Spidel c. Canada (Procureur général)
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Spidel c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-11-01 Référence neutre 2012 CAF 274 Numéro de dossier A-6-12 Contenu de la décision Date : 20121101 Dossier : A-6-12 Référence : 2012 CAF 274 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE MAINVILLE ENTRE : MICHAEL AARON SPIDEL appelant et CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 31 octobre 2012. Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er novembre 2012. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MAINVILLE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW Date : 20121031 Dossier : A-6-12 Référence : 2012 CAF 274 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE MAINVILLE ENTRE : MICHAEL AARON SPIDEL appelant et CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MAINVILLE [1] Il s’agit d’un appel d’une ordonnance de la Cour fédérale par laquelle le juge Barnes a rejeté l’appel d’une ordonnance du protonotaire Lafrenière. [2] Le protonotaire a ordonné à l’appelant de rendre à l’intimé des documents privilégiés qui lui avaient été remis par inadvertance. Il a également ordonné que certains paragraphes et certaines pièces soient rayés de l’affidavit de l’appelant souscrit à l’appui d’une demande de contrôle judiciaire déposée à la Cour fédérale. [3] L’appelant reconnaît que les documents concernés sont des communications privilégiées; il les a donc rendus à l’intimé. Il reconnaît égaleme…
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Spidel c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-11-01 Référence neutre 2012 CAF 274 Numéro de dossier A-6-12 Contenu de la décision Date : 20121101 Dossier : A-6-12 Référence : 2012 CAF 274 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE MAINVILLE ENTRE : MICHAEL AARON SPIDEL appelant et CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 31 octobre 2012. Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er novembre 2012. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MAINVILLE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW Date : 20121031 Dossier : A-6-12 Référence : 2012 CAF 274 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LA JUGE SHARLOW LE JUGE MAINVILLE ENTRE : MICHAEL AARON SPIDEL appelant et CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE MAINVILLE [1] Il s’agit d’un appel d’une ordonnance de la Cour fédérale par laquelle le juge Barnes a rejeté l’appel d’une ordonnance du protonotaire Lafrenière. [2] Le protonotaire a ordonné à l’appelant de rendre à l’intimé des documents privilégiés qui lui avaient été remis par inadvertance. Il a également ordonné que certains paragraphes et certaines pièces soient rayés de l’affidavit de l’appelant souscrit à l’appui d’une demande de contrôle judiciaire déposée à la Cour fédérale. [3] L’appelant reconnaît que les documents concernés sont des communications privilégiées; il les a donc rendus à l’intimé. Il reconnaît également que la demande de contrôle judiciaire qui sous-tend l’ordonnance a été réglée. [4] Le seul motif d’appel auquel l’appelant a donné suite concerne la contestation de la compétence et du pouvoir de la Cour fédérale de rendre l’ordonnance visant à rendre les documents privilégiés. Dans les circonstances de l’espèce, où le privilège est reconnu, les documents ont été rendus et le litige sous‑jacent a été réglé; la question est désormais théorique. [5] De plus, aucun des facteurs énoncés dans Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, ne milite en faveur de l’exercice de notre pouvoir discrétionnaire de trancher la question même si elle est théorique. Il n’y a plus de rapport contradictoire entre les parties, et ni l’économie des ressources judiciaires ni l’intérêt public ne militent en faveur de trancher la question en l’espèce, particulièrement eu égard à la décision de notre Cour dans l’arrêt Sellathurai c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CAF 223, [2012] 2 R.C.F. 243. [6] En outre, l’appelant ne conteste plus en l’espèce la partie de l’ordonnance du juge de la Cour fédérale qui confirme, avec certaines corrections, l’ordonnance du protonotaire radiant certaines parties de son affidavit. [7] Par conséquent, le présent appel devrait être rejeté avec dépens dont le montant global est fixé à 900 $, y compris les débours et les taxes. « Robert M. Mainville » j.c.a. « Je suis d’accord. Pierre Blais, juge en chef » « Je suis d’accord. K. Sharlow, j.c.a. » Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste Cour d’appel fédérale AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-6-12 INTITULÉ : Michael Aaron Spidel c. Canada (Procureur général) LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : Le 31 octobre 2012 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le juge Mainville Y ONT SOUSCRIT : Le juge en chef Blais La juge Sharlow DATE DES MOTIFS : Le 1er novembre 2012 Comparutions : Michael Aaron Spidel POUR L’APPELANT Liliane Bantourakis POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : s.o. POUR L’APPELANT Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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