusé ayant été inculpé d’un seul chef de possession de pornographie juvénile de 1999 à 2006, il pouvait invoquer l’ensemble de ces moyens de défense. Il a témoigné avoir été en possession de pornographie juvénile en vue de monter une exposition artistique qui exposerait le problème de l’exploitation des enfants du point de vue de ces derniers. Ayant accepté ce témoignage, la juge du procès a conclu que l’accusé pouvait invoquer les moyens de défense qui existaient avant les modifications de 2005 et l’a acquitté sur la base du moyen de défense fondé sur la valeur artistique qui existait avant 2005. La Cour d’appel a annulé le verdict d’acquittement et inscrit une déclaration de culpabilité, concluant que, selon le dossier, l’accusé ne pouvait invoquer aucun des moyens de défense. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell : La juge du procès a commis des erreurs de droit en ce qui concerne l’une et l’autre version du par. 163.1(6) . D’abord, elle s’est trompée en concluant que le matériel pornographique était visé par le moyen de défense fondé sur la valeur artistique qui existait avant 2005 au motif que l’accusé avait eu le matériel en sa possession dans un but artistique, et ce malgré le fait que le matériel en soi n’avait aucune valeur artistique. Ensuite, elle a commis une erreur dans son interprétation de l’expression « but légitime » qui se trouve dans le moyen de défense actuel en s’enquérant seulement du but subjectif dans lequel l’accusé avait eu le matériel en sa possession. L’emploi par le législateur du terme « légitime » témoigne de sa volonté que le lien entre l’acte reproché et le but proposé soit objectivement vérifiable. Autrement dit, il doit exister, compte tenu de toutes les circonstances : (1) un lien objectif entre les actes de l’accusé et le but qu’il poursuivait; et (2) un lien objectif entre le but de l’accusé et l’une ou plusieurs des activités protégées (administration de la justice, science, médecine, éducation ou arts). Compte tenu de ces erreurs, la Cour d’appel a eu raison d’annuler le verdict d’acquittement. Cependant, elle a commis une erreur en lui substituant une déclaration de culpabilité. La réparation appropriée consiste à tenir un nouveau procès. Les cours d’appel ne peuvent remplacer un verdict d’acquittement par un verdict de culpabilité que si les conclusions de fait du juge du procès étayent, au regard du droit applicable, une déclaration de culpabilité hors de tout doute raisonnable (sous-al. 686(4) b)(ii)). En tirant des conclusions de fait concernant les actes de l’accusé et en concluant qu’ils avaient outrepassé ce qui avait servi le bien public, la Cour d’appel a outrepassé la compétence qui lui est conférée, laquelle, dans le cadre d’un appel contre un acquittement, se limite aux questions de droit seulement (al. 676(1) a)). La juge du procès n’ayant pas analysé les faits comme elle aurait dû le faire, une cour d’appel ne pouvait décider, sur la foi du dossier dont elle disposait, si l’accusé pouvait ou non invoquer avec succès le moyen de défense fondé sur le bien public qui existait avant 2005. Il en va de même avec le moyen de défense actuel. Le lien entre le fait que l’accusé avait accumulé et conservé de la pornographie juvénile sur une période de sept ans et le but qu’il avait dit poursuivre, à savoir monter une exposition artistique, a été une question fort litigieuse au procès. Dans ces circonstances, il ne suffit pas d’appliquer les conclusions de fait tirées par la juge du procès en ce qui concerne la crédibilité de l’accusé pour déterminer s’il est satisfait à l’élément objectif du volet du moyen de défense relatif au but légitime. Comme les faits qui sous-tendent cet élément n’ont pas fait l’objet d’un examen complet, il convient d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. En ce qui concerne le volet relatif au risque indu, la Cour d’appel a commis une erreur en appliquant la norme de la tolérance de la société pour décider si le risque posé était indu. L’approche à suivre consiste à se demander si le préjudice physique et/ou psychologique est objectivement vérifiable et si le degré de préjudice pose un risque important pour les enfants. La question est de savoir quel degré de préjudice sera toléré dans le cas d’une activité menée dans un but légitime. La Cour d’appel a également commis une erreur en substituant sa propre appréciation du risque que pose l’accusé à celle de la juge du procès. La question de savoir en quoi le comportement de l’accusé posait un risque pour les personnes mineures et celle de savoir si ce risque était indu seront tranchées à la lumière de la preuve qui sera présentée au nouveau procès. Enfin, bien qu’il eût peut-être été préférable de porter des accusations distinctes contre l’accusé relativement à ses activités précédant les modifications de 2005 et à ses activités postérieures à celles-ci, la décision du ministère public de ne porter qu’une seule accusation contre lui ne vicie pas irrémédiablement l’acte d’accusation. La dénonciation n’était pas double et il était clair pour l’accusé qu’il devait satisfaire aux exigences de deux moyens de défense relativement aux deux périodes durant lesquelles il aurait commis l’infraction qui lui est reprochée, sa défense ayant été présentée en conséquence. De plus, il n’a subi aucun préjudice puisqu’il lui aurait fallu satisfaire aux exigences de deux moyens de défense si le ministère public avait décidé de déposer un chef d’accusation pour chaque période en cause. Les juges LeBel et Fish : Les intérêts sociaux en jeu en ce qui concerne l’ensemble des infractions de pornographie juvénile ne sont pas tous les mêmes et l’importance de l’intérêt public n’est pas identique dans tous les cas. Par conséquent, la nature et la portée du moyen de défense doivent être conformes à la nature du crime lui-même. Sans vouloir en minimiser la gravité, la possession de pornographie juvénile pose un risque moins important pour le public, notamment les enfants, que la production et la distribution. Le préjudice à prouver pour établir l’existence d’un « risque indu » doit donc être plus grave que celui que l’on associe ordinairement à la possession de pornographie juvénile. Les tribunaux doivent conclure à l’existence de faits et de circonstances qui créent un risque indu dans le contexte de l’affaire dont ils sont saisis, telles l’absence de sécurité et la facilité d’accès au matériel par des tiers. Conclure que le préjudice associé ordinairement à la possession de pornographie juvénile constitue un risque indu a pour effet d’éliminer à toutes fins pratiques un moyen de défense que le législateur a décidé de laisser à la disposition de l’accusé dans les cas où celui-ci a le matériel en sa possession dans un but lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts. Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin et la juge Charron Arrêt appliqué : R. c. Labaye, 2005 CSC 80, [2005] 3 R.C.S. 728; arrêts mentionnés : R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Mara, [1997] 2 R.C.S. 630; R. c. Shepherd, 2009 CSC 35, [2009] 2 R.C.S. 527; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253; R. c. Ville de Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 163 , 163.1 [aj. 1993, ch. 46, art. 2; mod. 2005, ch. 32, art. 7], 172, 590(1)b), 676(1)a), 686(4)b)(ii). Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada , projet de loi C-2, 1re sess., 38e lég., 2004-2005 (sanctionnée le 20 juillet 2005), L.C. 2005, ch. 32 . Doctrine citée Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Moldaver, Simmons et Blair), 2010 ONCA 411, 263 O.A.C. 301, 255 C.C.C. (3d) 365, 76 C.R. (6th) 330, 212 C.R.R. (2d) 272, 100 O.R. (3d) 481, [2010] O.J. No. 2412 (QL), 2010 CarswellOnt 3838, qui a annulé l’acquittement de l’accusé à l’égard de la possession de pornographie juvénile et inscrit une déclaration de culpabilité. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné. David E. Harris, pour l’appelant. Christine Bartlett-Hughes, pour l’intimée. Christopher D. Bredt, Margot Finley et Jamie Cameron, pour l’intervenante. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell rendu par La Juge en chef et la juge Charron — I. Aperçu [1] Le présent pourvoi porte sur la nature et la portée des moyens de défense prévus au Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , en matière de pornographie juvénile, tels qu’ils existaient, d’une part, avant que le législateur n’y apporte des modifications entrées en vigueur le 1er novembre 2005 (L.C. 2005, ch. 32 ), et, d’autre part, tels qu’ils existent depuis cette date. L’appelant, Robert Katigbak, a été accusé d’un chef de possession de pornographie juvénile durant une période de sept ans, soit de 1999 à 2006. Comme la dénonciation couvrait toute cette période, l’accusé pouvait invoquer l’ensemble de ces moyens de défense. [2] Au procès, M. Katigbak a admis que les documents qu’il avait collectionnés constituaient de la pornographie juvénile et qu’il avait eu au moins quelques-uns de ceux-ci en sa possession durant la période de sept ans. Il a toutefois témoigné qu’il collectionnait ces documents en vue de monter une exposition artistique qui exposerait le problème de l’exploitation des enfants du point de vue de ces derniers. Il n’avait pas l’intention d’exposer les documents eux-mêmes, mais plutôt [traduction] « d’utiliser des mannequins et d’autres moyens visuels pour susciter, dans l’esprit des spectateurs, le bouleversement que provoquaient chez lui ces images » (jugement de première instance, 7 novembre 2008, non publié, par. 8). [3] Avant le 1er novembre 2005, l’accusé pouvait invoquer le moyen de défense prévu au par. 163.1(6) s’il soulevait un doute raisonnable quant à la valeur artistique des documents en cause, ou à leur but éducatif, scientifique ou médical. En outre, le moyen de défense fondé sur le bien public prévu au par. 163(3) était incorporé dans les dispositions relatives à la pornographie juvénile. Selon ce paragraphe, l’accusé devait être acquitté si l’acte qui eût constitué l’infraction avait servi le bien public et n’avait pas outrepassé ce qui avait servi celui-ci. Depuis le 1er novembre 2005, le moyen de défense fondé sur le bien public ne peut plus être opposé aux infractions en matière de pornographie juvénile. En effet, le législateur a modifié le par. 163.1(6) afin de créer un moyen de défense qui puisse être invoqué si l’acte qui constituerait l’infraction : (1) a un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts; et (2) ne pose pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de 18 ans. [4] M. Katigbak a été acquitté au procès. La juge du procès, la juge Botham, a accepté son témoignage selon lequel il avait été en possession de pornographie juvénile dans le but qu’il avait déclaré. Elle a en outre conclu qu’il pouvait invoquer les moyens de défense prévus au par. 163.1(6) tels qu’ils existaient avant les modifications de 2005 ainsi que les moyens de défense résultant de ces modifications. [5] Le ministère public a eu gain de cause devant la Cour d’appel de l’Ontario. S’exprimant au nom de la Cour d’appel à l’unanimité, le juge Blair a conclu que la juge du procès avait commis une erreur dans son interprétation et son application des moyens de défense prévus au par. 163.1(6) tels qu’ils existaient avant les modifications de 2005 ainsi que des moyens de défense résultant de ces modifications. À son avis, M. Katigbak ne pouvait invoquer ni l’un ni l’autre de ces moyens de défense. Il ne pouvait pas non plus invoquer le moyen de défense fondé sur le bien public. La Cour d’appel a donc accueilli l’appel, annulé le verdict d’acquittement et inscrit une déclaration de culpabilité pour possession de pornographie juvénile (2010 ONCA 411, 263 O.A.C. 301). [6] M. Katigbak se pourvoit de plein droit devant notre Cour. [7] À notre avis, la juge du procès a commis des erreurs de droit en ce qui concerne l’une et l’autre version du par. 163.1(6) . D’abord, elle s’est trompée en concluant que le matériel pornographique était visé par le moyen de défense fondé sur la valeur artistique tel qu’il existait avant 2005 au motif que M. Katigbak avait eu le matériel en sa possession dans un but artistique, et ce malgré le fait que le matériel en soi n’avait aucune valeur artistique et n’avait pas été créé dans l’un des buts énumérés. Ensuite, elle a commis une erreur dans son interprétation de l’expression « but légitime » qui se trouve dans la version actuelle du par. 163.1(6) en s’enquérant seulement du but subjectif dans lequel l’accusé avait eu le matériel en sa possession. Nous sommes d’avis que l’emploi par le législateur du terme « légitime » témoigne de sa volonté que le lien entre l’acte reproché et le but proposé soit objectivement vérifiable. Autrement dit, il doit exister, compte tenu de toutes les circonstances : (1) un lien objectif entre les actes de l’accusé et le but qu’il poursuivait; et (2) un lien objectif entre le but de l’accusé et l’une ou plusieurs des activités protégées (administration de la justice, science, médecine, éducation ou arts). [8] Compte tenu de ces erreurs, la Cour d’appel a eu raison d’annuler le verdict d’acquittement. Cependant, à notre humble avis, elle a commis une erreur en lui substituant une déclaration de culpabilité. Le cadre d’analyse qu’elle a appliqué au procès étant erroné, la juge du procès n’a pas tiré les conclusions de fait nécessaires pour qu’une cour d’appel puisse déclarer M. Katigbak coupable de l’infraction qui lui était reprochée. Par conséquent, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi de M. Katigbak et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. II. Historique législatif [9] Avant d’examiner les circonstances de l’espèce, il peut être utile d’exposer brièvement l’historique législatif des dispositions relatives à la pornographie juvénile. [10] En 1993, le législateur a adopté l’art. 163.1 du Code criminel , créant un certain nombre d’infractions liées à la pornographie juvénile (L.C. 1993, ch. 46, art. 2). Cet article s’ajoutait aux dispositions interdisant la production, l’impression, la publication, la distribution ou la mise en circulation de matériel obscène (art. 163 ), et la corruption d’enfants (art. 172 ). En adoptant l’art. 163.1 , le législateur a créé un régime exhaustif pour faire face à la production, la publication, l’importation, la distribution, la vente et la possession de pornographie juvénile. Les infractions de possession de pornographie juvénile étaient, et sont toujours, énoncées aux par. 163.1(2) à (4) . [11] À l’origine, deux moyens de défense connexes pouvaient être opposés à des accusations de possession de pornographie juvénile. Premièrement, l’accusé pouvait invoquer le moyen de défense prévu au par. 163.1(6) si le matériel qui aurait constitué de la pornographie juvénile pouvait raisonnablement être considéré comme de l’art ou s’il servait « un but éducatif, scientifique ou médical ». Ainsi, l’ancienne version du par. 163.1(6) faisait référence au but que pouvait servir le matériel d’un point de vue objectif plutôt qu’au but pour lequel l’accusé possédait effectivement le matériel. Le paragraphe 163.1(6) était libellé comme suit : (6) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction visée aux paragraphes (2), (3) ou (4), le tribunal est tenu de déclarer cette personne non coupable si la représentation ou l’écrit qui constituerait de la pornographie juvénile a une valeur artistique ou un but éducatif, scientifique ou médical. [12] Deuxièmement, l’accusé pouvait invoquer le moyen de défense fondé sur le « bien public » si le matériel qui aurait constitué de la pornographie juvénile avait servi le bien public et s’il n’avait pas outrepassé ce qui avait servi celui-ci. Le paragraphe 163.1(7) a importé ce moyen de défense des dispositions du Code criminel en matière d’obscénité : (7) Les paragraphes 163(3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une infraction visée aux paragraphes (2), (3) ou (4). Ce moyen de défense, qu’on peut toujours opposer à des accusations d’obscénité, est énoncé aux par. 163(3) à (5) , dont voici le libellé : (3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci. (4) Pour l’application du présent article, la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte allégué a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si les actes ont ou n’ont pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait. (5) Pour l’application du présent article, les motifs d’un prévenu ne sont pas pertinents. [13] Notre Cour a interprété l’ancien cadre législatif dans R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45. Elle y a conclu que certains aspects du par. 163.1(4) portaient atteinte à l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et ne pouvaient pas être justifiés au regard de l’article premier. À la suite de l’arrêt Sharpe, le législateur a remanié les moyens de défense en matière de pornographie juvénile dans le cadre du projet de loi C-2, Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada (sanctionnée le 20 juillet 2005). Cette réforme est entrée en vigueur le 1er novembre 2005. [14] Depuis le 1er novembre 2005, les dispositions relatives à la pornographie juvénile de l’art. 163.1 ne prévoient plus le moyen de défense fondé sur le bien public. Aux termes de la version actuelle, l’accusé peut opposer le moyen de défense à une accusation de possession de pornographie juvénile s’il satisfait au critère en deux volets énoncé au par. 163.1(6) , à savoir que les actes en cause ont un but légitime et qu’ils ne posent pas de risque indu. Ce paragraphe est ainsi libellé : (6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction : a) ont un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts; b) ne posent pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans. III. Les faits [15] M. Katigbak a été accusé d’un seul chef de possession de pornographie juvénile après que les autorités policières ont découvert 628 images (dont 61 étaient des doubles) et 30 vidéoclips de pornographie juvénile dans le disque dur externe de son ordinateur. Parmi les 628 images, 616 étaient « accessibles », ce qui veut dire, comme on l’a dit au procès, qu’il s’agissait d’images [traduction] « que n’importe quel utilisateur [pouvait] trouver en déployant un minimum d’efforts » (exposé conjoint des faits (d.a., p. 183)). Toutes ces images montraient des agressions véritablement commises contre des enfants, y compris des bébés. Dans certaines images, des enfants se livraient à des activités sexuelles avec des adultes et d’autres enfants, alors que dans d’autres, des enfants exposaient leurs organes sexuels et subissaient des actes de pénétration anale et vaginale. [16] Au procès, M. Katigbak a admis que toutes les images d’enfants constituaient de la pornographie juvénile au sens du par. 163.1(1) du Code criminel , et qu’il les avait collectionnées entre 1999 et 2006. Cependant, il a soutenu les avoir collectionnées dans le seul but de monter une exposition artistique sur le thème de l’exploitation sexuelle des enfants. Il a affirmé qu’il pouvait donc invoquer le moyen de défense prévu au par. 163.1(6) au titre de l’expression artistique. Il a expliqué que son projet artistique ne devait pas inclure d’images montrant de la pornographie juvénile, mais qu’il voulait plutôt essayer de communiquer l’effet psychologique de la violence contre les enfants en utilisant des mannequins et des poupées. [17] M. Katigbak a affirmé au procès qu’il collectionnait de la pornographie juvénile pour comprendre en quoi cela consistait et ensuite explorer ses réactions émotives face à ces images. Il a expliqué qu’il savait que regarder ces images provoquerait chez lui un [traduction] « très grand sentiment de colère » et qu’il voulait « toujours ressentir cette émotion renouvelée » au moment de travailler à son projet (d.a., p. 93). [18] Les enquêteurs ont également découvert dans l’ordinateur de M. Katigbak une vaste collection d’images de pornographie adulte entremêlées aux images de pornographie juvénile. Interrogé à ce sujet en contre-interrogatoire, M. Katigbak a dit que les images de pornographie adulte qu’il avait en sa possession n’étaient pas liées à son projet artistique, mais qu’elles étaient pour son [traduction] « propre plaisir » (d.a., p. 113). Il a admis ne pas s’être donné la peine de séparer les images de pornographie juvénile de celles de pornographie adulte dans son ordinateur. De plus, il n’a pris aucune mesure supplémentaire, telle l’ajout de mots de passe, en vue de restreindre l’accès aux dossiers de pornographie juvénile de son ordinateur. Il a confirmé dans son témoignage que l’ordinateur était accessible à quiconque souhaitait l’utiliser. Au quotidien, cela incluait son père et son frère, et occasionnellement lors de réceptions, jusqu’à 30 ou 40 personnes. [19] M. Katigbak a témoigné avoir eu l’idée de ce projet artistique sur la pornographie juvénile à la fin de ses études menant au baccalauréat en psychologie, à l’Université McMaster. Pour établir le bien-fondé de son affirmation, il a produit ses cahiers de notes datant de 2000, 2001 et 2003 dans lesquels il a écrit sur la façon de monter une telle exposition. Il y a notamment écrit ce qui suit : [traduction] « [C]omment monter une exposition sur la pornographie juvénile? (on ne peut en exposer) — peut-être faire un documentaire? [. . .] des mannequins pourraient montrer l’anéantissement, la peur, la vulnérabilité — montrer un enfant accompagné d’un adulte en arrière-plan (menaçant ou qui remonte son pantalon après l’agression) » (d.a., p. 239). [20] M. Katigbak, qui a aussi travaillé dans le domaine de la photographie durant un certain nombre d’années, a affirmé dans son témoignage qu’il espérait que son exposition sur la pornographie juvénile attirerait l’attention sur son travail. Une de ses collègues au Centre Japonais de la Photo, Stacey Tyrell, a témoigné avoir discuté avec lui de plusieurs idées de projets artistiques. Elle a ajouté qu’au début de 2004, ils ont discuté de l’utilisation de mannequins représentant des enfants dans le cadre d’un projet artistique après avoir vu de tels mannequins dénudés dans une vitrine de magasin. Elle a affirmé que M. Katigbak ne lui avait jamais parlé expressément d’un projet portant sur les abus sexuels commis contre des enfants, mais qu’il s’agissait d’un thème dont ils avaient déjà discuté. Il ne lui avait jamais dit qu’il collectionnait de la pornographie juvénile dans le cadre d’un projet artistique. [21] Au moment où M. Katigbak a été accusé de possession de pornographie juvénile, en 2006, sept années s’étaient écoulées depuis qu’il avait commencé à collectionner les images. Il n’avait jamais fait d’exposition ni réservé de salle à cet effet. Il a témoigné ne pas avoir trouvé de salle convenable qu’il pouvait se payer, mais qu’il continuait malgré tout à collectionner de la pornographie juvénile [traduction] « même si, à ce stade-là, c’était devenu inutile ou répétitif », pour avoir l’impression de « continuer à travailler sur le projet » (d.a., p. 112). IV. Historique judiciaire A. Cour de justice de l’Ontario, 7 novembre 2008, non publié [22] Au procès, la juge Botham a conclu que M. Katigbak [traduction] « collectionnait les images dans le but qu’il avait déclaré » (par. 32), à savoir monter une exposition artistique. Elle a expliqué ceci : « Je ne vois dans la preuve dont je dispose aucune raison de rejeter son affirmation selon laquelle il s’intéressait au problème de l’abus ou de l’exploitation sexuels des enfants; plusieurs personnes se préoccupent de la question. En outre, à mon avis, il est plausible qu’il ait voulu créer une sorte d’exposition visuelle pour exprimer cette préoccupation » (par. 29). [23] La juge du procès a souligné que le moyen de défense prévu au par. 163.1(6) avait été modifié en novembre 2005. Or, l’accusé devant répondre à un seul chef d’accusation pour la période allant de 1999 à 2006, il pouvait invoquer les deux versions du moyen de défense, soit celle antérieure et celle postérieure aux modifications de 2005. Bien que l’avocat du ministère public ait renvoyé, dans son exposé final, au moyen de défense fondé sur le bien public prévu au par. 163(3) , l’avocat de la défense n’en a pas fait expressément mention et la juge du procès n’a tiré aucune conclusion à cet égard. La juge du procès a conclu que M. Katigbak pouvait invoquer l’une et l’autre version du moyen de défense prévu au par. 163.1(6) . [24] La juge du procès a d’abord interprété l’ancien moyen de défense prévu au par. 163.1(6) . Elle a fait remarquer qu’avant novembre 2005 ce moyen de défense s’attachait à la valeur artistique du matériel en soi, et non à la raison artistique pour laquelle l’accusé l’avait en sa possession. En l’espèce, rien n’indiquait que le matériel en soi avait une valeur artistique ou qu’il avait été créé dans l’un des buts énumérés à ce paragraphe. Cependant, la juge du procès a rejeté l’argument du ministère public que M. Katigbak ne pouvait invoquer le moyen de défense pour cette raison. Elle a plutôt conclu qu’il fallait interpréter le moyen de défense de manière large, en tenant compte de la liberté d’expression garantie par la Charte . [25] La juge du procès a conclu qu’[traduction] « [i]l est tout autant nécessaire de protéger l’expression créative et le libre échange des idées, à l’origine du moyen de défense prévu au par. 163.1(6) , dans le cas où la personne qui a le matériel pornographique en sa possession vise un but artistique ou créatif que dans le cas où le matériel est, en fait, créé dans l’un des buts légitimes énumérés » (par. 21). Si la personne qui a en sa possession du matériel pornographique créé dans un but légitime bénéficie d’une exemption sur le plan moral, une exemption similaire « doit logiquement exister [. . .] pour la personne qui a du matériel pornographique en sa possession dans un but légitime semblable » (par. 22). La juge du procès a donc conclu que M. Katigbak pouvait invoquer le moyen de défense en vigueur avant les modifications de 2005 à l’égard des infractions en matière de pornographie juvénile prévues au par. 163.1(6) . [26] En ce qui concerne la version actuelle du moyen de défense, la juge du procès a conclu, en se fondant sur sa conclusion de fait selon laquelle M. Katigbak avait de la pornographie juvénile en sa possession dans le seul but de monter une exposition artistique, qu’il collectionnait cette pornographie dans un but artistique légitime. Elle a ajouté que ses actes ne posaient pas de risque indu pour les personnes mineures. En tirant cette dernière conclusion, elle a formulé les observations suivantes : [traduction] M. Katigbak n’ayant pas acheté les ouvrages qu’il avait en sa possession, leurs auteurs n’ont pas tiré profit du fait qu’il les avait vus, et ses actes n’en ont pas moussé la vente. Rien ne porte à croire que son intérêt à l’égard du matériel provenait d’un quelconque désir sexuel. Le risque qu’il devienne insensible à la violence faite aux enfants ou qu’il soit davantage susceptible de commettre des infractions à caractère sexuel est beaucoup moins grand dans cette situation qu’il ne l’aurait été si les images avaient été collectionnées dans un but de stimulation. Il n’avait pas l’intention de les distribuer ou même de les reproduire dans son exposition; il voulait plutôt démontrer les sentiments de vulnérabilité et de peur des victimes. Selon moi, cela écarte l’idée que les victimes se sentiraient victimisées de nouveau en regardant les images. Enfin, rien n’indiquait que le projet artistique serait de nature sexuelle, ce qui devrait amoindrir la préoccupation qu’il servirait à la gratification sexuelle d’autres personnes ou qu’il les désensibiliserait à la question de la violence faite aux enfants. [par. 36] Par conséquent, M. Katigbak a été acquitté au procès. B. Cour d’appel de l’Ontario, 2010 ONCA 411, 263 O.A.C. 301 [27] La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel du ministère public à l’unanimité. S’exprimant au nom de la cour, le juge Blair a conclu que la juge du procès avait commis des erreurs de droit dans son analyse de chaque version du par. 163.1(6) . Il a ajouté que, selon le dossier, M. Katigbak ne pouvait invoquer aucun des moyens de défense. La cour a donc remplacé le verdict d’acquittement par une déclaration de culpabilité. [28] Premièrement, le juge Blair a conclu que la juge du procès avait commis une erreur dans son interprétation du moyen de défense fondé sur la valeur artistique tel qu’il existait avant novembre 2005. L’ancienne version du par. 163.1(6) ne s’appliquait que dans le cas où la pornographie juvénile avait en soi une valeur artistique, et non simplement dans le cas où l’accusé l’avait en sa possession dans un but artistique. La conclusion de la juge du procès que les moyens de défense appelaient un examen de l’objectif plus général sous-tendant la possession de pornographie juvénile par l’accusé ne donnait pas effet au libellé clair du par. 163.1(6) tel qu’il existait à l’époque pertinente et était aussi contraire à l’interprétation que notre Cour avait faite de ce paragraphe dans Sharpe. Le juge Blair a donc conclu que M. Katigbak ne pouvait pas invoquer le moyen de défense, car rien ne portait à croire que le matériel qu’il collectionnait avait une valeur artistique. M. Katigbak a reconnu devant la Cour d’appel qu’il ne pouvait pas, dans les circonstances de la présente affaire, invoquer le moyen de défense fondé sur la valeur artistique tel qu’il existait avant les modifications de 2005. [29] M. Katigbak a toutefois soutenu que les facteurs pris en considération par la juge du procès quant au moyen de défense fondé sur la valeur artistique tel qu’il existait avant les modifications de 2005 étaient davantage liés à l’ancien moyen de défense fondé sur le bien public. Par conséquent, pour la première fois en appel, il a affirmé pouvoir invoquer le moyen de défense fondé sur le bien public prévu au par. 163(3) en ce qui concerne la période antérieure à novembre 2005, car il n’avait collectionné de la pornographie juvénile que dans le cadre de ses recherches en vue de monter une exposition publique à venir. Il a soutenu qu’en bout de ligne la raison pour laquelle il avait les images en sa possession s’apparentait à celle des chercheurs qui étudient les effets de la pornographie juvénile. [30] Le juge Blair a rejeté cet argument, concluant que l’accusé ne menait aucune recherche sur les effets psychologiques de la pornographie juvénile. De plus, il a conclu que la possession du matériel en cause outrepassait ce qui servait le bien public. Plus particulièrement, il a jugé que l’aveu de M. Katigbak, qui avait déclaré avoir continué à télécharger des images pour [traduction] « avoir l’impression de continuer à travailler sur le projet », renforçait la conclusion selon laquelle le fait qu’il avait le matériel en sa possession outrepassait ce qui pouvait raisonnablement être considéré comme servant le bien public (par. 42). [31] Le juge Blair est donc parvenu à la conclusion que M. Katigbak ne pouvait invoquer ni le moyen de défense fondé sur la valeur artistique, ni celui fondé sur le bien public, tels qu’ils existaient avant les modifications de novembre 2005. [32] Deuxièmement, le juge Blair a conclu que M. Katigbak ne pouvait invoquer le moyen de défense actuellement prévu au par. 163.1(6) du Code criminel . Il a ajouté que la juge du procès s’était trompée dans la façon dont elle avait interprété et appliqué le volet relatif au but légitime, bien qu’en définitive il n’ait pas accueilli l’appel pour ce motif. Il a aussi conclu que la juge du procès avait commis une erreur dans son application du volet relatif au risque indu. Les deux composantes du moyen de défense prévu au par. 163.1(6) étant conjonctives, il a annulé le verdict d’acquittement. [33] Le juge Blair a d’abord examiné le volet relatif au but légitime. À son avis, en apposant le qualificatif « légitime » au mot « but », le législateur [traduction] « a indiqué qu’il restreignait le moyen de défense » (par. 52). Les modifications de 2005 visaient à garantir « qu’il ne suffirait plus de faire valoir comme moyen de défense une quelconque valeur artistique ou un quelconque but éducatif, si mineurs soient-ils, mais qu’il faudrait plutôt invoquer un but “légitime” lié à l’un des domaines énumérés » (ibid. (en italique dans l’original)). Selon lui, ce qui rend un acte digne de protection juridique en ce qui concerne le volet relatif au « but légitime » « est son lien objectivement vérifiable avec ce but et l’objectif ultime louable » (par. 55). Le juge Blair a ensuite énoncé le cadre juridique du volet de l’analyse relatif au risque indu. À son avis, le risque devient « indu » à partir du moment où la société estime qu’il est « inapproprié, injustifiable, excessif ou injustifié dans les circonstances de l’espèce » (par. 76). [34] Le juge Blair a ensuite appliqué le cadre juridique du nouveau moyen de défense à l’affaire qui lui était soumise. S’agissant du premier volet, il a fait remarquer que le ministère public n’avait pas contesté la conclusion de la juge du procès que M. Katigbak s’efforçait d’atteindre le but qu’il avait déclaré, mais s’est dit d’avis que, sur le plan juridique, ce but n’était pas « légitime » (par. 65). Le juge Blair a admis avoir de [traduction] « sérieuses réserves » quant à la conclusion de la juge du procès que M. Katigbak s’efforçait d’atteindre le but ou l’objectif qu’il avait déclarés (par. 66). En outre, il a conclu, en s’appuyant sur un certain nombre de faits incontestés, que la juge du procès serait parvenue à une autre conclusion quant à la légitimité du but de l’accusé si elle avait apprécié la preuve à la lumière du cadre juridique approprié (ibid.). Cependant, comme le ministère public avait accepté la conclusion de la juge du procès quant au but dans lequel l’accusé avait eu le matériel en sa possession, le juge Blair a choisi de ne pas intervenir à l’égard de cet aspect de la décision. [35] S’agissant de l’analyse du risque indu, le juge Blair a estimé qu’un certain nombre de conclusions de la juge du procès étaient [traduction] « simplement erronées et/ou non pertinentes » (par. 80). Il a notamment affirmé que la juge du procès avait commis une erreur en omettant de tenir compte du principe que le préjudice découlant d’un matériel donné pouvait s’inférer de la nature du matériel lui-même. Le juge Blair a aussi
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196