R. c. Société TELUS Communications
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R. c. Société TELUS Communications Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-03-27 Référence neutre 2013 CSC 16 Recueil [2013] 2 RCS 3 Numéro de dossier 34252 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34252 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16, [2013] 2 R.C.S. 3 Date : 20130327 Dossier : 34252 Entre : Société TELUS Communications Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles et Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Samuelson-Glushko Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 46) Motifs concordants en partie et quant au résultat : (par. 47 à 108) Motifs dissidents : (par. 109 à 196) La juge Abella (avec l’accord des juges LeBel et Fish) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge Karakatsanis) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16, [2013] 2 R.C.S. 3 Société TELUS Communications Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civil…
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R. c. Société TELUS Communications Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-03-27 Référence neutre 2013 CSC 16 Recueil [2013] 2 RCS 3 Numéro de dossier 34252 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34252 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16, [2013] 2 R.C.S. 3 Date : 20130327 Dossier : 34252 Entre : Société TELUS Communications Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles et Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Samuelson-Glushko Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 46) Motifs concordants en partie et quant au résultat : (par. 47 à 108) Motifs dissidents : (par. 109 à 196) La juge Abella (avec l’accord des juges LeBel et Fish) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge Karakatsanis) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) R. c. Société TELUS Communications, 2013 CSC 16, [2013] 2 R.C.S. 3 Société TELUS Communications Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles et Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Samuelson‑Glushko Intervenants Répertorié : R. c. Société TELUS Communications 2013 CSC 16 No du greffe : 34252. 2012 : 15 octobre; 2013 : 27 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour supérieure de justice de l’ontario Droit criminel — Interception de communications — Mandat général — Messages textes stockés brièvement dans la base de données informatique d’une société de télécommunications par suite de la procédure particulière qu’elle applique pour les transmettre — Mandat général obligeant la société de télécommunications à communiquer prospectivement, sur une base quotidienne, tous les messages textes envoyés et reçus par deux abonnés — Le mandat général prévu à l’art. 487.01 du Code criminel peut‑il autoriser la communication prospective de futurs messages textes se trouvant dans l’ordinateur d’un fournisseur de services? — La technique d’enquête autorisée par le mandat général délivré en l’espèce constitue‑t‑elle une interception qui doit être autorisée en vertu de la partie VI du Code criminel ? — Un mandat général peut‑il être délivré à bon droit lorsqu’une disposition législative en vigueur traite du contenu de la technique d’enquête, sinon de sa forme précise? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 487.01 . Contrairement à la plupart des fournisseurs de services de télécommunications, la Société TELUS Communications a pour pratique de copier électroniquement tous les messages textes envoyés ou reçus par ses abonnés et de les conserver brièvement dans une base de données. En l’espèce, les policiers ont obtenu, en vertu des art. 487.01 et 487.02 respectivement du Code criminel , un mandat général et une ordonnance d’assistance connexe obligeant Telus à fournir aux policiers copie de tous les messages textes envoyés ou reçus par deux de ses abonnés et se trouvant dans sa base de données. L’extrait pertinent du mandat obligeait Telus à produire pendant deux semaines, sur une base quotidienne, tous les messages envoyés ou reçus. Telus a demandé l’annulation du mandat général, soutenant que la prise de connaissance prospective, sur une base quotidienne, de messages textes se trouvant dans sa base de données constitue une interception de communications privées et doit, en conséquence, être autorisée en vertu des dispositions de la partie VI du Code relatives à l’autorisation d’écoute électronique. La demande a été rejetée. Le pourvoi soulève la question de savoir si la communication prospective de futurs messages textes se trouvant dans l’ordinateur d’un fournisseur de services peut être autorisée en vertu du mandat général. Arrêt (la juge en chef McLachlin et le juge Cromwell sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et le mandat général ainsi que l’ordonnance d’assistance connexe sont annulés. Les juges LeBel, Fish et Abella : La partie VI du Code criminel instaure un régime complet d’« autorisation d’écoute électronique » en vue de l’interception de communications privées. La partie VI a pour objet de restreindre la capacité des policiers d’obtenir et de divulguer des communications privées. Telus applique pour transmettre des messages textes une procédure particulière qui fait que ces messages sont stockés brièvement dans sa base de données informatique. Pour décider si la partie VI s’applique à la communication prospective, sur une base quotidienne, de futurs messages textes stockés dans l’ordinateur de Telus, il nous faut tenir compte de l’objectif général de cette partie VI. La messagerie texte est, essentiellement, une conversation électronique. Les différences techniques intrinsèques des nouvelles technologies ne devraient pas déterminer l’étendue de la protection accordée aux communications privées. La seule distinction entre la messagerie texte et les communications orales traditionnelles réside dans le processus de transmission. Cette distinction ne devrait pas avoir pour effet de priver les messages textes des mesures de protection des communications privées auxquelles ces messages ont droit sous le régime de la partie VI. L’article 487.01 du Code, qui prévoit le mandat général, a été édicté en 1993 dans le cadre d’une série de modifications apportées au Code par le projet de loi C‑109, L.C. 1993, ch. 40. Il habilite un juge à décerner un mandat général autorisant un agent de la paix à « utiliser un dispositif ou une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive ». L’alinéa 487.01(1)c) prévoit notamment que le pouvoir d’accorder un mandat général a un caractère résiduel et que son utilisation est interdite dans le cas où une autre disposition du Code ou d’une autre loi fédérale permet à un juge d’autoriser l’utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode proposé ou encore l’accomplissement de l’acte envisagé. L’alinéa 487.01(1)c) doit être interprété largement de sorte que le mandat général ne soit pas utilisé comme mesure de premier recours, afin d’éviter que les autorités se soustraient aux exigences plus spécifiques ou rigoureuses en matière d’autorisation préalable, comme celles que l’on trouve à la partie VI. Il est nécessaire d’interpréter le terme « intercepter » à la partie VI afin de déterminer si l’al. 487.01(1)c) s’applique, c’est‑à‑dire si une autre disposition prévoit l’autorisation demandée. Le mot « intercepter » est utilisé dans toute la partie VI et se rapporte à l’interception de communications privées. Il faut par conséquent interpréter l’expression « intercepter une communication privée » en tenant compte de la vaste portée de la partie VI, du fait qu’elle s’applique à différentes plateformes technologiques, ainsi que de son objectif, à savoir la protection du droit individuel à la vie privée en matière de communication au moyen de garanties particulièrement strictes. Cette interprétation ne doit pas être dictée par le moyen technologique qui est employé pour transmettre de telles communications, par exemple l’ordinateur utilisé en l’espèce, mais plutôt par les aspects que le législateur a voulu protéger au moyen des dispositions de la partie VI. Cette interprétation doit se fonder aussi sur les droits garantis par l’art. 8 de la Charte, lesquels doivent progresser au rythme de la technologie. Le fait d’interpréter de manière formaliste le mot « intercepter » aurait essentiellement pour effet de rendre la partie VI inutile en matière de protection du droit à la vie privée dans le cas des nouveaux moyens technologiques de communication textuelle électronique qui génèrent et sauvegardent des copies des communications privées dans le cadre du processus de transmission. Une interprétation étroite est en outre incompatible avec la formulation et l’objet de la partie VI qui accorde une protection étendue aux communications privées contre les ingérences non autorisées de l’État. Il faut par conséquent interpréter les mots « intercepter une communication privée » en s’attachant à la prise de connaissance du contenu informationnel de la communication et aux attentes qu’avaient les interlocuteurs en matière de respect de la vie privée au moment de cette communication. Dans la mesure où le sens formaliste du mot « intercepter » pourrait comporter intrinsèquement un aspect temporel, cela ne devrait pas faire obstacle à l’intention du législateur de protéger, dans l’application de la partie VI, le droit des gens au respect de leur vie privée en matière de communications. L’emploi du mot « intercepter » implique que la prise de connaissance de la communication privée se fait au cours du processus de transmission. Ce processus englobe toutes les activités du fournisseur de services qui sont nécessaires ou accessoires à la fourniture du service de communication. La prise de connaissance de la substance d’une communication privée se trouvant dans un ordinateur exploité par un fournisseur de services de télécommunications ferait, en conséquence, partie de ce processus. Les messages textes constituent des communications privées et, même s’ils sont stockés dans l’ordinateur d’un fournisseur de services, la communication prospective de futurs messages de cette nature doit être autorisée en vertu de la partie VI du Code. Si Telus n’exploitait pas une base de données informatique, il ne fait aucun doute que les policiers seraient tenus d’obtenir une autorisation en vertu de la partie VI afin de recevoir prospectivement communication de messages textes, et ce, sur une base continue en l’espèce. La plupart des fournisseurs de services de transmission ne copient pas systématiquement les messages textes dans une base de données. Par conséquent, si la personne ciblée par les policiers était desservie par un fournisseur différent, ces derniers devraient nécessairement obtenir des autorisations d’écoute électronique sous le régime de la partie VI pour contraindre ce fournisseur à leur communiquer de façon prospective et continue les messages textes. Cette situation crée une injustice flagrante pour les personnes qui ne réalisent vraisemblablement pas que le choix de leur fournisseur de services de télécommunications peut avoir de sérieuses répercussions sur leur vie privée. Les différences techniques inhérentes à la procédure de transmission des messages textes propre à Telus ne devraient pas priver les abonnés de cette dernière des mesures de protection prévues par le Code et auxquelles ont droit tous les autres Canadiens. Le mandat général en l’espèce était invalide parce que les policiers n’avaient pas respecté la condition prévue par l’al. 487.01(1)c) du Code, à savoir qu’un mandat général ne peut être décerné si une autre disposition du Code permet d’autoriser la technique utilisée par les policiers. Comme le mandat entend autoriser l’interception de communications privées et que les interceptions de ce genre sont régies par le régime de la partie VI, un mandat général ne pouvait être délivré. Les juges Moldaver et Karakatsanis : Il y a accord avec la juge Abella pour dire que la police n’a droit d’obtenir un mandat général que si elle est à même de démontrer qu’« aucune disposition » du Code criminel ou d’une autre loi fédérale n’autorise le recours à la technique, ou à un procédé équivalent en substance à la technique, pour laquelle l’autorisation est demandée. La technique d’enquête en l’espèce était équivalente sur le plan du fond à une interception. Par conséquent, le mandat général est invalide. Il n’est pas nécessaire de déterminer si ce qui s’est produit en l’espèce était ou non, à proprement parler, une « interception » au sens de l’art. 183 du Code criminel . Un motif de décision plus restreint nous met à l’abri des conséquences imprévues et incalculables dans ce domaine complexe du droit. L’issue de l’espèce repose sur le défaut des autorités d’établir la condition prévue à l’al. 487.01(1)c) qu’il n’y ait « aucune disposition » permettant la fouille ou la perquisition. Cette disposition fait en sorte que le mandat général est utilisé avec modération et de façon limitée. En créant le mandat général, le législateur n’a pas supprimé les autres autorisations de fouille et de perquisition du Code criminel pour laisser aux juges le soin de concevoir les mandats généraux de façon ponctuelle comme ils l’entendent. Par conséquent, les tribunaux doivent veiller à combler le vide législatif uniquement lorsque le législateur n’a pas prévu une autorisation de fouille ou de perquisition en particulier. La condition qu’il n’y ait « aucune disposition » doit être interprétée de façon à accorder à la police la souplesse envisagée par le législateur lorsqu’il a créé le mandat général, tout en empêchant son utilisation abusive. Il est nécessaire de resserrer l’examen judiciaire lorsque le législateur a prévu une autorisation pour une technique d’enquête qui correspond, sur le plan du fond, à ce que la police cherche à obtenir, mais qui requiert des conditions préalables plus strictes. Par conséquent, le critère fondé sur l’al. 487.01(1) c) exige la prise en compte de la technique d’enquête que la police cherche à utiliser en fonction de son fond réel et non simplement de sa forme. L’approche à l’égard de la condition qu’il n’y ait « aucune disposition » accepte un certain degré d’incertitude en chargeant les juges d’examiner au fond les techniques d’enquête censément « nouvelles ». En cas d’incertitude, la police ferait bien de pécher par excès de prudence. Le mandat général ne peut être utilisé pour contourner d’autres dispositions applicables en matière d’autorisation, mais qui comportent des conditions préalables plus exigeantes. Les juges saisis d’une demande relative à une technique d’enquête qui, bien que non identique, s’apparente du point de vue du fond à une technique d’enquête prévue par une autre disposition pour laquelle des normes plus rigoureuses s’appliquent devraient redoubler de prudence. Si un examen minutieux établit qu’une technique d’enquête proposée, bien que similaire, est différente, sur le plan du fond, d’une technique existante, les juges peuvent accorder le mandat général en tenant compte de l’obligation que leur impose le par. 487.01(3) de fixer des modalités qui reflètent la nature du droit à la protection de la vie privée en jeu. L’interprétation littérale de l’al. 487.01(1)c) doit être rejetée. Une telle interprétation vide la disposition de tout sens et lui fait perdre pratiquement toute valeur. L’historique législatif confirme que les mandats généraux devaient jouer un rôle modeste, en offrant à la police une voie constitutionnelle pour recourir à des techniques d’enquête que le législateur n’avait pas abordées. Veiller à ce que le recours aux mandats généraux soit limité constitue le véritable objet de l’al. 487.01(1)c). Bien que l’exigence que le mandat serve « au mieux » l’administration de la justice prévue à l’al. 487.01(1)b) vise à empêcher le recours abusif au mandat général, cette disposition ne devrait pas être interprétée comme englobant la question analytique distincte que pose le critère exigeant qu’il n’y ait « aucune disposition ». Une interprétation téléologique de l’al. 487.01(1)c) n’a rien à voir avec une nécessité pour l’enquête. Suivant la condition qu’il n’y ait « aucune disposition », la police n’est pas tenue de démontrer pourquoi une autre autorisation ne serait pas praticable au regard des faits d’une affaire en particulier, mais plutôt pourquoi elle est différente sur le plan du fond des autorisations déjà prévues par le législateur. En l’espèce, le mandat général est invalide parce que la technique d’enquête qu’il autorisait était équivalente sur le fond à une interception. Ce que la police a fait — obtenir l’autorisation prospective de se faire transmettre des communications privées futures de façon continue, sinon constante, pendant une période prolongée — équivalait au fond à ce qu’elle aurait fait conformément à une autorisation visée à la partie VI. Cette transmission équivalait donc, à tout le moins, à une interception. Même si aucun élément de preuve ne laisse entendre que la police a agi autrement que de bonne foi, elle ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer que la technique contestée était différente sur le plan du fond d’une interception. D’après les faits de l’espèce, le mandat général n’a servi qu’à éviter la rigidité de la partie VI. La police aurait pu et aurait dû demander une autorisation sous le régime de la partie VI. La juge en chef McLachlin et le juge Cromwell (dissidents) : La question de savoir si ce que la police a fait en vertu du mandat général constitue l’interception de communications privées relève de l’interprétation de la loi. À la lecture des dispositions législatives dans leur contexte intégral, il est clair que le mandat général ne permet pas une interception nécessitant une autorisation sous le régime de la partie VI. Si un message texte est incontestablement une communication privée et s’il est tout aussi incontestable que Telus a intercepté des messages textes au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, la police, en l’espèce, n’a pas intercepté ces messages lorsque Telus lui a remis copie des messages envoyés et reçus qu’elle avait préalablement interceptés et stockés dans ses bases de données. Par conséquent, la technique d’enquête autorisée en l’espèce par le mandat général n’est pas une interception de communications privées. La distinction entre l’interception de communications privées et la divulgation, l’utilisation ou la conservation de communications privées qui ont été interceptées est fondamentale pour ce qui est de l’objet des dispositions relatives à l’écoute électronique et du régime qu’elles établissent. L’objet, le texte et le régime de la partie VI montrent que la divulgation, l’utilisation ou la conservation de communications privées interceptées sont distinctes de l’interception elle‑même. En effet, si la divulgation ou l’utilisation d’une communication privée en constituait l’interception, il n’aurait pas été nécessaire de les ériger en infraction distincte. De la même façon, les exonérations de responsabilité criminelle prévues par le législateur indiquent qu’il a établi une distinction entre l’interception, d’une part, et la conservation, l’utilisation et la divulgation, d’autre part. En l’espèce, nul ne conteste que Telus interceptait les messages textes lorsqu’elle les copiait pour les besoins de gestion de ses propres systèmes. Cela dit, il est pareillement reconnu que Telus a licitement intercepté des communications privées. En vertu du mandat général, la police a demandé à Telus la divulgation de renseignements que Telus avait déjà légalement interceptés. Le mandat général n’obligeait pas Telus à intercepter des communications, mais à fournir copie de communications qu’elle avait déjà interceptées à des fins licites qui lui étaient propres. Comme l’indique clairement le régime législatif, la divulgation ou l’utilisation de communications interceptées légitimement ne constituent pas une interception. La conclusion que la police interceptait des communications privées en recevant de Telus des copies de messages textes déjà interceptés et stockés est incompatible avec la distinction fondamentale qu’établit le texte de loi. La distinction que fait la loi entre l’interception et la divulgation ne peut pas être qualifiée de simple « différence technique ». Elle constitue un élément fondamental du régime créé par les dispositions en cause. Lorsque Telus remet à la police les copies de communications déjà interceptées, elle les divulgue, elle ne les intercepte pas à nouveau. Cette divulgation par Telus de données stockées dans ses bases de données ne peut pas constituer une interception par la police. On n’intercepte pas des communications déjà interceptées et stockées en en prenant connaissance, parce qu’une telle interprétation large est incompatible avec la nette distinction que font les dispositions législatives entre interception et divulgation. L’application générale de cette interprétation de « prendre volontairement connaissance » élargirait bien au‑delà de tout ce qui a déjà pu être envisagé le champ des techniques d’enquête nécessitant une autorisation d’écoute électronique. En outre, introduire un aspect temporel à la notion d’interception confond l’acte d’intercepter et la nature de son autorisation. L’interception est une technique, une façon de prendre connaissance de la substance d’une communication privée. La même technique, donnant connaissance de l’information sous la même forme, ne peut pas constituer soit une saisie de renseignements stockés, soit une interception, selon le moment où elle est autorisée. Le mandat général n’est pas une autorisation qu’il faut utiliser de façon limitée et avec modération. Au contraire, cette disposition est formulée en termes larges, ainsi que le signalent de nombreux auteurs. Par conséquent, la prémisse voulant que cet article doive être interprété de façon à en restreindre sévèrement l’utilisation est rejetée. L’examen porte sur deux points (outre, bien sûr, les motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que l’autorisation demandée permettra d’obtenir des renseignements la concernant) : l’autorisation porte‑t‑elle sur l’utilisation d’« un dispositif ou une technique ou une méthode d’enquête » ou « l’accomplissement d’un acte » prévu par une autre disposition législative fédérale, et sert‑elle au mieux l’administration de la justice? L’alinéa 487.01(1)c) prévoit qu’un mandat général peut être décerné « s’il n’y a aucune disposition [. . .] qui prévoie un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation [d’un dispositif, d’une technique ou d’une méthode d’enquête] ou l’accomplissement d’un tel acte ». Les mots « une telle utilisation [d’un dispositif, d’une technique ou d’une méthode d’enquête] » et « l’accomplissement d’un tel acte » renvoient tous à ce que la police veut faire, non aux raisons motivant ce choix. Cet alinéa n’exige pas que le juge saisi examine s’il existe des techniques analogues et si elles permettent d’obtenir les mêmes éléments de preuve, mais simplement si une telle utilisation peut être autorisée par une autre disposition. Il ne s’agit pas simplement d’une interprétation étroite et littérale de l’art. 487.01 . Il s’agit plutôt d’une interprétation qui rend compte de son objet : l’octroi au juge du vaste pouvoir discrétionnaire d’autoriser la police « à utiliser un dispositif ou une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte », pourvu, naturellement, que le juge soit convaincu que l’autorisation sert au mieux l’administration de la justice après avoir accordé l’importance voulue à la protection constitutionnelle contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. Un juge ne devrait toutefois pas autoriser tout ce que la police cherche à faire simplement parce que l’autorisation n’est pas prévue par un autre texte législatif. Son pouvoir discrétionnaire de décerner le mandat doit s’exercer en donnant pleinement effet à la protection des attentes raisonnables en matière de vie privée, comme l’établit l’art. 8 de la Charte. L’inclusion à l’al. 487.01(1)c) d’un critère de « l’équivalent sur le plan du fond » n’est étayée ni par le texte de cette disposition, ni par son objet, ni par la jurisprudence. La question posée par cet alinéa est simple : Est‑ce qu’une loi fédérale prévoit « un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte »? Lorsque cette condition préalable est respectée, le juge peut envisager d’accorder l’autorisation demandée. La question de savoir s’il y a lieu d’accorder l’autorisation demandée ne relève pas de cet alinéa. Pour déterminer s’il y a lieu de décerner un mandat général, il faut plutôt se tourner vers l’al. 487.01(1)b), lequel pose la question de savoir si la délivrance du mandat général servirait au mieux l’administration de la justice. Non seulement le texte et l’objet de la disposition de même que la jurisprudence étayent‑ils une telle approche, mais l’application d’un critère de « l’équivalent sur le plan du fond » engendre une incertitude inutile et détourne le juge de la question de la compatibilité de la technique visée par la demande d’autorisation avec le droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. La prévisibilité et la clarté du droit revêtent une importance particulière en matière d’autorisation judiciaire préalable de fouilles et de perquisitions. L’autorisation préalable n’a pas pour but premier de détecter après le fait des fouilles ou perquisitions abusives, mais d’en prévenir l’existence. Les exigences en matière d’autorisation préalable doivent être aussi claires que possible pour assurer l’entière protection du droit garanti par la Charte. La technique visée par la demande d’autorisation en l’espèce n’équivaut pas fondamentalement à l’autorisation de l’écoute électronique. Vu les faits de la présente espèce, l’autorisation d’écoute électronique seule ne permettrait pas à la police d’obtenir les renseignements que Telus devait fournir en exécution du mandat général. Il faudrait trois autorisations distinctes pour que la police ait accès à l’information qu’elle recevrait grâce au mandat général. Ainsi, même si l’on acceptait l’ajout par interprétation, à l’al. 487.01(1)c), d’un critère de « l’équivalent sur le plan du fond », ni les faits ni le droit n’étayent son application en l’espèce. La demande de la police visant à obtenir un mandat général en l’espèce n’était pas une façon de contourner les exigences de la partie VI. Le mandat général permettait l’atteinte des objectifs légitimes de l’enquête policière de façon beaucoup plus pratique et économique que ce qui aurait pu être autorisé en vertu de toute autre disposition. Il n’y a aucune preuve de « recours abusif » à l’art. 487.01 . Un service de police municipal de taille plutôt réduite a mené une enquête de façon efficace et pratique, en respectant pleinement le droit à la vie privée des personnes visées par l’enquête ainsi que des autres abonnés de Telus. Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêts mentionnés : R. c. Ha, 2009 ONCA 340, 96 O.R. (3d) 751; R. c. Brand, 2008 BCCA 94, 229 C.C.C. (3d) 443 (sub nom. R. c. Ford); R. c. Welsh and Iannuzzi (No. 6) (1977), 32 C.C.C. (2d) 363; Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633; R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992; R. c. Tse, 2012 CSC 16, [2012] 1 R.C.S. 531; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45, [2004] 2 R.C.S. 427. Citée par le juge Moldaver Arrêts mentionnés : R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Ha, 2009 ONCA 340, 96 O.R. (3d) 751; Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633; R. c. Brand, 2008 BCCA 94, 229 C.C.C. (3d) 443 (sub nom. R. c. Ford); Schreiber c. Canada (Procureur général), [1997] 2 C.F. 176, inf. par [1998] 1 R.C.S. 841; R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992. Citée par le juge Cromwell (dissident) Société Télé‑Mobile c. Ontario, 2008 CSC 12, [2008] 1 R.C.S. 305; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; R. c. Jones, 2011 ONCA 632, 107 O.R. (3d) 241; R. c. Bahr, 2006 ABPC 360, 434 A.R. 1; R. c. Cross, 2007 CanLII 64141; R. c. Little, 2009 CanLII 41212; R. c. Tse, 2008 BCSC 906 (CanLII); R. c. Weir, 2001 ABCA 181, 281 A.R. 333; R. c. Ha, 2009 ONCA 340, 96 O.R. (3d) 751, autorisation d’appel refusée, [2009] 3 R.C.S. vii; R. c. Lauda (1998), 37 O.R. (3d) 513, conf. par [1998] 2 R.C.S. 683; R. c. Noseworthy (1997), 33 O.R. (3d) 641; R. c. Brand, 2008 BCCA 94, 229 C.C.C. (3d) 443 (sub nom. R. c. Ford); R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , partie VI, art. 183 « communication privée », « intercepter », 184, 184.4, 185, 186, 189, 193, 195, 196, 487, 487.01 [aj. 1993, ch. 40, art. 15], 487.012, 487.02, 492.2(1), (2). Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21, art. 35 « télécommunication » [mod. 1993, ch. 38, art. 87]. Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif et la Loi sur la radiocommunication, L.C. 1993, ch. 40 (projet de loi C-109). Loi sur la protection de la vie privée, S.C. 1973‑74, ch. 50. Projet de loi C‑30, Loi sur la protection des enfants contre les cyberprédateurs, 1re sess., 41e lég., 2011-2012 (Première lecture le 14 février 2012). Projet de loi C‑55, Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Tse , 1re sess., 41e lég., 2011-2012-2013 (Première lecture le 11 février 2013). Projet de loi C‑176, Loi sur la protection de la vie privée, 1re sess., 29e lég., 1973, Notes explicatives. Doctrine et autres documents cités Coughlan, Steve. « R. v. Ha : Upholding General Warrants without Asking the Right Questions » (2009), 65 C.R. (6th) 41. Fontana, James A., and David Keeshan. The Law of Search and Seizure in Canada, 8th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2010. Hutchison, Scott C. Hutchison’s Canadian Search Warrant Manual 2005 : A Guide to Legal and Practical Issues Associated with Judicial Pre‑Authorization of Investigative Techniques, 2nd ed. Toronto : Thomson Carswell, 2004. Hutchison, Scott C., et al. Search and Seizure Law in Canada, vol. 1. Toronto : Carswell, 2005 (loose‑leaf updated 2012, release 7). Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. Watt, David. Law of Electronic Surveillance in Canada. Toronto : Carswell, 1979. POURVOI contre une décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (le juge Sproat), 2011 ONSC 1143, 105 O.R. (3d) 411, [2011] O.J. No. 974 (QL), 2011 CarswellOnt 1331, qui a confirmé la validité d’un mandat général et d’une ordonnance d’assistance connexe. Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et le juge Cromwell sont dissidents. Scott C. Hutchison, Michael Sobkin et Fredrick Schumann, pour l’appelante. Croft Michaelson et Lisa Matthews, pour l’intimée. Michal Fairburn, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Wendy Matheson et Rebecca Wise, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Argumentation écrite seulement par Tamir Israel, pour l’intervenante la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Samuelson‑Glushko. Version française du jugement des juges LeBel, Fish et Abella rendu par [1] La juge Abella — Pour bon nombre de Canadiennes et de Canadiens, la messagerie texte est devenue une forme de communication de plus en plus populaire. Malgré certaines différences technologiques, elle présente plusieurs caractéristiques de la communication orale traditionnelle : elle se veut un moyen de conversation, la transmission du message est généralement instantanée et l’on s’attend à ce que la communication demeure privée. La question en litige dans le présent pourvoi consiste à déterminer la procédure qui doit être appliquée par les tribunaux, en vertu du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , pour autoriser la communication prospective, sur une base quotidienne, de tels messages se trouvant dans une base de données informatique exploitée par un fournisseur de services de télécommunications. [2] En l’espèce, le fournisseur de services concerné est la Société TELUS Communications. Cette dernière invite la Cour à conclure que la prise de connaissance volontaire prospective, sur une base quotidienne, de messages textes se trouvant dans sa base de données constitue une interception de communications privées et doit, en conséquence, être autorisée en vertu de la partie VI du Code, laquelle instaure un régime complet d’« autorisation d’écoute électronique » en vue de l’interception de communications privées. Le ministère public soutient pour sa part que l’extraction de messages d’un ordinateur exploité par un fournisseur de services ne relève pas de la partie VI, parce que la production de messages stockés sur ordinateur ne constitue pas une « interception », et que les policiers peuvent par conséquent invoquer le mandat général prévu à l’art. 487.01 du Code pour être autorisés à obtenir copie de messages textes. [3] La partie VI du Code établit un régime de protection des communications privées. Par suite de la procédure particulière que Telus applique pour transmettre des messages textes, ces messages sont stockés brièvement dans sa base de données informatique. La question qui se pose en l’espèce consiste à décider si, en raison des différences techniques inhérentes à la procédure de transmission des messages textes propre à Telus, les abonnés de cette dernière devraient être privés des mesures de protection prévues par le Code et auxquelles ont droit tous les autres Canadiens. [4] Le nœud du présent pourvoi réside donc dans l’interprétation du mot « intercepter » utilisé à la partie VI. Dans toute cette partie, ce mot se rapporte à l’interception de communications privées. Il faut par conséquent interpréter l’expression « intercepter une communication privée » en tenant compte de la vaste portée de la partie VI, du fait qu’elle s’applique à différentes plateformes technologiques ainsi que de son objectif, à savoir la protection du droit individuel à la vie privée en matière de communication au moyen de garanties particulièrement strictes. Cette interprétation ne doit pas être dictée par le moyen technologique qui est employé pour transmettre de telles communications, par exemple l’ordinateur utilisé en l’espèce, mais plutôt par les aspects que le législateur a voulu protéger au moyen des dispositions de la partie VI. [5] La messagerie texte est, essentiellement, une conversation électronique. La seule distinction entre la messagerie texte et les communications orales traditionnelles réside dans le processus de transmission. Cette distinction ne devrait pas avoir pour effet de priver les messages textes des mesures de protection des communications privées auxquelles ces messages ont droit sous le régime de la partie VI. Les différences techniques intrinsèques des nouvelles technologies ne devraient pas déterminer l’étendue de la protection accordée aux communications privées. Contexte [6] Lorsqu’un abonné de Telus envoie un message texte, la transmission de ce message se déroule suivant la séquence d’opérations suivante : le message est d’abord transmis à la tour de transmission la plus proche, qui le relaie à l’infrastructure de transmission de Telus, d’où il est ensuite acheminé à la tour de transmission la plus proche du destinataire puis, enfin, au téléphone de ce dernier. Si l’appareil du destinataire est éteint ou hors de portée d’une tour de transmission, le message demeure temporairement dans l’infrastructure de transmission de Telus pendant une période maximale de cinq jours, après quoi Telus met fin aux tentatives de transmission et supprime le message sans en informer l’expéditeur. [7] Contrairement à la plupart des fournisseurs de services de télécommunications, Telus a pour pratique de copier électroniquement les messages textes envoyés ou reçus par ses abonnés et de les conserver dans une base de données pendant une période de 30 jours. Les messages textes envoyés par un abonné sont copiés dans la base de données à l’étape du processus de transmission où ils entrent dans l’infrastructure de transmission de Telus. Les messages textes que reçoit un abonné sont copiés lorsqu’ils parviennent à l’appareil de ce dernier. En raison de ce système, il arrive dans bien des cas que le message texte soit copié dans la base de données avant de parvenir à l’appareil du destinataire ou avant que ce dernier ne l’ait lu, ou les deux. [8] Le 27 mars 2010, le service de police d’Owen Sound a obtenu un mandat général en vertu de l’art. 487.01 , ainsi qu’une ordonnance d’assistance connexe en vertu de l’art. 487.02 du Code. Le mandat désignait deux abonnés des services mobiles de Telus et obligeait cette entreprise à fournir aux policiers copie de tous les messages textes envoyés ou reçus par ces abonnés qui étaient conservés dans la base de données de Telus. Le mandat exigeait en outre la production de renseignements relatifs aux abonnés permettant d’identifier toute personne ayant envoyé des messages textes aux deux personnes visées par le mandat ou ayant reçu de tels messages de ces personnes. [9] Le mandat visait une période subséquente de deux semaines allant du 30 mars au 16 avril 2010, période pendant laquelle Telus devait observer un calendrier de communication précis. Le 30 mars 2010, Telus devait produire les renseignements se rapportant à la période du 18 au 30 mars 2010. Au cours de chacun des 13 jours suivants, elle devait produire, sur une base quotidienne, les messages textes envoyés ou reçus pendant les 24 heures précédentes, ainsi que tout renseignement connexe relatif aux abonnés. [10] Telus a soutenu que le mandat était invalide parce que les policiers n’avaient pas respecté la condition prévue par l’al. 487.01(1)c) du Code, à savoir qu’un mandat général ne peut être décerné si une autre disposition du Code permet d’autoriser la technique utilisée par les policiers. Comme le mandat entendait autoriser l’interception de communications privées et que les interceptions de ce genre sont régies par le régime de la partie VI, un mandat général ne pouvait être délivré. Pour sa part, le ministère public a plaidé que l’extraction de messages de cette base de données de Telus ne relevait pas de la partie VI, puisque les copies emmagasinées dans la base de données n’étaient pas des communications en temps réel et que, de ce fait, les policiers pouvaient demander un mandat général autorisant la production de futurs messages textes stockés dans la base de données d’un fournisseur. [11] Le juge saisi de la demande a débouté Telus (2011 ONSC 1143, 105 O.R. (3d) 411). La partie du mandat visant la communication d’anciens messages antérieurs à la délivrance du mandat a été annulée, étant donné que tant le ministère public que Telus ont reconnu qu’il était possible de demander une ordonnance de communication afin d’obtenir ces messages. [12] À mon avis, les messages textes constituent des communications privées et, même s’ils sont stockés dans l’ordinateur d’un fournisseur de services, la communication prospective de futurs messages de cette nature doit être autorisée en vertu de la partie VI du Code. [13] Si Telus n’exploitait pas une base de données informatique, il ne fait aucun doute que les policiers seraient tenus d’obtenir une autorisation en vertu de la partie VI afin de recevoir prospectivement communication de messages textes, et ce, sur une base continue en l’espèce. En fait, la plupart des fournisseurs de services de transmission ne copient pas systématiquement les messages textes dans une base de données. Par conséquent, si la personne ciblée par les policiers était desservie par un fournisseur différent, ces derniers devraient nécessairement obtenir des autorisations d’écoute électronique sous le régime de la partie VI pour contraindre ce fournisseur à leur communiquer de façon prospective et continue de futurs messages textes. Cette situation crée une injustice flagrant
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196